CA Angers, ch. a - com., 9 septembre 2025, n° 24/01460
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01460 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLPU
ordonnance du 09 Avril 2024
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2023009427
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C. LA FINANCIERE ZAOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J020002
INTIMEE :
S.A.S. MAJF FINANCES, prise en la personne de son représentant légal dument habilité à cet effet,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant 'acte d'avocat portant cession de parts sociales de la SARL ACCM & garantie d'actif et de passif' du 4 mai 2016, la société La Financière Zaou, représentée par son gérant associé, M. [G] se portant fort conformément à l'article 1120 du code civil de son épouse, associée de ladite société, ont cédé à la SARL MAJF Finances représentée par son gérant associé, M. [Z] [X], en présence de l'épouse de ce dernier, la totalité des parts sociales de la SARL'ACCM, moyennant un prix fixé provisoirement à 583 480 euros (déterminé sur la base des comptes clos le 30 septembre 2015, comme la différence entre l'actif de 1 318 326 euros et le passif de 734 846 euros) et qui devra être diminué, d'une part, des charges apparaissant dans la situation à la date de la cession et qui ne seraient ni des charges d'exploitation, ni des charges engagées pour les besoins de la saison 2016, et d'autre part, de l'intégralité du coût inhérent à la rupture conventionnelle, étant entendu que les encours éventuels de crédit-bail mobiliers ne seront pas déduits.
L'article 5 de cet acte précise qu''un bilan arrêté au jour de la prise de jouissance sera établi par l'expert-comptable du cédant, au plus tard 3 mois après la signature des actes définitifs. Le bilan établi comme il est dit ci-dessus sera arrêté contradictoirement entre les parties dans les 30 jours de la remise du bilan par le cabinet comptable du cédant. Le bilan arrêté contradictoirement sera remis au séquestre ci-après désigné. A l'issue de l'arrêté contradictoire des comptes, le prix de la totalité des parts sociales sera déterminé, par application des clauses ci-dessus. Le prix déterminé en fonction de l'arrêté contradictoire des comptes deviendra le prix définitif et la différence éventuelle entre le prix provisoire et ce prix définitif serait remboursée au premier euro par le séquestre au cessionnaire.' Il est ajouté que 'si des contestations s'élevaient relativement à l'établissement de cette situation et à la détermination du prix des parts, par application des dispositions ci-dessus, le prix sera fixé par un expert désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de grande instance d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil' et que 'le prix fixé par cet expert en qualité de mandataire commun des parties aux présentes s'imposera à celles-ci, étant précisé que l'expert déterminera ce prix en prenant en compte les éléments de calcul susvisés'.
Sur le prix provisoire payé par la cessionnaire, reste une somme de 33'480'euros placée sous séquestre.
Une garantie d'actif et de passif a été souscrite par les époux [G] et la société Financière Zaou . A l'article neuvième, il est stipulé qu''à titre de garantie de leurs obligations envers le bénéficiaire de la garantie, le garant s'oblige à obtenir une garantie dite à première demande délivrée par un établissement financier de premier rang, d'un montant initial de (...) 100 000 euros valable jusqu'au 31 décembre 2019, aux fins de garantir financièrement les désordres résultant de la présente garantie de passif.'
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'établissement d'une situation comptable comme prévu à l'article 5 précité et un désaccord est survenu entre elles sur la fixation du prix définitif du fait d'une divergence sur la qualification des 'dépenses en charges d'exploitation' et des 'charges pour les besoins de l'année 2016'. Par ordonnance en la forme des référés du 12 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Angers a donné acte aux parties de leur accord pour la désignation de M. [L] en qualité d'expert chargé de déterminer le prix définitif de cession des parts sociales de la SARL'ACCM conformément aux stipulations de l'article 5 de l'acte de cession.
Parallèlement, par lettre du 18 octobre 2017, la SARL MAJF Finances a adressé une réclamation à la société La Financière Zaou, sollicitant, par la mise en oeuvre des garanties d'actif et de passif prévues par l'acte du 4 mai 2016, le'paiement d'une somme de 180 817,86 euros, en faisant état d'inexactitudes dans les déclarations du garant ainsi que d'une augmentation du passif non comptabilisée dans les comptes de référence.
Le 22 décembre 2017, la société Financière Zaou, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers afin de voir constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie à première demande par la SARL MAJF Finances n'étaient pas réunies. Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a condamné la Banque populaire, débitrice de la garantie autonome à première demande, à débloquer la somme de 100 000 euros au profit de la SARL MAJF Finances. L'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance a été frappé de caducité.
Le 14 février 2018, la SARL MAJF Finances a fait assigner la Financière Zaou, M. et Mme [G] devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement de diverses sommes au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif puis, le 15 mars 2018, en vue de l'évaluation du prix définitif de la cession de parts sociales. Les deux instances devant le tribunal de commerce d'Angers ont été jointes.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce :
- s'est déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l'exécution des clauses de garantie actif et passif, ainsi que tout litige dans l'exécution de la mission d'expertise conventionnelle,
- a dit que l'action de la SARL MAJF Finances est recevable,
- a dit que l'action de la société La Financière Zaou et des époux [G] est recevable,
- a dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a'bien été faite,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M.'[L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016,
- a enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties,
- a rejeté toute demande de modification ou d'extension de la mission de M.'[L],
- a débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016,
- a dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19 561,97 euros et a enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n'est déjà fait, et qu'ils seront ainsi déduits du prix provisoire,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire,
- a jugé qu'il convient de diminuer d'un montant de 1 660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l'inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations,
- a jugé que l'absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l'article neuvième de l'acte de cession du 4 mai 2016,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 200 euros motivée par absence de l'actif d'une golfette figurant dans la liste des immobilisations,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4 320 euros motivée par l'erreur sur le montant réel du loyer Finatrys,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à payer à la SARL MAJF Finances le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 6 580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3 658 euros motivée par la non-conformité de l'aire de jeux,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 39 710 euros motivée par l'insuffisance des travaux mentionnés dans l'agenda d'accessibilité M. [G],
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 27 275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 19 725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d'affaires généré par la plate-forme secure holiday.net,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 13 225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d'eau,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à payer à la SARL MAJF Finances la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l'association Compagnie Charmey,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23 482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21 863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration figurant dans l'acte de cession de parts,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à indemniser la SARL MAJF Finances à hauteur de 1 250 euros au titre de la remise en état du site internet,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 665 euros au titre du manquement à l'élagage des arbres,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à indemniser la société MAJF Finances à hauteur de 2 070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain,
- a dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [G] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,
- a débouté la société La Financière Zaou et les époux [G] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [G] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB,
- a jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande,
- a débouté la société La Financière Zaou et les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- a condamné la SARL MAJF Finances à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- a condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à charge de la SARL MAJF Finances et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [G].
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour de céans a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il :
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation au titre de la non-conformité de l'aire de jeux ;
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23 482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même ;
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21 863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration du passif figurant dans l'acte de cession de parts ;
- a dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [G] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings ;
- a jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande ;
et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
* a condamné solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances :
- la somme de 3 265 euros au titre de la non-conformité de l'aire de jeux ;
- la somme de 23 482,95 euros au titre d'un actif comptabilisé de façon irrégulière par production à soi-même ;
- la somme de 22 246,41 au titre de la garantie de passif ;
- la somme de 4 927, 79 euros au titre de la dépréciation de l'actif ;
* a rejeté la demande de déduction de l'impôt théorique ;
* a dit que pour les charges nées après le 30 septembre 2015, il revient à l'expert de faire application du contrat prévoyant de déduire du prix de cession les charges qui n'auraient pas été engagées pour les besoins de la saison 2016 et, ainsi, de se prononcer sur les charges suivantes :
- résidents du camping (facturation du contrat 2016) : 567,19 €
- Inaxel (logiciel de gestion) facture du 2/10/2015 : 157 €
- Banque populaire (frais bancaires) : 249,29 €
- Honoraires Cabinet BDO : 3 136 €
- Caisse d'Epargne ' Frais bancaires : 3 698,38 €
- France Com ' Référencement internet : 3 300 €
- Déclaration TVA : 5 740 € ;
* a débouté la société MAJF Finances du surplus de ses demandes ;
* a déboute la société La Financière Zaou et les époux [G] de leur demande au titre de l'abus de droit de mise à exécution de la garantie à première demande ;
* a condamné solidairement la société La Financière Zaou et les époux [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
* a condamné solidairement la société La Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement à cet arrêt, la société la Financière Zaou et les époux [G], par l'intermédiaire de leur conseil, après avoir vainement mis en demeure la société MAJF Finances de leur payer la somme de 36 880,42 euros correspondant à la différence entre la somme de 100 000 euros qu'elle avait reçue au titre de la garantie à première demande et les sommes mises définitivement à la charge de la Financière Zaou et des époux [G] en vertu de l'arrêt précité, l'ont assignée en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, en restitution du trop perçu au titre de la garantie d'actif et de passif
Entre-temps, l'expert a adressé son pré-rapport aux parties le 29 janvier 2024 en fixant le montant des éléments à déduire du prix provisoire à la somme de 40 316,55 euros.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le président du tribunal de commerce a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses ;
- rejeté les demandes société de la société Financière Zaou et des époux [G] pour contestations sérieuses ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront';
- condamné solidairement la société la Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer les dépens.
Parallèlement, l'expert a déposé son rapport sur la détermination du prix de cession, le 6 août 2024.
Par déclaration du 8 août 2024, la société Financière Zaou et les époux [G] ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 en attaquant chacune de ses dispositions.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Financière Zaou et les époux [G] demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance ;
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' constaté l'existence de contestations sérieuses ;
' rejeté les demandes de la société Financière Zaou et des époux [G] pour contestations sérieuses ;
' renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront';
' condamné solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement la Société Financière Zaou et les époux [G] à payer les entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner la société MAJF Finances à restituer le trop-perçu au titre de la garantie d'actif-passif pour 36 218,73 euros ;
- condamner la société MAJF Finances à restituer les sommes dues au titre de l'article 700 en ce inclus les frais d'exécution forcée ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas d'une compensation judiciaire, compte tenu du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] :
- arrêter le différentiel à retenir au bénéfice du cessionnaire au titre du prix définitif à hauteur de 40 316,55 euros ;
- affecter la totalité du séquestre détenu chez Maître [Y] au bénéfice de l'intimée à hauteur de 33 780 euros ;
- compenser le solde à revenir au titre du prix définitif avec les sommes d'ores et déjà perçues en excédent au titre de la garantie à première demande ;
- statuer sur les frais et dépens de première instance payés comme au principal ;
En conséquence,
- condamner la société MAJF Finances à restituer aux appelants la somme de 29 382,18 euros ;
En toutes hypothèses,
- dire et juger que les sommes, objet des restitutions, porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la date de mise en demeure du 26'juillet 2023 ;
- condamner l'intimée à verser aux appelantes la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société MAJF Finances demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
A titre subsidaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance,
- déclarer irrecevable la demande de la société Financière Zaou et les époux [G] au titre de la chose jugée.
- déclarer irrecevable la demande de la société Financière Zaou et les époux [G] au titre de la prescription.
A titre très subsidiaire,
- débouter la société Financière Zaou et les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes compte tenu notamment de l'existence de contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de compensation judiciaire entre les 100'000 euros et les 104 097,82 euros,
condamner solidairement société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF finances la somme de 4 097,82 euros, avec intérêt aux taux légal à compter de la remise du rapport définitif.
En tout état de cause,
- débouter la société Financière Zaou et les époux [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF finances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF finances la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il'convient de se reporter à leurs dernières conclusions, remises au greffe :
- le 25 avril 2025 pour la société Financière Zaou et les époux [G],
- le 16 avril 2025 pour la société MAJF Finances.
A l'audience du 13 mai 2025, la cour a autorisé les parties à lui faire parvenir une note en délibéré sur le moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité des demandes en référé tendant au paiement de créances et non au paiement de provisions.
Les parties ont fait parvenir une note en délibéré.
La société Financière Zaou et les époux [G] ont indiqué que leur action avait été engagée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cadre d'une obligation de faire, à savoir, restituer le surplus de la mobilisation de la garantie à première demande remise entre les mains de la cessionnaire, en répétition de l'indu.
La société MAJF Finances a indiqué s'en remettre à justice sur la qualification à donner aux prétentions adverses entre provision et injonction de faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, en application de ce texte, la mesure que peut prendre le juge des référés consiste, s'il s'agit d'une obligation de donner une somme d'argent, en'l'allocation d'une somme d'argent à titre de provision, dans la limite de ce qui n'est pas sérieusement contestable et, s'il s'agit d'une obligation de faire, en une injonction d'exécuter cette obligation.
Dans le cas présent, les appelants demandent, au titre d'un trop perçu, la'restitution de la part de la somme reçue par la cessionnaire en exécution de la garantie à première demande, qui excède la créance qui lui a été définitivement reconnue au titre de la garantie d'actif et de passif, laquelle était garantie par la garantie à première demande.
Il ne s'agit pas là d'une obligation de faire qui contraint le débiteur à l'accomplissement d'une prestation mais bien d'une obligation de donner portant sur le versement d'une somme d'argent, même s'il s'agit d'une créance de restitution d'un trop perçu. Or le juge des référés, qui ne peut rendre que des décisions de nature provisoire, ne peut condamner au paiement d'une créance mais peut seulement allouer une provision pour la part de l'obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que toutes les prétentions des appelants sont irrecevables, que soit prise en compte ou non une compensation avec une éventuelle réduction du prix après affectation de la somme de 33 480 euros mise sous séquestre, puisqu'il est demandé, dans tous les cas de figure, la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme prétendument due. En outre, le juge des référés du tribunal de commerce n'a pas le pouvoir d'arrêter un prix de cession ni d'affecter les sommes placées conventionnellement sous séquestre en dehors des cas prévus aux articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune urgence n'est caractérisée, de sorte que la condition posée à l'article 872 du code de procédure civile n'est pas remplie. De même, il'ne s'agit pas plus de prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent comme le permet l'alinéa 1er de article 873, ce que ne constitue pas une répétition de l'indu, d'autant moins qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé ni même un trouble manifestement illicite, conditions posées par ce texte.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé et l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle rejette la demande en restitution d'un trop perçu au lieu de la déclarer irrecevable. Elle sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financière Zaou et les époux [G], parties perdantes, sont'condamnés aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Financière Zaou et des époux [G] en restitution d'un trop perçu.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne la société Financière Zaou et les époux [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01460 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLPU
ordonnance du 09 Avril 2024
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2023009427
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C. LA FINANCIERE ZAOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J020002
INTIMEE :
S.A.S. MAJF FINANCES, prise en la personne de son représentant légal dument habilité à cet effet,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant 'acte d'avocat portant cession de parts sociales de la SARL ACCM & garantie d'actif et de passif' du 4 mai 2016, la société La Financière Zaou, représentée par son gérant associé, M. [G] se portant fort conformément à l'article 1120 du code civil de son épouse, associée de ladite société, ont cédé à la SARL MAJF Finances représentée par son gérant associé, M. [Z] [X], en présence de l'épouse de ce dernier, la totalité des parts sociales de la SARL'ACCM, moyennant un prix fixé provisoirement à 583 480 euros (déterminé sur la base des comptes clos le 30 septembre 2015, comme la différence entre l'actif de 1 318 326 euros et le passif de 734 846 euros) et qui devra être diminué, d'une part, des charges apparaissant dans la situation à la date de la cession et qui ne seraient ni des charges d'exploitation, ni des charges engagées pour les besoins de la saison 2016, et d'autre part, de l'intégralité du coût inhérent à la rupture conventionnelle, étant entendu que les encours éventuels de crédit-bail mobiliers ne seront pas déduits.
L'article 5 de cet acte précise qu''un bilan arrêté au jour de la prise de jouissance sera établi par l'expert-comptable du cédant, au plus tard 3 mois après la signature des actes définitifs. Le bilan établi comme il est dit ci-dessus sera arrêté contradictoirement entre les parties dans les 30 jours de la remise du bilan par le cabinet comptable du cédant. Le bilan arrêté contradictoirement sera remis au séquestre ci-après désigné. A l'issue de l'arrêté contradictoire des comptes, le prix de la totalité des parts sociales sera déterminé, par application des clauses ci-dessus. Le prix déterminé en fonction de l'arrêté contradictoire des comptes deviendra le prix définitif et la différence éventuelle entre le prix provisoire et ce prix définitif serait remboursée au premier euro par le séquestre au cessionnaire.' Il est ajouté que 'si des contestations s'élevaient relativement à l'établissement de cette situation et à la détermination du prix des parts, par application des dispositions ci-dessus, le prix sera fixé par un expert désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de grande instance d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil' et que 'le prix fixé par cet expert en qualité de mandataire commun des parties aux présentes s'imposera à celles-ci, étant précisé que l'expert déterminera ce prix en prenant en compte les éléments de calcul susvisés'.
Sur le prix provisoire payé par la cessionnaire, reste une somme de 33'480'euros placée sous séquestre.
Une garantie d'actif et de passif a été souscrite par les époux [G] et la société Financière Zaou . A l'article neuvième, il est stipulé qu''à titre de garantie de leurs obligations envers le bénéficiaire de la garantie, le garant s'oblige à obtenir une garantie dite à première demande délivrée par un établissement financier de premier rang, d'un montant initial de (...) 100 000 euros valable jusqu'au 31 décembre 2019, aux fins de garantir financièrement les désordres résultant de la présente garantie de passif.'
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'établissement d'une situation comptable comme prévu à l'article 5 précité et un désaccord est survenu entre elles sur la fixation du prix définitif du fait d'une divergence sur la qualification des 'dépenses en charges d'exploitation' et des 'charges pour les besoins de l'année 2016'. Par ordonnance en la forme des référés du 12 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Angers a donné acte aux parties de leur accord pour la désignation de M. [L] en qualité d'expert chargé de déterminer le prix définitif de cession des parts sociales de la SARL'ACCM conformément aux stipulations de l'article 5 de l'acte de cession.
Parallèlement, par lettre du 18 octobre 2017, la SARL MAJF Finances a adressé une réclamation à la société La Financière Zaou, sollicitant, par la mise en oeuvre des garanties d'actif et de passif prévues par l'acte du 4 mai 2016, le'paiement d'une somme de 180 817,86 euros, en faisant état d'inexactitudes dans les déclarations du garant ainsi que d'une augmentation du passif non comptabilisée dans les comptes de référence.
Le 22 décembre 2017, la société Financière Zaou, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers afin de voir constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie à première demande par la SARL MAJF Finances n'étaient pas réunies. Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a condamné la Banque populaire, débitrice de la garantie autonome à première demande, à débloquer la somme de 100 000 euros au profit de la SARL MAJF Finances. L'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance a été frappé de caducité.
Le 14 février 2018, la SARL MAJF Finances a fait assigner la Financière Zaou, M. et Mme [G] devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement de diverses sommes au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif puis, le 15 mars 2018, en vue de l'évaluation du prix définitif de la cession de parts sociales. Les deux instances devant le tribunal de commerce d'Angers ont été jointes.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce :
- s'est déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l'exécution des clauses de garantie actif et passif, ainsi que tout litige dans l'exécution de la mission d'expertise conventionnelle,
- a dit que l'action de la SARL MAJF Finances est recevable,
- a dit que l'action de la société La Financière Zaou et des époux [G] est recevable,
- a dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a'bien été faite,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M.'[L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016,
- a enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties,
- a rejeté toute demande de modification ou d'extension de la mission de M.'[L],
- a débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016,
- a dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19 561,97 euros et a enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n'est déjà fait, et qu'ils seront ainsi déduits du prix provisoire,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire,
- a jugé qu'il convient de diminuer d'un montant de 1 660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l'inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations,
- a jugé que l'absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l'article neuvième de l'acte de cession du 4 mai 2016,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 200 euros motivée par absence de l'actif d'une golfette figurant dans la liste des immobilisations,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4 320 euros motivée par l'erreur sur le montant réel du loyer Finatrys,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à payer à la SARL MAJF Finances le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 6 580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3 658 euros motivée par la non-conformité de l'aire de jeux,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 39 710 euros motivée par l'insuffisance des travaux mentionnés dans l'agenda d'accessibilité M. [G],
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 27 275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 19 725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d'affaires généré par la plate-forme secure holiday.net,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 13 225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d'eau,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à payer à la SARL MAJF Finances la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l'association Compagnie Charmey,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23 482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21 863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration figurant dans l'acte de cession de parts,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à indemniser la SARL MAJF Finances à hauteur de 1 250 euros au titre de la remise en état du site internet,
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 665 euros au titre du manquement à l'élagage des arbres,
- a condamné la société La Financière Zaou et les époux [G] à indemniser la société MAJF Finances à hauteur de 2 070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain,
- a dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [G] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,
- a débouté la société La Financière Zaou et les époux [G] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [G] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB,
- a jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande,
- a débouté la société La Financière Zaou et les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- a condamné la SARL MAJF Finances à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- a condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à charge de la SARL MAJF Finances et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [G].
