CA Montpellier, ch. com., 9 septembre 2025, n° 25/00549
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024013526
APPELANT :
Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel exploitant un commerce d'alimentation
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [G] [E] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « [C] [N] »
[Adresse 1]
[Localité 3]
signifié le 28.02.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, non présente à l'audience (en formation) mais présente dans le délibéré de la cour,
M. Thibault GRAFFIN, conseiller,
M. Fabrice VETU, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé M. [N] [C] en redressement judiciaire, exploitant une épicerie de nuit à Montpellier.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan proposé et désigné la Selarl Epilogue, en la personne de Me [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 4 décembre 2024, la société Epilogue, ès qualités, a déposé une requête auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier en résolution du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré résolu le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Montpellier organisant la continuation de l'exploitation et un apurement du passif ;
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [N] [C] ;
maintenu M. [O] [K] en qualité de juge commissaire ;
maintenu la société Epilogue prise en la personne de M. [G] [E] en qualité de mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur ;
fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2024 ;
mis fin à la mission de la société Epilogue prise en la personne de M. [G] [E] ;
employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles 667 et suivants du code civil et des articles L. 631-1, L. 631-20 et L. 626-21 du code de commerce, de :
le recevoir en son appel ;
au principal,
annuler le jugement déféré ;
remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit jugement ;
subsidiairement,
réformer le jugement déféré ;
dire n'y avoir lieu ni à résolution du plan de redressement ni à prononcer sa liquidation judiciaire ;
et en tout état de cause, débouter la Selarl Balincourt, ès qualités, de ses demandes.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Epilogue, en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], assigné le 28 février 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a sollicité par avis du 25 janvier 2025 communiqué aux parties par RPVA la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 mai 2025.
MOTIFS,
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. [C], il résulte de la procédure de première instance qu'il a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2024, qui mentionne « pli avisé et non réclamé ».
Aucun motif de nullité du jugement n'est dès lors encouru de ce chef.
En second lieu, dans son rapport prévu à l'article R.626-47 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan a rappelé que le passif au jour où le tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [C] s'élevait à la somme de 67 775,52 euros et que si M. [C] avait réglé une première échéance de 975, 26 euros le 17 mars 2024 en exécution du plan, il avait été défaillant malgré relance dans le paiement de la somme de 5 802,31 euros qu'il devait régler le 3 juillet 2024.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Or, alors qu'il est établi par les éléments communiqués au tribunal par le commissaire à l'exécution du plan que M. [C] n'a pas respecté les échéances du plan de redressement, le passif s'élevant a minima à la somme de 67 775,52 euros, le débiteur ne rapporte pas la preuve qu'il serait en capacité de poursuivre et de respecter le plan.
En effet, ni son relevé de compte bancaire professionnel faisant apparaitre à la date du 6 février 2025 un solde créditeur de 792,52 euros, ni l'attestation de son épouse qui indique qu'elle dispose d'une somme de 2 000 euros destinée à payer une échéance annuelle du plan, alors qu'il résulte du plan de redressement que M. [C] aurait dû régler à la date où la cour statue la somme de 12 579,88 euros (5 802,31 le 3 juillet 2024 + 6 777,57 le 17 mars 1025), ne rapportent pas cette preuve.
Le redressement de M. [C] étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024013526
APPELANT :
Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel exploitant un commerce d'alimentation
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [G] [E] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « [C] [N] »
[Adresse 1]
[Localité 3]
signifié le 28.02.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, non présente à l'audience (en formation) mais présente dans le délibéré de la cour,
M. Thibault GRAFFIN, conseiller,
M. Fabrice VETU, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé M. [N] [C] en redressement judiciaire, exploitant une épicerie de nuit à Montpellier.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan proposé et désigné la Selarl Epilogue, en la personne de Me [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 4 décembre 2024, la société Epilogue, ès qualités, a déposé une requête auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier en résolution du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré résolu le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Montpellier organisant la continuation de l'exploitation et un apurement du passif ;
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [N] [C] ;
maintenu M. [O] [K] en qualité de juge commissaire ;
maintenu la société Epilogue prise en la personne de M. [G] [E] en qualité de mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur ;
fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2024 ;
mis fin à la mission de la société Epilogue prise en la personne de M. [G] [E] ;
employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles 667 et suivants du code civil et des articles L. 631-1, L. 631-20 et L. 626-21 du code de commerce, de :
le recevoir en son appel ;
au principal,
annuler le jugement déféré ;
remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit jugement ;
subsidiairement,
réformer le jugement déféré ;
dire n'y avoir lieu ni à résolution du plan de redressement ni à prononcer sa liquidation judiciaire ;
et en tout état de cause, débouter la Selarl Balincourt, ès qualités, de ses demandes.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Epilogue, en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], assigné le 28 février 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a sollicité par avis du 25 janvier 2025 communiqué aux parties par RPVA la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 mai 2025.
MOTIFS,
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. [C], il résulte de la procédure de première instance qu'il a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2024, qui mentionne « pli avisé et non réclamé ».
Aucun motif de nullité du jugement n'est dès lors encouru de ce chef.
En second lieu, dans son rapport prévu à l'article R.626-47 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan a rappelé que le passif au jour où le tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [C] s'élevait à la somme de 67 775,52 euros et que si M. [C] avait réglé une première échéance de 975, 26 euros le 17 mars 2024 en exécution du plan, il avait été défaillant malgré relance dans le paiement de la somme de 5 802,31 euros qu'il devait régler le 3 juillet 2024.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Or, alors qu'il est établi par les éléments communiqués au tribunal par le commissaire à l'exécution du plan que M. [C] n'a pas respecté les échéances du plan de redressement, le passif s'élevant a minima à la somme de 67 775,52 euros, le débiteur ne rapporte pas la preuve qu'il serait en capacité de poursuivre et de respecter le plan.
En effet, ni son relevé de compte bancaire professionnel faisant apparaitre à la date du 6 février 2025 un solde créditeur de 792,52 euros, ni l'attestation de son épouse qui indique qu'elle dispose d'une somme de 2 000 euros destinée à payer une échéance annuelle du plan, alors qu'il résulte du plan de redressement que M. [C] aurait dû régler à la date où la cour statue la somme de 12 579,88 euros (5 802,31 le 3 juillet 2024 + 6 777,57 le 17 mars 1025), ne rapportent pas cette preuve.
Le redressement de M. [C] étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente