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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 24/01018

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01018

9 septembre 2025

PM/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZIS

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 - RG N°23/00377 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]

Code affaire : 61B - Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : [Localité 10] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et M. Philippe MAUREL, conseiller. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

RCS de [Localité 12] n°885 241 208

sise [Adresse 6]

Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Madame [U] [T] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A.S. AB COLOR

RCS de [Localité 7] n°818 997 793

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées que le délibéré serait rendu le 12 août 2025 puis qu'il était prorogé au 9 septembre 2025.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 10] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Les consorts [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation agrémentée d'un terrain sur lequel ils ont fait édifier une terrasse supportant un Kota, c'est-à-dire un chalet, de forme hexagonale en bois brut, spécifique de l'habitat en Laponie. Cette propriété est située au [Adresse 5] dans la commune de [Localité 13] dans le département de [Localité 9]. Les travaux ont été confiés à la société « Valdenaire Frères' et les travaux ont été réalisés dans le courant de l'année 2018. Par la suite, ils ont confié à la SAS « AB Color » les travaux de pose d'un revêtement de sol de cet ouvrage. Le coût de la prestation a été liquidé à la somme de 4524,30 euros TTC pour une réalisation accomplie au mois de juillet 2019. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Quelques mois plus tard, dans le courant de l'automne 2019, des désordres sont apparus sous la forme d'un blanchissement du revêtement et de l'apparition de flaques d'eau persistantes à la surface. La société « AB Color » a été sollicitée par les maîtres d'ouvrage aux fins de réparation des désordres affectant le revêtement. Estimant que la responsabilité de ceux-ci incombait au constructeur de la terrasse, le locateur d'ouvrage a procédé à l'enlèvement du dispositif précédemment mis en place mais ne l'a pas remplacé par un nouveau revêtement.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2021, les consorts [K] ont sollicité de leur partenaire contractuel le remboursement du prix du marché qui avait été intégralement payé.

N'ayant pas obtenu satisfaction, les donneurs d'ordre ont fait assigner en référé probatoire le constructeur de la terrasse et la société ayant effectué la pose du revêtement de sol. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a fait droit à la requête en désignation d'expert judiciaire des consorts [K] et a commis pour y procéder M. [D], avec mission habituelle en la matière.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, les consorts [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul la société « AB Color » et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la SA « Mic Insurance » aux fins de les entendre condamner à réparer le préjudice consécutif à l'exécution défectueuse des travaux de pose d'un revêtement de sol.

Suivant jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal a condamné in solidum l'entreprise prestataire de services et son assureur à leur payer les sommes suivantes :

' 12'989,45 euros au titre de l'indemnisation des dommages matériels.

' 8000 euros au titre du préjudice de jouissance.

' 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Le tribunal a admis que l'assureur pouvait valablement opposer à son assuré et au tiers victime le montant des franchises contractuelles, soit la somme de 3000 euros.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage, fondée sur l'inexécution d'une obligation de résultat, était encourue par la société « AB Color ». Pour mobiliser la garantie de l'assureur en responsabilité professionnelle, il a estimé que l'exclusion de garantie prévue au contrat et exonérant le porteur de risques de tout paiement des frais de remise en état de l'ouvrage endommagé aboutissait à vider la garantie de son contenu et n'était donc opposable ni à l'assuré ni au tiers victime. S'agissant du préjudice de jouissance, il a estimé que la clause prévoyant la non-garantie des dommages immatériels nécessitait une interprétation ce dont il a déduit qu'elle n'était ni formelle ni limitée, et dans ces conditions était privée d'effets.

Suivant déclaration au greffe en date du 10 juillet 2024, formalisée par voie électronique, la compagnie d'assurances «Mic Insurance » a interjeté appel du jugement rendu.

Dans le dernier état de ses écritures, en date du 14 avril 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :

' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec l'assuré, au paiement d'une créance indemnitaire au profit des maîtres de l'ouvrage.

' Juger que la garantie en responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société « AB Color » n'est pas mobilisable.

' Juger que la garantie civile professionnelle de la police souscrite par la société « AB Color» n'est mobilisable que pour la prise en charge financière du démontage et du remontage du Kota dans la limite de 1200 euros.

' Débouter les consorts [K] et la société « AB Color » du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

' Constater que la compagnie «Mic Insurance » est fondée à opposer les plafonds de limitation de garantie prévus par la police, et notamment les franchises, et à déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la concluante la franchise contractuelle de 3000 euros. . ' Condamner toute partie succombante à payer à la compagnie d'assurances concluante une indemnité d'un montant de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :

' Les conditions générales de la police souscrite stipulent que n'est pas pris en charge au titre de la garantie objet de la convention d'assurance le coût des réparations et du remplacement de l'ouvrage dont la livraison incombe à l'assuré.

' Les mêmes conditions générales prévoient que les dommages immatériels consécutifs demeurent à la charge de l'assuré, l'exclusion étant formulée dans des termes compréhensibles et donc formels et limités et, partant, opposables à l'assuré et au tiers lésé.

* * *

Les consorts [K], dans leurs dernières conclusions datées du 6 janvier 2025, se prononcent en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué et, reconventionnellement, de la condamnation solidaire de la société « AB Color » et de son assureur à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leurs frais non-taxables.

Ils soutiennent, à cet égard, que :

' C'est à bon droit que le tribunal a condamné la compagnie d'assurances appelante à relever et garantir son assuré de toute condamnation pécuniaire mise à sa charge.

* * *

Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2024,la société « AB Color » se prononce en faveur de l'infirmation du jugement entrepris, dans les termes suivants :

' Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société concluante et a fait droit à la demande des consorts [K] au titre du préjudice de jouissance.

' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société « Mic Insurances » à garantir la société concluante des condamnations mises à sa charge.

Statuant à nouveau :

' Débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société concluante.

Subsidiairement:

' Débouter les consorts [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.

' Condamner la société « Mic insurances » à relever et garantir la société concluante de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué pour la part dont il justifierait avoir fait l'avance.

Elle signale qu'aucune responsabilité n'est encourue de sa part dans la mesure où le défaut de pente, identifié comme étant la cause génératrice de désordres, est uniquement imputable au constructeur de la terrasse.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 avril 2025, et fixée à l'audience du 20 mai 2025.

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour la date du 12 août 2025, à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité:

La société « AB Color » a procédé à l'installation d'un revêtement de sol composé de matériaux commercialisés par la société Granideco. Celui-ci est dissociable de l'ouvrage de support, c'est-à-dire qu'il peut être retiré sans altération de sa substance. N'ayant aucune fonction d'étanchéité, il ne peut donc être assimilé à un ouvrage immobilier autonome au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Ainsi dépourvu de toute propriété fonctionnelle, ce revêtement ne constitue pas un équipement immobilier soumis au régime de la garantie biennale de l'article 1792-4 du code précité. Cette qualification d'ouvrage non fonctionnel induit, en conséquence, une soumission au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage fondée sur une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et de causalité (Cass. 3° Civ. 13 juillet 2022 n° 19- 20. 231). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard des donneurs d'ordre.

Les désordres litigieux sont apparus dans le courant de l'automne 2019, soit postérieurement à la réception formalisée par procès-verbal en date du 17 juillet 2019. Ils se sont alors manifestés sous forme d'apparition de taches blanches, de décollement du revêtement de son support, et de la présence de flaques d'eau sur le revêtement lors d'épisodes pluvieux. L'expert judiciaire a mis en évidence que la terrasse supportant le revêtement était indemne de toute défectuosité. Ainsi, le dallage béton n'est intervenu en aucune manière dans la production du dommage. L'homme de l'art a ainsi expliqué que la société « AB Color » n'a pas respecté les préconisations du fournisseur alors que la fiche d'information insistait sur la nécessité d'aménager une pente pour favoriser l'évacuation de l'eau de pluie. À défaut, les matériaux entrant dans la composition de la surface du support favorisaient le phénomène de dégradation.

Cette analyse expertale met en échec l'explication formulée par le locateur d'ouvrage pour s'exonérer de sa responsabilité. Ainsi, non seulement la société intimée n'administre pas la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité mais la faute d'exécution a été caractérisée par le technicien.

L'expert a évalué les travaux de réparation à la somme de 12'989,45 euros TTC en faisant la moyenne des prix affichés par différents devis qui lui ont été soumis. Il a également considéré que les dommages empêchaient une utilisation normale de l'ouvrage notamment par temps de pluie. Le premier juge a évalué la créance réparatrice de ce chef de préjudice à la somme de 8000 euros. Les consorts [K], aux termes de leurs conclusions, ont estimé insuffisante cette évaluation à dire d'expert mais ce chef de doléances n'a pas été repris dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives si bien que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande en ce sens, et ce en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que le jugement sera approuvé en ce qu'il a évalué la créance indemnitaire du préjudice matériel et celle relative au préjudice immatériel aux sommes sus-indiquées, et retenu que ces sommes étaient dues aux consorts [K] par la société AB Color.

* * *

Sur la garantie de l'assureur:

Le premier juge a admis la mobilisation de la garantie de l'assureur en responsabilité professionnelle du locateur d'ouvrage en accueillant les moyens invoqués en défense relatifs à la portée de la clause d'exclusion afférente à la réparation du préjudice matériel, laquelle serait vidée de son contenu dans les termes de l'article 1170 du code civil, d'une part, et au champ d'application trop large de la clause d'exclusion concernant le préjudice immatériel, et ce en vertu des prescriptions de l'article L. 113-1 du code des assurances. Toutefois, avant même d'apprécier la pertinence de cette analyse, il convient de rechercher si les clauses d'exclusion en question sont réellement applicables au présent litige.

Les conditions générales de la police produites aux débats, s'agissant de la garantie de responsabilité civile professionnelle postérieure à la livraison, stipulent une exclusion libellée dans les termes suivants :

« Sont exclus de la garantie responsabilité civile après réception ' livraison : le prix du travail effectué ou du produit livré par l'assuré et ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour :

' réparer, parachever ou refaire le travail.

' Remplacer tout ou partie du produit. »

Il est également stipulé au titre des exclusions de garantie que ne sont pas pris en charge:

' les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré.' (Page 17 des conditions générales.)

Il convient cependant de rappeler que les conditions particulières de la police ont rang de prévalence par rapport aux conditions générales si bien que que les stipulations que contient ce dernier document peuvent valablement être contredites par celles figurant aux conditions particulières (Cass. 2° Civ. 4 octobre 2018 n° 12 - 20. 624). Cependant, les parties n'ont pas entendu situer la discussion sur ce terrain et n'ont pas mis le moyen dans le débat. Il s'ensuit que, quand bien même les conditions particulières de la police ne prévoient aucune des exclusions dont se recommande l'assureur, il y a lieu de ne tenir compte uniquement, en vertu du principe dispositif, que des exclusions prévues aux conditions générales, même si celles-ci ne sont pas reprises aux conditions particulières. Il convient donc de rechercher, au cas présent, si les exclusions figurant aux conditions générales et qui constituent la seule loi des parties induit l'éviction de toutes prise en charge pour les chefs de préjudice consécutifs à l'exécution défectueuse de la prestation délivrée par l'entrepreneur.

* * *

S'agissant du préjudice matériel, la clause d'exclusion mentionne l'éviction de toute garantie indemnitaire pour les travaux de réfection et de remplacement. Le premier juge a estimé que celle-ci aboutissait à vider la garantie de son contenu si bien qu'elle n'était opposable ni à l'assuré ni au tiers victime.

Il convient de souligner que la police responsabilité civile professionnelle couvre deux types de risques, à savoir la responsabilité de l'assuré avant réception-livraison, d'une part, et celle du porteur d'assurances pour des dommages survenus postérieurement à la fin des travaux. Chacune de ces catégories prévoit un régime spécifique d'exclusion. Il s'en déduit que la pertinence du grief doit être appréciée par référence exclusive à la garantie que tentent de mobiliser le prestataire de services et les maîtres d'ouvrage.

Pour admettre le caractère dérisoire de la garantie dérivant de la police souscrite, le premier juge a considéré que la seule réparation de préjudices annexes, de surcroît limitée à un plafond sans commune mesure avec le niveau moyen de dépenses nécessaires à la réfection de l'ouvrage, souscrivait aux exigences de l'article 1170 du code civil induisant ainsi de considérer la clause qui formalise ces restrictions comme non-écrite.

Mais l'appréciation du caractère dérisoire de la garantie offerte par le porteur de risques n'est pas limitée aux conditions de prise en charge du seul sinistre déclaré et s'étend à l'ensemble des stipulations qui déterminent le périmètre d'intervention de l'assureur. Autrement dit, c'est à l'examen de l'ensemble des obligations de garantie souscrites pour le risque couvert que doit être déterminé le caractère inexistant ou dérisoire de l'engagement de l'assureur. En l'occurrence, la rubrique 1.2 relative à la responsabilité civile après réception-livraison énonce, au titre des risques couverts, ceux relatif aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières.

Ainsi, s'il est fait mention au titre des exclusions de garantie, du coût des travaux de remise en état de l'ouvrage, la couverture en garantie demeure notamment mobilisable pour l'indemnisation du préjudice corporel, matériel ou immmatériel subi par un tiers. Il est également expressément stipulé que les dommages aux existants entrent dans le champ de prévision de la garantie dès l'instant ce type de dommages n'est pas expressément visé dans la clause d'exclusion insérée dans la police.

Il s'en déduit que la garantie offerte ne peut être appréhendée comme dérisoire et en disproportion avec le montant des primes acquittées puisqu'il subsiste plusieurs occurrences dans lesquelles celle-ci est mobilisable, et sans que les risques pris en compte ne puissent être regardés comme étant de survenance exceptionnelle. Il n'y a donc pas lieu de retenir le caractère non-écrit de la clause d'exclusion litigieuse en application du texte légal précité. Dès lors, tant les consorts [K] que la société AB Color sont mal fondés à solliciter de l'assureur qu'il prenne en charge les frais de réparation.

S'agissant de la garantie du préjudice immatériel, le vocable de préjudice immatériel consécutif est répertorié dans le lexique des différentes expressions utilisées dans la police, en lui donnant un contenu spécifique et déterminé, et non sujet à une quelconque interprétation. La locution verbale renvoie au préjudice de jouissance subi par le cocontractant de l'assuré. Dès lors, la clause d'exclusion explicitée dans les conditions générales ne peut encourir le grief selon lequel elle serait non formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L 113 ' 1 du code des assurances. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que cette clause de non-garantie était inopposable aux autres parties à l'instance.

Il suit des motifs qui précèdent que l'assureur de la société « AB Color » ne peut être tenu de relever et garantir celle-ci des conséquences dommageables du sinistre déclaré, à l'exception des frais de démontage et remontage du kota, soit 1 200 euros, qui participent de l'assiette de garantie de l'assureur ainsi que celui-ci le reconnaît lui-même. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront supportés par la société « AB Color ».

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

' Condamne la SAS AB Color à payer à M. [Y] [K] et Mme [U] [T], épouse [K], les sommes de :

* 12 989,45 euros au titre des réparations,

* 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que la SA Mic Insurance est tenue envers les époux [K], in solidum avec la SAS AB Color dans la limite de la somme de 1 200 euros correspondant au coût du démontage et du remontage du kota,

' Dit que la SA Mic Insurance est tenue de garantir la SAS AB Color à hauteur de la somme de 1 200 euros ;

' Condamne la SAS AB Color aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

' Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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