CA Montpellier, ch. com., 9 septembre 2025, n° 24/00550
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023014961
APPELANTE :
S.N.C. EXPERTISES JEROME BOUZAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S APPART'CITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Selon deux contrats en date du 24 juillet 2020, la S.A.S. Appart'City a mandaté la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat aux fins de la conseiller, la représenter et l'assister auprès de son assureur, la société Axa France Iard, suite aux pertes d'exploitation engendrées par l'épidémie de la Covid-19, et ce relativement à deux contrats d'assurance multirisques.
L'article 2 de chacun des contrats prévoyait des honoraires correspondant à 20 % HT de l'ensemble des indemnités provisionnelles ou définitives, versées au bénéfice du client.
Les contrats prévoyaient également l'assistance par un avocat, Me [T] [P], dont les honoraires étaient inclus dans la rémunération globale de la société Expertises Jérôme Bouzat.
Par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier du 22 juin 2020, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la société Appart'City.
Puis, selon jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Appart'City en procédure de sauvegarde, dont le plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 14 septembre 2021.
Par exploit du 31 mars 2023, la société Expertises Jérôme Bouzat a assigné la société Appart'City en paiement de ses honoraires.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
débouté la SNC Expertises Jérôme Bouzat de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SNC Expertises Jérôme Bouzat à payer à la société Appart'City la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Appart'City du surplus de sa demande outre les dépens.
Par déclaration du 1er février 2024, la société Expertises Jérôme Bouzat a relevé appel.
Par conclusions du 6 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1 et 1226 du code civil, de :
in limine litis,
juger recevables l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence, infirmer le jugement déféré ;
à titre principal, condamner la société Appart'City à lui verser les sommes de :
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires ;
420 000 HT au titre de la juste rémunération du travail fourni dans le cadre des mandats de mission signés le 24 juillet 2020 par les deux parties ;
à titre subsidiaire, condamner la société Appart'City à lui verser les sommes de :
60 000 euros HT au titre des frais et honoraires forfaitaires représentants la rémunération forfaitaire du travail d'expertise fourni ;
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P] ;
un honoraire de résultat de 6 à 8% sur les indemnités perçues ou à percevoir de son assureur ;
en tout état de cause,
rejeter les demandes formées contre elle ;
et condamner la société Appart'City à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025, la société Appart'City demande à la cour, au visa des articles 564, 910-4 ancien et 954 du code de procédure civile, des articles L. 622-24, L.622-26 et L. 624-2 du code de commerce et des articles 1329 et 1330 du code civil, de :
rejeter toutes demandes contraires ;
rejeter les dernières écritures transmises le 6 mai 2025 à 22h34 par la société Expertises Jérôme Bouzat comme étant tardives ;
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Expertises Jérôme Bouzat dans ses dernières conclusions d'appelantes, à titre subsidiaire à savoir : « condamner la société Appart'City à lui verser les sommes de :
60 000 euros HT au titre des frais et honoraires forfaitaires représentants la rémunération forfaitaire du travail d'expertise fourni ;
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P] ;
un honoraires de résultat de 6 à 8% sur les indemnités perçues ou à percevoir de son assureur ; »
à titre subsidiaire, débouter la société Expertises Jérôme Bouzat de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
et, en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et condamner la société Expertises Jérôme Bouzat au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Expertises Jérôme Bouzat
Les conclusions de l'appelante, qui ont été signifiées le 6 mai 2025, soit la veille de la clôture à 22h34, ne contiennent aucun moyen nouveau, aucune demande ou pièce nouvelle, et auxquelles l'intimée a répondu, de sorte qu'elles recevables au sens de l'article 15 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur la recevabilité de ses demandes nouvelles
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour reposer compensation, faire écarter les prétentions adverses souffert juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.
Dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 28 août 2023, la société Expertises Jérôme Bouzat sollicitait la condamnation de la société Appart'City à lui payer les sommes de :
- 420 000 euros H.T. au titre de la rémunération du travail fourni dans le cadre des demandes de mission signée le 24 juillet 2020 ;
- 111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P].
Dans ses dernières conclusions signifiées en cause d'appel le 6 mai 2025, la société Expertises Jérôme Bouzat sollicite, outre les sommes supra à titre principal, la condamnation de la société Appart'City à lui payer à titre subsidiaire les sommes suivantes :
60 000 euros HT au titre des frais et honoraires forfaitaires représentants la rémunération forfaitaire du travail d'expertise fourni ;
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P] ;
un honoraires de résultat de 6 à 8% sur les indemnités perçues ou à percevoir de son assureur.
Ces demandes présentées à titre subsidiaire par la société Expertises Jérôme Bouzat ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent, comme ses demandes principales, à la rémunération du travail qu'elle a effectué en exécution des deux mandats du 24 juillet 2020 ou de la novation desdits mandats les 21 et 22 février 2022 qu'elle allègue, de sorte qu'elles sont recevables.
Sur les créances sollicitées par la société Expertises Jérôme Bouzat
En premier lieu, si les deux parties ont envisagé à partir du 21 février 2022 de modifier les mandats du 24 juillet 2020, notamment s'agissant des honoraires perçus par la société Expertises Jérôme Bouzat, faute d'accord, aucune nouvelle convention n'a été signée.
Ainsi, aucune novation n'a eu lieu s'agissant des mandats du 24 juillet 2020 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Appart'City, de sorte que la société Expertises Jérôme Bouzat n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Partant, et tenant également l'existence des mandats du 24 juillet 2020, aucune rupture unilatérale de relations contractuelles n'est davantage démontrée par la société Expertises Jérôme Bouzat, susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts.
En second lieu, selon les dispositions de l'article L.622- 24 du code de commerce, la déclaration de créance doit être faite, même si elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Ainsi, en l'espèce il appartenait à la société Expertises Jérôme Bouzat de les évaluer conformément aux modalités de calcul des honoraires mentionnées aux deux mandats signés par elle le 24 juillet 2020, et de les déclarer à la procédure collective, de sorte que ses créances sont inopposables à la société Appart'City.
En conséquence, la société Expertises Jérôme Bouzat ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Appart'City tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions de la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat notifiées le 6 mai 2025 et ses demandes subsidiaires,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat et la condamne à payer à la S.A.S. Appart'City la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023014961
APPELANTE :
S.N.C. EXPERTISES JEROME BOUZAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S APPART'CITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Selon deux contrats en date du 24 juillet 2020, la S.A.S. Appart'City a mandaté la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat aux fins de la conseiller, la représenter et l'assister auprès de son assureur, la société Axa France Iard, suite aux pertes d'exploitation engendrées par l'épidémie de la Covid-19, et ce relativement à deux contrats d'assurance multirisques.
L'article 2 de chacun des contrats prévoyait des honoraires correspondant à 20 % HT de l'ensemble des indemnités provisionnelles ou définitives, versées au bénéfice du client.
Les contrats prévoyaient également l'assistance par un avocat, Me [T] [P], dont les honoraires étaient inclus dans la rémunération globale de la société Expertises Jérôme Bouzat.
Par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier du 22 juin 2020, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la société Appart'City.
Puis, selon jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Appart'City en procédure de sauvegarde, dont le plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 14 septembre 2021.
Par exploit du 31 mars 2023, la société Expertises Jérôme Bouzat a assigné la société Appart'City en paiement de ses honoraires.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
débouté la SNC Expertises Jérôme Bouzat de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SNC Expertises Jérôme Bouzat à payer à la société Appart'City la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Appart'City du surplus de sa demande outre les dépens.
Par déclaration du 1er février 2024, la société Expertises Jérôme Bouzat a relevé appel.
Par conclusions du 6 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1 et 1226 du code civil, de :
in limine litis,
juger recevables l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence, infirmer le jugement déféré ;
à titre principal, condamner la société Appart'City à lui verser les sommes de :
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires ;
420 000 HT au titre de la juste rémunération du travail fourni dans le cadre des mandats de mission signés le 24 juillet 2020 par les deux parties ;
à titre subsidiaire, condamner la société Appart'City à lui verser les sommes de :
60 000 euros HT au titre des frais et honoraires forfaitaires représentants la rémunération forfaitaire du travail d'expertise fourni ;
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P] ;
un honoraire de résultat de 6 à 8% sur les indemnités perçues ou à percevoir de son assureur ;
en tout état de cause,
rejeter les demandes formées contre elle ;
et condamner la société Appart'City à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025, la société Appart'City demande à la cour, au visa des articles 564, 910-4 ancien et 954 du code de procédure civile, des articles L. 622-24, L.622-26 et L. 624-2 du code de commerce et des articles 1329 et 1330 du code civil, de :
rejeter toutes demandes contraires ;
rejeter les dernières écritures transmises le 6 mai 2025 à 22h34 par la société Expertises Jérôme Bouzat comme étant tardives ;
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Expertises Jérôme Bouzat dans ses dernières conclusions d'appelantes, à titre subsidiaire à savoir : « condamner la société Appart'City à lui verser les sommes de :
60 000 euros HT au titre des frais et honoraires forfaitaires représentants la rémunération forfaitaire du travail d'expertise fourni ;
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P] ;
un honoraires de résultat de 6 à 8% sur les indemnités perçues ou à percevoir de son assureur ; »
à titre subsidiaire, débouter la société Expertises Jérôme Bouzat de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
et, en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et condamner la société Expertises Jérôme Bouzat au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Expertises Jérôme Bouzat
Les conclusions de l'appelante, qui ont été signifiées le 6 mai 2025, soit la veille de la clôture à 22h34, ne contiennent aucun moyen nouveau, aucune demande ou pièce nouvelle, et auxquelles l'intimée a répondu, de sorte qu'elles recevables au sens de l'article 15 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur la recevabilité de ses demandes nouvelles
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour reposer compensation, faire écarter les prétentions adverses souffert juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.
Dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 28 août 2023, la société Expertises Jérôme Bouzat sollicitait la condamnation de la société Appart'City à lui payer les sommes de :
- 420 000 euros H.T. au titre de la rémunération du travail fourni dans le cadre des demandes de mission signée le 24 juillet 2020 ;
- 111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P].
Dans ses dernières conclusions signifiées en cause d'appel le 6 mai 2025, la société Expertises Jérôme Bouzat sollicite, outre les sommes supra à titre principal, la condamnation de la société Appart'City à lui payer à titre subsidiaire les sommes suivantes :
60 000 euros HT au titre des frais et honoraires forfaitaires représentants la rémunération forfaitaire du travail d'expertise fourni ;
111 888 euros TTC au titre de la somme avancée pour le règlement de la note d'honoraires de Me [P] ;
un honoraires de résultat de 6 à 8% sur les indemnités perçues ou à percevoir de son assureur.
Ces demandes présentées à titre subsidiaire par la société Expertises Jérôme Bouzat ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent, comme ses demandes principales, à la rémunération du travail qu'elle a effectué en exécution des deux mandats du 24 juillet 2020 ou de la novation desdits mandats les 21 et 22 février 2022 qu'elle allègue, de sorte qu'elles sont recevables.
Sur les créances sollicitées par la société Expertises Jérôme Bouzat
En premier lieu, si les deux parties ont envisagé à partir du 21 février 2022 de modifier les mandats du 24 juillet 2020, notamment s'agissant des honoraires perçus par la société Expertises Jérôme Bouzat, faute d'accord, aucune nouvelle convention n'a été signée.
Ainsi, aucune novation n'a eu lieu s'agissant des mandats du 24 juillet 2020 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Appart'City, de sorte que la société Expertises Jérôme Bouzat n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Partant, et tenant également l'existence des mandats du 24 juillet 2020, aucune rupture unilatérale de relations contractuelles n'est davantage démontrée par la société Expertises Jérôme Bouzat, susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts.
En second lieu, selon les dispositions de l'article L.622- 24 du code de commerce, la déclaration de créance doit être faite, même si elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Ainsi, en l'espèce il appartenait à la société Expertises Jérôme Bouzat de les évaluer conformément aux modalités de calcul des honoraires mentionnées aux deux mandats signés par elle le 24 juillet 2020, et de les déclarer à la procédure collective, de sorte que ses créances sont inopposables à la société Appart'City.
En conséquence, la société Expertises Jérôme Bouzat ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Appart'City tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions de la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat notifiées le 6 mai 2025 et ses demandes subsidiaires,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.N.C. Expertises Jérôme Bouzat et la condamne à payer à la S.A.S. Appart'City la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente