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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 9 septembre 2025, n° 25/00541

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/00541

9 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00541 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ72

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JANVIER 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2025f00003

APPELANTE :

S.A.R.L. CONSTELLATION NETWORK Prise en la personne de Monsieur [T] [B], son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me LECERF Xavier, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES :

Monsieur [A] [G]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

DA signifiée le 14.03.2025 à étude

S.E.L.A.R.L. MJSA Société d'exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de Maître [U] [K] ès qualités de liquidateur domicilié

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ordonnance de clôture du 30 mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, non présente à l'audience (en formation) mais présente dans le délibéré de la cour,

M. Thibault GRAFFIN, conseiller,

M. Fabrice VETU, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

Par exploit du 24 décembre 2024, M. [A] [G] a assigné la SARL Constellation Network en liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :

constaté l'état de cessation des paiements de la société Constellation Network,

prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Constellation Network,

désigné M. [S] [L] en qualité de juge commissaire et M. [I] [C] en qualité de juge commissaire suppléant,

nommé la Selarl MJSA, en la personne de Me [U] [K], [Adresse 7], en qualité de liquidateur,

commis la Selarl Thibaut Ruffat, commissaire-priseur à [Localité 9] aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

dit qu'en cas d'établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,

dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d'actifs immobiliers,

dit que l'inventaire devra être réalisé dans le délai d'un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,

dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

fixé provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

dit que dans les dix jours du prononcé du jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce,

dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,

dit qu'en application de l'article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l' informera des instances en cours auxquelles il est partie,

précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

dit que la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 11 mois à dater de ce jour,

fixé à 12 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,

dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses,

dit que les publicités du jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,

et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 24 janvier 2025, la société Constellation Network a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 5 mars 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel de ce siège a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré et dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions du 17 février 2025, la société Constellation Network demande à la cour de :

à titre principal, annuler le jugement déféré ;

à titre subsidiaire, l'infirmer ;

et en tout état de cause, statuant à nouveau, débouter M. [A] [G] de ses demandes fins au titre de voir constater l'état de cession des paiements et de voir prononcer sa liquidation judiciaire ;

et condamner M. [A] [G] aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions du 23 mai 2025, M. [U] [K], en sa qualité de liquidateur de la société Constellation Network, demande à la cour de lui donner acte en ce qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'appréciation des mérites de l'appel interjeté par la société Constellation Network, et de juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions du 12 février 2025, le ministère public demande à la cour d'annuler ledit jugement, la société Constellation Network ayant été dans l'ignorance de la procédure diligentée à son encontre et la mesure de liquidation ne paraissant pas nécessaire au fond.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [A] [J], destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 30 mai 2025.

MOTIFS

Sur l'appel annulation du jugement déféré

1. La SARL Constellation Network fait valoir que l'assignation, délivrée le 24 décembre 2024 à l'ancien siège social de la société, ne l'a pas touchée et soutient qu'elle était ainsi dans l'ignorance de la procédure engagée à son encontre ; et que par ailleurs, le jugement a été rendu sans audience préalable en chambre du conseil puisque la société, non touchée, n'était ni présente ni représentée, que le demandeur, M. [A] [J] était pour sa part uniquement représenté par un avocat. En tout état de cause, selon l'appelante, le jugement attaqué ne rend compte d'aucune audience en chambre du conseil qui se serait tenue en conformité avec les articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de commerce.

Sur ce,

3. En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

4. Cette formalité a été en l'espèce accomplie par le demandeur en première instance dès lors qu'aucune mesure publicité ne permettait au requérant de savoir que le siège social de la SARL Constellation Network était en cours de transfert au moment de la délivrance de l'exploit, l'appelant ne produisant d'ailleurs aucun extrait Kbis permettant de rendre opposable aux tiers le changement d'adresse invoqué.

5. Par ailleurs, les dispositions générales de procédure prévues aux articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de procédure civile demeurent facultatives et n'ont aucun lien avec l'absence de respect du contradictoire alléguée.

6. L'appelant sera débouté de sa demande d'annulation du jugement sur ce fondement.

Sur le bienfondé de la liquidation judiciaire

7. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier, c'est-à-dire son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible prévue à l'article L. 631-1 du code de commerce (en ce sens, Com., 23 sept. 2020, n°18-26.143).

8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 640-1 du code de commerce, les éléments de nature à établir que le redressement serait manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du même code doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public, ou au rapport du juge commis par le tribunal.

9. Il résulte des productions que la créance de M. [A] [G], à l'origine de l'assignation en liquidation judiciaire, est inexistante en cause d'appel (puisqu'intégralement mise à disposition sur compte Carpa après arrêt de la chambre sociale de la présente cour daté du 12 avril 2023) de sorte que l'état de cessation des paiements constaté par les premiers juges n'est pas caractérisé au sens du texte susvisé.

10. La SELARL MJSA, prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Constellation Network se borne à opposer à l'appelant l'existence d'un passif échu de 996 841,72 euros (hors créance URSSAF de 30 000 euros).

11. Cependant, la seule mention de l'existence de cet important passif échu (dont la cour ignore s'il revêtait cette nature au jour de l'assignation sans précision sur ce point du mandataire) sans précision aucune sur l'actif est insuffisant à la preuve qui incombe à ce mandataire que le redressement serait manifestement impossible.

12. Dès lors, le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions et il ne peut être fait usage des dispositions de l'article R. 631-6 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant

Dit n'y avoir d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Constellation Network ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

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