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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 9 septembre 2025, n° 24/03546

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/03546

9 septembre 2025

09/09/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 24/03546 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSHO

IMM CG

Décision déférée du 19 Octobre 2022

Cour de Cassation de [Localité 6]

( 723 FD)

Madame TEILLIER

SELARL MJPA

C/

S.C.I. EMY

RENVOI A UNE PROCHAINE AUDIENCE

Grosse délivrée

le

à Me Gilles SOREL

Me [G] JEAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDERESSE A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION

SELARL MJPA représentée par Maître [V] [X] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS WILLDO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat plaidant au barreau de TARBES

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION

S.C.I. EMY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat plaidant au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente

M. NORGUET, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure

La société Emy est propriétaire d'un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Suivant bail commercial en date du 1er juillet 2019, avec effet au 3 juillet 2019, la société Emy a donné à bail son local à Messieurs [G] [K] et [L] [X], agissant tous deux pour le compte de la société SAS Willdo en cours de formation, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT.

Aux termes du bail, la société Emy s'était engagée à effectuer des travaux d'évacuations, ainsi qu'évacuer des matériels entreposés dans le local, laquelle ne s'est pas exécutée.

Par lettre du 9 juin 2020, la SCI Emy a demandé à la société WILLDO de s'acquitter de la somme de 18 280,88 euros au titre des loyers de janvier à juin 2020, des frais de rédaction du bail, du montant de la garantie dû, de la taxe foncière de juillet à décembre 2019 et de la provision sur la taxe foncière pour l'année 2020.

Le 15 juin 2020, la SCI Emy a fait délivrer à Messieurs [K] et [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2020, la SAS Willdo a fait assigner la SCI Emy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de suspension de la clause résolutoire du bail et d'injonction de travaux sous astreinte.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- Fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI Emy et déclaré irrecevable l'action en justice formée par la SAS Willdo

- Condamné la SAS Willdo à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les dépens seront à la charge de la SAS Willdo.

Par déclaration en date du 4 décembre 2020, la SAS Willdo a relevé appel de l'ordonnance.

Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Pau a :

- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 mars 2021

- Confirmé l'ordonnance de référé attaquée

- Condamné la SAS Willdo aux dépens d'appel

- Condamné la SAS Willdo à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros.

La SAS Willdo a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 19 octobre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.

La cour a retenu d'une part que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et d'autre part que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Sas Willdo et nommé la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration de saisine du 18 octobre 2024, la SELARL MJPA ès qualités a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.

Selon protocole de transaction partielle non daté, la SELARL MJPA, Monsieur [K], Monsieur [X] et la SCI Emy sont convenus de la remise des clefs à la SCI Emy et la restitution des locaux en l'état.

La clôture est intervenue le 28 avril 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du lundi 12 mai 2025 à 09h30.

Prétentions et des moyens des parties

Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL MJPA représentée par Me [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Willdo demandant de :

- Infirmer l'Ordonnance de Référé rendue le 24 novembre 2020 en ce qu'elle :

- Fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI Emy et déclaré irrecevable l'action en justice formée par la SAS Willdo

- Condamné la SAS Willdo à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les dépens seront à la charge de la SAS Willdo.

Et statuant à nouveau,

- Constater que la contestation, par la SAS Willdo, des effets du commandement de payer du 20.05.2020 visant la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er juillet 2019 était justifiée à la date à laquelle le juge des référés a rendu l'ordonnance le 24 novembre 2020 ;

- Constater que, à la date à laquelle la Cour d'appel statue, les parties ont mis fin au bail commercial issu de l'acte du 1er juillet 2019.

- Dire et juger que le commandement de payer signifié le 20 mai 2020 en ce qu'il vise la clause résolutoire prévue dans le bail commercial du 1er juillet 2019 est devenu sans objet,

- Dire n'y avoir lieu à statuer, à hauteur de référé, sur les effets du commandement de payer signifié à Monsieur [K] et Monsieur [X] par la SCI EMY le 20 mai 2020.

En toute hypothèse,

- Débouter la SCI Emy de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- Condamner la SCI Emy à payer 5.000 € au liquidateur, la SELARL MJPA, de la liquidation judiciaire de la SAS Willdo au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Emy demandant, au visa des articles L145-41, L 210-6 et R 210-6 du code de commerce, 1353-5 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période de:

- Donner acte à la SCI Emy de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel concernant l'infirmation de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2020 en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SAS Willdo,

Usant de son pouvoir d'évocation,

- Dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de SELARL MJPA ès qualités, pour absence de demande de délais de paiement.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger n'y avoir lieu à référé,

- Débouter la société Selarl MJPA ès qualité de liquidateur de la SAS Willdo de l'ensemble de ses demandes,

- La renvoyer à mieux se pourvoir.

A titre reconventionnel, en cas de recevabilité de l'action de la société SELARL MJPA ès qualités,

- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société Emy.

En conséquence,

- Constater la résiliation du bail du 1er juillet 2019 par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2020.

- Condamner la Selarl MJPA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Willdo à payer à la SCI EMY la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

Le juge des référés a été saisi par la société Willdo, qui avait reçu du bailleur commandement de payer l'arriéré locatif visant la clause résolutoire du bail, d'une demande de suspension des effets de cette clause résolutoire insérée au bail.

Dans le cadre de cette instance devant le juge des référés, la société Emy, bailleresse a sollicité reconventionnellement le constat de la clause résolutoire.

Dans le cadre de la présente instance devant la cour de renvoi, le liquidateur de la société Wildo demande à la cour de juger que le commandement, en ce qu'il vise la clause résolutoire du bail, est devenu sans objet puisque le bail a été résilié d'un commun accord entre les parties.

La société Emy bailleresse, qui s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du moyen tiré de la titularité du bail et donc la qualité à agir de la société Wildo, sollicite reconventionnellement, si l'action du liquidateur devait être déclarée recevable, le constat de la résiliation du bail du 1er juillet 2019 par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2020.

La cour est donc saisie par le liquidateur d'une demande de constat de ce que le commandement visant la clause résolutoire du bail est devenu sans effet eu égard à un accord des parties et par la bailleresse, d'une demande de constat de la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire.

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L 641-3 du même code 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent'.

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société locataire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184). Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d'effet.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à former toutes observations sur la portée du commandement litigieux et la recevabilité de la demande de la SCI Emy tendant au constat de la résiliation du bail, eu égard à l'ouverture de la procedure collective de la société Willdo.

Les dépens et les plus amples demandes seront réservés.

Par ces motifs

Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2022,

Avant dire droit sur les demandes des parties,

Invite les parties à former toutes observations sur la recevabilité de la demande en constat de résolution du bail commercial et la portée du commandement du 15 juin 2020, eu égard à l'ouverture de la procédure collective de la société Willdo.

Ordonne le renvoi à l'audience du lundi 9 février 2026 à 9 h 30,

Réserve les dépens et l'ensemble des plus amples demandes.

Le greffier La présidente

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