CA Dijon, référés, 9 septembre 2025, n° 25/00016
DIJON
Ordonnance
Autre
S.A.S. ALPHA WATER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 09 Septembre 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 - 29
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVRY
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALPHA WATER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN BAUDRY, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Fabienne RAYON, Présidente de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 09 septembre 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un protocole de cession en date du 20 juin 2023, M. [V] a cédé à la société Alpha Water la totalité de ses titres représentant 99,9 % du capital social de la société Neowater pour un montant de 370 000 euros payable comptant à hauteur de 310 000 euros et en 84 versements mensuels pour le solde.
Un différend est survenu entre les parties au sujet du volume du fichier clients de la société Neowater et faute d'issue, M. [V] a assigné la société Alpha Water en règlement des sommes lui restant dues en vertu du protocole de cession susvisée, devant le tribunal de commerce de Dijon lequel, par jugement du 12 décembre 2024 a :
- déclaré que la cession intervenue le 20 juin 2023 est une cession de titres de la société Neowater,
- dit que M. [V] n'a pas commis de manquement à ses devoirs de délivrance et n'a pas commis de dol envers la société Alpha Water,
- dit que le contrat ne comporte pas d'article sur la déchéance du terme,
- condamné la société Alpha Water à payer à M. [V] la somme de 60 000 euros à raison d'un versement correspondant au retard sur l'échéancier à la date du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, puis le solde selon l'échéancier prévu au contrat du 20 juin 2023,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société Alpha Water à payer à M. [V] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2025, la société Alpha Water a interjeté appel à l'encontre de ce jugement portant sur l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle disant que la cession intervenue le 20 juin 2023 est une cession de titres de la société Neowater.
Par courrier officiel du 8 janvier 2025, le conseil de M. [V] demandait au conseil de la société Alpha Water de lui transmettre un chèque de 15 732,22 euros en exécution du jugement susvisé puis, saisissait le conseiller de la mise en état d'une requête datée du 10 mars 2025 en radiation du rôle de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Par assignation en référé délivrée le 13 mai 2025, la société Alpha Water a fait citer M. [V] devant le premier président afin, aux visas des articles 514, 514-2 et 517-4 du code de procédure civile de :
- juger qu'il existe un ou plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et que l'exécution provisoire de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société Alpha Water,
- en conséquence, écarter l'exécution provisoire du jugement,
- en tout état de cause condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 juin 2025, la société Alpha Water a repris oralement ses conclusions "récapitulatives" déposées à l'audience, aux termes desquels elle a réitéré ses demandes introductives d'instance.
En substance, la société expose d'abord avoir justifié en vain de l'incompatibilité de l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Dijon, puis se prévaut de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, tenant à l'inexécution par M. [V] de son obligation de délivrance du fichier clientèle de la société Neowater, en arguant qu'étant un élément constitutif du fonds de commerce, il fait partie intégrante des éléments pris en compte dans le protocole de cession afin d'arrêter le prix total des titres cédés, et qu'elle démontre que le nombre de clients réellement actifs, qui est déterminant dans la valorisation des titres d'une société, est substantiellement différent de celui annoncé par M. [V], à l'encontre duquel elle démontre également subsidiairement ses manquements à son devoir d'information et sa dissimulation dolosive sur le volume de clients actifs.
Elle prétend ensuite que l'exécution du jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives, tant en l'absence de gage de sécurité juridique et financière que présente M. [V] qui apparaît sans activité professionnelle depuis qu'il a vendu ses titres et dont elle ne connaît pas la situation financière, que parce qu'elle traverse actuellement des difficultés financières importantes, en subissant un niveau de trésorerie très faible qui ne subsiste que grâce aux remontée de trésorerie de sa filiale, la société Neowater, qui elle-même fait état d'une trésorerie alarmante.
Elle précise qu'elle essaye de s'adjoindre depuis février 2025, une activité commerciale à son activité initiale de holding, pour essayer de pallier à ses difficultés, qui persistent néanmoins et que l'exécution provisoire du jugement aggraverait de manière substantielle, étant évident qu'elle ne pourrait faire face au règlement de la somme de 15 806,69 euros sans risque d'être conduite à une restructuration majeure de ses activités, voire à une déclaration de cessation des paiements, ajoutant, en réplique à l'argumentation adverse, que sa filiale qui a été condamnée à payer à M. [V] la somme de 73 165,46 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, n'a pas la capacité financière pour dégager du résultat et de la trésorerie pour faire remonter la holding.
M. [V] a repris ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries aux termes desquels il demande, au visa de l'article 514-2 du code de procédure civile, de débouter la société Alpha Water et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [V] répond que la société Alpha Water ne démontre l'existence d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de condamnation, le jugement étant parfaitement motivé, et ne pouvant lui reprocher quoi que ce soit en lien avec l'existence d'un fichiers clients, dès lors que l'opération juridique est une cession de titres sociaux et non une cession de clientèle, pas plus qu'elle ne démontre que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle porte sur une somme de 15 806 euros, et qu'elle ne justifie pas de réelles difficultés financières, car en tant qu'holding il lui suffit de faire remontrer de la trésorerie de ses filiales, en faisant observer que l'examen de ses comptes bancaires permettent de constater des prélèvements pour ses associés pour un total de 11 744 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé plus ample des moyens des parties, à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation et ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation à payer différentes sommes.
Ici, la société Alpha Water ne saurait prétendre qu'elle ne dispose d'aucune information s'agissant de la situation de M. [V] alors qu'il ressort de ses propres observations qu'il a vocation à recevoir la somme de 73 165,46 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, et qu'il ne disposerait pas dans ces conditions de ressources suffisantes pour rembourser la somme de 15 806 euros dans le cas où le jugement attaqué serait réformé.
Ensuite, la société soutient que le maintien de l'exécution provisoire la conduirait à un état de cessation des paiements compte tenu de ses graves difficultés financières et de la faiblesse de sa trésorerie, outre que sa filiale n'a pas, du fait du remboursement du compte courant d'associé de M. [V], la capacité à lui faire remonter de la trésorerie.
A l'appui de ses allégations la société Alpha Water produit, ses statuts constitutifs et modifiés ainsi qu'un procès-verbal l'assemblée générale du 6 février 2025, des extraits de comptes bancaires pour elle-même et sa filiale Neowater, outre les comptes annuels 2023 et 2024 communiqués à la demande de la partie adverse.
Or s'agissant d'une holding, la justification d'une trésorerie d'un faible niveau ne caractérise pas nécessairement une mauvaise situation économique de celle-ci, car elle peut être adaptée à ses besoins, et elle perçoit la remontée de dividendes de sa filiale, dont la seule production de ses derniers relevés de compte et la circonstance qu'elle doive rembourser le compte courant d'associé de M. [V], ne sont pas de nature à établir sa situation financière, a fortiori son incapacité à faire remonter des revenus.
Et en tout cas, les documents produits ne traduisent aucune incapacité de la société Alpha Water à faire face à ses obligations, les graves difficultés économiques alléguées ne se déduisant pas de la restructuration qu'elle a décidée, et qu'elle se trouverait dans une situation extrêmement compromise si elle devait s'acquitter du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée qui s'élèvent au total à 15 806 euros.
Ainsi la preuve de conséquences manifestement excessives pour le débiteur en raison de l'exécution provisoire du jugement fait défaut.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux de ses moyens de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Alpha Water est rejetée ;
Les dépens seront laissés à la charge de la société Alpha Water ;
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 décembre 2024 présentée par la société Alpha Water ;
Condamnons la société Alpha Water aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Fabienne RAYON
C/
[W] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 09 Septembre 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 - 29
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVRY
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALPHA WATER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN BAUDRY, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Fabienne RAYON, Présidente de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 09 septembre 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un protocole de cession en date du 20 juin 2023, M. [V] a cédé à la société Alpha Water la totalité de ses titres représentant 99,9 % du capital social de la société Neowater pour un montant de 370 000 euros payable comptant à hauteur de 310 000 euros et en 84 versements mensuels pour le solde.
Un différend est survenu entre les parties au sujet du volume du fichier clients de la société Neowater et faute d'issue, M. [V] a assigné la société Alpha Water en règlement des sommes lui restant dues en vertu du protocole de cession susvisée, devant le tribunal de commerce de Dijon lequel, par jugement du 12 décembre 2024 a :
- déclaré que la cession intervenue le 20 juin 2023 est une cession de titres de la société Neowater,
- dit que M. [V] n'a pas commis de manquement à ses devoirs de délivrance et n'a pas commis de dol envers la société Alpha Water,
- dit que le contrat ne comporte pas d'article sur la déchéance du terme,
- condamné la société Alpha Water à payer à M. [V] la somme de 60 000 euros à raison d'un versement correspondant au retard sur l'échéancier à la date du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, puis le solde selon l'échéancier prévu au contrat du 20 juin 2023,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société Alpha Water à payer à M. [V] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2025, la société Alpha Water a interjeté appel à l'encontre de ce jugement portant sur l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle disant que la cession intervenue le 20 juin 2023 est une cession de titres de la société Neowater.
Par courrier officiel du 8 janvier 2025, le conseil de M. [V] demandait au conseil de la société Alpha Water de lui transmettre un chèque de 15 732,22 euros en exécution du jugement susvisé puis, saisissait le conseiller de la mise en état d'une requête datée du 10 mars 2025 en radiation du rôle de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Par assignation en référé délivrée le 13 mai 2025, la société Alpha Water a fait citer M. [V] devant le premier président afin, aux visas des articles 514, 514-2 et 517-4 du code de procédure civile de :
- juger qu'il existe un ou plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et que l'exécution provisoire de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société Alpha Water,
- en conséquence, écarter l'exécution provisoire du jugement,
- en tout état de cause condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 juin 2025, la société Alpha Water a repris oralement ses conclusions "récapitulatives" déposées à l'audience, aux termes desquels elle a réitéré ses demandes introductives d'instance.
En substance, la société expose d'abord avoir justifié en vain de l'incompatibilité de l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Dijon, puis se prévaut de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, tenant à l'inexécution par M. [V] de son obligation de délivrance du fichier clientèle de la société Neowater, en arguant qu'étant un élément constitutif du fonds de commerce, il fait partie intégrante des éléments pris en compte dans le protocole de cession afin d'arrêter le prix total des titres cédés, et qu'elle démontre que le nombre de clients réellement actifs, qui est déterminant dans la valorisation des titres d'une société, est substantiellement différent de celui annoncé par M. [V], à l'encontre duquel elle démontre également subsidiairement ses manquements à son devoir d'information et sa dissimulation dolosive sur le volume de clients actifs.
Elle prétend ensuite que l'exécution du jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives, tant en l'absence de gage de sécurité juridique et financière que présente M. [V] qui apparaît sans activité professionnelle depuis qu'il a vendu ses titres et dont elle ne connaît pas la situation financière, que parce qu'elle traverse actuellement des difficultés financières importantes, en subissant un niveau de trésorerie très faible qui ne subsiste que grâce aux remontée de trésorerie de sa filiale, la société Neowater, qui elle-même fait état d'une trésorerie alarmante.
Elle précise qu'elle essaye de s'adjoindre depuis février 2025, une activité commerciale à son activité initiale de holding, pour essayer de pallier à ses difficultés, qui persistent néanmoins et que l'exécution provisoire du jugement aggraverait de manière substantielle, étant évident qu'elle ne pourrait faire face au règlement de la somme de 15 806,69 euros sans risque d'être conduite à une restructuration majeure de ses activités, voire à une déclaration de cessation des paiements, ajoutant, en réplique à l'argumentation adverse, que sa filiale qui a été condamnée à payer à M. [V] la somme de 73 165,46 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, n'a pas la capacité financière pour dégager du résultat et de la trésorerie pour faire remonter la holding.
M. [V] a repris ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries aux termes desquels il demande, au visa de l'article 514-2 du code de procédure civile, de débouter la société Alpha Water et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [V] répond que la société Alpha Water ne démontre l'existence d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de condamnation, le jugement étant parfaitement motivé, et ne pouvant lui reprocher quoi que ce soit en lien avec l'existence d'un fichiers clients, dès lors que l'opération juridique est une cession de titres sociaux et non une cession de clientèle, pas plus qu'elle ne démontre que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle porte sur une somme de 15 806 euros, et qu'elle ne justifie pas de réelles difficultés financières, car en tant qu'holding il lui suffit de faire remontrer de la trésorerie de ses filiales, en faisant observer que l'examen de ses comptes bancaires permettent de constater des prélèvements pour ses associés pour un total de 11 744 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé plus ample des moyens des parties, à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation et ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation à payer différentes sommes.
Ici, la société Alpha Water ne saurait prétendre qu'elle ne dispose d'aucune information s'agissant de la situation de M. [V] alors qu'il ressort de ses propres observations qu'il a vocation à recevoir la somme de 73 165,46 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, et qu'il ne disposerait pas dans ces conditions de ressources suffisantes pour rembourser la somme de 15 806 euros dans le cas où le jugement attaqué serait réformé.
Ensuite, la société soutient que le maintien de l'exécution provisoire la conduirait à un état de cessation des paiements compte tenu de ses graves difficultés financières et de la faiblesse de sa trésorerie, outre que sa filiale n'a pas, du fait du remboursement du compte courant d'associé de M. [V], la capacité à lui faire remonter de la trésorerie.
A l'appui de ses allégations la société Alpha Water produit, ses statuts constitutifs et modifiés ainsi qu'un procès-verbal l'assemblée générale du 6 février 2025, des extraits de comptes bancaires pour elle-même et sa filiale Neowater, outre les comptes annuels 2023 et 2024 communiqués à la demande de la partie adverse.
Or s'agissant d'une holding, la justification d'une trésorerie d'un faible niveau ne caractérise pas nécessairement une mauvaise situation économique de celle-ci, car elle peut être adaptée à ses besoins, et elle perçoit la remontée de dividendes de sa filiale, dont la seule production de ses derniers relevés de compte et la circonstance qu'elle doive rembourser le compte courant d'associé de M. [V], ne sont pas de nature à établir sa situation financière, a fortiori son incapacité à faire remonter des revenus.
Et en tout cas, les documents produits ne traduisent aucune incapacité de la société Alpha Water à faire face à ses obligations, les graves difficultés économiques alléguées ne se déduisant pas de la restructuration qu'elle a décidée, et qu'elle se trouverait dans une situation extrêmement compromise si elle devait s'acquitter du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée qui s'élèvent au total à 15 806 euros.
Ainsi la preuve de conséquences manifestement excessives pour le débiteur en raison de l'exécution provisoire du jugement fait défaut.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux de ses moyens de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Alpha Water est rejetée ;
Les dépens seront laissés à la charge de la société Alpha Water ;
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 décembre 2024 présentée par la société Alpha Water ;
Condamnons la société Alpha Water aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Fabienne RAYON