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CA Amiens, ch. économique, 9 septembre 2025, n° 24/03364

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/03364

9 septembre 2025

ARRET



[H]

C/

[B]

copie exécutoire

le 09 septembre 2025

à Me Tany

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/03364 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE25

ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5] DU 26 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 24/00181)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [H] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [S] [B] Madame [S] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « CER PASTEUR » enregistrée sous le numéro SIREN 443 869 110, demeurant en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

PV 659 du 10 octobre 2024

***

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2007 Mme [F] [P] aux droits de laquelle vient Mme [M] [H] épouse [V] a donné à bail commercial à Mme [S] [B] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 9000 euros, selon des échéances mensuelles de 750 euros.

Se prévalant de loyers impayés Mme [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 5 février 2024.

Par acte du 24 avril 2024 Mme [B] a fait assigner en référé sa bailleresse afin notamment de la voir condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 3044,26 euros au titre d'indus de taxes foncières pour les années 2019 à 2022, de voir ordonner à compter du 5 février 2024 la suspension du paiement des loyers et charges jusqu'à la remise en état du local et ordonner compensation des sommes dues réciproquement.

Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2024 le président du tribunal judiciaire d'Amiens a constaté l'existence de contestations sérieuses quant au montant des sommes réclamées dans le commandement de payer et quant aux obligations de remise en état des locaux et en conséquence a annulé le commandement de payer et dit n'y avoir lieu à résiliation du bail, a rejeté les demandes de Mme [B] et a condamné celle-ci à payer à titre provisionnel la somme de 3487,02 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2023 et des loyers des mois de janvier à avril 2024, a rejeté la demande de délais formée par Mme [B] et a condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2024 Mme [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses, prononcé la nullité du commandement de payer, dit n'y avoir lieu à résiliation du bail , rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 4 novembre 2024 Mme [H] demande notamment que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 5 mars 2024 par l'effet du commandement de payer en date du 5 février 2024, prononcée l'expulsion de Mme [B] et ce sous astreinte et qu'elle soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre des taxes foncières, des loyers, des frais de commandement, de l'indemnité d'occupation due du 5 mars au 31 octobre 2024 et à compter du 1er novembre 2024 et au titre d'une indemnité forfaitaire de 20%. Elle sollicite en outre une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 10 octobre 2024 et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 26 novembre 2024.

Mme [B] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 19 novembre 2024 Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur étant maître [N].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [H] bailleresse a formé appel de la décision en ce que le commandement visant la clause résolutoire a été annulé et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de résiliation du bail et en ce qu'ont été rejetées ses demandes en paiement d'une provision.

Toutefois, Mme [H] n'a pas entendu régulariser la procédure à la suite du placement en liquidation judiciaire de l'intimée estimant que l'ordonnance rendue en référé était en conséquence non avenue et que la procédure devant la cour était ainsi sans objet.

Lorsque la clause résolutoire tend à obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action engagée tombe sous le coup de l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L 622-21 du code de commerce.

Il est en outre admis que le bailleur ne peut après le jugement d'ouverture poursuivre une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur s'il ne dispose pas avant le jugement d'ouverture d'une décision passée en force de chose jugée.

La présente instance d'appel de l'ordonnance de référé ne peut constituer une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective dès lors que l'instance en référé ne tend à obtenir qu'une condamnation provisionnelle et non une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.

Il convient de constater qu'en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles la bailleresse est irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de sommes provisionnelles.

Compte tenu de la solution du litige chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance de référé entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare Mme [M] [Y] irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de sommes provisionnelles ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

La Greffière, La Présidente,

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