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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 9 septembre 2025, n° 23/00861

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Picot-Postic

Avocats :

Me Castres, Me Ollichon

TJ Paris, du 15 mai 2023, n° 11-20-2879

15 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [X] [J] un prêt de 36 381 euros remboursable, après un report de 6 mois, en 151 mensualités de 362,94euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 4,80 % l'an soit un taux nominal de 4,80 % l'an

Ce crédit avait pour objet le financement de panneaux photovoltaïques, d'une batterie et d'un ballon thermodynamique, installations et poses, auprès de la société SVH Energie et ce suivant bon de commande du même jour

Faute de règlement des échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2020 et suivant exploit d'huissier en date du 18 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [X] [J], en application de l'article L312-39 du Code de la Consommation, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40 731,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 9 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement

Suivant exploit d'huissier en date du 28 décembre 2020, M. [X] [J] a assigné en intervention forcée la société SVH Energie aux fins de voir annuler le contrat de vente et, corrélativement, le contrat de prêt.

Par conclusions en date du 9 avril 2021, la société SVH Energie s'est opposée aux demandes formulées par M. [X] [J], tout comme BNP Paribas Personal Finance suivant conclusions communiquées le 11 juin 2021.

En cours de procédure, la société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de ANGERS en date du 23 juin 2021.

La société BNP Paribas Personal Finance a déclaré sa créance le 9 août 2021 et M. [X] [J] a régularisé la procédure à l'encontre du liquidateur judiciaire suivant exploit d'huissier en date du 24 août 2021.

Suivant jugement en date du 21 novembre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a statué comme suit :

' Prononce la nullité du contrat de prestation de services passé le 30 octobre 2018 entre SAS SVH Energie et M. [X] [J].

' Constate l'annulation de plein droit du contrat de crédit du 30 octobre 2018 passé entre BNP Paribas Personal Finance et M. [X] [J].

' Enjoint à la SELARL Athena es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie de venir remettre les lieux en l'état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision.

' Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes.

' Déboute M. [X] [J] de ses demandes en fixation de créance au passif et en remboursement des sommes payées.

' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Athena ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, à payer à M.[X] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Athena ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 8 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ladite décision en sollicitant la réformation du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, elle demande de :

Infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES en ce qu'il :

' Prononce la nullité du contrat de prestation de services passé le 30 octobre 2018 entre SAS SVH Energie et M. [X] [J].

' Constate l'annulation de plein droit du contrat de crédit du 30 octobre 2018 passé entre BNP Paribas Personal Finance et M. [X] [J].

' Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes.

' Déboute M. [X] [J] de ses demandes en fixation de créance au passif et en remboursement des sommes payées.

' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Athena ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, à payer à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Athena ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente;

- Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit.

Par conséquent,

- Condamner M. [X] [J] à payer à BNP Paribas Personal Finance, en application de l'article L312-39 du Code de la Consommation, la somme de 40 731, 39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 9 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;

Subsidiairement en cas d'annulation ou résolution des contrats par adoption ou substitution de motifs,

' Juger que le prêteur n'a commis aucune faute ;

' Juger que M. [X] [J] n'a subi aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute commise par le prêteur ;

Par conséquent,

' Condamner M. [X] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 381,00 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds ;

' Débouter M. [X] [J] de toute autre demande, fin ou prétention ;

Très subsidiairement, en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l'emprunteur :

' Dire et juger que M. [X] [J] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ;

' Condamner M. [X] [J] au remboursement du capital prêté de 36 381,00 euros ;

' Juger que le préjudice subi par M. [X] [J], en lien avec l'éventuelle faute commise par le prêteur, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5 %, soit une somme maximale de 1 819,05 euros ;

' Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties.

Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

En tout état de cause,

' Débouter M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Condamner M. [X] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, M. [J] demande de :

A titre liminaire,

' Juger que la Cour de céans n'a pas été valablement saisie ainsi que l'absence d'effet dévolutif de l'appel dans les délais prescrits pour Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Enjoint à la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SVH Energie, de venir remettre les lieux en l'état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ;

' Juger ni avoir lieu à statuer sur ce chef de jugement ;

A titre principal,

' Débouter la BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté M. [X] [J] de ses demandes en fixation de créance au passif et en remboursement des sommes payées ;

' Confirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence et statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :

' Condamner la BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [X] [J] les sommes qu'il a réglées au titre des échéances du crédit souscrit savoir la somme de 2 174,94 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

' Dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes qui la privent de la possibilité de demander le remboursement du capital prêté à M. [X] [J] ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats

' Constater que la Société SVH Energie et la BNP Paribas Personal Finance ont commis des fautes et engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [X] [J] ;

' Constater que la Société SVH Energie a manqué à son obligation précontractuelle d'information et engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de M. [X] [J] ;

En conséquence,

' Prononcer la résolution du contrat conclu le 30 octobre 2018 avec la Société SVH Energie à effet du 30 octobre 2018 ;

' Dire et juger que M. [X] [J] ne sera pas tenu à restitution des panneaux photovoltaïques et des accessoires, dont le démontage incombera au vendeur ;

' Ordonner la résolution du contrat de crédit affecté d'un montant de 49 198,82 euros, souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance à effet du 30 octobre 2018 ;

' Condamner la BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [X] [J] les sommes qu'il a réglées au titre des échéances du crédit souscrit, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;

' Dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes qui la privent de la possibilité de demander le remboursement du capital prêté à M. [X] [J] ;

' A défaut, Condamner in solidum les Sociétés SVH Energie et BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 49 198,82 euros, outre au remboursement des échéances du crédit souscrit et fixer la créance de M.[X] [J] au passif de la Société SVH Energie à la somme de 49 198,82 euros ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entre en voie de condamnation contre M. [J] :

' Condamner la Société SVH Energie à garantir M. [J] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

' Fixer la créance de M. [X] [J] au passif de la Société SVH Energie afin de le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

' Juger qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil ;

' Accorder à M. [X] [J] les délais de paiement les plus large et juger que ce dernier pourra rembourser les condamnations prononcées dans un délai maximal de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

' Condamner la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] [J] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile au titre de la seule procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL Athena ès qualité de liquidateur de la SASU SVH Energie assignée suivant acte extrajudiciaire du 15 mai 2023 n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du bon de commande :

La société BNP Paribas Personal Finance demande la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté les moyens de nullité tirés de l'irrégularité du bon de commande.

