CA Chambéry, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 22/02097
CHAMBÉRY
Autre
Autre
GS/SL
N° Minute
1C25/510
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXF
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 03 Novembre 2022
Appelant
M. [B] [C]
né le 07 Janvier 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [B] [C] est propriétaire d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 4]. Il a fait appel à la société ACPC pour faire carreler sa terrasse extérieure d'une surface d'environ 35 m².
La société ACPC a remis un devis d'un montant de 5.508 euros HT, le 12 avril 2012. Les travaux ont été réalisés et une facture émise le 26 juillet 2013 au nom du Gaec [Adresse 3], pour une « salle de traite », a été intégralement réglée par M. [C].
Ultérieurement, M. [C] a découvert des infiltrations d'eau en dessous de la terrasse carrelée qui devait être étanche. Il a vainement essayé d'obtenir une reprise des travaux par la société ACPC.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne, assureur protection juridique de M. [C], et réalisée par M. [R].
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a, sur saisine de M. [C], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [L], ès qualités de liquidateur amiable de la société ACPC et d'associé de ladite société et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société ACPC. L'expert commis, M. [E], sa rendu son rapport définitif le 29 septembre 2020.
Suivant exploit en date du 12 mai 2021, M. [C] a fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la société ACPC, devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir la prise en charge des travaux de reprise des désordres, ainsi que l'indemnisation de ces préjudices consécutifs.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté M. [C] de sa demande en condamnation de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC au paiement des sommes de 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise et 3.560 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné M. [C] aux entiers dépens ;
- Condamné M. [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
' il est établi, par les pièces versées aux débats, que la société ACPC a bien effectué des travaux de pose de carrelage sur la terrasse extérieure de la maison d'habitation de M. [C] ;
' la facture produite par le demandeur est cependant insuffisante à établir la réalité, la date et la nature exacte des travaux réalisés sur sa terrasse par la société ACPC, permettant d'apprécier le respect de ses obligations contractuelles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- Dire et juger que la société ACPC engage sa responsabilité civile décennale pour les désordres affectant la terrasse extérieure de sa maison d'habitation, tant en ce qui concerne son étanchéité et son revêtement carrelé qu'en sous-face de dalle ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société ACPC engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres affectant la terrasse extérieure de sa maison d'habitation tant en ce qui concerne son étanchéité et son revêtement carrelé qu'en sous-face de dalle ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société ACPC à lui verser :
- 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la reconstruction au jour de l'arrêt à intervenir,
- 3.720 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le local technique présent sous la terrasse et au cours des travaux de reprise à venir ;
- Condamner la société AXA France Iard à lui verser une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 7.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire [E], dont distraction au profit de la société Perspectives Merotto-Favre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que :
' ce n'est que suite à une simple erreur matérielle que la facture du 26 juillet 2013, qui correspond exactement aux termes du devis daté du 12 avril 2012, a été émise au nom du Gaec [Adresse 3] ;
' la consistance des travaux réalisés à son domicile, comprenant la fourniture et la pose d'une nappe d'étanchéité, se déduit clairement de la facture, conforme au devis émis, ainsi que de la reconnaissance par l'entreprise, devant l'expert, de son intervention ;
' la société ACPC a manqué à son obligation de fournir un écran aux passages d'eaux pour la dalle béton ;
' en sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux litigieux et de propriétaire du sol sur lequel la construction est immobilisée, il est fondé à rechercher la responsabilité de la société ACPC ;
' les conditions d'une réception tacite se trouvent réunies, dès lors qu'il y a eu prise de possession des lieux et paiement intégral des travaux ;
' il se déduit des conclusions concordantes des deux rapports d'expertise que la mise en oeuvre de la nappe d'étanchéité, non conforme aux règles de l'art, est à l'origine des infiltrations affectant l'ouvrage, alors qu'il avait comme projet d'aménager l'espace situé sous la terrasse en pièce habitable;
' les travaux sur existant réalisés par la société ACPC forment un tout indivisible avec la terrasse béton édifiée par la société Vittet, ce qui emporte la qualification d'ouvrage;
' la garantie de l'assureur se trouve acquise pour les désordres de nature décennale, ou à titre subsidiaire, pour les désordres dits « intermédiaires » affectant les travaux réalisés par son assurée, ou encore au titre de l'extension de garantie souscrite au titre des « travaux non constitutifs d'ouvrages »
Par dernières écritures du 14 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande de son côté à la cour de :
- Confirmer le jugement du 3 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'Annecy, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables, et prononcer sa mise hors de cause ;
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
À titre plus subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était prononcée contre la SA AXA France IARD,
- Débouter M. [C] de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
- Juger qu'elle est fondée à opposer à M. [C], la franchise contractuelle de 1.000 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice depuis la souscription du contrat.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
' M. [C] n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement confié à la société ACPC des travaux de carrelage 50x50 cm sur la terrasse extérieure de sa maison d'habitation, alors que la facture émise au nom du Gaec [Adresse 3], et payée par ce dernier, se rapporte à des travaux réalisés dans une salle de traite du bâtiment agricole ;
' un carrelage collé adjoint à l'existant est un élément dissociable non destiné à fonctionner, ne pouvant pas être réparé sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires;
' seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, non garantie, peut être le cas échéant recherchée;
' les dommages affectant les travaux de l'assuré se trouvent exclus de la garantie souscrite au titre des travaux non constitutifs d'ouvrage ;
' M. [C] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une réception, ni d'une impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, alors que le volume situé sous la terrasse ne constitue pas une pièce habitable, seuls 5 m² étant destinés à du rangement;
' les désordres n'empêchent nullement le requérant d'entreposer du matériel dans cette zone ;
' elle est fondée à opposer au tiers, pour les garanties non obligatoires, le montant de la franchise stipulée au contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur les travaux réalisés par la société ACPC
Dans le cadre de la présente instance, M. [C] entend exercer à l'encontre de l'assureur de la société ACPC l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, qui dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Il appartient ainsi à l'appelant, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de ce que les travaux affectés de désordres ont bien été réalisés à son domicile par la société assurée.
La cour constate que le devis qui a été établi le 12 avril 2012 par la société ACPC pour un montant de 5.895, 56 euros TTC, non signé, se trouve bien libellé à l'ordre de M. [C], et que les travaux qui se trouvent décrits dans ce document correspondent en tous points à ceux qui ont été facturés le 26 juillet 2013 au Gaec [Adresse 3] pour un montant de 6.766, 97 euros. En effet, seul un supplément résine a été ajouté, ainsi qu'une modification portant sur le taux de TVA applicable, mais pour le reste, le devis et la facture sont strictement identiques, en ce qu'ils se rapportent aux prestations suivantes :
nettoyage au karcher de la terrasse ;
ponçage du sol ;
fourniture et pose d'une natte d'étanchéité Durabase;
pose de carrelage au sol 33x33 avec colle flex et joints;
fourniture et pose profil Pr balcon avec goutte pendante.
Surtout, M. [L], ancien gérant de la société ACPC, a signé le 11 avril 2018 un constat contradictoire relatif aux causes et circonstances des désordres dénoncés par l'appelant, aux termes duquel il a admis expressément que la société ACPC est bien intervenue chez M. [C] en juillet 2013 « pour mettre en place une nappe drainante ainsi que le carrelage sur la terrasse extérieure selon facture n°27-13 du 26 juillet 2013 d'un montant de 6 776, 97 euros. A ce jour, des infiltrations sont constatées au travers des fissures de la dalle entraînant des salpêtres et dommages de mouille sur les objets situés sous la terrasse ».
M. [L] était également présent lors de l'expertise amiable et contradictoire réalisée le 31 janvier 2019 par M. [R], et n'a à aucun moment contesté que les travaux affectés de désordres ont bien été réalisés par la société ACPC.
Il est constant, par ailleurs, que c'est bien M. [C], non le Gaec [Adresse 3], qui est propriétaire de la maison à usage d'habitation siège des travaux litigieux, et qu'il en est le bénéficiaire effectif. Il a ainsi bien la qualité de maître de l'ouvrage, et peut donc se prévaloir d'un contrat d'entreprise à l'égard de la société ACPC, sans que la circonstance que la facture ait été payée par le Gaec ne soit de nature à remettre en cause une telle qualité.
La circonstance que les travaux aient de fait consisté à poser un carrelage 50x50 au lieu d'un carrelage 33x33, comme devisé et facturé, est également inopérante, puisqu'il s'agit de toute évidence des mêmes travaux.
Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que les mentions contenues dans la facture du 26 juillet 2013, faisant référence à une « salle de traite » et libellant ce document à l'ordre du Gaec [Adresse 3], au lieu de M. [C], ne peuvent s'expliquer que par de simples erreurs matérielles, qui ne sont nullement de nature à remettre en cause la consistance des engagements contractuels souscrits par la société ACPC à l'égard de l'appelant.
L'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre M. [C] et la société ACPC, portant sur les prestations prévues au devis du 12 avril 2012, et facturées le 26 juillet 2013, se trouve ainsi clairement démontrée.
II - Sur la garantie décennale de la société Axa France Iard
Aux termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L'article 1792-2 précise que cette présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L'article 1792-3 prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il était jugé antérieurement, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
La Cour de cassation a cependant été conduite récemment à préciser la portée de ces règles en estimant que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).
Les termes de cet arrêt méritent d'être ici reproduits :
«Vu l'article 1792 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
5. Il est jugé, en application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n°16-19.640, Bull. 2017, III, n°71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, n°16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 ; 3e Civ.,7 mars 2019, pourvoi n°18-11.741).
6. Cette règle ne vaut cependant, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249).
7. Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
8. Pour condamner M. et Mme [O] sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que, si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l'ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
9. En statuant ainsi alors qu'un carrelage et des cloisons, adjoints à l'existant, ne sont pas destinés à fonctionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
De manière plus précise, la Cour de cassation a jugé, plus récemment, que « si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publiée au bulletin).
Il est par par ailleurs jugé de manière constante que les dallages de sol (Civ 3ème, 13 février 2013, n°12-12.016, Bull. 2013, III, n 20), les carrelages (Civ 3ème., 11 septembre 2013, n° 12-19.483, Bull. 2013, III, n 103 ; Civ 3ème, 27 janvier 2015, n°13-25.514 ; Civ. 3ème, 4 février 2016 n°14-26.842), ou encore une chape séparée du plancher béton par une couche de désolidarisation (Civ.3ème, 26 novembre 2015, n°14-19.835, Bull. 2015, III, n°121), ne constituent pas des ouvrages, et que les désordres qui les affectent relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l'espèce, il se déduit de l'examen du devis 12 avril 2012 et de la facture du 26 juillet 2013, ainsi que des deux rapports d'expertise qui sont versés aux débats, que les travaux réalisés par la société ACPC au domicile de M. [C] ont consisté à installer une nappe drainante et un carrelage collé sur une terrasse extérieure en béton brut qui était préexistante, et ce dans le but d'aménager ultérieurement le volume situé sous cette terrasse en véranda. Le procès-verbal de constat des désordres, établi de manière contradictoire le 11 avril 2018, indique ainsi que « l'entreprise Vittet a fait la création d'une terrasse chez M. [C] ('). En juillet 2023, l'entreprise ACPC est intervenue pour mettre en place une nappe drainante ainsi que le carrelage sur la terrasse extérieure ».
L'appelant prétend que les travaux de la société ACPC étaient le complément des travaux de gros oeuvre ayant permis la construction de sa terrasse par la société Vittet, et qu'ils formeraient un tout indivisible avec la terrasse béton. Il admet cependant que les travaux litigieux n'ont pas été réalisés par la société ACPC de manière contemporaine à ceux de l'entreprise Vittet, mais en exécution d'un contrat ultérieur. Et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément susceptible de situer dans le temps les travaux de la société Vittet, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Le carrelage collé mis en place par la société ACPC ne peut ainsi s'analyser que comme étant un élément d'équipement non destiné à fonctionner et installé par adjonction sur un ouvrage existant, et non comme un équipement d'origine. De sorte que la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, ainsi que la garantie d'Axa de ce chef, ne peut trouver application en l'espèce.
III - Sur la garantie due au titre des désordres dits « intermédiaires »
M. [C] entend à titre subsidiaire rechercher la garantie de la société Axa France Iard au titre des « dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance obligatoire » prévue à l'article 2.13 des conditions générales du contrat souscrit par la société ACPC.
Force est de constater, cependant, que cette stipulation contractuelle prévoit expressément que « cette garantie s'applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l'article 2.8 ou 2.9 », soit les ouvrages et travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil, qu'il s'agisse d'un ouvrage totalement neuf ou d'un ouvrage ajouté totalement incorporé à l'ouvrage existant et qui en devient techniquement indivisible au sens du II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.
Or, comme il a été précédemment exposé, le carrelage collé mis en oeuvre par la société ACPC, adjoint à l'existant et dissociable, ne constitue nullement un ouvrage de construction soumis à l'assurance obligatoire.
Il s'en suit que cette garantie ne peut être utilement mobilisée.
IV - Sur la garantie applicable aux travaux non constitutifs d'ouvrages
M. [C] entend enfin rechercher la garantie de la société Axa France Iard au titre des « dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, A792-2 et 1792-3 du code civil », prévue à l'article 2.17.3.5 des conditions générales du contrat souscrit par la société ACPC.
Comme le fait observer l'assureur, cette garantie se trouve insérée dans l'article 2.17, relatif à la « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers », et la police d'assurance qui est versée aux débats par la société Axa France Iard stipule une exclusion de garantie, spécifiquement applicable à cette garantie de l'article 2.17, qui prévoit, en son article 2.18.15 que ne sont pas garantis « les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Cependant, l'article 2.17.3.5 des conditions générales prévoit expressément que « par dérogation à l'exclusion figurant à l'article 2.18.15, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels, affectant les travaux de construction réalisés par l'assuré ou ses sous-traitants, survenant après réception de ces travaux, alors même que ces travaux ne seraient pas considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ».
Force est de constater que l'exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie Axa France Iard ne peut ainsi recevoir application.
Par ailleurs, le tiers est défini par le contrat comme étant toute personne autre que l'assuré, ce qui s'étend en particulier, comme en l'espèce, au maître de l'ouvrage.
Il convient d'observer, en outre, que les travaux réalisés par la société ACPC ont bien fait l'objet d'une réception tacite, dès lors qu'il y a eu prise de possession des lieux et paiement intégral de la facture, l'intimée n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption de réception qui en découle.
Il se déduit en outre des constatations expertales, non contestées, que les désordres, consistant en des infiltrations constatées au travers des fissures de la dalle béton, entraînant du salpêtre et des dommages de mouille sur les objets stockés sous la terrasse, sont imputables à des malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés par la société ACPC.
M. [C] apparaît ainsi fondé à obtenir, sur le fondement de cette garantie facultative, le paiement d'une somme de 20.843, 60 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise tel qu'évalués par l'expert, sur la base d'un devis établi par l'entreprise Falda, non contesté. La société Axa France Iard sera donc condamnée à lui payer cette somme, avec indexation sur l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise, le 29 septembre 2020, et le présent arrêt.
La demande qui est formée par l'appelant au titre de son préjudice de jouissance ne pourra par contre être accueillie, dès lors que la garantie facultative prévue à l'article 2.17.3.5 des conditions générales ne s'applique qu'au coût de réparation des travaux.
L'assureur apparaît fondé, enfin, à opposer à l'appelant la franchise d'un montant de 1.000 euros, telle qu'elle est prévue aux conditions particulières, pour la garantie non obligatoire de l'article 2. 17.3.5, qui sera réévaluée dans les conditions prévues aux articles 3.4.1 et 3.4.2 des conditions générales.
IV - Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [E], avec distraction au profit de la Selarl Perspectives Merotto-Favre, ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- débouté M. [B] [C] de sa demande en condamnation de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, au paiement de la somme de 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné M. [B] [C] aux entiers dépens ;
- condamné M. [B] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, à payer à M. [B] [C] la somme de 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par cette société,
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise, le 29 septembre 2020, et le présent arrêt,
Dit que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, est fondée à opposer à M. [B] [C] une franchise d'un montant de 1.000 euros, qui sera réévaluée dans les conditions prévues aux articles 3.4.1 et 3.4.2 des conditions générales, et qui sera déduite de l'indemnité mise à sa charge,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [E], avec distraction au profit de la Selarl Perspectives Merotto-Favre,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, à payer à M. [B] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
la ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
la ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
N° Minute
1C25/510
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXF
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 03 Novembre 2022
Appelant
M. [B] [C]
né le 07 Janvier 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [B] [C] est propriétaire d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 4]. Il a fait appel à la société ACPC pour faire carreler sa terrasse extérieure d'une surface d'environ 35 m².
La société ACPC a remis un devis d'un montant de 5.508 euros HT, le 12 avril 2012. Les travaux ont été réalisés et une facture émise le 26 juillet 2013 au nom du Gaec [Adresse 3], pour une « salle de traite », a été intégralement réglée par M. [C].
Ultérieurement, M. [C] a découvert des infiltrations d'eau en dessous de la terrasse carrelée qui devait être étanche. Il a vainement essayé d'obtenir une reprise des travaux par la société ACPC.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne, assureur protection juridique de M. [C], et réalisée par M. [R].
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a, sur saisine de M. [C], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [L], ès qualités de liquidateur amiable de la société ACPC et d'associé de ladite société et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société ACPC. L'expert commis, M. [E], sa rendu son rapport définitif le 29 septembre 2020.
Suivant exploit en date du 12 mai 2021, M. [C] a fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la société ACPC, devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir la prise en charge des travaux de reprise des désordres, ainsi que l'indemnisation de ces préjudices consécutifs.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté M. [C] de sa demande en condamnation de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC au paiement des sommes de 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise et 3.560 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné M. [C] aux entiers dépens ;
- Condamné M. [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
' il est établi, par les pièces versées aux débats, que la société ACPC a bien effectué des travaux de pose de carrelage sur la terrasse extérieure de la maison d'habitation de M. [C] ;
' la facture produite par le demandeur est cependant insuffisante à établir la réalité, la date et la nature exacte des travaux réalisés sur sa terrasse par la société ACPC, permettant d'apprécier le respect de ses obligations contractuelles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- Dire et juger que la société ACPC engage sa responsabilité civile décennale pour les désordres affectant la terrasse extérieure de sa maison d'habitation, tant en ce qui concerne son étanchéité et son revêtement carrelé qu'en sous-face de dalle ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société ACPC engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres affectant la terrasse extérieure de sa maison d'habitation tant en ce qui concerne son étanchéité et son revêtement carrelé qu'en sous-face de dalle ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société ACPC à lui verser :
- 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la reconstruction au jour de l'arrêt à intervenir,
- 3.720 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le local technique présent sous la terrasse et au cours des travaux de reprise à venir ;
- Condamner la société AXA France Iard à lui verser une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 7.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire [E], dont distraction au profit de la société Perspectives Merotto-Favre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que :
' ce n'est que suite à une simple erreur matérielle que la facture du 26 juillet 2013, qui correspond exactement aux termes du devis daté du 12 avril 2012, a été émise au nom du Gaec [Adresse 3] ;
' la consistance des travaux réalisés à son domicile, comprenant la fourniture et la pose d'une nappe d'étanchéité, se déduit clairement de la facture, conforme au devis émis, ainsi que de la reconnaissance par l'entreprise, devant l'expert, de son intervention ;
' la société ACPC a manqué à son obligation de fournir un écran aux passages d'eaux pour la dalle béton ;
' en sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux litigieux et de propriétaire du sol sur lequel la construction est immobilisée, il est fondé à rechercher la responsabilité de la société ACPC ;
' les conditions d'une réception tacite se trouvent réunies, dès lors qu'il y a eu prise de possession des lieux et paiement intégral des travaux ;
' il se déduit des conclusions concordantes des deux rapports d'expertise que la mise en oeuvre de la nappe d'étanchéité, non conforme aux règles de l'art, est à l'origine des infiltrations affectant l'ouvrage, alors qu'il avait comme projet d'aménager l'espace situé sous la terrasse en pièce habitable;
' les travaux sur existant réalisés par la société ACPC forment un tout indivisible avec la terrasse béton édifiée par la société Vittet, ce qui emporte la qualification d'ouvrage;
' la garantie de l'assureur se trouve acquise pour les désordres de nature décennale, ou à titre subsidiaire, pour les désordres dits « intermédiaires » affectant les travaux réalisés par son assurée, ou encore au titre de l'extension de garantie souscrite au titre des « travaux non constitutifs d'ouvrages »
Par dernières écritures du 14 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande de son côté à la cour de :
- Confirmer le jugement du 3 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'Annecy, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables, et prononcer sa mise hors de cause ;
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
À titre plus subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était prononcée contre la SA AXA France IARD,
- Débouter M. [C] de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
- Juger qu'elle est fondée à opposer à M. [C], la franchise contractuelle de 1.000 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice depuis la souscription du contrat.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
' M. [C] n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement confié à la société ACPC des travaux de carrelage 50x50 cm sur la terrasse extérieure de sa maison d'habitation, alors que la facture émise au nom du Gaec [Adresse 3], et payée par ce dernier, se rapporte à des travaux réalisés dans une salle de traite du bâtiment agricole ;
' un carrelage collé adjoint à l'existant est un élément dissociable non destiné à fonctionner, ne pouvant pas être réparé sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires;
' seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, non garantie, peut être le cas échéant recherchée;
' les dommages affectant les travaux de l'assuré se trouvent exclus de la garantie souscrite au titre des travaux non constitutifs d'ouvrage ;
' M. [C] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une réception, ni d'une impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, alors que le volume situé sous la terrasse ne constitue pas une pièce habitable, seuls 5 m² étant destinés à du rangement;
' les désordres n'empêchent nullement le requérant d'entreposer du matériel dans cette zone ;
' elle est fondée à opposer au tiers, pour les garanties non obligatoires, le montant de la franchise stipulée au contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur les travaux réalisés par la société ACPC
Dans le cadre de la présente instance, M. [C] entend exercer à l'encontre de l'assureur de la société ACPC l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, qui dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Il appartient ainsi à l'appelant, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de ce que les travaux affectés de désordres ont bien été réalisés à son domicile par la société assurée.
La cour constate que le devis qui a été établi le 12 avril 2012 par la société ACPC pour un montant de 5.895, 56 euros TTC, non signé, se trouve bien libellé à l'ordre de M. [C], et que les travaux qui se trouvent décrits dans ce document correspondent en tous points à ceux qui ont été facturés le 26 juillet 2013 au Gaec [Adresse 3] pour un montant de 6.766, 97 euros. En effet, seul un supplément résine a été ajouté, ainsi qu'une modification portant sur le taux de TVA applicable, mais pour le reste, le devis et la facture sont strictement identiques, en ce qu'ils se rapportent aux prestations suivantes :
nettoyage au karcher de la terrasse ;
ponçage du sol ;
fourniture et pose d'une natte d'étanchéité Durabase;
pose de carrelage au sol 33x33 avec colle flex et joints;
fourniture et pose profil Pr balcon avec goutte pendante.
Surtout, M. [L], ancien gérant de la société ACPC, a signé le 11 avril 2018 un constat contradictoire relatif aux causes et circonstances des désordres dénoncés par l'appelant, aux termes duquel il a admis expressément que la société ACPC est bien intervenue chez M. [C] en juillet 2013 « pour mettre en place une nappe drainante ainsi que le carrelage sur la terrasse extérieure selon facture n°27-13 du 26 juillet 2013 d'un montant de 6 776, 97 euros. A ce jour, des infiltrations sont constatées au travers des fissures de la dalle entraînant des salpêtres et dommages de mouille sur les objets situés sous la terrasse ».
M. [L] était également présent lors de l'expertise amiable et contradictoire réalisée le 31 janvier 2019 par M. [R], et n'a à aucun moment contesté que les travaux affectés de désordres ont bien été réalisés par la société ACPC.
Il est constant, par ailleurs, que c'est bien M. [C], non le Gaec [Adresse 3], qui est propriétaire de la maison à usage d'habitation siège des travaux litigieux, et qu'il en est le bénéficiaire effectif. Il a ainsi bien la qualité de maître de l'ouvrage, et peut donc se prévaloir d'un contrat d'entreprise à l'égard de la société ACPC, sans que la circonstance que la facture ait été payée par le Gaec ne soit de nature à remettre en cause une telle qualité.
La circonstance que les travaux aient de fait consisté à poser un carrelage 50x50 au lieu d'un carrelage 33x33, comme devisé et facturé, est également inopérante, puisqu'il s'agit de toute évidence des mêmes travaux.
Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que les mentions contenues dans la facture du 26 juillet 2013, faisant référence à une « salle de traite » et libellant ce document à l'ordre du Gaec [Adresse 3], au lieu de M. [C], ne peuvent s'expliquer que par de simples erreurs matérielles, qui ne sont nullement de nature à remettre en cause la consistance des engagements contractuels souscrits par la société ACPC à l'égard de l'appelant.
L'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre M. [C] et la société ACPC, portant sur les prestations prévues au devis du 12 avril 2012, et facturées le 26 juillet 2013, se trouve ainsi clairement démontrée.
II - Sur la garantie décennale de la société Axa France Iard
Aux termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L'article 1792-2 précise que cette présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L'article 1792-3 prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il était jugé antérieurement, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
La Cour de cassation a cependant été conduite récemment à préciser la portée de ces règles en estimant que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).
Les termes de cet arrêt méritent d'être ici reproduits :
«Vu l'article 1792 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
5. Il est jugé, en application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n°16-19.640, Bull. 2017, III, n°71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, n°16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 ; 3e Civ.,7 mars 2019, pourvoi n°18-11.741).
6. Cette règle ne vaut cependant, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249).
7. Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
8. Pour condamner M. et Mme [O] sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que, si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l'ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
9. En statuant ainsi alors qu'un carrelage et des cloisons, adjoints à l'existant, ne sont pas destinés à fonctionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
De manière plus précise, la Cour de cassation a jugé, plus récemment, que « si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publiée au bulletin).
Il est par par ailleurs jugé de manière constante que les dallages de sol (Civ 3ème, 13 février 2013, n°12-12.016, Bull. 2013, III, n 20), les carrelages (Civ 3ème., 11 septembre 2013, n° 12-19.483, Bull. 2013, III, n 103 ; Civ 3ème, 27 janvier 2015, n°13-25.514 ; Civ. 3ème, 4 février 2016 n°14-26.842), ou encore une chape séparée du plancher béton par une couche de désolidarisation (Civ.3ème, 26 novembre 2015, n°14-19.835, Bull. 2015, III, n°121), ne constituent pas des ouvrages, et que les désordres qui les affectent relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l'espèce, il se déduit de l'examen du devis 12 avril 2012 et de la facture du 26 juillet 2013, ainsi que des deux rapports d'expertise qui sont versés aux débats, que les travaux réalisés par la société ACPC au domicile de M. [C] ont consisté à installer une nappe drainante et un carrelage collé sur une terrasse extérieure en béton brut qui était préexistante, et ce dans le but d'aménager ultérieurement le volume situé sous cette terrasse en véranda. Le procès-verbal de constat des désordres, établi de manière contradictoire le 11 avril 2018, indique ainsi que « l'entreprise Vittet a fait la création d'une terrasse chez M. [C] ('). En juillet 2023, l'entreprise ACPC est intervenue pour mettre en place une nappe drainante ainsi que le carrelage sur la terrasse extérieure ».
L'appelant prétend que les travaux de la société ACPC étaient le complément des travaux de gros oeuvre ayant permis la construction de sa terrasse par la société Vittet, et qu'ils formeraient un tout indivisible avec la terrasse béton. Il admet cependant que les travaux litigieux n'ont pas été réalisés par la société ACPC de manière contemporaine à ceux de l'entreprise Vittet, mais en exécution d'un contrat ultérieur. Et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément susceptible de situer dans le temps les travaux de la société Vittet, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Le carrelage collé mis en place par la société ACPC ne peut ainsi s'analyser que comme étant un élément d'équipement non destiné à fonctionner et installé par adjonction sur un ouvrage existant, et non comme un équipement d'origine. De sorte que la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, ainsi que la garantie d'Axa de ce chef, ne peut trouver application en l'espèce.
III - Sur la garantie due au titre des désordres dits « intermédiaires »
M. [C] entend à titre subsidiaire rechercher la garantie de la société Axa France Iard au titre des « dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance obligatoire » prévue à l'article 2.13 des conditions générales du contrat souscrit par la société ACPC.
Force est de constater, cependant, que cette stipulation contractuelle prévoit expressément que « cette garantie s'applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l'article 2.8 ou 2.9 », soit les ouvrages et travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil, qu'il s'agisse d'un ouvrage totalement neuf ou d'un ouvrage ajouté totalement incorporé à l'ouvrage existant et qui en devient techniquement indivisible au sens du II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.
Or, comme il a été précédemment exposé, le carrelage collé mis en oeuvre par la société ACPC, adjoint à l'existant et dissociable, ne constitue nullement un ouvrage de construction soumis à l'assurance obligatoire.
Il s'en suit que cette garantie ne peut être utilement mobilisée.
IV - Sur la garantie applicable aux travaux non constitutifs d'ouvrages
M. [C] entend enfin rechercher la garantie de la société Axa France Iard au titre des « dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, A792-2 et 1792-3 du code civil », prévue à l'article 2.17.3.5 des conditions générales du contrat souscrit par la société ACPC.
Comme le fait observer l'assureur, cette garantie se trouve insérée dans l'article 2.17, relatif à la « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers », et la police d'assurance qui est versée aux débats par la société Axa France Iard stipule une exclusion de garantie, spécifiquement applicable à cette garantie de l'article 2.17, qui prévoit, en son article 2.18.15 que ne sont pas garantis « les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Cependant, l'article 2.17.3.5 des conditions générales prévoit expressément que « par dérogation à l'exclusion figurant à l'article 2.18.15, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels, affectant les travaux de construction réalisés par l'assuré ou ses sous-traitants, survenant après réception de ces travaux, alors même que ces travaux ne seraient pas considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ».
Force est de constater que l'exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie Axa France Iard ne peut ainsi recevoir application.
Par ailleurs, le tiers est défini par le contrat comme étant toute personne autre que l'assuré, ce qui s'étend en particulier, comme en l'espèce, au maître de l'ouvrage.
Il convient d'observer, en outre, que les travaux réalisés par la société ACPC ont bien fait l'objet d'une réception tacite, dès lors qu'il y a eu prise de possession des lieux et paiement intégral de la facture, l'intimée n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption de réception qui en découle.
Il se déduit en outre des constatations expertales, non contestées, que les désordres, consistant en des infiltrations constatées au travers des fissures de la dalle béton, entraînant du salpêtre et des dommages de mouille sur les objets stockés sous la terrasse, sont imputables à des malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés par la société ACPC.
M. [C] apparaît ainsi fondé à obtenir, sur le fondement de cette garantie facultative, le paiement d'une somme de 20.843, 60 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise tel qu'évalués par l'expert, sur la base d'un devis établi par l'entreprise Falda, non contesté. La société Axa France Iard sera donc condamnée à lui payer cette somme, avec indexation sur l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise, le 29 septembre 2020, et le présent arrêt.
La demande qui est formée par l'appelant au titre de son préjudice de jouissance ne pourra par contre être accueillie, dès lors que la garantie facultative prévue à l'article 2.17.3.5 des conditions générales ne s'applique qu'au coût de réparation des travaux.
L'assureur apparaît fondé, enfin, à opposer à l'appelant la franchise d'un montant de 1.000 euros, telle qu'elle est prévue aux conditions particulières, pour la garantie non obligatoire de l'article 2. 17.3.5, qui sera réévaluée dans les conditions prévues aux articles 3.4.1 et 3.4.2 des conditions générales.
IV - Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [E], avec distraction au profit de la Selarl Perspectives Merotto-Favre, ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- débouté M. [B] [C] de sa demande en condamnation de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, au paiement de la somme de 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné M. [B] [C] aux entiers dépens ;
- condamné M. [B] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, à payer à M. [B] [C] la somme de 20.843,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par cette société,
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise, le 29 septembre 2020, et le présent arrêt,
Dit que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, est fondée à opposer à M. [B] [C] une franchise d'un montant de 1.000 euros, qui sera réévaluée dans les conditions prévues aux articles 3.4.1 et 3.4.2 des conditions générales, et qui sera déduite de l'indemnité mise à sa charge,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [E], avec distraction au profit de la Selarl Perspectives Merotto-Favre,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, à payer à M. [B] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACPC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
la ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
la ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES