CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/05677
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05677 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXFV
AFFAIRE :
[H] [C] épouse née [N]
...
C/
[V] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 03
N° RG : 20/05456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Mamadou KONATE
Me Angel [Localité 25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Madame [H] [C] née [N] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 8]
[Date naissance 18] 1945 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 5] 2024
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474441
Plaidant : Me Julien COHEN de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085 -
Madame [I] [T] née [C] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 8]
[Date naissance 18] 1945 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 5] 2024
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (93)
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474441
Plaidant : Me Julien COHEN de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085 -
****************
INTIMES :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] (ÎLE MAURICE)
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263 - N° du dossier E00071HN
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263 - N° du dossier E00071HN
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (93)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474441
Plaidant : Me Julien COHEN de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085 -
S.C.I. DE LA GARE
N° SIRET : 827 583 683 RCS [Localité 23]
Ayant son siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP THORY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 61 - N° du dossier E000700P
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
[A] [C] était associé et gérant de la SARL Brasserie de la gare (la [24]), laquelle exploitait une brasserie dans des locaux sis [Adresse 6], qu'elle prenait à bail commercial.
Le 4 février 2017, en vue d'acheter ce local, [A] [C] a constitué la SCI de la gare (la SCI) avec M. [X] et Mme [J].
Le 18 mai 2017, la SCI a acheté le local au moyen d'apports en compte courant de ses associés et d'un emprunt.
Le 4 mai 2018, la SCI l'a donné à bail à la société Brasserie de la gare à effet du 18 mai 2017.
Le 27 novembre 2020, [A] [C] a assigné la SCI, M. [X] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 28 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté [A] [C] de sa demande visant à constater la nullité de l'intégralité des abandons de créance de compte courant d'associé dans la société De la gare intervenus depuis l'année 2017 à hauteur de 80 450 euros ;
- débouté [A] [C] de sa demande de condamnation de la société De la gare à lui payer la somme de 225 550 euros en remboursement de son compte courant d'associé ;
- débouté [A] [C] de sa demande de condamnation de la société De la gare à lui payer les intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 225 550 euros à compter du 21 décembre 2019 ;
- débouté [A] [C] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
- débouté [A] [C] de sa demande visant à assortir les condamnations de la société De la gare d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- autorisé le retrait de [A] [C] au sein de la société De la gare ;
- dit que la société De la gare sera tenue de procéder au remboursement de la valeur des parts sociales de [A] [C] fixée par dire d'expert dans un délai de deux mois suivant la date du rapport définitif, en l'absence de toute formalisation d'acte de rachat par Mme [J] et/ou M. [X] ;
- rejeté toute autre et plus ample demande ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [A] [C] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
[A] [C] est décédé le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H] [N], et ses deux enfants, Mme [I] [G], épouse [T], et M. [O] [C] (les consorts [C]).
Le 22 août 2024, les consorts [C] ont interjeté appel du jugement du 28 juin 2024.
Par dernières conclusions du 7 mai 2025, ils demandent à la cour de l'infirmer et,
Statuant de nouveau,
- prononcer, à défaut, constater la nullité de l'intégralité des abandons de créance de compte courant d'associé apportés par [A] [C] dans la SCI depuis l'année 2017, à hauteur de 80 450 euros ;
- condamner la SCI à rembourser le compte-courant apporté par [A] [C] à hauteur de 225 550 euros à leur profit en qualité d'ayants-droits de feu [A] [C] ;
- condamner la SCI à payer sur cette somme les intérêts de retard au taux légal calculés à compter du 21 décembre 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- assortir les condamnations de la SCI d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [X] à supporter les pénalités de retard que l'administration fiscale pourrait appeler au titre du retard de paiement des droits de succession concernant la valeur du compte d'associé de [A] [C] et ses parts sociales dans la société De la Gare ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [X] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner in solidum la SCI, Mme [J] et M. [X] aux entiers dépens en première instance et en cause d'appel.
Par dernières conclusions du 5 février 2025, la SCI demande à la cour de :
- déclarer mal fondés les consorts [C] en leurs prétentions ;
- confirmer le jugement ;
- condamner in solidum les consorts [C] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens en cause d'appel.
Par dernières conclusions du 15 février 2025, M. [X] et Mme [J] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondés les consorts [C] en leurs prétentions ;
- confirmer le jugement ;
- condamner in solidum les consorts [C] à leur payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les apports en compte courant de [A] [G]
Il est constant que [A] [C] a, par deux versements de mars et avril 2017, apporté en compte courant à la SCI la somme totale de 245 000 euros.
Les consorts [C] soutiennent qu'il a apporté en outre en compte courant le 12 avril 2018 une somme de 25 520 euros.
La SCI, M. [Z] et Mme [J] soutiennent que l'écriture comptable correspondante est une erreur, qui a été rectifiée ; que la somme de 25 520 euros correspond au chèque établi à l'ordre de la SCI en paiement de loyers dus par la SARL Brasserie de la gare (pièce 10), conformément à l'attestation de [A] [C] du 7 avril 2018 (pièce 7).
Réponse de la cour
Le 12 avril 2018, [A] [C] a fait à l'ordre de la SCI un chèque de 25 520 euros, qui est produit.
La cour relève que ce chèque a été tiré sur le compte personnel de [A] [C] et non sur le compte de la SARL, seule débitrice du loyer du local qui lui était donné à bail par la SCI, ce qui accrédite la thèse d'un apport en compte courant.
Cette somme a été enregistrée dans la comptabilité de la SCI le 12 avril 2018 comme un apport en compte courant de [A] [C], ainsi qu'en atteste le grand livre de 2018, sous le libellé " Brasserie Loyers 06/17-04/18 ".
Les intimés soutiennent que cette imputation comptable a été rectifiée par la suite, sans établir cette rectification.
Le 12 avril 2018, soit le jour même de l'émission du chèque, [A] [C] a attesté que cette somme était versée en règlement des loyers dus à la SCI pour les mois de juin 2017 à avril 2018, par un document pré-rédigé sur lequel il a apposé sa signature.
Si les consorts [C] ne contestent pas l'authenticité de cette attestation, la SCI, M. [Z] et Mme [J] n'expliquent pas pour quelle raison ce chèque aurait été tiré sur le compte personnel de [A] [C] alors que c'est la SARL qui était locataire.
En toute hypothèse , il sera démontré qu'à la date du 12 avril 2018, [A] [C] n'était pas en état de comprendre les documents présentés à sa signature, de sorte que l'attestation du 12 avril 218 est dépourvue de force probante.
La cour retient que [A] [C] a, le 12 avril 2018, apporté à la SCI en compte courant la somme de 25 520 euros.
Sur l'existence d'abandons de créance
Les consorts [C] admettent que [A] [C] a reçu en remboursement de son compte courant d'associé la somme totale de 44 720 euros entre le 6 juin 2017 et le 28 septembre 2018, mais affirment que sept opérations comptabilisées entre le 3 avril 2017 et le 1er janvier 2019 ont réduit son compte courant d'associé d'une somme totale de 80 450 euros ; que ces abandons de créance déguisés doivent être déclarés nuls.
Pour écarter la qualification d'abandon de créance, le tribunal a retenu que [A] [C] n'avait abandonné aucune créance, puisqu'il avait bénéficié de remboursements entre 2017 et 2018 et autorisé à deux reprises des imputations en janvier 2019 et en septembre 2019 ; que son association au sein de la SCI lui a procuré des avantages tels l'accession à la propriété, la réduction de son loyer, l'absence de résiliation du bail malgré le défaut de paiement des loyers.
La SCI, M. [Z] et Mme [J] prétendent que les sommes présentées comme des abandons de créance par les consorts [C] correspondent pour 44 720 euros à des remboursements qu'il a perçus et pour 37 480 euros à des imputations qu'il a autorisées ; que son compte courant d'associé était de 160 500 euros au 31 décembre 2020 (245 000 euros d'apport initial - 44 720 euros de remboursements effectifs - 37 480 euros " d'imputations autorisées ").
Réponse de la cour
La SCI avait pour associés M. [X], détenteur de 50% de ses parts, sa compagne, Mme [J], détentrice de 25% des parts, enfin [A] [C], détenteur de 25% de ses parts ; elle avait pour gérant M. [X].
Autrement dit, [A] [C] n'avait aucun contrôle de la SCI propriétaire des murs dans lesquels il exerçait son activité au travers de la SARL ; n'en étant pas le dirigeant, il ne pouvait donner aucune instruction à son comptable.
Il est constant qu'entre le 6 juin 2017, [A] [C] a bénéficié de 6 remboursements partiels de son compte courant d'associé, pour un montant total de 44 720 euros.
Le 30 janvier 2019, [A] [C] a signé un document pré-rédigé par lequel il a déclaré son accord pour que la somme de 27 480 euros due par la SARL à la SCI soit imputée sur son compte courant d'associé et pour que ce compte soit réduit d'autant.
De même, le 30 septembre 2019, il a signé un document pré-rédigé par lequel il a déclaré son accord pour que la somme de 10 000 euros due par la SARL à la SCI soit imputée sur son compte courant d'associé et pour que ce compte soit réduit d'autant.
Sont ainsi caractérisés deux abandons exprès en compte courant, dont aucun n'a donné lieu à une écriture comptable, ainsi qu'il résulte du grand livre pour 2019 versé aux débats.
Il est constant que les autres mouvements comptables présentés par les consorts [C] comme des abandons en compte courant d'associé (1 200 euros le 3 avril 2017, 1 200 euros le 12 mai 2017, 25 630 euros le 12 avril 2018, 18 640 euros le 31 décembre 2018, 15 400 euros le 1er janvier 2019, 4 400 euros le 1er janvier 2019, 13 980 euros le 1er janvier 2019, pour un total de 80 450 euros), n'ont donné lieu à aucun accord préalable de [A] [C] et à aucun versement effectif à l'intéressé. La cour observe en outre que certaines de ces prétendues opérations ont donné lieu à plusieurs écritures, ainsi qu'il résulte de la comparaison des grands livres produits : ainsi, sous le même libellé, la somme de 25 630 euros a été portée au débit du compte courant d'associé de [A] [C] le 12 avril 2018 et le 1er janvier 2019. En tout cas, ces écritures ne correspondent pas à aucun abandon de créance.
Ainsi, le compte courant d'associé de [A] [C] dans la SCI était au jour de son décès d'un montant de (245 000 + 25 520) - (27 480 + 10 000) = 233 040 euros.
Sur la validité des deux abandons de créance
Les appelants soutiennent que les facultés mentales de leur auteur étaient gravement altérées, depuis plusieurs années, par son addiction à l'alcool, qui a fini par entraîner son placement sous tutelle en 2019 ; que les abandons de créance qu'il a consentis au détriment de ses propres intérêts, sans contrepartie, moins de deux ans avant son placement sous tutelle, doivent en conséquence être annulés.
Les intimés prétendent que les capacités intellectuelles de [A] [C] n'ont jamais été altérées ; qu'il a notamment géré la SARL jusqu'à sa liquidation judiciaire en janvier 2020 ; que rien ne prouve son insanité d'esprit avant le 28 octobre 2019, date du certificat dressé en vue de son placement sous une mesure de protection.
Pour écarter la demande d'annulation, le tribunal a retenu que tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré qu'en février 2017, les associés de [A] [C] avaient connaissance de sa vulnérabilité liée à son addiction à l'alcool et des problèmes de santé qu'il a rencontrés ensuite.
Réponse de la cour
L'article 464 du code civil invoqué par les appelants dispose en ses deux premiers alinéas :
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
L'abandon de la créance d'un associé sur une société constitue, sauf intention libérale, le contrat de remise de dette définit à l'article 1350 du code civil.
L'action des consorts [C] est fondée les dispositions de l'article 464, non sur celles des articles 414-1 et 414-2 du même code.
[A] [C] a été placé sous tutelle par jugement du 25 février 2020 sur sa requête du 29 novembre 2019.
Il n'est pas contesté que les abandons de créance des 30 janvier et 30 septembre 2019 ont été consentis moins de deux ans avant la publication de ce jugement.
Il résulte d'un compte rendu du 21 avril 2011 adressé par un cardiologue au médecin traitant de [A] [C] que celui-ci avait alors une consommation régulière d'alcool, alors estimée à ¿ bouteille de vin et 4 bières par jour ; d'un certificat du 5 octobre 2013 émanant d'un médecin spécialiste et d'un compte rendu d'hospitalisation du 17 novembre 2013 que [A] [C] était alors obèse, diabétique insulino-requérant, souffrait d'une cardiopathie ischémique, mais aussi d'une stéatose hépatique dans un contexte d''nolisme chronique, c'est-à-dire d'atteintes du foie liée à son alcoolisme persistant ; de ses bilans sanguins entre 2015 et 2019 que ses taux de gamma-GT, marqueurs de l'alcoolisme, étaient anormalement élevés ; d'un compte rendu d'IRM du 5 juin 2019 qu'il présentait une atrophie cortico-sous-corticale diffuse et leucoaraïose, c'est-à-dire d'atteintes neurologiques significatives, et présentait des troubles de l'équilibre. Le 12 novembre 2019, un médecin hospitalier a certifié que [A] [C] présentait une addition à l'alcool évoluant depuis plusieurs années avec une altération de ses fonctions cognitives avec en particulier une altération franche de sa capacité de jugement et de prise de décision.
Il résulte amplement de l'ensemble de ces pièces médicales que [A] [C] était en 2019, à l'époque de la signature des deux abandons de créance litigieux, inapte à défendre ses propres intérêts par suite de l'altération de ses facultés cognitives notamment liée à un alcoolisme chronique ayant entraîné de graves atteintes neurologiques ; que cette altération de ses facultés supérieures était évidente à ceux qui entraient en contact avec lui.
L'un de ses amis, M. [F], médecin, atteste avoir vu sombrer [A] [C] dans l'alccol et avoir vu ses capacités physiques et intellectuelles se dégrader dès les années 2000, indique qu'il perdait progressivement ses facultés de discernement, se trouvait parfois dans la confusion et souffrait d'amnésies.
Un autre de ses amis, M. [P], atteste que depuis ses opérations du c'ur en 2013, [A] [C] tenait des propos parfois incohérents et présentait des absences.
Il n'est pas contesté que [A] [C] et M. [X] se sont rencontrés fin 2016 ; qu'ils se sont rapidement associés, la SCI ayant été créée le 4 février 2017.
Seule la dégradation des facultés mentales de [A] [C] et la connaissance qu'en avait M. [X] expliquent que [A] [C] ait consenti à devenir l'associé minoritaire droit d'une SCI à laquelle il a apporté en compte courant l'essentiel des fonds ayant servi à l'acquisition des murs dans lesquels il exerçait son activité.
Si M. [D], qui a envisagé de reprendre la brasserie fin 2019, atteste que [A] [C] avait toutes ses capacités puisqu'ayant constitué une pile de documents relatifs à la société, il explique aussi n'avoir pas donné suite en raison de la dissimulation du passif de la société.
Mme [K], salariée de la SARL, atteste que [A] [C] gérait normalement l'entreprise. Mais la société SARL a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2020, ce dont il résulte sa situation financière en 2019, à l'époque de la signature des abandons de créance litigieux, était déjà gravement obérée.
La cour retient que la dégradation des facultés cognitives de [A] [C] était tout à la fois notoire et connue de ses associés au sein de la SCI.
Les deux actes d'abandon de créance des 30 janvier et 30 septembre 2019 étaient à l'évidence contraires aux intérêts de [A] [C], qu'ils appauvrissaient sans aucune contrepartie.
En effet, ce n'est pas [A] [C], personne physique, mais la SARL qu'il dirigeait qui était titulaire du bail consenti par la SCI et débitrice de loyers.
Les deux actes des 30 janvier et 30 septembre 2019 doivent en conséquence être annulés et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a écarté la demande tendant à cette annulation.
Par suite de cette annulation, le compte courant d'associé de [A] [C] s'établit à 245 000 + 25 520 = 270 520 euros.
Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé
Les consorts [C] soutiennent que le compte courant d'associé est en principe remboursable à tout moment ; que leur auteur a réclamé le remboursement du sien dès le 21 décembre 2019 ; que c'est par un abus de majorité que M. [X] et Mme [J] se sont opposés à ce remboursement.
La SCI, M. [X] et Mme [J] font valoir que l'article 8 des statuts de la SCI stipulent que les conditions de remboursement des comptes courants d'associé sont déterminées par les associés d'un commun accord entre eux ; que les associés ont été consultés par écrit en janvier 2021 sur la demande de remboursement formulée par [A] [C] et l'ont rejetée à l'unanimité ; que la demande de remboursement est abusive, en ce qu'elle mettrait en péril la société ; qu'en tout cas, le montant du compte courant de [A] [C] ne s'élève qu'à 160 500 euros au 31 décembre 2020.
Pour écarter la demande de remboursement, le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait être accueillie au regard des statuts de la société, faute d'accord avec les deux autres associés.
Réponse de la cour
La caractéristique essentielle d'un compte courant d'associé, qui a la nature d'un prêt à durée indéterminée, est d'être remboursable à tout moment, sauf convention particulière ou statutaire (voir par exemple Com, 10 mai 2011, n°10-18.749, publié).
La situation financière de la société au jour de la demande de remboursement n'a pas à être prise en considération (Com, 8 déc. 2009, n°08-16.418).
Une convention dite de blocage peut valablement faire obstacle au remboursement immédiat sur simple demande (Com. 8 décembre 2009, n°08-16.418 ; Com., 9 octobre 2007, n°06-19.060).
L'article 8 des statuts de la SCI stipule :
Chaque associé peut, sur la demande du gérant et avec le consentement des autres associés verser à la caisse sociale, en compte courant, ou laisser sur sa part de bénéfice, les sommes dont la société pourrait avoir besoin. Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées par les associés, d'un commun accord entre eux.
Selon l'article 16 de ces statuts, les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale, soit par consultation écrite constatée par procès-verbal par le gérant sur un registre spécial.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2019, [A] [C] a mise en demeure la SCI de lui rembourser son compte courant d'associé d'un montant de 231 350 euros. Il a réitéré cette demande par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2020.
Les intimés produisent un " procès-verbal des décisions collectives prises par voie de consultation écrite " daté du 15 janvier 2021 selon lequel [A] [C], alors sous mesure de protection, a voté contre le remboursement de son compte courant d'associé, qui a ainsi été rejetée à l'unanimité.
L'écrit par lequel [A] [C] aurait émis ce vote n'est pas produit ; ce procès-verbal n'est pas signé ; la seule demande de remboursement émanant de [A] [C] sur laquelle les associés se sont prononcés est celle du 7 octobre 2020, à l'exclusion de celle du 21 décembre 2019.
Mais surtout, il résulte de la dixième résolution de ce procès-verbal que [A] [C] n'a voté contre le remboursement de son compte courant d'associé que parce que le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019 présentait ce compte comme s'élevant à 145 100 euros, là où il réclamait 231 350 euros. En émettant un vote favorable, [A] [C] aurait entériné une réduction significative du montant de son compte courant d'associé.
La décision des associés ayant donné lieu au procès-verbal prétendument dressé par le gérant de la SCI le 15 janvier 2021 n'est donc aucunement constitutive d'un commun accord des associés sur les conditions du remboursement du compte courant d'associé de [A] [C] au sens de l'article 8 des statuts ; elle n'a pas non plus pour objet ni pour effet d'instituer entre les associés une convention de blocage.
Les ayants droit de [A] [C] sont donc bien fondés à réclamer le remboursement du compte courant d'associé de leur auteur.
Leur demande, limitée à la somme de 225 550 euros, doit être accueillie en intégralité, à quoi la situation de l'entreprise est indifférente, cette demande ne constituant aucun abus au regard de la consistance du patrimoine immobilier de la société et du contexte frauduleux des abandons de créance annulés.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La somme de 225 550 euros portera intérêts au taux légal, selon la demande, du jour de la mise en demeure du 21 décembre 2019, avec l'anatocisme réclamé, qui est de droit. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté ces prétentions accessoires.
Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire à ce stade pour assurer l'exécution de cette condamnation pécuniaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'astreinte.
Sur la demande relative aux pénalités de retard
Les consorts [C] soutiennent que la résistance abusive des intimés au remboursement du compte courant d'associé de leur auteur les a empêchés de faire une déclaration appropriée au fisc en vue du paiement des droits de succession et les a exposés à des pénalités.
Les intimés ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les appelants ne versent aux débats aucune pièce accréditant la thèse selon laquelle l'administration fiscale pourrait leur réclamer des pénalités liées au calcul des droits à percevoir à la suite de la succession de leur auteur ; le préjudice qu'ils invoquent n'est qu'éventuel.
Leur demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer aux consorts [C] l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [C] de ses demandes d'annulation d'abandon de créances et de remboursement de compte courant d'associé, ainsi que de ses demandes relatives aux intérêts sur cette somme et de capitalisation ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [A] [C] aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule les abandons de créance des 30 janvier et 30 septembre 2019 ;
Condamne la SCI de la Gare à verser à Mme [N], à Mme [T] et à M. [O] [C] la somme globale de 225 550 euros en remboursement du compte courant d'associé de [A] [C] ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal du 21 décembre 2019 ; que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande relative aux pénalités ;
Condamne solidairement la SCI de la Gare, Mme [J] et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne solidairement Mme [J] et M. [X] à verser à Mme [N], à Mme [T] et à M. [O] [C] la somme globale de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05677 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXFV
AFFAIRE :
[H] [C] épouse née [N]
...
C/
[V] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 03
N° RG : 20/05456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Mamadou KONATE
Me Angel [Localité 25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Madame [H] [C] née [N] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 8]
[Date naissance 18] 1945 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 5] 2024
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474441
Plaidant : Me Julien COHEN de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085 -
Madame [I] [T] née [C] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 8]
[Date naissance 18] 1945 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 5] 2024
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (93)
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474441
Plaidant : Me Julien COHEN de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085 -
****************
INTIMES :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] (ÎLE MAURICE)
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263 - N° du dossier E00071HN
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263 - N° du dossier E00071HN
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (93)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474441
Plaidant : Me Julien COHEN de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085 -
S.C.I. DE LA GARE
N° SIRET : 827 583 683 RCS [Localité 23]
Ayant son siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP THORY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 61 - N° du dossier E000700P
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
[A] [C] était associé et gérant de la SARL Brasserie de la gare (la [24]), laquelle exploitait une brasserie dans des locaux sis [Adresse 6], qu'elle prenait à bail commercial.
Le 4 février 2017, en vue d'acheter ce local, [A] [C] a constitué la SCI de la gare (la SCI) avec M. [X] et Mme [J].
Le 18 mai 2017, la SCI a acheté le local au moyen d'apports en compte courant de ses associés et d'un emprunt.
Le 4 mai 2018, la SCI l'a donné à bail à la société Brasserie de la gare à effet du 18 mai 2017.
Le 27 novembre 2020, [A] [C] a assigné la SCI, M. [X] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 28 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté [A] [C] de sa demande visant à constater la nullité de l'intégralité des abandons de créance de compte courant d'associé dans la société De la gare intervenus depuis l'année 2017 à hauteur de 80 450 euros ;
- débouté [A] [C] de sa demande de condamnation de la société De la gare à lui payer la somme de 225 550 euros en remboursement de son compte courant d'associé ;
- débouté [A] [C] de sa demande de condamnation de la société De la gare à lui payer les intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 225 550 euros à compter du 21 décembre 2019 ;
- débouté [A] [C] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
- débouté [A] [C] de sa demande visant à assortir les condamnations de la société De la gare d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- autorisé le retrait de [A] [C] au sein de la société De la gare ;
- dit que la société De la gare sera tenue de procéder au remboursement de la valeur des parts sociales de [A] [C] fixée par dire d'expert dans un délai de deux mois suivant la date du rapport définitif, en l'absence de toute formalisation d'acte de rachat par Mme [J] et/ou M. [X] ;
- rejeté toute autre et plus ample demande ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [A] [C] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
[A] [C] est décédé le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H] [N], et ses deux enfants, Mme [I] [G], épouse [T], et M. [O] [C] (les consorts [C]).
Le 22 août 2024, les consorts [C] ont interjeté appel du jugement du 28 juin 2024.
Par dernières conclusions du 7 mai 2025, ils demandent à la cour de l'infirmer et,
Statuant de nouveau,
- prononcer, à défaut, constater la nullité de l'intégralité des abandons de créance de compte courant d'associé apportés par [A] [C] dans la SCI depuis l'année 2017, à hauteur de 80 450 euros ;
- condamner la SCI à rembourser le compte-courant apporté par [A] [C] à hauteur de 225 550 euros à leur profit en qualité d'ayants-droits de feu [A] [C] ;
- condamner la SCI à payer sur cette somme les intérêts de retard au taux légal calculés à compter du 21 décembre 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- assortir les condamnations de la SCI d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [X] à supporter les pénalités de retard que l'administration fiscale pourrait appeler au titre du retard de paiement des droits de succession concernant la valeur du compte d'associé de [A] [C] et ses parts sociales dans la société De la Gare ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [X] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner in solidum la SCI, Mme [J] et M. [X] aux entiers dépens en première instance et en cause d'appel.
Par dernières conclusions du 5 février 2025, la SCI demande à la cour de :
- déclarer mal fondés les consorts [C] en leurs prétentions ;
- confirmer le jugement ;
- condamner in solidum les consorts [C] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens en cause d'appel.
Par dernières conclusions du 15 février 2025, M. [X] et Mme [J] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondés les consorts [C] en leurs prétentions ;
- confirmer le jugement ;
- condamner in solidum les consorts [C] à leur payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les apports en compte courant de [A] [G]
Il est constant que [A] [C] a, par deux versements de mars et avril 2017, apporté en compte courant à la SCI la somme totale de 245 000 euros.
Les consorts [C] soutiennent qu'il a apporté en outre en compte courant le 12 avril 2018 une somme de 25 520 euros.
La SCI, M. [Z] et Mme [J] soutiennent que l'écriture comptable correspondante est une erreur, qui a été rectifiée ; que la somme de 25 520 euros correspond au chèque établi à l'ordre de la SCI en paiement de loyers dus par la SARL Brasserie de la gare (pièce 10), conformément à l'attestation de [A] [C] du 7 avril 2018 (pièce 7).
Réponse de la cour
Le 12 avril 2018, [A] [C] a fait à l'ordre de la SCI un chèque de 25 520 euros, qui est produit.
La cour relève que ce chèque a été tiré sur le compte personnel de [A] [C] et non sur le compte de la SARL, seule débitrice du loyer du local qui lui était donné à bail par la SCI, ce qui accrédite la thèse d'un apport en compte courant.
Cette somme a été enregistrée dans la comptabilité de la SCI le 12 avril 2018 comme un apport en compte courant de [A] [C], ainsi qu'en atteste le grand livre de 2018, sous le libellé " Brasserie Loyers 06/17-04/18 ".
Les intimés soutiennent que cette imputation comptable a été rectifiée par la suite, sans établir cette rectification.
Le 12 avril 2018, soit le jour même de l'émission du chèque, [A] [C] a attesté que cette somme était versée en règlement des loyers dus à la SCI pour les mois de juin 2017 à avril 2018, par un document pré-rédigé sur lequel il a apposé sa signature.
Si les consorts [C] ne contestent pas l'authenticité de cette attestation, la SCI, M. [Z] et Mme [J] n'expliquent pas pour quelle raison ce chèque aurait été tiré sur le compte personnel de [A] [C] alors que c'est la SARL qui était locataire.
En toute hypothèse , il sera démontré qu'à la date du 12 avril 2018, [A] [C] n'était pas en état de comprendre les documents présentés à sa signature, de sorte que l'attestation du 12 avril 218 est dépourvue de force probante.
La cour retient que [A] [C] a, le 12 avril 2018, apporté à la SCI en compte courant la somme de 25 520 euros.
Sur l'existence d'abandons de créance
Les consorts [C] admettent que [A] [C] a reçu en remboursement de son compte courant d'associé la somme totale de 44 720 euros entre le 6 juin 2017 et le 28 septembre 2018, mais affirment que sept opérations comptabilisées entre le 3 avril 2017 et le 1er janvier 2019 ont réduit son compte courant d'associé d'une somme totale de 80 450 euros ; que ces abandons de créance déguisés doivent être déclarés nuls.
Pour écarter la qualification d'abandon de créance, le tribunal a retenu que [A] [C] n'avait abandonné aucune créance, puisqu'il avait bénéficié de remboursements entre 2017 et 2018 et autorisé à deux reprises des imputations en janvier 2019 et en septembre 2019 ; que son association au sein de la SCI lui a procuré des avantages tels l'accession à la propriété, la réduction de son loyer, l'absence de résiliation du bail malgré le défaut de paiement des loyers.
La SCI, M. [Z] et Mme [J] prétendent que les sommes présentées comme des abandons de créance par les consorts [C] correspondent pour 44 720 euros à des remboursements qu'il a perçus et pour 37 480 euros à des imputations qu'il a autorisées ; que son compte courant d'associé était de 160 500 euros au 31 décembre 2020 (245 000 euros d'apport initial - 44 720 euros de remboursements effectifs - 37 480 euros " d'imputations autorisées ").
Réponse de la cour
La SCI avait pour associés M. [X], détenteur de 50% de ses parts, sa compagne, Mme [J], détentrice de 25% des parts, enfin [A] [C], détenteur de 25% de ses parts ; elle avait pour gérant M. [X].
Autrement dit, [A] [C] n'avait aucun contrôle de la SCI propriétaire des murs dans lesquels il exerçait son activité au travers de la SARL ; n'en étant pas le dirigeant, il ne pouvait donner aucune instruction à son comptable.
Il est constant qu'entre le 6 juin 2017, [A] [C] a bénéficié de 6 remboursements partiels de son compte courant d'associé, pour un montant total de 44 720 euros.
Le 30 janvier 2019, [A] [C] a signé un document pré-rédigé par lequel il a déclaré son accord pour que la somme de 27 480 euros due par la SARL à la SCI soit imputée sur son compte courant d'associé et pour que ce compte soit réduit d'autant.
De même, le 30 septembre 2019, il a signé un document pré-rédigé par lequel il a déclaré son accord pour que la somme de 10 000 euros due par la SARL à la SCI soit imputée sur son compte courant d'associé et pour que ce compte soit réduit d'autant.
Sont ainsi caractérisés deux abandons exprès en compte courant, dont aucun n'a donné lieu à une écriture comptable, ainsi qu'il résulte du grand livre pour 2019 versé aux débats.
Il est constant que les autres mouvements comptables présentés par les consorts [C] comme des abandons en compte courant d'associé (1 200 euros le 3 avril 2017, 1 200 euros le 12 mai 2017, 25 630 euros le 12 avril 2018, 18 640 euros le 31 décembre 2018, 15 400 euros le 1er janvier 2019, 4 400 euros le 1er janvier 2019, 13 980 euros le 1er janvier 2019, pour un total de 80 450 euros), n'ont donné lieu à aucun accord préalable de [A] [C] et à aucun versement effectif à l'intéressé. La cour observe en outre que certaines de ces prétendues opérations ont donné lieu à plusieurs écritures, ainsi qu'il résulte de la comparaison des grands livres produits : ainsi, sous le même libellé, la somme de 25 630 euros a été portée au débit du compte courant d'associé de [A] [C] le 12 avril 2018 et le 1er janvier 2019. En tout cas, ces écritures ne correspondent pas à aucun abandon de créance.
Ainsi, le compte courant d'associé de [A] [C] dans la SCI était au jour de son décès d'un montant de (245 000 + 25 520) - (27 480 + 10 000) = 233 040 euros.
Sur la validité des deux abandons de créance
Les appelants soutiennent que les facultés mentales de leur auteur étaient gravement altérées, depuis plusieurs années, par son addiction à l'alcool, qui a fini par entraîner son placement sous tutelle en 2019 ; que les abandons de créance qu'il a consentis au détriment de ses propres intérêts, sans contrepartie, moins de deux ans avant son placement sous tutelle, doivent en conséquence être annulés.
Les intimés prétendent que les capacités intellectuelles de [A] [C] n'ont jamais été altérées ; qu'il a notamment géré la SARL jusqu'à sa liquidation judiciaire en janvier 2020 ; que rien ne prouve son insanité d'esprit avant le 28 octobre 2019, date du certificat dressé en vue de son placement sous une mesure de protection.
Pour écarter la demande d'annulation, le tribunal a retenu que tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré qu'en février 2017, les associés de [A] [C] avaient connaissance de sa vulnérabilité liée à son addiction à l'alcool et des problèmes de santé qu'il a rencontrés ensuite.
Réponse de la cour
L'article 464 du code civil invoqué par les appelants dispose en ses deux premiers alinéas :
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
L'abandon de la créance d'un associé sur une société constitue, sauf intention libérale, le contrat de remise de dette définit à l'article 1350 du code civil.
L'action des consorts [C] est fondée les dispositions de l'article 464, non sur celles des articles 414-1 et 414-2 du même code.
[A] [C] a été placé sous tutelle par jugement du 25 février 2020 sur sa requête du 29 novembre 2019.
Il n'est pas contesté que les abandons de créance des 30 janvier et 30 septembre 2019 ont été consentis moins de deux ans avant la publication de ce jugement.
Il résulte d'un compte rendu du 21 avril 2011 adressé par un cardiologue au médecin traitant de [A] [C] que celui-ci avait alors une consommation régulière d'alcool, alors estimée à ¿ bouteille de vin et 4 bières par jour ; d'un certificat du 5 octobre 2013 émanant d'un médecin spécialiste et d'un compte rendu d'hospitalisation du 17 novembre 2013 que [A] [C] était alors obèse, diabétique insulino-requérant, souffrait d'une cardiopathie ischémique, mais aussi d'une stéatose hépatique dans un contexte d''nolisme chronique, c'est-à-dire d'atteintes du foie liée à son alcoolisme persistant ; de ses bilans sanguins entre 2015 et 2019 que ses taux de gamma-GT, marqueurs de l'alcoolisme, étaient anormalement élevés ; d'un compte rendu d'IRM du 5 juin 2019 qu'il présentait une atrophie cortico-sous-corticale diffuse et leucoaraïose, c'est-à-dire d'atteintes neurologiques significatives, et présentait des troubles de l'équilibre. Le 12 novembre 2019, un médecin hospitalier a certifié que [A] [C] présentait une addition à l'alcool évoluant depuis plusieurs années avec une altération de ses fonctions cognitives avec en particulier une altération franche de sa capacité de jugement et de prise de décision.
Il résulte amplement de l'ensemble de ces pièces médicales que [A] [C] était en 2019, à l'époque de la signature des deux abandons de créance litigieux, inapte à défendre ses propres intérêts par suite de l'altération de ses facultés cognitives notamment liée à un alcoolisme chronique ayant entraîné de graves atteintes neurologiques ; que cette altération de ses facultés supérieures était évidente à ceux qui entraient en contact avec lui.
L'un de ses amis, M. [F], médecin, atteste avoir vu sombrer [A] [C] dans l'alccol et avoir vu ses capacités physiques et intellectuelles se dégrader dès les années 2000, indique qu'il perdait progressivement ses facultés de discernement, se trouvait parfois dans la confusion et souffrait d'amnésies.
Un autre de ses amis, M. [P], atteste que depuis ses opérations du c'ur en 2013, [A] [C] tenait des propos parfois incohérents et présentait des absences.
Il n'est pas contesté que [A] [C] et M. [X] se sont rencontrés fin 2016 ; qu'ils se sont rapidement associés, la SCI ayant été créée le 4 février 2017.
Seule la dégradation des facultés mentales de [A] [C] et la connaissance qu'en avait M. [X] expliquent que [A] [C] ait consenti à devenir l'associé minoritaire droit d'une SCI à laquelle il a apporté en compte courant l'essentiel des fonds ayant servi à l'acquisition des murs dans lesquels il exerçait son activité.
Si M. [D], qui a envisagé de reprendre la brasserie fin 2019, atteste que [A] [C] avait toutes ses capacités puisqu'ayant constitué une pile de documents relatifs à la société, il explique aussi n'avoir pas donné suite en raison de la dissimulation du passif de la société.
Mme [K], salariée de la SARL, atteste que [A] [C] gérait normalement l'entreprise. Mais la société SARL a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2020, ce dont il résulte sa situation financière en 2019, à l'époque de la signature des abandons de créance litigieux, était déjà gravement obérée.
La cour retient que la dégradation des facultés cognitives de [A] [C] était tout à la fois notoire et connue de ses associés au sein de la SCI.
Les deux actes d'abandon de créance des 30 janvier et 30 septembre 2019 étaient à l'évidence contraires aux intérêts de [A] [C], qu'ils appauvrissaient sans aucune contrepartie.
En effet, ce n'est pas [A] [C], personne physique, mais la SARL qu'il dirigeait qui était titulaire du bail consenti par la SCI et débitrice de loyers.
Les deux actes des 30 janvier et 30 septembre 2019 doivent en conséquence être annulés et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a écarté la demande tendant à cette annulation.
Par suite de cette annulation, le compte courant d'associé de [A] [C] s'établit à 245 000 + 25 520 = 270 520 euros.
Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé
Les consorts [C] soutiennent que le compte courant d'associé est en principe remboursable à tout moment ; que leur auteur a réclamé le remboursement du sien dès le 21 décembre 2019 ; que c'est par un abus de majorité que M. [X] et Mme [J] se sont opposés à ce remboursement.
La SCI, M. [X] et Mme [J] font valoir que l'article 8 des statuts de la SCI stipulent que les conditions de remboursement des comptes courants d'associé sont déterminées par les associés d'un commun accord entre eux ; que les associés ont été consultés par écrit en janvier 2021 sur la demande de remboursement formulée par [A] [C] et l'ont rejetée à l'unanimité ; que la demande de remboursement est abusive, en ce qu'elle mettrait en péril la société ; qu'en tout cas, le montant du compte courant de [A] [C] ne s'élève qu'à 160 500 euros au 31 décembre 2020.
Pour écarter la demande de remboursement, le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait être accueillie au regard des statuts de la société, faute d'accord avec les deux autres associés.
Réponse de la cour
La caractéristique essentielle d'un compte courant d'associé, qui a la nature d'un prêt à durée indéterminée, est d'être remboursable à tout moment, sauf convention particulière ou statutaire (voir par exemple Com, 10 mai 2011, n°10-18.749, publié).
La situation financière de la société au jour de la demande de remboursement n'a pas à être prise en considération (Com, 8 déc. 2009, n°08-16.418).
Une convention dite de blocage peut valablement faire obstacle au remboursement immédiat sur simple demande (Com. 8 décembre 2009, n°08-16.418 ; Com., 9 octobre 2007, n°06-19.060).
L'article 8 des statuts de la SCI stipule :
Chaque associé peut, sur la demande du gérant et avec le consentement des autres associés verser à la caisse sociale, en compte courant, ou laisser sur sa part de bénéfice, les sommes dont la société pourrait avoir besoin. Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées par les associés, d'un commun accord entre eux.
Selon l'article 16 de ces statuts, les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale, soit par consultation écrite constatée par procès-verbal par le gérant sur un registre spécial.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2019, [A] [C] a mise en demeure la SCI de lui rembourser son compte courant d'associé d'un montant de 231 350 euros. Il a réitéré cette demande par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2020.
Les intimés produisent un " procès-verbal des décisions collectives prises par voie de consultation écrite " daté du 15 janvier 2021 selon lequel [A] [C], alors sous mesure de protection, a voté contre le remboursement de son compte courant d'associé, qui a ainsi été rejetée à l'unanimité.
L'écrit par lequel [A] [C] aurait émis ce vote n'est pas produit ; ce procès-verbal n'est pas signé ; la seule demande de remboursement émanant de [A] [C] sur laquelle les associés se sont prononcés est celle du 7 octobre 2020, à l'exclusion de celle du 21 décembre 2019.
Mais surtout, il résulte de la dixième résolution de ce procès-verbal que [A] [C] n'a voté contre le remboursement de son compte courant d'associé que parce que le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019 présentait ce compte comme s'élevant à 145 100 euros, là où il réclamait 231 350 euros. En émettant un vote favorable, [A] [C] aurait entériné une réduction significative du montant de son compte courant d'associé.
La décision des associés ayant donné lieu au procès-verbal prétendument dressé par le gérant de la SCI le 15 janvier 2021 n'est donc aucunement constitutive d'un commun accord des associés sur les conditions du remboursement du compte courant d'associé de [A] [C] au sens de l'article 8 des statuts ; elle n'a pas non plus pour objet ni pour effet d'instituer entre les associés une convention de blocage.
Les ayants droit de [A] [C] sont donc bien fondés à réclamer le remboursement du compte courant d'associé de leur auteur.
Leur demande, limitée à la somme de 225 550 euros, doit être accueillie en intégralité, à quoi la situation de l'entreprise est indifférente, cette demande ne constituant aucun abus au regard de la consistance du patrimoine immobilier de la société et du contexte frauduleux des abandons de créance annulés.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La somme de 225 550 euros portera intérêts au taux légal, selon la demande, du jour de la mise en demeure du 21 décembre 2019, avec l'anatocisme réclamé, qui est de droit. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté ces prétentions accessoires.
Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire à ce stade pour assurer l'exécution de cette condamnation pécuniaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'astreinte.
Sur la demande relative aux pénalités de retard
Les consorts [C] soutiennent que la résistance abusive des intimés au remboursement du compte courant d'associé de leur auteur les a empêchés de faire une déclaration appropriée au fisc en vue du paiement des droits de succession et les a exposés à des pénalités.
Les intimés ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les appelants ne versent aux débats aucune pièce accréditant la thèse selon laquelle l'administration fiscale pourrait leur réclamer des pénalités liées au calcul des droits à percevoir à la suite de la succession de leur auteur ; le préjudice qu'ils invoquent n'est qu'éventuel.
Leur demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer aux consorts [C] l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [C] de ses demandes d'annulation d'abandon de créances et de remboursement de compte courant d'associé, ainsi que de ses demandes relatives aux intérêts sur cette somme et de capitalisation ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [A] [C] aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule les abandons de créance des 30 janvier et 30 septembre 2019 ;
Condamne la SCI de la Gare à verser à Mme [N], à Mme [T] et à M. [O] [C] la somme globale de 225 550 euros en remboursement du compte courant d'associé de [A] [C] ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal du 21 décembre 2019 ; que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande relative aux pénalités ;
Condamne solidairement la SCI de la Gare, Mme [J] et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne solidairement Mme [J] et M. [X] à verser à Mme [N], à Mme [T] et à M. [O] [C] la somme globale de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,