CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 9 septembre 2025, n° 24/07186
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETK
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [P] [B]
Monsieur [O] [B]
Monsieur [F] [R]
Tous trois représentés par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son administrateur judiciaire la SELARL BG & ASSOCIES lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] en date du 2 avril 2025 et 4 juin 2025.
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l'ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté la demande de jonction des procédures RG n° 23- 01080 et RG n°23- 00889.
* reçu l'intervention volontaire accessoire de Madame [F] [S].
* rejeté la demande formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] en nullité des actes de procédure réalisée par la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [J] [W], administrateur provisoire en exercice, au bénéfice et en représentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'
* rejeté la demande d'annulation des procès- verbaux d'assemblée générale du 8 juillet 2022 et du 29 mars 2023 formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
* rejeté la demande de désignation d'un syndic professionnel et la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 75.757,72 € au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 24.574,33 € au titre des sommes non échues au jour de l'assignation du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.
* rejeté la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] .
* condamné Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 4 juin 2024 (RG n°24/07087), Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [S] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejete la demande de jonction des procédures RG n° 23- 01080 et RG n°23- 00889.
- reçoit l'intervention volontaire accessoire de Madame [F] [S].
- rejete la demande formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] en nullité des actes de procédure réalisée par la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [J] [W], administrateur provisoire en exercice, au bénéfice et en représentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'
- rejete la demande d'annulation des procès- verbaux d'assemblée générale du 8 juillet 2022 et du 29 mars 2023 formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- rejete la demande de désignation d'un syndic professionnel et la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 75.757,72 € au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 24.574,33 € au titre des sommes non échues au jour de l'assignation du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.
- rejete la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] .
- condamne Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 6 juin 2024 ( RG n°24/07186) , Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- rejete la demande de jonction des procédures RG n° 23- 01080 et RG n°23- 00889.
- reçoit l'intervention volontaire accessoire de Madame [F] [S].
- rejete la demande formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] en nullité des actes de procédure réalisée par la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [J] [W], administrateur provisoire en exercice, au bénéfice et en représentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'.
- rejete la demande d'annulation des procès- verbaux d'assemblée générale du 8 juillet 2022 et du 29 mars 2023 formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- rejete la demande de désignation d'un syndic professionnel et la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 75.757,72 € au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 24.574,33 € au titre des sommes non échues au jour de l'assignation du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.
- rejete la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- condamne Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 a ordonné la jonction des instances suivantes n°RG 24/ 07087 au n° RG 24/ 7186, l'affaire étant suivie sous le seul et unique RG n° 24/ 7186.
******
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens , Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] demandent au Président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de déclarer recevable la déclaration d'appel du 4 juin 2024 enregistrée sur le RG n° 24/07087 et jointe avec la déclaration d'appel rectificatif du 6 juin 2024 enregistrée sous le RG n°24/07186 et de fixer l'affaire à l'audience qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Président.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens , Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] demandent au Président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de déclarer recevable la déclaration d'appel du 4 juin 2024 enregistrée sur le RG n° 24/07087 et jointe avec la déclaration d'appel rectificatif du 6 juin 2024 enregistrée sous le RG n°24/07186, de fixer l'affaire à l'audience qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Président et à défaut d'ordonner la disjonction des deux procédures jointes RG n° 24/07087 et RG n° 24/07186.
Le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Le [Adresse 4]' n'a pas déposé de conclusions.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la caducité de l'appel
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu'il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [S] ont interjeté appel de la décision selon déclaration n° 24/06157 en date du 4 juin 2024, l'instance ayant été enregistrée sous le RG 24 /07087 avant de former une déclaration d'appel rectificative selon le n° 24/06240 en date du 6 juin 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/07186 , la déclaration d'appel initiale comprenant une erreur matérielle quant à l'identité de Madame [F] [S] en ce qu'il était mentionné Monsieur [F] [S] .
Qu'il convient d'observer que l'intimé s'est constitué sur la première déclaration d'appel le 21 juin 2024 soit dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile ainsi que sur la deuxième déclaration d'appel le 24 juin 2024 toujours dans le délai de 10 jours prévus au dit article.
Que les deux instances ont été jointes le 25 juin 2024, date à laquelle le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Le CID'était constitué dans les deux instances.
Que dès lors Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] n'étaient tenus d'aucune obligation procédurale supplémentaire dans la mesure où il ne s'agit pas d'une nouvelle déclaration d'appel.
Qu'il convient par conséquent de constater que la caducité n'est pas encourue, la première déclaration d'appel du 4 juin 2024, jointe à celle de 6 juin 2024 étant recevable.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la caducité n'est pas encourue.
Déclarons recevable la première déclaration d'appel du 4 juin 2024 jointe à celle de 6 juin 2024.
Disons n'y avoir lieu à application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETK
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [P] [B]
Monsieur [O] [B]
Monsieur [F] [R]
Tous trois représentés par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son administrateur judiciaire la SELARL BG & ASSOCIES lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] en date du 2 avril 2025 et 4 juin 2025.
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l'ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté la demande de jonction des procédures RG n° 23- 01080 et RG n°23- 00889.
* reçu l'intervention volontaire accessoire de Madame [F] [S].
* rejeté la demande formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] en nullité des actes de procédure réalisée par la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [J] [W], administrateur provisoire en exercice, au bénéfice et en représentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'
* rejeté la demande d'annulation des procès- verbaux d'assemblée générale du 8 juillet 2022 et du 29 mars 2023 formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
* rejeté la demande de désignation d'un syndic professionnel et la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 75.757,72 € au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 24.574,33 € au titre des sommes non échues au jour de l'assignation du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.
* rejeté la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] .
* condamné Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* condamné Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 4 juin 2024 (RG n°24/07087), Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [S] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejete la demande de jonction des procédures RG n° 23- 01080 et RG n°23- 00889.
- reçoit l'intervention volontaire accessoire de Madame [F] [S].
- rejete la demande formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] en nullité des actes de procédure réalisée par la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [J] [W], administrateur provisoire en exercice, au bénéfice et en représentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'
- rejete la demande d'annulation des procès- verbaux d'assemblée générale du 8 juillet 2022 et du 29 mars 2023 formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- rejete la demande de désignation d'un syndic professionnel et la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 75.757,72 € au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 24.574,33 € au titre des sommes non échues au jour de l'assignation du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.
- rejete la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] .
- condamne Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 6 juin 2024 ( RG n°24/07186) , Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- rejete la demande de jonction des procédures RG n° 23- 01080 et RG n°23- 00889.
- reçoit l'intervention volontaire accessoire de Madame [F] [S].
- rejete la demande formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] en nullité des actes de procédure réalisée par la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [J] [W], administrateur provisoire en exercice, au bénéfice et en représentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'.
- rejete la demande d'annulation des procès- verbaux d'assemblée générale du 8 juillet 2022 et du 29 mars 2023 formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- rejete la demande de désignation d'un syndic professionnel et la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 75.757,72 € au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 24.574,33 € au titre des sommes non échues au jour de l'assignation du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.
- rejete la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B].
- condamne Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamne Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 a ordonné la jonction des instances suivantes n°RG 24/ 07087 au n° RG 24/ 7186, l'affaire étant suivie sous le seul et unique RG n° 24/ 7186.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens , Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] demandent au Président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de déclarer recevable la déclaration d'appel du 4 juin 2024 enregistrée sur le RG n° 24/07087 et jointe avec la déclaration d'appel rectificatif du 6 juin 2024 enregistrée sous le RG n°24/07186 et de fixer l'affaire à l'audience qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Président.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens , Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] demandent au Président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de déclarer recevable la déclaration d'appel du 4 juin 2024 enregistrée sur le RG n° 24/07087 et jointe avec la déclaration d'appel rectificatif du 6 juin 2024 enregistrée sous le RG n°24/07186, de fixer l'affaire à l'audience qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Président et à défaut d'ordonner la disjonction des deux procédures jointes RG n° 24/07087 et RG n° 24/07186.
Le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Le [Adresse 4]' n'a pas déposé de conclusions.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
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Sur ce
1°) Sur la caducité de l'appel
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu'il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [F] [S] ont interjeté appel de la décision selon déclaration n° 24/06157 en date du 4 juin 2024, l'instance ayant été enregistrée sous le RG 24 /07087 avant de former une déclaration d'appel rectificative selon le n° 24/06240 en date du 6 juin 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/07186 , la déclaration d'appel initiale comprenant une erreur matérielle quant à l'identité de Madame [F] [S] en ce qu'il était mentionné Monsieur [F] [S] .
Qu'il convient d'observer que l'intimé s'est constitué sur la première déclaration d'appel le 21 juin 2024 soit dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile ainsi que sur la deuxième déclaration d'appel le 24 juin 2024 toujours dans le délai de 10 jours prévus au dit article.
Que les deux instances ont été jointes le 25 juin 2024, date à laquelle le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Le CID'était constitué dans les deux instances.
Que dès lors Monsieur [P] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [F] [S] n'étaient tenus d'aucune obligation procédurale supplémentaire dans la mesure où il ne s'agit pas d'une nouvelle déclaration d'appel.
Qu'il convient par conséquent de constater que la caducité n'est pas encourue, la première déclaration d'appel du 4 juin 2024, jointe à celle de 6 juin 2024 étant recevable.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la caducité n'est pas encourue.
Déclarons recevable la première déclaration d'appel du 4 juin 2024 jointe à celle de 6 juin 2024.
Disons n'y avoir lieu à application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier