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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 25/00848

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00848

9 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XABS

AFFAIRE :

S.A.R.L. OPCIWAY

C/

SAS INGRAM MICRO

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE

N° chambre : 9

N° RG : 2025P00040

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Kazim KAYA

Me Mélina PEDROLETTI

Me Monique TARDY

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. OPCIWAY

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Kazim KAYA,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier OPCIWAY

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. INGRAM MICRO

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26669

Plaidant : Me Aymeric DRUESNE de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0132 -

SELARL HERBAUT-[L]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPCIWAY, mission conduite par Maître [I] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006073 -

Représentant : Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2024, la société Ingram Micro a assigné la SARLU Opciway devant le tribunal de commerce de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.

Le 23 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Opciway ;

- désigné la société Herbaut-[L], mission conduite par Mme [L], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 20 novembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification de la condamnation obtenue par la société Ingram Micro.

Le 31 janvier 2025, la société Opciway a interjeté appel de ce jugement.

Le 22 mai 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 janvier 2025.

Par dernières conclusions du 13 juin 2025, la société Opciway demande à la cour d'infirmer le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

- ouvrir sa procédure de redressement judiciaire ;

- désigner les organes de la procédure collective ;

- dire n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire ;

- fixer la date de cessation des paiements au prononcé de l'arrêt ;

- fixer une période d'observation ;

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour la poursuite de la procédure ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions du 26 mai 2025, le liquidateur demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les demandes de l'appelant ;

- condamner la société Opciway à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 27 mai 2025, la société Ingram Micro demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte quant au bien-fondé de l'appel portant sur la demande d'ouverture de redressement judiciaire au lieu d'une liquidation judiciaire ;

- confirmer le jugement du 23 janvier 2025 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 20 novembre 2024 compte tenu de la signification de la condamnation qu'elle a obtenue ;

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 11 juin 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement entrepris et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Opciway, sous réserve de la production des pièces visées aux conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

La société Opciway soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible. Pour cela, elle indique avoir conclu un contrat avec la société Davidson ; avoir apuré une partie de son passif de 29 513,02 euros grâce à deux virements pour un total de 6 461,12 euros ; pouvoir réaliser fin 2025 un résultat net d'environ 50 000 euros.

Le liquidateur critique le plan de continuation eu égard au caractère aléatoire du contrat conclu avec la société Davidson. Il relève toutefois que le passif reste limité.

La société Ingram Micro s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande de placement en redressement judiciaire, mais demande à ce que la date de cessation des paiements fixée au 20 novembre 2024 soit confirmée. Elle indique que sa créance s'élève à 24 400,99 euros.

Le ministère public estime que le redressement de la société Opciway n'est pas manifestement impossible eu égard au secteur d'activité dans lequel évolue cette dernière ; au contrat signé avec la société Davidson ; et à l'état comptable prévisionnel pour 2025.

Réponse de la cour

Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Selon l'article L. 631-1 dudit code, le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur en cessation des paiements ; il est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif

I. Sur l'état de cessation des paiements

La société Opciway ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements.

II. Sur la possibilité d'un redressement

Il ressort des pièces versées aux débats que le passif déclaré auprès du liquidateur s'élève à 29 513,02 euros, se décomposant comme suit :

- Ingram Micro : 24 400,99 euros ;

- SFR : 4 536 euros ;

- Engie : 576,03 euros.

La cour constate qu'un virement de 2 000 euros a été réalisé le 4 juin 2025 au profit de la société Ingram Micro.

À ce jour, le passif de la société Opciway s'élève donc à 27 513,02 euros.

La cour constate qu'au 31 décembre 2023, les capitaux propres de la société Opciway s'élevaient à 25 253 euros, son chiffre d'affaires à 177 590 euros et son résultat à 2 euros.

La société Opciway produit un relevé de compte Revolut Business qui fait état d'un solde créditeur de 17 648,95 euros au 30 avril 2025.

Bien qu'étant en liquidation judiciaire, la société Opciway a conclu, le 7 mars 2025, un contrat de sous-traitance renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trois mois avec la société Davidson.

En exécution dudit contrat, des factures ont été émises le 31 mars 2025, pour un montant total de 17 640 euros TTC, le 30 avril 2025 pour un montant total de 19 908 euros et le 31 mai 2025 pour un total de 15 960 euros.

Le 11 juin 2025, les sociétés Opciway et Davidson ont conclu un avenant prévoyant la poursuite de leur relation contractuelle pour la période du 1er juin 2025 au 1er septembre 2025, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trois mois.

Le compte bancaire de la société Opciway était crédité de 14 280 euros le 2 juin 2025.

Si la société Opciway demeure dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif, son redressement n'est pas manifestement impossible eu égard au caractère limité de son passif, aux créances qu'elle détient sur la société Davidson et à l'état de sa trésorerie et de l'état prévisionnel produit.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Opciway et de la placer en redressement judiciaire.

Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu'il a fixé au 20 novembre 2024 la date de la cessation des paiements, qui n'est pas utilement discutée par la société Opciway.

III. Autres demandes

Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

La société Opciway, qui exerce un droit propre par son recours, ne peut être condamnée à se payer à elle-même, représentée par son liquidateur, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 20 novembre 2024 la date de la cessation des paiements ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Opciway ;

Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,

Désigne M. [H] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la société Alliance, en la personne de M. [K], en qualité de mandataire judiciaire ;Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;

Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour la poursuite de la procédure ;

Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective ;

Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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