CA Montpellier, ch. com., 9 septembre 2025, n° 25/00565
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
JONCTION DES RG 25.565
ET RG 25.823 SOUS LE PREMIER NUMERO
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/03194
DOSSIER RG 25.565
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [W] [N], vétérinaire,
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. [U] [V] prise en la personne de Maître [U] [V] mandataire judiciaire domiciliée au [Adresse 3] en qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
signifiée le 25.02.2025 à personne habilitée
ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
signifiée le 06 mars 2025 à personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 03.06.2025
DOSSIER RG 25.823
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité française
LE FER A CHEVAL LIEU DIT GARRIGUE D'EN RESTE
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [W] [N], vétérinaire,
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. [U] [V] prise en la personne de Maître [U] [V] mandataire judiciaire domiciliée au [Adresse 3] en qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
signifiée le 25.02.2025 à personne habilitée
ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
signifiée le 06 mars 2025 à personne habilitée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 03.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
Le 1er janvier 2010, M. [Z] [X], qui exerce sous le statut d'entrepreneur individuel depuis le 1er août 1991 une activité de vétérinaire, a engagé en contrat à durée indéterminée Mme [W] [N] en qualité de vétérinaire salariée.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Perpignan a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail les liant.
Le 3 avril 2024, par acte de commissaire de justice, Mme [W] [N] a fait délivrer à M. [Z] [X] un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de 98 262,50 euros. Une saisie-attribution a également été vainement réalisée le 9 septembre 2024.
Le 13 septembre 2024, un commissaire de justice établissait un certificat d'irrécouvrabilité.
Par exploit du 15 octobre 2024, Mme [N] a assigné M. [X] en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] [X], entrepreneur individuel ['] ;
désigné en qualité de juge commissaire et de juge commissaire suppléant les magistrats désignés par l'ordonnance de roulement,
nommé la SCP [U] [V], prise en la personne de Mme [U] [V], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
commis le président de l'association des commissaires de justice du ressort du tribunal ou son dévolutaire aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
dit qu'en cas d'établissement hors du ressort un commissaire-priseur dudit ressort devra procéder à cet inventaire ;
dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif ;
dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois;
fixé provisoirement au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
dit que dans les 10 jours du prononcé du jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise 'ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce ;
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai;
dit qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement;
dit que conformément à l'article L. 641-2, le liquidateur établira dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
dit que la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de 9 mois à dater de ce jour ;
fixé à 18 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses ;
dit que le jugement sera signifié aux personnes ayant qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public ;
dit que les publicités du jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclarations du 27 janvier 2025 (RG n°25/00565) et du 10 février 2025 (RG n°25/00823), M. [Z] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 30 mai 2025, communiquées par RPVA dans les deux instances, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 526-22, L. 631-1, L. 640-1, L. 681-1 et suivants, et R. 681-4 du code de commerce, de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de :
infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
prononcer son redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire ;
et juger que seul son patrimoine professionnel est visé par la procédure collective.
Par conclusions du 1er juin 2025, sous le n°RG 25/00565, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles L. 621-2, L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce, de :
à titre principal :
juger certain et établi l'état de cessation des paiements de M. [Z] [X] non contesté par l'appelant ;
juger que le redressement de M. [Z] [X] est manifestement impossible au vu du montant du passif exigible et de l'arrêt de son activité inévitablement déficitaire ;
confirmer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [X];
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter M. [Z] [X] de toutes demandes ;
à titre subsidiaire :
prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [X] au vu de l'état de cessation des paiements non contesté par l'appelant ;
juger que M. [Z] [X] ne démontre pas, conformément aux dispositions de l'article L.681-2, IV) du code de commerce avoir procédé à la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel dans un strict respect ni que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier ;
juger qu'au vu du certificat d'irrécouvrabilité versé au débat par la créanciers titrée et au vu des dettes administratives (A.T.D.) supportées, il est démontré que M. [Z] [X] se trouve en situation de surendettement sur son patrimoine personnel et ressort des dispositions du livre VII du code de la consommation alors qu'aucune mesure d'exécution entreprises par ses anciennes salariées, elle-même ni par Mme [O] [M] n'ont permis de recouvrer aucune somme sur les titres judiciaires obtenus à son encontre ;
en conséquence :
juger que la procédure collective ouverte portera à la fois sur le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de M. [Z] [X] conformément aux dispositions de l'article L681-2, III) du code de commerce et que les dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [Z] [X] ;
et en outre y ajoutant :
condamner M. [Z] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité par avis du 11 février 2025 communiqué aux parties par le RPVA, la confirmation du jugement querellé.
La SCP [U] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [X], entrepreneur individuel, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 25 février 2025 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 6 mars 2025 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 juin 2025.
À l'audience du 10 juin 2025, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin de répondre le cas échéant à l'avis du ministère public, ce qu'elles n'ont pas fait.
MOTIFS :
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n° 25/00565 et 25/00823, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le premier numéro.
Sur la procédure collective
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, Mme [N] a fait assigner M. [X] suite à la condamnation définitive de ce dernier par jugement du 11 janvier 2024 prononcé par le conseil de prud'hommes de Perpignan à lui payer une somme en principal de 87 412,01 euros, étant précisé que sa créance en vertu d'autres condamnations, outre des frais divers s'élève à un montant total et non contesté par M. [X] de 96 245,36 euros.
Mme [N] justifie d'un certificat d'irrécouvrabilité en date du 13 septembre 2024 établi par Me [I] [Y], commissaire de justice à Cerret (66400).
Il résulte également des productions que l'URSSAF a déclaré le 20 mars 2025 à Maître [U] [V], mandataire judiciaire désignée par le tribunal de commerce, une créance d'un montant de 43 665 euros, que M. [X] indique toutefois vouloir contester.
Au préalable, il doit être relevé que M. [X] qui invoque un défaut de motivation du jugement critiqué, n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses conclusions.
Ensuite, M. [X] ne conteste pas son état de cessation des paiements, soutenant toutefois que son redressement est possible.
Il produit ses déclarations fiscales n°2035, faisant apparaître pour l'année 2021 un bénéfice fiscal de 26 681 euros, pour l'année 2022 un bénéfice de 15 712 euros, et pour l'année 2023 un bénéfice de 25 491 euros.
Cependant, il ne produit aucun bilan comptable pour l'année 2024, ni davantage son revenu fiscal, mais seulement un tableau établi par lui-même mentionnant un chiffre d'affaires de 108 807,22 euros et des charges de 74 870,19 euros, sans aucun justificatif.
Il ne produit non plus aucune évaluation de son actif, alors de surcroît que son compte courant bancaire présente un solde créditeur au 31 janvier 2025 de 2 826,68 euros seulement.
Il est ainsi établi que M. [X] ne dispose pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.
Son état de cessation des paiements est caractérisé.
En l'état des productions, et compte tenu de l'importance de son passif, M. [X] n'est pas en capacité de poursuivre une exploitation par les moyens qu'il préconise, de sorte que son redressement étant manifestement impossible, la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société sera confirmée.
Sur le patrimoine de M. [X] affecté par la procédure collective
L'article L.681-2 du code de commerce dispose :
« Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire ».
Selon l'article L.526-22 du code de commerce :
« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ».
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».
Or, en l'espèce, il n'est pas établi que M. [X], qui en qualité d'entrepreneur individuel relève des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, se trouverait également dans une situation de surendettement et donc que sa situation relèverait d'un rétablissement personnel et de l'application des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.681-2, II précité, la procédure collective de M. [X] ne doit traiter que son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Ordonne la jonction des instances RG n° 25/00565 et 25/00823 sous le premier numéro,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la procédure collective ne portera que sur les biens professionnels de M. [Z] [X],
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
JONCTION DES RG 25.565
ET RG 25.823 SOUS LE PREMIER NUMERO
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/03194
DOSSIER RG 25.565
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [W] [N], vétérinaire,
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. [U] [V] prise en la personne de Maître [U] [V] mandataire judiciaire domiciliée au [Adresse 3] en qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
signifiée le 25.02.2025 à personne habilitée
ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
signifiée le 06 mars 2025 à personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 03.06.2025
DOSSIER RG 25.823
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité française
LE FER A CHEVAL LIEU DIT GARRIGUE D'EN RESTE
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [W] [N], vétérinaire,
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. [U] [V] prise en la personne de Maître [U] [V] mandataire judiciaire domiciliée au [Adresse 3] en qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
signifiée le 25.02.2025 à personne habilitée
ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
signifiée le 06 mars 2025 à personne habilitée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 03.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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Le 1er janvier 2010, M. [Z] [X], qui exerce sous le statut d'entrepreneur individuel depuis le 1er août 1991 une activité de vétérinaire, a engagé en contrat à durée indéterminée Mme [W] [N] en qualité de vétérinaire salariée.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Perpignan a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail les liant.
Le 3 avril 2024, par acte de commissaire de justice, Mme [W] [N] a fait délivrer à M. [Z] [X] un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de 98 262,50 euros. Une saisie-attribution a également été vainement réalisée le 9 septembre 2024.
Le 13 septembre 2024, un commissaire de justice établissait un certificat d'irrécouvrabilité.
Par exploit du 15 octobre 2024, Mme [N] a assigné M. [X] en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] [X], entrepreneur individuel ['] ;
désigné en qualité de juge commissaire et de juge commissaire suppléant les magistrats désignés par l'ordonnance de roulement,
nommé la SCP [U] [V], prise en la personne de Mme [U] [V], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
commis le président de l'association des commissaires de justice du ressort du tribunal ou son dévolutaire aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
dit qu'en cas d'établissement hors du ressort un commissaire-priseur dudit ressort devra procéder à cet inventaire ;
dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif ;
dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois;
fixé provisoirement au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
dit que dans les 10 jours du prononcé du jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise 'ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce ;
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai;
dit qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement;
dit que conformément à l'article L. 641-2, le liquidateur établira dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
dit que la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de 9 mois à dater de ce jour ;
fixé à 18 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses ;
dit que le jugement sera signifié aux personnes ayant qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public ;
dit que les publicités du jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclarations du 27 janvier 2025 (RG n°25/00565) et du 10 février 2025 (RG n°25/00823), M. [Z] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 30 mai 2025, communiquées par RPVA dans les deux instances, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 526-22, L. 631-1, L. 640-1, L. 681-1 et suivants, et R. 681-4 du code de commerce, de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de :
infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
prononcer son redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire ;
et juger que seul son patrimoine professionnel est visé par la procédure collective.
Par conclusions du 1er juin 2025, sous le n°RG 25/00565, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles L. 621-2, L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce, de :
à titre principal :
juger certain et établi l'état de cessation des paiements de M. [Z] [X] non contesté par l'appelant ;
juger que le redressement de M. [Z] [X] est manifestement impossible au vu du montant du passif exigible et de l'arrêt de son activité inévitablement déficitaire ;
confirmer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [X];
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter M. [Z] [X] de toutes demandes ;
à titre subsidiaire :
prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [X] au vu de l'état de cessation des paiements non contesté par l'appelant ;
juger que M. [Z] [X] ne démontre pas, conformément aux dispositions de l'article L.681-2, IV) du code de commerce avoir procédé à la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel dans un strict respect ni que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier ;
juger qu'au vu du certificat d'irrécouvrabilité versé au débat par la créanciers titrée et au vu des dettes administratives (A.T.D.) supportées, il est démontré que M. [Z] [X] se trouve en situation de surendettement sur son patrimoine personnel et ressort des dispositions du livre VII du code de la consommation alors qu'aucune mesure d'exécution entreprises par ses anciennes salariées, elle-même ni par Mme [O] [M] n'ont permis de recouvrer aucune somme sur les titres judiciaires obtenus à son encontre ;
en conséquence :
juger que la procédure collective ouverte portera à la fois sur le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de M. [Z] [X] conformément aux dispositions de l'article L681-2, III) du code de commerce et que les dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [Z] [X] ;
et en outre y ajoutant :
condamner M. [Z] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité par avis du 11 février 2025 communiqué aux parties par le RPVA, la confirmation du jugement querellé.
La SCP [U] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [X], entrepreneur individuel, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 25 février 2025 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 6 mars 2025 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 juin 2025.
À l'audience du 10 juin 2025, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin de répondre le cas échéant à l'avis du ministère public, ce qu'elles n'ont pas fait.
MOTIFS :
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n° 25/00565 et 25/00823, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le premier numéro.
Sur la procédure collective
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, Mme [N] a fait assigner M. [X] suite à la condamnation définitive de ce dernier par jugement du 11 janvier 2024 prononcé par le conseil de prud'hommes de Perpignan à lui payer une somme en principal de 87 412,01 euros, étant précisé que sa créance en vertu d'autres condamnations, outre des frais divers s'élève à un montant total et non contesté par M. [X] de 96 245,36 euros.
Mme [N] justifie d'un certificat d'irrécouvrabilité en date du 13 septembre 2024 établi par Me [I] [Y], commissaire de justice à Cerret (66400).
Il résulte également des productions que l'URSSAF a déclaré le 20 mars 2025 à Maître [U] [V], mandataire judiciaire désignée par le tribunal de commerce, une créance d'un montant de 43 665 euros, que M. [X] indique toutefois vouloir contester.
Au préalable, il doit être relevé que M. [X] qui invoque un défaut de motivation du jugement critiqué, n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses conclusions.
Ensuite, M. [X] ne conteste pas son état de cessation des paiements, soutenant toutefois que son redressement est possible.
Il produit ses déclarations fiscales n°2035, faisant apparaître pour l'année 2021 un bénéfice fiscal de 26 681 euros, pour l'année 2022 un bénéfice de 15 712 euros, et pour l'année 2023 un bénéfice de 25 491 euros.
Cependant, il ne produit aucun bilan comptable pour l'année 2024, ni davantage son revenu fiscal, mais seulement un tableau établi par lui-même mentionnant un chiffre d'affaires de 108 807,22 euros et des charges de 74 870,19 euros, sans aucun justificatif.
Il ne produit non plus aucune évaluation de son actif, alors de surcroît que son compte courant bancaire présente un solde créditeur au 31 janvier 2025 de 2 826,68 euros seulement.
Il est ainsi établi que M. [X] ne dispose pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.
Son état de cessation des paiements est caractérisé.
En l'état des productions, et compte tenu de l'importance de son passif, M. [X] n'est pas en capacité de poursuivre une exploitation par les moyens qu'il préconise, de sorte que son redressement étant manifestement impossible, la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société sera confirmée.
Sur le patrimoine de M. [X] affecté par la procédure collective
L'article L.681-2 du code de commerce dispose :
« Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire ».
Selon l'article L.526-22 du code de commerce :
« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ».
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».
Or, en l'espèce, il n'est pas établi que M. [X], qui en qualité d'entrepreneur individuel relève des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, se trouverait également dans une situation de surendettement et donc que sa situation relèverait d'un rétablissement personnel et de l'application des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.681-2, II précité, la procédure collective de M. [X] ne doit traiter que son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Ordonne la jonction des instances RG n° 25/00565 et 25/00823 sous le premier numéro,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la procédure collective ne portera que sur les biens professionnels de M. [Z] [X],
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente