CA Montpellier, ch. com., 9 septembre 2025, n° 23/04400
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04400 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6EE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021013293
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [E]
né le 11 Août 1960 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 19 mars 2018, la S.A.S. Société Commerciale de Télécommunication (SCT Telecom), exerçant sous la marque Cloud Eco, a conclu avec M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Allianz, plusieurs contrats de téléphonie :
- un contrat portant sur des services de téléphonie mobile d'une durée de 63 mois ;
- un contrat portant sur des services de téléphonie fixe d'une durée de 63 mois ;
- un contrat de location de matériels pour une période de 36 mois.
Le 29 mars 2019, M. [E] a cédé son activité à M. [I] [S].
Le 24 juillet 2020, M. [E] a résilié les contrats des deux lignes mobiles dont il avait conservé l'usage.
Le 3 août 2020, la société SCT Telecom a confirmé à M. [S] la résiliation des lignes et sollicité le paiement d'une somme de 2 376 euros HT au titre d'une indemnité de résiliation anticipée.
Le 11 février 2021, à la demande de M. [S], la société SCT Telecom lui a confirmé la résiliation des autres contrats au 15 mars 2021, et sollicité de sa part le paiement de la somme de 1 895 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Puis, le 23 juillet 2021, la société SCT Telecom a mis en demeure M. [I] [S] de lui régler la somme de 8 102,65 euros TTC.
Par ordonnance du 27 août 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait injonction à M. [E] de payer à la société SCT Telecom les sommes suivantes :
- principal : 8 102,65 euros ;
- clause pénale : 810,26 euros ;
- indemnité de recouvrement : 40 euros.
Le 18 octobre 2021, M. [E] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a
déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 18 octobre 2021 ;
lui a substitué le jugement ;
déclaré irrecevable les demandes formulées à l'encontre de M. [D] [E] et renvoyé la société SCT Telecom à mieux se pourvoir ;
rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à M. [D] [E] ;
condamné la société SCT Telecom à payer M. [D] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 29 août 2023, la société SCT Telecom a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1216 et 1216-1 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à M. [E] ;
statuant à nouveau,
déclarer recevable et fondé son appel ;
déclarer recevables les demandes formulées contre M. [E] en ce qu'elle a qualité pour agir à son encontre en vertu des contrats conclus le 19 mars 2018 ;
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
constater la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile conclu le 19 mars 2018 aux torts exclusifs de M. [E] ;
constater la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe et de location conclus le 19 mars 2018 aux torts exclusifs de M. [E] ;
condamner M. [E] à lui payer les sommes de :
990,65 euros TTC au titre des factures d'abonnement impayées de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et de location augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
2 198 euros TTC au titre du matériel de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
1 074 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location de matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
1 200 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de services de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
2 640 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
2000 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile dans le cadre du jugement de première instance ;
3 000 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [D] [E] aux entiers dépens ;
et maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par conclusions du 9 mai 2025, formant appel incident, M. [D] [E] demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 564 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants, 1231-5, 1188 du code civil, l'article L. 442-1 du code de commerce, des articles L. 111-2, L.211-1 et L.212-1 du code de consommation et l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, de :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société SCT Télécom tenant le défaut de qualité à agir et en tout état de cause la prescription,
déclarer irrecevables les prétentions fondées au titre de la solidarité comme étant nouvelles,
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
débouter la société commerciale de télécommunication de l'intégralité de ses demandes,
condamner la société commerciale de télécommunications à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société commerciale de télécommunications aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société SCT Télécom tenant la prescription,
déclarer irrecevables les prétentions au titre de la clause de dédit comme étant nouvelles,
juger que les conditions générales qui ne sont pas produites en original par la société SCT, n'ont pas été signées par lui ni ne lui ont été communiquées, qu'elles sont illicites en raison du caractère illisible de leur typographie et que l'article 17.7 dont se prévaut la société SCT pour fonder sa demande sont présentes à la suite du contrat de services solutions informatiques
juger que les conditions générales ne lui sont donc pas opposables ;
en conséquence :
débouter la société commerciale de télécommunication de ses demandes,
prononcer la résolution de tous les contrats aux torts exclusifs de la société commerciale de télécommunication avec effet au 27 juillet 2018,
à titre infiniment subsidiaire :
réduire à 1 euros les demandes formées par la société commerciale de télécommunications au titre des indemnités pénales sollicitées (matériel de téléphonie mobile, matériel de téléphonie fixe et indemnités de résiliation anticipée),
en tout état de cause :
juger que la société commerciale de télécommunications sollicite la somme de 990,65 euros TTC au titre des factures d'abonnement impayées alors qu'en réalité ces factures s'élèveraient à la somme de 911,45 euros et qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle ; et que la société SCT a émis un avoir de 2 059,20 euros au titre de la résiliation des mobiles, de sorte qu'elle ne peut solliciter une quelconque condamnation au titre de la téléphonie mobile;
condamner la société commerciale de télécommunications à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 mai 2025.
MOTIFS :
L'article 1216 du code civil dispose qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
L'article 1216-1 du même code précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
En interprétation de ces dispositions, l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque.
En l'espèce, il résulte des productions que M. [E] a cédé le 29 mars 2019 son activité d'agent général d'assurance à M. [S], et que la société SCT en a été informée dès le 3 avril 2019, de même qu'elle a été informée de ce que M. [E] conservait l'utilisation de deux lignes de téléphonie mobile ([XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01]).
Le 24 juillet 2020, M. [E] a résilié les contrats relatifs à ces deux lignes de téléphonie mobile.
En réponse, le 3 août 2020, la société SCT a édité une facture de résiliation au nom de M. [S] d'un montant de 2 376 euros HT.
Ensuite, au mois de février 2021, M. [S] a résilié les contrats de téléphonie fixe et de location d'un modem, à effet souhaité du 15 mars 2021.
En réponse, le 11 février 2021, la société SCT a sollicité de la part de M. [S] la somme de 1 895 euros H.T. au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Enfin, le 23 juillet 2021, la société SCT a mis en demeure M. [S] de lui régler une somme de 8 102,65 euros TTC correspondant à huit factures impayées.
Or, en premier lieu, sont produites les factures correspondantes aux contrats souscrits par M. [E] libellées au nom de M. [S] à compter du mois de mars 2019, ce dont il résulte que la société SCT a expressément consenti à la cession des contrats de téléphonie, sans aucune méconnaissance des dispositions de l'article 11 des conditions générales des contrats selon lesquelles « le client s'interdit de céder, ou transférer toute partie de ses droits et obligations au contrat sans le consentement écrit et préalable du fournisseur », qui a au contraire été expressément donné par le cédé, en l'espèce la société SCT, par le changement de destinataire desdites factures.
Partant, les moyens tirés de ce que M. [S] serait un tiers payeur au contrat, ou encore qu'il existerait une solidarité entre MM. [E] et [S], ce dernier étant un moyen nouveau parfaitement recevable en cause d'appel et non une demande nouvelle, ne peuvent qu'être rejetés.
Ainsi, les demandes formées par la société SCT au titre des contrats souscrits le 19 mars 2018 par M. [E], à l'exception des deux lignes de téléphonie mobile dont ce dernier a conservé l'usage, seront par conséquent déclarées irrecevables faute de qualité à agir contre M. [E] et le jugement confirmé de ce chef.
En second lieu, s'agissant des deux lignes de téléphonie mobile, à la suite de la résiliation du 24 juillet 2020, la société SCT n'a sollicité de la part de M. [E] aucun paiement correspondant à cette résiliation, puisqu'elle a sollicité dans un premier temps le paiement des sommes correspondants à la facture de résiliation à M. [S].
En effet, ce n'est que le 21 septembre 2021 que la société SCT a fait signifier à M. [E] l'ordonnance d'injonction de payer rendue à sa demande le 27 août 2021.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.34-2 alinéa 2 du code des postes des communications électroniques, qui instituent un délai de prescription d'un an, les demandes dirigées par la société SCT contre M. [E] sont prescrites.
En conséquence, le jugement sera confirmé, pour partie par substitution motifs, y compris également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [E] en réparation d'un préjudice moral qu'il invoque et dont il ne justifie nullement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. SCT aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. SCT à payer à M. [D] [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04400 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6EE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021013293
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [E]
né le 11 Août 1960 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 19 mars 2018, la S.A.S. Société Commerciale de Télécommunication (SCT Telecom), exerçant sous la marque Cloud Eco, a conclu avec M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Allianz, plusieurs contrats de téléphonie :
- un contrat portant sur des services de téléphonie mobile d'une durée de 63 mois ;
- un contrat portant sur des services de téléphonie fixe d'une durée de 63 mois ;
- un contrat de location de matériels pour une période de 36 mois.
Le 29 mars 2019, M. [E] a cédé son activité à M. [I] [S].
Le 24 juillet 2020, M. [E] a résilié les contrats des deux lignes mobiles dont il avait conservé l'usage.
Le 3 août 2020, la société SCT Telecom a confirmé à M. [S] la résiliation des lignes et sollicité le paiement d'une somme de 2 376 euros HT au titre d'une indemnité de résiliation anticipée.
Le 11 février 2021, à la demande de M. [S], la société SCT Telecom lui a confirmé la résiliation des autres contrats au 15 mars 2021, et sollicité de sa part le paiement de la somme de 1 895 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Puis, le 23 juillet 2021, la société SCT Telecom a mis en demeure M. [I] [S] de lui régler la somme de 8 102,65 euros TTC.
Par ordonnance du 27 août 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait injonction à M. [E] de payer à la société SCT Telecom les sommes suivantes :
- principal : 8 102,65 euros ;
- clause pénale : 810,26 euros ;
- indemnité de recouvrement : 40 euros.
Le 18 octobre 2021, M. [E] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a
déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 18 octobre 2021 ;
lui a substitué le jugement ;
déclaré irrecevable les demandes formulées à l'encontre de M. [D] [E] et renvoyé la société SCT Telecom à mieux se pourvoir ;
rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à M. [D] [E] ;
condamné la société SCT Telecom à payer M. [D] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 29 août 2023, la société SCT Telecom a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1216 et 1216-1 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à M. [E] ;
statuant à nouveau,
déclarer recevable et fondé son appel ;
déclarer recevables les demandes formulées contre M. [E] en ce qu'elle a qualité pour agir à son encontre en vertu des contrats conclus le 19 mars 2018 ;
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
constater la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile conclu le 19 mars 2018 aux torts exclusifs de M. [E] ;
constater la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe et de location conclus le 19 mars 2018 aux torts exclusifs de M. [E] ;
condamner M. [E] à lui payer les sommes de :
990,65 euros TTC au titre des factures d'abonnement impayées de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et de location augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
2 198 euros TTC au titre du matériel de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
1 074 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location de matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
1 200 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de services de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
2 640 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2021 ;
2000 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile dans le cadre du jugement de première instance ;
3 000 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [D] [E] aux entiers dépens ;
et maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par conclusions du 9 mai 2025, formant appel incident, M. [D] [E] demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 564 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants, 1231-5, 1188 du code civil, l'article L. 442-1 du code de commerce, des articles L. 111-2, L.211-1 et L.212-1 du code de consommation et l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, de :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société SCT Télécom tenant le défaut de qualité à agir et en tout état de cause la prescription,
déclarer irrecevables les prétentions fondées au titre de la solidarité comme étant nouvelles,
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
débouter la société commerciale de télécommunication de l'intégralité de ses demandes,
condamner la société commerciale de télécommunications à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société commerciale de télécommunications aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société SCT Télécom tenant la prescription,
déclarer irrecevables les prétentions au titre de la clause de dédit comme étant nouvelles,
juger que les conditions générales qui ne sont pas produites en original par la société SCT, n'ont pas été signées par lui ni ne lui ont été communiquées, qu'elles sont illicites en raison du caractère illisible de leur typographie et que l'article 17.7 dont se prévaut la société SCT pour fonder sa demande sont présentes à la suite du contrat de services solutions informatiques
juger que les conditions générales ne lui sont donc pas opposables ;
en conséquence :
débouter la société commerciale de télécommunication de ses demandes,
prononcer la résolution de tous les contrats aux torts exclusifs de la société commerciale de télécommunication avec effet au 27 juillet 2018,
à titre infiniment subsidiaire :
réduire à 1 euros les demandes formées par la société commerciale de télécommunications au titre des indemnités pénales sollicitées (matériel de téléphonie mobile, matériel de téléphonie fixe et indemnités de résiliation anticipée),
en tout état de cause :
juger que la société commerciale de télécommunications sollicite la somme de 990,65 euros TTC au titre des factures d'abonnement impayées alors qu'en réalité ces factures s'élèveraient à la somme de 911,45 euros et qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle ; et que la société SCT a émis un avoir de 2 059,20 euros au titre de la résiliation des mobiles, de sorte qu'elle ne peut solliciter une quelconque condamnation au titre de la téléphonie mobile;
condamner la société commerciale de télécommunications à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 mai 2025.
MOTIFS :
L'article 1216 du code civil dispose qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
L'article 1216-1 du même code précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
En interprétation de ces dispositions, l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque.
En l'espèce, il résulte des productions que M. [E] a cédé le 29 mars 2019 son activité d'agent général d'assurance à M. [S], et que la société SCT en a été informée dès le 3 avril 2019, de même qu'elle a été informée de ce que M. [E] conservait l'utilisation de deux lignes de téléphonie mobile ([XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01]).
Le 24 juillet 2020, M. [E] a résilié les contrats relatifs à ces deux lignes de téléphonie mobile.
En réponse, le 3 août 2020, la société SCT a édité une facture de résiliation au nom de M. [S] d'un montant de 2 376 euros HT.
Ensuite, au mois de février 2021, M. [S] a résilié les contrats de téléphonie fixe et de location d'un modem, à effet souhaité du 15 mars 2021.
En réponse, le 11 février 2021, la société SCT a sollicité de la part de M. [S] la somme de 1 895 euros H.T. au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Enfin, le 23 juillet 2021, la société SCT a mis en demeure M. [S] de lui régler une somme de 8 102,65 euros TTC correspondant à huit factures impayées.
Or, en premier lieu, sont produites les factures correspondantes aux contrats souscrits par M. [E] libellées au nom de M. [S] à compter du mois de mars 2019, ce dont il résulte que la société SCT a expressément consenti à la cession des contrats de téléphonie, sans aucune méconnaissance des dispositions de l'article 11 des conditions générales des contrats selon lesquelles « le client s'interdit de céder, ou transférer toute partie de ses droits et obligations au contrat sans le consentement écrit et préalable du fournisseur », qui a au contraire été expressément donné par le cédé, en l'espèce la société SCT, par le changement de destinataire desdites factures.
Partant, les moyens tirés de ce que M. [S] serait un tiers payeur au contrat, ou encore qu'il existerait une solidarité entre MM. [E] et [S], ce dernier étant un moyen nouveau parfaitement recevable en cause d'appel et non une demande nouvelle, ne peuvent qu'être rejetés.
Ainsi, les demandes formées par la société SCT au titre des contrats souscrits le 19 mars 2018 par M. [E], à l'exception des deux lignes de téléphonie mobile dont ce dernier a conservé l'usage, seront par conséquent déclarées irrecevables faute de qualité à agir contre M. [E] et le jugement confirmé de ce chef.
En second lieu, s'agissant des deux lignes de téléphonie mobile, à la suite de la résiliation du 24 juillet 2020, la société SCT n'a sollicité de la part de M. [E] aucun paiement correspondant à cette résiliation, puisqu'elle a sollicité dans un premier temps le paiement des sommes correspondants à la facture de résiliation à M. [S].
En effet, ce n'est que le 21 septembre 2021 que la société SCT a fait signifier à M. [E] l'ordonnance d'injonction de payer rendue à sa demande le 27 août 2021.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.34-2 alinéa 2 du code des postes des communications électroniques, qui instituent un délai de prescription d'un an, les demandes dirigées par la société SCT contre M. [E] sont prescrites.
En conséquence, le jugement sera confirmé, pour partie par substitution motifs, y compris également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [E] en réparation d'un préjudice moral qu'il invoque et dont il ne justifie nullement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. SCT aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. SCT à payer à M. [D] [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente