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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 septembre 2025, n° 22/13777

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/13777

9 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025

(n° / 2025 , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13777 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG2W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019058513

APPELANTE

S.A.S. EXECUTIVE RELOCATIONS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 378 473 532,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

Assistée de Me Fabrice VAN CAUWELAERT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 07,

INTIMÉES

S.A. MA NOUVELLE VILLE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 394 003 289,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée de Me Virginie COURSIERE PLUNTZ de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque U0001,

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 824 541 148,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée de Me Thomas PICOT du cabinet TACTICS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0068,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société par actions simplifiée Executive Relocations exerce depuis environ 25 ans une activité d'accompagnement à l'installation de salariés en mobilité géographique ou professionnelle sur le territoire national ou à l'international, en ce compris l'activité de relocation qui consiste à accompagner les personnes en mobilité professionnelle.

Avant le 1er janvier 2017, l'activité de relocation était en outre exercée par 27 sociétés commerciales filiales de comités interprofessionnels du logement (CIL), dites " filiales de titre V " en référence aux dispositions règlementaires qui autorisaient leur commercialité. Deux d'entre elles, les sociétés anonymes Cilgère et Solendi Expansion possédaient une filiale disposant d'une expertise spécifique dans l'accompagnement à l'accès aux prestations offertes aux salariés en mobilité, la société CSE Mobilité.

Parmi ces prestations, l'aide Mobili-Pass est une aide versée sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), anciennement système paritaire du " 1% logement ", qui permet de rembourser aux salariés, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à cette aide, certains frais liés au changement de logement à l'occasion d'une mobilité professionnelle impliquant un déplacement de plus de 70 kilomètres (ou de plus d'1h15) en France.

Le 25 avril 2012, afin de renforcer son offre de services aux salariés en mobilité professionnelle éligibles à l'aide Mobili-Pass, la société Executive Relocations a acquis l'intégralité des parts sociales de la société CSE Mobilité pour un prix fixe total de 200 000 euros, auprès des sociétés Cilgère et Solendi Expansion. Une clause de non-concurrence a été stipulée à l'article 9 de l'acte de cession.

Suivant ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, la collecte et la distribution de la PEEC ont été réorganisées au sein de l'association Action Logement Groupe qui détient à 100% les sociétés Action Logement Services (ALS) et Action Logement Immobilier (ALI).

Depuis le 1er janvier 2017, la SASU Action Logement Services (ALS) est chargée à titre exclusif de collecter et de distribuer la PEEC, se substituant en cela aux 20 comités interprofessionnels du logement (CIL) qui ont été dissous et dont l'ensemble des biens, droits et obligations ont été transférés à la société ALS.

La propriété des titres des 27 filiales des CIL, dont Cilgère et Solendi Expansion, a été transférée à la société Action Logement Immobilier (ALI). Les fonds de commerce de relocation de ces 27 " filiales de titre V " ont été transférés à la société Ciléo Développement devenue la société anonyme Ma Nouvelle Ville (MNV), qui était une filiale de la société Action Logement Immobilier (ALI). Dans le même temps, la propriété des titres de Ciléo Développement devenue MNV a été transférée à ALS.

La société Ma Nouvelle Ville (MNV) est donc, au terme de la période transitoire le 27 octobre 2017, une filiale d'ALS à quasiment 100% et elle propose des services d'accompagnement à la mobilité géographique et professionnelle de salariés, reprenant l'ensemble des activités de relocation exercées avant la réforme d'Action Logement par 27 sociétés commerciales filiales des anciens CIL.

La société MNV a eu pour dirigeant M. [G] [S] qui est l'ancien directeur adjoint de la société CSE Mobilité.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, la SAS Executive relocations a fait assigner les sociétés ALS et MNV devant le tribunal de commerce de Paris, à titre principal, en garantie d'éviction pour privation de la faculté d'exercer l'activité cédée lors de l'acquisition de la société CSE Mobilité, à savoir les prestations de relocation éligibles à l'aide Mobili-Pass, et, subsidiairement, en concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Executive Relocations de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Executive Relocations à payer à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 147 519 euros TTC augmentée des intérêts de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter la mise en demeure du 7 mars 2019 ;

- condamné la société Executive Relocations à payer à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- condamné la société Executive Relocations à payer à la société Action Logement Services et à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 10 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Executive Relocations aux dépens de l'instance.

Le tribunal a notamment considéré :

- sur la garantie d'éviction, que " seules sont tenues à la garantie d'éviction les parties au contrat de vente à savoir en l'espèce CILGERE SA et SOLENDI EXPANSION en leur qualité de vendeurs et EXECUTIVE RELOCATIONS en sa qualité d'acheteur ; que contrairement à ce que soutient EXECUTIVE RELOCATIONS, ni ACTION LOGEMENT SERVICES, ni MA NOUVELLE VILLE ne viennent aux droits des vendeurs ou encore seraient ayant-cause universels " ; que les sociétés Cilgere Services, qui a absorbé Cilgere, et Solendi Expansion, qui ont conservé leur personnalité juridique, restent seules débitrices de la garantie d'éviction et n'ont mené depuis la cession de 2012 aucune activité nouvelle dans le secteur de l'accompagnement de la mobilité géographique professionnelle des salariés ;

- sur les prétendues pratiques de concurrence déloyale : " qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve que les sociétés ACTION LOGEMENT SERVICES et MA NOUVELLE VILLE auraient, dans le cadre d'une confusion entretenue délibérément, détourné à leur profit des commandes de prestations de relocation et ce faisant se seraient livrées à des agissements déloyaux susceptibles d'engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil " ;

- sur la demande reconventionnelle de la société MNV, elle lui a alloué la somme de 147 519 euros TTC en paiement de cinq factures émises entre le 25 et le 29 juin 2018 au titre de travaux d'externalisation de prestations de relocations, après compensation d'une créance réciproque de 7 600 euros TTC et avec intérêts.

Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Executive Relocations a relevé appel de ce jugement.

Le 30 juin 2023, il a été mis fin au dispositif Mobili-Pass, l'enveloppe totale prévue à cet effet par la convention quinquennale 2018-2022 signée avec l'État ayant été entièrement consommée.