M. [J] soutient la nullité du bon de commande.

Aux termes des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

La société BNP Paribas Personal Finance demande confirmation du jugement qui a retenu la régularité du contrat contestée par M. [J].

M. [J] conclu à la nullité du bon de commande.

Le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Concernant le poids et la dimension des panneaux photovoltaïques, il ne résulte pas des dispositions précitées, qu'ils doivent être précisés à peine de nullité de la convention et il ne peut être considéré que ces informations constitueraient, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles du bien vendu à l'instar de la marque de l'équipement.

Les dispositions précitées n'exigent pas plus que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires soit mentionné dans le contrat, seule l'indication du prix global à payer étant requise.

Le bon de commande comporte des informations suffisamment précises quant à l'identité et aux coordonnées du vendeur. Il comporte les informations relatives aux garanties légales et à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que ses coordonnées. Il comporte un bordereau de rétractation.

En revanche, il est exact que le délai dans lequel l'installation sera réalisée n'est pas précisé. Il est seulement indiqué que la pré-visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande et que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien, le délai d'exécution de la prestation de pose n'est pas précisé le bon de commande présentant différentes options quant à la date d'installation (option 1 et option 2) qui n'ont pas été sélectionnées.

Ces stipulations sont insuffisamment précises pour satisfaire à l'obligation d'information du consommateur sur la date d'exécution de la prestation.

La reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance (Civ. 1 - 24 janvier 2024 ' pourvoi n° 22-16.115).

Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [J] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffit pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'il a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.

Il convient donc pour la cause de nullité sus-évoquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par la banque, de prononcer la nullité du contrat de vente.

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SVH énergie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

M. [J] soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Il lui reproche également d'avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds.

Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [J] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital prêté.

La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

A titre de préjudice, M. [X] [J] invoque un manquement de la banque dans la vérification de sa situation financière en ce qu'il a déclaré des revenus d'un montant de 1 500 euros pour des charges mensuelles de 600 euros ne lui laissant qu'un reste à vivre de 900 euros. Il fait valoir qu'en s'abstenant de l'informer sur le risque de surendettement, le prêteur a commis une faute engageant sa responsabilité.

Il convient de relever que suivant les mentions de la fiche de renseignement souscrite le 30 octobre 2018, M. [J] a déclaré être en accession à la propriété et disposer d'un revenu de 1 500 euros pour des charges de 600 euros supportées en commun avec sa compagne percevant elle-même un revenu 1 500 euros. M. [J] ne saurait se prévaloir du caractère incomplet de la déclaration de charges qui, suivant ses affirmations s'élevait en réalité à la somme de 1 200 euros ce dont il ne justifie pas. Au vu de ce partage de charges, il apparaît que le financement de l'installation d'électricité destinée à satisfaire les besoins en énergie du ménage faisait porter les charges du couple à 31,7 % de ses revenus de sorte que l'octroi du prêt à M. [J] ne l'exposait pas à un risque d'endettement excessif et que M. [J] ne saurait dès lors prétendre à indemnisation par le prêteur au titre d'un manquement au devoir de mise en garde.

Par ailleurs, l'obligation de restituer le capital prêté, conséquence de l'annulation du contrat de vente, et les désordres affectant l'installation ainsi que le défaut de performance, qui se sont révélés après la réception des travaux sont sans lien avec la faute de la banque.

Il en résulte que les préjudices dont M. [J] étant sans lien avec la faute de la banque, Il n'y a pas lieu de dispenser M. [J] de rembourser au prêteur le capital prêté. M. [J] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 381 euros sous déduction des sommes acquittées en exécution du contrat dont l'emprunteur demande à juste titre qu'elles soient déduites de son obligation à remboursement.

Si M. [J] prétend avoir payé la somme de 2 174,94 euros au titre des échéances du prêt, il ne justifie pas des versements pour pareille somme.

Suivant l'historique du compte produit par le prêteur arrêté à la date du 9 janvier 2020, seule la somme de 362,49 euros été versée le 31 juillet 2019 en exécution du contrat.

Après compensation, M. [J] sera en conséquence condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 018,51 euros en deniers ou quittances valables compte tenu des autres paiements allégués.

Compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [J].

S'agissant des demandes formées par M. [J] à l'encontre de la société SVH Energie, cette dernière intimée en la personne de son liquidateur par la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas constitué avocat. Si M. [J] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes faute de les avoir portées à la connaissance du liquidateur, il sera constaté que M. [J] n'a pas davantage notifié ses conclusions d'appel au liquidateur de sorte que ses demandes formées à l'encontre de la société SVH Energie ne peuvent être accueillies, le jugement étant confirmé de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la société SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Condamne M.[X] [J] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance, en deniers ou quittances valables, la somme de 36 018,51 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 septembre 2020.

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

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