CA Rennes, 2e ch., 9 septembre 2025, n° 24/04129
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N°278
N° RG 24/04129
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7KZ
(Réf 1ère instance : 24/00329)
(1)
M. [F] [C]
C/
Mme [Z] [G]
S.A.R.L. CONCERTO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KERMEUR
- Me POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dimitri PINCENT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. CONCERTO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Gauthier LECOCQ, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 26 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné la société Concerto et Mme [Z] [G] à payer à Mme [F] [C] la somme de 387 500 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 2 356 euros en remboursement de frais divers, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation a été assortie de l'exécution provisoire.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er février 2024, Mme [Z] [G] et la société Concerto ont assigné Mme [F] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de contester des saisies-attributions diligentées à leur encontre.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er février 2024, Mme [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive sur les sommes dues par la société Concerto à Mme [Z] [G].
Suivant acte extrajudiciaire du même jour, elle a fait pratiquer une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières détenus par Mme [Z] [G] dans la société Concerto.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 février 2024, Mme [Z] [G] et la société Concerto ont assigné Mme [F] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de contester ces mesures outre une saisie-attribution diligentée le 29 janvier 2024.
Mme [Z] [G] et la société Concerto ont finalement acquiescé aux saisies-attributions.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2023 mais cantonné les effets de cette exécution provisoire à la somme de 35 000 euros en ce qui concerne la société Concerto et à la somme de 80 000 euros en ce qui concerne Mme [Z] [G].
Suivant jugement du 3 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper, après jonction des instances dont il était saisi, a :
- Ordonné la mainlevée de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières.
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de titre exécutoire.
- Débouté Mme [F] [C] de toutes ses demandes de condamnation de la société Concerto de versement de diverses sommes en lieu et place de Mme [Z] [G].
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
- Déclaré irrecevable la demande de délai de grâce de la société Concerto.
- Déclaré irrecevable la demande de délai de grâce de Mme [Z] [G].
- Condamné Mme [F] [C] à payer à Mme [Z] [G] et à la société Concerto la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [F] [C] aux dépens.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, Mme [F] [C] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 24 octobre 2024, Mme [Z] [G] et la société Concerto ont interjeté appel incident.
Suivant arrêt du 6 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement du 26 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [G] et la société Concerto responsables du préjudice subi par Mme [F] [C].
- Ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'existence d'un préjudice financier s'analysant comme une perte de chance.
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] [G] et la société Concerto à payer à Mme [F] [C] la somme de 2 356 euros en remboursement de frais divers.
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [F] [C] la somme de somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [F] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
En ses dernières conclusions du 10 mars 2025, Mme [F] [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Concerto à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Statuant à nouveau,
- Déclarer la demande recevable.
- Décerner à l'encontre de la société Concerto, en qualité de tiers saisi, un titre exécutoire pour un montant arrêté au 1er décembre 2024 à la somme de 20 491,79 euros dont 8 491,79 euros produisant intérêt légal à compter du 8 avril 2024.
- A défaut, décerner à l'encontre de la société Concerto, en qualité de tiers-saisi, un titre exécutoire pour un montant arrêté au 1erdécembre 2024 à la somme de 16 177,18 euros.
- Au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 février 2025, surseoir à statuer sur le titre exécutoire à décerner à l'encontre de la société Concerto dans l'attente du prononcé de la condamnation sur les intérêts civils au titre de son préjudice financier.
- Rejeter l'appel incident formé par Mme [Z] [G] et la société Concerto.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par la société Concerto.
- A défaut, la déclarer sans objet en raison du prononcé de l'arrêt correctionnel.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par Mme [Z] [G].
- A défaut, la déclarer sans objet en raison du prononcé de l'arrêt correctionnel.
- Rejeter la demande d'indemnité pour abus d'ester en justice.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité de procédure.
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Mme [Z] [G] et la société Concerto à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
- Condamner in solidum Mme [Z] [G] et la société Concerto aux dépens de première instance et d'appel.
En leurs dernières conclusions du 10 mars 2025, Mme [Z] [G] et la société Concerto demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 510, 599 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-3, R. 121-11, R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution,
- Les recevoir en leur appel incident et y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de délai de grâce.
Statuant à nouveau,
- Leur accorder des délais de grâce à hauteur de douze mois maximum pour leur permettre de procéder au paiement des sommes mises à leur charge si par extraordinaire les demandes de l'appelante devaient aboutir.
En tout état de cause,
- Débouter Mme [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a :
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de titre exécutoire.
- Débouté Mme [F] [C] de toutes ses demandes de condamnation de la société Concerto de versement de diverses sommes en lieu et place de Mme [Z] [G].
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamné Mme [F] [C] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [F] [C] aux dépens.
- Condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'abus de l'exercice de la voie de recours.
- Condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] [C] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Comme il a été dit, suivant acte extrajudiciaire du 1er février 2024, Mme [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution d'une créance à exécution successive sur les sommes dues par la société Concerto à Mme [Z] [G]. La cour est saisie principalement de demandes relatives à cette mesure d'exécution.
Mme [F] [C] rappelle que la société Concerto, suivant courriel du 7 février 2024, a indiqué au commissaire de justice qu'elle avait versé à Mme [Z] [G] une rémunération mensuelle de 1 200 euros par mois en 2023. Elle ajoute qu'en dépit de l'acquiescement de cette dernière, elle n'a reçu aucun paiement du tiers saisi. Elle demande l'application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
La société Concerto explique qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de payer une quelconque somme faute de disposer d'une trésorerie suffisante. Elle fait sien le motif de rejet retenu par le premier juge.
Selon l'article R. 211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer contre lui un titre exécutoire.
Mais comme rappelé par le premier juge, au visa de l'article R. 121-11, la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers détenteur ne peut être demandée au juge de l'exécution que dans les formes ordinaires de l'introduction de l'instance, c'est à dire par assignation.
Il doit être approuvé en ce qu'il a écarté la demande de Mme [F] [C] à cet égard.
Mme [F] [C] indique par ailleurs que la rémunération de Mme [Z] [G] telle que déclarée par la société Concerto était inexacte et qu'elle a en outre omis de déclarer une créance détenue par cette dernière. Elle demande l'application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'extrait de compte courant d'associé au 31 décembre 2023 produit devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans le cadre de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire, la rémunération de Mme [Z] [G] en qualité de gérante avait été fixée à 1 500 euros par mois et la société Concerto apparaissait débitrice à ce titre de la somme de 2 491,79 euros. Si la société Concerto prétend qu'il s'agissait d'une édition provisoire du compte courant d'associé, il est manifeste qu'elle a fait une déclaration inexacte à la date à laquelle elle a été interpellée.
Selon l'article R. 211-5, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Mme [F] [C], si elle justifie d'une faute de la société Concerto, ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de faire droit aux demandes de délai de grâce, recevables au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution si l'on considère que l'exécution de décisions régulièrement signifiées est poursuivie, puisque Mme [Z] [G] et la société Concerto ont déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter des sommes dont elles sont redevables.
Mme [Z] [G] et la société Concerto n'établissent aucun abus de la part de Mme [F] [C] dans l'exercice de son droit d'interjeter appel et ne justifient d'aucun préjudice. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Mme [F] [C] fait observer à juste titre que Mme [Z] [G] et la société Concerto ont finalement acquiescé aux saisies-attributions qu'elles contestaient en première instance. Seule la mainlevée de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières a été obtenue.
Mme [Z] [G] et de la société Concerto, parties succombantes à titre principal en première instance, devaient être condamnés aux dépens et elles ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En revanche, Mme [F] [C], partie succombante à titre principal en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
- Condamné Mme [F] [C] à payer à Mme [Z] [G] et à la société Concerto la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [F] [C] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Concerto et Mme [Z] [G] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°278
N° RG 24/04129
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7KZ
(Réf 1ère instance : 24/00329)
(1)
M. [F] [C]
C/
Mme [Z] [G]
S.A.R.L. CONCERTO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KERMEUR
- Me POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dimitri PINCENT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. CONCERTO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Gauthier LECOCQ, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 26 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné la société Concerto et Mme [Z] [G] à payer à Mme [F] [C] la somme de 387 500 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 2 356 euros en remboursement de frais divers, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation a été assortie de l'exécution provisoire.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er février 2024, Mme [Z] [G] et la société Concerto ont assigné Mme [F] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de contester des saisies-attributions diligentées à leur encontre.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er février 2024, Mme [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive sur les sommes dues par la société Concerto à Mme [Z] [G].
Suivant acte extrajudiciaire du même jour, elle a fait pratiquer une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières détenus par Mme [Z] [G] dans la société Concerto.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 février 2024, Mme [Z] [G] et la société Concerto ont assigné Mme [F] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de contester ces mesures outre une saisie-attribution diligentée le 29 janvier 2024.
Mme [Z] [G] et la société Concerto ont finalement acquiescé aux saisies-attributions.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2023 mais cantonné les effets de cette exécution provisoire à la somme de 35 000 euros en ce qui concerne la société Concerto et à la somme de 80 000 euros en ce qui concerne Mme [Z] [G].
Suivant jugement du 3 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper, après jonction des instances dont il était saisi, a :
- Ordonné la mainlevée de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières.
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de titre exécutoire.
- Débouté Mme [F] [C] de toutes ses demandes de condamnation de la société Concerto de versement de diverses sommes en lieu et place de Mme [Z] [G].
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
- Déclaré irrecevable la demande de délai de grâce de la société Concerto.
- Déclaré irrecevable la demande de délai de grâce de Mme [Z] [G].
- Condamné Mme [F] [C] à payer à Mme [Z] [G] et à la société Concerto la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [F] [C] aux dépens.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, Mme [F] [C] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 24 octobre 2024, Mme [Z] [G] et la société Concerto ont interjeté appel incident.
Suivant arrêt du 6 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement du 26 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [G] et la société Concerto responsables du préjudice subi par Mme [F] [C].
- Ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'existence d'un préjudice financier s'analysant comme une perte de chance.
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] [G] et la société Concerto à payer à Mme [F] [C] la somme de 2 356 euros en remboursement de frais divers.
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [F] [C] la somme de somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [F] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
En ses dernières conclusions du 10 mars 2025, Mme [F] [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Concerto à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Statuant à nouveau,
- Déclarer la demande recevable.
- Décerner à l'encontre de la société Concerto, en qualité de tiers saisi, un titre exécutoire pour un montant arrêté au 1er décembre 2024 à la somme de 20 491,79 euros dont 8 491,79 euros produisant intérêt légal à compter du 8 avril 2024.
- A défaut, décerner à l'encontre de la société Concerto, en qualité de tiers-saisi, un titre exécutoire pour un montant arrêté au 1erdécembre 2024 à la somme de 16 177,18 euros.
- Au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 février 2025, surseoir à statuer sur le titre exécutoire à décerner à l'encontre de la société Concerto dans l'attente du prononcé de la condamnation sur les intérêts civils au titre de son préjudice financier.
- Rejeter l'appel incident formé par Mme [Z] [G] et la société Concerto.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par la société Concerto.
- A défaut, la déclarer sans objet en raison du prononcé de l'arrêt correctionnel.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par Mme [Z] [G].
- A défaut, la déclarer sans objet en raison du prononcé de l'arrêt correctionnel.
- Rejeter la demande d'indemnité pour abus d'ester en justice.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité de procédure.
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Mme [Z] [G] et la société Concerto à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
- Condamner in solidum Mme [Z] [G] et la société Concerto aux dépens de première instance et d'appel.
En leurs dernières conclusions du 10 mars 2025, Mme [Z] [G] et la société Concerto demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 510, 599 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-3, R. 121-11, R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution,
- Les recevoir en leur appel incident et y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de délai de grâce.
Statuant à nouveau,
- Leur accorder des délais de grâce à hauteur de douze mois maximum pour leur permettre de procéder au paiement des sommes mises à leur charge si par extraordinaire les demandes de l'appelante devaient aboutir.
En tout état de cause,
- Débouter Mme [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a :
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de titre exécutoire.
- Débouté Mme [F] [C] de toutes ses demandes de condamnation de la société Concerto de versement de diverses sommes en lieu et place de Mme [Z] [G].
- Débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamné Mme [F] [C] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [F] [C] aux dépens.
- Condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'abus de l'exercice de la voie de recours.
- Condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] [C] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Comme il a été dit, suivant acte extrajudiciaire du 1er février 2024, Mme [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution d'une créance à exécution successive sur les sommes dues par la société Concerto à Mme [Z] [G]. La cour est saisie principalement de demandes relatives à cette mesure d'exécution.
Mme [F] [C] rappelle que la société Concerto, suivant courriel du 7 février 2024, a indiqué au commissaire de justice qu'elle avait versé à Mme [Z] [G] une rémunération mensuelle de 1 200 euros par mois en 2023. Elle ajoute qu'en dépit de l'acquiescement de cette dernière, elle n'a reçu aucun paiement du tiers saisi. Elle demande l'application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
La société Concerto explique qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de payer une quelconque somme faute de disposer d'une trésorerie suffisante. Elle fait sien le motif de rejet retenu par le premier juge.
Selon l'article R. 211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer contre lui un titre exécutoire.
Mais comme rappelé par le premier juge, au visa de l'article R. 121-11, la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers détenteur ne peut être demandée au juge de l'exécution que dans les formes ordinaires de l'introduction de l'instance, c'est à dire par assignation.
Il doit être approuvé en ce qu'il a écarté la demande de Mme [F] [C] à cet égard.
Mme [F] [C] indique par ailleurs que la rémunération de Mme [Z] [G] telle que déclarée par la société Concerto était inexacte et qu'elle a en outre omis de déclarer une créance détenue par cette dernière. Elle demande l'application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'extrait de compte courant d'associé au 31 décembre 2023 produit devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans le cadre de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire, la rémunération de Mme [Z] [G] en qualité de gérante avait été fixée à 1 500 euros par mois et la société Concerto apparaissait débitrice à ce titre de la somme de 2 491,79 euros. Si la société Concerto prétend qu'il s'agissait d'une édition provisoire du compte courant d'associé, il est manifeste qu'elle a fait une déclaration inexacte à la date à laquelle elle a été interpellée.
Selon l'article R. 211-5, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Mme [F] [C], si elle justifie d'une faute de la société Concerto, ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de faire droit aux demandes de délai de grâce, recevables au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution si l'on considère que l'exécution de décisions régulièrement signifiées est poursuivie, puisque Mme [Z] [G] et la société Concerto ont déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter des sommes dont elles sont redevables.
Mme [Z] [G] et la société Concerto n'établissent aucun abus de la part de Mme [F] [C] dans l'exercice de son droit d'interjeter appel et ne justifient d'aucun préjudice. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Mme [F] [C] fait observer à juste titre que Mme [Z] [G] et la société Concerto ont finalement acquiescé aux saisies-attributions qu'elles contestaient en première instance. Seule la mainlevée de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières a été obtenue.
Mme [Z] [G] et de la société Concerto, parties succombantes à titre principal en première instance, devaient être condamnés aux dépens et elles ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En revanche, Mme [F] [C], partie succombante à titre principal en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
- Condamné Mme [F] [C] à payer à Mme [Z] [G] et à la société Concerto la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [F] [C] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Concerto et Mme [Z] [G] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT