CA Besançon, ch. soc., 9 septembre 2025, n° 24/00867
BESANÇON
Arrêt
Autre
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY5Q
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 13 mai 2024
Code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
APPELANT
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
[9] sise [Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [T] [S], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 24 juin 2025, au 15 juillet 2025, au 22 juillet 2025 puis au 9 septembre 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 13 juin 2024 par M. [R] [V] d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Franche-Comté a':
- validé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté en date du 19 novembre 2021 pour un montant de':
- pour l'année 2015': un total de 26.209 euros, décomposé comme suit':
18.317 euros de cotisations,
4.579 euros de majorations de redressement [4] 25%,
3.313 euros de majorations de retard,
- pour l'année 2016': un total de 26.175 euros, décomposé comme suit':
418.617 (en réalité 18.617) euros de cotisations,
4.654 euros de majorations de redressement [4] 25%,
2.904 euros de majorations de retard,
- pour l'année 2017': un total de 25.946 euros, décomposé comme suit':
18.771 euros de cotisations,
4.693 euros de majorations de redressement [4] 25%,
2.482 euros de majorations de retard,
- pour l'année 2018': un total de 25.410 euros, décomposé comme suit':
18.910 euros de cotisations,
4.693 euros de majorations de redressement [4] 25%,
1.773 euros de majorations de retard,
- condamné en conséquence M. [R] [V] à payer à l'[8] la somme totale de 103.740 euros,
- débouté M. [R] [V] de sa demande visant à surseoir à statuer pour l'ensemble du redressement,
- débouté M. [R] [V] de sa demande de révision du montant du redressement pour les années 2015 à 2018,
- sursis à statuer sur la part du redressement relative aux faits commis par M. [V] durant l'année 2014, jusqu'au prononcé du caractère définitif de la décision de la juridiction pénale se prononçant sur les infractions de travail dissimulé durant cette année 2014,
- dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance serait poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 mars 2025 aux termes desquelles M. [R] [V], appelant, demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 13 mai 2024,
en conséquence et statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de la communication de l'arrêt de la Cour de cassation,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens d'instance outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mars 2025 aux termes desquelles l'[9], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a sursis à statuer sur la part du redressement relative aux faits commis par M. [V] durant l'année 2014 jusqu'au prononcé du caractère définitif de la décision de la juridiction pénale,
statuant à nouveau,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- valider l'entier redressement,
- condamner M. [V] à payer à l'[9] la somme totale de 132.262 euros pour les années 2014 à 2018 outre majorations continuant à courir,
- condamner M. [V] à verser à l'[9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant l'objet d'un contrôle de la gendarmerie nationale portant sur une suspicion de travail dissimulé, M. [R] [V] a reconnu, lors de sa dernière garde à vue du 3 juin 2020, avoir vendu des montres à des particuliers par le biais d'annonces Internet, avoir vendu des montres et des mouvements de montres à des professionnels, être l'auteur de vols commis au sein de la société [5] pour une valeur estimée par l'URSSAF à plus de 400.000 euros, être l'auteur des vols commis au sein de l'AFPA de [Localité 3], ne jamais avoir tenu de comptabilité retraçant l'activité dissimulée d'horloger consistant à fabriquer des montres ainsi que des mouvements et à les vendre. Il a également reconnu dans ce cadre que son activité dissimulée s'était déroulée de 2010 à 2018 et que les revenus mensuels dégagés par cette activité représenteraient environ 2.500 euros.
Un procès-verbal d'infractions pour travail dissimulé a été dressé le 10 juin 2020 à son encontre par la gendarmerie de [Localité 7], portant sur la période de janvier 2014 à décembre 2018, et transmis au procureur de la République de [Localité 6].
Sur la base de ce procès-verbal, l'[9] a, par lettre d'observations du 18 juin 2020, notifié à M. [R] [V] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 94.112 euros, auquel s'ajoutent une majoration de redressement de 23.527 euros pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du même code, selon le décompte suivant':
- année 2014': cotisations de 19.497 euros et majoration de redressement de 4.874 euros';
- année 2015': cotisations de 18.317 euros et majoration de redressement de 4.579 euros';
- année 2016': cotisations de 18.617 euros et majoration de redressement de 4.654 euros';
- année 2017': cotisations de 18.771 euros et majoration de redressement de 4.693 euros';
- année 2018': cotisations de 18.910 euros et majoration de redressement de 4.727 euros.
L'URSSAF a ensuite adressé le 23 avril 2021 à M. [V] deux mises en demeure, l'une d'un montant total de 106.852 euros représentant les cotisations, majorations de retard et majorations de redressement dues pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et l'autre d'un montant de 25.410 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par courrier du 9 juin 2021, M. [V] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui l'a rejeté par décision du 19 novembre 2021 notifiée le 9 décembre 2021.
C'est dans ces conditions que M. [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 3 février 2022 de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2024 au jugement entrepris.
* Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment relaxé M. [V] des faits de blanchiment de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale commis entre le 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 et l'a déclaré coupable d'exécution d'un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'exécution d'un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 mais l'a infirmé pour le surplus sur les relaxes en déclarant notamment M. [R] [V] coupable d'avoir à Pont-de-Roide et Dambelin entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018 apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale qui pouvait lui être reproché avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle, en l'espèce en utilisant les fonds générés par son activité dissimulée d'horloger et non déclarée à l'administration fiscale pour acquérir divers biens immobiliers et mobiliers et assurer les dépenses de la vie courante de sa famille au-delà de ce que permettaient ses ressources officielles.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation.
MOTIFS
1- Sur les demandes relatives au sursis à statuer':
M. [V] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, en faisant valoir qu'au regard des motifs de l'arrêt correctionnel du 5 septembre 2024 il n'est pas possible de déterminer quel chiffre d'affaires il aurait réalisé et que le sursis à statuer doit concerner également les années 2015 à 2018 «'car on expliquerait mal comment une seule année serait retenue et pas les autres'».
L'URSSAF forme au contraire un appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur la part du redressement relative à l'année 2014. Elle fait valoir que M. [V] ne démontre pas que le pourvoi en cassation, dont on ignore l'état d'avancement, ait des chances de succès et que l'existence d'un travail dissimulé pour l'année 2014 est parfaitement caractérisée à la lecture des décisions pénales et des aveux de l'appelant. S'agissant de la période postérieure, elle soutient que si l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé n'est pas visée isolément, en revanche la matérialité de la dissimulation d'activité a bien été retenue.
* Il est admis qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ. 23 janvier 2020 n°18-19.080'; 2e Civ. 31 mai 2018 n° 17-18.142'; 2e Civ. 12 mars 2020 n° 18-21.648).
Il est tout autant admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (2e Civ. 10 septembre 2015 n° 14-20.677).
Cette autorité de chose jugée s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse (2e Civ. 15 décembre 1975 n° 74-12.603, Soc. 14 novembre 1991, n°90-44.663).
Il est également rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal, qui ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement ayant statué sur le fond de l'action publique, ne saurait appartenir à une décision constatant l'extinction de l'action publique (Soc. 18 mars 2020 n° 18-20.800).
Au cas présent, par arrêt du 5 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon a retenu M. [R] [V] dans les liens de la prévention, tant en ce qui concerne l'exécution d'un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 qu'au titre du blanchiment commis de façon habituelle entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018 en utilisant les fonds générés par son activité dissimulée d'horloger et non déclarée à l'administration fiscale pour acquérir divers biens immobiliers et mobiliers et assurer les dépenses de la vie courante de sa famille.
S'il n'est pas définitif, cet arrêt de condamnation ne saurait pour autant justifier un quelconque sursis à statuer, alors que M. [V] a reconnu avoir exercé son activité dissimulée de 2010 à 2018 sans jamais avoir tenu de comptabilité retraçant cette activité et qu'il ressort des termes des décisions rendues par les juridictions pénales qu'il n'a pas entendu contester l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé qui lui était reprochée pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de sursis à statuer pour la part du redressement afférente aux années 2015 à 2018, mais de l'infirmer en ce qu'il a sursis à statuer sur la part du redressement relative aux faits commis par M. [R] [V] durant l'année 2014 et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer pour l'entièreté de la période visée par la lettre d'observations notifiée le 18 juin 2020 et par les deux mises en demeure délivrées le 23 avril 2021.
2- Sur la période et le montant du redressement':
Ainsi que l'ont retenu exactement les premiers juges, la circonstance que M. [V] n'a pas été poursuivi du chef d'exécution d'un travail clandestin au titre des années 2015 à 2018 est sans emport dès lors qu'un procès-verbal d'infractions de travail dissimulé a été établi le 10 juin 2020 pour les années 2014 à 2018, que M. [V] a reconnu avoir exercé son activité dissimulée d'horloger de 2010 à 2018 sans jamais avoir tenu de comptabilité retraçant cette activité ni s'être immatriculé auprès des organismes sociaux pour cette activité et que ses aveux en garde à vue sont corroborés par les constatations de l'inspecteur du recouvrement consignées dans la lettre d'observations du 18 juin 2020, notamment celles relatives au recours à la publicité, à la fréquence de l'activité et sa continuité, à l'importante valeur du matériel ainsi que sa technicité, qui font présumer du caractère professionnel et lucratif du commerce dissimulé, et à la distorsion entre d'une part les dépenses et les investissements de M. [V] ainsi que de sa compagne et d'autre part les revenus déclarés par le couple et les seules espèces ayant transité par leurs comptes bancaires.
S'agissant du montant du redressement, M. [V] critique la fixation forfaitaire du montant de l'assiette du recouvrement et se prévaut d'une reconstitution de son chiffre d'affaires fondée sur ses pièces n° 6 et 8 à 20.
Mais d'une part, l'évaluation forfaitaire du chiffre d'affaires de M. [V] résulte de l'application des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, application qui est en l'espèce parfaitement fondée dans la mesure où en l'absence de toute comptabilité et compte tenu de la présence importante d'espèces, il est impossible de déterminer avec précision son chiffre d'affaires.
Il est fait observer à cet égard que ce texte prévoit qu'en cas de travail dissimulé la fixation forfaitaire peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et qu'en considération de l'ensemble des éléments recueillis, l'inspecteur du recouvrement n'a appliqué qu'un seul plafond annuel de sécurité sociale par an soit 40.524 euros (plafond 2019) pour fixer la base de calcul du rappel des cotisations et contributions éludées.
Les documents épars communiqués par M. [V] (relevés de comptes bancaires ainsi que listes et tableaux réalisés par ses soins), bien après la période contradictoire, sont dépourvus de toute valeur probante. En effet, ils ne permettent pas de déterminer l'ensemble des rémunérations réellement perçues, l'enquête pénale et le contrôle de l'inspecteur de l'URSSAF ayant démontré qu'une part importante des espèces générées par l'activité dissimulée ne transitait pas par les comptes bancaires de l'intéressé et des membres de sa famille.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé le montant du redressement pour les années 2015 à 2018 en condamnant M. [R] [V] à payer à l'[9] la somme totale de 103.740 euros.
S'agissant de l'année 2014, M. [V] sera condamné à payer à l'[9] la somme de 28.522 euros, soit 19.497 euros de cotisations et contributions sociales, 4.151 euros de majorations de retard et 4.874 euros de majorations de redressement, l'appelant étant donc débouté de l'ensemble de ses prétentions.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Partie perdante, M. [R] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de sursis à statuer pour la part du redressement afférente aux années 2015 à 2018 et a validé le montant du redressement pour les années 2015 à 2018 en condamnant M. [R] [V] à payer à l'[9] la somme totale de 103.740 euros';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer pour l'entièreté de la période visée par la lettre d'observations notifiée le 18 juin 2020 et par les deux mises en demeure délivrées le 23 avril 2021';
Valide l'entier redressement au titre des années 2014 à 2018';
En conséquence, condamne M. [R] [V] à payer à l'[9] les sommes suivantes':
- 28.522 euros au titre de l'année 2014, soit 19.497 euros de cotisations et contributions sociales, 4.151 euros de majorations de retard et 4.874 euros de majorations de redressement';
- 26.209 euros au titre de l'année 2015, soit 18.317 euros de cotisations et contributions sociales, 3.313 euros de majorations de retard et 4.579 euros de majorations de redressement';
- 26.175 euros au titre de l'année 2016, soit 18.617 euros de cotisations et contributions sociales, 2.904 euros de majorations de retard et 4.654 euros de majorations de redressement';
- 25.946 euros au titre de l'année 2017, soit 18.771 euros de cotisations et contributions sociales, 2.482 euros de majorations de retard et 4.693 euros de majorations de redressement';
- 25.410 euros au titre de l'année 2018, soit 18.910 euros de cotisations et contributions sociales, 1.773 euros de majorations de retard et 4.727 euros de majorations de redressement';
Déboute M. [R] [V] de l'ensemble de ses prétentions';
Condamne M. [R] [V] à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY5Q
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 13 mai 2024
Code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
APPELANT
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
[9] sise [Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [T] [S], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 24 juin 2025, au 15 juillet 2025, au 22 juillet 2025 puis au 9 septembre 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 13 juin 2024 par M. [R] [V] d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Franche-Comté a':
- validé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté en date du 19 novembre 2021 pour un montant de':
- pour l'année 2015': un total de 26.209 euros, décomposé comme suit':
18.317 euros de cotisations,
4.579 euros de majorations de redressement [4] 25%,
3.313 euros de majorations de retard,
- pour l'année 2016': un total de 26.175 euros, décomposé comme suit':
418.617 (en réalité 18.617) euros de cotisations,
4.654 euros de majorations de redressement [4] 25%,
2.904 euros de majorations de retard,
- pour l'année 2017': un total de 25.946 euros, décomposé comme suit':
18.771 euros de cotisations,
4.693 euros de majorations de redressement [4] 25%,
2.482 euros de majorations de retard,
- pour l'année 2018': un total de 25.410 euros, décomposé comme suit':
18.910 euros de cotisations,
4.693 euros de majorations de redressement [4] 25%,
1.773 euros de majorations de retard,
- condamné en conséquence M. [R] [V] à payer à l'[8] la somme totale de 103.740 euros,
- débouté M. [R] [V] de sa demande visant à surseoir à statuer pour l'ensemble du redressement,
- débouté M. [R] [V] de sa demande de révision du montant du redressement pour les années 2015 à 2018,
- sursis à statuer sur la part du redressement relative aux faits commis par M. [V] durant l'année 2014, jusqu'au prononcé du caractère définitif de la décision de la juridiction pénale se prononçant sur les infractions de travail dissimulé durant cette année 2014,
- dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance serait poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 mars 2025 aux termes desquelles M. [R] [V], appelant, demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 13 mai 2024,
en conséquence et statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de la communication de l'arrêt de la Cour de cassation,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens d'instance outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mars 2025 aux termes desquelles l'[9], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a sursis à statuer sur la part du redressement relative aux faits commis par M. [V] durant l'année 2014 jusqu'au prononcé du caractère définitif de la décision de la juridiction pénale,
statuant à nouveau,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- valider l'entier redressement,
- condamner M. [V] à payer à l'[9] la somme totale de 132.262 euros pour les années 2014 à 2018 outre majorations continuant à courir,
- condamner M. [V] à verser à l'[9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant l'objet d'un contrôle de la gendarmerie nationale portant sur une suspicion de travail dissimulé, M. [R] [V] a reconnu, lors de sa dernière garde à vue du 3 juin 2020, avoir vendu des montres à des particuliers par le biais d'annonces Internet, avoir vendu des montres et des mouvements de montres à des professionnels, être l'auteur de vols commis au sein de la société [5] pour une valeur estimée par l'URSSAF à plus de 400.000 euros, être l'auteur des vols commis au sein de l'AFPA de [Localité 3], ne jamais avoir tenu de comptabilité retraçant l'activité dissimulée d'horloger consistant à fabriquer des montres ainsi que des mouvements et à les vendre. Il a également reconnu dans ce cadre que son activité dissimulée s'était déroulée de 2010 à 2018 et que les revenus mensuels dégagés par cette activité représenteraient environ 2.500 euros.
Un procès-verbal d'infractions pour travail dissimulé a été dressé le 10 juin 2020 à son encontre par la gendarmerie de [Localité 7], portant sur la période de janvier 2014 à décembre 2018, et transmis au procureur de la République de [Localité 6].
Sur la base de ce procès-verbal, l'[9] a, par lettre d'observations du 18 juin 2020, notifié à M. [R] [V] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 94.112 euros, auquel s'ajoutent une majoration de redressement de 23.527 euros pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du même code, selon le décompte suivant':
- année 2014': cotisations de 19.497 euros et majoration de redressement de 4.874 euros';
- année 2015': cotisations de 18.317 euros et majoration de redressement de 4.579 euros';
- année 2016': cotisations de 18.617 euros et majoration de redressement de 4.654 euros';
- année 2017': cotisations de 18.771 euros et majoration de redressement de 4.693 euros';
- année 2018': cotisations de 18.910 euros et majoration de redressement de 4.727 euros.
L'URSSAF a ensuite adressé le 23 avril 2021 à M. [V] deux mises en demeure, l'une d'un montant total de 106.852 euros représentant les cotisations, majorations de retard et majorations de redressement dues pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et l'autre d'un montant de 25.410 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par courrier du 9 juin 2021, M. [V] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui l'a rejeté par décision du 19 novembre 2021 notifiée le 9 décembre 2021.
C'est dans ces conditions que M. [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 3 février 2022 de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2024 au jugement entrepris.
* Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment relaxé M. [V] des faits de blanchiment de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale commis entre le 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 et l'a déclaré coupable d'exécution d'un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'exécution d'un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 mais l'a infirmé pour le surplus sur les relaxes en déclarant notamment M. [R] [V] coupable d'avoir à Pont-de-Roide et Dambelin entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018 apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale qui pouvait lui être reproché avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle, en l'espèce en utilisant les fonds générés par son activité dissimulée d'horloger et non déclarée à l'administration fiscale pour acquérir divers biens immobiliers et mobiliers et assurer les dépenses de la vie courante de sa famille au-delà de ce que permettaient ses ressources officielles.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation.
MOTIFS
1- Sur les demandes relatives au sursis à statuer':
M. [V] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, en faisant valoir qu'au regard des motifs de l'arrêt correctionnel du 5 septembre 2024 il n'est pas possible de déterminer quel chiffre d'affaires il aurait réalisé et que le sursis à statuer doit concerner également les années 2015 à 2018 «'car on expliquerait mal comment une seule année serait retenue et pas les autres'».
L'URSSAF forme au contraire un appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur la part du redressement relative à l'année 2014. Elle fait valoir que M. [V] ne démontre pas que le pourvoi en cassation, dont on ignore l'état d'avancement, ait des chances de succès et que l'existence d'un travail dissimulé pour l'année 2014 est parfaitement caractérisée à la lecture des décisions pénales et des aveux de l'appelant. S'agissant de la période postérieure, elle soutient que si l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé n'est pas visée isolément, en revanche la matérialité de la dissimulation d'activité a bien été retenue.
* Il est admis qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ. 23 janvier 2020 n°18-19.080'; 2e Civ. 31 mai 2018 n° 17-18.142'; 2e Civ. 12 mars 2020 n° 18-21.648).
Il est tout autant admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (2e Civ. 10 septembre 2015 n° 14-20.677).
Cette autorité de chose jugée s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse (2e Civ. 15 décembre 1975 n° 74-12.603, Soc. 14 novembre 1991, n°90-44.663).
Il est également rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal, qui ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement ayant statué sur le fond de l'action publique, ne saurait appartenir à une décision constatant l'extinction de l'action publique (Soc. 18 mars 2020 n° 18-20.800).
Au cas présent, par arrêt du 5 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon a retenu M. [R] [V] dans les liens de la prévention, tant en ce qui concerne l'exécution d'un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 qu'au titre du blanchiment commis de façon habituelle entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018 en utilisant les fonds générés par son activité dissimulée d'horloger et non déclarée à l'administration fiscale pour acquérir divers biens immobiliers et mobiliers et assurer les dépenses de la vie courante de sa famille.
S'il n'est pas définitif, cet arrêt de condamnation ne saurait pour autant justifier un quelconque sursis à statuer, alors que M. [V] a reconnu avoir exercé son activité dissimulée de 2010 à 2018 sans jamais avoir tenu de comptabilité retraçant cette activité et qu'il ressort des termes des décisions rendues par les juridictions pénales qu'il n'a pas entendu contester l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé qui lui était reprochée pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de sursis à statuer pour la part du redressement afférente aux années 2015 à 2018, mais de l'infirmer en ce qu'il a sursis à statuer sur la part du redressement relative aux faits commis par M. [R] [V] durant l'année 2014 et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer pour l'entièreté de la période visée par la lettre d'observations notifiée le 18 juin 2020 et par les deux mises en demeure délivrées le 23 avril 2021.
2- Sur la période et le montant du redressement':
Ainsi que l'ont retenu exactement les premiers juges, la circonstance que M. [V] n'a pas été poursuivi du chef d'exécution d'un travail clandestin au titre des années 2015 à 2018 est sans emport dès lors qu'un procès-verbal d'infractions de travail dissimulé a été établi le 10 juin 2020 pour les années 2014 à 2018, que M. [V] a reconnu avoir exercé son activité dissimulée d'horloger de 2010 à 2018 sans jamais avoir tenu de comptabilité retraçant cette activité ni s'être immatriculé auprès des organismes sociaux pour cette activité et que ses aveux en garde à vue sont corroborés par les constatations de l'inspecteur du recouvrement consignées dans la lettre d'observations du 18 juin 2020, notamment celles relatives au recours à la publicité, à la fréquence de l'activité et sa continuité, à l'importante valeur du matériel ainsi que sa technicité, qui font présumer du caractère professionnel et lucratif du commerce dissimulé, et à la distorsion entre d'une part les dépenses et les investissements de M. [V] ainsi que de sa compagne et d'autre part les revenus déclarés par le couple et les seules espèces ayant transité par leurs comptes bancaires.
S'agissant du montant du redressement, M. [V] critique la fixation forfaitaire du montant de l'assiette du recouvrement et se prévaut d'une reconstitution de son chiffre d'affaires fondée sur ses pièces n° 6 et 8 à 20.
Mais d'une part, l'évaluation forfaitaire du chiffre d'affaires de M. [V] résulte de l'application des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, application qui est en l'espèce parfaitement fondée dans la mesure où en l'absence de toute comptabilité et compte tenu de la présence importante d'espèces, il est impossible de déterminer avec précision son chiffre d'affaires.
Il est fait observer à cet égard que ce texte prévoit qu'en cas de travail dissimulé la fixation forfaitaire peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et qu'en considération de l'ensemble des éléments recueillis, l'inspecteur du recouvrement n'a appliqué qu'un seul plafond annuel de sécurité sociale par an soit 40.524 euros (plafond 2019) pour fixer la base de calcul du rappel des cotisations et contributions éludées.
Les documents épars communiqués par M. [V] (relevés de comptes bancaires ainsi que listes et tableaux réalisés par ses soins), bien après la période contradictoire, sont dépourvus de toute valeur probante. En effet, ils ne permettent pas de déterminer l'ensemble des rémunérations réellement perçues, l'enquête pénale et le contrôle de l'inspecteur de l'URSSAF ayant démontré qu'une part importante des espèces générées par l'activité dissimulée ne transitait pas par les comptes bancaires de l'intéressé et des membres de sa famille.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé le montant du redressement pour les années 2015 à 2018 en condamnant M. [R] [V] à payer à l'[9] la somme totale de 103.740 euros.
S'agissant de l'année 2014, M. [V] sera condamné à payer à l'[9] la somme de 28.522 euros, soit 19.497 euros de cotisations et contributions sociales, 4.151 euros de majorations de retard et 4.874 euros de majorations de redressement, l'appelant étant donc débouté de l'ensemble de ses prétentions.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Partie perdante, M. [R] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de sursis à statuer pour la part du redressement afférente aux années 2015 à 2018 et a validé le montant du redressement pour les années 2015 à 2018 en condamnant M. [R] [V] à payer à l'[9] la somme totale de 103.740 euros';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer pour l'entièreté de la période visée par la lettre d'observations notifiée le 18 juin 2020 et par les deux mises en demeure délivrées le 23 avril 2021';
Valide l'entier redressement au titre des années 2014 à 2018';
En conséquence, condamne M. [R] [V] à payer à l'[9] les sommes suivantes':
- 28.522 euros au titre de l'année 2014, soit 19.497 euros de cotisations et contributions sociales, 4.151 euros de majorations de retard et 4.874 euros de majorations de redressement';
- 26.209 euros au titre de l'année 2015, soit 18.317 euros de cotisations et contributions sociales, 3.313 euros de majorations de retard et 4.579 euros de majorations de redressement';
- 26.175 euros au titre de l'année 2016, soit 18.617 euros de cotisations et contributions sociales, 2.904 euros de majorations de retard et 4.654 euros de majorations de redressement';
- 25.946 euros au titre de l'année 2017, soit 18.771 euros de cotisations et contributions sociales, 2.482 euros de majorations de retard et 4.693 euros de majorations de redressement';
- 25.410 euros au titre de l'année 2018, soit 18.910 euros de cotisations et contributions sociales, 1.773 euros de majorations de retard et 4.727 euros de majorations de redressement';
Déboute M. [R] [V] de l'ensemble de ses prétentions';
Condamne M. [R] [V] à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,