CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 25/00804
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00804 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W75Y
AFFAIRE :
S.A.S. REASON CYBER
C/
SELARL JSA
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024P01191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion GUYOT
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. REASON CYBER placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles, lequel a désigné en qualité de liquidateur la SELARL JSA, prise en la personne de Me [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 - N° du dossier 2025066
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur de la Société Reason Cyber, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 21 janvier 2025.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.266
S.A.S. BONNES MANIERES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, la SAS Bonnes Manières a assigné la SAS Reason Cyber en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 21 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- constaté l'absence de la société Reason Cyber et son état de cessation des paiements ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Reason Cyber ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mars 2024 ;
- désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de liquidateur.
Le 30 janvier 2025, la société Reason Cyber a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions du 12 juin 2025,n le liquidateur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Si par hypothèse la cour entendait réformer le jugement entrepris,
- condamner la société Reason Cyber à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Reason Cyber aux entiers dépens.
Le 19 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 janvier 2025.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Bonnes Manières le 14 mars 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 22 avril 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 11 juin 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tout point le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur les perspectives de redressement
L'appelante fait valoir qu'elle a émis plusieurs factures depuis la fin 2023 pour un montant total de 146 371,23 euros ; qu'elle a plusieurs commandes en 2023 et récemment en 2025 ; qu'elle dispose d'une base de prospect ; que ces éléments démontrent que son redressement est possible ; que la " jeunesse " de la société explique que sa trésorerie soit irrégulière.
Elle ajoute que son passif a considérablement augmenté en raison de l'exécution d'une convention avec la société Bonnes manières ; que les prestations de cette société sont contestables ; que l'arrêt de ses prestations a supprimé une source d'accroissement du passif.
Le liquidateur estime qu'aucune perspective de redressement n'est démontrée en l'état du passif et en l'absence d'actif. Il fait valoir que l'appelante ne lui a donné aucune précision sur son actif disponible lui permettant d'apprécier ses perspectives de redressement, que le passif s'élève à
212 402,17 euros, dont des dettes locatives ; que le gérant de la débitrice ne s'est pas présenté au rendez-vous de vérification du passif ; qu'il n'a communiqué aucun document comptable.
Il expose que l'absence de trésorerie l'a contraint à résilier le bail ; qu'en outre, une salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour des rappels de salaires, qui n'ont toujours pas été payés.
Le ministère public souligne l'existence d'un passif important au regard d'un actif paraissant inexistant et l'absence de communication de pièces comptables. Il expose que, nonobstant les factures et les bons de commande, l'absence d'éléments comptables prévisionnels ne lui permet pas d'évaluer les perspectives de redressement de la société.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
" Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. "
L'article L. 640-1, alinéa 1er, du même code dispose :
" Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. "
I. Sur l'état de cessation des paiements
L'état de cessation des paiements n'est pas contesté.
II. Sur la possibilité d'un redressement
A. Sur le passif
Le montant total des créances déclarées à titre échu est de 212 402,17 euros se décomposant comme suit :
- 83 983,65 euros à titre privilégié ;
- 128 418,52 euros à titre chirographaire
Lors de sa déclaration de créance du 24 mars 2025, le bailleur, la société Les Acacias a communiqué un extrait de compte de la société Reason Cyber au 19 mars 2025 qui fait état d'un solde débiteur de 17 100, 25 euros. Au 26 mai 2025, celui-ci s'élève désormais à 19 881,36 euros.
Il ressort de ce même document que, depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, seuls deux paiements sont intervenus pour un montant total de 3 375,12 euros (562,52 euros + 2812,60 euros) ce qui montre les difficultés de trésorerie de la société Reason Cyber qui peine à apurer la dette liée à son bail.
Par ailleurs, Mme [V] a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de Nice le 4 mars 2025 visant à la fixation au passif de la société Reason Cyber de plusieurs sommes. Toutefois, cette créance ne saurait être prise en compte au titre du passif, celle-ci n'étant ni certaine ni exigible, faute de jugement.
Le passif de la société Reason Cyber s'élève donc, à ce jour, à 218 866,37 euros (212 402,17 - 13 417.16 + 19881.36).
B. Sur l'actif
Sur requête de la société Bonnes Manières, les saisies-attribution qui ont été pratiquées sur les comptes de la société Reason Cyber dans les livres de la banque Qonto le 1er juillet 2024 et de la banque Swan le 29 juillet 2024 se sont révélées infructueuses, les soldes bancaires étant de 0 euro.
Douze factures sont versées aux débats, dont la plus récente a pour date d'échéance le 11 décembre 2024. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet à la cour de s'assurer que ces factures ont été acquittées.
Pour quatre d'entre elles, la date d'échéance est antérieure à la saisie pratiquée le 1er juillet 2024 sur le compte Qonto de la société Reason Cyber (mentionné sur lesdites factures). Or, cette saisie s'est avérée infructueuse.
Divers bons de commande de la Banque Postale sont également versés aux débats, dont le plus récent a été établi le 3 mars 2025. Toutefois, aucune facture correspondante n'est produite, ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer de la réalisation effective desdites prestations.
La société Reason Cyber fait également état, dans un courrier du 14 mai 2025, de charges fixes estimées à 5 000 euros par mois.
Le plan de trésorerie prévisionnel établi par la société Reason Cyber fait ressortir une trésorerie constamment débitrice en fin de mois, de janvier 2025 à juin 2026.
En considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation la cour retient que le redressement de la société appelante est manifestement impossible.
III. Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
La société débitrice ne saurait être condamnée à se verser à elle-même, représentée par son liquidateur, une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit que les dépens seront employés en frais de procédure ;
- rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00804 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W75Y
AFFAIRE :
S.A.S. REASON CYBER
C/
SELARL JSA
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024P01191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion GUYOT
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. REASON CYBER placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles, lequel a désigné en qualité de liquidateur la SELARL JSA, prise en la personne de Me [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 - N° du dossier 2025066
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur de la Société Reason Cyber, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 21 janvier 2025.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.266
S.A.S. BONNES MANIERES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, la SAS Bonnes Manières a assigné la SAS Reason Cyber en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 21 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- constaté l'absence de la société Reason Cyber et son état de cessation des paiements ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Reason Cyber ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mars 2024 ;
- désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de liquidateur.
Le 30 janvier 2025, la société Reason Cyber a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions du 12 juin 2025,n le liquidateur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Si par hypothèse la cour entendait réformer le jugement entrepris,
- condamner la société Reason Cyber à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Reason Cyber aux entiers dépens.
Le 19 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 janvier 2025.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Bonnes Manières le 14 mars 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 22 avril 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 11 juin 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tout point le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur les perspectives de redressement
L'appelante fait valoir qu'elle a émis plusieurs factures depuis la fin 2023 pour un montant total de 146 371,23 euros ; qu'elle a plusieurs commandes en 2023 et récemment en 2025 ; qu'elle dispose d'une base de prospect ; que ces éléments démontrent que son redressement est possible ; que la " jeunesse " de la société explique que sa trésorerie soit irrégulière.
Elle ajoute que son passif a considérablement augmenté en raison de l'exécution d'une convention avec la société Bonnes manières ; que les prestations de cette société sont contestables ; que l'arrêt de ses prestations a supprimé une source d'accroissement du passif.
Le liquidateur estime qu'aucune perspective de redressement n'est démontrée en l'état du passif et en l'absence d'actif. Il fait valoir que l'appelante ne lui a donné aucune précision sur son actif disponible lui permettant d'apprécier ses perspectives de redressement, que le passif s'élève à
212 402,17 euros, dont des dettes locatives ; que le gérant de la débitrice ne s'est pas présenté au rendez-vous de vérification du passif ; qu'il n'a communiqué aucun document comptable.
Il expose que l'absence de trésorerie l'a contraint à résilier le bail ; qu'en outre, une salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour des rappels de salaires, qui n'ont toujours pas été payés.
Le ministère public souligne l'existence d'un passif important au regard d'un actif paraissant inexistant et l'absence de communication de pièces comptables. Il expose que, nonobstant les factures et les bons de commande, l'absence d'éléments comptables prévisionnels ne lui permet pas d'évaluer les perspectives de redressement de la société.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
" Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. "
L'article L. 640-1, alinéa 1er, du même code dispose :
" Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. "
I. Sur l'état de cessation des paiements
L'état de cessation des paiements n'est pas contesté.
II. Sur la possibilité d'un redressement
A. Sur le passif
Le montant total des créances déclarées à titre échu est de 212 402,17 euros se décomposant comme suit :
- 83 983,65 euros à titre privilégié ;
- 128 418,52 euros à titre chirographaire
Lors de sa déclaration de créance du 24 mars 2025, le bailleur, la société Les Acacias a communiqué un extrait de compte de la société Reason Cyber au 19 mars 2025 qui fait état d'un solde débiteur de 17 100, 25 euros. Au 26 mai 2025, celui-ci s'élève désormais à 19 881,36 euros.
Il ressort de ce même document que, depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, seuls deux paiements sont intervenus pour un montant total de 3 375,12 euros (562,52 euros + 2812,60 euros) ce qui montre les difficultés de trésorerie de la société Reason Cyber qui peine à apurer la dette liée à son bail.
Par ailleurs, Mme [V] a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de Nice le 4 mars 2025 visant à la fixation au passif de la société Reason Cyber de plusieurs sommes. Toutefois, cette créance ne saurait être prise en compte au titre du passif, celle-ci n'étant ni certaine ni exigible, faute de jugement.
Le passif de la société Reason Cyber s'élève donc, à ce jour, à 218 866,37 euros (212 402,17 - 13 417.16 + 19881.36).
B. Sur l'actif
Sur requête de la société Bonnes Manières, les saisies-attribution qui ont été pratiquées sur les comptes de la société Reason Cyber dans les livres de la banque Qonto le 1er juillet 2024 et de la banque Swan le 29 juillet 2024 se sont révélées infructueuses, les soldes bancaires étant de 0 euro.
Douze factures sont versées aux débats, dont la plus récente a pour date d'échéance le 11 décembre 2024. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet à la cour de s'assurer que ces factures ont été acquittées.
Pour quatre d'entre elles, la date d'échéance est antérieure à la saisie pratiquée le 1er juillet 2024 sur le compte Qonto de la société Reason Cyber (mentionné sur lesdites factures). Or, cette saisie s'est avérée infructueuse.
Divers bons de commande de la Banque Postale sont également versés aux débats, dont le plus récent a été établi le 3 mars 2025. Toutefois, aucune facture correspondante n'est produite, ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer de la réalisation effective desdites prestations.
La société Reason Cyber fait également état, dans un courrier du 14 mai 2025, de charges fixes estimées à 5 000 euros par mois.
Le plan de trésorerie prévisionnel établi par la société Reason Cyber fait ressortir une trésorerie constamment débitrice en fin de mois, de janvier 2025 à juin 2026.
En considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation la cour retient que le redressement de la société appelante est manifestement impossible.
III. Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
La société débitrice ne saurait être condamnée à se verser à elle-même, représentée par son liquidateur, une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit que les dépens seront employés en frais de procédure ;
- rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT