CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 9 septembre 2025, n° 24/08423
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/08423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKKP
Ordonnance n° 2025/M140
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 6] poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SAS CABINET [X], au capital de 547.161,72 euros, dont le siège social est [Adresse 8], RCS [Localité 5] B 387 912 454 représentée par son Président Monsieur [M] [X].
représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon SANTONJA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A.R.L. HOLDING BAJEN au capital de 42.720 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°472 202 472 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexis DEVILDER, avocat au barreau de BORDEAUX, pliadant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 24 décembre 2024 , du 8 avril 2025, du 2 juin 2025, du 10 juin 2025 et du 11 juin 2025.
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l'ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 juin 2024 , le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable l'action du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6].
* rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires à restituer une partie commune et à remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte.
* dit n'y avoir lieu à abus de droit.
* prononcé la nullité de la résolution °7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] en date du 11 septembre 2020.
* débouté toutes les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
* rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2024 , le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires à restituer une partie commune et à remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte.
- prononce la nullité de la résolution °7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] en date du 11 septembre 2020.
- déboute le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts.
- rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance.
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 décembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Société HOLDING BAJEN demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour à défaut par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] d'avoir exécuté le jugement appelé ayant prononcé avec exécution provisoire la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 septembre 2020, de dire que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur justification de l'exécution du jugement appelé et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de juger que la décision du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juin 2024 a prononcé la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 sans ordonner la vente forcée au profit de la SARL Société HOLDING BAJEN et par conséquent de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et d'ordonner la désignation d'un expert architecte ou d'un constatant et notamment de constater la situation des lieux et notamment la présence ou non d'une trappe sur la toiture de l'immeuble, de donner le cas échéant les éléments à la cour concernant l'accès à cette trappe avant les travaux et la situation actuelle et de juger que la mesure d'instruction sera réalisée au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] et de la SARL Société HOLDING BAJEN.
En tout état de cause le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] sollicite la condamnation la SARL Société HOLDING BAJEN à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane CALLUT e sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Société HOLDING BAJEN demande au conseiller de la mise en état de constater que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a réitéré son refus de lui céder le palier aux droits de son appartement lors de l'assemblée générale du 21 août 2024 alors que par décision revêtue de l'exécution provisoire du 6 juin 2024 le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé nulle pour abus de majorité la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 ayant déjà refusé la vente du même palier à SARL Société HOLDING BAJEN , de dire que le refus du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de voter la vente du palier litigieux constitue un défaut d'exécution du jugement du 6 juin 2024, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour à défaut par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] d'avoir exécuté le jugement appelé ayant prononcé avec exécution provisoire la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 septembre 2020 et de dire que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur justification de l'exécution du jugement appelé.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6].
Enfin elle conclut au débouté de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et demande au conseiller de la mise en état de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de juger que la décision du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juin 2024 a prononcé la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 sans ordonner la vente forcée au profit de la SARL Société HOLDING BAJEN et par conséquent de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et d'ordonner la désignation d'un expert architecte ou d'un constatant et notamment de constater la situation des lieux et notamment la présence ou non d'une trappe sur la toiture de l'immeuble, de donner le cas échéant les éléments à la cour concernant l'accès à cette trappe avant les travaux et la situation actuelle et de juger que la mesure d'instruction sera réalisée au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] et de la SARL Société HOLDING BAJEN.
À titre subsidiaire il demande au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 juin 2024 en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient et en tout état de cause de condamner la SARL Société HOLDING BAJEN à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane CALLUT e sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Société HOLDING BAJEN demande au conseiller de la mise en état de constater que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a réitéré son refus de lui céder le palier aux droits de son appartement lors de l'assemblée générale du 21 août 2024 alors que par décision revêtue de l'exécution provisoire du 6 juin 2024 le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé nulle pour abus de majorité la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 ayant déjà refusé la vente du même palier à SARL Société HOLDING BAJEN, de dire que le refus du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de voter la vente du palier litigieux constitue un défaut d'exécution du jugement du 6 juin 2024, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour à défaut par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] d'avoir exécuté le jugement appelé ayant prononcé avec exécution provisoire la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 septembre 2020 et de dire que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur justification de l'exécution du jugement appelé.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ainsi que de la demande reconventionnelle de désignation d'un expert judiciaire ou d'un constatant.
Enfin elle conclut au débouté de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et demande au conseiller de la mise en état de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
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Sur ce
1°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que la SARL Société HOLDING BAJEN rappelle que le jugement du 6 juin 2024 a notamment prononcé la nullité de la résolution °7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] en date du 11 septembre 2020.
Qu'elle fait valoir qu'il en ressort que l'exécution provisoire dudit jugement qui a été signifié le 25 juin 2024 au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a pour conséquence de donner effet à l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 et ce nonobstant l'appel , soutenant qu'aux termes de la jurisprudence, l'appréciation de l'exécution d'un jugement qui prononce l'annulation d'une résolution d'assemblée générale de copropriété implique de vérifier que les copropriétaires tirent les conséquences de l'annulation.
Attendu que l'arrêt querellé a jugé que le rejet de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 11 septembre 2020 a été adopté sans motif valable dans un objectif autre que la préservation de l'intérêt collectif des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et portant préjudice à la SARL Société HOLDING BAJEN de sorte qu'elle sera annulée pour abus de majorité
Que la résolution n°7 est ainsi libellée : - à la demande de la société Holding Bajen, vente par le syndic des copropriétaires à la société Holding Bajen , propriétaire des lots 13, 15, 16 et 19 de 2 m² de palier au dernier étage de l'immeuble [Adresse 7] au prix de 7.000 € le m²-
Que le tribunal a jugé qu'aucun motif n'avait été donné pour ce refus et que ceux invoqués par le syndicat des copropriétaires lors de la présente procédure n'étaient pas justifiés, celui-ci notamment ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une trappe située sur les 2 m² du palier litigieux au niveau du faux plafond permettant comme il l'affirme le démontrer un accès aux combles et à la toiture.
Que si cette résolution a été annulée, il ne saurait en être déduit que la vente doit être effectuée et ce d'autant plus que cette cession n'a pas été demandée par la SARL Société HOLDING BAJEN devant le premier juge
Que dès lors contrairement à ce que soutient cette dernière, le jugement du 6 juin 2024 a bien été exécuté.
en ce que notamment la résolution n° 7 a été annulée.
Que la SARL Société HOLDING BAJEN sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire.
2°) Sur la désignation d'un expert judiciaire
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sollicite devant le conseiller de la mise en état une expertise judiciaire rappelant que le tribunal judiciaire de Draguignan a indiqué dans sa décision qu'il ne démontrait pas l'existence de cette trappe et par conséquent la situation qui existait avant les travaux réalisés.
Qu'il ajoute que c'est bien le défaut de preuve de l'existence de cette trappe qui a justifié l'annulation de la résolution n°7.
Attendu que l'article 146 du code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Qu'il convient de relever que le tribunal judiciaire de Draguignan a souligné que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] n'apportait pas la preuve de l'état antérieur à ladite annexion. Que dès lors le conseiller de la mise en état ne saurait ordonner une mesure d'instruction dont la seule finalité serait de permettre à ce dernier de trouver des preuves qu'il n'a pas su reccueillir afin de démontrer le bien fondé de ses allégations.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de cette demande d'expertise judiciaire.
3°) Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Attendu que l'appelant demande au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 juin 2024 en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.
Qu'il convient d'une part de relever que ce dernier avait sollicité devant le premier juge que la décision à intervenir soit revêtue de l'exécution provisoire.
Que d'autre part il résulte de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Qu'il convient par conséquent de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de cette demande.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'apparait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irréptibles.
Attendu qu'il y a pas lieu de condamner la SARL Société HOLDING BAJEN aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SA SARL Société HOLDING BAJEN de sa demande de radiation de l'affaire du rôle enregistrée sous le numéro du rôle 24 /08423.
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de ses demandes reconventionnelles.
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres frais irréptibles.
Condamnons la SARL Société HOLDING BAJEN aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
La Greffière, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/08423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKKP
Ordonnance n° 2025/M140
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 6] poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SAS CABINET [X], au capital de 547.161,72 euros, dont le siège social est [Adresse 8], RCS [Localité 5] B 387 912 454 représentée par son Président Monsieur [M] [X].
représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon SANTONJA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A.R.L. HOLDING BAJEN au capital de 42.720 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°472 202 472 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexis DEVILDER, avocat au barreau de BORDEAUX, pliadant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 24 décembre 2024 , du 8 avril 2025, du 2 juin 2025, du 10 juin 2025 et du 11 juin 2025.
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l'ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 juin 2024 , le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable l'action du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6].
* rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires à restituer une partie commune et à remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte.
* dit n'y avoir lieu à abus de droit.
* prononcé la nullité de la résolution °7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] en date du 11 septembre 2020.
* débouté toutes les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
* rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2024 , le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires à restituer une partie commune et à remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte.
- prononce la nullité de la résolution °7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] en date du 11 septembre 2020.
- déboute le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts.
- rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance.
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 décembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Société HOLDING BAJEN demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour à défaut par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] d'avoir exécuté le jugement appelé ayant prononcé avec exécution provisoire la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 septembre 2020, de dire que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur justification de l'exécution du jugement appelé et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de juger que la décision du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juin 2024 a prononcé la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 sans ordonner la vente forcée au profit de la SARL Société HOLDING BAJEN et par conséquent de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et d'ordonner la désignation d'un expert architecte ou d'un constatant et notamment de constater la situation des lieux et notamment la présence ou non d'une trappe sur la toiture de l'immeuble, de donner le cas échéant les éléments à la cour concernant l'accès à cette trappe avant les travaux et la situation actuelle et de juger que la mesure d'instruction sera réalisée au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] et de la SARL Société HOLDING BAJEN.
En tout état de cause le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] sollicite la condamnation la SARL Société HOLDING BAJEN à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane CALLUT e sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Société HOLDING BAJEN demande au conseiller de la mise en état de constater que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a réitéré son refus de lui céder le palier aux droits de son appartement lors de l'assemblée générale du 21 août 2024 alors que par décision revêtue de l'exécution provisoire du 6 juin 2024 le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé nulle pour abus de majorité la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 ayant déjà refusé la vente du même palier à SARL Société HOLDING BAJEN , de dire que le refus du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de voter la vente du palier litigieux constitue un défaut d'exécution du jugement du 6 juin 2024, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour à défaut par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] d'avoir exécuté le jugement appelé ayant prononcé avec exécution provisoire la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 septembre 2020 et de dire que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur justification de l'exécution du jugement appelé.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6].
Enfin elle conclut au débouté de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et demande au conseiller de la mise en état de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de juger que la décision du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juin 2024 a prononcé la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 sans ordonner la vente forcée au profit de la SARL Société HOLDING BAJEN et par conséquent de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et d'ordonner la désignation d'un expert architecte ou d'un constatant et notamment de constater la situation des lieux et notamment la présence ou non d'une trappe sur la toiture de l'immeuble, de donner le cas échéant les éléments à la cour concernant l'accès à cette trappe avant les travaux et la situation actuelle et de juger que la mesure d'instruction sera réalisée au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] et de la SARL Société HOLDING BAJEN.
À titre subsidiaire il demande au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 juin 2024 en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient et en tout état de cause de condamner la SARL Société HOLDING BAJEN à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane CALLUT e sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Société HOLDING BAJEN demande au conseiller de la mise en état de constater que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a réitéré son refus de lui céder le palier aux droits de son appartement lors de l'assemblée générale du 21 août 2024 alors que par décision revêtue de l'exécution provisoire du 6 juin 2024 le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé nulle pour abus de majorité la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 ayant déjà refusé la vente du même palier à SARL Société HOLDING BAJEN, de dire que le refus du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de voter la vente du palier litigieux constitue un défaut d'exécution du jugement du 6 juin 2024, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour à défaut par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CABINET [X] d'avoir exécuté le jugement appelé ayant prononcé avec exécution provisoire la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 septembre 2020 et de dire que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur justification de l'exécution du jugement appelé.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ainsi que de la demande reconventionnelle de désignation d'un expert judiciaire ou d'un constatant.
Enfin elle conclut au débouté de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et demande au conseiller de la mise en état de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
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Sur ce
1°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que la SARL Société HOLDING BAJEN rappelle que le jugement du 6 juin 2024 a notamment prononcé la nullité de la résolution °7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] en date du 11 septembre 2020.
Qu'elle fait valoir qu'il en ressort que l'exécution provisoire dudit jugement qui a été signifié le 25 juin 2024 au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a pour conséquence de donner effet à l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6] du 11 septembre 2020 et ce nonobstant l'appel , soutenant qu'aux termes de la jurisprudence, l'appréciation de l'exécution d'un jugement qui prononce l'annulation d'une résolution d'assemblée générale de copropriété implique de vérifier que les copropriétaires tirent les conséquences de l'annulation.
Attendu que l'arrêt querellé a jugé que le rejet de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 11 septembre 2020 a été adopté sans motif valable dans un objectif autre que la préservation de l'intérêt collectif des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et portant préjudice à la SARL Société HOLDING BAJEN de sorte qu'elle sera annulée pour abus de majorité
Que la résolution n°7 est ainsi libellée : - à la demande de la société Holding Bajen, vente par le syndic des copropriétaires à la société Holding Bajen , propriétaire des lots 13, 15, 16 et 19 de 2 m² de palier au dernier étage de l'immeuble [Adresse 7] au prix de 7.000 € le m²-
Que le tribunal a jugé qu'aucun motif n'avait été donné pour ce refus et que ceux invoqués par le syndicat des copropriétaires lors de la présente procédure n'étaient pas justifiés, celui-ci notamment ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une trappe située sur les 2 m² du palier litigieux au niveau du faux plafond permettant comme il l'affirme le démontrer un accès aux combles et à la toiture.
Que si cette résolution a été annulée, il ne saurait en être déduit que la vente doit être effectuée et ce d'autant plus que cette cession n'a pas été demandée par la SARL Société HOLDING BAJEN devant le premier juge
Que dès lors contrairement à ce que soutient cette dernière, le jugement du 6 juin 2024 a bien été exécuté.
en ce que notamment la résolution n° 7 a été annulée.
Que la SARL Société HOLDING BAJEN sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire.
2°) Sur la désignation d'un expert judiciaire
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sollicite devant le conseiller de la mise en état une expertise judiciaire rappelant que le tribunal judiciaire de Draguignan a indiqué dans sa décision qu'il ne démontrait pas l'existence de cette trappe et par conséquent la situation qui existait avant les travaux réalisés.
Qu'il ajoute que c'est bien le défaut de preuve de l'existence de cette trappe qui a justifié l'annulation de la résolution n°7.
Attendu que l'article 146 du code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Qu'il convient de relever que le tribunal judiciaire de Draguignan a souligné que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] n'apportait pas la preuve de l'état antérieur à ladite annexion. Que dès lors le conseiller de la mise en état ne saurait ordonner une mesure d'instruction dont la seule finalité serait de permettre à ce dernier de trouver des preuves qu'il n'a pas su reccueillir afin de démontrer le bien fondé de ses allégations.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de cette demande d'expertise judiciaire.
3°) Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Attendu que l'appelant demande au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 juin 2024 en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.
Qu'il convient d'une part de relever que ce dernier avait sollicité devant le premier juge que la décision à intervenir soit revêtue de l'exécution provisoire.
Que d'autre part il résulte de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Qu'il convient par conséquent de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de cette demande.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'apparait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irréptibles.
Attendu qu'il y a pas lieu de condamner la SARL Société HOLDING BAJEN aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SA SARL Société HOLDING BAJEN de sa demande de radiation de l'affaire du rôle enregistrée sous le numéro du rôle 24 /08423.
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de ses demandes reconventionnelles.
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres frais irréptibles.
Condamnons la SARL Société HOLDING BAJEN aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
La Greffière, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier