CA Rennes, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 24/04837
RENNES
Arrêt
Autre
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04837
N° Portalis DBVL-V-B7I-VD3G
(Réf 1re instance : 20/00474)
Mme [Y] [S]
c/
Mme [K] [P]
M. [V] [O]
Mme [G] [D]
Mme [C] [A]
Société [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame [G] VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 11 février 2025
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 mai 2025
****
APPELANTE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tous quatre représentés par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
Société [R] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 503.034.704, prise en la personne de Me [I], mandataire ad hoc
[Adresse 12]
[Localité 10]
Signifiée régulièrement à étude de commissaire de justice
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [Y] [S], Mme [H] [P] et Mme [G] [D] exercent la profession de masseur kinésithérapeute.
2. Par acte notarié du 25 novembre 2006 établi par Me [B], notaire à Châteaulin (29), elles ont constitué la SCI Tamalou.
3. Par acte de Me [B] du 12 février 2008, elles ont ensuite constitué la SCM [R].
4. Par acte sous seing privé du 16 juin 2009, Mme [S], Mme [P] et Mme [D] ont conclu une convention d'exercice en commun, régissant les conditions de leur activité professionnelle au sein de la SCM [R].
5. L'article 12 de cette convention prévoyait que, 'en cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une commission arbitrale composée d'au moins trois membres issus du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Finistère chargée de régler les litiges entre professionnels. Cette commission s'efforcera de concilier les parties et de rechercher une solution amiable'.
6. Courant 2010, la SCM [R] a engagé de nouveaux masseurs kinésithérapeutes, à savoir M. [Z] [O] et Mme [C] [A].
7. En octobre 2016, M. [O] et Mme [A] sont devenus, à leur demande, associés des sociétés Tamalou et [R].
8. Des tensions sont nées entre Mme [S] et les autres associés.
9. Mme [P], Mme [D], M. [O] et Mme [A] ont tenté de trouver une solution amiable au litige les opposant à Mme [S], en saisissant le conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes d'une demande de conciliation.
10. Le 4 septembre 2019, un procès-verbal de conciliation a été dressé, indiquant que Mme [S] s'engageait à :
- verser à la SCM [R] la somme de 48.000 € en compensation d'une perte de clientèle,
- payer 1/5ème des frais liés au changement des statuts de la SCI Tamalou et de la SCM [R],
- régler les charges du cabinet de la SCM [R] pendant la fin de période de préavis de 6 mois,
- transmettre ses parts de la SCM [R] aux associés existants, ses parts dans la SCI Tamalou étant évaluées à la date de l'accord en tenant compte des créances de compte courant.
11. Par courrier du 5 novembre 2019, Mme [S] a informé ses coassociés de ce qu'elle entendait exercer son droit de retrait.
12. Les parties s'opposant sur les conditions du retrait de Mme [S], cette dernière a, par acte d'huissier du 9 avril 2020, fait assigner ses coassociés, la SCM [R] et la SCI Tamalou devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'être autorisée à exercer son droit de retrait dans ces sociétés et d'être indemnisée de la valeur de ses parts sociales.
13. Mme [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, tendant à ta désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter chacune des sociétés dans le cadre de la procédure introduite et d'obtenir la communication de pièces sous astreinte. Elle a en outre sollicité l'octroi de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Par ordonnance du 6 mai 2022 rectifiée par ordonnances des 10 novembre 2022, 6 janvier et 6 mai 2023, le juge de la mise en état a désigné Mme [X] [N] exerçant au sein de la SCP M. [W] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Tamalou et [R].
15. Mme [P], M. [O], Mme [D] et Mme [A] ont ensuite saisi le juge de la mise en état d'un nouvel incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, aux fins de voir déclarer irrecevable l'action introduite par Mme [S] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation du 4 septembre 2019, sollicitant en outre l'octroi de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
16. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R],
- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCI Tamalou,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé un calendrier de procédure,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
17. Pour constater l'existence d'un accord transactionnel signé entre les parties en date du 4 septembre 2019 réglant l'exercice du droit au retrait de Mme [S] de la SCM [R], cet accord ayant autorité de chose jugée, le juge de la mise en état a relevé que :
- bien que rédigé de manière synthétique, le procès-verbal de conciliation devant le conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes réglait l'exercice du droit au retrait au sein de la SCM [R] en ce qu'il prévoyait la transmission des parts de la SCM par Mme [S] aux titulaires restants après redistribution des crédits restants,
- le prix du transfert de parts sociales était déterminable au regard des dispositions de l'article 8 de la convention d'exercice en commun mais également des dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil,
- Mme [S] a pris divers engagements en contrepartie de quoi les associés de la SCM ont renoncé à solliciter l'application de la clause de réinstallation prévue à la convention d'exercice en commun.
18. Par contre, la clause de conciliation préalable figurant à l'article 12 de la convention d'exercice commun ne concerne pas la SCI Tamalou, de sorte que Mme [S] était recevable à formuler des demandes au fond concernant l'exercice de son droit de retrait de cette société.
19. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 août 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [P], Mme [D], M. [O], Mme [A] et la SCM [R].
20. Le 12 septembre 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 11 février 2025.
* * * * *
21. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 décembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de retrait de la SCM [R],
- débouter Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] de leur appel incident,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] à raison d'une absence de conciliation préalable,
- condamner Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] à lui verser la somme de 4.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner les mêmes aux dépens.
* * * * *
22. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 novembre 2024, Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [S] en énonçant dans le dispositif de l'arrêt le moyen de droit que le juge de la mise en état a retenu,
- juger ainsi que l'accord constaté par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes le 4 septembre 2019 constitue un accord transactionnel qui a autorité de la chose jugée à l'égard Mme [S],
- déclarer en conséquence irrecevables les prétentions de Mme [S],
- subsidiairement,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [S], faute de respect du préalable de conciliation imposé par la convention d'exercice en commun,
- condamner cette dernière aux dépens de l'incident et à 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
23. La SCM [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2024 par remise de l'acte en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
24. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 décembre 2024.
25. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
26. Mme [S] allègue que sa demande de droit de retrait est recevable dans la mesure où la rédaction du procès-verbal d'accord de conciliation du 4 septembre 2019 démontre que ce dernier est inapplicable, étant donné que le débiteur de la somme de 48.000 € versée au titre de la perte de patientèle n'est pas précisé, cet engagement étant en outre dépourvu de cause dès lors qu'une société civile de moyens ne détient pas de patientèle. D'ailleurs, le montant de cette indemnité apparaît manifestement disproportionné par rapport au préjudice inexistant subi par la SCM [R]. En outre, ce protocole d'accord ne contient expressément aucune disposition relative à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R] mais porte seulement transmission, c'est-à-dire cession, de ses parts. Par ailleurs, toutes les pseudo obligations de ce procès-verbal de conciliation sont aujourd'hui prescrites dans la mesure où aucune des parties n'en a réclamé l'exécution. Enfin, pour Mme [S], le prix de cession des parts sociales n'est ni déterminé ni déterminable et la convention d'exercice en commun du 16 juin 2009 n'est pas opposable à Mme [A] et à M. [O] qui n'en sont pas signataires.
27. Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] soutiennent que l'accord contenu dans le procès-verbal du 4 septembre 2009 est incontestable et conduit à l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] pour autorité de la chose jugée dès lors qu'il porte sur la totalité du différend et y met définitivement un terme, ce qui caractérise une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Par ailleurs, il contient des obligations réciproques et substantielles notamment en ce que Mme [S] a été libérée de son obligation de non concurrence et de verser une indemnité égale à trois années de chiffre d'affaires. Pour les intimés, les moyens de Mme [S], qui visent en fait à contester la validité du protocole litigieux alors que cette dernière n'en demande pas la nullité, ne peuvent prospérer, le contenu de l'accord transactionnel s'opposant à sa demande de retrait et les engagements qu'il contient étant parfaitement clairs et opposables à l'appelante.
Réponse de la cour
28. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
29. L'article 1188 du code civil prévoit que 'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
30. L'article 2044 énonce que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
31. Aux termes de l'article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
32. Enfin, l'article 1869 du code civil dispose que, 'sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4'.
33. En l'espèce, Mme [S], aux termes de son exploit introductif d'instance du 9 avril 2020, demande au tribunal de l'autoriser à exercer son droit de retrait de la SCM [R], d'enjoindre à la société de procéder à l'annulation des parts sociales lui appartenant et de la condamner à lui verser la valeur des parts sociales en lecture du rapport de l'expert à intervenir.
34. Mme [S] avait démissionné de la SCM [R] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2019 avant d'informer la société de son souhait de quitter la gérance commune et de vendre ses titres par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2019.
35. Cette rupture avait donné lieu, en application des dispositions de l'article 13 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2009, à un procès-verbal de conciliation du 4 septembre 2019 dressé par le conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a été rédigé comme suit :
'Les parties s'accordent sur le respect des engagement suivants :
- Versement d'une somme de 48.000 € à la SCM [R] en compensation de la perte de patientèle,
- Participation à valeur d'un cinquième des honoraires dus pour le changement des statuts de la SCM et de la SCI,
- Transmission des parts de la SCM aux titulaires restant (après distribution des crédits restants),
- Règlement des charges du cabinet pendant la fin de la période du préavis (six mois),
- Evaluation de la valeur des parts de la SCI à ce jour (en tenant compte des montants restants sur le compte courant) qui viendrait en déduction du versement de compensation de la perte de patientèle'.
34. L'objet du litige n'est pas précisé dans le protocole d'accord, l'intitulé du document faisant seulement apparaître les informations suivantes :
'PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION AFFAIRE SCM [R] - [E] [J]'.
