CA Orléans, ch. securite soc., 9 septembre 2025, n° 24/03580
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
Me Thierry DRAPIER
EXPÉDITION à :
M. [I] [B]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03580 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HECX
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 22 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Après une mise en demeure du 14 février 2020 et une mise en demeure du 25 novembre 2022, l'URSSAF Bourgogne a émis le 22 mai 2023, à l'encontre de M. [B], une contrainte signifiée le 30 mai 2023, portant sur le 4ème trimestre 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, pour un montant total de 75 892 euros.
Par requête du 9 juin 2023, M. [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 22 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [I] [B],
- prononcé la nullité de la lettre de mise en demeure datée du 14 février 2020 et portant sur le 4ème trimestre 2019,
- validé la mise en demeure datée du 25 novembre 2022,
- validé la contrainte n°2019109303 signifiée le 30 mai 2023 à M. [I] [B] par l'URSSAF Bourgogne pour un montant limité à 5 104 euros,
- condamné en conséquence M. [I] [B] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 5 104 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [I] [B] aux dépens de l'instance.
L'URSSAF a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2025, telles que soutenues à l'audience du 24 juin 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
- constater que la mise en demeure du 14 février 2020 est régulière ;
- en conséquence : réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 22 octobre 2024 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité de la lettre de mise en demeure datée du 14 février 2020 et portant sur le 4ème trimestre 2019 ;
* validé la contrainte n° 2019109303 signifiée le 20 mai 2023 à M. [B] par l'URSSAF Bourgogne pour un montant limité à 5 104 euros
- valider la mise en demeure du 14 février 2020 ;
- valider la contrainte du 22 mai 2023 pour son montant actualisé de 17 142 euros ;
- condamner M. [B] au paiement de ladite contrainte ;
- condamner M. [B] aux dépens ;
- établir et lui adresser au [Adresse 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.
L'URSSAF soutient que les mises en demeure et la contrainte signifiée le 20 mai 2023 sont régulières et que le montant des cotisations réclamées est bien fondé.
Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l'audience du 24 juin 2025, M. [B] demande à la cour de :
- Valider le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 22 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité de la lettre de mise en demeure datée du 14 février 2020 et portant sur le 4ème trimestre 2019 ;
- Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 22 octobre 2024 en ce qu'il a :
* validé la mise en demeure datée du 25 novembre 2022,
* validé la contrainte n°2019109303 signifiée le 30 mai 2023 à M. [I] [B] par l'URSSAF Bourgogne pour un montant limité à 5 104 euros,
* condamné en conséquence M. [I] [B] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 5 104 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
* condamné M. [I] [B] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
- Déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure ;
- Dire que les mises en demeure de l'URSSAF sont frappées de nullité ;
- Invalider les mises en demeure de l'URSSAF ;
- Déclarer l'absence de conformité de la contrainte ;
- Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
- Invalider la contrainte ;
- En tout état de cause : déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière ;
- En conséquence : débouter l'URSSAF de ses prétentions ;
- Condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF aux dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 14 février 2020, M. [B] conteste la validité et la régularité de cette dernière.
Au soutien de son appel incident, il fait valoir la nullité et l'irrégularité de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la Cour relève que M. [B] ne conteste pas les modalités de calcul du recouvrement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sont en revanche discutées la validité et la régularité des deux mises en demeure et de la contrainte.
- Sur la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation
Moyens des parties
M. [B] soutient que l'absence de ventilation, dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 et dans la contrainte du 22 mai 2023, du montant des cotisations et majorations dues par type de risque ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation, de sorte que ces actes doivent être annulés. Il estime également que les deux mises en demeure doivent être annulées puisqu'elles ne précisent pas le motif du recouvrement.
L'URSSAF soutient quant à elle que les mentions contenues dans la mise en demeure et la contrainte sont suffisantes puisqu'il y est indiqué la nature des cotisations (cotisations et contributions personnelles), les périodes concernées et le montant réclamé.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée et précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
Selon l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull V n° 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001 pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.750 à 00-12.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269).
Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [4] » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure du 14 février 2020 émise par l'URSSAF indique la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » auquel s'ajoute le détail des cotisations dues par type de risque), la période concernée (4ème trimestre 2019) et le montant dû (22 832 euros au total).
S'agissant de la cause de l'obligation, la mise en demeure précise qu'il s'agit de cotisations et contributions sociales « personnelles » et indique le numéro de travailleur indépendant. La mise en demeure a été adressée à « Mr [B] [I] ' [5] ». M. [B] pouvait donc avoir connaissance de la cause de son obligation.
Cette mise en demeure du 14 février 2020 permettait donc à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 indique la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), bien que la ventilation par risque ne soit pas précisée. Elle comporte également les périodes concernées (1er et 4ème trimestres 2020, tous les trimestres 2021 et 1er, 2e et 3e trimestre 2022) avec pour chacune le montant des cotisations réclamées, de la régularisation éventuelle, des majorations appliquées, du montant déjà payé et du montant restant à payer. Elle est adressée à M. [B] « Charpente, Maçonnerie Peinture » et le numéro de compte indiqué correspond au numéro de travailleur indépendant mentionné sur la première mise en demeure.
Ainsi, comme l'a justement relevé le tribunal, ces éléments sont suffisants pour permettre à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte du 22 mai 2023 se réfère expressément aux mises en demeure susmentionnées, de sorte qu'elle permet, elle aussi, à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la signature des actes
- L'absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire de la mise en demeure du 14 février 2020
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 14 février 2020, M. [B] fait valoir que depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 8 mars 2024 (pourvoi n°21-21.230) et en vertu du code des relations entre le public et l'administration, la mention, sur la mise en demeure, des nom, prénom et qualité du signataire constitue une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité de ladite mise en demeure. Or, la mise en demeure du 14 février 2020 n'est signée que de la mention « Le Directeur » sans autre précision.
L'URSSAF soutient pour sa part que l'arrêt susmentionné n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il ne concerne que les titres exécutoires et non les mises en demeure.
Appréciation de la Cour
La Cour de cassation juge depuis, un arrêt du 8 mars 2024 (Assemblée plénière, pourvoi n° 21-21.230) que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.
La Cour de cassation indiquait, dans ce même arrêt, qu'il « ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux.
Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon).
Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon) ».
Elle expliquait également, dans la notice publiée dans son rapport, que l'obligation de mentionner les nom, prénom et qualité du signataire d'un acte administratif participe de la « transparence administrative » et a été imposée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elle figure aujourd'hui aux articles L. 111-2 et L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration.
Cet article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, au visa notamment duquel la Cour de cassation a rendu l'arrêt susmentionné, dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L'article L. 100-3 1° du même code définit l'administration comme « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ».
Il résulte de ces éléments que la mention des nom, prénom et qualité du signataire d'une mise en demeure constitue une formalité substantielle dont l'absence est susceptible d'entraîner la nullité de ladite mise en demeure, peu important qu'il ne s'agisse pas d'un titre exécutoire.
En l'espèce, comme l'a justement jugé le tribunal, la mise en demeure du 14 février 2020 n'indique ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur et la seule mention « Le directeur » ne peut suffire à pallier l'absence des mentions requises. La mise en demeure doit donc être annulée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- La signature scannée de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte du 22 mai 2023
Moyens des parties
A l'appui de sa demande incidente tendant à la nullité de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte du 22 mai 2023, M. [B] soutient que l'apposition d'une signature scannée ne vaut pas signature des documents, l'URSSAF ne s'expliquant pas sur la fiabilité du procédé.
Concernant la contrainte, il fait valoir qu'en l'absence d'opposition, celle-ci aurait eu la force d'un jugement et devait donc satisfaire les mêmes exigences de forme, s'agissant de la signature, que les décisions judiciaires.
L'URSSAF estime quant à elle que tant la mise en demeure du 25 novembre 2022 que la contrainte sont régulières.
Appréciation de la Cour
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744).
Il n'y a pas lieu de juger différemment pour la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure du 25 novembre 2022 ainsi que la contrainte du 22 mai 2023 sont signées par M. [J], directeur de l'URSSAF. La seule circonstance que la signature consiste en une image numérisée d'une signature manuscrite n'est pas de nature à remettre en cause la qualité du signataire, dont l'URSSAF a justifié par ailleurs de la nomination par une note en délibéré.
Dès lors, M. [B] ne critique pas utilement les signatures de la mise en demeure et de la contrainte. Il y a donc lieu de rejeter son moyen.
- Sur les frais du litige
Les parties succombant toutes deux partiellement, il y a lieu de laisser à la charge de chacune les dépens d'appel.
La solution donnée au litige conduit à débouter chacune des parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
Me Thierry DRAPIER
EXPÉDITION à :
M. [I] [B]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03580 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HECX
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 22 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Après une mise en demeure du 14 février 2020 et une mise en demeure du 25 novembre 2022, l'URSSAF Bourgogne a émis le 22 mai 2023, à l'encontre de M. [B], une contrainte signifiée le 30 mai 2023, portant sur le 4ème trimestre 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 4 trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, pour un montant total de 75 892 euros.
Par requête du 9 juin 2023, M. [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 22 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [I] [B],
- prononcé la nullité de la lettre de mise en demeure datée du 14 février 2020 et portant sur le 4ème trimestre 2019,
- validé la mise en demeure datée du 25 novembre 2022,
- validé la contrainte n°2019109303 signifiée le 30 mai 2023 à M. [I] [B] par l'URSSAF Bourgogne pour un montant limité à 5 104 euros,
- condamné en conséquence M. [I] [B] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 5 104 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [I] [B] aux dépens de l'instance.
L'URSSAF a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2025, telles que soutenues à l'audience du 24 juin 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
- constater que la mise en demeure du 14 février 2020 est régulière ;
- en conséquence : réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 22 octobre 2024 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité de la lettre de mise en demeure datée du 14 février 2020 et portant sur le 4ème trimestre 2019 ;
* validé la contrainte n° 2019109303 signifiée le 20 mai 2023 à M. [B] par l'URSSAF Bourgogne pour un montant limité à 5 104 euros
- valider la mise en demeure du 14 février 2020 ;
- valider la contrainte du 22 mai 2023 pour son montant actualisé de 17 142 euros ;
- condamner M. [B] au paiement de ladite contrainte ;
- condamner M. [B] aux dépens ;
- établir et lui adresser au [Adresse 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.
L'URSSAF soutient que les mises en demeure et la contrainte signifiée le 20 mai 2023 sont régulières et que le montant des cotisations réclamées est bien fondé.
Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l'audience du 24 juin 2025, M. [B] demande à la cour de :
- Valider le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 22 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité de la lettre de mise en demeure datée du 14 février 2020 et portant sur le 4ème trimestre 2019 ;
- Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 22 octobre 2024 en ce qu'il a :
* validé la mise en demeure datée du 25 novembre 2022,
* validé la contrainte n°2019109303 signifiée le 30 mai 2023 à M. [I] [B] par l'URSSAF Bourgogne pour un montant limité à 5 104 euros,
* condamné en conséquence M. [I] [B] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 5 104 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
* condamné M. [I] [B] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
- Déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure ;
- Dire que les mises en demeure de l'URSSAF sont frappées de nullité ;
- Invalider les mises en demeure de l'URSSAF ;
- Déclarer l'absence de conformité de la contrainte ;
- Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
- Invalider la contrainte ;
- En tout état de cause : déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière ;
- En conséquence : débouter l'URSSAF de ses prétentions ;
- Condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF aux dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 14 février 2020, M. [B] conteste la validité et la régularité de cette dernière.
Au soutien de son appel incident, il fait valoir la nullité et l'irrégularité de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la Cour relève que M. [B] ne conteste pas les modalités de calcul du recouvrement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sont en revanche discutées la validité et la régularité des deux mises en demeure et de la contrainte.
- Sur la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation
Moyens des parties
M. [B] soutient que l'absence de ventilation, dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 et dans la contrainte du 22 mai 2023, du montant des cotisations et majorations dues par type de risque ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation, de sorte que ces actes doivent être annulés. Il estime également que les deux mises en demeure doivent être annulées puisqu'elles ne précisent pas le motif du recouvrement.
L'URSSAF soutient quant à elle que les mentions contenues dans la mise en demeure et la contrainte sont suffisantes puisqu'il y est indiqué la nature des cotisations (cotisations et contributions personnelles), les périodes concernées et le montant réclamé.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée et précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
Selon l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull V n° 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001 pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.750 à 00-12.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269).
Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [4] » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure du 14 février 2020 émise par l'URSSAF indique la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » auquel s'ajoute le détail des cotisations dues par type de risque), la période concernée (4ème trimestre 2019) et le montant dû (22 832 euros au total).
S'agissant de la cause de l'obligation, la mise en demeure précise qu'il s'agit de cotisations et contributions sociales « personnelles » et indique le numéro de travailleur indépendant. La mise en demeure a été adressée à « Mr [B] [I] ' [5] ». M. [B] pouvait donc avoir connaissance de la cause de son obligation.
Cette mise en demeure du 14 février 2020 permettait donc à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 indique la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), bien que la ventilation par risque ne soit pas précisée. Elle comporte également les périodes concernées (1er et 4ème trimestres 2020, tous les trimestres 2021 et 1er, 2e et 3e trimestre 2022) avec pour chacune le montant des cotisations réclamées, de la régularisation éventuelle, des majorations appliquées, du montant déjà payé et du montant restant à payer. Elle est adressée à M. [B] « Charpente, Maçonnerie Peinture » et le numéro de compte indiqué correspond au numéro de travailleur indépendant mentionné sur la première mise en demeure.
Ainsi, comme l'a justement relevé le tribunal, ces éléments sont suffisants pour permettre à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte du 22 mai 2023 se réfère expressément aux mises en demeure susmentionnées, de sorte qu'elle permet, elle aussi, à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la signature des actes
- L'absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire de la mise en demeure du 14 février 2020
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 14 février 2020, M. [B] fait valoir que depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 8 mars 2024 (pourvoi n°21-21.230) et en vertu du code des relations entre le public et l'administration, la mention, sur la mise en demeure, des nom, prénom et qualité du signataire constitue une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité de ladite mise en demeure. Or, la mise en demeure du 14 février 2020 n'est signée que de la mention « Le Directeur » sans autre précision.
L'URSSAF soutient pour sa part que l'arrêt susmentionné n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il ne concerne que les titres exécutoires et non les mises en demeure.
Appréciation de la Cour
La Cour de cassation juge depuis, un arrêt du 8 mars 2024 (Assemblée plénière, pourvoi n° 21-21.230) que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.
La Cour de cassation indiquait, dans ce même arrêt, qu'il « ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux.
Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon).
Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon) ».
Elle expliquait également, dans la notice publiée dans son rapport, que l'obligation de mentionner les nom, prénom et qualité du signataire d'un acte administratif participe de la « transparence administrative » et a été imposée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elle figure aujourd'hui aux articles L. 111-2 et L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration.
Cet article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, au visa notamment duquel la Cour de cassation a rendu l'arrêt susmentionné, dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L'article L. 100-3 1° du même code définit l'administration comme « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ».
Il résulte de ces éléments que la mention des nom, prénom et qualité du signataire d'une mise en demeure constitue une formalité substantielle dont l'absence est susceptible d'entraîner la nullité de ladite mise en demeure, peu important qu'il ne s'agisse pas d'un titre exécutoire.
En l'espèce, comme l'a justement jugé le tribunal, la mise en demeure du 14 février 2020 n'indique ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur et la seule mention « Le directeur » ne peut suffire à pallier l'absence des mentions requises. La mise en demeure doit donc être annulée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- La signature scannée de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte du 22 mai 2023
Moyens des parties
A l'appui de sa demande incidente tendant à la nullité de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte du 22 mai 2023, M. [B] soutient que l'apposition d'une signature scannée ne vaut pas signature des documents, l'URSSAF ne s'expliquant pas sur la fiabilité du procédé.
Concernant la contrainte, il fait valoir qu'en l'absence d'opposition, celle-ci aurait eu la force d'un jugement et devait donc satisfaire les mêmes exigences de forme, s'agissant de la signature, que les décisions judiciaires.
L'URSSAF estime quant à elle que tant la mise en demeure du 25 novembre 2022 que la contrainte sont régulières.
Appréciation de la Cour
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744).
Il n'y a pas lieu de juger différemment pour la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure du 25 novembre 2022 ainsi que la contrainte du 22 mai 2023 sont signées par M. [J], directeur de l'URSSAF. La seule circonstance que la signature consiste en une image numérisée d'une signature manuscrite n'est pas de nature à remettre en cause la qualité du signataire, dont l'URSSAF a justifié par ailleurs de la nomination par une note en délibéré.
Dès lors, M. [B] ne critique pas utilement les signatures de la mise en demeure et de la contrainte. Il y a donc lieu de rejeter son moyen.
- Sur les frais du litige
Les parties succombant toutes deux partiellement, il y a lieu de laisser à la charge de chacune les dépens d'appel.
La solution donnée au litige conduit à débouter chacune des parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,