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour de céans a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il :
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation au titre de la non-conformité de l'aire de jeux ;
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23 482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même ;
- a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21 863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration du passif figurant dans l'acte de cession de parts ;
- a dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [G] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings ;
- a jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande ;
et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
* a condamné solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances :
- la somme de 3 265 euros au titre de la non-conformité de l'aire de jeux ;
- la somme de 23 482,95 euros au titre d'un actif comptabilisé de façon irrégulière par production à soi-même ;
- la somme de 22 246,41 au titre de la garantie de passif ;
- la somme de 4 927, 79 euros au titre de la dépréciation de l'actif ;
* a rejeté la demande de déduction de l'impôt théorique ;
* a dit que pour les charges nées après le 30 septembre 2015, il revient à l'expert de faire application du contrat prévoyant de déduire du prix de cession les charges qui n'auraient pas été engagées pour les besoins de la saison 2016 et, ainsi, de se prononcer sur les charges suivantes :
- résidents du camping (facturation du contrat 2016) : 567,19 €
- Inaxel (logiciel de gestion) facture du 2/10/2015 : 157 €
- Banque populaire (frais bancaires) : 249,29 €
- Honoraires Cabinet BDO : 3 136 €
- Caisse d'Epargne ' Frais bancaires : 3 698,38 €
- France Com ' Référencement internet : 3 300 €
- Déclaration TVA : 5 740 € ;
* a débouté la société MAJF Finances du surplus de ses demandes ;
* a déboute la société La Financière Zaou et les époux [G] de leur demande au titre de l'abus de droit de mise à exécution de la garantie à première demande ;
* a condamné solidairement la société La Financière Zaou et les époux [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
* a condamné solidairement la société La Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement à cet arrêt, la société la Financière Zaou et les époux [G], par l'intermédiaire de leur conseil, après avoir vainement mis en demeure la société MAJF Finances de leur payer la somme de 36 880,42 euros correspondant à la différence entre la somme de 100 000 euros qu'elle avait reçue au titre de la garantie à première demande et les sommes mises définitivement à la charge de la Financière Zaou et des époux [G] en vertu de l'arrêt précité, l'ont assignée en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, en restitution du trop perçu au titre de la garantie d'actif et de passif
Entre-temps, l'expert a adressé son pré-rapport aux parties le 29 janvier 2024 en fixant le montant des éléments à déduire du prix provisoire à la somme de 40 316,55 euros.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le président du tribunal de commerce a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses ;
- rejeté les demandes société de la société Financière Zaou et des époux [G] pour contestations sérieuses ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront';
- condamné solidairement la société la Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer les dépens.
Parallèlement, l'expert a déposé son rapport sur la détermination du prix de cession, le 6 août 2024.
Par déclaration du 8 août 2024, la société Financière Zaou et les époux [G] ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 en attaquant chacune de ses dispositions.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Financière Zaou et les époux [G] demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance ;
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' constaté l'existence de contestations sérieuses ;
' rejeté les demandes de la société Financière Zaou et des époux [G] pour contestations sérieuses ;
' renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront';
' condamné solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF Finances la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement la Société Financière Zaou et les époux [G] à payer les entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner la société MAJF Finances à restituer le trop-perçu au titre de la garantie d'actif-passif pour 36 218,73 euros ;
- condamner la société MAJF Finances à restituer les sommes dues au titre de l'article 700 en ce inclus les frais d'exécution forcée ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas d'une compensation judiciaire, compte tenu du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] :
- arrêter le différentiel à retenir au bénéfice du cessionnaire au titre du prix définitif à hauteur de 40 316,55 euros ;
- affecter la totalité du séquestre détenu chez Maître [Y] au bénéfice de l'intimée à hauteur de 33 780 euros ;
- compenser le solde à revenir au titre du prix définitif avec les sommes d'ores et déjà perçues en excédent au titre de la garantie à première demande ;
- statuer sur les frais et dépens de première instance payés comme au principal ;
En conséquence,
- condamner la société MAJF Finances à restituer aux appelants la somme de 29 382,18 euros ;
En toutes hypothèses,
- dire et juger que les sommes, objet des restitutions, porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la date de mise en demeure du 26'juillet 2023 ;
- condamner l'intimée à verser aux appelantes la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société MAJF Finances demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
A titre subsidaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance,
- déclarer irrecevable la demande de la société Financière Zaou et les époux [G] au titre de la chose jugée.
- déclarer irrecevable la demande de la société Financière Zaou et les époux [G] au titre de la prescription.
A titre très subsidiaire,
- débouter la société Financière Zaou et les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes compte tenu notamment de l'existence de contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de compensation judiciaire entre les 100'000 euros et les 104 097,82 euros,
condamner solidairement société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF finances la somme de 4 097,82 euros, avec intérêt aux taux légal à compter de la remise du rapport définitif.
En tout état de cause,
- débouter la société Financière Zaou et les époux [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF finances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner solidairement la société Financière Zaou et les époux [G] à payer à la société MAJF finances la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il'convient de se reporter à leurs dernières conclusions, remises au greffe :
- le 25 avril 2025 pour la société Financière Zaou et les époux [G],
- le 16 avril 2025 pour la société MAJF Finances.
A l'audience du 13 mai 2025, la cour a autorisé les parties à lui faire parvenir une note en délibéré sur le moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité des demandes en référé tendant au paiement de créances et non au paiement de provisions.
Les parties ont fait parvenir une note en délibéré.
La société Financière Zaou et les époux [G] ont indiqué que leur action avait été engagée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cadre d'une obligation de faire, à savoir, restituer le surplus de la mobilisation de la garantie à première demande remise entre les mains de la cessionnaire, en répétition de l'indu.
La société MAJF Finances a indiqué s'en remettre à justice sur la qualification à donner aux prétentions adverses entre provision et injonction de faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, en application de ce texte, la mesure que peut prendre le juge des référés consiste, s'il s'agit d'une obligation de donner une somme d'argent, en'l'allocation d'une somme d'argent à titre de provision, dans la limite de ce qui n'est pas sérieusement contestable et, s'il s'agit d'une obligation de faire, en une injonction d'exécuter cette obligation.
Dans le cas présent, les appelants demandent, au titre d'un trop perçu, la'restitution de la part de la somme reçue par la cessionnaire en exécution de la garantie à première demande, qui excède la créance qui lui a été définitivement reconnue au titre de la garantie d'actif et de passif, laquelle était garantie par la garantie à première demande.
Il ne s'agit pas là d'une obligation de faire qui contraint le débiteur à l'accomplissement d'une prestation mais bien d'une obligation de donner portant sur le versement d'une somme d'argent, même s'il s'agit d'une créance de restitution d'un trop perçu. Or le juge des référés, qui ne peut rendre que des décisions de nature provisoire, ne peut condamner au paiement d'une créance mais peut seulement allouer une provision pour la part de l'obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que toutes les prétentions des appelants sont irrecevables, que soit prise en compte ou non une compensation avec une éventuelle réduction du prix après affectation de la somme de 33 480 euros mise sous séquestre, puisqu'il est demandé, dans tous les cas de figure, la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme prétendument due. En outre, le juge des référés du tribunal de commerce n'a pas le pouvoir d'arrêter un prix de cession ni d'affecter les sommes placées conventionnellement sous séquestre en dehors des cas prévus aux articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune urgence n'est caractérisée, de sorte que la condition posée à l'article 872 du code de procédure civile n'est pas remplie. De même, il'ne s'agit pas plus de prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent comme le permet l'alinéa 1er de article 873, ce que ne constitue pas une répétition de l'indu, d'autant moins qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé ni même un trouble manifestement illicite, conditions posées par ce texte.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé et l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle rejette la demande en restitution d'un trop perçu au lieu de la déclarer irrecevable. Elle sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financière Zaou et les époux [G], parties perdantes, sont'condamnés aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Financière Zaou et des époux [G] en restitution d'un trop perçu.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne la société Financière Zaou et les époux [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,