35. La clause prévoyant le versement d'une indemnité de 48.000 € à la SCM [R] de la part de Mme [S] en contrepartie de la perte de patientèle peut être analysée comme une concession réciproque au bénéfice des parties.
36. La seule référence à la 'transmission des parts de la SCM aux titulaires restant' ne permet pas de considérer que l'exercice du droit de retrait de Mme [S] est pour autant réglé. Si Mme [S] s'y engage incontestablement à transmettre ses parts aux autres titulaires de parts sociales dans la société, cette clause apparaît particulièrement vague en ce qu'elle ne précise ni le nom des associés cessionnaires (sont-ce tous les associés à parts égales '), ni les modalités de transmission de ces parts, ni, surtout, le prix de cession.
37. Or, conformément à l'article 1869 du code civil, Mme [S] a le droit de se retirer dans les conditions prévues par la loi à défaut des statuts de la SCM [R].
38. Les statuts de la SCM [R] contiennent un article 10 intitulé 'CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS - MUTATION ENTRE [Localité 21]', ainsi rédigé :
'Domaine de l'agrément :
Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, donations au profit de personnes ayant la qualification professionnelle requise à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.
Cessions libres :
Toutefois, interviennent librement les opérations entre associés et leurs descendants ou ascendants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un associé, et dans la mesure où pour les ascendants, descendants et conjoints ils disposent de la qualification professionnelle requises.
Organe compétent :
L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, si les associés sont au nombre de deux, l'unanimité est exigée'.
39. Les modalités de cet agrément sont ensuite détaillées, précisant notamment le délai d'agrément ainsi que le sort d'un projet de cession non agréé (possibilité de rachat des parts cédées par l'un des associés, obligation du gérant de convoquer une assemblée générale extraordinaire à défaut d'agrément pour faire acquérir les parts par un tiers, etc.).
40. La procédure d'agrément lors de la cession des parts sociales prévoit in fine la saisine en référé (aux fins d'expertise) du président du tribunal de grande instance en cas de désaccord sur le prix des parts.
41. Mme [S], Mme [D] et Mme [P] ont également prévu, dans leur convention d'exercice en commun du 16 septembre 2009, des modalités d'exercice du droit de retrait par un des associés de la SCM [R] à travers l'article 8 ainsi rédigé :
'RETRAIT - DÉPART - DÉCÈS - EXCLUSION
I - RETRAIT
L'associé qui manifeste l'intention de se retirer doit prévenir chacun des autres associés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d'au moins huit (8) mois.
L'associé ayant fait valoir son droit de retrait devra effectuer des démarches positives afin de trouver un successeur et en justifier à première demande faite par l'un des associés restants.
Il peut alors :
a) soit présenter un successeur, lequel devra être agréé par ses confrères, qui pourront, d'un commun accord refuser trois (3) candidats proposés pendant la période de préavis. En cas de nouveau refus, les masseurs kinésithérapeutes restants devront indemniser leur confrère dans un délai de douze (12) mois, en se chargeant éventuellement de trouver eux-mêmes un successeur.
L'indemnité se calculera alors sur la base qui avait été acceptée par les successeurs non agréés et, à défaut, à dires d'expert désigné par le Président du Conseil de l'Ordre.
[...]
b) soit ne pas présenter de successeur et continuer à exercer, en masseur kinésithérapeute libérale de patientèle.
[...]
L'associé qui se retire devra :
- quitter le local commun à l'issue du préavis de huit (8) mois ;
- laisser son local privatif et les locaux communs en l'état ;
- retirer ses meubles personnels ainsi que son matériel professionnel propre ;
- se retirer de la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS [R] suivant les modalités de retrait et de rachat des parts prévues aux statuts de ladite société'.
42. Il s'évince d'une lecture combinée de la convention d'exercice commun et des statuts de la SCM [R] que le retrait entraîne la cession des parts sociales, d'où il suit qu'en demandant son retrait, Mme [S] était réputée demander également la cession de ses parts, laquelle cession devait faire l'objet d'une procédure d'agrément par les autres associés. .
43. Or, Mme [S] a adressé le 5 novembre 2019 une lettre recommandée avec avis de réception indiquant à la SCM [R] qu'elle souhaitait mettre en vente l'ensemble des parts détenues par elle au sein de la société, précisant qu'elle offrait de céder ses parts à hauteur de 1.500 €.
44. De ce point de vue, il existe une contradiction chez les intimés à soutenir à la fois que le prix de cession est déterminable tout en rappelant que l'article 10 des statuts précise qu'en cas de désaccord les parties doivent recourir à un expert, ce qui suffit à démontrer qu'il existe encore une incertitude quant au montant ou aux modalités de détermination du prix de la cession, les intimés ne produisant par ailleurs aucun chiffrage ni début de méthode d'évaluation permettant de corroborer le caractère déterminable du prix de cession.
45. La mise en oeuvre de la procédure d'agrément a d'ailleurs échoué puisque, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2020 adressée à Mme [S], les associés de la SCM [R] ont décidé de ne pas faire droit à sa demande de retrait conformément aux dispositions de l'article 1869 du Code civil, la situation restant bloquée.
46. En réalité, l'action en retrait diligentée par Mme [S] apparaît comme un préalable indispensable à la mise en oeuvre complète du protocole d'accord du 4 septembre 2019 qui, à ce stade, n'apparaît pas critiquable pour le surplus quoi qu'en dise l'appelante.
47. Il s'évince de l'ensemble que le procès-verbal de conciliation litigieux n'a pas mis fin à la contestation née de l'exercice du droit de retrait.
48. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause de conciliation
49. Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] soutiennent que la convention d'exercice en commun, qui engage tous les associés y compris les nouveaux, contient en son article 12 une clause de conciliation obligatoire avant tout procès, portant sur tout différend qui résulte des obligations auxquelles les associés se sont engagés. Or, il appartenait à Mme [S] de saisir la commission arbitrale prévue à la convention avant d'engager la présente procédure.
50. Mme [S] réplique que Mme [A] et M. [O] ne sont pas parties à la convention d'exercice en commun du 16 juin 2009, dont ils sont donc infondés à réclamer l'exécution. Par ailleurs, la validité de cette convention n'est pas acquise, compte tenu de l'existence de plusieurs exemplaires à des dates différentes. En toute hypothèse, les dispositions prévoyant la conciliation sont applicables, conformément à l'article 12 de la convention, uniquement en cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation du contrat, si bien que dans la mesure où elle ne réclame pas l'exécution de la convention d'exercice en commun, il ne saurait lui être opposé une quelconque fin de non-recevoir. Au demeurant, cette clause de conciliation prévoit la saisine d'une commission du conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes qui s'efforcera de concilier les parties et de rechercher une solution amiable, ce qui a été fait la 4 septembre 2019.
Réponse de la cour
51. L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
52. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
53. Le défaut de mise en 'uvre d'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s'imposant au juge lorsque les parties l'invoquent (Civ. 2e, 12 sepembre. 2024, n° 21-14.946).
54. Toutefois, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir ne s'impose qu'à condition que les modalités de conciliation soient détaillées, ce qui n'est pas le cas lorsque les parties au contrat se bornent à prendre l'engagement de résoudre à l'amiable tout différend par la saisine d'un médiateur sans désigner celui-ci ou préciser, au moins, les modalités de sa désignation (Com. 3 octobre 2018, n° 17-21.089).
55. En l'espèce, les statuts de la SCM [R] ne contiennent pas de clause de conciliation, contrairement à la convention d'exercice en commun qui mentionne ceci en son article 12 :
'CONCILIATION
En cas de difficulté soulevée, soit par l'exécution, soit par l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leurs différends à une commission arbitrale composée d'au moins 3 membres issus du Conseil Départemental de l'ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Finistère chargée de régler les litiges entre professionnels.
Cette commission s'efforcera de concilier les parties et de rechercher une solution amiable'.
56. Il est d'abord parfaitement vain pour Mme [S] d'invoquer l'irrégularité d'une convention qu'elle ne nie pas avoir signée et dont elle ne sollicite pas la nullité, à supposer que le juge de la mise en état soit investi d'un tel pouvoir. De même, bien que M. [O] et Mme [A] n'aient pas signé la convention en 2009, il n'est pas davantage contesté que ces derniers ont intégré la SCM [R] en qualité d'associés postérieurement, en 2016, et ont d'ailleurs ensuite signé le procès-verbal de conciliation, ce qui leur confère le droit, comme Mme [D] et Mme [P], de s'en prévaloir.
57. Mais cette convention d'exercice en commun est avant tout relative à l'activité professionnelle des associés. D'ailleurs, son article 8 renvoie aux statuts de la SCM [R] pour le retrait d'un associé. Ce n'est donc pas tant la convention d'exercice en commun dont Mme [S] sollicite l'application que les statuts de la SCM [R].
58. Par ailleurs, il doit être considéré que le litige relatif à la rupture professionnelle a déjà donné lieu à la saisine du conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes par les intimés qui a débouché sur l'établissement du procès-verbal du 4 septembre 2019 signé par le président de la commission et ses trois assesseurs, dont une partie est restée dans l'impasse.
59. Cette situation autorisait Mme [S] à saisir la juridiction au fond.
60. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les dépens
61. Le chef de l'ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
62. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier Mme [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 31 juillet 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R],
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [H] [P], M. [Z] [O], Mme [G] [D] et Mme [C] [A],
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [P], M. [Z] [O], Mme [G] [D] et Mme [C] [A] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [H] [P], M. [Z] [O], Mme [D] et Mme [C] [A] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
ARRÊT N°
N° RG 24/04837
N° Portalis DBVL-V-B7I-VD3G
(Réf 1re instance : 20/00474)
Mme [Y] [S]
c/
Mme [K] [P]
M. [V] [O]
Mme [G] [D]
Mme [C] [A]
Société [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame [G] VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 11 février 2025
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 mai 2025
****
APPELANTE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tous quatre représentés par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
Société [R] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 503.034.704, prise en la personne de Me [I], mandataire ad hoc
[Adresse 12]
[Localité 10]
Signifiée régulièrement à étude de commissaire de justice
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [Y] [S], Mme [H] [P] et Mme [G] [D] exercent la profession de masseur kinésithérapeute.
2. Par acte notarié du 25 novembre 2006 établi par Me [B], notaire à Châteaulin (29), elles ont constitué la SCI Tamalou.
3. Par acte de Me [B] du 12 février 2008, elles ont ensuite constitué la SCM [R].
4. Par acte sous seing privé du 16 juin 2009, Mme [S], Mme [P] et Mme [D] ont conclu une convention d'exercice en commun, régissant les conditions de leur activité professionnelle au sein de la SCM [R].
5. L'article 12 de cette convention prévoyait que, 'en cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une commission arbitrale composée d'au moins trois membres issus du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Finistère chargée de régler les litiges entre professionnels. Cette commission s'efforcera de concilier les parties et de rechercher une solution amiable'.
6. Courant 2010, la SCM [R] a engagé de nouveaux masseurs kinésithérapeutes, à savoir M. [Z] [O] et Mme [C] [A].
7. En octobre 2016, M. [O] et Mme [A] sont devenus, à leur demande, associés des sociétés Tamalou et [R].
8. Des tensions sont nées entre Mme [S] et les autres associés.
9. Mme [P], Mme [D], M. [O] et Mme [A] ont tenté de trouver une solution amiable au litige les opposant à Mme [S], en saisissant le conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes d'une demande de conciliation.
10. Le 4 septembre 2019, un procès-verbal de conciliation a été dressé, indiquant que Mme [S] s'engageait à :
- verser à la SCM [R] la somme de 48.000 € en compensation d'une perte de clientèle,
- payer 1/5ème des frais liés au changement des statuts de la SCI Tamalou et de la SCM [R],
- régler les charges du cabinet de la SCM [R] pendant la fin de période de préavis de 6 mois,
- transmettre ses parts de la SCM [R] aux associés existants, ses parts dans la SCI Tamalou étant évaluées à la date de l'accord en tenant compte des créances de compte courant.
11. Par courrier du 5 novembre 2019, Mme [S] a informé ses coassociés de ce qu'elle entendait exercer son droit de retrait.
12. Les parties s'opposant sur les conditions du retrait de Mme [S], cette dernière a, par acte d'huissier du 9 avril 2020, fait assigner ses coassociés, la SCM [R] et la SCI Tamalou devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'être autorisée à exercer son droit de retrait dans ces sociétés et d'être indemnisée de la valeur de ses parts sociales.
13. Mme [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, tendant à ta désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter chacune des sociétés dans le cadre de la procédure introduite et d'obtenir la communication de pièces sous astreinte. Elle a en outre sollicité l'octroi de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Par ordonnance du 6 mai 2022 rectifiée par ordonnances des 10 novembre 2022, 6 janvier et 6 mai 2023, le juge de la mise en état a désigné Mme [X] [N] exerçant au sein de la SCP M. [W] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Tamalou et [R].
15. Mme [P], M. [O], Mme [D] et Mme [A] ont ensuite saisi le juge de la mise en état d'un nouvel incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, aux fins de voir déclarer irrecevable l'action introduite par Mme [S] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation du 4 septembre 2019, sollicitant en outre l'octroi de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
16. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R],
- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCI Tamalou,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé un calendrier de procédure,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
17. Pour constater l'existence d'un accord transactionnel signé entre les parties en date du 4 septembre 2019 réglant l'exercice du droit au retrait de Mme [S] de la SCM [R], cet accord ayant autorité de chose jugée, le juge de la mise en état a relevé que :
- bien que rédigé de manière synthétique, le procès-verbal de conciliation devant le conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes réglait l'exercice du droit au retrait au sein de la SCM [R] en ce qu'il prévoyait la transmission des parts de la SCM par Mme [S] aux titulaires restants après redistribution des crédits restants,
- le prix du transfert de parts sociales était déterminable au regard des dispositions de l'article 8 de la convention d'exercice en commun mais également des dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil,
- Mme [S] a pris divers engagements en contrepartie de quoi les associés de la SCM ont renoncé à solliciter l'application de la clause de réinstallation prévue à la convention d'exercice en commun.
18. Par contre, la clause de conciliation préalable figurant à l'article 12 de la convention d'exercice commun ne concerne pas la SCI Tamalou, de sorte que Mme [S] était recevable à formuler des demandes au fond concernant l'exercice de son droit de retrait de cette société.
19. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 août 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [P], Mme [D], M. [O], Mme [A] et la SCM [R].
20. Le 12 septembre 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 11 février 2025.
* * * * *
21. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 décembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de retrait de la SCM [R],
- débouter Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] de leur appel incident,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] à raison d'une absence de conciliation préalable,
- condamner Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] à lui verser la somme de 4.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner les mêmes aux dépens.
* * * * *
22. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 novembre 2024, Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [S] en énonçant dans le dispositif de l'arrêt le moyen de droit que le juge de la mise en état a retenu,
- juger ainsi que l'accord constaté par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes le 4 septembre 2019 constitue un accord transactionnel qui a autorité de la chose jugée à l'égard Mme [S],
- déclarer en conséquence irrecevables les prétentions de Mme [S],
- subsidiairement,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [S], faute de respect du préalable de conciliation imposé par la convention d'exercice en commun,
- condamner cette dernière aux dépens de l'incident et à 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
23. La SCM [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2024 par remise de l'acte en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
24. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 décembre 2024.
25. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
26. Mme [S] allègue que sa demande de droit de retrait est recevable dans la mesure où la rédaction du procès-verbal d'accord de conciliation du 4 septembre 2019 démontre que ce dernier est inapplicable, étant donné que le débiteur de la somme de 48.000 € versée au titre de la perte de patientèle n'est pas précisé, cet engagement étant en outre dépourvu de cause dès lors qu'une société civile de moyens ne détient pas de patientèle. D'ailleurs, le montant de cette indemnité apparaît manifestement disproportionné par rapport au préjudice inexistant subi par la SCM [R]. En outre, ce protocole d'accord ne contient expressément aucune disposition relative à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R] mais porte seulement transmission, c'est-à-dire cession, de ses parts. Par ailleurs, toutes les pseudo obligations de ce procès-verbal de conciliation sont aujourd'hui prescrites dans la mesure où aucune des parties n'en a réclamé l'exécution. Enfin, pour Mme [S], le prix de cession des parts sociales n'est ni déterminé ni déterminable et la convention d'exercice en commun du 16 juin 2009 n'est pas opposable à Mme [A] et à M. [O] qui n'en sont pas signataires.
27. Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] soutiennent que l'accord contenu dans le procès-verbal du 4 septembre 2009 est incontestable et conduit à l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] pour autorité de la chose jugée dès lors qu'il porte sur la totalité du différend et y met définitivement un terme, ce qui caractérise une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Par ailleurs, il contient des obligations réciproques et substantielles notamment en ce que Mme [S] a été libérée de son obligation de non concurrence et de verser une indemnité égale à trois années de chiffre d'affaires. Pour les intimés, les moyens de Mme [S], qui visent en fait à contester la validité du protocole litigieux alors que cette dernière n'en demande pas la nullité, ne peuvent prospérer, le contenu de l'accord transactionnel s'opposant à sa demande de retrait et les engagements qu'il contient étant parfaitement clairs et opposables à l'appelante.
Réponse de la cour
28. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
29. L'article 1188 du code civil prévoit que 'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
30. L'article 2044 énonce que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
31. Aux termes de l'article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
32. Enfin, l'article 1869 du code civil dispose que, 'sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4'.
33. En l'espèce, Mme [S], aux termes de son exploit introductif d'instance du 9 avril 2020, demande au tribunal de l'autoriser à exercer son droit de retrait de la SCM [R], d'enjoindre à la société de procéder à l'annulation des parts sociales lui appartenant et de la condamner à lui verser la valeur des parts sociales en lecture du rapport de l'expert à intervenir.
34. Mme [S] avait démissionné de la SCM [R] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2019 avant d'informer la société de son souhait de quitter la gérance commune et de vendre ses titres par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2019.
35. Cette rupture avait donné lieu, en application des dispositions de l'article 13 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2009, à un procès-verbal de conciliation du 4 septembre 2019 dressé par le conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a été rédigé comme suit :
'Les parties s'accordent sur le respect des engagement suivants :
- Versement d'une somme de 48.000 € à la SCM [R] en compensation de la perte de patientèle,
- Participation à valeur d'un cinquième des honoraires dus pour le changement des statuts de la SCM et de la SCI,
- Transmission des parts de la SCM aux titulaires restant (après distribution des crédits restants),
- Règlement des charges du cabinet pendant la fin de la période du préavis (six mois),
- Evaluation de la valeur des parts de la SCI à ce jour (en tenant compte des montants restants sur le compte courant) qui viendrait en déduction du versement de compensation de la perte de patientèle'.
34. L'objet du litige n'est pas précisé dans le protocole d'accord, l'intitulé du document faisant seulement apparaître les informations suivantes :
'PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION AFFAIRE SCM [R] - [E] [J]'.
35. La clause prévoyant le versement d'une indemnité de 48.000 € à la SCM [R] de la part de Mme [S] en contrepartie de la perte de patientèle peut être analysée comme une concession réciproque au bénéfice des parties.
36. La seule référence à la 'transmission des parts de la SCM aux titulaires restant' ne permet pas de considérer que l'exercice du droit de retrait de Mme [S] est pour autant réglé. Si Mme [S] s'y engage incontestablement à transmettre ses parts aux autres titulaires de parts sociales dans la société, cette clause apparaît particulièrement vague en ce qu'elle ne précise ni le nom des associés cessionnaires (sont-ce tous les associés à parts égales '), ni les modalités de transmission de ces parts, ni, surtout, le prix de cession.
37. Or, conformément à l'article 1869 du code civil, Mme [S] a le droit de se retirer dans les conditions prévues par la loi à défaut des statuts de la SCM [R].
38. Les statuts de la SCM [R] contiennent un article 10 intitulé 'CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS - MUTATION ENTRE [Localité 21]', ainsi rédigé :
'Domaine de l'agrément :
Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, donations au profit de personnes ayant la qualification professionnelle requise à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.
Cessions libres :
Toutefois, interviennent librement les opérations entre associés et leurs descendants ou ascendants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un associé, et dans la mesure où pour les ascendants, descendants et conjoints ils disposent de la qualification professionnelle requises.
Organe compétent :
L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, si les associés sont au nombre de deux, l'unanimité est exigée'.
39. Les modalités de cet agrément sont ensuite détaillées, précisant notamment le délai d'agrément ainsi que le sort d'un projet de cession non agréé (possibilité de rachat des parts cédées par l'un des associés, obligation du gérant de convoquer une assemblée générale extraordinaire à défaut d'agrément pour faire acquérir les parts par un tiers, etc.).
40. La procédure d'agrément lors de la cession des parts sociales prévoit in fine la saisine en référé (aux fins d'expertise) du président du tribunal de grande instance en cas de désaccord sur le prix des parts.
41. Mme [S], Mme [D] et Mme [P] ont également prévu, dans leur convention d'exercice en commun du 16 septembre 2009, des modalités d'exercice du droit de retrait par un des associés de la SCM [R] à travers l'article 8 ainsi rédigé :
'RETRAIT - DÉPART - DÉCÈS - EXCLUSION
I - RETRAIT
L'associé qui manifeste l'intention de se retirer doit prévenir chacun des autres associés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d'au moins huit (8) mois.
L'associé ayant fait valoir son droit de retrait devra effectuer des démarches positives afin de trouver un successeur et en justifier à première demande faite par l'un des associés restants.
Il peut alors :
a) soit présenter un successeur, lequel devra être agréé par ses confrères, qui pourront, d'un commun accord refuser trois (3) candidats proposés pendant la période de préavis. En cas de nouveau refus, les masseurs kinésithérapeutes restants devront indemniser leur confrère dans un délai de douze (12) mois, en se chargeant éventuellement de trouver eux-mêmes un successeur.
L'indemnité se calculera alors sur la base qui avait été acceptée par les successeurs non agréés et, à défaut, à dires d'expert désigné par le Président du Conseil de l'Ordre.
[...]
b) soit ne pas présenter de successeur et continuer à exercer, en masseur kinésithérapeute libérale de patientèle.
[...]
L'associé qui se retire devra :
- quitter le local commun à l'issue du préavis de huit (8) mois ;
- laisser son local privatif et les locaux communs en l'état ;
- retirer ses meubles personnels ainsi que son matériel professionnel propre ;
- se retirer de la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS [R] suivant les modalités de retrait et de rachat des parts prévues aux statuts de ladite société'.
42. Il s'évince d'une lecture combinée de la convention d'exercice commun et des statuts de la SCM [R] que le retrait entraîne la cession des parts sociales, d'où il suit qu'en demandant son retrait, Mme [S] était réputée demander également la cession de ses parts, laquelle cession devait faire l'objet d'une procédure d'agrément par les autres associés. .
43. Or, Mme [S] a adressé le 5 novembre 2019 une lettre recommandée avec avis de réception indiquant à la SCM [R] qu'elle souhaitait mettre en vente l'ensemble des parts détenues par elle au sein de la société, précisant qu'elle offrait de céder ses parts à hauteur de 1.500 €.
44. De ce point de vue, il existe une contradiction chez les intimés à soutenir à la fois que le prix de cession est déterminable tout en rappelant que l'article 10 des statuts précise qu'en cas de désaccord les parties doivent recourir à un expert, ce qui suffit à démontrer qu'il existe encore une incertitude quant au montant ou aux modalités de détermination du prix de la cession, les intimés ne produisant par ailleurs aucun chiffrage ni début de méthode d'évaluation permettant de corroborer le caractère déterminable du prix de cession.
45. La mise en oeuvre de la procédure d'agrément a d'ailleurs échoué puisque, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2020 adressée à Mme [S], les associés de la SCM [R] ont décidé de ne pas faire droit à sa demande de retrait conformément aux dispositions de l'article 1869 du Code civil, la situation restant bloquée.
46. En réalité, l'action en retrait diligentée par Mme [S] apparaît comme un préalable indispensable à la mise en oeuvre complète du protocole d'accord du 4 septembre 2019 qui, à ce stade, n'apparaît pas critiquable pour le surplus quoi qu'en dise l'appelante.
47. Il s'évince de l'ensemble que le procès-verbal de conciliation litigieux n'a pas mis fin à la contestation née de l'exercice du droit de retrait.
48. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause de conciliation
49. Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O] soutiennent que la convention d'exercice en commun, qui engage tous les associés y compris les nouveaux, contient en son article 12 une clause de conciliation obligatoire avant tout procès, portant sur tout différend qui résulte des obligations auxquelles les associés se sont engagés. Or, il appartenait à Mme [S] de saisir la commission arbitrale prévue à la convention avant d'engager la présente procédure.
50. Mme [S] réplique que Mme [A] et M. [O] ne sont pas parties à la convention d'exercice en commun du 16 juin 2009, dont ils sont donc infondés à réclamer l'exécution. Par ailleurs, la validité de cette convention n'est pas acquise, compte tenu de l'existence de plusieurs exemplaires à des dates différentes. En toute hypothèse, les dispositions prévoyant la conciliation sont applicables, conformément à l'article 12 de la convention, uniquement en cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation du contrat, si bien que dans la mesure où elle ne réclame pas l'exécution de la convention d'exercice en commun, il ne saurait lui être opposé une quelconque fin de non-recevoir. Au demeurant, cette clause de conciliation prévoit la saisine d'une commission du conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes qui s'efforcera de concilier les parties et de rechercher une solution amiable, ce qui a été fait la 4 septembre 2019.
Réponse de la cour
51. L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
52. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
53. Le défaut de mise en 'uvre d'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s'imposant au juge lorsque les parties l'invoquent (Civ. 2e, 12 sepembre. 2024, n° 21-14.946).
54. Toutefois, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir ne s'impose qu'à condition que les modalités de conciliation soient détaillées, ce qui n'est pas le cas lorsque les parties au contrat se bornent à prendre l'engagement de résoudre à l'amiable tout différend par la saisine d'un médiateur sans désigner celui-ci ou préciser, au moins, les modalités de sa désignation (Com. 3 octobre 2018, n° 17-21.089).
55. En l'espèce, les statuts de la SCM [R] ne contiennent pas de clause de conciliation, contrairement à la convention d'exercice en commun qui mentionne ceci en son article 12 :
'CONCILIATION
En cas de difficulté soulevée, soit par l'exécution, soit par l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leurs différends à une commission arbitrale composée d'au moins 3 membres issus du Conseil Départemental de l'ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Finistère chargée de régler les litiges entre professionnels.
Cette commission s'efforcera de concilier les parties et de rechercher une solution amiable'.
56. Il est d'abord parfaitement vain pour Mme [S] d'invoquer l'irrégularité d'une convention qu'elle ne nie pas avoir signée et dont elle ne sollicite pas la nullité, à supposer que le juge de la mise en état soit investi d'un tel pouvoir. De même, bien que M. [O] et Mme [A] n'aient pas signé la convention en 2009, il n'est pas davantage contesté que ces derniers ont intégré la SCM [R] en qualité d'associés postérieurement, en 2016, et ont d'ailleurs ensuite signé le procès-verbal de conciliation, ce qui leur confère le droit, comme Mme [D] et Mme [P], de s'en prévaloir.
57. Mais cette convention d'exercice en commun est avant tout relative à l'activité professionnelle des associés. D'ailleurs, son article 8 renvoie aux statuts de la SCM [R] pour le retrait d'un associé. Ce n'est donc pas tant la convention d'exercice en commun dont Mme [S] sollicite l'application que les statuts de la SCM [R].
58. Par ailleurs, il doit être considéré que le litige relatif à la rupture professionnelle a déjà donné lieu à la saisine du conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes par les intimés qui a débouché sur l'établissement du procès-verbal du 4 septembre 2019 signé par le président de la commission et ses trois assesseurs, dont une partie est restée dans l'impasse.
59. Cette situation autorisait Mme [S] à saisir la juridiction au fond.
60. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les dépens
61. Le chef de l'ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [P], Mme [D], Mme [A] et M. [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
62. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier Mme [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 31 juillet 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] [S] relatives à l'exercice de son droit de retrait de la SCM [R],
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [H] [P], M. [Z] [O], Mme [G] [D] et Mme [C] [A],
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [P], M. [Z] [O], Mme [G] [D] et Mme [C] [A] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [H] [P], M. [Z] [O], Mme [D] et Mme [C] [A] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE