Livv
Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 septembre 2025, n° 23/01120

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/01120

9 septembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEWN

S.A.S. WHISKIES DU MONDE

c/

Société KONEXY LLC FZCO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 (R.G. 2021F01121) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclarations d'appel du 08 mars 2023 par la SAS WHISKIES DU MONDE et du 5 mai 2023 par la Société KONEXY LLC FZCO

APPELANTE :

S.A.S. WHISKIES DU MONDE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 424 556 157, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Igor DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société KONEXY LLC FZCO, société de droit émirati, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - OASIS - EMIRATS ARABE UNIS

Représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Nicolas PROUFF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Whiskies du monde a pour activité la distribution d'alcools et de spiritueux, tels que le whisky, le rhum, le gin ou la vodka, et de manière plus limitée les liqueurs, le saké et certaines boissons non-alcoolisées.

Elle a développé des partenariats avec des producteurs/fournisseurs japonais afin de les distribuer sur le marché européen. Elle a recouru à un intermédiaire commercial, la société Nashimoto Trading (NTC), société de droit japonais, à laquelle elle versait une commission sur le montant des achats réalisés par son intermédiaire auprès de fournisseurs japonais.

A compter de l'année 2018, elle est entrée en discussion avec M. [X], salarié de la société Nishimoto Trading, pour assurer le développement des fournisseurs et des clients et maintenir et suivre les échanges avec ses fournisseurs.

Après le départ de M. [X] de la société Nishimoto Trading, la société Whiskies du monde et M. [X] ont signé un contrat dénommé 'Business Partnership Agreement' le 5 mars 2019, à effet du 1er janvier 2019, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Il a été prévu à l'acte que ce dernier pouvait substituer une société à lui-même, ce qu'il a fait avec la société Konexy LLC Company.

L'objet de ce contrat est notamment de sécuriser et développer la fourniture des produits des cinq fournisseurs japonais listés au contrat et la prospection de fournisseurs et de clients pour la société Whiskies du monde par la société Konexy LLC Company.

Il prévoyait une commission fixe à la société Konexy LLC Company pour chaque bouteille commandée par la société Whiskies du monde avant la signature du contrat, un pourcentage de commission sur le prix de vente, différent pour chaque fournisseur et détaillé en annexe, pour les produits commandés à compter de la signature du contrat ainsi qu'une rémunération globale de 1,5% du prix net facturé par le bénéficiaire aux clients prospectés.

Pour l'année 2019, la société Konexy LLC Company a facturé la somme de 117 456 596 yens de commissions, soit une contre-valeur de 886 883,00 euros. Ces commissions ont été payées.

Pour l'année 2020, la société Konexy LLC Company a facturé la somme de 85 456 596 yens de commissions, soit une contre-valeur de 644 596,00 euros.

A compter de novembre 2020, des difficultés sont intervenues entre les parties sur l'exécution du contrat.

Par courrier du 12 février 2021, la société Whiskies du monde a notifié par mail une lettre de résiliation du contrat en se fondant sur son article 10.

Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2021, la société Konexy LLC Copany a assigné la société Whiskies du monde devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, à titre de commissions, d'indemnités de résiliation contractuelle, de dommages-intérêts pour résiliation abusive et violation de la confidentialité du contrat.

La société Whiskies du monde a présenté une demande reconventionnelle en nullité du contrat de partenariat pour dol.

2. Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- prononcé la résiliation du contrat de partenariat intitulé 'Business Partnership Agreement' signé par les parties le 5 mars 2019, avec effet au 30 avril 2021,

- condamné la société Whiskies Du Monde SAS à payer à la société Konexy LLC Company les commissions sur la période du 1 er janvier 2020 au 30 avril 2021,

- ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [A] [G], demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- les entendre en leurs explications,

- entendre tous sachants,

- se faire communiquer les documents de la cause,

- calculer les commissions dues par la société Whiskies du Monde SAS à la société Konexy LLC Company pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 avril 2021,

- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance,

- fixé à 4 000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le Greffier à la société Konexy LLC Company,

- dit que la société Konexy LLC Company supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise,

- dit que les opérations d'expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision,

- dit que l'expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au Juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d`instruction ainsi qu'aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :

- le calendrier prévisionnel de ses opérations,

- une estimation de sa rémunération définitive,

- les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, ainsi qu'aux parties,

- dit qu'à tout moment de l'expertise, en cas d'insuffisance de la provision allouée ou de nécessite de proroger les délais, l'expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instructions tout en informant les parties de ses demandes,

- dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l`exécution des mesures d'instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l'expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,

- dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au Greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,

- dit que l'affaire reviendra devant le tribunal de céans par dépôt au Greffe de conclusions de remise au rôle après dépôt du rapport d'expertise,

- débouté la société Konexy LLC Company de ses demandes au titre de l'indemnité sur la résiliation contractuelle et résiliation abusive,

- débouté la société Konexy LLC Company de sa demande au titre de l'indemnité de violation de la confidentialité du 'Business Partnership Agreement',

- débouté la société Whiskies Du Monde SAS de sa demande de restitution des commissions perçues par la société Konexy LLC Company,

- débouté la société Whiskies Du Monde SAS de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'image,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

3. Par déclaration en date du 08 mars 2023, la société Whiskies du Monde a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Konexy LLC Company. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°23/01120.

4. Par déclaration en date du 5 mai 2023, la société Konexy a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Whiskies du Monde. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°23/02153

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/02153. Cette procédure n'a pas pu aboutir.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 16 janvier 2025, sous le RG n°23/01120.

5. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a:

- ordonné la réouverture des débats, et le rappel de l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2025 à 9 H 15,

- invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, concernant l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 21 octobre 2021 à la requête de la société Konexy LLC Company,

- réservé les dépens.

6. Par ordonnance du 28 février 2025, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable, en ce qu'elle est présentée au conseiller de la mise en état, l'exception de nullité soulevée par la société Whiskies du Monde,

- dit que l'exception de nullité relève du pouvoir juridictionnel de la cour,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 21 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Whiskies du Monde demande à la cour de :

Vu les articles 31, 32, 117, 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce,

À titre principal,

- déclarer nulle l'assignation en date du 21 octobre 2021 signifiée à la requête de la société Konexy LLC Company pour défaut de capacité à agir, la société Konexy LLC Company n'ayant aucune existence juridique au jour de la délivrance de l'acte ;

- déclarer nulle la déclaration d'appel sur la procédure RG 23/02153 formée par la société Konexy FZCO, ayant son siège social D[Adresse 8] à [Localité 5] sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 janvier 2023 pour défaut d'intérêt à agir, la société Konexy FZCO n'ayant été ni partie au jugement de première instance, ni engagée contractuellement avec la société Whiskies du Monde.

Par voie de conséquence,

- déclarer nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 janvier 2023 ;

- déclarer nulle la constitution de la société Konexy LLC Company sur la déclaration d'appel n°23/00782 formé par la société Whiskies du monde pour défaut de capacité à agir, la société Konexy LLC Company n'ayant aucune existence juridique à la date de cet acte de procédure ;

- et, en toutes hypothèses, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24/01/2023 et statuant à nouveau débouter les Sociétés Konexy LLC Company et Konexy FZCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

Vu les principes de la Common Law en matière de man'uvre et dissimulation dolosive,

- réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a considéré que la qualification de dol ne pouvait être retenue, alors qu'il peut être établi que des man'uvres et dissimulations dolosives sont bien caractérisées, en ce qu'elles ont permis d'obtenir le consentement de Whiskies du monde lors de la signature du Contrat de partenariat sur des montants de commissions qui n'auraient jamais été acceptés pour ces montants si lesdites man'uvres et dissimulations avaient été révélées à Whiskies du monde à la signature du Contrat de partenariat. ;

- juger que les commissions réglées à la date de la résiliation sont partiellement nulles car le montant tel que fixé au Contrat de partenariat est grevé de man'uvres dolosives et d'une dissimulatrice dolosive sur la réalité des négociations alléguées avec les fournisseurs ;

- condamner Konexy au remboursement d'une somme de 491 286 euros ;

- juger que les commissions restant dues à la date de résiliation des relations contractuelles sont partiellement nulles car leur montant est également grevé de man'uvres dolosives et d'une dissimulatrice dolosive lors de leur fixation dans le Contrat de partenariat ;

- condamner Konexy au paiement à titre de restitution d'une somme de 577 502 euros ;

- juger en tant que de besoin que toute somme due par Whiskies du monde devra être compensée avec le montant des commissions dont il sera ordonné la restitution par Konexy.

Vu les principes applicables de la Common Law en matière d'inexécution contractuelle,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a considéré que les manquements de M. [X] ou de la société Konexy constituait une inexécution suffisamment grave irrémédiable justifiant la résiliation du Contrat de partenariat par la société Whiskies du Monde ;

Et en toutes hypothèses :

- débouter la société Konexy de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Konexy au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Konexy LLC Company demande à la cour de :

Vu les pièces visées dans la liste annexée aux présentes.

- rejeter la demande de nullité de l'assignation en date du 21 octobre 2021 pour défaut de capacité à agir.

- rejeter la demande d'irrecevabilité des demandes de la société Konexy LLC Company pour défaut d'intérêt à agir

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Whiskies du monde

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné la société Whiskies du Monde à payer à la société Konexy LLC Company les commissions sur la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021,

- prendre acte que le tribunal de commerce de Bordeaux a fixé le montant des ces commissions à 1 155 004,00 euros et condamné la société WDM a payer la somme de 1 155 004,00 euros à Konexy LLC FZCO.

Par conséquent,

- condamner la société Whiskies du Monde à payer à la société Konexy LLC FZCO la somme de 1 155 004,00 euros

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 janvier 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du contrat de partenariat intitulé 'Business Partnership Agreement' signé par les parties le 5 mars 2019, avec effet au 30 avril 2021

- débouté la société Konexy LLC Company de ses demandes au titre de l'indemnité sur la résiliation contractuelle et résiliation abusive

- débouté la société Konexy LLC Company de sa demande au titre de l'indemnité de violation de la confidentialité du 'Business Partnership Agreement'

Et statuant à nouveau :

- condamner la société WDM à payer à la société Konexy la somme de 3 176 261,00 euros correspondant au montant de l'indemnité de résiliation contractuelle,

- condamner la société WDM à payer à la société Konexy la somme de 3 176 261,00 euros au titre d'indemnité de résiliation abusive,

- condamner la société WDM à payer à la société Konexy la somme de 3 176 261,00 euros au titre d'indemnité de violation de la confidentialité du Business Partnership Agreement,

- condamner la société WDM à verser à la société Konexy la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Whiskies du monde aux entiers dépenses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de capacité à agir et la nullité du jugement:

Moyens des parties:

9- La société Whiskies du monde soutient, au visa des articles 31, 32, 117 et 122 du code de procédure civile et L210-6 du code de commerce, que l'assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux a été délivrée à la requête de 'Konexy LLC Company, société de droit émirati, ayant son siège social [Adresse 11] à Fujaïrah (7800)', alors que cette société n'étant pas immatriculée au jour de l'assignation et qu'elle était en conséquence dépourvue de personnalité morale.

Elle ajoute que le jugement entrepris doit être annulé pour défaut de capacité à agir du demandeur. Elle ajoute que cette société s'est constituée dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01120 sous la même identité, que sa constitution est également entachée de nullité pour défaut de capacité à agir.

S'agissant de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/02153 (pièce 53 bis), la déclaration d'appel réalisée par la société (LLC) Konexy FZCO, DSP [Adresse 7] Emirats Arabes Unis sur le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 janvier 2023, serait nulle pour défaut d'intérêt à agir.

Au surplus, elle fait valoir que le numéro d'immatriculation de la société Konexy n'est pas mentionné sur l'assignation, information essentielle pour identifier la société.

Elle soutient que la société Konexy LLC à [Localité 6] a cessé d'être immatriculée le 23 juillet 2021 et que la société Konexy FZCO a été immatriculée sous un numéro d'immatriculation et de licence distincts le 23 juillet 2021, de sorte qu'il ne peut y avoir de continuation entre ces deux entités, qui ont en outre coexisté.

Elle précise que document indiquant une continuation des deux sociétés est fondé sur la Loi 'Law No. (16) of 2005" relative à la zone franche de [Localité 4] Silicon Oasis qui ne comporte aucune disposition concernant une éventuelle reprise ou bien la moindre continuité des sociétés initialement immatriculées au sein de la zone franche de [Localité 6].

Elle fait valoir en tout état de cause que, même en cas de continuité entre ces deux sociétés, la société Konexy LLC n'existait plus à la date de la délivrance de l'assignation, le 21 octobre 2021 (pièce 49).

Enfin, elle conteste le changement de siège social invoqué affirmant que celui-ci ainsi que le changement de forme juridique de la société (LLC en FZCO) impliquent une décision d'assemblée générale ainsi qu'une modification des statuts, ce dont l'intimé ne justifie pas.

10- La société Konexy réplique qu'elle existe depuis le 24 juillet 2019, qu'elle a été renouvelée chaque année, et que la société Konexy LLC FZCO Company et la société Konexy LLC FZCO constituent une seule et même personne morale. Elle affirme que le rapport Coface indiquant qu'elle a été immatriculée le 8 juillet 2021 est erronée, qu'il s'agit de la date à laquelle elle a été renouvelée dans la Silicon Oasis.

Elle ajoute que toutes les sociétés initialement dans la Zone Franche Internationale (IFZA) ont été transférées par la loi de Fujairah, où se trouvait la zone franche à [Localité 4], et que la mention 'FZCO' a été automatiquement ajoutée à toutes les sociétés initialement dans la zone IFZA, et que cette mention ne change pas la dénomination de la société ni sa forme sociale.

Réponse de la cour:

11. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

12. Les parties n'ont pas discuté que soit opposable à la société Konexy la régle issue de l'article L.210-6 du code de commerce, selon laquelle les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

13. L'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux (pièce 49 de la société Whiskies du monde) a été délivrée le 21 octobre 2021 à la requête de la société KONEXY LLC Company, de droit emirati, ayant son siège social [Adresse 12], Emirats Arabes Unis.

14. L'assignation ne comporte pas le numéro d'immatriculation de cette société, mais la société Whiskies du monde n'en tire pas pour autant un motif péremptoire de nullité de l'acte, en l'absence de texte instituant une telle cause de nullité.

15. Bien qu'elle déclare s'être interrogée sur l'authenticité des pièces de la société Konex (pièces 69 à 74) relatives à son immatriculation et sur les conditions dans lesquelles elles ont été établie et délivrées, la société Whiskies du monde n'a pas formé d'incident de faux; et aucun élément objectif ne permet, à leur examen, de douter qu'elles aient bien été délivrées par les autorités émiratis compétentes, quand bien même elles ont été tardivement communiquées.

16. Il résulte des pièces 69 et 70 que la société Konexy LLC ayant pour directeur général [S] [X] a été immatriculée le 24 juillet 2019 dans la zone franche du gouvernement de Fujairah (UAE) dénommée IFZA ([Adresse 9]), sous le numéro I151080CS, pour une durée d'un an, puis de nouveau pour une durée d'un an le 24 juillet 2020, de sorte que la licence accordée à Konexy LLC expirait le 23 juillet 2021.

17. Il incombait à la société Whiskies du monde, demandeur à l'exception de nullité, de rapporter la preuve que la société Konexy LLC aurait perdu la personnalité juridique à compter du 23 juillet 2021, et donc à la date de délivrance de l'assignation.

18. Ni le rapport COFACE, ni la consultation du registre officiel des sociétés émirati ne suffisent à rapporter cette preuve.

19. En effet, par ses pièces 71, 72, 73 et 74, la société Konexy démontre que le 8 juillet 2021, soit avant la fin de validité de son immatriculation initiale, elle s'est valablement immatriculée sous la même dénomination sociale (KONEXY), avec le même nom de manager ([S] [X]), la même activité déclarée (services de conseil en gestion) auprès de la [Localité 4] Silicon Oasis - Gouvernement de [Localité 4], avec une date d'expiration de la licence de commerce au 7 juillet 2022.

Il ressort du certificat de continuation délivré par [Localité 4] Silicon Oasis Authority (pièce 74) que la société KONEXY-FZCO, disposant préalablement du numéro d'enregistrement I151080CS depuis le 24 juillet 2019, a été redomiciliée à compter du 8 juillet 2021 à l'autorité de [Localité 4] Silicon Oasis avec un nouveau numéro d'enregistrement (7782) sans que cela porte atteinte à ses actifs, droits et obligations.

Ce document, qui suffit par lui-même à démontrer la continuation de la personne morale initale, est en cohérence avec la pièce 75 (capture d'écran d'un article publié le 6 octobre 2020 sur le site www.creationbc.com) dont il résulte que IFZA a opéré une migration de toute sa zone franche depuis Fujairah vers [Localité 4], ce qui a pour effet de transférer vers [Localité 4] toutes les sociétés immatriculées auprès de IFZA Fujairah.

20. Il convient en outre de rappeler qu'une transformation irrégulière n'entraîne pas la perte d'une personne morale existante, et n'affecte pas son droit d'ester en justice.

En supposant même que des conditions aient été exigées par les statuts ou par la loi emirati pour le transfert de la société Konexy à Dubai et pour sa transformation en société de zone franche (ce qui n'est nullement démontré), il n'en demeure pas moins qu'll n'y a pas eu de création d'une nouvelle personne morale, et que la société Konexy disposait bien de la personnalité jurique et de la capacité à agir lui permettant d'ester en justice le 21 octobre 2021.

Il est constant que l'assignation délivrée à cette date mentionne, à tort, l'ancienne forme sociale (LLC - soit société à responsabilité limitée- au lieu de FZCO - pour société en zone franche ) et une adresse inexacte de siège social ([Adresse 12] au lieu de Dubai Digital Park).

Il s'agit d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile qui prévoient, à peine de nullité, que l'assignation doit comporter, pour les personnes morales, notamment, leur forme et leur siège social.

Toutefois, la nullité ainsi encourue n'est donc pas une nullité de fond, mais une nullité de forme, régie par l'article 114 du code de procédure civile, et qui ne peut donc être prononcée que sur la preuve d'un grief causé par l'irrégularité.

Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucun grief, de sorte qu'il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et de jugement du 24 janvier 2023.

21. Dès lors que la société KONEXY (qui était bien partie à l'instance initale) a relevé appel par déclaration du 24 janvier 2023 (RG n°23/00782) avec l'exacte mention de sa forme sociale, aucune nullité n'est encourue pour défaut d'intérêt à agir.

22. La demande tendant à voir prononcer la nullité de la constitution de la société Konexy LLC dans la procédure d'appel n°23/00782 est pareillement infondée, au regard des circonstances précitées.

Elle sera également rejetée.

Sur la demande de la société Whiskies du monde tendant à la nullité partielle du contrat, pour cause de manoeuvres dolosives et de dissimulation dolosive, en ce qui concerne les commissions réglées et restant dues à la date de la résiliation:

Moyens des parties:

23. La société Whiskies du monde soutient, en substance, que le contrat soumis au droit de la Common Law, est partiellement nul, par suite d'une Fraudulent Misrepresentation, puisque le consentement de son gérant (M. [L]) s'est trouvé vicié compte tenu des dissimulations et manoeuvres dolosives de M. [X], qui aurait, dès la phase de négociation pré-contractuelle, détourné à son profit la quasi-totalité de la part (soit 33%) normalement destinée aux cinq fournisseurs de whiskies japonais, dans le montant de la commission jusqu'alors versée par Whiskies du monde à la société Nashimoto Trading (NTC), dans le cadre des contrats qu'elle négociait comme intermédiaire commercial, en lui faisant croire que des négociations favorables avaient été menées par ses soins avec les fournisseurs, et en dissimulant de manière coupable des informations essentielles à un consentement éclairé.

24. La société Konexy conteste toute nullité partielle du contrat, dès lors que le contrat ne faisait pas de la répartition de la commission une condition à sa signature, et que la grille des commissions était annexée, faisant apparaître le montant à reverser à Konexy, de sorte que Whiskies du monde a bénéficié d'une baisse substantielle de sa commission après avoir cessé son partenariat avec la société Nishimoto. Elle souligne que la présentation faite au mois de mars 2018 sur la répartition de la commission n'était qu'un projet sans valeur contractuelle.

Elle ajoute qu'elle a fait parvenir le 20 septembre 2018 à Whiskies du monde les modalités de répartition de la commission Nishimoto, qui n'ont donné lieu de sa part à aucune contestation.durant deux années d'exécution du contrat.

Réponse de la cour:

25. La demande de la société Whiskies du monde est fondée sur des actes imputés à M. [X] relevant de la tromperie par dissimulation frauduleuse, afin d'emporter son consentement, ce qui correspond en droit de la Common Law, déclaré appplicable au contrat, à un cas de fraudulent misrepresentation.

26. Il existe une Misrepresentation lorsque les éléments suivants sont réunis:

- l'existence d'une assertion dont on peut démontrer qu'elle est vraie ou fausse.

- la fausseté de cette assertion, ce qui suppose, entre les faits tels qu'ils ont été présentés et leur réalité, un écart que toute personne raisonnable considérerait comme significatif ;

- la fausse déclaration doit avoir été adressée directement à celui qui prétend en être la victime, ou à un tiers qui avait vocation à lui transmettre l'information ;

- la fausse déclaration doit avoir été dénuée de toute équivoque ;

- la fausse déclaration doit avoir été déterminante pour la conclusion du contrat.

27. Il est constant qu'il existe une fraudulent misrepresentation lorsque l'une des parties a, consciemment, dans l'intention de nuire ou de tromper, présenté à son cocontractant les circonstances ou l'objet du contrat d'une manière non conforme à la réalité, soit en faisant une déclaration inexacte.

28. Il sera relevé, en premier lieu, que la société Whiskies du monde n'a pas, au dispositf de ses conclusions, qui seules lient la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, présenté une prétention tendant à voir annuler partiellement le contrat, mais seulement à voir annuler partiellement les commissions réglées à la société Konexy jusqu'à la date de la résiliation du contrat, et celles encore dues à cette date, en sollicitant une restitution à hauteur d'un montant de 491 286 euros pour les premières, et de 577 502 euros pour les secondes, soit un total de 1 068 788 euros.

Il existe donc, à cet égard, une différence entre la partie Discussion (page 26), dans laquelle il est demandé la nullité partielle du contrat de partenariat, et le dispositif.

29. Or, il ne ressort ni du Misreprentation Act 1967 ni des éléments de jurisprudence communiqués, que le défendeur à une action en paiement de commissions puisse obtenir l'annulation partielle d'une partie des obligations à sa charge, sans que soit prononcée préalablement et expressément la nullité du contrat (totale ou partielle).

Il n'est donc pas justifié que les conditions légales ou jurisprudentielles en droit de la Common Law soient réunies pour fonder une telle prétention.

30. En second lieu, il sera rappelé qu'initialement, la société Whiskies du monde payait à son intermédiaire commercial Nishimoto une commission calculée sur le montant des achats effectués auprès des fournisseurs japonais.

31. En mars 2018, M. [X], alors salarié de la société Nishimoto, a présenté à la société Whiskies du monde un Business Plan (pièce 38 Whiskies du monde) qui comportait en page 3 une proposition de répartition de l'équivalent de l'ancienne commission payée à Nishimoto dans les conditions suivantes:

- 33 % pour les fournisseurs japonais (Suppliers)

- 34 % pour Whiskies du monde

- et 33 % à K.Trading (dénomination initialement envisagée pour Konexy).

32. Par courriel du 17 juillet 2018 (donc en phase pré-contractuelle), M. [X] a proposé à la société Whiskies du monde (M. [I]) une modification de la répartition figurant à sa présentation, sur les bases suivantes:

Fournisseur: 10%

KT ( en réalité Konexy): 70%

Whiskies du monde: 20 %

en expliquant qu'il était apporteur du projet, qu'il devait assumer des dépenses pour développer l'entreprise.

33. En réponse, le même jour, M. [L] a répondu que 'tout avait été expliqué depuis le début avec 33% pour chaque partie', qu'il ne voyait pas comment changer le pourcentage (au vu des explications qu'il avait déjà dû donner à son nouvel actionnaire), et qu'il était très dangereux de demander cela aux fournisseurs japonais.

34. Le 30 juillet 2018, M. [X] informait M. [L] qu'il menait avec les fournisseurs japonais des négociations sur les bases suivantes:

[K]: fournisseur 18%, KT 49 %, Whiskies du monde 33%

[B]: fournisseur 25% KT 42 % Whiskies du monde 33 %

[U]: fournisseur 18%, KT 49 %, Whiskies du monde 33%

[N]: fournisseur 15%, KT 52 %, Whiskies du monde 33%

35. En réponse, M. [L] lui a indiqué que le nouveau projet devait être également intéressant pour les fournisseurs japonais, qu'il convenait en effet de leur demander un budget pour mettre en place le nouveau contrat, et qu'il importait d'éviter une réponse négative de leur part sur cette question de budget.

36. Il apparait ainsi que Whiskies du monde était parfaitement informée que M. [X] menait des négociations avec les fournisseurs japonais, sur des bases différentes de celles figurant dans le Business plan de mars 2018, avec pour objectif de sécuriser la part revenant à Whiskies du monde à 33 %, mais en majorant la part revenant à KT (Konexy).

37. Le 11 aout 2018, M. [X] a adressé à M. [L] un courriel dont il résultait que des accords avaient été conclus avec [N] et [B], qu'une réunion aurait lieu avec [K] et [U], et il joignait un tableau de la répartition de l'ancienne commission Nishimoto pour un certain nombre de fournisseurs.

38. Le contrat conclu le 5 mars 2019 ne contient aucune référence au Business plan de mars 2018, ni de déclaration de M. [X], en qualité d'agent, sur les modalités de répartition de la commission précédemment versée à Nishimoto, ni sur le montant qui serait rétrocédé à chacun des fournisseurs visés à l'article 3 du contrat.

L'article 7 relatif aux Conditions financières/commissions stipule seulement que pour chaque commande, Whiskies du monde serait tenue de payer à l'agent une commission d'un certain pourcentage ou montant, tel que spécifié à l'annexe 1, du prix facturé par le fournisseur pour la vente des marchandises.

39. L'annexe 1 comporte, pour les produits vendus par les fournisseurs [N] Shuzo et [B] Shuzo, un montant de commission en yen par bouteille conforme à la grille de répartition figurant dans le courriel de M. [X] du 11 aout 2018.

Le montant des commissions dues était également détaillé pour les produits des sociétés [K] et Komasa Jozo, de sorte que la société Whiskies du monde était parfaitement en mesure de verifier le taux correspondant, par rapport à la commission précédemment versée à Nishimoto.

40. Il ressort certes des attestations délivrées par les société [U], Sakurao, Komasa, Wakatsuru et [B] que M. [X], qui se présentait comme salarié de Whiskies du monde, ne les avait pas informés que l'ancienne commission Nishimotio devait être partagée, et qu'elles étaient très insatisfaites de recevoir des demandes de marketing et de budget sur les prix de Whiskies du monde, ce qui a créé de la méfiance vis à vis de cette société et à son image.

Toutefois, les déclarations faites par M. [X] devant les fournisseurs japonais ne peuvent caractériser une misrepresentation à l'égard de la société Whiskies du monde, qui n'avait pas vocation à en être ensuite destinataire.

41. En toutes hypothèses, il n'est nullement démontré que l'erreur alléguée de la société Whiskies du monde ait été déterminante de son consentement pour la conclusion du contrat, dès lors que M. [X], présent àu Japon, et parfaitement au fait des négociations à mener avec les fournisseurs en raison de son expérience précédente de salarié de Mishimoto, constituait un intermédiaire précieux pour la société Whiskies du monde dans la perspective de son développement.

42. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la société Whiskies du monde fondées sur le dol.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société Konexy au titre de l'indemnisation de la résiliation contractuelle:

Moyens des parties:

43.La société Konexy soutient que la société Whiskies du monde a résilié le contrat (Business Partnership agrement) par courrier du 12 février 2021, dans des conditions non conformes à l'article 10, puisqu'elle a omis de lui adresser à titre préalable une notification écrite lui demandant de remédier à une violation substantielle de ses obligations ou à une quelconque inexécution, de sorte que l'indemnité de résiliation prévue par le même article 10 est exigible, quand bien même les inexécutions alléguées ne pouvaient pas être corrigées ou que les prestations ne pouvaient plus être exécutées.

Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, la résiliation n'a été prononcée par Whiskies du monde que pour complaire à son actionnaire principal, alors qu'elle était en réalité satisfaite des conditions dans lesquelles la convention était exécutée, et ne lui avait d'ailleurs adressé aucune remarque ou mise en demeure.

Elle souligne encore qu'au regard du droit déclaré applicable au contrat (à savoir le droit de l'Angleterre ou du Pays de Galles), la société Whiskies du monde ne pouvait procéder à la résiliation pour cause de material breach (manquement substantiel) que dans les conditions convenues entre les parties, à savoir après mise en demeure.

Elle fait ensuite valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un manquement répudiatoire (repudiatory breach), résultant soit d'un manquement au coeur ou à la racine du contrat, ni celle de son intention d'être libérée de ses obligations.

Subsidiairement, elle affirme avoir bien exécuté le contrat en prospectant des nouveaux fournisseurs, même si la société Whiskies du monde ne les a pas agréés, n'en souhaitant pas de nouveaux et soutient ne pas avoir pu prospecter de nouveaux clients dès lors que le territoire de prospection n'a pas été défini par avenant comme cela est contractuellement prévu. Elle expose avoir également négocié des contrats de fournitures auprès des fournisseurs listés à l'article 3 du contrat.

Concernant les rapports trimestriels, elle réplique qu'ils n'ont pas été demandés par la société Whiskies du monde pendant deux années, qu'elle a demandé la forme souhaitée mais que l'appelante a refusé de lui répondre. Elle précise que les rapports transmis tardivement ont été datés des trimestres concernés par simple souci de cohérence.

44. La société Whiskies du monde réplique qu'elle a pu, à juste titre, procéder sans mise en demeure préalable, à la résiliation du contrat de partenariat, compte tenu des nombreux manquements de la société Konexy à ses obligations contractuelles, et de l'inexécution définitive de certaines d'entre elles, puisqu'elle n'a prospecté aucun client ou fournisseur, n'a pas établi de rapport de prospection.

Réponse de la cour:

45. L'article 10 du contrat de partenariat stipule que ' chacune des parties a le droit de résilier le présent Contrat unilatéralement et avec effet immédiat dans le cas où l'autre partie ne remédie pas à un manquement grave (Matérial breach) à ses obligations en vertu du présent Contrat et/ou à ses obligations inhérentes à l'affaire en jeu, dans les 60 (SOIXANTE) jours suivant une notification écrite délivrée à cet effet par l'autre Partie, par lettre avec accusé de réception, ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant, précisant l'intention d'appliquer le présent article.'

46. Par courrier du 12 février 2021, la société Whiskies du monde a notifié à la société Konexy la résiliation du contrat de partenariat, pour les motifs suivants:

- l'insuffisance du travail de prospection de nouveaux fournisseurs,

- l'absence de remise de tout rapport de prospection de nouveaux fournisseurs,

- l'absence de toute prospection de clients et de remise de rapport sur ces prospections.

- l'existence de fausses déclarations frauduleuses

La lettre précise que la résiliation est prononcée sans réglement d'indemnité, conformément à l'article 10, et qu'elle prendra effet 60 jours plus tard, des lors que les inexécutions constatées ne peuvent être remédiées dans le délai de 60 jours prévu à cet article.

47. La notification de ce courrier n'est pas contestée.

48. Même si, en application de l'article 3, la société Konexy devait assurer et développer un premier lieu la fourniture de biens pour les fournisseurs japonais Chigoku, Sasnokawa Shuzo, [U] Shuzo, Komasa et Myyashita, elle devait également exécuter les obligations suivantes, selon l'article 4 du contrat:

- assister le Bénéficiaire dans le développement de la gamme de ses Fournisseurs dans le territoire suivant : Japon.

- prospecter de nouveaux Fournisseurs de whisky, spiritueux, saké et autres alcools au Japon.

- fournir des rapports écrits tous les trois mois au Bénéficiaire sur la prospection de nouveaux Fournisseurs de whisky, spiritueux, saké et autres alcools au Japon.

49. La société Konexy allègue, dans ses conclusions, avoir démarché les fournisseurs japonais Wakatsuru, Minami Alps, Hombo, Shizuoka, Yaegaki, [T], Hatozaki, Kurayoshi, Nirasaki, et Hakkai.

50. Au vu des pièces produites, elle justifie de ses dires uniquement pour Wakatsuru: elle a eu des échanges avec ce producteur japonais à compter de décembre 2019 pour des commandes de bouteilles de Junenmyo Half décennie, Gyokuto Limited, Guokuto Half Moon, single malt, ayant abouti à une commande en janvier 2021.

Les visites effectuées auprès des fournisseurs Shizuoka, Yagaki, [T], Kurayoshi, Nirasaki ont eu lieu avant le début d'exécution du contrat de partenariat, soit par M. [X], lorsqu'il était salarié de la société Nishimoto, soit en compagnie de M. [L].

Les sociétés Kirishima Shuzo, Nosawa (fournisseur Echigo beer), Hakkaisan, Kaikyo, Koza (propriétaire: Kinryu), Minoh Beer, Sumika (propriété de la société Koike) citées dans les rapports de prospection tardivement communiqués par la société Konexy ont toutes indiqué à la société Wiskies du monde ne jamais avoir été contactées par M. [X] de Konexy.

La société Konexy justifie donc en définitive de la prospection d'un seul producteur japonais en deux ans, autre que les 5 fournisseurs 'historiques' visés à l'article 3 du contrat.

51. Elle ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été libérée de son obligation visée à l'article 4 du fait de l'attitude de son contractant.

Si M. [L] a effectivement indiqué, dans un mail du 21 février 2019 (pièce 27 de Konexy) que sa société ne cherchait pas d'autres fournisseurs pour le moment ('Nous sommes pleins de travaux'), il convient de mettre cette affirmation en perspective avec le reste du message, dans lequel M. [L] mentionnait qu'il ambitionnait de devenir 'le plus grand distributeur de whisky japonais dans le monde d'ici 5 ans', en citant les noms de sociétés telles que Suntory, Nikka, Kirin, Hombo Shuzo, Kurayoshi, Chichibu, [T], Akkeschi, en indiquant en fin de message que 'les fournisseurs japonais devaient comprendre qu'ils n'étaient pas concurrents entre eux dans son catalogue, mais tous complémentaires.'

Au demeurant, il résulte du courriel du 17 avril 2019 que M. [L] était interessé par un contact à prendre avec [T] et [D] [W], producteurs de rhum japonais, rencontrés au rum fest de [Localité 13], et M. [X] s'était engagé par courriel en réponse du 17 avril 2019 à les contacter directement (ce dont il ne justifie pas, en réalité).

52. Il ne peut davantage être tiré argument du courriel du 5 juin 2020, dans lequel M. [L] indique 'Compte tenu de la situation avec le Covid, nous devons nous concentrer à 100 % sur notre whisky japonais actuel pour les améliorer à partir de 2021 et retrouver une bonne situation'.

Ce message se situe dans le contexte très particulier de la crise sanitaire et ne vaut en aucun cas renonciation, de la part de la société Whiskies du monde, au bénéfice des stipulations de l'article 4 du contrat, et elle n'était pas tenue d'en rappeler régulièrement le contenu à son agent.

53. Il est constant, par ailleurs, que la société Konexy n'a procédé à aucun démarchage de clients à compter de la date d'effet du contrat de partenariat.

Toutefois, il ne peut s'agir d'un motif suffisant de résiliation sans mise en demeure dès lors que l'article 4 ne met pas à la charge de l'agent une mission de prospection à titre individuel (comme pour la prospection de fournisseurs), mais dans le cadre d'une assistance à la société Whiskies du monde, dans le développement mondial de la gamme.

En outre, les territoires prévus de prospection n'ont pas été déterminés par memorandum, ainsi que prévu par le contrat.

54. La société Konexy n'a communiqué aucun rapport d'activités de prospection de fournisseurs durant deux ans.

55. Il ressort en toutes hypothèses de son courriel d'observations du 18 décembre 2020, en réponse aux griefs énoncés par M. [L], que M. [X] n'avait présenté aucun rapport de ses activités, ni des informations pertinentes recueillies concernant le marché japonais (demandant même à être conseillé sur ce point).

56. Il résulte du préambule du contrat de partenariat, mais également des articles 3 et 4 que la mission essentielle de M. [X] ou de la société qu'il constituerait était, de manière indissociable, de sécuriser le champ de fournisseurs visés à l'article 3, et de prospecter de nouveaux fournisseurs de whiskies, spiritueux, saké et autres alcools au Japon.

57. Dès lors que l'inexécution avérée, durant deux ans, de l'obligation de prospecter régulièrement de nouveaux fournisseurs au Japon et de rendre compte de son activité par des rapports trimestriels était à la fois sérieuse, irrémédiable, et relative à une obligation substantielle et essentielle du contrat ('à la racine du contrat' selon la terminologie en droit de la Common Law), la société Whiskies du monde a pu valablement procéder à la notification de la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable, nonobstant les termes de l'article 10, en considérant le contrat comme répudié de la part de la société Konexy.

58. Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal n'avait pas à prononcer lui-même la résiliation du contrat, qui était déjà effective et justifiée. Il sera en revanche confirmé, en ce qu'il a, à bon droit, rejeté la demande indemnitaire de la société Koenxy au titre de la rupture du contrat, qui n'est pas fautive.

Sur la demande de la société Konexy au titre de la violation de la clause de confidentialité:

Moyens des parties:

59. La société Konexy soutient que la société Whiskies du monde a violé la clause de confidentialité stipulée à l'article 11 du contrat en communiquant aux cinq fournisseurs japonais le contenu de cette convention, en ce qui concerne la répartition de la commission initiale Nishimoto, et ce dans le but unique de lui nuire, et de le mettre en difficulté, ce qui lui cause un important préjudice, et doit donner lieu à indemnisation à concurrence d'une année de rémunération.

60. La société Whiskies du monde réplique que par sa rédaction, la clause ne couvre que les informations partagées par les parties au cours de l'exécution du contrat, et non les informations échangées dans le Business plan avant la signature du contrat le 5 mars 2019, ni la répartition équitable de 33 % pour chaque protagoniste, que M. [X] aurait dû annoncer lui-même.

Elle souligne que la dégradation alléguée des relations entre M. [X] et les fournisseurs japonais a été scellée très préalablement, et que l'intéressé ne saurait rechercher l'indemnisation des conséquences de la trahison de sa propre parole.

Réponse de la cour:

61. L'article 11 du contrat de partenariat (Confidentiality) stipule: 'Les Parties devront, pendant l'exécution du Contrat et durant une période de cinq années après son expiration, garder tous les termes de cet accord confidentiel, et ne devront pas divulguer à tout tiers toute information contenue dans cet accord, ou toute information concernant le business, l'activité ou la Société de l'autre Partie'.

62. Il ressort de l'attestation de Mme [P], traductrice ayant assisté aux échanges en visio conférences entre M. [L] (Whiskies du monde) et les fournisseurs 'historiques' visés à l'article 3 du contrat en janvier et février 2021 que les représentants des sociétés [K], [U] ont, à cette occasion, indiqué avoir pensé que la société Whiskies du monde conservait tout le bénéfice de l'ancienne commission Nishimoto.

La société Komasa a indiqué pour sa part que M. [X] avait refusé de transmettre une proposition de marketing à Whiskies du monde, et qu'elle n'avait aucune connaissance d'un accord concernant la marge de Nishimoto

La société [B] a indiqué que M. [V] lui avait demandé de renoncer au partage de la marge Nishimoto.

Les attestations rédigées par les représentants légaux des société [U], Sakurao, [B], Komasa confirment le ressentiment de ces fournisseurs en ayant appris la vérité en ce qui concerne le partage prévu de la marge dont ils n'ont pas bénéficié, et pour lequel elles n'ont pas obtenu d'explication suffisante de la part de M. [X].

63. Les informations données par la société Whiskies du monde à ces fournisseurs, tiers au contrat, concernant le partage qui aurait dû être fait de la marge Nishimoto, et les échanges qui ont suivi, concernaient bien l'activité de la société Konexy, en exécution du contrat de partenariat.

64. Quelqu'en soit l'acuité, le contentieux existant avec la société Konexy ne permettait pas à la société Whiskies du monde de révéler aux fournisseurs quelles étaient les modalités réelles de répartition de la commission Nishimoto.

65. Le compte-rendu des entretiens et les attestations établissent de manière indéniable l'atteinte grave portée à la réputation de M. [X] auprès des sociétés précitées, dans le cadre de son activité professionnelle.

Il convient toutefois de relever que le ressentiment tient, non seulement aux informations révélées par Whiskies du monde, mais également au comportement personnel de M. [X] avant la résiliation du contrat. Il est ainsi fait état de sa conduite autoritaire, d'une attitude inappropriée suscitant la méfiance, d'explications sur son implantation à [Localité 4] selon lui mposée par Whiskies du monde (présentée à tort comme son employeur), de demandes de budget et de marketing incompatibles avec le refus de partager la commission Nishimoto et suscitant la surprise voire l'incompréhension des interlocuteurs et de difficultés de communication.

66. Dans ces conditions, et en l'absence de clause forfaitaire d'indemnisation prévue à l'article 11, le préjudice subi par Konexy sera justement réparé par l'allocation d'un indemnité de 50 000 euros. il convient d'allouer à la société Konexy la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

67. Le surplus des demandes indemnitaires est infondé et doit être rejeté.

Sur les demandes en paiement de commissions:

68. Le manquement contractuel imputable à la société Konexy n'est pas de nature à la priver du bénéfice des commissions dues à la date de la rupture du contrat.

Il convient de confirmer le jugement du 24 janvier 2023 sur le principe de la condamnation de la société Whiskies du monde au paiement des commissions dues à la société Konexy à la date de résiliation du contrat, les moyens des parties étant expressément réservés sur le quantum exigible.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qui concerne la mesure d'expertise.

Sur les demandes accessoires:

69. Chaque partie échoue partiellement en ses prétentions devant la cour.

Chaque partie supportera donc la charge de ses dépens.

Il n'est donc pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Déboute la société Whiskies du monde de son exception de nullité de l'assignation du 21 octobre 2021, du jugement déféré, de la déclaration d'appel (procédure RG 23/02153), et de la constitution de la société Konexy LLC Company (procédure RG/00782),

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 janvier 2023 en ce qu'il a:

- prononcé la résiliation du contrat de partenariat avec effet au 30 avril 2021,

- débouté la société Konexy LLC Company de sa demande au titre de l'indemnité de violation de la confidentialité du 'Business Partnership Agreement',

Statuant à nouveau de ces chefs,

Constate que le contrat de partenariat signé entre les parties le 5 mars 2019 a été résilié de manière justifiée par la société Whiskies du monde, par courrier du 12 février 2021,

Condamne la société Whiskies du monde à payer à la société Konexy la somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts, pour violation de la clause de confidentialité,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site