Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 24-87.068
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Samuel
Avocat général :
M. Fusina
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [X] entretient d'étroits liens de famille avec M. [E] [N], dirigeant de la société [4] ([5]).
3. En tant que chef de bureau puis de sous-directeur de l'Agence des participations de l'Etat (APE) entre le mois de février 2009 et celui de juin 2012, il a exercé des fonctions, d'une part, d'administrateur de la société [7] France (société [7]), constructeur naval à [Localité 6] dont le principal client est la société [5], d'autre part, de membre du conseil de surveillance du grand port maritime [Localité 2] ([3]), dont la société [5] est également un acteur économique majeur.
4. Du 1er juillet 2012 au 1er avril 2014, il a exercé les fonctions de directeur adjoint puis directeur du cabinet de M. [D], ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, puis du 30 août 2014 au 30 août 2016, celles de directeur du cabinet de M. [G], ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
5. Il a connu, dans les unes et les autres de ces fonctions, de questions relatives à la société [5].
6. Pendant le temps où M. [X] était affecté à l'APE, M. [P] [Z] puis M. [O] [I] en ont exercé successivement la présidence. Il a par ailleurs été envisagé que le Fonds stratégique d'investissement (FSI) remplace l'APE au conseil d'administration de la société [7].
7. M. [X] a sollicité à deux reprises, en 2014 et 2016, une mise en disponibilité, aux fins de rejoindre le groupe [5] comme directeur financier, ce que la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) a accepté, en 2016, après avoir opposé un refus en 2014.
8. A la suite de la publication d'articles de presse portant sur les liens entre M. [X] et la société [5], le procureur national financier a ouvert, le 4 juin 2018, une enquête préliminaire qu'il a classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
9. Le 30 janvier 2020, l'association contre la corruption et pour l'éthique en politique ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de prise illégale d'intérêts et de trafic d'influence.
10. Dans le cadre de l'information ouverte sur ces faits, M. [I] a été mis en examen du chef de complicité, entre septembre 2010 et mai 2012, des faits de prise illégale d'intérêts commis par M. [X] officiant en qualité, d'une part, de chef de bureau puis de sous-directeur de l'APE, d'autre part, d'administrateur du conseil d'administration de la société [7] et du [3], en lui donnant pour instruction, bien qu'ayant connaissance de l'intérêt moral résultant du lien familial entretenu avec la famille [N], d'être consulté sur des sujets afférents aux relations commerciales entre la société [7] et la société [5] et de participer aux délibérations du conseil d'administration de la société [7] et du conseil de surveillance du [3] concernant la société [5], en dissimulant volontairement la prise illégale d'intérêts aux interlocuteurs institutionnels de l'APE.
11. M. [I] a formé une demande de constatation de la prescription de l'action publique pour la période antérieure au 1er juin 2012.
12. Les juges d'instruction l'ont rejetée.
13. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [X]
14. M. [X] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens de M. [I]
Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche
15. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen
Enoncé des moyens
16. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 17 mai 2023 des juges d'instruction qui avait rejeté sa demande de constatation de prescription de l'action publique, alors :
« 3°/ que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la recherche d'un écrit était cruciale pour apprécier l'existence ou non d'une dissimulation de l'infraction éventuelle empêchant la mise en mouvement de l'action publique et en écartant toute prescription au motif notamment que ledit écrit n'était ni signé, ni versé au dossier administratif du mis en cause ni retrouvé aux archives de l'APE, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
4°/ que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en écartant toute prescription de l'infraction poursuivie au motif qu'elle aurait été dissimulée, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que « les membres d'APE ont sciemment fait le choix de taire cette situation d'intérêt », n'a pas caractérisé l'élément moral de la dissimulation de la part de l'auteur de l'infraction et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale. »
17. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 17 mai 2023 des juges d'instruction qui avait rejeté sa demande de constatation de prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ que la circonstance que la révélation du lien litigieux n'aurait pas été confirmée par écrit, ni qu'aucun écrit ne soit venu formaliser les conséquences que devait éventuellement en tirer la hiérarchie de M. [X], ne caractérise de la part de ce dernier aucune manoeuvre particulière au sens de l'article 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ; en imputant à M. [X] une telle absence d'écrit - dont elle relève par ailleurs qu'aucun texte ni qu'aucune règle ne l'exigeait - pour en déduire le report du point de départ de la prescription, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence, renversé la charge de la preuve et violé l'article 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
2°/ que ne caractérise pas une manoeuvre de nature à dissimuler l'infraction la circonstance que le FSI - Fonds Stratégique d'Investissement - n'aurait pas été destinataire de l'information en cause, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que s'il a été envisagé à un moment au sein de la direction du Trésor, et donc de l'État, que ce fonds recueille les actions détenues par l'État dans la société [7] France, cette opération n'a jamais eu lieu ; en voyant, dans cette absence de communication au FSI, une manoeuvre de dissimulation au mépris de ses propres constatations, la chambre de l'instruction a statué par contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et a violé l'article 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
3°/ que s'agissant de la société [7] France, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entier comportement de M. [X] a consisté à oeuvrer pour que le directeur de cette société soit informé du lien d'intérêt en cause ; il a ainsi adressé à son supérieur hiérarchique différentes propositions de rédaction d'un courrier que ce supérieur envisageait d'adresser au directeur ; et à supposer que M. [X] ait effectivement agi dans le choix de M. [H] comme nouveau directeur de la société [7] France, en remplacement de M. [M], M. [X] aurait ainsi prôné la candidature d'une personne dont l'arrêt constate qu'elle était « dans la confidence », et connaissait parfaitement l'existence du lien d'intérêt critiqué ; qu'un tel comportement, tout entier tourné vers la révélation de ce lien, est insusceptible de caractériser une manoeuvre ayant pour objet d'empêcher la révélation de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 593 et 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
4°/ que la victime éventuelle du délit de prise illégale d'intérêts est en principe l'autorité publique dont l'intéressé était dépositaire au moment de l'acte critiqué ; que le tiers contractant n'est pas nécessairement victime de cette prise d'intérêts et n'a donc aucune vocation naturelle à se consister partie civile ; que l'absence d'information éventuelle de la société [7] France n'était pas de nature à caractériser une dissimulation empêchant la découverte d'une infraction, dont la société [7] France pouvait d'autant moins se plaindre, que l'arrêt constate expressément qu'elle était directement bénéficiaire, dès lors que l'État était « très présent » à l'occasion des contrats de commandes de paquebots entre [7] France et [5], « suivant de près les négociations et s'impliquant pour que [7] France obtienne des commandes de paquebots », que l'État « intervenait également en participant au financement de la construction d'un paquebot par le mécanisme des soutiens financiers à l'innovation et par la contre-garantie des prêts bancaires accordés par les banques ou chantiers navals à [7] France » en mobilisant de surcroît le crédit à l'exportation, le juge d'instruction ayant relevé pour sa part que les commandes conditionnaient « la survie de la société [7] France » ; que l'ensemble de ces constatations exclut que la société [7] France ait pu, à un titre quelconque, envisager de mettre en mouvement l'action publique, et par conséquent qu'il ait été nécessaire de l'informer d'un éventuel conflit de l'intérêt lui restant totalement étranger ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 et 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, ainsi que l'article 432-12 du code pénal. »
Réponse de la Cour
18. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 9-1 et 593 du code de procédure pénale :
19. Selon le premier de ces textes, l'infraction dont l'auteur a accompli délibérément toute manuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte constitue une infraction dissimulée dont le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
20. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de constatation de prescription de l'action publique antérieurement au 1er mars 2014, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [X] a fait connaître à sa hiérarchie son lien de parenté avec la famille [N], tant à l'APE entre 2009 et 2012 qu'au sein des cabinets ministériels entre 2012 et 2016, mais que cette publicité, dont le périmètre était restreint, n'est pas exclusive d'actes de dissimulation de la prise illégale d'intérêts.
22. Les juges ajoutent que la recherche de la preuve d'un écrit informant sa hiérarchie d'un potentiel conflit d'intérêts est cruciale pour apprécier l'existence ou non d'une dissimulation de l'infraction éventuelle empêchant que celle-ci soit constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, même si un tel écrit n'était pas exigé par la loi à l'époque des faits.
23. Ils observent que le seul écrit de ce type serait un courrier adressé, le 5 novembre 2010, par M. [X] à M. [I], mais qu'aucune trace n'en a été trouvée à l'exception d'une version non signée, et qu'au demeurant le respect de l'obligation déontologique d'information de sa hiérarchie directe ne constitue pas un fait justificatif de l'infraction pénale de prise illégale d'intérêts en cas d'inaction de ladite hiérarchie à faire cesser la situation de prise d'intérêt.
24. Ils retiennent, concernant les partenaires institutionnels de l'APE, que si, sur proposition de M. [X] en juin 2009, il a été envisagé d'adresser une lettre à M. [M], directeur général de la société [7], les différentes versions des projets soumises à M. [Z] sont restées lettres mortes, ce dernier déclarant toutefois qu'il avait été convenu avec M. [X] qu'il devait faire part de ce conflit d'intérêts à ses interlocuteurs. Ils observent encore que les échanges de courriels entre notamment MM. [X] et [Z] relatifs à ce projet avorté de lettre illustrent la conscience, tant de M. [X] que de sa hiérarchie, d'un conflit d'intérêts et leur embarras à le divulguer, ce qui caractérise l'existence d'un pacte de silence.
25. Ils relèvent également que ni le président du FSI ni l'administrateur de [7] pour le FSI, visés en copie du projet de courrier destiné à M. [M], ni les membres du conseil d'administration de la société [7] n'ont été informés par MM. [X], [Z] ou [I] de l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts résultant d'un lien de famille qui n'était pas de notoriété publique.
26. Ils en déduisent que la révélation parcellaire par M. [X] du lien de parenté à certains initiés et notamment à sa hiérarchie directe, tant au sein de l'APE que des cabinets ministériels, non suivie de la mise en place d'un dispositif écrit clair et précis définissant le périmètre de son déport afin de permettre à toute personne concernée de constater la possible prise illégale d'intérêts, la non-révélation délibérée de ce lien tant aux interlocuteurs majeurs qu'étaient le directeur général de la société [7] ou le FSI, qu'au ministère de l'économie dans les demandes de remplacement dans son mandat d'administrateur de la société [7] formées par MM. [Z] et [I], ainsi qu'aux autorités en charge de la transparence des fonctionnaires caractérisent des actes positifs de dissimulation, justifiant le report du point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de poursuites, à savoir sa révélation dans la presse en mai 2018.
27. Par motifs propres, la chambre de l'instruction relève que la hiérarchie de M. [X], notamment MM. [Z] et [I], informée par lui du lien de parenté litigieux, n'en a pas informé M. [M] qui, comme les membres coréens du conseil d'administration, a ignoré cet intérêt.
28. Les juges ajoutent que M. [X] n'a pas davantage avisé lui-même M. [M] ou le FSI de ce lien et qu'il ressort des courriels qu'ils analysent relatifs au projet avorté de lettre que les membres de l'APE ont sciemment fait le choix de taire cette situation d'intérêts à M. [M] qui disposait de la capacité à mettre en mouvement l'action publique.
29. Ils précisent que M. [X] en a informé M. [H], directeur du [3], mais que ce dernier n'a pas estimé nécessaire d'en donner connaissance aux autres membres du conseil de surveillance de cet établissement public.
30. Ils relèvent que M. [H] a été nommé directeur de la société [7] à compter du 30 juin 2012, mais que le fait que M. [X] ait joué un rôle actif dans son recrutement, alors qu'il n'était pas le candidat le mieux placé, ne le mettait pas dans une position propice à la dénonciation de la situation d'intérêts au ministère public. Ils en déduisent que la date à laquelle il a eu connaissance de l'infraction ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l'action publique, dès lors que s'il avait qualité pour se constituer partie civile, il n'y avait pas intérêt.
31. Les juges observent enfin que si la commission de déontologie, et notamment son rapporteur, ont eu connaissance des liens personnels de M. [X] avec la famille [N], elle ne les a pas dénoncés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à la date de la connaissance des faits par les membres de cette commission.
32. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
33. En premier lieu, le silence gardé par M. [X], au surplus à l'égard de seulement certains des dirigeants des entités au conseil d'administration desquelles il siégeait, n'est pas à lui seul de nature à caractériser un acte positif constitutif d'une manoeuvre caractérisée de dissimulation au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.
34. En deuxième lieu, si la chambre de l'instruction a relevé le silence gardé par ses supérieurs hiérarchiques, informés de sa situation, vis-à-vis d'interlocuteurs institutionnels qui auraient pu mettre en oeuvre des mesures destinées à prévenir tout conflit d'intérêts, et leur embarras à divulguer cette situation, pour en déduire l'existence d'un pacte de silence, elle n'a pas caractérisé de concert frauduleux destiné à empêcher la découverte de l'infraction et susceptible de constituer une telle manoeuvre.
35. En troisième lieu, l'absence d'information écrite ou de mise en place d'un dispositif précis de déport à une époque où la loi ne le prévoyait pas n'est pas de nature à établir une manoeuvre de dissimulation, a fortiori lorsque les juges constatent que les supérieurs hiérarchiques de M. [X] avaient été eux-mêmes informés oralement de sa situation.
36. En quatrième et dernier lieu, les constatations relatives à l'impossibilité de mettre en oeuvre l'action publique faute de connaissance des faits, d'intérêt à agir ou de dénonciation au ministère public, nécessaires pour établir la date à laquelle peut être retardé le point de départ du délai de prescription lorsqu'est caractérisée une dissimulation au sens de
l'article 9-1 précité, sont inopérantes en l'absence d'une telle caractérisation.
37. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [X] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2024, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;