Cass. 1re civ., 23 juin 2013, n° 12-16.224
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Egyptian General Petroleum Corporation (Sté)
Défendeur :
National Gas Compagny (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Foussard, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société égyptienne National Gas Company a signé, le 6 janvier 1999 avec avenant du 24 septembre 2001, un contrat d'adduction de gaz naturel pour l'alimentation de deux régions à l'Est de l'Egypte avec la société Egyptian General Petroleum Corporation, établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte ; que la parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret du 28 janvier 2003 des autorités égyptiennes, la société National Gas Company s'est plainte d'un accroissement de ses charges financières, puis a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au contrat ; que, par sentence du 12 septembre 2009, le tribunal arbitral a condamné celle-là à payer à celle-ci diverses sommes ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1520, 4° et 1518 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, l'arrêt retient que le tribunal arbitral n'a aucune obligation de soumettre au préalable sa motivation à une discussion contradictoire des parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 21 et 27 du règlement d'arbitrage du CRCICA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société National Gas Compagny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Egyptian General Petroleum Corporation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;