CA Toulouse, 2e ch., 9 septembre 2025, n° 24/01025
TOULOUSE
Arrêt
Autre
09/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDOJ
IMM CG
Décision déférée du 04 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 22/04817)
Madame [N]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] E 31
C/
[J] [C]
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Jérôme MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES prise la personne de Maître [T] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 décembre 2008, Monsieur [J] [C] a souscrit auprès de la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 (ci-après la CRCAM) un prêt n°T1BXDU018PR d'un montant de 261 000 €, remboursable annuellement jusqu'au 20 février 2033, moyennant un taux de 2,90% l'an.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert à l'égard de Monsieur [J] [C] une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2023, la CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 193 440,59 euros outre intérêts au taux de 2,90 % l'an.
Par courrier du 13 octobre 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée emportant saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse a admis la créance n°12 de la CRCAM Toulouse 31 pour :
- 16 871,36 euros à titre privilégié échu
- 162 453,84 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts contractuels de 2,90 %
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 22 mars 2024, la CRCAM a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 07 avril 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées par RPVA le 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 demandant, au visa des articles 1103 du code civil ; L622-24 et L622-28 du code de commerce de :
Infirmer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 25 mars 2024 en ce qu'elle :
- admet la créance n°12 de la crcam [Localité 10] 31 pour 16 871.36 € à titre privilégié échu,
- déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau,
Admettre la créance au titre du prêt n° T1BXDU018PR, à titre privilégié, pour :
- 16.871,36 € au titre du capital échu,
- 5.093,20 € au titre des intérêts échus
outre intérêts de retard de 5,90% à compter du 20/02/2022
- 162. 453,84 € au titre du capital à échoir
- outre intérêts contractuels de 2,90% à compter du 20/02/2022
- outre intérêts de retard de 5,90% en cas de retard de paiement
- Passer les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur [J] [K] auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en étude et la Selarl Bdr et associés prise en la personne de Me [O] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n'ont pas constitué avocat.
Par avis du 15 avril 2024, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, la banque a déclaré sa créance pour :
- s'agissant des sommes échues, la somme de 16 071, 36 € au titre du capital outre 5.093, 20 € au titre des intérêts échus ainsi que les intérêts de retard au taux de 2, 90 % + 3 %
- s'agissant des sommes à échoir, la somme de 162 453, 84 € au titre du capital à échoir, outre 9.022, 19 € au titre des intérêts contractuels du 20 février au 10 janvier 2023 ainsi que les intérêts au taux de 2, 90 % et les intérêts de retard au taux de 2,90 + 3 %.
Le premier juge n'a néanmoins admis la créance de la banque que pour les sommes suivantes
- 16 871,36 euros à titre privilégié échu
- 162 453,84 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts contractuels de 2,90 %
Les montants admis par l'ordonnance déférée au titre du capital échu et à échoir soit respectivement 16.871, 36 € et 162.453, 84 € ne font l'objet d'aucune contestation mais la cour est en revanche saisie par l'appel et les dernières conclusions de la la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 des dispositions de cette ordonnance qui ont refusé l'admission de la créance de la banque au titre des intérêts contractuels échus et des intérêts de retard au taux majoré, n'ont pas fixé le point de départ des intérêts contractuels sur les sommes à échoir, ni admis la créance de la banque au titre des intérêts de retard majorés sur les sommes à échoir.
- les intérêts contractuels et de retard sur les sommes échues
La créance de la banque n'a été admise s'agissant des sommes échues que pour le capital et non pour les intérêts.
Selon l'article L 622-28 du code de commerce ' le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
L'article R 622-23 du code de commerce précise que la déclaration de créance contient :
- Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
- les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
En l'espèce, il résulte du décompte de la banque et il n'a pas été contesté par le mandataire que l'échéance du 20 février 2022 comprenant des intérêts à concurrence de 5.093 € est demeurée impayée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par jugement du 10 janvier 2023.
La créance déclarée par la banque au titre des intérêts échus à concurrence de 5.093, 20 € doit donc être admise pour le montant sollicité.
La banque revendique également le bénéfice des intérêts de retard au taux majoré conformément aux dispositions du contrat.
Elle soutient qu'application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts contractuels et les intérêts de retard, dont le cours n'est pas arrêté, doivent être admis au passif à compter de la date où les intérêts ne sont plus honorés et les intérêts de retard majorés doivent être admis et applicables dès qu'il y a un retard de paiement.
Elle ajoute que c'est le défaut de paiement du débiteur avant l'ouverture de la procédure collective qui a déclenché l'application des intérêts majorés, et non l'ouverture de la procédure en elle-même.
Elle indique enfin que les intérêts de retard ne sauraient être analysés une clause pénale et que le taux n'est pas manifestement disproportionné puisque, il correspond à l'évaluation du préjudice de la banque et vient compenser le défaut de régularisation du débiteur dans le paiement de sa créance.
Pour rejeter la demande de la banque au titre des intérêts de retard et des intérêts moratoires, le premier juge a accueilli les observations du mandataire qui faisait valoir que la majoration du taux de l'intérêt contractuel en cas de retard de paiement s'analysait comme une clause pénale aggravant la situation du débiteur par le seul effet de l'ouverture de la procédure collective, ce qui imposait que les sommes déclarées à ce titre ne soient pas admises.
Mais en l'espèce, les retards de paiements sont antérieurs au jugement d'ouverture. La créance dont l'admission est sollicitée ne résulte donc pas de l'ouverture de la procédure collective et la clause de majoration d'intérêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
L'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce précise que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, sont déclarées sur la base d'une évaluation. La déclaration doit alors contenir cette évaluation. Tel est bien le cas en l'espèce de la banque qui a précisé les modalités de calcul des intérêts moratoires par références aux stipulations du contrat
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, dès lors que le cours des intérêts n'est pas arrêté s'agissant d'un contrat de prêt d'une durée supérieure à un an, la créance de la banque au titre des intérêts de retard au taux majoré sur les échéances échues et impayées avant le jugement d'ouverture doit être admise.
Rien ne permet en outre de retenir que le taux majoré qui porte à 5, 90 %, le montant dû sur les échéances est excessif par rapport au préjudice subi par la banque.
- les intérêts contractuels et les intérêts moratoires sur la somme à échoir
Le premier juge a admis la créance de la banque au titre des intérêts contractuels sans toutefois fixer le point de départ.
La banque demande que les intérêts soient fixés à compter du 20 février 2022.
Selon l'article L 622 28 alinéa 1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l'article L 631-14 alinéa 1 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En l'espèce, les intérêts sont dus à compter du 20 février 2022, date à laquelle la débitrice a cessé de régler les échéances du prêt. Le jugement sera complété sur ce point.
L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise tous les intérêts sans en exclure les intérêts de retard prévus par la convention de prêt. Il appartient par conséquent au créancier de déclarer les intérêts de retard, quand bien même ils ne portaient pas sur des sommes échues, mais sur les mensualités à échoir du prêt (Com. 16 juin 2021, no 20-13.989).
En l'espèce, la déclaration de créance comporte bien les modalités de calcul des intérêts moratoires par références aux stipulations du contrat
C'est donc à juste titre que la banque a déclaré sa créance au titre des intérêts majorés au taux de 5, 90 %. Sa créance a ce titre sera en conséquence admise.
L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 au passif de la procédure collective de M.[J] [C] titre du prêt n° T1BXDU018PR, à titre privilégié, pour :
- 16.871,36 € au titre du capital échu,
- 5.093,20 € au titre des intérêts échus
outre intérêts de retard de 5,90% à compter du 20 février 2022
- 162. 453,84 € au titre du capital à échoir outre intérêts au taux de 2,90% à compter du 20 février 2022 et au taux de 5,90% en cas de retard de paiement,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de M.[J] [C].
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDOJ
IMM CG
Décision déférée du 04 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 22/04817)
Madame [N]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] E 31
C/
[J] [C]
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Jérôme MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES prise la personne de Maître [T] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 décembre 2008, Monsieur [J] [C] a souscrit auprès de la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 (ci-après la CRCAM) un prêt n°T1BXDU018PR d'un montant de 261 000 €, remboursable annuellement jusqu'au 20 février 2033, moyennant un taux de 2,90% l'an.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert à l'égard de Monsieur [J] [C] une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2023, la CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 193 440,59 euros outre intérêts au taux de 2,90 % l'an.
Par courrier du 13 octobre 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée emportant saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse a admis la créance n°12 de la CRCAM Toulouse 31 pour :
- 16 871,36 euros à titre privilégié échu
- 162 453,84 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts contractuels de 2,90 %
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 22 mars 2024, la CRCAM a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 07 avril 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées par RPVA le 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 demandant, au visa des articles 1103 du code civil ; L622-24 et L622-28 du code de commerce de :
Infirmer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 25 mars 2024 en ce qu'elle :
- admet la créance n°12 de la crcam [Localité 10] 31 pour 16 871.36 € à titre privilégié échu,
- déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau,
Admettre la créance au titre du prêt n° T1BXDU018PR, à titre privilégié, pour :
- 16.871,36 € au titre du capital échu,
- 5.093,20 € au titre des intérêts échus
outre intérêts de retard de 5,90% à compter du 20/02/2022
- 162. 453,84 € au titre du capital à échoir
- outre intérêts contractuels de 2,90% à compter du 20/02/2022
- outre intérêts de retard de 5,90% en cas de retard de paiement
- Passer les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur [J] [K] auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en étude et la Selarl Bdr et associés prise en la personne de Me [O] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n'ont pas constitué avocat.
Par avis du 15 avril 2024, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, la banque a déclaré sa créance pour :
- s'agissant des sommes échues, la somme de 16 071, 36 € au titre du capital outre 5.093, 20 € au titre des intérêts échus ainsi que les intérêts de retard au taux de 2, 90 % + 3 %
- s'agissant des sommes à échoir, la somme de 162 453, 84 € au titre du capital à échoir, outre 9.022, 19 € au titre des intérêts contractuels du 20 février au 10 janvier 2023 ainsi que les intérêts au taux de 2, 90 % et les intérêts de retard au taux de 2,90 + 3 %.
Le premier juge n'a néanmoins admis la créance de la banque que pour les sommes suivantes
- 16 871,36 euros à titre privilégié échu
- 162 453,84 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts contractuels de 2,90 %
Les montants admis par l'ordonnance déférée au titre du capital échu et à échoir soit respectivement 16.871, 36 € et 162.453, 84 € ne font l'objet d'aucune contestation mais la cour est en revanche saisie par l'appel et les dernières conclusions de la la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 des dispositions de cette ordonnance qui ont refusé l'admission de la créance de la banque au titre des intérêts contractuels échus et des intérêts de retard au taux majoré, n'ont pas fixé le point de départ des intérêts contractuels sur les sommes à échoir, ni admis la créance de la banque au titre des intérêts de retard majorés sur les sommes à échoir.
- les intérêts contractuels et de retard sur les sommes échues
La créance de la banque n'a été admise s'agissant des sommes échues que pour le capital et non pour les intérêts.
Selon l'article L 622-28 du code de commerce ' le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
L'article R 622-23 du code de commerce précise que la déclaration de créance contient :
- Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
- les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
En l'espèce, il résulte du décompte de la banque et il n'a pas été contesté par le mandataire que l'échéance du 20 février 2022 comprenant des intérêts à concurrence de 5.093 € est demeurée impayée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par jugement du 10 janvier 2023.
La créance déclarée par la banque au titre des intérêts échus à concurrence de 5.093, 20 € doit donc être admise pour le montant sollicité.
La banque revendique également le bénéfice des intérêts de retard au taux majoré conformément aux dispositions du contrat.
Elle soutient qu'application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts contractuels et les intérêts de retard, dont le cours n'est pas arrêté, doivent être admis au passif à compter de la date où les intérêts ne sont plus honorés et les intérêts de retard majorés doivent être admis et applicables dès qu'il y a un retard de paiement.
Elle ajoute que c'est le défaut de paiement du débiteur avant l'ouverture de la procédure collective qui a déclenché l'application des intérêts majorés, et non l'ouverture de la procédure en elle-même.
Elle indique enfin que les intérêts de retard ne sauraient être analysés une clause pénale et que le taux n'est pas manifestement disproportionné puisque, il correspond à l'évaluation du préjudice de la banque et vient compenser le défaut de régularisation du débiteur dans le paiement de sa créance.
Pour rejeter la demande de la banque au titre des intérêts de retard et des intérêts moratoires, le premier juge a accueilli les observations du mandataire qui faisait valoir que la majoration du taux de l'intérêt contractuel en cas de retard de paiement s'analysait comme une clause pénale aggravant la situation du débiteur par le seul effet de l'ouverture de la procédure collective, ce qui imposait que les sommes déclarées à ce titre ne soient pas admises.
Mais en l'espèce, les retards de paiements sont antérieurs au jugement d'ouverture. La créance dont l'admission est sollicitée ne résulte donc pas de l'ouverture de la procédure collective et la clause de majoration d'intérêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
L'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce précise que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, sont déclarées sur la base d'une évaluation. La déclaration doit alors contenir cette évaluation. Tel est bien le cas en l'espèce de la banque qui a précisé les modalités de calcul des intérêts moratoires par références aux stipulations du contrat
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, dès lors que le cours des intérêts n'est pas arrêté s'agissant d'un contrat de prêt d'une durée supérieure à un an, la créance de la banque au titre des intérêts de retard au taux majoré sur les échéances échues et impayées avant le jugement d'ouverture doit être admise.
Rien ne permet en outre de retenir que le taux majoré qui porte à 5, 90 %, le montant dû sur les échéances est excessif par rapport au préjudice subi par la banque.
- les intérêts contractuels et les intérêts moratoires sur la somme à échoir
Le premier juge a admis la créance de la banque au titre des intérêts contractuels sans toutefois fixer le point de départ.
La banque demande que les intérêts soient fixés à compter du 20 février 2022.
Selon l'article L 622 28 alinéa 1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l'article L 631-14 alinéa 1 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En l'espèce, les intérêts sont dus à compter du 20 février 2022, date à laquelle la débitrice a cessé de régler les échéances du prêt. Le jugement sera complété sur ce point.
L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise tous les intérêts sans en exclure les intérêts de retard prévus par la convention de prêt. Il appartient par conséquent au créancier de déclarer les intérêts de retard, quand bien même ils ne portaient pas sur des sommes échues, mais sur les mensualités à échoir du prêt (Com. 16 juin 2021, no 20-13.989).
En l'espèce, la déclaration de créance comporte bien les modalités de calcul des intérêts moratoires par références aux stipulations du contrat
C'est donc à juste titre que la banque a déclaré sa créance au titre des intérêts majorés au taux de 5, 90 %. Sa créance a ce titre sera en conséquence admise.
L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 au passif de la procédure collective de M.[J] [C] titre du prêt n° T1BXDU018PR, à titre privilégié, pour :
- 16.871,36 € au titre du capital échu,
- 5.093,20 € au titre des intérêts échus
outre intérêts de retard de 5,90% à compter du 20 février 2022
- 162. 453,84 € au titre du capital à échoir outre intérêts au taux de 2,90% à compter du 20 février 2022 et au taux de 5,90% en cas de retard de paiement,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de M.[J] [C].
Le greffier La présidente
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