Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 9 septembre 2025, n° 21/18510

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/18510

9 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 - TJ d'[Localité 9] - RG n°15/00256

APPELANT

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Maître Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMEES

Madame [C] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.C.I. [10] prise en la personne de sa gérante Mme [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 12]

[Localité 8]

Représentées par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [B] [E] et Mme [C] [D], mariés le [Date mariage 4] 1994 et divorcés depuis le [Date mariage 3] 2011, ont constitué la Sci [10] (la Sci) dont ils détenaient chacun la moitié des parts et qui est propriétaire d'un bien immobilier à Sainte-Colombe, la gérance en étant confiée à Mme [V] [O] épouse [E], mère de M. [E].

Selon jugement du 3 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Auxerre a ordonné la révocation de cette dernière de ses fonctions et désigné un administrateur provisoire aux fins en particulier d'établissement des comptes et de convocation d'une assemblée générale pour décider des suites de l'activité de la Sci.

Par acte du 19 février 2015, M. [E] a assigné Mme [D] et la Sci devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de dissolution de la Sci et de désignation d'un liquidateur amiable, lequel par jugement du 26 mai 2015, a notamment constaté que M. [E] renonçait à sa demande de liquidation de la Sci, ordonné l'attribution des parts de M. [E] dans le capital de la Sci à Mme [D] au prix de 80 000 euros, condamné Mme [D] au paiement de cette somme et ordonné une expertise aux fins d'établir les comptes de la Sci et les comptes entre associés jusqu'à l'attribution des parts sociales à Mme [D].

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 15 juin 2016, devenu irrévocable en suite du rejet du pourvoi formé par Mme [D] et la Sci, ayant en outre condamné Mme [D] à payer à M. [E] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'expert, M. [G], a déposé son rapport le 29 décembre 2017.

M. [E], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [V] [O], a sollicité devant le tribunal judiciaire d'Auxerre le paiement de son compte courant d'associé par la Sci et subsidiairement par Mme [D] en sa qualité d'associée responsable du passif de la société.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- déclaré les conclusions de M. [E] irrecevables,

- débouté la Sci et Mme [D] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour la perte de valeur de la propriété située à Sainte Colombe,

- débouté la Sci et Mme [D] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation pécuniaire de M. [E] et de Mme [I] pour la remise en état du bien et la réfection des embellissements,

- dit que M. [E] et Mme [D] resteront redevables à égalité des éventuelles dettes, notamment fiscales, susceptibles d'être réclamées à la Sci pour la période antérieure au 26 mai 2015 et qui n'auraient pas été comptabilisées dans le rapport déposé le 29 décembre 2017 par M. [G] et ce, dans l'hypothèse où la personne morale aurait été préalablement et vainement poursuivie,

- débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit dit que toutes les éventuelles dettes qui auraient été contractées sous la gérance de Mme [O] et/ou par son fils sans son accord ne seront à la charge que de M. [E] et de Mme [I], chacun pour sa part virile en l'absence de solidarité entre héritiers,

- débouté Mme [D] de ses demandes reconventionnelles en réparation au titre de ses préjudices moral et financier,

- condamné M. [E] à payer à la Sci et à Mme [D] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [E] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [E], en son nom personnel, a formé appel de cette décision selon déclaration du 22 octobre 2021, à l'encontre de la Sci et de Mme [D].

Cette déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la Sci par arrêt de cette cour du 14 février 2023.

Par acte du 28 février 2023, M. [E] a assigné la Sci devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une somme de 112 963,33 euros outre intérêts au titre de son compte courant d'associé.

Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état puis la présente cour, par arrêt du 11 mars 2025, ont déclaré l'action recevable comme non prescrite.

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer.