La société MNV est en cours de liquidation amiable depuis le 28 novembre 2023.

Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SAS Executive Relocations demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2022 ;

- statuant à nouveau, de dire et juger la société Executive Relocations recevable et bien fondée en son action ;

- d'ordonner la cessation des pratiques et d'enjoindre :

o à la société Action Logement Services :

- de ne pas mettre à la disposition de sa filiale Ma nouvelle Ville, ou de toute autre filiale, existante ou à créer, qui interviendrait sur le secteur de la relocation, de moyens et personnels dont elle dispose au titre de sa mission d'intérêt général ;

- de veiller à une stricte séparation entre les activités de collecte et de distribution de la PEEC et les activités offertes par ses filiales sur un secteur concurrentiel ;

o à la société Ma Nouvelle Ville :

- de ne pas revendiquer son appartenance au groupe Action Logement ;

- de ne pas laisser penser que l'attribution de l'aide Mobili-Pass serait facilitée en recourant à ses services ;

- d'arrêter de débaucher des salariés de la société Executive Relocations ;

- d'arrêter de faire démarcher les prestataires de la société Executive Relocations en sous-traitance pour qu'ils travaillent avec la société Ma Nouvelle Ville ;

- de condamner solidairement les sociétés Action Logement Services et Ma Nouvelle Ville, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer, à titre de réparation de son préjudice, la somme, sauf à parfaire, de 1 250 597 euros ;

- de débouter la société Ma Nouvelle Ville de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- de condamner Ma Nouvelle Ville à lui payer la somme de 17 933,35 euros HT (21 520,02 euros TTC) au titre de ses factures impayées ou subsidiairement d'ordonner la compensation entre les sommes dues par Ma Nouvelle Ville au titre des factures impayées émises par la société Executive Relocations, soit 17 933,35 euros HT (21 520,02 euros TTC) et celles qui seraient dues par Executive Relocations à la société Ma Nouvelle Ville ;

- de débouter la société Ma Nouvelle Ville de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les intérêts de retard dus par la société Executive Relocations sur les factures de la société Ma Nouvelle Ville auraient commencé à courir à partir du 7 mars 2019 et en ce qu'il a retenu un taux de pénalités de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ;

- en tous les cas, de condamner solidairement les sociétés Action Logement Services et la société Ma Nouvelle Ville, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Action Logement Services demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mai 2022 ;

- par voie de conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Executive Relocations ;

- en toute hypothèse, de condamner la société Executive Relocations au paiement d'une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Ma Nouvelle Ville (MNV) demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mai 2022 uniquement en ce qu'il a retenu la date du 7 mars 2019 comme étant la date à laquelle les intérêts de retard sur les factures qui lui sont dues ont commencé à courir et en ce qu'il a retenu un taux de pénalités 1,5 fois le taux de l'intérêt légal ;

- statuant à nouveau, de condamner la société Executive Relocations au paiement des intérêts de retard sur les factures impayées par elle émises les 25 et 29 juillet 2018, à compter de leur date d'échéance et jusqu'au 3 novembre 2022, et à un taux de pénalités de trois (3) fois le taux d'intérêt légal ;

- de confirmer pour le reste et en tous points le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 10 mai 2022 ;

- de débouter la société Executive Relocations de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société Executive Relocations à lui verser la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Executive Relocations aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.

SUR CE,

- Sur les prétentions de la société Executive Relocations

L'appelante fonde ses demandes, à titre principal, sur les articles 1626 et suivants du code civil et la violation alléguée des obligations résultant de la garantie légale d'éviction, et à titre subsidiaire, sur l'article 1240 du code civil et le fait que les pratiques mises en 'uvre par les sociétés Action Logement Services et Ma Nouvelle Ville constituent des actes de concurrence déloyale et des fautes civiles.

Elle soutient que depuis la réforme du 20 octobre 2016, elle a été évincée du marché des prestations de relocations éligibles à l'aide Mobili-Pass alors que c'est précisément pour permettre l'accès à ce marché qu'elle avait fait l'acquisition de la société CSE Mobilité. En ce sens elle dénonce les pratiques suivantes :

- la résiliation ou le non-renouvellement au profit de la société MNV des accords de partenariats conclus avec des sociétés filiales de CIL qui ont rejoint le groupe Action Logement,

- le démarchage/débauchage de ses salariés et de ses partenaires sous-traitants en faisant usage d'informations confidentielles couvertes par le secret des affaires et transmises illicitement par l'intermédiaire de son directeur M. [S], ancien directeur adjoint de CSE Mobilité),

- l'orientation/détournement de clientèle par transmission d'informations et de dossiers de demande d'aide Mobili-Pass,

- la présentation de MNV comme unique partenaire de ALS, et ce sans avoir passé d'appel d'offres,

- l'action de concert entre ALS et MNV afin d'entretenir une confusion complète de leurs activités (adresse postale, adresse de messagerie électronique, mise à disposition de MNV des collaborateurs de ALS, communication ambigüe entretenant la confusion, interdépendance statutaire -article 3 des statuts de MNV),

- les pressions exercées sur les demandeurs d'aide Mobili-Pass qui manifestent leur intention de recourir à d'autres sociétés que MNV pour les prestations de relocation,

- les incitations à recourir à MNV par un traitement favorisé des demandes de subvention lorsqu'elles émanent de MNV et des conditions d'obtention plus souples de l'aide lorsque le client passe par la société MNV,

- l'entrave à l'accès au marché de sociétés tierces,

- le renvoi au site internet Ma Nouvelle Ville lors de la recherche de mots-clés " Executive Relocation " sur le moteur de recherche Google.

Pour preuve et comme conséquences des manquements dénoncés, elle précise que son activité et son chiffre d'affaires ont drastiquement baissé de 47% entre 2017 et 2018 tandis que dans le même temps le chiffre d'affaires de la société MNV a augmenté de plus de 188% et son activité de 288%.

- Sur la garantie d'éviction et la qualité alléguée d'ayant-cause d'ALS et de MNV

La SAS Executive Relocations fait valoir qu'en tant que " ayant-cause universel des anciens CIL SOLENDI et CILGERE ", les sociétés ALS et MNV sont tenues par la garantie légale d'éviction,

- qu'à raison de la réforme intervenue dans la collecte de la PEEC, il est établi que la société MNV est ayant cause de la société Cilgère en raison de la cession de son fonds de commerce par Cilgère Services à Ciléo Développement et que la société ALS est un ayant cause de la société Solendi Expansion par suite de la cession de ses actions à ALS le 17 octobre 2017,

- que M. [S] qui était directeur adjoint de la société CSE Mobilité est en cette qualité, selon l'acte de cession, tenu de la garantie légale d'éviction de la société vendue, d'autant qu'il est actuellement directeur général de la société MNV,

- que la stipulation d'une clause de non-concurrence qui lui a été opposée par les intimées ne peut avoir pour effet de supprimer la garantie légale d'éviction et qu'il n'est pas possible d'aménager conventionnellement cette dernière garantie,

- que les pratiques ci-dessus énoncées des sociétés ALS et MNV l'empêchent bien de poursuivre l'activité économique et de réaliser l'objet social de la société CSE Mobilité dont elle a acquis les actions, que la cession de CSE Mobilité comprenait bien la cession de la clientèle attachée à l'aide Mobili-Pass (baisse de 47% de son chiffre d'affaires contre une hausse de 188% de celui de MNV) et que l'éviction ainsi causée a entrainé pour elle une baisse de 47% de son chiffre d'affaires.

La société ALS rétorque que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 9 de l'acte de cession du 25 avril 2012 a une durée de 3 ans reconductible pour une période maximale de deux fois un an, à compter du jour de la signature de l'acte constatant la levée des conditions suspensives et que ce délai a expiré,

- que la clause d'accompagnement stipulée à l'article 10 de l'acte de cession et dont se prévaut la société Exécutive Relocations était limitée à une durée de trois mois à compter de la signature de l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives,

- qu'elle n'est pas tenue par la garantie légale d'éviction qui lie les seuls vendeurs de la société CSE Mobilité à savoir les sociétés Cilgère SA et Solendi Expansion, qu'elle ne vient pas aux droits et obligations des vendeurs, qu'elle n'est pas un ayant-cause de Solendi Expansion et qu'elle ne peut ainsi se voir opposer la garantie légale d'éviction,

- que dans le cadre de la réforme du 20 octobre 2016, elle s'est substituée aux 20 comites interprofessionnels du logement (CIL) et qu'en revanche, les filiales des anciens CIL, dites " filiales du titre V ", telles que Cilgère SA et Solendi Expansion, ont été transférées à une autre entité du groupe Action Logement, la société ALI,

- qu'en 2016, la société Cilgère SA a fait l'objet d'une fusion absorption par Cilgere Services, que le 29 septembre 2017, cette dernière a cédé son fonds de commerce de mobilité à Ciléo Développement désormais dénommée MNV et que par acte du 22 octobre 2021, la société Cilgère Services a été dissoute,

- que la société Solendi Expansion existe toujours et qu'elle lui a été cédée le 17 octobre 2017 par ALI.

La société Ma Nouvelle Ville (MNV) soutient :

- qu'elle n'est pas directement débitrice de la garantie d'éviction qui ne lie que les parties au contrat de vente, à savoir le vendeur, en l'espèce les sociétés Cilgère SA et Solendi Expansion et l'acheteur, la société Executive Relocations, qu'étant tiers à cette vente, ne saurait donc voir sa responsabilité engagée et que la société Executive Relocations n'est pas fondée, en droit, à soutenir que MNV viendrait aux droits ou serait un ayant cause de Cilgère SA ou Solendi Expansion qui n'ont pas été cédées à la société Ciléo Développement devenue MNV mais à ALI, seuls leurs fonds de commerce ayant été cédés à Ciléo Développement devenue MNV,

- qu'elle n'est pas indirectement débitrice de la garantie d'éviction via son ancien directeur général M. [G] [S], directeur adjoint de CSE Mobilité puis directeur général de MNV de 2017 à juin 2021, que n'étant ni actionnaire, ni mandataire social de CSE Mobilité au moment de la cession, il ne pouvait dès lors être tenu à titre personnel de la garantie d'éviction d'une société dont il n'était que salarié et que M. [S] n'a d'ailleurs pas été appelé à la cause.

Sur ce, la cour,

La cession des parts sociales de la société CSE Mobilité est intervenue le 25 avril 2012. La période litigieuse au titre de laquelle la garantie d'éviction est recherchée par la société Executive Relocations en tant que cessionnaire est postérieure à la réorganisation des activités de collecte et de distribution de la PEEC par l'ordonnance du 20 octobre 2016. Pour tenir compte de cette réorganisation, l'action en garantie d'éviction initiée par le cessionnaire la société Exécutive Relocations vise les sociétés MNV et ALS.

Se pose en premier lieu la question de savoir si la garantie des intimées est susceptible d'être recherchée en leur qualité d'ayant-droit ou ayant-cause des sociétés Cilgère et Solendi Expansion, dont il est constant qu'elles ont la qualité de vendeurs tenus de la garantie d'éviction.

Il résulte des termes de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, qu'Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous certaines réserves, a pour membres, sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés et d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1.

Il résulte des articles L. 313-19 et L. 313-20 du même code qu'Action Logement Groupe est l'actionnaire unique de la SAS ALS et SAS ALI.

L'article 6 de l'ordonnance du 20 octobre 2016 dont se prévaut la société Executive Relocations dispose :

" I. - Les premiers statuts de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation [Action Logement Groupe], dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, sont approuvés par décret après avoir été adoptés par l'assemblée générale de ses membres, dans un délai de neuf mois après la publication de la présente ordonnance.

Les premiers statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation [ALS et ALI], dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont approuvés par décret après avoir été arrêtés par leur actionnaire unique, dans un délai de neuf mois après la publication de la présente ordonnance.

A compter de l'approbation par décret de ses statuts, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation [ALS], dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est autorisée à collecter les participations mentionnées au 1° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.

Les dépenses nécessaires à la création et au fonctionnement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20, jusqu'à l'achèvement des opérations prévues au III du présent article, peuvent être financées par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. L'union est autorisée à utiliser les ressources disponibles du fonds mentionné au II de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, pour assurer ce financement.

II. - L'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction de chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance [chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel], est retiré de plein droit, sans notification préalable, par arrêté du ministre chargé du logement à une date d'effet postérieure à la date d'approbation des statuts des organismes mentionnés au I et dans un délai de neuf mois après la publication de la présente ordonnance.

Ce retrait d'agrément entraîne de plein droit la dissolution des organismes, à la même date. L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est désignée comme liquidateur de ces dissolutions. Les mandats des commissaires aux comptes des organismes mentionnés au premier alinéa sont révoqués à compter de la date d'ouverture de leur liquidation.

Jusqu'à la clôture de leur liquidation, ces organismes restent soumis aux dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, sans préjudice des dispositions du présent article.

III. - A compter de leur dissolution, les biens, droits et obligations des organismes mentionnés au premier alinéa du II [chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel] sont transférés à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.

Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux ressources mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et à leurs emplois [la PEEC], à l'exception des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 du même code et effectuées sous la forme d'octroi de garanties, sont affectés au fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance. Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 du même code et effectuées sous la forme d'octroi de garanties, sont affectés au fonds mentionné au 2° du I du même article L. 313-19-2 du même code. Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux ressources issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et à leurs emplois sont affectés au fonds mentionné au 3° du I du même article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction définie au 4° du I du même article L. 313-19-2 et à leurs emplois sont affectés au fonds mentionné au 4° du I du même article L. 313-19-2. Les autres biens, droits et obligations des organismes mentionnés au premier alinéa du II sont affectés au fonds mentionné au 5° du I du même article L. 313-19-2.

Par dérogation au premier alinéa, les participations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa du II [chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel] et les biens, droits et obligations qui y sont directement attachés, sont transférés à la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance [la société ALI].

Le groupe Action Logement tel que défini à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, dispose d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance pour se conformer aux dispositions prévues au 6° du I de l'article L. 313-19-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance. A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du même code [ALI] ou des entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce procèdent, dans les conditions prévues au présent III, à des opérations de réorganisation juridique telles que fusions, dissolutions sans liquidation, scissions, apports partiels d'actifs, transformations, augmentations et réductions de capital, et à des cessions de participations au bénéfice de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code [ALS] ou des entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Les opérations de dévolution, de cessions de participations et de réorganisation juridique mentionnées au présent III sont réalisées de plein droit, gratuitement et sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes des organismes mentionnés au premier alinéa du II, nonobstant toute clause ou disposition qui y ferait obstacle. Toutefois, dans les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa du II, la clause d'agrément autorisant le transfert d'actions à un tiers non actionnaire mentionnée à l'article L. 228-23 du code de commerce s'applique lorsqu'elle est prévue par les statuts de ces sociétés. Ces opérations entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Ces opérations de transfert n'ont aucune incidence sur les biens, droits et obligations transférés et n'entraînent, en particulier, ni de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les organismes mentionnés au premier alinéa du II et les entités qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, de remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. [mis en gras par la cour]

- Solendi Expansion :

En ce qui concerne la société Solendi Expansion tenue de la garantie d'éviction, il est constant qu'elle était une filiale de titre V détenue par un CIL, qu'elle a été cédée à la SAS ALI, ainsi que cela résulte du texte précité, et que ALI a cédé son fonds de commerce de relocation à la société Ciléo Développement devenue MNV et ses titres de capital à Action Logement Service.

Le fonds de commerce n'étant pas un patrimoine autonome, il ne comprend pas les créances ni les dettes, de sorte que le cédant ne les transfère pas à l'acquéreur, sauf stipulation contraire.

Ainsi, l'obligation de garantie d'éviction qui s'analyse comme une dette du cessionnaire n'a pas été transmise à MNV lors de la cession du fonds de commerce de relocation de la société Solendi Expansion. En outre, il n'est pas démontré, ni même allégué l'existence d'une clause spécifique de l'acte de cession de fonds de commerce permettant de considérer que l'obligation de garantie d'éviction pesant sur la société Solendi Expansion ait été cédée avec le fonds de commerce de relocation de cette dernière.

De même, compte tenu de l'indépendance juridique et patrimoniale des personnes morales, la société ALS, cessionnaire des titres de capital de la société Solendi Expansion qui demeure titulaire de son propre patrimoine, ne saurait être tenue des obligations souscrites par Solendi Expansion.

Il ressort des pièces du dossier que cette dernière existe toujours et exerce une activité de détention et de gestion d'actifs immobiliers de bureaux affectés à l'activité des entités du groupe Action Logement.

Dans ces conditions, l'obligation à garantie d'éviction demeure dans le patrimoine de cette dernière et n'a pas été transmise d'une quelconque manière à l'une ou à l'autre des intimées.

- Cilgère (ou Cilgère SA) :

En ce qui concerne la société Cilgère tenue de la garantie d'éviction, aux droits de laquelle vient la société Cilgère Services par suite d'une opération de fusion-absorption, elle a fait l'objet d'un transfert à la société ALI en application de l'article 6 de l'ordonnance du 20 octobre 2016 précité, et il n'est pas contesté que par la suite son fonds de commerce a été transféré à la société MNV et ses parts sociales à la société ALS.

Comme dans le cas de la société Solendi Expansion, il n'est pas démontré que l'obligation de garantie d'éviction ait été transférée à la société MNV à l'occasion de la cession de son fonds de commerce.

La société Executive Relocations ne contredit pas la société ALS lorsque cette dernière affirme que " par acte du 22 octobre 2021, enregistré le 21 décembre 2021, la société Cilgère Services a été dissoute ".

Jusqu'à sa dissolution, la société Cilgère Services demeurait tenue de la garantie d'éviction en raison de l'indépendance des personnes morales.

Il n'est pas démontré que par la suite, la société Executive Relocations ait fait valoir ses droits dans le cadre de la liquidation ayant suivi la dissolution de la société Cilgère Services, de sorte que l'appelante ne justifie pas de la transmission à la société ALS de l'obligation de garantie d'éviction.

Là encore, il n'est pas établi que la garantie d'éviction pesant sur la société Cilgère Services venant aux droits de la société Cilgère pèse sur l'une des intimées.

Enfin, la mise en 'uvre de la garantie d'éviction des intimées par l'intermédiaire de M. [S] -qui n'a pas été appelé en la cause- eu égard à ses fonctions de directeur adjoint de CSE Mobilité jusqu'à la cession de parts sociales le 25 avril 2012 puis de directeur général de MNV entre 2017 et 2021, ne repose sur aucun fondement juridique.

Les demandes formées de ce chef à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société Executive Relocations de ses demandes au titre de la garantie d'éviction.

Surabondamment, alors que la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur de parts sociales n'entraîne pour celui-ci l'interdiction de se rétablir que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l'activité économique de la société cible et de réaliser l'objet social et alors que la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre ne peuvent être restreints par la garantie d'éviction qu'à la double condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, et qu'au regard de l'activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l'interdiction de se rétablir se justifie encore au moment des faits reprochés, il sera relevé qu'il est constant que la société CSE Mobilité n'a pas été empêchée d'exercer son activité entre 2012 et 2017 et que ce n'est qu'à partir de la réorganisation du groupe Action Logement fin 2017 qu'il est prétendu, sans que cela soit démontré, que la société CSE Mobilité n'a pu réaliser son objet social.

- Sur l'obligation de non-concurrence

La SAS Executive Relocations soutient à titre subsidiaire que le jugement doit être infirmé en ce que les pratiques qu'elle dénonce constituent une violation des règles de concurrence et des fautes obligeant ses auteurs à réparer le préjudice ainsi causé, qu'à titre d'illustration, MNV intervient sur le marché des prestations de relocation des salariés tout en bénéficiant de la part d'ALS de ressources (personnels et locaux) et d'informations que cette dernière emploie, exploite ou détient à raison de son activité exercée sous un régime de droits exclusifs (informations contenues dans les dossiers de demande de l'aide Mobili-Pass), alors qu'un principe de non-discrimination s'impose à ALS et à MNV en ce que cette dernière offre des prestations de services aux personnes recevant les subventions allouées pas ALS, que MNV dispose ainsi d'un avantage compétitif sur le marché de la relocation, qu'en 2020, elle a constaté que MNV avait fait associer à son site internet les mots-clés " Executive relocations " afin de détourner sa clientèle, et que le préjudice subi consiste en une perte de chiffre d'affaires de 1 062 998 euros et en des frais de licenciement de personnels de 187 599 euros.

La société Action Logement Services réplique que les pièces produites ne démontrent pas la pratique d'un détournement de clientèle, que la société appelante dénature le sens du principe de non-discrimination posé à l'article L. 313-17-3 du code de la construction et de l'habitation, que la société MNV offre des prestations d'accompagnement à la mobilité mais ne fait pas partie des organismes intervenant dans la distribution des emplois de la PEEC, qu'elle a le droit de disposer d'une filiale proposant des services d'accompagnement, et qu'en tout état de cause, il n'est démontré ni lien de causalité, ni préjudice en lien avec la baisse du chiffre d'affaires de l'appelante.

La société Ma Nouvelle Ville rappelle que la concurrence post-cession avait été organisée par une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de cession des parts sociales de CSE Mobilité qui excluait expressément de son champ d'application les activités exercées par les filiales de titre V et qui n'a pas été renouvelée au-delà de la période initiale de trois ans, de sorte qu'elle a expiré en avril 2015. S'agissant de la concurrence déloyale allégué, elle prétend que les allégations de la société Executive Relocations sont purement mensongères et ne reposent sur aucune pièce ni preuve, que les systèmes informatiques et d'information de MNV et des autres entités d'Action Logement notamment ALS sont complètement étanches, que les moyens et noms de domaine mis à disposition des salariés sont différents, que MNV n'a jamais acheté de référencement sur Google avec les mots-clés Executive Relocations, que MNV n'a jamais bénéficié d'informations privilégiées ou d'une mise en relation automatique et systématique avec les demandeurs de Mobili Pass s'adressant à ALS, qu'il n'existait aucune discrimination dans l'allocation du Mobili Pass avantageant les salariés ayant recours aux services de MNV, que si elle a fait usage en toute légalité du programme Google Ads, elle a remédié à une anomalie apparue à la mise en place de la campagne publicitaire consistant à rediriger les recherches en matière de " relocation " ou faisant usage des termes " Executive Relocations " vers son site internet, de sorte que l'anomalie n'a eu d'effet que du 18 février 2020 au 9 mars 2020, que les critères du débauchage de salariés ne sont pas remplis, que l'emploi de sous-traitants communs ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, qu'elle n'a jamais bénéficié d'un traitement privilégié de la part de ALS, que les chiffres allégués par Executive Relocations montrent qu'au contraire, ses taux d'obtention des aides par rapport au nombre de dossiers soumis sont inférieurs à ceux de cette dernière sur les années 2017 à 2019.

Sur ce, la cour,

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

Il y a lieu d'examiner les griefs allégués par la société Exécutive Relocations qui fait état de l'existence d'un faisceau d'indices permettant de démontrer les abus commis par MNV et ALS et qui critique l'analyse du tribunal qui selon elle n'a pas su apprécier la situation dans sa globalité.

Sur les locaux prétendument mis à disposition de la société MNV par ALS, il sera relevé à la suite du tribunal qu'il n'est pas surprenant que des sociétés faisant partie du même groupe aient leur siège social à la même adresse et que le fait que dans certaines villes l'agence de la société Ma Nouvelle Ville soit à la même adresse qu'une société détenue par la société ALS ou membre du groupe Action Logement ne permet pas de démontrer une confusion dans leurs activités. Au-delà de cette considération générale, la société MNV justifie avoir conclu un bail commercial le 16 octobre 2019 avec la société Solendi Expansion en vue de la mise à disposition des locaux qu'elle occupe à [Localité 8], [Adresse 1], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 343 073,04 euros. Elle justifie en outre avoir conclu un bail avec ce même bailleur le 31 décembre 2019 pour la mise à disposition de locaux situés à [Localité 9] pour un loyer annuel de 28 800 euros HT. La société MNV justifie en outre bénéficier d'une convention d'occupation précaire consentie par Action Logement Services pour un local situé à [Localité 7] (17 000) moyennant paiement d'une indemnité annuelle de 4 682,49 euros HT.

Ces éléments du dossier montrent que lesdits locaux utilisés par la société MNV sont mis à sa disposition à titre onéreux. Il n'est pas établi que les loyers et indemnités versés en contrepartie ne seraient pas conformes aux prix du marché ou auraient été sous-évalués ni que MNV ait bénéficié de la mise à disposition à titre gratuit d'autres locaux.

S'agissant des allégations de confusion par échanges de salariés ou de diffusion d'une communication ambigüe à destination du public, il est versé aux débats :

- une offre d'emploi pour un poste de chargé de mission mobilité situé à [Localité 6] mentionnant Action Logement (et non Action Logement Services) dans le paragraphe dédié à la présentation de l'entreprise en ces termes : " Ma Nouvelle Ville (filiale Action Logement) acteur majeur de la relocation recherche son/sa Chargé(e) de mission mobilité pour accompagner son développement en CDD de 6 mois (renouvelable) " et une seconde offre d'emploi en CDD basé à [Localité 11] entre le 1er juin et le 31 octobre 2017 reprenant le logo d'Action Logement (pièce 9 de la société Executive Relocations) ; la cour considère que la mention d'Action Logement par MNV qui participe par son action à la mise en 'uvre d'une politique publique en faveur de l'emploi et du logement est un gage de transparence;

- une brochure émise à une date indéterminée par une structure dénommée " Auvergne Rhône-Alpes Entreprises [Localité 5] " et un courriel montrant que Mme [U] a travaillé comme conseiller mobilité pour " Action Logement " à [Localité 12] ([Localité 5]), que son adresse électronique portait le nom de domaine " @actionlogement " et qu'en avril 2019, elle a transmis les coordonnées d'un client à une " collègue " salariée de MNV, sachant qu'il n'est pas précisé si Mme [U] était salariée de MNV ou de " Action Logement " lorsqu'elle a fait suivre le courriel (pièces 10 et 11) ; en réponse, MNV produit l'attestation d'emploi en CDI de Mme [U] par la société Logéhab Mobilité devenue MNV, du 11 juillet 2013 au 11 juillet 2019, date de sa démission, et explique le fait que Mme [U] ait eu une adresse utilisant le nom de domaine " @actionlogement " par le fait que MNV n'a commencé à exercer son activité de relocation qu'à partir de février 2018 et que les salariés des anciennes filiales de titre V ont continué à utiliser leurs anciennes adresses " @actionlogement " pendant une période transitoire ;

- un courriel du 11 septembre 2018 (pièce 12) et un autre courriel du 26 juillet 2018 (pièce 14), dont il ressort qu'un salarié de MNV a communiqué un dossier à CSE Mobilité à deux reprises ; la cour constate que ces pièces accréditent le fait que MNV a favorisé l'activité économique de CSE Mobilité, plutôt que de la desservir ;

- un échange de courriel entre une cliente et une salariée de Ciléo Développement dont il ressort que cette dernière a commencé à traiter un dossier de relocation entre avril et juin 2018, proposant la visite de logement en juin et des identifiants pour se connecter à une application puis que cette cliente s'est adressée à Executive Relocations en juillet 2018 (pièce 13) ; à défaut de précision complémentaire, cette pièce n'est pas probante ;

- une copie d'écran d'un site internet dénommé Mobiville qui propose les services d'un conseiller en mobilité en la personne de Ma Nouvelle Ville (pièce 36) alors que le nom du propriétaire de ce site n'est pas indiqué ; à défaut de précision complémentaire, cette pièce n'est pas probante ;

- des copies d'écran montrant les interventions réalisées en province à destination d'étudiants en alternance par la société MNV présentant son service d'accompagnement ainsi que les aides délivrées par Action Logement, dont des représentants sont présents sur place lors de ces réunions de présentation (pièces 16 à 19) ; ceci ne permet pas de démontrer l'existence d'une confusion induite dans l'esprit du public ;

- un formulaire de demande d'aide à la mobilité, dont il ressort d'une part que le destinataire doit être Action Logement Services et d'autre part, qu'au titre de la réglementation générale sur la protection des données, les données personnelles des demandeurs sont susceptibles d'être communiquées à des entités du groupe, ainsi qu'à des sous-traitants, prestataires et partenaires ;

- des échanges datant de décembre 2017 et janvier 2018 entre Executive Relocations et CSE Mobilité montrant que CSE Mobilité traite un dossier de conseil en mobilité en lien avec Action Logement (pièce 21-1) ;

- des échanges remontant à 2015 (donc avant la réforme) entre la société Cilgère et la société CSE Mobilité dont il ressort que la première a confié à la seconde la tâche de traiter six dossiers d'accompagnement à la mobilité (pièce 21-2) ;

- un courrier du 4 avril 2016 montrant que la société Cilgère demande à un client de lui faire parvenir les pages du bail signées (pièce 21-3) ;

- une réclamation pour défaut d'obtention de l'aide Mobili Pass et la réponse apportée à cette réclamation émanant d'Action Logement en décembre 2017 (pièce 22).

Alors qu'il n'est pas interdit à une filiale dans une brochure publicitaire d'indiquer qu'elle est membre du groupe Action Logement, de présenter les aides à la mobilité existantes en présence de représentants d'Action Logement qui est le distributeur de l'aide en question, les éléments ci-dessus listés ne démontrent pas l'existence de la confusion alléguée, mais tendent plutôt à établir que la société CSE Mobilité était alimentée par les sociétés Cilgère et MNV.

De même le débauchage de salariés n'est pas prouvé.

S'agissant de la fourniture de moyens informatiques, il n'est pas démontré que la société Ma Nouvelle Ville et la société Action Logement Services fassent usage d'applications, d'un hébergeur en commun ou fassent appel à des prestataires informatique identiques. Elles disposent chacune d'un site internet qui leur est propre.

En ce qui concerne le référencement sur le moteur de recherche GoogleAds, le reproche étant au demeurant réciproque à la lecture des courriers échangés entre avocats entre le 4 janvier 2020 et le 12 mai suivant, la société MNV verse aux débats une attestation de la société Atoupro, qui est le prestataire de services missionné par la société MNV pour programmer des mots-clés qui déclenchent l'affichage de ses annonces publicitaires ainsi que les annonces elles-mêmes. La société Atoupro explique avoir utilisé un mécanisme d'insertion dynamique du terme de recherche de l'internaute conduisant, avec les termes " executive relocation " à faire apparaître l'annonce publicitaire de " Ma Nouvelle Ville ", ce que cette dernière considère comme étant une anomalie et que la société Executive Relocations lui reproche. La société Atoupro ajoute avoir modifié l'insertion dynamique à la demande expresse de MNV, pour ne plus voir apparaître " Ma Nouvelle Ville " dans ce cas. Ainsi, l'irrégularité n'a eu d'effet que du 18 février 2020 au 9 mars 2020 à 10h ainsi que le prétend la société MNV, donc pendant moins d'un mois.

En ce qui concerne les baisses de chiffre d'affaires dont il est prétendu qu'elles participent de la preuve du détournement de clientèle et démontrent le favoritisme avec lequel sont traités les dossiers soumis par la société MNV à Action Logement (pièce 41), la cour constate au contraire, comme l'a fait le tribunal, que le taux de conversion entre les demandes d'aides et leur attribution entre 2017 et 2019 est plus élevé pour Exécutive Relocations, s'établissant à 95,4% contre 89,2 % pour MNV.

La cour observe par ailleurs que suivant un " protocole de partenariat " rémunéré, signé le 25 avril 2012 soit concomitamment à la cession à Executive Relocations des parts sociales de CSE Mobilité, les sociétés Cocitra Aide au logement, Solendi Expansion, Gic Développement et Logéhab Mobilité en tant que filiales de titre V se sont engagées à transmettre à CSE mobilité, moyennant rémunération, un volume d'activité en fonction de leur périmètre correspondant à un pourcentage des objectifs en nombre de missions CIL-PASS Mobilité (service d'accompagnement à la recherche de logement) fixés par les CIL, ce pourcentage étant de 85% des objectifs des sociétés Cilgère, Solendi Expansion, Gic et Logéhab. Il s'en déduit que ce partenariat rémunéré a garanti à la société Executive Relocations un certain volume d'activité, et ce pendant la durée de celui-ci de 3 ans renouvelable d'année en année par tacite reconduction pendant 2 ans.

Ainsi, si l'expiration des obligations de ce contrat au terme de la période de 5 ans (3+1+1), soit le 25 avril 2017, est susceptible d'expliquer la baisse de revenus alléguée par Executive Relocations à compter de l'année 2017, aucune disposition contractuelle ou légale n'impose à la société MNV d'adopter des engagements similaires à ceux des filiales précitées, engagements qui relèvent de choix stratégiques par nature susceptibles d'évoluer dans le temps et qui sont susceptibles de fausser le jeu de la libre concurrence.

Enfin, faute d'éléments probants, le rôle imparti à M. [S] par la société Executive Relocations apparaît n'être que pure spéculation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater que s'ils permettent de caractériser l'exercice par la société Ma Nouvelle Ville d'une activité concurrente de celle de la société Executive Relocations, ils ne démontrent pas la mise à disposition irrégulière de locaux, de salariés ou de moyens informatiques, ni une quelconque confusion entretenue entre Action Logement Services et Ma Nouvelle Ville, ni un quelconque détournement ou orientation de la clientèle d'entreprise ou de particuliers, la majorité des dossiers faisant l'objet d'une orientation vers la société CSE Mobilité à une période où elle appartenait déjà à Executive Relocations. Le traitement d'un dossier par Ciléo Développement entre avril et juin 2018 apparait être un cas isolé parmi les éléments produits, tandis que l'usage du nom de domaine " @actionlogement ", dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'une pratique habituelle, peut s'expliquer par la période transitoire qui a suivi la réorganisation du groupe Action Logement ou par une erreur dans la brochure vraisemblablement éditée par un tiers au niveau régional.

Il y a lieu de souligner que la société MNV n'a pas fait que se substituer aux sociétés Cilgère et Solendi Expansion dans l'activité d'accompagnement à la mobilité mais qu'elle a repris l'activité de l'ensemble des 27 filiales de titre V sur l'ensemble du territoire français, expliquant une hausse des missions traitées et renforçant de fait sa position sur le marché de la relocation, sans que ne soit démontré un abus de cette position.

La société Exécutive Relocations manque donc à établir le caractère déloyal de la concurrence opérée par la société Ma Nouvelle Ville et partant, l'abus de concurrence allégué.

Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre ainsi que l'a jugé le tribunal.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande principale en paiement de factures

La société Exécutive Relocations demande à la cour de condamner Ma Nouvelle Ville à lui payer la somme de 17 933,35 euros HT (21 520,02 euros TTC) en paiement de treize factures correspondant à des prestations de services accomplies par elle ainsi qu'en attestent les bons de commande produits, et non de 7 600 euros TTC comme l'a jugé le tribunal qui a rejeté les demandes en raison de l'absence de mise en demeure.

La société MNV ne se reconnait débitrice que de cinq d'entre elles mais soutient que la preuve des sept autres créances n'est pas rapportée, qu'elles n'ont pas été enregistrées en comptabilité et que la facture ajoutée en cause d'appel a été payée selon les propres pièces de la société Executive Relocations (dossier de M. [J] [Y]).

Sur ce,

Les cinq factures dont l'exigibilité et le défaut de paiement n'est pas contesté concernent [L] [O], [T] [H], [N] [IY], [B] [C] et [PK] [R], ce qui représente 7 600 euros TTC.

Les sept autres créances dont le principe même est contesté et qui n'ont pas été payées ont chacune donné lieu à une facture produite en pièce 34 complétée par des bons de commande également produits. Elles s'élèvent chacune à 1 740 euros TTC et concernent [A] [M], [X] [D], [WX] [E], [W] [P], [W] [Z], [F] [K] et [V] [I]. La preuve du principe et du montant de la créance est donc rapportée. Le seul fait qu'elles n'aient pas donné lieu à mise en demeure de payer ne prive pas leur émetteur de son droit, le défaut de mise en demeure empêchant seulement les intérêts de courir.

Ainsi que le soutient la société Ma Nouvelle Ville, la facture du 21 décembre 2017 produite en cause d'appel et concernant M. [J] [Y] apparaît avoir été réglée à la lecture de la pièce 34 de l'appelante.

La société MNV reste donc devoir la somme de 19 780 euros TTC (12 180 + 7 600).

Le jugement sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau la cour condamnera la société MNV à verser à la société Exécutive Relocations la somme de 19 780 euros TTC avec en application de l'article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de la première demande en justice à défaut de mise en demeure préalable.

- Sur la demande en paiement des factures émises par la société MNV

- Sur la créance de la société MNV

Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de la société MNV tendant à obtenir le paiement de cinq factures émises entre le 25 et le 29 juin 2018 correspondant à des commissions d'apporteur d'affaires au titre de travaux d'externalisation de prestations de relocation confiées par MNV à Executive Relocations.

Le principe de la créance n'est pas discuté mais le taux de commissionnement applicable fait débat entre les parties, la société Executive Relocations affirmant que ce taux est de 10% selon l'accord entre les parties (Mobilogis à l'époque), et non de 20% comme appliqué par la société MNV qui a édité les factures en juin 2018.

Il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 7 mars 2017entre Executive Relocations et Action logement Nouvelle Aquitaine - Mobilogis, il avait été fixé un commissionnement de 10% au titre d'apporteur d'affaires, qu'un commissionnement de 20% pouvait être envisagé " si la mission est envoyée qualifiée avec le questionnaire logement pré-rempli " et que le choix du taux de commissionnement était en pratique décidé par l'apporteur d'affaires lui-même. Pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2017, la société Mobilogis en Nouvelle-Aquitaine a appliqué un taux de 10%.

Toutefois, les prestations d'apporteur d'affaires dont il est demandé le paiement par MNS n'ont pas été réalisées uniquement en Nouvelle-Aquitaine mais sont intervenues dans d'autres régions de France (Auvergne, [Localité 10], [Localité 8], Occitanie) dont il n'est pas démontré qu'il y ait eu un accord avec les entités locales pour fixer le taux de commissionnement à 10%.

Rien ne prouve au demeurant que le taux appliqué par la société MNV dans ses factures soit de 20%, le montant sur lequel la commission est assise n'étant pas communiqué devant la cour, pas davantage que la nature de la mission permettant de vérifier si elle était susceptible de relever des missions soumises à un taux de 20%.

Alors que le principe de ces créances n'est pas discuté et que la société Executive Relocations manque à établir les éléments nécessaires au succès de sa contestation du taux de commissionnement, la créance de la société MNV s'établit à la somme demandée de 155 119,07 euros TTC qui correspond aux factures émises par la société MNV les 25 et 28 juin 2018.

- Sur les intérêts de retard

La société MNV réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'intérêt de retard à 1,5 fois le taux légal, taux mentionné sur les factures établies par la société MNV, et le versement des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'émission des factures (25 ou 29 juillet 2018) et jusqu'au 3 novembre 2022, date de paiement des factures par Executive Relocations en application du jugement. Elle ajoute que ce taux ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et que cette disposition est d'ordre public.

La société Executive Relocations lui oppose qu'elle avait limité sa demande à ce titre en première instance à 1,5 fois le taux légal et qu'elle ne peut pas porter sa demande à un taux supérieur en cause d'appel alors que le tribunal a fait droit à sa demande.

La cour répond qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la société MNV a demandé l'application d'un taux d'intérêt équivalant à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal sans préciser la date de point de départ des intérêts, demande à laquelle le tribunal a fait droit, le tribunal y ajoutant le point de départ au 7 mars 2019, date de la mise en demeure.

La hausse du taux demandé en appel constitue une prétention nouvelle qui ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En conséquence, cette demande n'est pas recevable.

- Sur la demande de compensation

En présence de dettes réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles, la compensation sera ordonnée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Executive Relocations à payer à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 147 519 euros TTC augmentée des intérêts de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2019, après déduction de la somme de 7 600 euros TTC en paiement de factures de prestations de services accomplies par la société Executive Relocations et en ce qu'il a partiellement débouté cette dernière de sa demande à ce titre.

Statuant à nouveau, la cour condamnera d'une part, la société Executive Relocations à payer à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 155 119,07 euros TTC, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter la mise en demeure du 7 mars 2019 et, d'autre part, la société MNV à payer à la société Executive Relocations la somme de 19 780 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de la première demande en justice à défaut de mise en demeure préalable, en application de l'article 1231-6 du code civil.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Executive Relocations sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.

Elle ne peut donc prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité au titre de ses frais irrépétibles, le jugement étant également confirmé de ce chef, et sera condamnée à payer aux sociétés MNV et ALS, la somme de 10 000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'intérêt de retard à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2019;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Executive Relocations à payer à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 147 519 euros TTC augmentée des intérêts de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2019 et partiellement débouté la société Executive Relocations de sa demande en paiement de factures de prestations de services ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Executive Relocations à payer à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 155 119,07 euros TTC, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 mars 2019 ;

Condamne la société Ma Nouvelle Ville à payer à la société Executive Relocations la somme de 19 780 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021;

Y ajoutant,

Condamne la société Executive Relocations aux dépens d'appel ;

Condamne la société Executive Relocations à payer à la société Ma Nouvelle Ville la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Executive Relocations à payer à la société Action Logement Services la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Executive Relocations de sa demande à ce titre.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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