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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 24/03053

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/03053

9 septembre 2025

ARRET N°265

N° RG 24/03053 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGG2

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

[D]

BASIN DE [Localité 7]

[N]

S.A.S. EDILIANS (IMERYS TOITURE)

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03053 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGG2

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 14].

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société radiée BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (BMA).

[Adresse 8]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [F] [D]

né le 26 Décembre 1964 à [Localité 14] (86)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [G] [Z] épouse [D]

née le 18 Décembre 1964 à [Localité 13] (86)

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [W] [N] ès-qualité de mandataire ad hoc de la Sté BOIS ET MATERIAUX ASSOCIÉS

[Adresse 12]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. EDILIANS (IMERYS TOITURE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [F] [D] et [G] [K] [U] ont confié à la société Bois et matériaux associés (BMA) la construction d'une maison d'habitation à [Localité 9] ([Localité 15]).

Le devis de travaux en date du 17 mars 2005 de la société BMA avait pour objet les postes :

- ossature bois - charpente

- couverture - zinguerie

- placo - isolation

- pose menuiseries.

Les travaux ont débuté le 10 mai 2005.

Les factures de la société BMA sont en date des 15 novembre 2005, 26 février 2006, 15 octobre et 13 novembre 2008.

Les maîtres de l'ouvrage ont postérieurement constaté la dégradation de la couverture de l'habitation.

Le procès-verbal de constat des infiltrations est du 5 février 2016.

Par acte du 26 février 2016 puis par acte du 14 juin suivant, les époux [F] [D] et [G] [Z] ont assigné la société BMA et la société Imerys, fabricant des tuiles, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers afin que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 6 juillet 2016, [E] [B] a été commis en qualité d'expert.

La société BMA a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Poitiers a désigné [W] [N] en qualité d'administrateur ad hoc de la société BMA.

Par ordonnance du 2 mai 2018, les opérations d'expertise ont sur la demande des maîtres de l'ouvrage été rendues communes à la société Maaf Assurances, assureur de la société BMA.

Par ordonnance du 20 février 2019, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres.

Le rapport d'expertise est en date du 12 novembre 2021.

Par acte des 24 et 27 juillet 2023, les époux [F] [D] et [G] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers [W] [N] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BMA, la société Maaf Assurances et la société Edilians (Imerys Toiture). Ils ont demandé l'indemnisation des préjudices subis étant résultés des désordres.

La société Maaf Assurances a sur incident demandé de déclarer irrecevable l'action des demandeurs, le délai décennal ayant selon elle commencé à courir à compter du 5 décembre 2005, date du paiement des travaux de la société BMA et étant expiré à la date de l'assignation en référé.

La société Edilians, fabricant des tuiles, a opposé le défaut de qualité à agir des demandeurs et la forclusion de l'action en garantie décennale.

[W] [N] ès qualités a de même soulevé la forclusion de l'action, la réception des lots confiés à la société BMA étant intervenue au plus tard le 5 décembre 2005, date du paiement des travaux.

Les époux [F] [D] et [G] [Z] ont conclu au rejet de l'incident, les dernières factures de travaux de la société BMA étant de l'année 2008 et le gérant de la société, son liquidateur amiable désormais, ayant attesté en 2007 et 2009 de l'inachèvement de certains travaux.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'REJETONS les fins de non recevoir opposées par la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [N] et la SASU EDILIANS,

DECLARONS l'action engagée par Monsieur et Madame [F] et [G] [D] recevable,

CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [N], ès-qualité de liquidateur amiable de la société BMA et la SASU EDILIANS aux dépens de l'incident,

CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [N], ès-qualité de liquidateur amiable de la société BMA et la SASU EDILIANS à payer à Monsieur et Madame [F] et [G] [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

RENVOYONS l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 28 novembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître Cécile LECLER-CHAPERON'. Il a considéré qu'il résultait des factures de travaux et des attestations du gérant de la société BMA que cette société n'avait pas achevé ses prestations au 26 février 2006 et que dès lors, le délai de l'action en garantie décennale n'était pas expiré à la date de l'assignation en référé qui l'avait interrompu.

S'agissant de l'action exercée à l'encontre de la société Edilians, il a considéré qu'il appartenait au juge du fond de déterminer quelle avait été l'activité de cette société et si elle relevait de la garantie décennale du constructeur.

Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2024, la société Maaf Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, elle a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

RÉFORMER l'ordonnance en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a :

- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société MAAF ASSURANCES,

- Déclaré l'action engagée par Monsieur et Madame [F] et [G] [D] recevable,

- Condamné la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] [N], ès-qualité de liquidateur amiable de la société BMA et la SASU EDILIANS aux dépens de l'incident,

- Condamné la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [N], ès-qualité de liquidateur amiable de la société BMA et la SASU EDILIANS à payer à Monsieur et Madame [F] et [G] [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

DÉCLARER et JUGER irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [D] à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES pour cause de prescription et de forclusion.

CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à payer à la société MAAF ASSURANCES, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens'.

Elle a exposé que :

- de l'aveu même des maîtres de l'ouvrage, les travaux étaient achevés au mois de mars 2006 ;

- l'assignation en référé avait mentionné des travaux soldés à la mi-mars 2006 ;

- la réception des travaux devait être fixée au 5 décembre 2005, date de paiement de la dernière facture de travaux de la société BMA en date du 15 novembre précédent et d'entrée en possession de l'ouvrage ;

- la preuve d'une prise de possession du bien en 2008 n'était pas rapportée ;

- les factures postérieures avaient trait à d'autres travaux, objet d'un autre contrat ;

- la réception partielle d'un lot était possible.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, les époux [F] [D] et [G] [K] [U] ont demandé de :

'Dire et juger les demandes formées par les époux [D] à l'encontre Monsieur [N] et des sociétés MAAF ASSURANCES et EDILIANS non prescrites ;

En conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Condamner MAAF Assurances à verser chacun aux époux [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner MAAF Assurances aux dépens'.

Ils ont soutenu que :

- la maison n'était devenue habitable qu'en 2008 ;

- la dernière facture de la société BMA était en date du 13 novembre 2008, portant sur l'achèvement de l'ossature bois-charpente ;

- le procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2006 à l'occasion d'un autre litige établissait l'inachèvement des travaux au 20 mars 2006 ;

- les factures des 15 octobre et 13 novembre 2008 faisaient mention d'un devis n° 0809903 en date du 9 octobre précédent, ayant constitué un avenant à celui n° 0403690B en date du 17 mars 2005 ;

- la facture du 15 novembre 2005 comportait l'indication de l'état d'avancement des travaux, de 0 à 50 % selon les lots ;

- l'opérateur France Telecom avait dans un courrier en date du 29 novembre 2008 pris acte de leur emménagement et confirmé l'ouverture d'une ligne téléphonique à compter du 26 novembre 2008 ;

- le centre des impôts foncier les avait invités par courrier en date du 16 octobre 2008 à communiquer la déclaration d'achèvement des travaux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, [W] [N] a demandé de :

'Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué ainsi :

« Rejetons les fins de non-recevoir opposées par la SA MAAF ASSURANCE, Monsieur [W] [N] et la SASU EDILIANS,

Déclarons l'action engagée par Monsieur et Madame [F] et [G] [D] RECEVABLE,

Condamnons la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [R] ([N]), es qualité de liquidateur amiable de la société BMA, et la SAS EDILANS ans dépens de l'incident,

Condamnons la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [N], es qualité de liquidateur amiable de la société B%A (BMA) et la SASU EDILIANS à payer à Monsieur et Madame [F] et [G] [D] la somme de 1.5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Et statuant à nouveau :

Juger l'action de Monsieur [F] [D] et Madame [G] [D] irrecevable pour cause de forclusion ;

Condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [G] [D] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2.000 € au titre de la procédure d'incident et 2.000 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [G] [D] aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, avocat habilité à les recevoir'.

Il a soutenu que :

- les maîtres de l'ouvrage avaient dès le 5 décembre 2005 manifesté leur volonté de le réceptionner, en en entrant en possession et en payant le prix des travaux ;

- les factures postérieures ne se rattachaient pas au devis de travaux initial ;

- le contentieux ayant opposé les maîtres de l'ouvrage au constructeur en charge de l'installation de chauffage au sol avait été sans incidence sur la réception des lots confiés à la société BMA.

La société Edilians n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 14 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture est du 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION

L'article 1792 du code civil dispose que :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

L'article 1792-4-2 du code civil dispose que : 'Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception' et l'article 1792-4-3 que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.

L'article 1792-6 alinéa 1er du même code précise que : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l'ouvrage.

Le devis n° 0403390B en date de la société BMA comporte 53 postes, pour un montant toutes taxes comprises de 141.055,41 €. Il a été accepté à cette date.

La facture de la société BMA en date du 15 novembre 2005 n° 0511460 comporte la mention suivante : 'Référence au devis et avenant n°04303690B en date du 17/03/2005". Il y est indiqué que des travaux n'ont pas été exécutés (postes nos 3 à 7, 20, 41 à 43, 44 à 53) ou partiellement (poste 43).

La facture en date du 26 février 2006 n° 0602494 comporte également la mention : 'Référence au devis et avenant n°04303690B en date du 17/03/2005". Il y est indiqué que des travaux n'ont toujours pas été exécutés (postes nos 4, 7, 20).

Une seconde facture en date du 26 février 2006 n° 0602495 comportant la référence précitée au devis indique que les travaux du poste 43°B n'ont été exécutés qu'à proportion de 17 %.

Un état des travaux restant à effectuer en date du 26 février 2006 établi par la société BMA, faisant'Référence au devis et avenant n°0403690C en date du 01/02/2006", indique que restent à exécuter, à 100 %, les travaux des lots nos 5, 7, 20 (ossature bois - charpente) 18 (couverture), 6 et 7 (menuiseries) et, à proportion de 37 %, ceux du poste n° 5 (placo-isolation).

Une 3ème facture n° 0602493 en date du 26 février 2006 fait mention d'un devis n° 0403690C du 1er février 2006 et de travaux restant à réaliser pour un montant hors taxes de 8.440,45 €.

La société BMA a établi un devis n° 080903 en date du 9 octobre 2008 mentionnant être un : 'Avenant au devisn°0403690B'. Il a pour objet le poste n° 42 (placo-isolation).

La facture afférente à ce devis est en date du 15 octobre 2008, n° 0810658.

Une facture en date du 13 novembre 2008 faisant référence à ce dernier devis a pour objet les postes 5 à 8 du lot ossature bois - charpente.

Le gérant de la société BMA a, dans une attestation en date du 24 mai 2007, indiqué que :

'Je soussigné, Monsieur [N] [W] gérant de I'Eurl Bois et Matériaux Associés, par abréviation B.M.A située [Adresse 11], étant intervenue sur les lots charpente Ossature bois placo et isolation de la construction de Monsieur [F] [D] située [Adresse 10], atteste que certains travaux à notre charges sont dans l'attente de la reprise da chantier et par conséquent inachevés, du fait du ou des litiges que rencontre notre client avec le chauffagiste'.

Il résulte de ces développements que :

- les travaux n'étaient pas achevés au 24 mai 2007;

- la dernière facture de travaux produite est en date du 13 novembre 2008.

Le délai de 10 années des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil n'a ainsi pu commencer à courir qu'au plus tôt à compter du 13 novembre 2008.

Les sociétés BMA et Imerys ont été assignées en référé expertise par acte des 26 février et 14 juin 2016. La société Maaf a été assignée en référé expertise par acte du 2 mai 2018. Ces actes ont été délivrés avant le 13 novembre 2018, date d'expiration du délai décennal.

Cette assignation a, par application de l'article 2241 du code civil, interrompu le délai décennal de forclusion qui a recommencé à courir à compter de la date de l'ordonnance ayant fait droit à la demande d'expertise.

Les époux [F] [D] et [G] [K] [U] avaient exposé dans l'assignation délivrée à la société Maaf le 26 février 2016 que :

'La Société BMA (BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES) a effectué l'ensemble des travaux sauf l'électricité, le carrelage, la dalle béton, le chauffage par le sol et la plomberie (factures - pièces 5, 6, et 7).

Le permis de construire est en date du 22 juin 2004 (pièce 1) et le chantier a commencé le 10 mai 2005 (pièce 3) et a été soldé auprès de BMA mi-mars 2006.

En raison d'un contentieux concernant le chauffage par le sol, les époux [D] n'ont pris possession des lieux que plusieurs années après'.

A supposer que le marché de travaux a été soldé courant mars 2006, le délai décennal qui aurait commencé à courir à compter de ce mois n'était pas expiré à la date de délivrance de l'assignation en référé expertise délivrée aux entreprises et notamment à la société BMA dont l'appelante est l'assureur.

L'action fondée sur la garantie décennale du constructeur exercée à l'encontre de la société BMA et de son assureur est en conséquence recevable.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera pour ces motifs confirmée sur ce point.

SUR L'ACTION EXERCEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE EDILIANS

Aucune demande n'est formée devant la cour s'agissant de la recevabilité de l'action exercée à l'encontre de cette société.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Maaf, [W] [N] ès qualités et la société Edilians.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des époux [F] [D] et [G] [Z] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre de l'appelante pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du 10 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers ;

CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer en cause d'appel aux époux [F] [D] et [G] [K] [U] pris ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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