Saisie par M. [E] d'une requête en déféré, la cour d'appel, par arrêt du 8 avril 2025, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mai 2025, M. [B] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré ses conclusions irrecevables,

- a dit que Mme [D] et M. [E] resteront redevables à égalité des éventuelles dettes, notamment fiscales, susceptibles d'être réclamées à la Sci [11] pour la période antérieure au 26 mai 2015 et qui n'auraient pas été comptabilisées dans le rapport déposé le 29 décembre 2017 par M. [K] [G] et ce, dans l'hypothèse où la personne morale aurait été préalablement et vainement poursuivie,

- l'a condamné à payer à la Sci [10] et à Mme [D] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- le confirmer pour le surplus,

statuant de nouveau,

- déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondées à l'égard de Mme [D],

dans l'hypothèse où la Sci ne serait pas en mesure de lui régler son compte courant sur lequel doit statuer le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure RG 23/03239,

- condamner Mme [D], associée unique de la Sci, à régler ce compte courant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 avec capitalisation,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la totalité des frais d'expertise et des frais d'administration provisoire,

- débouter la Sci [10] et Mme [D] de toutes leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 mai 2025, Mme [C] [D] et la Sci [10] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les prétentions de M. [E] contre Mme [D],

- les déclarer recevables et fondées en leur appel incident,

infirmant partiellement le jugement dont appel,

- juger que M. [E] doit rembourser à Mme [D] la somme de 6 045,75 euros correspondant à la part des arriérés de taxes foncières pour les années 2009 à 2014 imputable à M. [E], avec intérêts à compter des conclusions valant mise en demeure,

- condamner M. [E] à payer à la Sci et à défaut à Mme [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 185 000 euros pour la perte de valeur de la propriété, ou, à titre subsidiaire, la somme de 42 003 euros pour la remise en état du bien outre une provision de 25 000 euros pour la réfection des embellissements,

- condamner M. [E] à payer à Mme [D] les sommes de :

- 12 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de 4 mois équivalent temps plein de travail,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique subi,

- juger que les intérêts moratoires courront sur les condamnations prononcées à compter de la signification des conclusions devant le tribunal judiciaire d'Auxerre,

- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront échus pour une année à la date d'anniversaire de la mise en demeure,

- condamner M. [E] à payer à la Sci la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et à Mme [D] celle de 20 000 euros sur le même fondement,

- condamner M. [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'administration provisoire de M. [T] et de l'expertise de M. [G] ainsi que du constat d'huissier de M. [U], l'ensemble de ces frais ayant été rendus nécessaires par la faute de M. [E] tant en nom qu'en qualité d'héritier.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2025.

SUR CE,

La déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de la Sci par arrêt de cette cour du 14 février 2023, les demandes formées par elle ou contre elle sont irrecevables.

Sur la demande de condamnation de Mme [D] à régler le montant du compte courant de M. [E] en cas de défaillance de la Sci

Le tribunal, qui a déclaré les conclusions de M. [E] irrecevables, n'a pas examiné cette demande.

Après avoir précisé que la procédure ne porte plus que sur l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'égard de Mme [D], M. [E] soutient que :

- le tribunal judiciaire de Paris est saisi d'une action en paiement à l'encontre de la Sci d'un montant de 112 963,33 euros correspondant à son compte courant d'associé,

- Mme [D] devra régler le montant de la condamnation prononcée si la Sci n'est pas en mesure de le faire une fois le jugement du tribunal judiciaire rendu car tout associé d'une Sci est responsable indéfiniment du passif de celle-ci,

- selon arrêt du 11 mars 2025, la cour a jugé que son action n'est pas prescrite en sorte que sa demande est recevable,

- à peine de se voir opposer une prescription, il ne pouvait attendre de voir si la Sci lui réglait ou non le montant de son compte courant pour agir à l'encontre de Mme [D], son associée unique,

- les frais d'expertise devront rester à la seule charge de Mme [D] qui l'a sollicitée et dans le cadre de laquelle elle a demandé des diligences parfaitement inutiles,

- les frais de l'administration provisoire qu'il a supportés par moitié devront être assumés en totalité par Mme [D] puisqu'elle est à l'origine de la désignation de M. [T] en qualité d'administrateur provisoire alors que lui-même réclamait la vente de la maison et la dissolution de la Sci depuis 2008,

- l'attitude fautive de Mme [D] a été reconnue par les jugements du tribunal judiciaire de Paris des 13 septembre 2021 et 28 février 2023.

Mme [D] fait valoir que :

- la demande de M. [E] au titre de son compte courant d'associé est improprement qualifiée puisqu'il n'existe pas de comptes courants d'associés au sein de la Sci et qu'il n'a jamais prêté de trésorerie à la société,

- les demandes de M. [E] dirigées contre elle à titre personnel sont irrecevables puisque la créance de celui-ci à l'encontre de la Sci est prescrite, la demande à ce titre n'ayant été présentée que par conclusions du 8 mars 2018 alors qu'il avait connaissance depuis fin 2012 des sommes qu'il prétend avoir réglées à des tiers pour le compte de la société,

- elle est a fortiori irrecevable à son égard pour l'éventuelle part contributive lui incombant puisque la Sci n'a pas été condamnée et que M. [E] n'a pas exercé de préalables et vaines recherches à son encontre au sens de l'article 1858 du code civil,

- le coût de l'expertise a été entièrement avancé par elle bien qu'il soit imputable au comportement de M. [E] et à la gestion défaillante de la société par sa mère.

Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Le tribunal judiciaire ne s'étant pas encore prononcé sur l'existence ou non d'une créance de M. [E] à l'égard de la Sci, ce dernier n'a engagé aucune poursuite à l'encontre de la société préalablement à sa demande formée à l'encontre de Mme [D]. Or, l'obligation de l'associée au passif social est une obligation subsidiaire, de sorte que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement de poursuites contre elle.

Il s'en déduit que la demande formée à l'encontre de Mme [D] est prématurée et partant irrecevable.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D] en dommages et intérêts au titre des arriérés de taxes foncières et de la perte de valeur de la propriété

Le tribunal a rejeté cette demande en s'appropriant les motifs de l'arrêt du 15 juin 2016, qui a examiné la question de l'imputabilité de la diminution de valeur et alloué à ce titre à M. [E] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts, soulignant que la prétention indemnitaire se fonde sur les mêmes considérations de fait et relevant qu'il ressort des multiples correspondances produites que si de nombreuses charges n'ont pas été réglées à temps du fait de la profonde mésentente entre les associés, c'est néanmoins M. [E] qui a assumé la majeure partie des frais inhérents à l'entretien et à la conservation de l'immeuble et que Mme [D] a grandement contribué à faire obstacle à la vente du bien.

De manière subséquente et pour les mêmes motifs, le tribunal a rejeté la demande subsidiaire de condamnation de M. [E] au titre de la remise en état du bien et la réfaction des embellissements.

Mme [D] soutient que :

- M. [E] doit lui rembourser la somme de 6 045,75 euros au titre de sa quote-part des taxes foncières que l'administration fiscale n'a pu recouvrer contre lui et dont elle a dû s'acquitter pour son compte,

- du fait de la gestion désastreuse de la société par M. [E], via sa mère, puis de son attitude de blocage, elle a subi une perte de valeur du bien, de sorte que M. [E] doit être condamné à lui rembourser la moitié de la dépréciation soit la somme de 185 000 euros, et subsidiairement les frais de réparation et de remise en état qu'elle a assumés seule pour un total de 42 003 euros, outre une provision de 25 000 euros pour la réfection des embellissements.

M. [E] réplique que :

- il n'a jamais été personnellement responsable d'un quelconque arriéré de taxes foncières au titre des années 2009 à 2014,

- les règlements effectués à ce titre par Mme [D] l'ont été pour des sommes réclamées à la Sci et doivent donc être intégrés dans les comptes de la société tels qu'ils sont actuellement soumis au tribunal judiciaire de Paris,

- les demandes de remboursement formulées au titre de la perte de valeur du bien sont irrecevables et mal fondées, la cour d'appel de Paris, aux termes de son arrêt définitif du 15 juin 2016, ayant déjà statué sur la responsabilité que chacun des époux s'imputait concernant la gestion de la Sci et la dégradation du bien,

- pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire tendant à sa condamnation pécuniaire pour la remise en état du bien et la réfection des embellissements devra être rejetée,

- il y a lieu de rappeler que sa mère et lui-même a fortiori n'ont plus accompli d'acte depuis le 3 juin 2013 et que toute action en responsabilité contre un gérant se prescrit par 5 ans à compter du jour où la personne concernée a eu connaissance ou bien aurait dû avoir connaissance de la faute du gérant de sorte que l'action engagée au titre de carences dans la gestion depuis 2006/2008 est nécessairement prescrite.

Mme [D] produit deux mises en demeure d'avoir à payer les sommes de 4 177,25 euros et 6 528 euros au titre des taxes foncières 2009 à 2014 adressées par le centre des finances publiques d'Avallon à la Sci [10].

Si Mme [D] justifie avoir réglé ces sommes à partir de ses comptes personnels, il lui appartient d'en poursuivre le remboursement auprès de la Sci préalablement à toutes poursuites contre M. [E] conformément à l'article 1858 rappelé ci-dessus.

La demande est donc rejetée.

S'agissant de la demande au titre de la perte de valeur du bien appartenant à la Sci, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée, se sont appropriés ceux de l'arrêt rendu par cette cour le 15 juin 2016, devenu irrévocable, qui a jugé que le comportement fautif de Mme [D] avait entrainé une perte de valeur des parts de la Sci justifiant l'octroi de dommages et intérêts à M. [E], pour rejeter cette prétention.

Outre qu'au regard de l'ancienneté du litige qui oppose les anciens époux, Mme [D] ne semble pas recevable à rechercher aujourd'hui la responsabilité de la 'gérance [E]' dans la dépréciation de l'immeuble, il est établi, notamment par les nombreux échanges entre les parties elles-mêmes et avec l'administrateur provisoire, que Mme [D] a tout à la fois refusé d'assumer les charges de l'immeuble et de signer un mandat de vente ce qui a conduit à sa très importante dégradation.

Par ailleurs, elle ne démontre pas plus que la situation de blocage serait imputable à M. [E] alors que de nombreux courriers de lui-même ou de son avocat évoquent la nécessité de vendre la maison dès 2009 et qu'il est justifié que c'est ce dernier qui, postérieurement à la séparation, a, dans un premier temps, assumé la majeure partie des dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble.

La demande est donc rejetée.

Enfin, Mme [D], devenue seule associée de la Sci suite au rachat des parts de M. [E], a engagé seule des dépenses de réfection de l'immeuble appartenant à la Sci, et M. [E] ne peut être tenu d'aucune obligation à ce titre, en sorte que la demande de remboursement qui n'est pas fondée, doit être également rejetée.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de préjudices financier et moral

Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [D] au titre du préjudice financier considérant que sa réalité n'est pas justifiée et au titre d'un préjudice moral au motif qu'elle n'est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait.

Mme [D] soutient que :

- elle subit un préjudice financier caractérisé par une perte de rémunération nette de 12 000 euros correspondant à quatre mois équivalent temps plein à faire valoir ses droits et à 'démonter' les comptes de M. [E] dans le cadre de la présente procédure,

- elle subit également un préjudice moral caractérisé par le harcèlement judiciaire dont elle est victime de la part de M. [E],

- le préjudice moral invoqué par M. [E] n'est pas justifié au regard de son attitude trompeuse dans la procédure.

M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes en soulignant qu'elles ne sont pas justifiées et sollicite au contraire la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral causé par le harcèlement et les accusations mensongères de Mme [D].

Si une procédure judiciaire nécessite d'autant plus de temps qu'elle est conflictuelle et ponctuée d'incidents et de recours comme en l'espèce, dont certains à l'initiative de Mme [D], celle-ci qui a perçu, en sa qualité de dirigeante de la SAS [13], un salaire net imposable de 3 295,55 euros tout au long de l'année 2016, ne démontre pas une diminution de sa rémunération imputable au temps consacré à cette procédure. La demande est donc rejetée.

Chacune des parties entretenant le conflit qui les oppose à travers de nombreuses procédures judiciaires, le préjudice moral allégué, à le supposer établi, leur incombe en partie de sorte que les demandes à ce titre sont rejetées.

M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

Le tribunal étant déjà saisi des demandes relatives aux frais de l'administration provisoire et d'expertise, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.

Le procès-verbal de constat de M. [U], huissier de justice, en date du 31 octobre 2013, ayant été réalisé à la demande de Mme [D] pour constater l'état de dégradation de l'immeuble dont elle avait par ailleurs refusé de prendre en charge les frais d'entretien, il n'y a pas lieu d'en faire supporter le coût à M. [E]. La demande est donc également rejetée.

L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes formées par ou contre la Sci [10],

Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par M. [B] [E] à l'encontre de Mme [C] [D],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute M. [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

Déboute Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de M. [B] [E] à supporter le coût du procès-verbal de constat de M. [U], huissier de justice, en date du 31 octobre 2013,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux frais de l'administration provisoire et d'expertise dont le tribunal est saisi,

Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site