CA Bordeaux, ch. soc. A, 9 septembre 2025, n° 23/00665
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDML
S.A.R.L. [A] [F] SUD OUEST
c/
Madame [W] [D]
Association FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI 'AGENCE [Localité 7] MERIADECK'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00147) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 février 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. [A] [F] SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 433 254 257
assistée et représentée par Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [W] [D]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI 'AGENCE [Localité 7] MERIADECK' pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 10]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 - Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2019, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale de l'immobilier, Mme [W] [D], née en 1965, a été engagée en qualité d'assistante commerciale/secrétaire, niveau E2, statut non cadre, par la SARL [A] [F] Sud Ouest, agence immobilière ayant son siège à [Localité 6], comptant 5 établissements, pour exercer ses fonctions à [Localité 7], [Adresse 1].
2 - Par avenant au contrat de travail signé le 30 août 2019, à effet au 1er septembre suivant, annulant tous les articles et les termes du contrat du 15 avril 2019, la salariée a été promue au poste de directrice de l'agence de [Localité 7], négociateur VRP exclusif, statut cadre, niveau C1 moyennant une rémunération calculée en commission sur le chiffre d'affaires avec salaire mensuel brut garanti d'un montant de 2 300 euros sur douze mois.
3 - Par lettre datée du 16 juillet 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre datée du 28 juillet 2020 pour faute grave caractérisée par un 'manquement grave à la déontologie professionnelle et aux règles de la société'.
4 - Par requête reçue le 29 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et obtenir les indemnités subséquentes outre une reclassification à hauteur des qualifications C4 et à défaut C3 ou C2 avec les rappels de salaire afférents.
5 - Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [D] en date du 28 juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [A] [F] Sud Ouest à payer à Mme [D] les sommes de :
- 3 500 euros à titre de dommages intérêts,
- 873, 65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 900 euros outre 690, 54 euros de congés payés y afférents, à titre de préavis,
- 875, 71 euros outre 87, 57 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
- 9 930, 25 euros à titre de rappel de salaires lié au reclassement conventionnel de Mme [D] en catégorie C3 de sa profession,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [A] [F] Sud Ouest de ses demandes reconventionnelles.
6 - Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2023, la société [A] [F] Sud Ouest a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 janvier 2023.
7 - La société [A] [F] Sud Ouest a fait signifier à l'association Pôle Emploi agence [Localité 7] Mériadeck par actes de commissaire de justice délivrés les :
- 30 mars 2023 à personne habilitée, sa déclaration d'appel,
- 28 avril 2023 à personne habilitée, ses conclusions et son bordereau de pièces.
- 5 mai 2023 à personne habilitée ses conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES :
8 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, la société [A] [F] Sud Ouest demande à la cour de:
- la recevoir en ses écritures.
- l'y disant bien fondée,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
- l'a condamnée au titre d'un rappel de salaire suivant réévaluation conventionnelle de la classification de Mme [D],
- a jugé le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à diverses sommes à ce titre,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
- a débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur les mois de janvier, avril et mai 2020,
- a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- statuant à nouveau :
1) dire et Juger que Mme [D] a bénéficié d'une classification conventionnelle C1 conforme aux fonctions réelles exercées,
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
- subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait une classification autre que celle appliquée par la société [A] [F],
- dire et juger que cette classification correspondrait au niveau C2,
- en conséquence,
- dire et juger que la somme à allouer à Mme [D] en application de la classification C2 s'élève à un rappel de salaire de 1 991 euros bruts.
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Mme [D] ne démontre nullement le décompte de la somme qu'elle revendique à hauteur de 9 930,25 euros à titre de rappel de salaire au titre de la classification C3.
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
- dire et juger que la somme attribuée à Mme [D] au titre de la classification C3 s'élèverait à la somme de 7 220,18 euros,
2) dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [D] bien-fondé.
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour limitera les condamnations aux sommes suivantes :
- 2 300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 670,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 150 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en tout état de cause,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens.
9 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité sa classification à la classification C3 et juger qu'il y a lieu de lui appliquer la classification C4,
- juger que le montant des dommages et intérêts accordé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être porté à la somme de 4 600 euros,
- juger que sa classification doit être revalorisée et ainsi faire droit aux demandes de rappels de salaire en découlant,
- ainsi, à titre principal
- juger qu'elle pouvait prétendre à la classification C4 de la convention collective et condamner la société [A] [F] à payer la somme de 14 376,12 euros à titre de rappel de salaire (cette somme incluant les congés payés),
- à titre subsidiaire,
- juger qu'elle pouvait prétendre à la classification C3 de la convention collective et condamner la société [A] [F] à payer la somme de 9 930,25 euros à titre de rappel de salaire (cette somme incluant les congés payés),
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle pouvait prétendre à la classification C2 de la convention collective et condamner la société [A] [F] à payer la somme de 4 267,12 euros à titre de rappel de salaire (cette somme incluant les congés payés),
- juger que la société [A] [F] n'a pas respecté ses engagements contractuels en matière de rémunération,
- et ainsi, condamner la société [A] [F] à lui verser les sommes suivantes :
- 297,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2020,
- 1 053,59 euros nets à titre de rappel de salaire pour avril 2020,
- 193,49 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mai 2020,
- juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence
- condamner la société [A] [F] à lui verser les sommes suivantes :
- 875,71 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 87,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 690,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 873,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire),
- ordonner la régularisation des documents de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- en tout état de cause,
- condamner la société [A] [F] à payer la somme suivante :
- 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la reclassification de la salariée
11 - Mme [D] sollicite la classification :
* C4, responsable de département ou d'entreprise, direction, considérant que celle-ci correspond à la fonction de directrice d'agence, qu'elle occupait,
* ou à titre subsidiaire, C3
* ou à titre infiniment subsidiaire C2
et demande les rappels de salaires afférents.
12 - La société conclut au rejet des demandes de la salariée au regard des fonctions que celle-ci a exercées.
A titre subsidiaire, elle prétend que si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de reclassification de la salariée, elle ne pourrait pas lui attribuer une classification supérieure à C2.
Réponse de la cour
13 - Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, par comparaison avec la classification de la convention collective, et former sa conviction au vu des éléments dont il dispose.
C'est au salarié qui conteste sa qualification, de prouver par tous moyens, le bien-fondé de sa contestation.
14 - Au cas particulier, la convention collective nationale de l'immobilier prévoit
la classification conventionnelle suivante pour les cadres du secteur immobilier :
Critères
cadre niveau 1 ( C1)
cadre niveau
2 ( C2)
cadre niveau
3 ( C3)
cadre niveau
4 ( C4)
Autonomie/Responsabilité
Il doit justifier de compétences pour proposer des décisions susceptibles d'influer l'activité de son service dans le cadre des directives qui lui sont données.
Il peut réaliser seul des travaux complexes.
Il participe à la définition de stratégies susceptible d'impacter son service.
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
Il peut encadrer et accompagner une équipe.
Il fait preuve d'initiatives dans le cadre de ses attributions.
Il dispose de connaissances et d'expériences confirmées.
Il met en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Il participe à la définition de stratégies susceptibles d'impacter son service. (exemple : réalisation d'opérations d'audit, de contrôle sur site et mise en place d'actions correctives.)
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
Il rend compte de ses missions à la direction générale.
Il doit apporter une contribution déterminante dans l'activité et les objectifs de société.
Il participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines.
Il élabore, met en 'uvre et contrôle la stratégie correspondante.
Il effectue une veille concurrentielle.
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
Il dispose des délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Il est responsable de la bonne marche de la société et/ou de département.
Il assure la direction.
Il rend compte de ses activités aux actionnaires.
Niveau relationnel (à titre indicatif)
Il entretient un réseau de partenaires en interne et en externe.
Il coordonne les relations avec les prestataires externes (agents d'entretien, conducteurs de travaux, huissiers, notaires, experts').
Il représente la direction auprès des mandants et prestataires de services.
Il encadre et accompagne une équipe.
Il initie, gère et suit la réalisation d'un projet.
Il sélectionne et suit des éventuels prestataires l'accompagnant dans ses missions.
Il gère et/ou entretient un réseau de partenaires en interne et en externe.
Il coordonne les relations avec les prestataires externes (agents d'entretien, conducteurs de travaux, huissiers, notaires ; experts').
Il veille au respect des consignes de sécurité des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il initie, gère et suit la réalisation d'un projet.
Il sélectionne et suit des éventuels prestataires l'accompagnant dans ses missions.
Il est responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services ou d'un département.
Il mobilise des équipes dans l'atteinte d'objectifs.
Il anime et forme des équipes techniques.
Il s'assure du respect des procédures par l'ensemble des collaborateurs.
Il veille au respect des consignes de sécurité des biens et des personnes et à la prévention des risques psychosociaux par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il encadre et anime les parties prenantes de l'entreprise
Il mobilise des équipes pour l'atteinte d'objectifs.
Il s'assure du respect des procédures par l'ensemble des collaborateurs.
Missions repères (à titre indicatif)
Il est doté de connaissances particulières acquises par formation ou expérience.
Il assure l'organisation des chantiers ou des opérations en amont.
Il gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants.
Il gère et optimise un portefeuille immobilier de l'entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers).
Il assure la gestion d'un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic...).
Il assiste la direction dans l'organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions).
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il gère la position de trésorerie de l'entreprise (gestion des flux, gestion des comptes...).
Il estime la valeur des biens (performances opérationnelles, financières et environnementales), de leur potentiel d'appréciation ou dépréciation (évolution des marchés, échéances d'emprunt').
Il rédige des actes ou documents à caractère juridique (mandats et baux en accord avec la réglementation et les conditions commerciales de l'exploitant').
Il informe les propriétaires des travaux nécessaires pour maintenir l'usage et la qualité des immeubles. Il planifie lesdits travaux et les suit.
Il réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision.
Il gère un programme de construction ou de travaux jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts.
Il estime la valeur des biens (performances opérationnelles, financières et environnementales), de leur potentiel d'appréciation ou dépréciation (évolution des marchés, échéances d'emprunt').
Il assure la gestion d'un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic...).
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il gère la position de trésorerie de l'entreprise (gestion des flux, gestion des comptes...).
Il rédige des actes ou documents à caractère juridique (mandats et baux en accord avec la règlementation et les conditions commerciales').
Il informe les propriétaires des travaux nécessaires pour maintenir l'usage et la qualité des immeubles. Il planifie lesdits travaux et les suit.
Il définit et supervise la politique de sécurité de la structure (incendie, anti-vol, dégradations') en lien avec la direction du site.
Il veille au respect des consignes de sécurité (juridique et réglementaire en matière de santé et d'hygiène) des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il définit des axes d'amélioration et des solutions fonctionnelles.
Il gère un programme de construction ou de travaux jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts.
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il définit et supervise la politique de sécurité de la structure (incendie, anti-vol, dégradations ') en lien avec la direction du site.
Il veille au respect des consignes de sécurité (juridique et réglementaire en matière de santé et d'hygiène) des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il définit une stratégie de développement, de gestion et de valorisation pour l'actif.
Il élabore, actualise et suit les budgets (notamment gestion des flux, gestion des comptes...).
Il propose et définit la stratégie de l'entreprise.
Il assure la direction de l'entreprise.
Il contrôle l'exécution des budgets.
Il supervise et contrôle la réalisation des projets de la société.
Il définit des axes d'amélioration et des solutions fonctionnelles.
Niveau de formation (à titre indicatif)
Diplôme de l'éducation nationale supérieur à un niveau 5.
Licence, licence professionnelle, master 1 et 2 ; diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, doctorat, diplôme de l'ICH ou titre RNCP supérieur à un niveau 5.
Emplois repères [1] (à titre indicatif)
Gestionnaire'copropriété / gérance'débutant(e) / confirmé(e) / expérimenté(e).
Assistant(e) de direction expérimenté(e).
Chargé(e) de commercialisation débutant(e).
Comptable mandant confirmé(e )/ expérimenté(e).
Comptable confirmé(e).
Responsable technique.
Chargé(e) d'études.
Chargé(e) de projets/de missions débutant(e).
Juriste débutant(e).
Asset manager débutant(e).
Property manager débutant(e).
Facility manager débutant(e).
Chargé(e) des nouvelles technologies et du digital.
Analyste.
Directeur(trice) d'agence/de site débutant(e).
Responsable technique expérimenté(e).
Gestionnaire copropriété / gérance expérimenté(e).
Chargé(e) de commercialisation expérimenté(e).
Trésorier(e) / fiscaliste.
Comptable mandant expérimenté(e).
Juriste'confirmé(e) / expérimenté(e).
Chargé(e) de mission / projet confirmé(e).
Responsable de la qualité de service, de l'expérience client.
Asset manager confirmé(e).
Property manager confirmé(e).
Facility manager confirmé(e).
Responsable des services généraux.
Responsable de travaux.
Responsable sécurité.
Chargé(e) des nouvelles technologies et du digital.
Responsable chef de projet.
Responsable de service et département.
Chargé(e)'de'missions / projets expérimenté(e).
Responsable'de'service expérimenté(e).
Directeur(trice) d'agence / de site confirmé(e) / expérimenté(e).
Trésorier(e) / fiscaliste confirmé(e).
Directeur(trice) / responsable de la qualité de service, de l'expérience client.
Directeur(trice) / responsable des services généraux.
Directeur(trice) sécurité.
Directeur(trice) / responsable de site (centre commercial, immeubles de bureaux ou résidentiel')
Directeur(trice) général(e).
Directeur(trice) de site (centre commercial, immeubles de bureaux ou résidentiel').
Directeur(trice)/responsable d'entreprise.
Directeur(trice)/responsable de département.
15 - L'article 3 intitulé ' fonctions' de l'avenant au contrat de travail de Mme [D] signé le 30 août 2019 prévoit :
' Madame [W] [D] prospectera la clientèle à l'extérieur de l'agence. Ces fonctions seront principalement les suivantes :
* prospecter les vendeurs potentiels en vue de recueillir des mandats :
- rechercher des affaires à vendre, et obtenir pour l'employeur un mandat écrit de les vendre,
- rechercher un acquéreur ou un preneur aussi bien pour les affaires pour lesquelles l'employeur aura obtenu directement mandat que pour celle que le VRP salarié aura prospecté lui-même,
* faire visiter les biens et accueillir la clientèle à l'agence ou dans tout autre lieu qui lui sera indiqué par l'employeur en vue de négocier la vente des biens objet d'un mandat,
* formaliser sur le contrôle de son responsable hiérarchique les conclusions des opérations de vente en établissant les compromis, les promesses de vente et en surveillant leur bon déroulement jusqu'à leur parfait aboutissement
* participer à toutes les réunions de l'équipe de l'agence.'
16 - L'annexe 1 de l'avenant intitulé ' fonction de directrice d'agence' prévoit :
' en sa qualité de directrice d'agence, Madame [W] [D] assumera totalement les fonctions suivantes :
1 - Madame [W] [D] sera chargé de la direction de l'agence de [Localité 7].
2- en tant que directrice d'agence, Madame [W] [D] assumera notamment l'encadrement et la gestion quotidienne du personnel de l'agence, l'organisation des plannings et des congés etc. Toutefois Madame [W] [D] ne pourra sans autorisation préalable expresse de sa direction, décider du recrutement des sanctions qui pourraient être notifiées au salarié de l'agence.
3- Madame [W] [D] sera placé sous l'autorité hiérarchique de Madame [A] [F] ou de Monsieur [Z] [G] de toute personne pouvant valablement s'y substituer à qui elle devra rendre compte régulièrement du fonctionnement de l'agence. La société [A] [F] sud-ouest pourra demander à Madame [W] [D] d'effectuer des comptes rendus écrits réguliers sur l'activité de l'agence.
4 - Madame [W] [D] assumera la responsabilité du développement du chiffre d'affaires et de l'agence. À ce titre des objectifs annuels lui seront assignés.
5- Enfin, Madame [W] [D] aura pour mission d'assurer au sein de l'agence un climat social optimal.'
17 - Il n'est pas contesté que Mme [D] a exercé les fonctions de directrice d'agence pendant 10 mois et 28 jours, soit du 30 août 2019 au 28 juillet 2020.
18 - Cependant, elle ne verse strictement aucune pièce permettant d'établir que les reclassifications qu'elle sollicite à titre principal en C4 ou à titre subsidiaire en C3 et C2 sont justifiées.
En effet, son dossier est vide de tout élément.
Le seul fait qu'elle ait eu sous sa responsabilité quotidienne trois collaborateurs, à savoir Mrs [V] et [J] et Mme [C] ne signifie pas qu'elle puisse prétendre aux classifications qu'elle réclame dans la mesure où la classification C1 qui lui avait été attribuée par son employeur implique qu'elle peut encadrer et accompagner une équipe.
Le courriel qu'elle produit en pièce 8, a, de son dossier n'est pas significatif de son rôle - clé dans le recrutement des salariés de l'agence dans la mesure où si l'agence de recrutement lui a adressé le profil d'une assistante commerciale, elle l'a également adressé par le même envoi à M.[G], co-gérant, en plaçant d'ailleurs ce dernier en premier destinataire.
De même, les contrats de travail d'engagement des collaborateurs de l'agence qu'elle verse aux débats confirment qu'elle n'avait pas de rôle décisionnel à ce titre ou de délégation de pouvoirs car ce n'est pas elle qui les a signés mais M.[G], co-gérant de la société.
Le fait qu'elle ait été missionnée comme négociateur VRP exclusif n'ajoute ni ne retranche rien à sa classification C1 dans la mesure où l'emploi de négociateur fait partie des emplois repères mentionnés pour cette classification.
En conséquence, à défaut de tout élément de preuve pertinent, il convient de la débouter de ses demandes de reclassification.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les demandes de rappels de salaires
19 - Mme [D] soutient qu'en application de l'article 6.5 de l'avenant, elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut minimum garanti à hauteur de 2 123, 08€ sur 13 mois, soit 2300€ bruts sur 12 mois, que cependant, en janvier, avril et mai 2020, son employeur ne lui a pas versé l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre.
Elle sollicite donc le versement des sommes reliquataires.
20 - La société ne fait valoir aucune observation particulière de ce chef.
Réponse de la cour
21 - L'article 6.5 du contrat de travail de Mme [D] prévoit : ' Conformément aux dispositions conventionnelles étendues, un salaire mensuel brut minimum est garanti d'un montant de 2 123, 08€ sur 13 mois, soit 2300€, deux mille trois cents euros sur 12 mois.'
22 - Le premier juge a réalisé une étude minutieuse des bulletins de salaire de la salariée et par des motifs que la cour adopte a débouté Mme [D] de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
23 - La lettre de licenciement adressée le 28 juillet 2020 à Mme [D] est ainsi rédigée :
' Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 23 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous occupez les fonctions de Directrice d'agence-Négociateur VRP exclusif, statut Cadre, depuis le 1er septembre 2019.
Lors de sa présence à l'agence de [Localité 7] du 15 au 17 juillet, Monsieur [G] a appris qu'une offre d'achat du bien immobilier sis [Adresse 5]
[Localité 8] commercialisé par l'agence de [Localité 7] conformément au mandat de vente enregistré sous le numéro 2933 en date du 23 juin 2020 a fait l'objet d'une offre d'achat au prix du mandat en date du lundi 29 juin 2020 à midi par un client suivi par votre collaborateur [B] [J] ayant visité ensemble le bien le matin même.
Or, vous avez délibérément négligé de transmettre immédiatement cette offre d'achat.
Vous avez préféré transmettre dans l'après-midi une autre offre d'une personne qui n'a pas visité le bien.
Le suivi du dossier de ce bien immobilier d'une valeur de 695 000 € TTC, faut-il le rappeler, est administré par la curatrice du propriétaire. Ayant exercé des fonctions de mandataire judiciaire à [Localité 7] de 2013 à 2017, vous êtes particulièrement avisée du professionnalisme exemplaire que nous devons tenir dans ces circonstances. Par votre désir de contrecarrer votre collaborateur, le résultat obtenu est une situation extrêmement préjudiciable pour notre Société. Les deux parties ayant fait des offres d'achat nous ont informés de leurs intentions de porter réclamation auprès du Juge des tutelles. Outre ces procédures judiciaires naissantes, il va de soi que la Société perd l'opportunité de réaliser immédiatement le chiffre d'affaires escompté de l'ordre de 35K€ TTC. Dans la situation économique catastrophique dans laquelle se trouve l'agence de [Localité 7], il s'agit d'un manque à gagner considérable.
Le déroulement des faits démontrent un manquement grave à la déontologie
professionnelle et aux règles de notre Société. Par ailleurs, cet incident dévoile une organisation interne inefficace. Visiblement, et aux dires des collaborateurs sous votre direction, vous n'exercez pas votre rôle de directrice avec des objectifs commerciaux et stratégiques clairs permettant à chacun d'avoir les moyens de réussir. Le chiffre d'affaires nul depuis votre prise de poste est ainsi particulièrement éloquent. Vous n'avez donc pas pris la mesure de vos responsabilités et de vos objectifs. Nous sommes ainsi contraints d'en prendre acte et de mettre un terme à votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement..'.
* 24 - L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qu'il a adressée à la salariée et qui fixe les termes du litiges, énonce deux griefs :
- le manquement déontologique dont aurait été victime M. [J], son collaborateur,
- l'insuffisance professionnelle.
Sur le manquement déontologique :
25 - L'employeur soutient en substance que volontairement, Mme [D] a omis de transmettre à Mme [K], curatrice, mandante ' missionnée par le juge des tutelles pour vendre un immeuble appartenant à un majeur protégé ' l'offre d'achat qui avait été faite par un éventuel acquéreur, M.[L], à un de ses collaborateurs, M.[J], afin d'offrir à ses propres clients, M.et Mme [S], la possibilité de faire une offre postérieurement à celle de M.[L] et en conséquence, dans l'hypothèse où la vente se réaliserait avec eux - de lui permettre de percevoir une commission majorée dans la mesure où c'était elle qui avait négocié, à l'origine, le mandat de vente et de priver corrélativement son collaborateur de toute commission.
Il produit pour étayer ses allégations en pièces :
¿ 13 - le mandat de vente d'un bien immobilier au [Localité 8] du 23 juin 2020 donné par Mme [K], curatrice de M.[X], à l'agence de [Localité 7], après négociation par Mme [D],
¿ 15 - l'attestation de Mme [K] mandant qui explique que le 29 juin 2020 vers 11 h, Mme [D] lui a téléphoné pour lui indiquer que son collaborateur, M.[J] avait une offre au prix du mandat à la suite de la visite faite à 10 h avec son client, M.[L],
¿ 14 - le courriel que M. [L] a adressé le 29 juin 2020 à 11h22 à M. [J] sur sa messagerie professionnelle et sur la messagerie générale de l'agence pour transmettre son offre d'achat,
¿ 15 - a - le courriel que M. [L] a adressé à nouveau le 29 juin 2020 à 12h12 à M.[J] sur sa boite professionnelle et sur la boite générale de l'agence accompagné de son offre d'achat signée,
¿ 15 - b- le courriel que Mme [C] a adressé le 29 juin 2020 à 12h19 à Mme [D] , sur sa messagerie professionnelle, aux fins de lui retransmettre l'offre d'achat aux fins de s'assurer qu'elle avait bien reçu le courriel de M.[J],
¿ 16 - le courriel que Mme [D] a adressé le 29 juin à 14h07 au mandant pour lui transmettre l'offre de ses propres clients, M.et Mme [S],
¿ 31 - le courriel que Mme [K], mandante, a adressé à Mme [D] le 29 juin à 22 h 20 pour lui indiquer la réception d'une offre d'une autre agence pour le bien immobilier et pour l'informer qu'elle n'était toujours pas en possession de l'offre du client de M.[J],
¿ 15 - c- le courriel que Mme [D] a adressé le 30 juin 2023 à 00 h 21 à Mme [K], mandante, aux fins de lui transmettre l'offre de M.[L], client de M. [J] dont elle avait connaissance depuis le 29 juin 2020, 12 h12,
¿ 33 - le courriel par lequel le 30 juin 2020 à 8 h17, Mme [K] a accusé réception des offres.
26 - En réponse, Mme [D] explique qu'elle a ' rentré ' le bien immobilier litigieux par le biais de Mme [K], une de ses connaissances qui est mandataire de tutelle, qu'elle a porté à la connaissance de son collaborateur, M.[J], cette offre afin qu'il puisse activement rechercher avec elle un acquéreur qu'ils ont trouvé chacun de leur côté, que c'est le client de M.[J] qui a visité le premier la maison et qui a fait une offre d'achat le 29 juin 2020 en fin de matinée, que lorsque ses propres clients sont arrivés en début d'après - midi sur place, ils ont également fait une offre et qu'au final, Mme [K], sa mandante, a conclu la vente avec une agence concurrente qui a réalisé l'opération.
Elle verse pour étayer ses allégations en pièces :
¿ 15 - l'attestation de Mme [K], sa mandante, qui indique : ' Le 29 juin vers 11H, Madame [D] m'a téléphoné pour m'informer que son collaborateur, Monsieur [B] [J] avait une offre au prix du mandat suite à la visite de 10 heures avec son client Monsieur [L].
Madame [D], quant à elle, avait une visite de programmée avec des clients parisiens qui auraient voulu se positionner si l'offre de Monsieur [L] n'était pas retenue ou n'avait pas son financement.
N'ayant jamais reçu l'offre de Monsieur [J] dans la journée, c'est Madame [D] qui était en déplacement toute la journée qui me l'a transmise dans la soirée.
Je n'ai pas tenu compte de l'offre des clients de Madame [D] car l'offre de son collaborateur (clients) était antérieure. J'ai donc soumis l'offre de Monsieur [L], client de Monsieur [J], à la famille [X], mais ces derniers l'ont refusée préférant l'offre provenant d'une autre agence. La proposition d'achat de Monsieur [L] n'étant pas conforme (différence entre les chiffres et les lettres), elle a été rejetée par la famille [X]'.
¿ 18 - l'attestation de Mme [S] qui indique : ' après avoir eu Madame [W] [D] au téléphone, suite à une annonce passée sur le Figaro.com, nous avons pris le train lundi 29 juin à 8 H 47 mon mari et moi pour nous rendre au [Localité 8] pour la journée, dans le seul but de visiter la maison.
Madame [D] est venue nous chercher à la gare d'[Localité 4]. Dès notre arrivée, dans la voiture, elle nous a annoncé que malheureusement, il y avait eu une offre au prix 2 heures avant par un de ses collaborateurs de chez [Y] [F].
Mais comme nous étions sur place, nous avons décidé de quand même visiter la maison et comme elle nous plaisait beaucoup, nous avons fait une offre au prix aussi dans l'espoir que la première offre ne tienne pas.'
27 - Cela étant, il importe peu - dans le cadre du litige prud'homal - que la vente n'ait pas été conclue par la société [A] [F] - ou encore que l'offre d'achat faite par M.[L] ait été affectée d'une erreur.
En effet, cela n'efface, ni même n'atténue la faute commise par Mme [D] qui reste totalement silencieuse sur les motifs pour lesquels elle a transmis à Mme [K], mandante, l'offre du client de M.[J] le 30 juin 2020 à 00h21 alors qu'elle l'avait réceptionnée la veille, le 29 juin 2020, dès 12 heures 07 alors qu'elle s'est empressée de transmettre celle faite par ses propres clients le 29 juin 2020 à 14 h07, soit postérieurement.
