CA Chambéry, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 24/01241
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/497
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 24/01241 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR3X
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 16 Juillet 2024
Appelantes
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. LILINIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.I. SEBLINO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La SCI Seblino a consenti à la société Lilinimmo, un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 2] à Annemasse (74100) pour y exercver une activité d'agent immobilier.
Selon devis accepté par la société Lilinimmo le 28 août 2018, la société Plomberie du Genevois a procédé à l'installation d'un système de chauffage-rafraîchissement par eau (de type clim réversible) dans les locaux, pour un prix de 14 796 euros.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2023, la société Lilinimmo a assigné la société Mma Iard, assureur de responsabilité de la société Plomberie Du Genevois, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel.
La SCI Seblino et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, co-assureur de responsabilité de la société Plomberie du Genevois sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le président du tribunal judicaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, a :
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Lilinimmo ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mma Iard aux dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Lilinimmo, qui n'est pas propriétaire du bien affecté par les désordres et qui ne justifie pas avoir reçu mandat du bailleur pour exercer l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs n'a pas qualité pour agir sur ce fondement ;
La SCI Seblino forme bien pour son propre compte des demandes dans les dernières conclusions et est donc recevable en son action en qualité de propriétaire ;
L'absence de chauffage et les infiltrations d'eau clans un local destiné à accueillir une activité de bureau rendent nécessairement ce local impropre à sa destination de sorte que les désordres affectant le système de chauffage installé par la société Plomberie Du Genevois, fut-il un élément d'équipement dissociable, relèvent de la garantie décennale ;
Les sociétés défenderesses qui ne justifient d'aucun défaut d'entretien, n'émettent de fait aucune contestation sérieuse ; l'obligation pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'indemniser le préjudice matériel consécutif aux désordres ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 2 septembre 2024, les sociétés Mma Iard Assurances Mutulles et Mma Iard ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Lilinimmo.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Mma Iard Assurances Mutulles et Mma Iard sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
In limine litis,
- Constater qu'elles n'ont pu disposer d'un temps utile pour répondre aux conclusions notifiées le dimanche 18 mai 2025 à 21h36 pour une date de clôture fixée le 19 mai 2025, non plus qu'elles n'ont pu disposer d'un temps utile pour examiner et répondre à la nouvelle pièce communiquée le jour même, sous le numéro 18 par les sociétés Lilinimmo et Seblino ;
- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le dimanche 18 mai 2025 à 21h36 ;
- Déclarer irrecevable la communication de pièce n° 18, notifiée le dimanche 18 mai 2025 à 21h36.
En conséquence,
- Ordonner l'exclusion des débats de la pièce adverse communiquée par les sociétés Lilinimmo et Seblino sous le numéro 18 et des conclusions notifiées par les sociétés Lilinimmo et Seblino le dimanche 18 mai 2025 à 21h36 ;
Au fond,
- Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 16 juillet 2024 en ce qu'elle a
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mma Iard aux dépens de l'instance ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
Au fond sur l'appel principal,
A titre principal,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Lilinimmo et la SCI Seblino à leur encontre compte tenu des contestations sérieuses s'opposant au bien-fondé de leur demande provisionnelle et faisant obstacle à la compétence du Juge des référés ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino au paiement de la somme de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
A titre subsidiaire,
- Réduire la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, formulée par les sociétés Lilinimmo et SCI Seblino à leur encontre à la somme de 2.143,35 euros correspondance au prix des travaux réalisés par M. [C] [I] ;
A titre plus subsidiaire encore,
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16.7.2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation indemnitaire formulée à titre provisionnel par la société Lilinimmo et la SCI Seblino, en ce qu'elle est formulée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard compte tenu de son caractère injustifié ;
In limine litis sur l'appel incident,
- Juger que les conclusions portant appel incident notifiées par la société Lilinimmo et la société Seblino n'emportent dévolution à la Cour d'aucun chef du jugement critiqué, et juger par conséquent qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident interjeté par ces dernières et dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel incident interjeté par elles et, en conséquence les rejeter ;
- Déclarer et en tant que de besoin juger la société Lilinimmo irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ses demandes ;
- Déclarer et en tant que de besoin juger irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation au paiement de la somme de 10.281,48 euros, jamais présentée en première instance ;
- Rejeter la demande de condamnation à la somme de 10.281,48 euros ;
Au fond sur l'appel incident,
- Rejeter la demande de condamnation à la somme de 10.281,48 euros ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Lilinimmo et la SCI Seblino à leur encontre compte tenu des contestations sérieuses s'opposant au bien-fondé de leur demande provisionnelle et faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros formulée par la société Lilinimmo et la SCI Seblino au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino au paiement de la somme de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino au paiement de la somme de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino aux entiers dépens de première instance, statuant par voie d'information de ce chef, et d'appel, dont distraction au profit de la société Mermet et associés, sur son affirmation d'avance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mma Iard Assurances Mutulles et Mma Iard font notamment valoir que :
' Les conclusions et pièces adverses ont été notifiées la veille de la clôture à un horaire tardif, ne lui permettant pas d'en prendre connaissance et d'y répondre sereinement, au mépris du contradictoire ;
' Les demandes des sociétés Lilinimmo et SCI Seblino se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses notamment en ce que, comme les intimées le soutenaient d'ailleurs en première instance, les travaux ont porté sur un élément d'équipement dissociable et ne peuvent dès lors mettre en jeu la garantie décennale ;
' Ni la réalité des désordres allégués, ni leur imputabilité à la société Plomberie du Genevois ne sont démontrées, pas plus qu'il n'est justifié du préjudice ;
' Des travaux de reprise seraient intervenus en urgence et ont mis fin aux désordres dénoncés, de sorte que la provision doit être en tout état de cause limitée au coût de ces travaux ;
L'astreinte sollicitée est injustifiée dès lors que les sociétés société Lilinimmo et SCI Seblino ne font face à aucune réticence de leur part à exécuter une condamnation, ces dernières ayant d'ailleurs exécuté provisoirement l'ordonnance de référé ;
Seule la SCI Seblino, bailleur et propriétaire de l'ouvrage, peut agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l'action de la société Lilinimmo étant irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Ni les motifs, ni le dispositif des conclusions de la société Lilinimmo et de la SCI Seblino ne précise si elles demandent l'annulation ou l'infirmation du jugement, par conséquent, aucun effet dévolutif ne saurait être porté aux conclusions d'appel incident notifiées par la société Lilinimmo et la SCI Seblino et les demandes de fixation du préjudice sont des demandes nouvelles en cause d'appel.
Par écritures du 30 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lilinimmo et la SCI Seblino demandaient à la cour de :
- Accueillir l'appel incident formé par les concluantes, le dire recevable et bien fondé ;
- Juger que les concluantes sont bien fondées à compléter leurs demandes initiales ;
- Débouter Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mma à verser à la SCI Seblino le coût des travaux de reprise soit la somme de 10.281,48 euros se décomposant comme suit :
- 495 euros au titre de la facture du 19 janvier 2023 (recherche de fuite),
- 9.786,48 euros au titre du devis de l'entreprise SAR Aquabati Concept (Pièce 5) ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile exposés au titre de l'appel.
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023 ;
Subsidiairement,
- Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés au titre de l'appel ;
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023.
Par dernières écritures du 18 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lilinimmo et la SCI Seblino demandent à la cour de:
- Accueillir l'appel incident formé par les concluantes, le dire recevable et bien fondé ;
- Débouter Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société anonyme Mma Iard aux dépens de l'instance,
- Juger que les concluantes sont bien fondées à compléter leurs demandes initiales ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société anonyme Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel ; (mis en gras par la cour)
Statuant à nouveau,
- Condamner Mma à verser à la SCI Seblino le coût des travaux de reprise soit la somme de 10.281,48 euros se décomposant comme suit :
- 495 euros au titre de la facture du 19 janvier 2023 (recherche de fuite),
- 9.786,48 euros au titre du devis de l'entreprise SAR Aquabati Concept (Pièce 5) ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile exposés au titre de l'appel.
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023 ;
Subsidiairement,
- Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés au titre de l'appel ;
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023.
Au soutien de leurs prétentions, la société Lilinimmo et la SCI Seblino font notamment valoir que :
Elles sont bien fondées à former appel incident afin d'obtenir le complément de la somme sollicitée en première instance ce qui ne constitue pas une demande nouvelle ;
Elles établissent la réalité des désordres qui ne font pas l'objet de contestation sérieuse quant à leur imputabilité et leur conséquences préjudiciables ;
Aucune contestation ne peut faire échec à la demande en paiement provisionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions
L'article 16 du Code de procédure civile impose au juge de respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En application de l'article 135 du Code de procédure civile 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'
Pour l'application de ces dispositions, il a pu être jugé que 'Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie par assignation à jour fixe, écarte des débats les pièces communiquées par l'intimé, après avoir relevé que cette communication tardive a fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet, l'affaire ayant été fixée pour plaider et l'intimé ayant mis l'appelant dans l'impossibilité d'y répliquer. (Civ. 2e, 21 oct. 1992, no 91-11.958 - Civ. 2e, 23 févr. 1994, no 92-10.046) ; l'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond. (Cass. , ch. mixte, 3 févr. 2006, no 04-30.592) ; le juge doit rechercher, pour écarter des débats des pièces en application de l'art. 135, si la communication de ces pièces, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction. (Civ. 3e, 21 févr. 2001, n° 99-14.641).
En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 16 septembre 2024, régulièrement communiquée aux parties, cette ordonnance précisant que la clôture de la procédure interviendrait le 8 janvier 2025 et que l'affaire serait plaidée le 17 juin 2025.
A la demande des intimées formée le 7 janvier 2025, faisant suite aux conclusions des appelantes tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident et l'irrecevabilité des demandes nouvelles, notifiées le 13 décembre 2024, la clôture a été reportée au 19 mai 2025 et les parties en ont été avisées le 9 janvier 2025.
Les intimées ont conclu le 18 mai 2025 dans les termes précités, modifiant leurs conclusions précédemment notifiées et produisant une nouvelle pièce et ont notifié leurs écritures le 18 mai 2025 soit la veille de la clôture alors qu'elles avaient disposé de plus de 4 mois pour ce faire, et à 21h36, soit un horaire auquel d'une part le conseil des appelantes était légitime à ne plus prendre connaissance des messages transmis par RPVA et en tout état de cause, avec un délai avant clôture ne lui permettant pas de prendre connaissance et de répondre utilement aux nouvelles conclusions et pièces.
Il ne peut être utilement argué de ce que les appelantes ont pu conclure suite à ces écritures, le 19 mai 2025, ces écritures n'ayant modifié les précédentes que pour demander que les conclusions et pièce nouvelles soient écartées des débats, ce qui ne contitue pas une réponse aux nouvelles prétentions formées.
Il doit en conséquence être retenu que la communication de nouvelles écritures et pièce opérée par les intimées le 18 mai 2025, viole le principe du contradictoire et ces conclusions et la pièce n°18 des intimées, seront écartées des débats.
II - Sur la recevabilité de la demande de la société Lilinimmo et la SCI Seblino tendant à voir 'Accueillir l'appel incident formé par les concluantes, le dire recevable et bien fondé' et la demandes subséquentes aux fins de condamnation 'à verser à la SCI Seblino le coût des travaux de reprise soit la somme de 10.281,48 euros'
L'article 542 du Code de procédure civile énonce que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
En application des dispositions de l'article 546 du Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et l'article 548 précise que l'intimé peut former appel incident.
L'article 562 du même code dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Enfin, aux termes de l'article 564, les parties sont irrecevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si les conclusions des intimées notifiées le 30 octobre 2024, sont intitulées 'conclusions d'intimées portant appel incident' et comportent au dispositif la demande tendant à voir 'accueillir l'appel incident', force est de constater qu'elles ne défèrent à la cour aucun des chefs de la décision querellée, se contentant de former des demandes. Il ne peut dès lors être considéré que les intimés ont formé valablement appel incident et elles ne peuvent donc critiquer l'ordonnance du premier juge.
Il apparaît en outre que la décision querellée a intégralement fait droit aux demandes des sociétés Lilinimmo et Seblino, dont les réclamations à hauteur de 6.666,89 euros ont été satisfaites, au lieu de 6.366,89 à titre de provision et 300 euros compris dans les frais irrépétibles au titre desquels les Mma ont été condamnées à verser à la SCI Seblino la somme de 2.500 euros. Les intimées n'ont dès lors pas d'intérêt à appeler incidemment la décision rendue par le premier juge et ne peuvent utilement soutenir pour échapper à l'irrecevabilité, que la demande formée devant le premier juge résultait d'une 'erreur de libellé'.
III - Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 al2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il est acquis que la société Plomberie du Genevois, assurée auprès des MMA, a installé un système de chauffage dissociable de la maison elle-même et n'a pas en tant que tel participé à une démarche de construction. Il n'est pas davantage contesté que le système de chauffage / rafraîchissement installé est dissociable de l'immeuble lui-même.
Si comme l'indiquent les intimées et ainsi que l'a retenu le premier juge, la jurisprudence a admis durant de nombreuses années que dans cette hypothèse, la responsabilité de l'entreprise intervenante pouvait néanmoins être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil lorsque les désordres dont elle est à l'origine rendent l'ouvrage en son ensemble imporpre à sa destination, un revirement important a été opéré et salué par la doctrine, aux termes d'un arrêt du 21 mars 2024 par lequel la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°22-18.694) retient que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
La situation de l'espèce relève de cette jurisprudence et la contestation émise par les compagnies Mma présente dès lors un caractère sérieux qui ne permet pas de faire droit à la demande de provision formée en référé.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
IV - Sur les mesures accessoires
L'ordonnance querellée sera infirmée s'agissant des frais et dépens.
Les sociétés Lilinimmo qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et verseront aux appelantes, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Constate qu'elle n'est valablement saisie d'aucun appel incident ;
Rejette les demandes 'complémentaires' formées par la SCI Seblino ;
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mma Iard aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé et rejette l'ensemble des demandes de condamnation formées par les sociétés Lilinimmo et Séblino,
Condamne in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino à payer à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Me Nadine MOINE-PICARD
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Me Nadine MOINE-PICARD
N° Minute
[Immatriculation 4]/497
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 24/01241 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR3X
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 16 Juillet 2024
Appelantes
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. LILINIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.I. SEBLINO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La SCI Seblino a consenti à la société Lilinimmo, un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 2] à Annemasse (74100) pour y exercver une activité d'agent immobilier.
Selon devis accepté par la société Lilinimmo le 28 août 2018, la société Plomberie du Genevois a procédé à l'installation d'un système de chauffage-rafraîchissement par eau (de type clim réversible) dans les locaux, pour un prix de 14 796 euros.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2023, la société Lilinimmo a assigné la société Mma Iard, assureur de responsabilité de la société Plomberie Du Genevois, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel.
La SCI Seblino et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, co-assureur de responsabilité de la société Plomberie du Genevois sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le président du tribunal judicaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, a :
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Lilinimmo ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mma Iard aux dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Lilinimmo, qui n'est pas propriétaire du bien affecté par les désordres et qui ne justifie pas avoir reçu mandat du bailleur pour exercer l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs n'a pas qualité pour agir sur ce fondement ;
La SCI Seblino forme bien pour son propre compte des demandes dans les dernières conclusions et est donc recevable en son action en qualité de propriétaire ;
L'absence de chauffage et les infiltrations d'eau clans un local destiné à accueillir une activité de bureau rendent nécessairement ce local impropre à sa destination de sorte que les désordres affectant le système de chauffage installé par la société Plomberie Du Genevois, fut-il un élément d'équipement dissociable, relèvent de la garantie décennale ;
Les sociétés défenderesses qui ne justifient d'aucun défaut d'entretien, n'émettent de fait aucune contestation sérieuse ; l'obligation pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'indemniser le préjudice matériel consécutif aux désordres ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 2 septembre 2024, les sociétés Mma Iard Assurances Mutulles et Mma Iard ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Lilinimmo.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Mma Iard Assurances Mutulles et Mma Iard sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
In limine litis,
- Constater qu'elles n'ont pu disposer d'un temps utile pour répondre aux conclusions notifiées le dimanche 18 mai 2025 à 21h36 pour une date de clôture fixée le 19 mai 2025, non plus qu'elles n'ont pu disposer d'un temps utile pour examiner et répondre à la nouvelle pièce communiquée le jour même, sous le numéro 18 par les sociétés Lilinimmo et Seblino ;
- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le dimanche 18 mai 2025 à 21h36 ;
- Déclarer irrecevable la communication de pièce n° 18, notifiée le dimanche 18 mai 2025 à 21h36.
En conséquence,
- Ordonner l'exclusion des débats de la pièce adverse communiquée par les sociétés Lilinimmo et Seblino sous le numéro 18 et des conclusions notifiées par les sociétés Lilinimmo et Seblino le dimanche 18 mai 2025 à 21h36 ;
Au fond,
- Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 16 juillet 2024 en ce qu'elle a
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mma Iard aux dépens de l'instance ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
Au fond sur l'appel principal,
A titre principal,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Lilinimmo et la SCI Seblino à leur encontre compte tenu des contestations sérieuses s'opposant au bien-fondé de leur demande provisionnelle et faisant obstacle à la compétence du Juge des référés ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino au paiement de la somme de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
A titre subsidiaire,
- Réduire la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, formulée par les sociétés Lilinimmo et SCI Seblino à leur encontre à la somme de 2.143,35 euros correspondance au prix des travaux réalisés par M. [C] [I] ;
A titre plus subsidiaire encore,
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16.7.2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation indemnitaire formulée à titre provisionnel par la société Lilinimmo et la SCI Seblino, en ce qu'elle est formulée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard compte tenu de son caractère injustifié ;
In limine litis sur l'appel incident,
- Juger que les conclusions portant appel incident notifiées par la société Lilinimmo et la société Seblino n'emportent dévolution à la Cour d'aucun chef du jugement critiqué, et juger par conséquent qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident interjeté par ces dernières et dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel incident interjeté par elles et, en conséquence les rejeter ;
- Déclarer et en tant que de besoin juger la société Lilinimmo irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ses demandes ;
- Déclarer et en tant que de besoin juger irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation au paiement de la somme de 10.281,48 euros, jamais présentée en première instance ;
- Rejeter la demande de condamnation à la somme de 10.281,48 euros ;
Au fond sur l'appel incident,
- Rejeter la demande de condamnation à la somme de 10.281,48 euros ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Lilinimmo et la SCI Seblino à leur encontre compte tenu des contestations sérieuses s'opposant au bien-fondé de leur demande provisionnelle et faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros formulée par la société Lilinimmo et la SCI Seblino au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino au paiement de la somme de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino au paiement de la somme de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino aux entiers dépens de première instance, statuant par voie d'information de ce chef, et d'appel, dont distraction au profit de la société Mermet et associés, sur son affirmation d'avance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mma Iard Assurances Mutulles et Mma Iard font notamment valoir que :
' Les conclusions et pièces adverses ont été notifiées la veille de la clôture à un horaire tardif, ne lui permettant pas d'en prendre connaissance et d'y répondre sereinement, au mépris du contradictoire ;
' Les demandes des sociétés Lilinimmo et SCI Seblino se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses notamment en ce que, comme les intimées le soutenaient d'ailleurs en première instance, les travaux ont porté sur un élément d'équipement dissociable et ne peuvent dès lors mettre en jeu la garantie décennale ;
' Ni la réalité des désordres allégués, ni leur imputabilité à la société Plomberie du Genevois ne sont démontrées, pas plus qu'il n'est justifié du préjudice ;
' Des travaux de reprise seraient intervenus en urgence et ont mis fin aux désordres dénoncés, de sorte que la provision doit être en tout état de cause limitée au coût de ces travaux ;
L'astreinte sollicitée est injustifiée dès lors que les sociétés société Lilinimmo et SCI Seblino ne font face à aucune réticence de leur part à exécuter une condamnation, ces dernières ayant d'ailleurs exécuté provisoirement l'ordonnance de référé ;
Seule la SCI Seblino, bailleur et propriétaire de l'ouvrage, peut agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l'action de la société Lilinimmo étant irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Ni les motifs, ni le dispositif des conclusions de la société Lilinimmo et de la SCI Seblino ne précise si elles demandent l'annulation ou l'infirmation du jugement, par conséquent, aucun effet dévolutif ne saurait être porté aux conclusions d'appel incident notifiées par la société Lilinimmo et la SCI Seblino et les demandes de fixation du préjudice sont des demandes nouvelles en cause d'appel.
Par écritures du 30 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lilinimmo et la SCI Seblino demandaient à la cour de :
- Accueillir l'appel incident formé par les concluantes, le dire recevable et bien fondé ;
- Juger que les concluantes sont bien fondées à compléter leurs demandes initiales ;
- Débouter Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mma à verser à la SCI Seblino le coût des travaux de reprise soit la somme de 10.281,48 euros se décomposant comme suit :
- 495 euros au titre de la facture du 19 janvier 2023 (recherche de fuite),
- 9.786,48 euros au titre du devis de l'entreprise SAR Aquabati Concept (Pièce 5) ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile exposés au titre de l'appel.
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023 ;
Subsidiairement,
- Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés au titre de l'appel ;
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023.
Par dernières écritures du 18 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lilinimmo et la SCI Seblino demandent à la cour de:
- Accueillir l'appel incident formé par les concluantes, le dire recevable et bien fondé ;
- Débouter Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société anonyme Mma Iard aux dépens de l'instance,
- Juger que les concluantes sont bien fondées à compléter leurs demandes initiales ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société anonyme Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel ; (mis en gras par la cour)
Statuant à nouveau,
- Condamner Mma à verser à la SCI Seblino le coût des travaux de reprise soit la somme de 10.281,48 euros se décomposant comme suit :
- 495 euros au titre de la facture du 19 janvier 2023 (recherche de fuite),
- 9.786,48 euros au titre du devis de l'entreprise SAR Aquabati Concept (Pièce 5) ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile exposés au titre de l'appel.
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023 ;
Subsidiairement,
- Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés au titre de l'appel ;
- Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont le coût du PV de constat (300 euros) réalisé le 16 juin 2023.
Au soutien de leurs prétentions, la société Lilinimmo et la SCI Seblino font notamment valoir que :
Elles sont bien fondées à former appel incident afin d'obtenir le complément de la somme sollicitée en première instance ce qui ne constitue pas une demande nouvelle ;
Elles établissent la réalité des désordres qui ne font pas l'objet de contestation sérieuse quant à leur imputabilité et leur conséquences préjudiciables ;
Aucune contestation ne peut faire échec à la demande en paiement provisionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions
L'article 16 du Code de procédure civile impose au juge de respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En application de l'article 135 du Code de procédure civile 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'
Pour l'application de ces dispositions, il a pu être jugé que 'Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie par assignation à jour fixe, écarte des débats les pièces communiquées par l'intimé, après avoir relevé que cette communication tardive a fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet, l'affaire ayant été fixée pour plaider et l'intimé ayant mis l'appelant dans l'impossibilité d'y répliquer. (Civ. 2e, 21 oct. 1992, no 91-11.958 - Civ. 2e, 23 févr. 1994, no 92-10.046) ; l'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond. (Cass. , ch. mixte, 3 févr. 2006, no 04-30.592) ; le juge doit rechercher, pour écarter des débats des pièces en application de l'art. 135, si la communication de ces pièces, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction. (Civ. 3e, 21 févr. 2001, n° 99-14.641).
En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 16 septembre 2024, régulièrement communiquée aux parties, cette ordonnance précisant que la clôture de la procédure interviendrait le 8 janvier 2025 et que l'affaire serait plaidée le 17 juin 2025.
A la demande des intimées formée le 7 janvier 2025, faisant suite aux conclusions des appelantes tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident et l'irrecevabilité des demandes nouvelles, notifiées le 13 décembre 2024, la clôture a été reportée au 19 mai 2025 et les parties en ont été avisées le 9 janvier 2025.
Les intimées ont conclu le 18 mai 2025 dans les termes précités, modifiant leurs conclusions précédemment notifiées et produisant une nouvelle pièce et ont notifié leurs écritures le 18 mai 2025 soit la veille de la clôture alors qu'elles avaient disposé de plus de 4 mois pour ce faire, et à 21h36, soit un horaire auquel d'une part le conseil des appelantes était légitime à ne plus prendre connaissance des messages transmis par RPVA et en tout état de cause, avec un délai avant clôture ne lui permettant pas de prendre connaissance et de répondre utilement aux nouvelles conclusions et pièces.
Il ne peut être utilement argué de ce que les appelantes ont pu conclure suite à ces écritures, le 19 mai 2025, ces écritures n'ayant modifié les précédentes que pour demander que les conclusions et pièce nouvelles soient écartées des débats, ce qui ne contitue pas une réponse aux nouvelles prétentions formées.
Il doit en conséquence être retenu que la communication de nouvelles écritures et pièce opérée par les intimées le 18 mai 2025, viole le principe du contradictoire et ces conclusions et la pièce n°18 des intimées, seront écartées des débats.
II - Sur la recevabilité de la demande de la société Lilinimmo et la SCI Seblino tendant à voir 'Accueillir l'appel incident formé par les concluantes, le dire recevable et bien fondé' et la demandes subséquentes aux fins de condamnation 'à verser à la SCI Seblino le coût des travaux de reprise soit la somme de 10.281,48 euros'
L'article 542 du Code de procédure civile énonce que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
En application des dispositions de l'article 546 du Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et l'article 548 précise que l'intimé peut former appel incident.
L'article 562 du même code dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Enfin, aux termes de l'article 564, les parties sont irrecevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si les conclusions des intimées notifiées le 30 octobre 2024, sont intitulées 'conclusions d'intimées portant appel incident' et comportent au dispositif la demande tendant à voir 'accueillir l'appel incident', force est de constater qu'elles ne défèrent à la cour aucun des chefs de la décision querellée, se contentant de former des demandes. Il ne peut dès lors être considéré que les intimés ont formé valablement appel incident et elles ne peuvent donc critiquer l'ordonnance du premier juge.
Il apparaît en outre que la décision querellée a intégralement fait droit aux demandes des sociétés Lilinimmo et Seblino, dont les réclamations à hauteur de 6.666,89 euros ont été satisfaites, au lieu de 6.366,89 à titre de provision et 300 euros compris dans les frais irrépétibles au titre desquels les Mma ont été condamnées à verser à la SCI Seblino la somme de 2.500 euros. Les intimées n'ont dès lors pas d'intérêt à appeler incidemment la décision rendue par le premier juge et ne peuvent utilement soutenir pour échapper à l'irrecevabilité, que la demande formée devant le premier juge résultait d'une 'erreur de libellé'.
III - Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 al2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il est acquis que la société Plomberie du Genevois, assurée auprès des MMA, a installé un système de chauffage dissociable de la maison elle-même et n'a pas en tant que tel participé à une démarche de construction. Il n'est pas davantage contesté que le système de chauffage / rafraîchissement installé est dissociable de l'immeuble lui-même.
Si comme l'indiquent les intimées et ainsi que l'a retenu le premier juge, la jurisprudence a admis durant de nombreuses années que dans cette hypothèse, la responsabilité de l'entreprise intervenante pouvait néanmoins être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil lorsque les désordres dont elle est à l'origine rendent l'ouvrage en son ensemble imporpre à sa destination, un revirement important a été opéré et salué par la doctrine, aux termes d'un arrêt du 21 mars 2024 par lequel la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°22-18.694) retient que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
La situation de l'espèce relève de cette jurisprudence et la contestation émise par les compagnies Mma présente dès lors un caractère sérieux qui ne permet pas de faire droit à la demande de provision formée en référé.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
IV - Sur les mesures accessoires
L'ordonnance querellée sera infirmée s'agissant des frais et dépens.
Les sociétés Lilinimmo qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et verseront aux appelantes, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Constate qu'elle n'est valablement saisie d'aucun appel incident ;
Rejette les demandes 'complémentaires' formées par la SCI Seblino ;
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino la somme de 6.366,89 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
- Condamné la société Mma Iard à payer à la SCI Seblino et à la société Lilinimmo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mma Iard aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé et rejette l'ensemble des demandes de condamnation formées par les sociétés Lilinimmo et Séblino,
Condamne in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société Lilinimmo et la SCI Seblino à payer à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Me Nadine MOINE-PICARD
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Me Nadine MOINE-PICARD