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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 septembre 2025, n° 25/14157

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/14157

9 septembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 9 SEPTEMBRE 2025

(n° / 2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14157 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 - Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2025P00550

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 29 août 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J],

Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] ( TUNISIE)

De nationalité tunisienne

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, toque C2269,

à

DÉFENDERESSE

L' URSSAF IDF (L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - ILE DE France ), représenté par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège ,

Située [Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 1er septembre 2025 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

M.[J] exerce en nom propre une activité de taxi.

Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 53.032,62 euros, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[J], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2023 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

M.[J] a relevé appel à l'encontre de cette décision le 22 juillet 2025 et par actes du 29 août 2025 a fait assigner l'Urssaf à personne morale et la SELAFA MJA ès qualités, à la personne de Maître [L], devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner l'Urssaf aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros.

A l'audience du 1er septembre 2025, ni l'Urssaf, ni la SELAFA MJA ès qualités n'ont comparu, cette dernière a toutefois indiqué par courriel du 29 août 2025 ne pas s'opposer à la demande et précisé d'une part que l'Urssaf avait déclaré une créance de 31.773 euros (dont 30.000 euros de 'REGUL') au titre du compte 117 156 785 7600 et de 56.441,51 euros concernant le compte [Numéro identifiant 2], d'autre part que Toyota Financial Services avait déclaré une créance de 111.579,71 euros correspondant au montant d'une indemnité de résiliation, cette déclaration ne faisant état d'aucun loyer impayé.

Le ministère public n'a pas fait connaître son avis.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

M.[J] fait tout d'abord valoir les conséquencse manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement dont appel, ce moyen est toutefois inopérant au regard du texte susvisé.

Il expose que faute d'avoir reçu l'assignation, il n'a pu comparaitre devant le tribunal, relevant à cet égard que l'Urssaf l'a assigné à l'adresse figurant sur son Kbis alors qu'elle connaissait sa nouvelle adresse au Kremlin Bicêtre pour lui avoir précédemment notifié des contraintes.

Il conteste se trouver en cessation des paiements, arguant que la créance déclarée par la société Toyota ne constitue pas du passif exigible et qu'il en va de même pour la la créance de l'Urssaf, dès lors que des délais de paiement lui ont été accordés.

Il ressort de la note du liquidateur judiciaire, qu'à date, seules la société Toyota et l'Urssaf ont déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire.

La créance déclarée par la société Toyota au titre du contrat de location du véhicule (taxi) qui ne fait pas état de loyers impayés mais seulement d'une indemnité de résiliation, résulte vraisemblablement de l'ouverture de la procédure collective, de sorte que M.[J] soutient sérieusement qu'elle ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.

Quant à la créance de l'Urssaf, dont le montant apparait devoir être retraité pour apprécier le passif exigible, la créance de 30.000 euros déclarée à titre de 'REGUL'présentant un caractère provisionnel, M.[J] justifie avoir présenté le 18 août 2025, une demande de délais de paiement auprès de l'Urssaf, pour régler la créance de 56.890,81 euros en 24 mensualités par prélèvements automatiques le 18 de chaque mois. S'il n'est pas justifié, à date, d'un accord formel de l'Urssaf, il ressort des pièces produites que M.[J] est bien en contact avec l'Urssaf pour obtenir des délais de paiement.En cas d'appel l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue, de sorte que M.[J] est susceptible de pouvoir justifier devant la cour de l'obtention de délais de paiement. Si tel était la cas, la créance moratoriée n'aurait pas à être intégrée dans le passif exigible.

En cet état, il existe un moyen sérieux d'appel. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Déboutons M.[J] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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