CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 25/00695
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00695 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7VC
AFFAIRE :
S.A.S. AUDIO LOCKER
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiquesde NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 202401388
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Georges FERREIRA
Me Christophe DEBRAY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. AUDIO LOCKER
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -
Représentant : Me Marc VOLFINGER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
****************
INTIMES :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25188
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES représentée par Maître [H] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire désigné par jugement du 16 janvier 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre demeurant [Adresse 5]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. ALLIANCE représentée par Maître [S] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du 16 janvier 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre demeurant [Adresse 2]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la société Audio Locker devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 16 janvier 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Audio Locker ;
- fixé à six mois la durée de la période d'observation ;
- désigné la SELARL BCM, mission conduite par M. [Y], administrateur judiciaire ;
- désigné la SAS Alliance, mission conduite par M. [O], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
- fixé provisoirement au 17 juillet 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'exigibilité des créances URSSAF.
Le 24 janvier 2025, la société Audio Locker a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 15 juin 2025, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable, bien fondée en ses demandes, fins, prétentions et moyens ;
- infirmer le jugement de redressement judiciaire du 16 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements à la date où la cour se prononce ;
- dire ce que de droit sur les frais et les dépens.
Par dernières conclusions du 16 mai 2025 formant appel incident, l'URSSAF d'Ile de France demande à la cour de :
Sous réserve de l'effet dévolutif résultant du dispositif des conclusions d'appel principal, ne saisissant pas régulièrement la cour,
- déclarer l'appel de la société Audio Locker mal fondé à l'encontre du jugement du 16 janvier 2025, en l'absence de moyens sérieux au soutien de ses conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Audio Locker Sous réserve de la production du rapport des organes de la procédure collective avant l'issue de la période d'observation ;
- débouter la société Audio Locker de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Audio Locker aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société BCM & Associés le 19 février 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 10 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Alliance le 19 février 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 10 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 11 juin 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
Par message du 1er juillet 2025, la cour a demandé à la SAS Audio Locker de justifier sous quinze jours qu'un apport de 120 000 euros avait été fait à son profit. Aucune réponse ne lui a été faite.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur l'état de cessation des paiements
L'appelante conteste son état de cessation des paiements. Elle fait voir que son passif a été mécaniquement aggravé par les déclarations de créances provisionnelles intervenues notamment depuis le jugement d'ouverture ; que son dirigeant entend faire un apport en compte courant ou faire un apport d'argent à la société par tout autre moyen pour apurer le passif.
L'URSSAF expose qu'elle n'est pas la seule créancière et que sa créance n'est toujours pas payée.
Le ministère public souligne que le passif de l'appelante s'élève à 130 419,92 euros ; que l'actif ne permettrait pas de couvrir son passif même réduit à 84 001,25 euros. Il considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Sur l'actif, la cour constate que le compte bancaire de la société Audio Locker, ouvert dans les livres de la Banque Delubac & Cie, présente un solde créditeur de 13 577,72 euros. Toutefois, la pièce produite ne permet pas à la cour de connaître la date à laquelle le compte de l'appelante était créditeur de ce montant.
Par ailleurs, lors de l'audience, la société Audio Locker a transmis une capture d'écran qui fait état d'un virement, programmé pour le 4 juillet 2025, de 120 000 euros. Il en ressort qu'il aurait été réalisé depuis le compte personnel du dirigeant de la société Audio Locker vers un compte CARPA.
Cette pièce ne peut être prise en compte en raison du caractère non contradictoire de sa production, de la possibilité de renoncer au virement programmé et du fait que cette somme ne saurait constituer un actif disponible, le compte bancaire de la société Audio Locker n'étant pas directement destinataire du virement.
Au surplus, alors que la cour avait autorisé une note en délibéré afin de permettre à la société Audio Locker de justifier, avant le 16 juillet 2025, qu'un apport de 120 000 euros a bien été réalisé à son profit, aucune note en délibéré ne lui a été transmise.
Par conséquent, l'actif de la société Audio Locker s'élève tout au plus, à 13 577,22 euros.
Sur le passif exigible, il s'agit de celui devant donner lieu à paiement immédiat, c'est-à-dire le passif échu.
Selon la " liste Succincte - Situation En [Localité 12] " celui-ci s'élève, au 11 juin 2025, à 95 676,14 euros.
L'appelante soutient que si l'URSSAF a déclaré une créance pour un montant global de 65 339.28 euros, cette somme comprend 26 928 euros de régularisations.
Pour sa part, l'URSSAF verse aux débats un " bordereau de déclaration de créance établi le 18 mars 25 " dont il ressort qu'elle sollicite la somme de 65 339,28 euros, (comprenant 5 870,51 de part salariale), au titre des cotisations impayées.
L'appelante conteste cette créance à hauteur de 26 928 euros.Il ressort de l'état des créances que le mandataire a seulement pris en compte comme créance de l'URSSAF la somme de 38 411,28 euros (65 339,28 - 26 928 euros), laquelle fait donc partie intégrante du " total échu " retenu par le mandataire.
Selon la " liste Succincte - Situation En [Localité 12] ", le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques (PRS) a déclaré trois créances pour un montant global de 167 442,35 euros. L'appelante a contesté l'intégralité de ces créances.
Il ressort d'un courriel du 7 avril 2025 que la direction générale des finances publiques a indiqué que " la dette authentifiée à ce jour, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'un titre exécutoire (rôle ou AMR) est de 54 660,35 euros ". Il convient donc de retenir ce montant actualisé. Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
Les créances déclarées par la société Fructipierre s'élèvent à la somme globale de 372 155,05 euros (362 445,91 euros + 9 709,11 euros). La société Audio Locker, qui conteste ces créances, considère que cette première a accepté de ramener sa créance à 185 000 euros et que bénéficiant d'un moratoire, elle ne devrait pas être prise en compte dans son passif échu.
Toutefois, si par courriel du 28 mars 2025, le conseil de la société Fructipierre a indiqué que cette dernière " pourrait " accepter qu'un accord sur une somme de 185 000 euros intervienne que la
" signature d'un protocole d'accord " pourrait intervenir, la preuve de la conclusion d'un tel protocole ou du moins d'un accord entre les sociétés n'est pas rapportée.
La cour note encore que la somme de 185 000 euros, objet du possible accord, vise au paiement de 50 % du loyer impayé et 50 % de l'indemnité d'occupation. Il en résulte que la créance de 362 445,91 euros doit être prise en compte, dans sa globalité, au titre du passif de la société Audio Locker.
Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
Les deux créances déclarées par la Société Générale pour 18 545,28 et 18 619,19 euros respectivement au titre d'un PGE et d'un prêt professionnel (soit au total, 37 164,47 euros).
L'appelante les conteste intégralement au motif que le PGE a été prolongé de 2 ans, estimant ainsi qu'aucune mensualité n'était exigible entre le 5 février 2025 et le 5 février 2027 et que ces échéances ne doivent pas être prises en compte pour l'état de cessation des paiements. Elle ajoute que les échéances du prêt professionnel étaient réglées à la date du jugement d'ouverture.
Toutefois, contrairement à ce que l'appelante affirme, il ressort de la déclaration de créance de la banque qu'une échéance du 5 janvier 2025 de 4 375,85 euros était impayée (soit avant le jugement d'ouverture), sans que l'appelante démontre le contraire.
En effet, celle-ci a déclaré la somme de 4 375 ,85 euros au titre d'échéance impayée au 7 janvier 2025 ainsi que les sommes de 12 938,93 euros (capital restant dû) et 1 293,89 euros (indemnité d'exigibilité anticipée). L'appelante ne produit pas le contrat de prêt. Il convient de retenir pour cette créance à hauteur de la somme déclarée.
S'agissant du PGE, il ressort du décompte de la banque édité en mars 2025 versé avec la déclaration de créance qu'aucune mensualité n'est due entre le 25 janvier 2025 et le 25 décembre 2026. La créance déclarée ne portant que sur une somme à échoir ne peut donc pas être considérée comme un passif exigible.
Dès lors, il conviendra d'ajouter au " total échu " la somme de 18 619,19 - 4 386,37 = 14 232,82 euros.
La créance déclarée par la BPI est de 14 000 euros. La cour constate qu'il s'agit du montant figurant sur le tableau d'amortissement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Audio Locker, ce prêt ne présente donc aucun impayé et il n'est pas démontré que le prêt serait devenu exigible. En tout état de cause, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, ce prêt n'est pas devenu exigible à la suite du redressement judiciaire.
Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
La créance déclarée par la société Sofinco était de 35 053,49 euros. L'appelante la conteste intégralement au motif que le contrat de location avec option d'achat est arrivé à échéance en mars 2025 et que le véhicule, objet de ce contrat a été restitué au créancier.
S'il ressort d'un état des lieux de départ et d'un courriel du 7 mai 2025 de Sofinco que le véhicule semble avoir été restitué le 20 mai 2025, il n'est versé aucun document par l'appelante sur la créance de Sofinco dont elle prétend être libérée, étant observé que la déclaration de créance n'est pas versée aux débats.
Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
Il résulte de tout ce qui précède que le passif exigible de la société Audio Locker s'élève à un total de 95 676,14 euros (total échu mentionné dans la liste succincte) + 35 053,49 (Sofinco) + 14 000 euros (BPI) +14 232,82 euros (Société Générale) + 362 445,91 euros (Fructipierre) + 54 660,35 euros (PRS).
L'actif disponible étant ainsi inférieur au passif exigible, l'appelante se trouve bien à ce jour en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que la société Audio Locker était en état de cessation des paiements et en ce qu'il l'a placée en redressement judiciaire.
II. Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Audio Locker aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00695 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7VC
AFFAIRE :
S.A.S. AUDIO LOCKER
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiquesde NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 202401388
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Georges FERREIRA
Me Christophe DEBRAY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. AUDIO LOCKER
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -
Représentant : Me Marc VOLFINGER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
****************
INTIMES :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25188
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES représentée par Maître [H] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire désigné par jugement du 16 janvier 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre demeurant [Adresse 5]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. ALLIANCE représentée par Maître [S] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du 16 janvier 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre demeurant [Adresse 2]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la société Audio Locker devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 16 janvier 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Audio Locker ;
- fixé à six mois la durée de la période d'observation ;
- désigné la SELARL BCM, mission conduite par M. [Y], administrateur judiciaire ;
- désigné la SAS Alliance, mission conduite par M. [O], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
- fixé provisoirement au 17 juillet 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'exigibilité des créances URSSAF.
Le 24 janvier 2025, la société Audio Locker a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 15 juin 2025, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable, bien fondée en ses demandes, fins, prétentions et moyens ;
- infirmer le jugement de redressement judiciaire du 16 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements à la date où la cour se prononce ;
- dire ce que de droit sur les frais et les dépens.
Par dernières conclusions du 16 mai 2025 formant appel incident, l'URSSAF d'Ile de France demande à la cour de :
Sous réserve de l'effet dévolutif résultant du dispositif des conclusions d'appel principal, ne saisissant pas régulièrement la cour,
- déclarer l'appel de la société Audio Locker mal fondé à l'encontre du jugement du 16 janvier 2025, en l'absence de moyens sérieux au soutien de ses conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Audio Locker Sous réserve de la production du rapport des organes de la procédure collective avant l'issue de la période d'observation ;
- débouter la société Audio Locker de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Audio Locker aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société BCM & Associés le 19 février 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 10 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Alliance le 19 février 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 10 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 11 juin 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
Par message du 1er juillet 2025, la cour a demandé à la SAS Audio Locker de justifier sous quinze jours qu'un apport de 120 000 euros avait été fait à son profit. Aucune réponse ne lui a été faite.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur l'état de cessation des paiements
L'appelante conteste son état de cessation des paiements. Elle fait voir que son passif a été mécaniquement aggravé par les déclarations de créances provisionnelles intervenues notamment depuis le jugement d'ouverture ; que son dirigeant entend faire un apport en compte courant ou faire un apport d'argent à la société par tout autre moyen pour apurer le passif.
L'URSSAF expose qu'elle n'est pas la seule créancière et que sa créance n'est toujours pas payée.
Le ministère public souligne que le passif de l'appelante s'élève à 130 419,92 euros ; que l'actif ne permettrait pas de couvrir son passif même réduit à 84 001,25 euros. Il considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Sur l'actif, la cour constate que le compte bancaire de la société Audio Locker, ouvert dans les livres de la Banque Delubac & Cie, présente un solde créditeur de 13 577,72 euros. Toutefois, la pièce produite ne permet pas à la cour de connaître la date à laquelle le compte de l'appelante était créditeur de ce montant.
Par ailleurs, lors de l'audience, la société Audio Locker a transmis une capture d'écran qui fait état d'un virement, programmé pour le 4 juillet 2025, de 120 000 euros. Il en ressort qu'il aurait été réalisé depuis le compte personnel du dirigeant de la société Audio Locker vers un compte CARPA.
Cette pièce ne peut être prise en compte en raison du caractère non contradictoire de sa production, de la possibilité de renoncer au virement programmé et du fait que cette somme ne saurait constituer un actif disponible, le compte bancaire de la société Audio Locker n'étant pas directement destinataire du virement.
Au surplus, alors que la cour avait autorisé une note en délibéré afin de permettre à la société Audio Locker de justifier, avant le 16 juillet 2025, qu'un apport de 120 000 euros a bien été réalisé à son profit, aucune note en délibéré ne lui a été transmise.
Par conséquent, l'actif de la société Audio Locker s'élève tout au plus, à 13 577,22 euros.
Sur le passif exigible, il s'agit de celui devant donner lieu à paiement immédiat, c'est-à-dire le passif échu.
Selon la " liste Succincte - Situation En [Localité 12] " celui-ci s'élève, au 11 juin 2025, à 95 676,14 euros.
L'appelante soutient que si l'URSSAF a déclaré une créance pour un montant global de 65 339.28 euros, cette somme comprend 26 928 euros de régularisations.
Pour sa part, l'URSSAF verse aux débats un " bordereau de déclaration de créance établi le 18 mars 25 " dont il ressort qu'elle sollicite la somme de 65 339,28 euros, (comprenant 5 870,51 de part salariale), au titre des cotisations impayées.
L'appelante conteste cette créance à hauteur de 26 928 euros.Il ressort de l'état des créances que le mandataire a seulement pris en compte comme créance de l'URSSAF la somme de 38 411,28 euros (65 339,28 - 26 928 euros), laquelle fait donc partie intégrante du " total échu " retenu par le mandataire.
Selon la " liste Succincte - Situation En [Localité 12] ", le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques (PRS) a déclaré trois créances pour un montant global de 167 442,35 euros. L'appelante a contesté l'intégralité de ces créances.
Il ressort d'un courriel du 7 avril 2025 que la direction générale des finances publiques a indiqué que " la dette authentifiée à ce jour, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'un titre exécutoire (rôle ou AMR) est de 54 660,35 euros ". Il convient donc de retenir ce montant actualisé. Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
Les créances déclarées par la société Fructipierre s'élèvent à la somme globale de 372 155,05 euros (362 445,91 euros + 9 709,11 euros). La société Audio Locker, qui conteste ces créances, considère que cette première a accepté de ramener sa créance à 185 000 euros et que bénéficiant d'un moratoire, elle ne devrait pas être prise en compte dans son passif échu.
Toutefois, si par courriel du 28 mars 2025, le conseil de la société Fructipierre a indiqué que cette dernière " pourrait " accepter qu'un accord sur une somme de 185 000 euros intervienne que la
" signature d'un protocole d'accord " pourrait intervenir, la preuve de la conclusion d'un tel protocole ou du moins d'un accord entre les sociétés n'est pas rapportée.
La cour note encore que la somme de 185 000 euros, objet du possible accord, vise au paiement de 50 % du loyer impayé et 50 % de l'indemnité d'occupation. Il en résulte que la créance de 362 445,91 euros doit être prise en compte, dans sa globalité, au titre du passif de la société Audio Locker.
Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
Les deux créances déclarées par la Société Générale pour 18 545,28 et 18 619,19 euros respectivement au titre d'un PGE et d'un prêt professionnel (soit au total, 37 164,47 euros).
L'appelante les conteste intégralement au motif que le PGE a été prolongé de 2 ans, estimant ainsi qu'aucune mensualité n'était exigible entre le 5 février 2025 et le 5 février 2027 et que ces échéances ne doivent pas être prises en compte pour l'état de cessation des paiements. Elle ajoute que les échéances du prêt professionnel étaient réglées à la date du jugement d'ouverture.
Toutefois, contrairement à ce que l'appelante affirme, il ressort de la déclaration de créance de la banque qu'une échéance du 5 janvier 2025 de 4 375,85 euros était impayée (soit avant le jugement d'ouverture), sans que l'appelante démontre le contraire.
En effet, celle-ci a déclaré la somme de 4 375 ,85 euros au titre d'échéance impayée au 7 janvier 2025 ainsi que les sommes de 12 938,93 euros (capital restant dû) et 1 293,89 euros (indemnité d'exigibilité anticipée). L'appelante ne produit pas le contrat de prêt. Il convient de retenir pour cette créance à hauteur de la somme déclarée.
S'agissant du PGE, il ressort du décompte de la banque édité en mars 2025 versé avec la déclaration de créance qu'aucune mensualité n'est due entre le 25 janvier 2025 et le 25 décembre 2026. La créance déclarée ne portant que sur une somme à échoir ne peut donc pas être considérée comme un passif exigible.
Dès lors, il conviendra d'ajouter au " total échu " la somme de 18 619,19 - 4 386,37 = 14 232,82 euros.
La créance déclarée par la BPI est de 14 000 euros. La cour constate qu'il s'agit du montant figurant sur le tableau d'amortissement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Audio Locker, ce prêt ne présente donc aucun impayé et il n'est pas démontré que le prêt serait devenu exigible. En tout état de cause, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, ce prêt n'est pas devenu exigible à la suite du redressement judiciaire.
Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
La créance déclarée par la société Sofinco était de 35 053,49 euros. L'appelante la conteste intégralement au motif que le contrat de location avec option d'achat est arrivé à échéance en mars 2025 et que le véhicule, objet de ce contrat a été restitué au créancier.
S'il ressort d'un état des lieux de départ et d'un courriel du 7 mai 2025 de Sofinco que le véhicule semble avoir été restitué le 20 mai 2025, il n'est versé aucun document par l'appelante sur la créance de Sofinco dont elle prétend être libérée, étant observé que la déclaration de créance n'est pas versée aux débats.
Cette somme n'a pas été prise en compte par le mandataire dans son " total échu ". Il conviendra de l'ajouter.
Il résulte de tout ce qui précède que le passif exigible de la société Audio Locker s'élève à un total de 95 676,14 euros (total échu mentionné dans la liste succincte) + 35 053,49 (Sofinco) + 14 000 euros (BPI) +14 232,82 euros (Société Générale) + 362 445,91 euros (Fructipierre) + 54 660,35 euros (PRS).
L'actif disponible étant ainsi inférieur au passif exigible, l'appelante se trouve bien à ce jour en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que la société Audio Locker était en état de cessation des paiements et en ce qu'il l'a placée en redressement judiciaire.
II. Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Audio Locker aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,