Livv
Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/04293

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/04293

9 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/04293 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT7O

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. [8]

C/

[R] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 5

N° RG : 2023L00182

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc LENOTRE

Me Sophie POULAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.E.L.A.R.L. [8] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [10] », désignée en ces fonctions par jugement du tribunal de Commerce de VERSAILLES du 7 décembre 2021

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.482

****************

INTIME :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 224104

Plaidant : Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0244 -

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [10] en liquidation judiciaire.

Le 25 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement et placé la société [10] en redressement judiciaire.

Le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure collective en liquidation judiciaire et a désigné la société [8], en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateur.

Les 23 et 30 janvier 2023, le liquidateur, considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants de la société [10], MM. [P] et [E], le liquidateur les a assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Versailles.

En cours d'instance, le liquidateur a transigé avec M. [E].

Le 13 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- déclaré parfait le désistement de la société [8] vis-à-vis de M. [F] et l'instance contre lui éteinte ;

- condamné M. [P] à payer la somme de 5 000 euros entre les mains de la société [8], ès qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société [10] ;

- débouté la société [8] de sa demande d'injonction à M. [P] de justifier de ses revenus et de son patrimoine ;

- condamner M. [P] à payer à la société [8], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Le 5 juillet 2024, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer la seule somme de 5 000 euros pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société [10].

Par conclusions du 27 septembre 2024, il demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [P] pour les fautes de gestion suivantes :

- absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais ;

- absence de règlement des cotisations sociales et fiscales ;

- violation des obligations en matière de droit social ;

- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que les fautes susvisées ont contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société [10] ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société [10] ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 296 825,61 euros ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens.

Par conclusions du 26 décembre 2024 formant appel incident, M. [P] demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter l'appel du liquidateur et le débouter de toutes ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu ses responsabilités dans la liquidation de la société [10] et en ce qu'il l'a condamné à payer :

- la somme de 5 000 euros entre les mains de la société [8], ès qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société [10] ;

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- réduire le passif de la société [10] ;

- confirmer la décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité mais a limité sa condamnation à la somme de 5 000 euros ;

- condamner la société [8], prise en la personne de Mme [D], ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

1- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

1-1. Sur le montant de l'insuffisance d'actif

Le jugement entrepris a retenu que l'insuffisance d'actif était d'un montant de 337 725,61 euros.

Le liquidateur fait valoir que de ce montant, il convient de soustraire la somme de 41 000 euros versée par M. [M] au titre de la transaction, de sorte que le montant de l'insuffisance d'actif est réduit à 296 825,61 euros.

M. [P] prétend qu'il existe un écart de 146 265,84 euros entre le montant du passif dont l'admission est proposée et le montant du passif retenu par le liquidateur ; que compte tenu du montant du passif effectif et du montant de l'actif réalisé, l'insuffisance d'actif s'élève en réalité à 191 233,50 euros.

Réponse de la cour

Il est constant que le montant de l'actif réalisé est de 97 260,73 euros ; que M. [M] a versé au liquidateur la somme de 41 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif.

Le liquidateur établit par un état du 12 avril 2023 que le passif définitivement admis à la procédure collective est de 435 086,34 euros.

L'insuffisance d'actif subsistante est donc de 435 086,34 - 97 260,73 - 41 000 = 296 825,61 euros, comme le soutient le liquidateur.

1-2. Sur la qualité de dirigeant de l'intimé

Les statuts précisent en leur article 15, et spécialement 15.4, que le président représente, dirige et administre la société ; qu'à ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en son nom.

Il est constant que M. [P] avait la qualité de dirigeant de droit de la SAS [10], dont il était le président.

L'article 16.4 stipule que le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. Cette fonction était assumée par M. [E].

1-3. Sur les fautes de gestion

Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l'article L. 651-2 précité.

Sauf à méconnaître l'objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n'ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).

Le liquidateur impute à M. [P] trois fautes de gestion :

- Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;

- Un défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales ;

- Une violation des obligations en matière de droit social.

a- Sur le grief de non-déclaration de la cessation des paiements

Le liquidateur fait valoir que la date de la cessation des paiements ne peut plus être remise en cause ; que les dirigeants avaient parfaitement conscience de l'état de cessation des paiements de l'entreprise et se sont abstenus de déposer le bilan ; que l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires très limité et que sa trésorerie était assurée par des crédits impôt recherche ; que l'absence de déclaration de la cessation des paiements est exempte de négligence.

M. [P] soutient que l'entreprise n'était pas en état de cessation des paiements à la date retenue par l'arrêt du 25 mai 2021 ; que la société [10] était une startup, si bien qu'il était normal que son activité soit déficitaire pendant la durée de développement de ses produits ; qu'au moment du jugement d'ouverture, elle échangeait avec la [4] ([5]) et avait recueilli une lettre d'intention de trois fonds d'investissement en vue d'une levée de fonds de quelque 3 millions d'euros ; que l'entreprise disposait fin septembre 2020 d'une trésorerie de plus de 170 000 euros.

Pour retenir que cette faute de gestion était constituée, le tribunal de commerce a retenu que le fait de poursuivre l'exploitation de la société dans l'attente de négociations avec un nouvel actionnaire ne peut exonérer un dirigeant de déclarer la cessation des paiements ; que de nombreuses créances impayées sont nées pendant la période suspecte, d'un montant total de 187 888,23 euros.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Constitue une faute de gestion le fait de ne pas demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans ce délai (Com., 2 nov. 2016, n° 15-10.015) ; cette faute peut emporter la responsabilité du dirigeant en application de l'article L. 652-1 précité, notamment lorsqu'elle a permis de poursuivre une activité déficitaire (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié).

Mais l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence, exclusive de faute de gestion, même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état (Com, 3 février 2021, n°19-20.004, publié).

La date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle fixée par le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Com, 4 nov. 2014, n°13-23.070, PBRI, revirement).

En l'espèce, l'arrêt du 25 mai 2021 a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2019.

Cette décision étant irrévocable, c'est de manière inopérante que M. [P] soutient qu'en réalité, la société n'était pas à cette date en état de cessation des paiements et qu'une autre date doit être retenue pour apprécier sa faute de gestion.

La cessation des paiements aurait dû être déclarée avant le 26 janvier 2020.

La procédure collective a été ouverte sur requête du ministère public datée du 12 octobre 2020 et non sur requête des dirigeants de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise était modeste, comme le souligne de liquidateur, c'est-à-dire de l'ordre de 30 000 euros annuels.

Le 19 février 2020, l'entreprise avait obtenu un moratoire de l'URSSAF.

M. [P] indique qu'elle avait été convoquée à un rendez-vous de prévention par le président du tribunal de commerce de Versailles devant se tenir le 30 mars 2020, mais qu'il n'a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire.

De là résulte que début 2020, les dirigeants de l'entreprise avaient conscience des graves difficultés financières de l'entreprise.

L'allégation de M. [P] selon laquelle la trésorerie était supérieure à 170 000 euros en septembre 2020 n'est attestée par aucune des pièces versées aux débats.

Les deux lettres d'intention produites établissent la recherche fructueuse d'investisseurs par les dirigeants, mais comme l'a retenu avec pertinence le tribunal de commerce, ces perspectives ne les dispensaient pas de déclarer l'état de cessation des paiements.

En affirmant qu'il a recherché des moratoires avec les créanciers de l'entreprise, M. [P] ne fait que corroborer le fait qu'il la savait en état de cessation des paiements.

La non-déclaration de la cessation des paiements constitue donc en l'occurrence une faute de gestion exempte de négligence imputable à M. [P] et en lien direct avec l'aggravation du passif.

b - Sur le grief de défaut de règlement des cotisations sociales

Le liquidateur fait valoir que les créances de [Localité 9] [7] et de l'Urssaf ont été admises pour un montant total de quelque 93 000 euros ; qu'elles se rapportent à des sommes qui étaient dues depuis début 2019.

M. [P] expose avoir obtenu des moratoires de ces deux organismes.

Réponse de la cour

Comme l'a retenu le tribunal à juste titre, le non-acquittement des cotisations sociales constitue une faute de gestion ayant directement aggravé le passif de l'entreprise, quand bien même les dirigeants sociaux auraient obtenu des moratoires leur ayant permis de retarder le moment de la cessation des paiements.

c - Sur le grief de violation du droit social

Le liquidateur expose que le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [10] à verser à M. [N] diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la prise en charge par l'AGS a aggravé le passif de l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient M. [P], les créances du [6] ont été intégralement admises au passif ; que certains salariés n'étaient pas payés depuis juillet 2019 ; que la société n'a payé aucun salaire entre le jugement d'ouverture du 15 décembre 2020 et l'arrêt de la cour du 25 mai 2021 ; que deux des salariés indemnisés par l'AGS sont aujourd'hui associés de M. [P] au sein d'une nouvelle structure.

M. [P] soutient que la créance du [6] a été rejetée ; que l'introduction d'un contentieux par un salarié ne peut à elle seule faire considérer que le dirigeant de la société employeur a commis une faute de gestion.

Réponse de la cour

Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er octobre 2020 que la société [10] n'a versé aucun salaire à M. [N], son ancien salarié, de juin à décembre 2018, de sorte que celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le fait de ne pas payer ce salarié constitue une faute de gestion imputable à M. [P] exempte de toute négligence ayant directement entraîné la décision défavorable du conseil de prud'hommes, laquelle a aggravé le passif de l'entreprise.

Il résulte de l'état des créances dressé par le liquidateur le 12 avril 2023 que, contrairement à ce que soutient M. [P], toutes les créances du [6] ont été admises à la procédure collective.

Il n'est pas contesté que l'AGS a été conduite à prendre en charge le paiement de plus de 230 000 euros, ce dont il résulte que, d'une manière plus générale, les dirigeants de l'entreprise ont délibérément manqué à leur obligation de payer leurs salariés, faute de gestion en lien direct avec l'insuffisance d'actif.

1-4. Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif

Pour limiter à 5 000 euros la contribution de M. [P] à l'insuffisance d'actif, le tribunal a retenu qu'il était non imposable, n'avait aucun bien, avait quatre enfants à charge, avait constamment été présent aux audiences et qu'au sein de l'entreprise, il n'assumait que la direction industrielle et commerciale, tandis que M. [E] assurait la responsabilité de tous les aspects administratifs, juridiques et financiers.

Le liquidateur appelant fait valoir que les fautes de gestion relevées sont à l'origine de l'intégralité de l'insuffisance d'actif et qu'entre la cessation des paiements et le jugement d'ouverture, des dettes nouvelles sont nées pour quelque 187 000 euros.

M. [P] soutient qu'il a collaboré à la procédure collective à toutes ses étapes ; qu'une condamnation à supporter l'insuffisance d'actif serait disproportionnée alors qu'aucun grief autre que celui tenant à l'omission de la demande d'ouverture de la procédure collective ne peut lui être reproché ; qu'en tant que dirigeant d'autres sociétés, il n'a jamais fait l'objet d'une sanction ; que les difficultés de la société proviennent de l'absence de réalisation des levées de fond envisagées ; que le montant de l'insuffisance d'actif doit en tout cas être diminué de 132 122,62 euros.

Réponse de la cour

Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).

Le montant de l'insuffisance d'actif a déjà été déterminé ; il est de près de 300 000 euros.

Les fautes de gestion imputables à M. [P] ont directement contribué à l'insuffisance d'actif.

L'attitude de M. [P] au cours de la procédure collective ou de l'instance en sanction n'a pas à être prise en considération.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'appréhender la réalité précise de la répartition des tâches entre le président et le directeur général de la société, stipulée égalitaire dans les statuts.

Mais la cour relève que M. [P] détenait au 2 février 2020 49% des actions la société, tandis que M. [E] n'en détenait que 15% ; que le siège social de l'entreprise était d'ailleurs initialement fixé au domicile de M. [P] ; elle retient que la responsabilité opérationnelle de M. [P] était au moins égale à celle du directeur général de la société, M. [E].

La cour retient qu'il est adapté à la gravité des fautes constatées de condamner l'intimé à verser à la société liquidée la somme de 100 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum.

2. Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] à payer la somme de 5 000 euros au liquidateur, ès qualités, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [P] à payer à la société [8], ès qualités, la somme de 100 000 euros ;

Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [P] à payer à la société [8], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site