C'est dans le retard pris dans cette transmission qu'elle a failli à son obligation de loyauté, en n'hésitant pas à retenir par devers elle pendant plus de 12 heures l'offre d'achat du client de son collaborateur tout en profitant de ce délai pour transmettre sans délai à sa mandante l'offre faite postérieurement par ses propres clients.
La faute est donc constituée.
Sur les insuffisances professionnelles
28 - L'employeur soutient en substance qu'à l'occasion des agissements de Mme [D] dans le cadre du mandat de vente confié à l'agence par Mme [K], il avait découvert que le lien de confiance entre la salariée et son équipe était totalement rompu et que par ailleurs, les collaborateurs de la salariée subissaient le manque d'organisation et de stratégie commerciale de la salariée.
Afin d'étayer ses allégations, il produit en pièces :
¿ 18 - l'attestation de Mme [C], assistante commerciale, qui indique :
' Je suis entrée à l'agence [Y] [F] Propriétés à [Localité 7] le 2 janvier 2020 en tant qu'assistante commerciale.
Lors de mon arrivée j'ai été très bien accueillie et intégrée par Mme [D] et [U] [V].
J'ai été surprise du fonctionnement de l'agence, car Mme [D] visiblement manquait de connaissances sur le métier de négociateur immobilier, et n'avait mis en place aucune organisation ni stratégie commerciale.
[U], alors négociateur junior, ne bénéficiait ni d'aide ni d'accompagnement de sa part. Elle lui refusait même l'accès à certains biens (BDX-2812-CD / BOX-2853-CD / BDX-2856-BD par exemple).
Elle m'a même affirmé que c'est parce qu'il ne le méritait pas... Mme [D] m'a d'ailleurs à plusieurs reprises reproché d'être trop aux côtés de [U] [V] dans son travail, notamment pour la pige qu'elle m'a interdit de faire.
Suite au confinement et ce jusqu'à l'arrivée de [B] [J], il n'y avait plus de permanences à la demande de Mme [D]. Elle traitait les demandes sur tous ses biens.
[U] [V] n'avait donc aucune chance de sortir un de ses mandats.
Mme [D] manquait manifestement d'organisation dans son travail. Aucune tâche n'était menée à terme. Pas de suivi acquéreurs, peu de suivi vendeurs, aucun dossier mandat complet, estimations remises tardivement sans consulter l'équipe, donc retours négatifs.
Elle a même refusé, à la demande d'une collaboratrice d'[Y] [F] Propriétés, la propriété de [T] [P] (cliente acquéreur à [Localité 11]) à la location saisonnière, parce qu'elle ne savait pas faire, et par manque d'envie d'aller à [Localité 9].
A mon niveau j'ai essayé de faire part de mon expérience professionnelle, mais elle n'appréciait pas. De même lorsque [U] [V] me demandait un quelconque conseil en sa présence.
Mme [D] manquait de confiance en elle mais aussi envers ses collaborateurs. Par exemple, jusqu'à ce qu'elle soit mandatée pour la maison du [Localité 8], elle ne voulait pas donner l'adresse du bien à [B] [J]. Avec cette affaire, Mme [D] a fini de justifier qu'on ne pouvait pas lui faire confiance.
Ces derniers temps, elle était de moins en moins présente à l'agence, faisait part de sa lassitude et de son manque de motivation, et visitait des appartements en mandat auprès de ses amies agents immobiliers.'
¿ 19 - l'attestation de M.[V], collaborateur, qui reprend dans des termes différents mais signifiant la même chose, les propos de Mme [C], y ajoutant que ' Mme [D] confiait régulièrement à ses collaborateurs avoir la sensation de réapprendre le métier de l'immobilier et que c'était une chose peu rassurante pour une responsable d'agence.'
29 - En réponse, Mme [D] fait valoir que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée en réalité résulte de dysfonctionnements de l'agence de [Localité 7], qui ne lui sont pas imputables et ne relèvent pas de sa responsabilité.
Elle ajoute que lorsque l'insuffisance professionnelle existe, elle apparaît dès l'embauche et non dix mois après, de surcroît, une promotion fulgurante.
Elle prétend qu'aucun fait précis n'est indiqué dans la lettre de licenciement, si ce n'est la référence aux dires de ses collaborateurs, en réalité dictés par la société [F].
Elle indique qu'elle a relancé l'agence, qu'elle a parfaitement exécuté sa mission en apportant de surcroît, un important patrimoine immobilier dans le portefeuille de l'agence.
Afin d'étayer ses dires, elle produit en pièces :
¿ 19 - les propriétés mises en vente par l'agence [F], qu'elle a apportées,
¿ 20, 21, 22 - les attestations de Mrs [N], [M] et de Mme [H] émanant de clients pour lesquels elle a réalisé des missions de mandats.
Réponse de la cour
30 - Il est acquis que ' l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.'
31 - Au cas particulier, il en résulte donc - contrairement à ce que soutient la salariée - que l'employeur pouvait parfaitement lui reprocher une faute disciplinaire tenant à ses agissements dans le cadre du mandat de vente confié à l'agence par Mme [K] et une insuffisance professionnelle fondée sur ses manquements dans la direction de l'agence et dans ses rapports avec ses collaborateurs dès lors que les deux causes de licenciement procèdent de faits distincts, comme en l'espèce.
32 - Par ailleurs, il est également acquis qu'en droit du travail, la preuve est libre et qu'il importe peu que les attestations soient rédigées selon les formes posées par l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que leur auteur est identifiable et identifié et que les faits qui y sont relatés sont suffisamment explicites pour permettre à celui auxquels ils sont opposés d'y répondre.
33 - De ce fait, contrairement à ce que soutient la salariée, il importe peu que les deux attestations émanant de Mme [C] et de M.[V] ne répondent pas aux formes posées par l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elles énoncent toutes les deux des faits suffisamment précis pour que la salariée puisse les combattre.
34 - Or, à ce titre, la salariée demeure totalement silencieuse sur le reproche qui lui est fait de n'avoir apporté aucune aide à M.[V] dans son travail alors qu'en qualité de directrice d'agence, il relevait de ses attributions de l'encadrer et de le former ou encore sur son manque d'organisation dans son travail et dans la direction de l'agence ou encore sur le fait qu'elle ait refusé la propriété de [T] [P] à la location saisonnière parce qu'elle ne savait pas le faire et qu'elle n'avait pas envie d'aller à [Localité 9].
De même, elle demeure taisante sur le reproche qui lui est fait par Mme [C], sa collaboratrice qui explique qu'elle était de moins en moins présente dans l'agence et qu'elle faisait part de sa lassitude et de son manque de motivation dans son travail tout en visitant des appartements en mandats auprès de ses amies agents immobiliers dans d'autres agences.
Aussi, les onze biens qu'elle a apportés dans le portefeuille de l'agence [F] en dix mois d'activité en qualité de directrice d'agence ou encore les trois attestations qu'elle produit de propriétaires de biens immobiliers satisfaits de ses évaluations alors qu'il n'est pas établi que ces évaluations concernent des biens mis en vente par l'agence [A] [F] et non des évaluations faites pour des agences tierces ne permettent pas de remettre en cause les termes des témoignages de ses deux collaborateurs précis et circonstanciés.
L'insuffisance professionnelle est donc établie.
En conclusion :
35 - Si le manquement de la salariée dans le cadre du mandat donné à l'agence par Mme [K] est établi, il ne constitue pas néanmoins une faute grave mais uniquement une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée n'avait jamais fait l'objet jusque-là d'une sanction disciplinaire et n'avait même jamais fait l'objet d'une observation de la part de son employeur.
36 - Par ailleurs, l'insuffisance professionnelle qui vient d'être retenue ne constitue qu'une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse
37 - La salariée, cadre, qui présente une ancienneté d'un an et deux mois d'ancienneté peut prétendre :
* en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier à une indemnité de préavis égale à 3 mois de salaire, soit la somme de 6900€ bruts outre celle de 690€ à titre de congés payés afférents.
* en application de l'article 33 de la convention collective nationale de l'immobilier qui renvoie aux articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, soit la somme de 670,84€.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
38 - En revanche, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
39 - Enfin, il est acquis que si la mise à pied n'aboutit pas à un licenciement pour faute grave mais à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de sa mise à pied.
En conséquence, l'employeur doit être condamnée à payer à Mme [D] qui a été placée en mise à pied conservatoire du 16 au 28 juillet 2020, la somme de 875,71€ à titre principal outre 87,57€ à titre de congés payés afférents.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
40 - La SARL [A] [F] doit délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
* 41 - Les dépens doivent être supportés par la SARL [A] [F] qui succombe dans ses prétentions.
* 42 - Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 6 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] les sommes de :
- 6 900 euros outre 690, 54 euros de congés payés y afférents, à titre de préavis,
- 875, 71 euros outre 87, 57 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois de janvier, avril et mai 2020,
Confirmant de ces derniers chefs,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [D] de ses demandes de reclassification en C4, C3, C2 de la convention collective de l'immobilier et de ses demandes de rappels de salaires afférentes,
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] la somme de 670,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Ordonne à la SARL [A] [F] de délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SARL [A] [F] aux dépens,
Condamne la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [A] [F] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDML
S.A.R.L. [A] [F] SUD OUEST
c/
Madame [W] [D]
Association FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI 'AGENCE [Localité 7] MERIADECK'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00147) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 février 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. [A] [F] SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 433 254 257
assistée et représentée par Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [W] [D]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI 'AGENCE [Localité 7] MERIADECK' pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 10]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 - Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2019, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale de l'immobilier, Mme [W] [D], née en 1965, a été engagée en qualité d'assistante commerciale/secrétaire, niveau E2, statut non cadre, par la SARL [A] [F] Sud Ouest, agence immobilière ayant son siège à [Localité 6], comptant 5 établissements, pour exercer ses fonctions à [Localité 7], [Adresse 1].
2 - Par avenant au contrat de travail signé le 30 août 2019, à effet au 1er septembre suivant, annulant tous les articles et les termes du contrat du 15 avril 2019, la salariée a été promue au poste de directrice de l'agence de [Localité 7], négociateur VRP exclusif, statut cadre, niveau C1 moyennant une rémunération calculée en commission sur le chiffre d'affaires avec salaire mensuel brut garanti d'un montant de 2 300 euros sur douze mois.
3 - Par lettre datée du 16 juillet 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre datée du 28 juillet 2020 pour faute grave caractérisée par un 'manquement grave à la déontologie professionnelle et aux règles de la société'.
4 - Par requête reçue le 29 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et obtenir les indemnités subséquentes outre une reclassification à hauteur des qualifications C4 et à défaut C3 ou C2 avec les rappels de salaire afférents.
5 - Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [D] en date du 28 juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [A] [F] Sud Ouest à payer à Mme [D] les sommes de :
- 3 500 euros à titre de dommages intérêts,
- 873, 65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 900 euros outre 690, 54 euros de congés payés y afférents, à titre de préavis,
- 875, 71 euros outre 87, 57 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
- 9 930, 25 euros à titre de rappel de salaires lié au reclassement conventionnel de Mme [D] en catégorie C3 de sa profession,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [A] [F] Sud Ouest de ses demandes reconventionnelles.
6 - Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2023, la société [A] [F] Sud Ouest a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 janvier 2023.
7 - La société [A] [F] Sud Ouest a fait signifier à l'association Pôle Emploi agence [Localité 7] Mériadeck par actes de commissaire de justice délivrés les :
- 30 mars 2023 à personne habilitée, sa déclaration d'appel,
- 28 avril 2023 à personne habilitée, ses conclusions et son bordereau de pièces.
- 5 mai 2023 à personne habilitée ses conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES :
8 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, la société [A] [F] Sud Ouest demande à la cour de:
- la recevoir en ses écritures.
- l'y disant bien fondée,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
- l'a condamnée au titre d'un rappel de salaire suivant réévaluation conventionnelle de la classification de Mme [D],
- a jugé le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à diverses sommes à ce titre,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
- a débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur les mois de janvier, avril et mai 2020,
- a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- statuant à nouveau :
1) dire et Juger que Mme [D] a bénéficié d'une classification conventionnelle C1 conforme aux fonctions réelles exercées,
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
- subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait une classification autre que celle appliquée par la société [A] [F],
- dire et juger que cette classification correspondrait au niveau C2,
- en conséquence,
- dire et juger que la somme à allouer à Mme [D] en application de la classification C2 s'élève à un rappel de salaire de 1 991 euros bruts.
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Mme [D] ne démontre nullement le décompte de la somme qu'elle revendique à hauteur de 9 930,25 euros à titre de rappel de salaire au titre de la classification C3.
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
- dire et juger que la somme attribuée à Mme [D] au titre de la classification C3 s'élèverait à la somme de 7 220,18 euros,
2) dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [D] bien-fondé.
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour limitera les condamnations aux sommes suivantes :
- 2 300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 670,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 150 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en tout état de cause,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens.
9 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité sa classification à la classification C3 et juger qu'il y a lieu de lui appliquer la classification C4,
- juger que le montant des dommages et intérêts accordé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être porté à la somme de 4 600 euros,
- juger que sa classification doit être revalorisée et ainsi faire droit aux demandes de rappels de salaire en découlant,
- ainsi, à titre principal
- juger qu'elle pouvait prétendre à la classification C4 de la convention collective et condamner la société [A] [F] à payer la somme de 14 376,12 euros à titre de rappel de salaire (cette somme incluant les congés payés),
- à titre subsidiaire,
- juger qu'elle pouvait prétendre à la classification C3 de la convention collective et condamner la société [A] [F] à payer la somme de 9 930,25 euros à titre de rappel de salaire (cette somme incluant les congés payés),
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle pouvait prétendre à la classification C2 de la convention collective et condamner la société [A] [F] à payer la somme de 4 267,12 euros à titre de rappel de salaire (cette somme incluant les congés payés),
- juger que la société [A] [F] n'a pas respecté ses engagements contractuels en matière de rémunération,
- et ainsi, condamner la société [A] [F] à lui verser les sommes suivantes :
- 297,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2020,
- 1 053,59 euros nets à titre de rappel de salaire pour avril 2020,
- 193,49 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mai 2020,
- juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence
- condamner la société [A] [F] à lui verser les sommes suivantes :
- 875,71 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 87,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 690,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 873,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire),
- ordonner la régularisation des documents de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- en tout état de cause,
- condamner la société [A] [F] à payer la somme suivante :
- 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la reclassification de la salariée
11 - Mme [D] sollicite la classification :
* C4, responsable de département ou d'entreprise, direction, considérant que celle-ci correspond à la fonction de directrice d'agence, qu'elle occupait,
* ou à titre subsidiaire, C3
* ou à titre infiniment subsidiaire C2
et demande les rappels de salaires afférents.
12 - La société conclut au rejet des demandes de la salariée au regard des fonctions que celle-ci a exercées.
A titre subsidiaire, elle prétend que si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de reclassification de la salariée, elle ne pourrait pas lui attribuer une classification supérieure à C2.
Réponse de la cour
13 - Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, par comparaison avec la classification de la convention collective, et former sa conviction au vu des éléments dont il dispose.
C'est au salarié qui conteste sa qualification, de prouver par tous moyens, le bien-fondé de sa contestation.
14 - Au cas particulier, la convention collective nationale de l'immobilier prévoit
la classification conventionnelle suivante pour les cadres du secteur immobilier :
Critères
cadre niveau 1 ( C1)
cadre niveau
2 ( C2)
cadre niveau
3 ( C3)
cadre niveau
4 ( C4)
Autonomie/Responsabilité
Il doit justifier de compétences pour proposer des décisions susceptibles d'influer l'activité de son service dans le cadre des directives qui lui sont données.
Il peut réaliser seul des travaux complexes.
Il participe à la définition de stratégies susceptible d'impacter son service.
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
Il peut encadrer et accompagner une équipe.
Il fait preuve d'initiatives dans le cadre de ses attributions.
Il dispose de connaissances et d'expériences confirmées.
Il met en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Il participe à la définition de stratégies susceptibles d'impacter son service. (exemple : réalisation d'opérations d'audit, de contrôle sur site et mise en place d'actions correctives.)
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
Il rend compte de ses missions à la direction générale.
Il doit apporter une contribution déterminante dans l'activité et les objectifs de société.
Il participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines.
Il élabore, met en 'uvre et contrôle la stratégie correspondante.
Il effectue une veille concurrentielle.
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
Il dispose des délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Il est responsable de la bonne marche de la société et/ou de département.
Il assure la direction.
Il rend compte de ses activités aux actionnaires.
Niveau relationnel (à titre indicatif)
Il entretient un réseau de partenaires en interne et en externe.
Il coordonne les relations avec les prestataires externes (agents d'entretien, conducteurs de travaux, huissiers, notaires, experts').
Il représente la direction auprès des mandants et prestataires de services.
Il encadre et accompagne une équipe.
Il initie, gère et suit la réalisation d'un projet.
Il sélectionne et suit des éventuels prestataires l'accompagnant dans ses missions.
Il gère et/ou entretient un réseau de partenaires en interne et en externe.
Il coordonne les relations avec les prestataires externes (agents d'entretien, conducteurs de travaux, huissiers, notaires ; experts').
Il veille au respect des consignes de sécurité des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il initie, gère et suit la réalisation d'un projet.
Il sélectionne et suit des éventuels prestataires l'accompagnant dans ses missions.
Il est responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services ou d'un département.
Il mobilise des équipes dans l'atteinte d'objectifs.
Il anime et forme des équipes techniques.
Il s'assure du respect des procédures par l'ensemble des collaborateurs.
Il veille au respect des consignes de sécurité des biens et des personnes et à la prévention des risques psychosociaux par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il encadre et anime les parties prenantes de l'entreprise
Il mobilise des équipes pour l'atteinte d'objectifs.
Il s'assure du respect des procédures par l'ensemble des collaborateurs.
Missions repères (à titre indicatif)
Il est doté de connaissances particulières acquises par formation ou expérience.
Il assure l'organisation des chantiers ou des opérations en amont.
Il gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants.
Il gère et optimise un portefeuille immobilier de l'entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers).
Il assure la gestion d'un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic...).
Il assiste la direction dans l'organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions).
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il gère la position de trésorerie de l'entreprise (gestion des flux, gestion des comptes...).
Il estime la valeur des biens (performances opérationnelles, financières et environnementales), de leur potentiel d'appréciation ou dépréciation (évolution des marchés, échéances d'emprunt').
Il rédige des actes ou documents à caractère juridique (mandats et baux en accord avec la réglementation et les conditions commerciales de l'exploitant').
Il informe les propriétaires des travaux nécessaires pour maintenir l'usage et la qualité des immeubles. Il planifie lesdits travaux et les suit.
Il réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision.
Il gère un programme de construction ou de travaux jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts.
Il estime la valeur des biens (performances opérationnelles, financières et environnementales), de leur potentiel d'appréciation ou dépréciation (évolution des marchés, échéances d'emprunt').
Il assure la gestion d'un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic...).
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il gère la position de trésorerie de l'entreprise (gestion des flux, gestion des comptes...).
Il rédige des actes ou documents à caractère juridique (mandats et baux en accord avec la règlementation et les conditions commerciales').
Il informe les propriétaires des travaux nécessaires pour maintenir l'usage et la qualité des immeubles. Il planifie lesdits travaux et les suit.
Il définit et supervise la politique de sécurité de la structure (incendie, anti-vol, dégradations') en lien avec la direction du site.
Il veille au respect des consignes de sécurité (juridique et réglementaire en matière de santé et d'hygiène) des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il définit des axes d'amélioration et des solutions fonctionnelles.
Il gère un programme de construction ou de travaux jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts.
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il définit et supervise la politique de sécurité de la structure (incendie, anti-vol, dégradations ') en lien avec la direction du site.
Il veille au respect des consignes de sécurité (juridique et réglementaire en matière de santé et d'hygiène) des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il définit une stratégie de développement, de gestion et de valorisation pour l'actif.
Il élabore, actualise et suit les budgets (notamment gestion des flux, gestion des comptes...).
Il propose et définit la stratégie de l'entreprise.
Il assure la direction de l'entreprise.
Il contrôle l'exécution des budgets.
Il supervise et contrôle la réalisation des projets de la société.
Il définit des axes d'amélioration et des solutions fonctionnelles.
Niveau de formation (à titre indicatif)
Diplôme de l'éducation nationale supérieur à un niveau 5.
Licence, licence professionnelle, master 1 et 2 ; diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, doctorat, diplôme de l'ICH ou titre RNCP supérieur à un niveau 5.
Emplois repères [1] (à titre indicatif)
Gestionnaire'copropriété / gérance'débutant(e) / confirmé(e) / expérimenté(e).
Assistant(e) de direction expérimenté(e).
Chargé(e) de commercialisation débutant(e).
Comptable mandant confirmé(e )/ expérimenté(e).
Comptable confirmé(e).
Responsable technique.
Chargé(e) d'études.
Chargé(e) de projets/de missions débutant(e).
Juriste débutant(e).
Asset manager débutant(e).
Property manager débutant(e).
Facility manager débutant(e).
Chargé(e) des nouvelles technologies et du digital.
Analyste.
Directeur(trice) d'agence/de site débutant(e).
Responsable technique expérimenté(e).
Gestionnaire copropriété / gérance expérimenté(e).
Chargé(e) de commercialisation expérimenté(e).
Trésorier(e) / fiscaliste.
Comptable mandant expérimenté(e).
Juriste'confirmé(e) / expérimenté(e).
Chargé(e) de mission / projet confirmé(e).
Responsable de la qualité de service, de l'expérience client.
Asset manager confirmé(e).
Property manager confirmé(e).
Facility manager confirmé(e).
Responsable des services généraux.
Responsable de travaux.
Responsable sécurité.
Chargé(e) des nouvelles technologies et du digital.
Responsable chef de projet.
Responsable de service et département.
Chargé(e)'de'missions / projets expérimenté(e).
Responsable'de'service expérimenté(e).
Directeur(trice) d'agence / de site confirmé(e) / expérimenté(e).
Trésorier(e) / fiscaliste confirmé(e).
Directeur(trice) / responsable de la qualité de service, de l'expérience client.
Directeur(trice) / responsable des services généraux.
Directeur(trice) sécurité.
Directeur(trice) / responsable de site (centre commercial, immeubles de bureaux ou résidentiel')
Directeur(trice) général(e).
Directeur(trice) de site (centre commercial, immeubles de bureaux ou résidentiel').
Directeur(trice)/responsable d'entreprise.
Directeur(trice)/responsable de département.
15 - L'article 3 intitulé ' fonctions' de l'avenant au contrat de travail de Mme [D] signé le 30 août 2019 prévoit :
' Madame [W] [D] prospectera la clientèle à l'extérieur de l'agence. Ces fonctions seront principalement les suivantes :
* prospecter les vendeurs potentiels en vue de recueillir des mandats :
- rechercher des affaires à vendre, et obtenir pour l'employeur un mandat écrit de les vendre,
- rechercher un acquéreur ou un preneur aussi bien pour les affaires pour lesquelles l'employeur aura obtenu directement mandat que pour celle que le VRP salarié aura prospecté lui-même,
* faire visiter les biens et accueillir la clientèle à l'agence ou dans tout autre lieu qui lui sera indiqué par l'employeur en vue de négocier la vente des biens objet d'un mandat,
* formaliser sur le contrôle de son responsable hiérarchique les conclusions des opérations de vente en établissant les compromis, les promesses de vente et en surveillant leur bon déroulement jusqu'à leur parfait aboutissement
* participer à toutes les réunions de l'équipe de l'agence.'
16 - L'annexe 1 de l'avenant intitulé ' fonction de directrice d'agence' prévoit :
' en sa qualité de directrice d'agence, Madame [W] [D] assumera totalement les fonctions suivantes :
1 - Madame [W] [D] sera chargé de la direction de l'agence de [Localité 7].
2- en tant que directrice d'agence, Madame [W] [D] assumera notamment l'encadrement et la gestion quotidienne du personnel de l'agence, l'organisation des plannings et des congés etc. Toutefois Madame [W] [D] ne pourra sans autorisation préalable expresse de sa direction, décider du recrutement des sanctions qui pourraient être notifiées au salarié de l'agence.
3- Madame [W] [D] sera placé sous l'autorité hiérarchique de Madame [A] [F] ou de Monsieur [Z] [G] de toute personne pouvant valablement s'y substituer à qui elle devra rendre compte régulièrement du fonctionnement de l'agence. La société [A] [F] sud-ouest pourra demander à Madame [W] [D] d'effectuer des comptes rendus écrits réguliers sur l'activité de l'agence.
4 - Madame [W] [D] assumera la responsabilité du développement du chiffre d'affaires et de l'agence. À ce titre des objectifs annuels lui seront assignés.
5- Enfin, Madame [W] [D] aura pour mission d'assurer au sein de l'agence un climat social optimal.'
17 - Il n'est pas contesté que Mme [D] a exercé les fonctions de directrice d'agence pendant 10 mois et 28 jours, soit du 30 août 2019 au 28 juillet 2020.
18 - Cependant, elle ne verse strictement aucune pièce permettant d'établir que les reclassifications qu'elle sollicite à titre principal en C4 ou à titre subsidiaire en C3 et C2 sont justifiées.
En effet, son dossier est vide de tout élément.
Le seul fait qu'elle ait eu sous sa responsabilité quotidienne trois collaborateurs, à savoir Mrs [V] et [J] et Mme [C] ne signifie pas qu'elle puisse prétendre aux classifications qu'elle réclame dans la mesure où la classification C1 qui lui avait été attribuée par son employeur implique qu'elle peut encadrer et accompagner une équipe.
Le courriel qu'elle produit en pièce 8, a, de son dossier n'est pas significatif de son rôle - clé dans le recrutement des salariés de l'agence dans la mesure où si l'agence de recrutement lui a adressé le profil d'une assistante commerciale, elle l'a également adressé par le même envoi à M.[G], co-gérant, en plaçant d'ailleurs ce dernier en premier destinataire.
De même, les contrats de travail d'engagement des collaborateurs de l'agence qu'elle verse aux débats confirment qu'elle n'avait pas de rôle décisionnel à ce titre ou de délégation de pouvoirs car ce n'est pas elle qui les a signés mais M.[G], co-gérant de la société.
Le fait qu'elle ait été missionnée comme négociateur VRP exclusif n'ajoute ni ne retranche rien à sa classification C1 dans la mesure où l'emploi de négociateur fait partie des emplois repères mentionnés pour cette classification.
En conséquence, à défaut de tout élément de preuve pertinent, il convient de la débouter de ses demandes de reclassification.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les demandes de rappels de salaires
19 - Mme [D] soutient qu'en application de l'article 6.5 de l'avenant, elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut minimum garanti à hauteur de 2 123, 08€ sur 13 mois, soit 2300€ bruts sur 12 mois, que cependant, en janvier, avril et mai 2020, son employeur ne lui a pas versé l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre.
Elle sollicite donc le versement des sommes reliquataires.
20 - La société ne fait valoir aucune observation particulière de ce chef.
Réponse de la cour
21 - L'article 6.5 du contrat de travail de Mme [D] prévoit : ' Conformément aux dispositions conventionnelles étendues, un salaire mensuel brut minimum est garanti d'un montant de 2 123, 08€ sur 13 mois, soit 2300€, deux mille trois cents euros sur 12 mois.'
22 - Le premier juge a réalisé une étude minutieuse des bulletins de salaire de la salariée et par des motifs que la cour adopte a débouté Mme [D] de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
23 - La lettre de licenciement adressée le 28 juillet 2020 à Mme [D] est ainsi rédigée :
' Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 23 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous occupez les fonctions de Directrice d'agence-Négociateur VRP exclusif, statut Cadre, depuis le 1er septembre 2019.
Lors de sa présence à l'agence de [Localité 7] du 15 au 17 juillet, Monsieur [G] a appris qu'une offre d'achat du bien immobilier sis [Adresse 5]
[Localité 8] commercialisé par l'agence de [Localité 7] conformément au mandat de vente enregistré sous le numéro 2933 en date du 23 juin 2020 a fait l'objet d'une offre d'achat au prix du mandat en date du lundi 29 juin 2020 à midi par un client suivi par votre collaborateur [B] [J] ayant visité ensemble le bien le matin même.
Or, vous avez délibérément négligé de transmettre immédiatement cette offre d'achat.
Vous avez préféré transmettre dans l'après-midi une autre offre d'une personne qui n'a pas visité le bien.
Le suivi du dossier de ce bien immobilier d'une valeur de 695 000 € TTC, faut-il le rappeler, est administré par la curatrice du propriétaire. Ayant exercé des fonctions de mandataire judiciaire à [Localité 7] de 2013 à 2017, vous êtes particulièrement avisée du professionnalisme exemplaire que nous devons tenir dans ces circonstances. Par votre désir de contrecarrer votre collaborateur, le résultat obtenu est une situation extrêmement préjudiciable pour notre Société. Les deux parties ayant fait des offres d'achat nous ont informés de leurs intentions de porter réclamation auprès du Juge des tutelles. Outre ces procédures judiciaires naissantes, il va de soi que la Société perd l'opportunité de réaliser immédiatement le chiffre d'affaires escompté de l'ordre de 35K€ TTC. Dans la situation économique catastrophique dans laquelle se trouve l'agence de [Localité 7], il s'agit d'un manque à gagner considérable.
Le déroulement des faits démontrent un manquement grave à la déontologie
professionnelle et aux règles de notre Société. Par ailleurs, cet incident dévoile une organisation interne inefficace. Visiblement, et aux dires des collaborateurs sous votre direction, vous n'exercez pas votre rôle de directrice avec des objectifs commerciaux et stratégiques clairs permettant à chacun d'avoir les moyens de réussir. Le chiffre d'affaires nul depuis votre prise de poste est ainsi particulièrement éloquent. Vous n'avez donc pas pris la mesure de vos responsabilités et de vos objectifs. Nous sommes ainsi contraints d'en prendre acte et de mettre un terme à votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement..'.
* 24 - L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qu'il a adressée à la salariée et qui fixe les termes du litiges, énonce deux griefs :
- le manquement déontologique dont aurait été victime M. [J], son collaborateur,
- l'insuffisance professionnelle.
Sur le manquement déontologique :
25 - L'employeur soutient en substance que volontairement, Mme [D] a omis de transmettre à Mme [K], curatrice, mandante ' missionnée par le juge des tutelles pour vendre un immeuble appartenant à un majeur protégé ' l'offre d'achat qui avait été faite par un éventuel acquéreur, M.[L], à un de ses collaborateurs, M.[J], afin d'offrir à ses propres clients, M.et Mme [S], la possibilité de faire une offre postérieurement à celle de M.[L] et en conséquence, dans l'hypothèse où la vente se réaliserait avec eux - de lui permettre de percevoir une commission majorée dans la mesure où c'était elle qui avait négocié, à l'origine, le mandat de vente et de priver corrélativement son collaborateur de toute commission.
Il produit pour étayer ses allégations en pièces :
¿ 13 - le mandat de vente d'un bien immobilier au [Localité 8] du 23 juin 2020 donné par Mme [K], curatrice de M.[X], à l'agence de [Localité 7], après négociation par Mme [D],
¿ 15 - l'attestation de Mme [K] mandant qui explique que le 29 juin 2020 vers 11 h, Mme [D] lui a téléphoné pour lui indiquer que son collaborateur, M.[J] avait une offre au prix du mandat à la suite de la visite faite à 10 h avec son client, M.[L],
¿ 14 - le courriel que M. [L] a adressé le 29 juin 2020 à 11h22 à M. [J] sur sa messagerie professionnelle et sur la messagerie générale de l'agence pour transmettre son offre d'achat,
¿ 15 - a - le courriel que M. [L] a adressé à nouveau le 29 juin 2020 à 12h12 à M.[J] sur sa boite professionnelle et sur la boite générale de l'agence accompagné de son offre d'achat signée,
¿ 15 - b- le courriel que Mme [C] a adressé le 29 juin 2020 à 12h19 à Mme [D] , sur sa messagerie professionnelle, aux fins de lui retransmettre l'offre d'achat aux fins de s'assurer qu'elle avait bien reçu le courriel de M.[J],
¿ 16 - le courriel que Mme [D] a adressé le 29 juin à 14h07 au mandant pour lui transmettre l'offre de ses propres clients, M.et Mme [S],
¿ 31 - le courriel que Mme [K], mandante, a adressé à Mme [D] le 29 juin à 22 h 20 pour lui indiquer la réception d'une offre d'une autre agence pour le bien immobilier et pour l'informer qu'elle n'était toujours pas en possession de l'offre du client de M.[J],
¿ 15 - c- le courriel que Mme [D] a adressé le 30 juin 2023 à 00 h 21 à Mme [K], mandante, aux fins de lui transmettre l'offre de M.[L], client de M. [J] dont elle avait connaissance depuis le 29 juin 2020, 12 h12,
¿ 33 - le courriel par lequel le 30 juin 2020 à 8 h17, Mme [K] a accusé réception des offres.
26 - En réponse, Mme [D] explique qu'elle a ' rentré ' le bien immobilier litigieux par le biais de Mme [K], une de ses connaissances qui est mandataire de tutelle, qu'elle a porté à la connaissance de son collaborateur, M.[J], cette offre afin qu'il puisse activement rechercher avec elle un acquéreur qu'ils ont trouvé chacun de leur côté, que c'est le client de M.[J] qui a visité le premier la maison et qui a fait une offre d'achat le 29 juin 2020 en fin de matinée, que lorsque ses propres clients sont arrivés en début d'après - midi sur place, ils ont également fait une offre et qu'au final, Mme [K], sa mandante, a conclu la vente avec une agence concurrente qui a réalisé l'opération.
Elle verse pour étayer ses allégations en pièces :
¿ 15 - l'attestation de Mme [K], sa mandante, qui indique : ' Le 29 juin vers 11H, Madame [D] m'a téléphoné pour m'informer que son collaborateur, Monsieur [B] [J] avait une offre au prix du mandat suite à la visite de 10 heures avec son client Monsieur [L].
Madame [D], quant à elle, avait une visite de programmée avec des clients parisiens qui auraient voulu se positionner si l'offre de Monsieur [L] n'était pas retenue ou n'avait pas son financement.
N'ayant jamais reçu l'offre de Monsieur [J] dans la journée, c'est Madame [D] qui était en déplacement toute la journée qui me l'a transmise dans la soirée.
Je n'ai pas tenu compte de l'offre des clients de Madame [D] car l'offre de son collaborateur (clients) était antérieure. J'ai donc soumis l'offre de Monsieur [L], client de Monsieur [J], à la famille [X], mais ces derniers l'ont refusée préférant l'offre provenant d'une autre agence. La proposition d'achat de Monsieur [L] n'étant pas conforme (différence entre les chiffres et les lettres), elle a été rejetée par la famille [X]'.
¿ 18 - l'attestation de Mme [S] qui indique : ' après avoir eu Madame [W] [D] au téléphone, suite à une annonce passée sur le Figaro.com, nous avons pris le train lundi 29 juin à 8 H 47 mon mari et moi pour nous rendre au [Localité 8] pour la journée, dans le seul but de visiter la maison.
Madame [D] est venue nous chercher à la gare d'[Localité 4]. Dès notre arrivée, dans la voiture, elle nous a annoncé que malheureusement, il y avait eu une offre au prix 2 heures avant par un de ses collaborateurs de chez [Y] [F].
Mais comme nous étions sur place, nous avons décidé de quand même visiter la maison et comme elle nous plaisait beaucoup, nous avons fait une offre au prix aussi dans l'espoir que la première offre ne tienne pas.'
27 - Cela étant, il importe peu - dans le cadre du litige prud'homal - que la vente n'ait pas été conclue par la société [A] [F] - ou encore que l'offre d'achat faite par M.[L] ait été affectée d'une erreur.
En effet, cela n'efface, ni même n'atténue la faute commise par Mme [D] qui reste totalement silencieuse sur les motifs pour lesquels elle a transmis à Mme [K], mandante, l'offre du client de M.[J] le 30 juin 2020 à 00h21 alors qu'elle l'avait réceptionnée la veille, le 29 juin 2020, dès 12 heures 07 alors qu'elle s'est empressée de transmettre celle faite par ses propres clients le 29 juin 2020 à 14 h07, soit postérieurement.
C'est dans le retard pris dans cette transmission qu'elle a failli à son obligation de loyauté, en n'hésitant pas à retenir par devers elle pendant plus de 12 heures l'offre d'achat du client de son collaborateur tout en profitant de ce délai pour transmettre sans délai à sa mandante l'offre faite postérieurement par ses propres clients.
La faute est donc constituée.
Sur les insuffisances professionnelles
28 - L'employeur soutient en substance qu'à l'occasion des agissements de Mme [D] dans le cadre du mandat de vente confié à l'agence par Mme [K], il avait découvert que le lien de confiance entre la salariée et son équipe était totalement rompu et que par ailleurs, les collaborateurs de la salariée subissaient le manque d'organisation et de stratégie commerciale de la salariée.
Afin d'étayer ses allégations, il produit en pièces :
¿ 18 - l'attestation de Mme [C], assistante commerciale, qui indique :
' Je suis entrée à l'agence [Y] [F] Propriétés à [Localité 7] le 2 janvier 2020 en tant qu'assistante commerciale.
Lors de mon arrivée j'ai été très bien accueillie et intégrée par Mme [D] et [U] [V].
J'ai été surprise du fonctionnement de l'agence, car Mme [D] visiblement manquait de connaissances sur le métier de négociateur immobilier, et n'avait mis en place aucune organisation ni stratégie commerciale.
[U], alors négociateur junior, ne bénéficiait ni d'aide ni d'accompagnement de sa part. Elle lui refusait même l'accès à certains biens (BDX-2812-CD / BOX-2853-CD / BDX-2856-BD par exemple).
Elle m'a même affirmé que c'est parce qu'il ne le méritait pas... Mme [D] m'a d'ailleurs à plusieurs reprises reproché d'être trop aux côtés de [U] [V] dans son travail, notamment pour la pige qu'elle m'a interdit de faire.
Suite au confinement et ce jusqu'à l'arrivée de [B] [J], il n'y avait plus de permanences à la demande de Mme [D]. Elle traitait les demandes sur tous ses biens.
[U] [V] n'avait donc aucune chance de sortir un de ses mandats.
Mme [D] manquait manifestement d'organisation dans son travail. Aucune tâche n'était menée à terme. Pas de suivi acquéreurs, peu de suivi vendeurs, aucun dossier mandat complet, estimations remises tardivement sans consulter l'équipe, donc retours négatifs.
Elle a même refusé, à la demande d'une collaboratrice d'[Y] [F] Propriétés, la propriété de [T] [P] (cliente acquéreur à [Localité 11]) à la location saisonnière, parce qu'elle ne savait pas faire, et par manque d'envie d'aller à [Localité 9].
A mon niveau j'ai essayé de faire part de mon expérience professionnelle, mais elle n'appréciait pas. De même lorsque [U] [V] me demandait un quelconque conseil en sa présence.
Mme [D] manquait de confiance en elle mais aussi envers ses collaborateurs. Par exemple, jusqu'à ce qu'elle soit mandatée pour la maison du [Localité 8], elle ne voulait pas donner l'adresse du bien à [B] [J]. Avec cette affaire, Mme [D] a fini de justifier qu'on ne pouvait pas lui faire confiance.
Ces derniers temps, elle était de moins en moins présente à l'agence, faisait part de sa lassitude et de son manque de motivation, et visitait des appartements en mandat auprès de ses amies agents immobiliers.'
¿ 19 - l'attestation de M.[V], collaborateur, qui reprend dans des termes différents mais signifiant la même chose, les propos de Mme [C], y ajoutant que ' Mme [D] confiait régulièrement à ses collaborateurs avoir la sensation de réapprendre le métier de l'immobilier et que c'était une chose peu rassurante pour une responsable d'agence.'
29 - En réponse, Mme [D] fait valoir que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée en réalité résulte de dysfonctionnements de l'agence de [Localité 7], qui ne lui sont pas imputables et ne relèvent pas de sa responsabilité.
Elle ajoute que lorsque l'insuffisance professionnelle existe, elle apparaît dès l'embauche et non dix mois après, de surcroît, une promotion fulgurante.
Elle prétend qu'aucun fait précis n'est indiqué dans la lettre de licenciement, si ce n'est la référence aux dires de ses collaborateurs, en réalité dictés par la société [F].
Elle indique qu'elle a relancé l'agence, qu'elle a parfaitement exécuté sa mission en apportant de surcroît, un important patrimoine immobilier dans le portefeuille de l'agence.
Afin d'étayer ses dires, elle produit en pièces :
¿ 19 - les propriétés mises en vente par l'agence [F], qu'elle a apportées,
¿ 20, 21, 22 - les attestations de Mrs [N], [M] et de Mme [H] émanant de clients pour lesquels elle a réalisé des missions de mandats.
Réponse de la cour
30 - Il est acquis que ' l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.'
31 - Au cas particulier, il en résulte donc - contrairement à ce que soutient la salariée - que l'employeur pouvait parfaitement lui reprocher une faute disciplinaire tenant à ses agissements dans le cadre du mandat de vente confié à l'agence par Mme [K] et une insuffisance professionnelle fondée sur ses manquements dans la direction de l'agence et dans ses rapports avec ses collaborateurs dès lors que les deux causes de licenciement procèdent de faits distincts, comme en l'espèce.
32 - Par ailleurs, il est également acquis qu'en droit du travail, la preuve est libre et qu'il importe peu que les attestations soient rédigées selon les formes posées par l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que leur auteur est identifiable et identifié et que les faits qui y sont relatés sont suffisamment explicites pour permettre à celui auxquels ils sont opposés d'y répondre.
33 - De ce fait, contrairement à ce que soutient la salariée, il importe peu que les deux attestations émanant de Mme [C] et de M.[V] ne répondent pas aux formes posées par l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elles énoncent toutes les deux des faits suffisamment précis pour que la salariée puisse les combattre.
34 - Or, à ce titre, la salariée demeure totalement silencieuse sur le reproche qui lui est fait de n'avoir apporté aucune aide à M.[V] dans son travail alors qu'en qualité de directrice d'agence, il relevait de ses attributions de l'encadrer et de le former ou encore sur son manque d'organisation dans son travail et dans la direction de l'agence ou encore sur le fait qu'elle ait refusé la propriété de [T] [P] à la location saisonnière parce qu'elle ne savait pas le faire et qu'elle n'avait pas envie d'aller à [Localité 9].
De même, elle demeure taisante sur le reproche qui lui est fait par Mme [C], sa collaboratrice qui explique qu'elle était de moins en moins présente dans l'agence et qu'elle faisait part de sa lassitude et de son manque de motivation dans son travail tout en visitant des appartements en mandats auprès de ses amies agents immobiliers dans d'autres agences.
Aussi, les onze biens qu'elle a apportés dans le portefeuille de l'agence [F] en dix mois d'activité en qualité de directrice d'agence ou encore les trois attestations qu'elle produit de propriétaires de biens immobiliers satisfaits de ses évaluations alors qu'il n'est pas établi que ces évaluations concernent des biens mis en vente par l'agence [A] [F] et non des évaluations faites pour des agences tierces ne permettent pas de remettre en cause les termes des témoignages de ses deux collaborateurs précis et circonstanciés.
L'insuffisance professionnelle est donc établie.
En conclusion :
35 - Si le manquement de la salariée dans le cadre du mandat donné à l'agence par Mme [K] est établi, il ne constitue pas néanmoins une faute grave mais uniquement une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée n'avait jamais fait l'objet jusque-là d'une sanction disciplinaire et n'avait même jamais fait l'objet d'une observation de la part de son employeur.
36 - Par ailleurs, l'insuffisance professionnelle qui vient d'être retenue ne constitue qu'une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse
37 - La salariée, cadre, qui présente une ancienneté d'un an et deux mois d'ancienneté peut prétendre :
* en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier à une indemnité de préavis égale à 3 mois de salaire, soit la somme de 6900€ bruts outre celle de 690€ à titre de congés payés afférents.
* en application de l'article 33 de la convention collective nationale de l'immobilier qui renvoie aux articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, soit la somme de 670,84€.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
38 - En revanche, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
39 - Enfin, il est acquis que si la mise à pied n'aboutit pas à un licenciement pour faute grave mais à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de sa mise à pied.
En conséquence, l'employeur doit être condamnée à payer à Mme [D] qui a été placée en mise à pied conservatoire du 16 au 28 juillet 2020, la somme de 875,71€ à titre principal outre 87,57€ à titre de congés payés afférents.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
40 - La SARL [A] [F] doit délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
* 41 - Les dépens doivent être supportés par la SARL [A] [F] qui succombe dans ses prétentions.
* 42 - Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 6 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] les sommes de :
- 6 900 euros outre 690, 54 euros de congés payés y afférents, à titre de préavis,
- 875, 71 euros outre 87, 57 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois de janvier, avril et mai 2020,
Confirmant de ces derniers chefs,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [D] de ses demandes de reclassification en C4, C3, C2 de la convention collective de l'immobilier et de ses demandes de rappels de salaires afférentes,
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] la somme de 670,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Ordonne à la SARL [A] [F] de délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SARL [A] [F] aux dépens,
Condamne la SARL [A] [F] à payer à Mme [D] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [A] [F] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier