CA Chambéry, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 22/01929
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/494
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/01929 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD6Y
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 03 Octobre 2022
Appelants
COMPAGNIE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP STREAM, avocats plaidants au barreau de PARIS
Syndicat L'EDEN représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [X] [C], demeurant [Adresse 4]
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Paul-marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [N], [H] [A]
né le 26 Octobre 1942 à [Localité 5] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 10]
Représenté par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. TBE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [X] [C] et Mme [L] [C] sont copropriétaires des lots n° 125, 45 et 84 constitués d'un appartement sis au 9ème étage, d'un parking et d'une cave au sein de l'immeuble L'Eden situé à [Localité 8].
M. [N] [A] est propriétaire des lots n° 126, 44 et 83 constitués d'une cave, d'un garage, d'un appartement contigu à celui de M. [X] [C] et Mme [L] [C] ainsi que d'une toiture-terrasse agrémentée d'une piscine au sein du même immeuble.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 octobre 2013, 9 décembre 2013 et 17 février 2014, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont successivement informé le syndic d'infiltrations sur le palier, sur le balcon ainsi que dans les chambres, le bureau et le placard du couloir de leur appartement.
Le 10 décembre 2013, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MAIF, leur assureur.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden concernant les infiltrations dans les parties communes, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [A] et a commis M. [B] [U] pour y procéder.
Par courrier adressé à l'expert judiciaire en date du 16 août 2014, M. [X] [C] et Mme [L] [C] sont intervenus volontairement aux opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise aux infiltrations affectant l'appartement de M. [X] [C] et Mme [L] [C] à la demande de ces derniers.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mars 2015.
Concomitamment, suivant devis du 8 août 2014, M. [A] a confié à la société OB Jardin-Piscine la réfection de l'étanchéité de sa piscine pour un coût de 36.628 euros TTC, sur lequel il a versé la somme de 34 546,40 euros. Ces travaux n'ont pas été terminés en totalité.
Par jugement du 21 novembre 2014, la société OB Jardin-Piscine a été placée en liquidation judiciaire.
M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont constaté de nouvelles infiltrations.
Suivant devis du 16 juin 2015, M. [A] a confié à la société Techn'eau Leman des travaux de réfection de l'étanchéité par pose d'une nouvelle membrane en PVC armé et reprise du circuit hydraulique de filtration de la piscine avec condamnation de la bonde de fond recouverte par la membrane d'étanchéité en PVC armé.
Par ailleurs, suivant devis du 25 juin 2015, M. [A] a confié à la société TBE des travaux d'étanchéité des plages du bassin par application d'un revêtement en résine sur le carrelage extérieur existant.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve Ie 24 juillet 2015.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné in solidum M. [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], à payer à M. [X] [C] et Mme [L] [C] la somme de 1.292,50 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de remise en état, et la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. II a également ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, désignant M. [B] [U] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société TBE et à la société Millenium Insurance Company Limited, par ordonnances de référé des 2 août et 20 décembre 2016.
L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 6 décembre 2017.
Par actes d'huissier des 2, 4 et 14 mai 2018, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir leur condamnation à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte et à les indemniser intégralement des préjudices subis.
M. [A] a confié les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire à la société Entreprise Fantola Gasser qui a facturé sa prestation le 31 août 2018.
Par acte notarié du 29 novembre 2019, M. [A] a vendu les lots n° 126, 44 et 83 à la SCI Jugrali. L'acte précise que le vendeur fera son affaire personnelle de la procédure en cours.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2020, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont néanmoins assigné la SCI Jugrali devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de lui voir déclarer les condamnations sollicitées à l'encontre de M. [A] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à effectuer les travaux préconisés par les deux rapports d'expertise judiciaire communes et opposables.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains a :
- Mis hors de cause la SCI Jugrali ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à faire procéder à la réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage de l'immeuble, en ce compris le remplacement de la couche d'isolation de la toiture-terrasse, avec mise aux normes suivant évolution de la réglementation technique, et la dépose et la repose des dalles sur plots, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l'exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [P] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltration' d'eau au sein de leur appartement, sous déduction pour la société Millenium Insurance Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et M. [A] à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 4.970,96 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 15 février 2014 et du 24 juillet 2015 ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Débouté M. [X] [C] et Mme [L] [C] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
- Condamné in solidum la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] et du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 et le 1er septembre 2018 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à hauteur de 10 %,
- M. [A] et la société TBE à hauteur de 90% ;
- Condamné in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 90 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Débouté M. [A] de sa demande de remboursement de la somme de 13.585 euros au titre du montant des travaux payés à la société TBE ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] [C] et Mme [L] [C] à verser à la SCI Jugrali la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company à verser à M. [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], M. [A], la société TBF et la société Millenium Insurance Company Limited aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me Bosson,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'acte de vente indique expressément que M. [A] fait son affaire personnelle de la procédure et n'institue aucune subrogation de l'acquéreur dans les obligations du vendeur sur ce point ;
Les opérations d'expertise ont confirmé la matérialité des désordres d'infiltrations affectant l'appartement de M. [X] [C] et Mme [L] [C] ;
Les dommages subis par M. [X] [C] et de Mme [L] [C] trouvent partiellement leur origine dans des défauts d'étanchéité situés sous le revêtement de la toiture terrasse, soit au sein de parties communes, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre des obligations mises à sa charge par la loi du 10 juillet 1965 ;
Les désordres trouvent également pour partie leur origine dans les défauts affectant la piscine et le revêtement de la toiture terrasse, qui constituent une partie privative de l'immeuble, de sorte que la responsabilité de M. [Z] est engagée à l'égard des époux [C], pour les dommages résultant du défaut de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part ;
La société TBE a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à des travaux de reprise non opérationnels et inefficaces et elle ne peut, pour échapper à sa responsabilité, se prévaloir de la préexistence des désordres alors qu'il lui appartenait de détecter ces difficultés et d'émettre toute réserve utile ;
La société Millenium Insurance Company Limited, assureur de la société TBE au titre de l'activité d'étanchéité des terrasses prévue au contrat, doit sa garantie pour l'ensemble des préjudices subis par les époux [C] à l'exception du préjudice moral, y-compris le préjudice de jouissance qui constitue un dommage immatériel indemnisable en application du contrat ; elle est en revanche fondée à opposer la franchise contractuellement prévue celle-ci étant opposable aux tiers lésé s'agissant d'une garantie facultative ;
La société TBE dont les travaux sont à l'origine des infiltrations subies à compter de juillet 2015, doit relever et garantir M. [Z] des condamnations prononcées à son égard, solidairement avec son assureur MIC ;
Le syndicat des copropriétaires qui n'a réalisé qu'une partie des travaux listés par l'expert, doit procéder aux travaux de réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse, s'agissant de travaux affectant les parties communes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à faire procéder à la réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage de l'immeuble, en ce compris le remplacement de la couche d'isolation de la toiture-terrasse, avec mise aux normes suivant évolution de la réglementation technique, et la dépose et la repose des dalles sur plots, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l'exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Cette déclaration d'appel a donné lieu à enrôlement sous le numéro RG 22-1929.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 novembre 2022, la société Millenium Insurance Company Limited a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBF ct la société Millenium Insurance Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [P] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau au sein de leur appartement, sous déduction pour la société Millenium Insurance Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3 000 euros ;
- Condamné in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 90 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ; (débouté de sa demande visant à dénier sa garantie)
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company à verser à M. [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette déclaration a donné lieu à enrôlement sous le numéro RG 22-1978.
Les deux dossiers ainsi initiés ont été joints sous le seul numéro RG 22-1929.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société TBE par acte d'huissier du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel pour ce qui concerne la condamnation à la réfection intégrale de l'étanchéité ;
Pour le surplus,
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle n'a laissé qu'un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision pour l'exécution des travaux susvisés ;
Statuant à nouveau,
- Lui accorder un délai de 6 mois à compter du mois de mai de l'année en cours pour l'exécution de la condamnation à la réfection de l'intégralité de l'étanchéité de la partie sommitale de l'immeuble de la copropriété l'Eden ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel ;
- Débouter les époux [C] de leurs nouvelles demandes.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la réalisation de travaux de réfection intégrale de l'étanchéité ayant été votée par l'assemblée générale, il ne conteste plus sa condamnation de ce chef mais que le délai accordé était insuffisant et que les travaux ne peuvent être réalisés qu'en été. Il s'oppose à la demande de nouvelle astreinte et soutient que la cour n'est pas compétente pour liquider celle prononcée par le tribunal.
Par dernières écritures du 12 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société TBE, la MIC Insurance venant aux droits de Millenium Insurance Company sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- Statuer ce que de droit sur la demande de réformation formulée par le Syndicat des copropriétaires ;
- Infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance, à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance, à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
- Condamné la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance, à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE ainsi que M. [X] [C] et à Mme [L] [C] de leurs demandes formulées à son encontre au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser et du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018 ;
- Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
' qu'aucune des garanties souscrites par TBE n'est mobilisable dans la mesure où la société est assurée pour les travaux d'étanchéité de toiture terrasse et où en l'espèce, TBE est intervenue sur l'étanchéité de la piscine dont relèvent les plages périphériques qui constituent un élément d'équipement nécessaire à l'utilisation de la piscine et non une partie de la toiture terrasse, aucune terrasse n'existant aux abords de la piscine ;
' que la réparation de l'ouvrage est exclue de la garantie responsabilité civile et qu'elle ne pouvait donc être condamnée à payer le coût des travaux réalisés par l'entreprise Fantola-Gasser ;
' que sa garantie n'est pas mobilisable pour le préjudice de jouissance tel qu'invoqué qui ne correspondait à aucune perte économique.
Par dernières écritures du 4 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] [C] pour elle-même et en qualité d'héritière de feu son époux, et M. [O] [S], intervenant volontairement en sa qualité d'ayant-droit de son père [X] [C], décédé le 14 octobre 2024, demandent à la cour de :
- Donner acte à M. [O] [C] de son intervention volontaire et ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Débouter Millenium Insurance Company Limited et MIC Company venant aux droits de Millenium Insurance Company Limited, de leur demande de réformation du jugement du 3 octobre 2022,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf à reformer les modalités de l'astreinte et statuant à nouveau,
- fixer l'astreinte à un montant de 200 euros par jour de retard sur une durée de 6 mois,
- donner compétence à la Cour d'appel de Chambéry pour liquider l'astreinte,
- en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires à une astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de six mois soit 36.000 euros et la liquider entièrement à leur profit compte tenu de ses intentions et de son comportement ouvertement dilatoire,
- réformer le jugement de première instance et écarter l'application de la franchise contractuelle à la condamnation de Millenium ;
A titre subsidiaire,
- liquider l'astreinte selon les modalités fixées par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains et condamner le syndicat des copropriétaires à une somme de 4.500 euros,
En tout état de cause,
- ordonner qu'en cas d'apparition de nouveau désordres dans les parties privatives des consorts [C] ou communes, l'astreinte sera multipliée par 5 à 1.000 euros par jour de retard et définitive,
- réformer le jugement le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum Millenium Insurance Company Limited et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral pour cette procédure d'appel abusive et dilatoire,
- condamner in solidum Millenium Insurance Company Limited et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon , Avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'ils seront exonérés du règlement des frais de procédure au prorata de leurs charges de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
' que le rabat de l'ordonnance de clôture est justifié tant par le décès de M. [X] [C] que par la réalisation des travaux de réfection du complexe d'étanchéité par le syndicat des copropriétaires qui semble désormais efficace,
' la responsabilité de M. [A] est engagée tant sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 en son article 9, que sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de ma loi de 1965 qui instaure une responsabilité sans faute ; qu'ils sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité décennale contre TBE et disposent d'une action directe contre son assureur ;
' qu'à cet égard, les travaux de la société TBE qui ont affecté les plages de la piscine et non la piscine elle-même, étaient bien couverts par le contrat d'assurance lequel prévoir l'indemnisation des préjudices immatériels dont leur préjudice de jouissance relève, la perte d'usage de partie de leur appartement constituant bien un préjudice économique ;
Par dernières écritures les 12 et 15 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société TBE par acte d'huissier du 30 juin 2023, M. [A] demande à la cour de :
- Dire l'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Eden irrecevable et mal fondé en ce qu'il est dirigé à son encontre ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble l'Eden à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à hauteur de 10 %,
- M. [A] et la société TBE à hauteur de 90% ;
- Condamné in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 90 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17 656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3 000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
Statuant à nouveau sur ces trois dispositions,
- Fixer le partage des responsabilités entre les co-responsables comme suit :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à hauteur de 50 %,
- M. [A] et la société TBE à hauteur de 50% ;
- Condamner in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 50 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Condamner la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à lui verser la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser ;
- Y ajoutant, condamner la société Millenium Insurance Company Limited à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
' l'appel du syndicat des copropriétaires pour obtenir un délai supplémentaire d'exécution des travaux, ne le concerne pas et il a été inutilement contraint d'exposer des frais suite à cet appel ;
' que les travaux réalisés par TBE entrent dans le champ de la garantie souscrite auprès de MIC Insurance et ne constituent pas des travaux d'étanchéité de la piscine mais bien de la terrasse de la piscine, la piscine elle-même ayant été confiée à un autre prestataire ;
' que si le tribunal a à juste titre considéré qu'à l'égard des époux [C], la responsabilité de TBE était engagée sur le fondement délictuel, il n'en demeure pas moins que les défauts d'exécution de TBE ont généré des désordres de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage d'étanchéité impropre à sa destination, de sorte que la garantie de MIC Insurance est bien due sur ce fondement tant pour les factures de la société Fantola Gasser que pour les travaux de réfection de l'appartement [C] et le préjudice de jouissance ;
' que la franchise lui est inopposable s'agissant de la mise en jeu d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;
' que le partage de responsabilité doit tenir compte de l'inaction du syndicat des copropriétaires suite au premier rapport de M. [U] puis de même suite au second rapport alors que lui'même a été particulièrement diligent.
La SAS TBE régulièrement intimée et à laquelle les conclusions ont été signifiées comme indiqué ci-dessus, est défaillante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. Par arrêt du 10 juin 2025, cette ordonnance a été révoquée et la clôture de la procédure a été fixée au jour même, les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
Motifs de la décision,
Il sera relevé à titre liminaire que les dispositions du jugement qui ont :
- Mis hors de cause la SCI Jugrali ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et M. [A] à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 4.970,96 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 15 février 2014 au 24 juillet 2015 ;
- Condamné in solidum la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] et du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018 ;
- Débouté M. [A] de sa demande de remboursement de la somme de 13.585 euros au titre du montant des travaux payés à la société TBE ;
- Condamné M. [X] [C] et Mme [L] [C] à verser à la SCI Jugrali la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
sont définitives à défaut d'avoir été frappées d'appel.
Il sera en outre relevé que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son appel s'agissant de la condamnation à la réfection intégrale de l'étanchéité et que, s'il formulait en 2023 une demande d'allongement des délais de réalisation de ces travaux, les dernières écritures des consorts [C] font état de la réalisation effective de ces travaux, seule la modification du montant de l'astreinte fixée par le premier juge et la liquidation de cette astreinte étant désormais sollicitées. Il sera constaté que la demande de délais supplémentaires est devenue sans objet.
I - Sur l'existence, la nature et l'imputabilité technique des désordres
Il résulte des deux rapports d'expertise de M. [U] dont les conclusions techniques ne sont pas remises en cause par les parties, que l'appartement des époux [C] a subi des infiltrations d'eau occasionnelles mais récurrentes qui affectent tout particulièrement la chambre qu'il numérote 1 mais également la chambre n°3, la cuisine, l'avant-toit angle bâtiment entre chambre 1 et chambre 3 et l'avant toit devant la chambre 1.
L'expert indique que ces infiltrations sont fortement teintées (couleur bitumée) et laissent des traces très visibles sur les murs, le sol et les plafonds des pièces concernées.
L'expert estime que compte tenu de ces éléments, les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Le rapport d'expertise déposé le 6 décembre 2017, retient que ces désordres sont dus à trois éléments de causalité :
- le défaut d'étanchéité provisoire mise en oeuvre au niveau de l'interface entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment 'côté appartement [A]'
- le défaut d'efficacité généralisé de l'étanchéité 'en résine' appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine
- le défaut localisé de l'étanchéité supérieure, dans l'environnement du skydome surplombant l'appartement de M. et Mme [C].
Il explique que pour ces trois motifs, l'eau arrive régulièrement en fonction des intempéries extérieures, dans le plénum situé sous le bassin de piscine extérieure dont l'isolation est vétuste et non opérationnelle et que, par effet d'accumulation, l'eau du plenum rejoint les fissures naturelles de la dalle en béton située entre le 9ème et le 10ème étage de l'immeuble, suit les fissures du béton et trouve des points de sortie en différents endroits de l'appartement [C]. Il précise que la coloration de l'eau tient à sa traversée de l'ancienne étanchéité vétuste, en bitume, située sous le plénum du bassin de même qu'en terrasse courante.
Ces éléments ne sont pas critiqués par les parties, ni dans leurs écritures, ni dans leurs dires à expert. Il peut être constaté que l'expert ne retient à aucun moment un défaut d'étanchéité de la piscine elle-même et qu'un tel défaut n'est pas davantage invoqué par les parties.
Ces conclusions sont à mettre en lien avec celles qu'il avait prises dans son rapport déposé le 24 mars 2015dans le cadre de la première expertise judiciaire dont il avait été saisi, aux termes desquelles il relevait un état d'humidification du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage dont le revêtement n'était selon lui pas étanche sur l'ensemble de la terrasse mais fuyard et non opérationnel. L'expert préconisait alors des travaux immédiats de réfection du complexe d'étanchéité dans l'environnement d'un lanterneau, la mise en oeuvre à bref délai d'une révision des relevés d'étanchéité de la toiture terrasse et à moyen terme ('d'ici trois ans') des travaux de réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse concernée. Le caractère fuyard et la vétusté de l'étanchéité intérieure en bitume et plaque de cuivre sont repris dans le rapport de 2017, témoignant de ce que, à tout le moins, ces travaux de réfection généralisée de l'étanchéité n'avaient pas été entrepris.
Il convient dès lors de retenir que les désordres sont matériellement établis et découlent des trois éléments de causalité proposés par l'expert au terme de ses investigations et que l'homme de l'art impute pour partie à M. [A] et la société TBE et pour partie au syndicat des copropriétaires.
II - Sur les responsabilités encourues et les garanties
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il est rappelé que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité devant la cour.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes et qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité ainsi posée est indépendante de l'existence d'une faute et est engagée dès lors que le préjudice subi par un copropriétaire trouve son origine dans un défaut d'entretien, l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux dans les parties communes, sauf démonstration de ce que le préjudice résulte d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6] précise que les parties communes comprennent notamment 'les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses accessibles ou non sauf ce qui a été dit à l'article 3 concernant la terrasse du dixième étage'.
Sur ce point, le règlement de copropriété qui fixe en son article 3 les parties privatives, indique que 'les parties privatives comprennent également la terrasse du dixième étage du bâtiment A ainsi que tous aménagements pouvant y être faits, dont l'usage est réservé à titre privatif au copropriétaire du lot situé à cet étage (appartement en duplex avec une partie située au neuvième étage) ; étant toutefois précisé que cette partie privative s'appliquera au revêtement de l'ensemble de la terrasse au-dessus de la couche d'étanchéité ainsi qu'à tous aménagements pouvant être faits sur la terrasse du dixième étage'.
Ainsi, le complexe d'étanchéité situé sous le revêtement de la toiture terrasse et sous le bassin de la piscine, constitue une partie commune dont le maintien en état opérationnel, relève du syndicat des copropriétaires.
Comme il a été vu ci-avant, l'expert retient que les désordres trouvent pour partie leur origine dans le défaut d'étanchéité de la membrane supérieure d'étanchéité de la toiture terrasse, dans l'environnement su skydome surplombant l'appartement des consorts [C], de sorte que, pour cette membrane, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée. Il peut en outre être relevé que le rapport d'expertise déposé en mars 2015, comme celui de 2017, retiennent le défaut d'étanchéité sous le bassin de la piscine, imputables à la vétusté de la membrane et relevant également des parties communes et engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier n'invoque ni la force majeure, ni une faute des époux [C] et sa responsabilité a donc été valablement retenue.
Sur la responsabilité de M. [A]
Aux termes de l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.'
Les dispositions de l'article 544 du code civil ont par ailleurs donné lieu à une jurisprudence établie (et désormais codifiée sans que les dispositions de l'article 1253 du code civil soient applicables au présent litige) aux termes de laquelle le propriétaire d'un bien qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable du dommage qui en résulte.
L'application de ces dispositions est indépendante de toute faute du copropriétaire / voisin, concerné.
Le règlement de copropriété dont les termes ont été cités plus haut, confère un caractère privatif à la terrasse du 10ème étage et ses aménagements et revêtement, situés au dessus de la couche d'étanchéité. Dès lors, les dommages générés par la piscine et le revêtement de la terrasse, parties privatives, engagent la responsabilité de M. [A] à l'égard des victimes des dits dommages, en sa qualité de propriétaire du lot concerné.
L'expert judiciaire impute notamment les infiltrations ayant affecté l'appartement des consorts [C] à un défaut d'étanchéité provisoire mise en oeuvre au niveau de l'interface entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment 'côté appartement [A]' et à un défaut d'efficacité généralisé de l'étanchéité 'en résine' appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine. Ces défauts affectent les parties privatives de l'immeuble, et les désordres qu'ils ont générés engagent sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société TBE
A l'égard des consorts [C], la société TBE est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, en application de l'article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de ces dispositions impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (conf notamment Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
Il est constant en l'espèce que la société TBE a effectué pour le compte de M. [A], selon facture reprenant le devis n°20120624-1 en date du 24 juin 2015, des travaux d'étanchéité de la terrasse comprenant la fourniture et la pose de résine polyuréthane mise en oeuvre sur le carrelage de la terrasse existant dont elle assure la préparation, et la fourniture et la pose de relevé autour de l'escalier de la piscine, le skydome et la cheminée. Professionnelle en charge d'un marché de travaux, la société TBE est tenue à une obligation de résultat et doit livrer des travaux exempts de tout défaut.
L'expert judiciaire retient que 'l'étanchéité 'en résine des plages de piscine n'est pas opérationnelle : absence de relevés d'étanchéité périphérique - nombreux décollements et 'pelages - béton de bajoyer de piscine humide avec effet de mèche - divers décollements visibles', ces défauts affectent directement les travaux réalisés par TBE. L'expert retient en outre un défaut d'étanchéité manifeste de l'interface de type joint de construction, entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment côté appartement [A] - étanchéité provisoire mise en oeuvre à caractère non pérenne, avec constat de présence d'eau sous-jacente. Si ces défauts affectent des travaux qui n'ont pas été réalisés par TBE, l'expert précise néanmoins que la prestation confiée à TBE avait précisément pour objet de remédier aux défauts d'étanchéité existants ce qui n'a pas été obtenu notamment à raison de l'inefficacité de l'étanchéité provisoire, ce dont TBE en sa qualité de professionnelle du bâtiment aurait dû avoir conscience et dans ces conditions surseoir aux travaux voire y renoncer. L'expert indique notamment, sans être techniquement contredit sur ce point, que 'le revêtement en résine des plages vient en contiguïté de la façade émergente du bâtiment, de sorte qu'il était techniquement indispensable et inévitable de devoir traiter l'étanchéité de l'interface entre lesdites plages de piscine et la façade émergente du bâtiment, c'est à dire 'le joint de construction existant '.
Les manquements contractuels de la société TBE ainsi caractérisés, sont constitutifs d'une faute délictuelle pour les tiers ; ils ont été au moins pour partie à l'origine des dommages subis par l'appartement des époux (devenus consorts) [C] et engagent la responsabilité de la société TBE à leur égard, pour les préjudices nés postérieurement à son intervention.
Il n'est pas contestable que ces manquements engagent également la responsabilité de la société TBE à l'égard de son co-contractant M. [A], auquel elle doit en conséquence sa garantie pour l'ensemble des condamnations qui seront ci-après prononcées à son égard à raison des préjudices subis par les consorts [C] postérieurement à l'intervention de TBE.
Sur la garantie de la compagnie MIC Insurance
La société TBE a souscrit auprès de la compagnie Millenium Insurance une police 'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment - Constructor', à effet au 16 février 2015. A cette occasion, elle a déclaré pratiquer l'activité de 'Etanchéité de toiture, terrasse et planchers intérieurs' dans le cadre de laquelle n'entreraient pas, selon la société MIC Insurance, les travaux réalisés par TBE pour le compte de M. [A], qui correspondraient à des travaux relatifs à la piscine, expressément exclus de sa garantie.
Il apparaît à la lecture du référentiel des activités RCD produit par la compagnie d'assurance, que l'activité 15, objet du contrat et correspondant à de 'Etanchéité de toiture, terrasse et planchers intérieurs', est définie comme correspondant à :
'Réalisation d'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse, sur des supports horizontaux ou inclinés, y-compris la pose du support d'étanchéité.
Cette activité comprend dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en oeuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité des ouvrages.
Ainsi que la réalisation de :
- étanchéité de parois enterrées,
- zinguerie et accessoires en PVC,
- châssis de toit (y-compris exutoires en toiture)'
L'activité 16, expressément exclue, concerne l'étanchéité et l'imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscines et est définie comme correspondant à la :
'Réalisation de travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation de cuvelage d'ouvrages en sous-pression hydrostatique, de réservoirs et piscines en béton armé et béton précontraint. Cette activité comprend les travaux préparatoires, comme ceux de protection et de traitement de tpus les joints'.
Le devis -devenu facture-, établi par la société TBE, décrit des travaux de préparation de la surface carrelée, la fourniture et la pose de résine d'étanchéité et de fourniture et pose de relevés. Les travaux sont visés sous la dénomination 'étanchéité terrasse'.
L'expert judiciaire évoque comme origine des désordres, le défaut d'étanchéité généralisé de 'l'étanchéité en résine appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine'.
Les 'plages de piscine' s'entendent communément comme étant la surface aménagée autour du bassin également appelée 'terrasse de piscine'. Ces plages, qui ne constituent pas un accessoire indispensable de la piscine, sont clairement différentes des parois du bassin lui-même.
Il peut par ailleurs être constaté d'une part que l'expert a relevé que la piscine elle-même n'était à l'origine d'aucune infiltration, d'autre part que M. [A] a fait appel à une autre entreprise pour réaliser l'étanchéité de sa piscine, en l'espèce la société Techn'Eau Léman, dont les travaux ont été menés concomitamment à ceux de TBE.
Ainsi, alors que MIC Insurance ne justifie d'aucun élément technique ou factuel qui contredirait ces constatations et permettrait de retenir que les travaux réalisés par la société TBE pour M. [A] ressortiraient de l'activité d'étanchéité 'piscine' exclue de la garantie, le premier juge a retenu à juste raison que les travaux sont couverts par la police souscrite.
Les travaux réalisés ont certes été confiés à TBE afin de remédier à l'inefficacité des précédents travaux confiés à OB Jardin, ils avaient néanmoins pour objet d'assurer, par la pose d'un enduit, l'étanchéité de la terrasse de M. [A] et ils constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. (Voir a contrario Civ 3ème 9 février 2000 Bull Civ III n°27, Civ 3ème 18 décembre 1996 n°95-20.782, et en ce sens Civ 3ème 3 mai 1990 Bull Civ III n°105).
Il n'est pas contestable que l'étanchéité n'a pas été atteinte et que des infiltrations s'en sont suivies dans l'appartement [C], de sorte qu'il peut être constaté que l'ouvrage réalisé par TBE est impropre à sa destination comme le retient du reste l'expert judiciaire.
En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les dommages relèvent de la garantie décennale et justifient en conséquence que soit mise en oeuvre la garantie décennale souscrite auprès de MIC Insurance, comme le soutient à bon droit M. [A].
La société MIC Insurance ne peut donc opposer sa franchise ni à M. [A], ni aux consorts [C], qui bénéficient d'un droit propre par application de l'article L124-3 du code des assurances.
La garantie décennale souscrite s'étend au coût de la réparation des travaux mal exécutés qui n'est exclu que s'agissant de la garantie responsabilité civile et est au contraire expressément couvert par la garantie responsabilité civile décennale.
De même, les développements concernant les dommages immatériels consécutifs sont sans objet s'agissant de la garantie responsabilité civile décennale.
III - Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [C] et la répartition de la dette entre les coobligés
S'agissant de l'indemnisation des conséquences dommageables des désordres
C'est au terme d'une motivation exhaustive et exempte d'insuffisance que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le préjudice matériel des époux [C], désormais consorts [C], justifiait une indemnisation à hauteur de 10.965,24 euros et a rappelé que l'ensemble des facteurs retenus par l'expert ayant concouru aux dommages, la condamnation au paiement de cette somme devait être supportée in solidum par le syndicat des copropriétaires, M. [A], la société TBE et son asuureur MIC Insurance. Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf s'agissant des dispositions relatives à la franchise dont il a été retenu ici qu'elle était inopposable.
S'agissant du préjudice de jouissance
Le premier juge a relevé à juste titre que les époux [C] avaient subi des infiltration affectant une partie des pièces de l'appartement et ayant rendu inhabitable la chambre n°1, se fondant en cela tant sur les conclusions expertales que sur les procès-verbaux dressés par huissier de justice.
Ils en ont incontestablement subi un préjudice de jouissance qui a cessé, comme le retient le tribunal, à compter du 1er septembre 2018, après la réalisation des travaux par l'entreprise Fantola -Gasser.
L'estimation de ce préjudice telle que fixée par le premier juge, n'est pas en tant que telle mise en cause et la décision querellée sera confirmée de ce chef, sauf en ce qui concerne l'application de la franchise opposée à tort par la compagnie d'assurance.
S'agissant du préjudice moral
Les éléments soumis à la cour ne permettent pas de constater que le préjudice moral allégué devant le premier juge, et qui n'est étayé que par un certificat médical qui ne permet pas de rattacher le syndrome affectant M. [C] aux dommages subis par l'appartement, soit constitué.
Les consorts [C] évoquent à hauteur de cour le caractère 'abusif et dilatoire' de l'appel diligenté.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec étant précisé que le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l'espèce, alors que le syndicat des copropriétaires a limité son appel au délai nécessaire aux travaux sans attendre au demeurant la décision de la Cour pour y procéder, et alors que les consorts [C] ne reprochent aucun abus procédural à la société MIC Insurance, aucun abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel ne peut être constaté et la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur la répartition de la dette entre les coobligés
L'expert judiciaire retient que d'un point de vue technique qui n'a pas valeur de partage de responsabilité ainsi qu'il le précise dans ses réponses aux dires et ainsi que le prévoit au demeurant sa mission qui n'est pas de dire le droit, il lui apparaît que les facteurs de causalité 1 et 2 (défaut d'étanchéité provisoire mise en oeuvre au niveau de l'interface entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment 'côté appartement [A]' et défaut d'efficacité généralisé de l'étanchéité 'en résine' appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine) imputables à M. [A] et à la société TBE, ont participé aux désordres à hauteur de 90% et que le facteur de causalité 3 (défaut localisé de l'étanchéité supérieure, dans l'environnement du skydome surplombant l'appartement de M. et Mme [C]) imputable au syndicat des copropriétaires, a participé à ces désordres à hauteur de 10%.
Si comme l'indique M. [A] dans ses écritures, il a toujours fait preuve de diligence pour mettre en oeuvre des travaux propres à remédier aux infiltrations liés aux parties privatives, ses affirmations quant à l'inaction du syndicat des copropriétaires sont à relativiser dès lors que les travaux de réfection généralisée de l'étanchéité, préconisés par le rapport d'expertise déposé en mars 2015, étaient à effectuer dans les trois ans selon l'expert, lesquels 3 ans n'étaient pas écoulés lorsque de nouveaux désordres sont apparus et ne l'étaient pas davantage lors des opérations de la seconde expertise.
Il apparaît en outre que les infiltrations dans l'appartement [C] ont cessé selon l'expert, non contredit sur ce point, à compter de la réalisation des travaux portant sur l'étanchéité des parties privatives, sans que le syndicat des copropriétaires ait alors fait procéder aux travaux préconisés par l'expert, ce qui vient corroborer la répartition de l'imputabilité technique.
Il n'existe ainsi pas de motifs qui conduiraient à retenir qu'en dépit de cette répartition du rôle causal des différents facteurs retenus par l'expert, le partage de responsabilité devrait être différent et le jugement qui a retenu que la contribution des coobligés à la dette devait être de 90% pour M. [Y] et TBE, garantis par MIC Insurance, et 10% pour le syndicat des copropriétaires, doit être confirmé sur ce point.
IV - Sur la demande de remboursement des factures de la société Fantola Gasser
Aux termes de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il n'est pas contestable que les travaux confiés à la société TBE avaient pour finalité l'étanchéité de la toiture terrasse qui n'a pas été réalisée et n'a été effective qu'à l'issue de l'intervention de la société Fantola-Gasser, en reprise des travaux mal exécutés par TBE. La facture émise par cette société a été supportée par M. [Y] qui en a conçu un préjudice financier impuatble à TBE qui doit en assurer le remboursement. La société MIC Insurance doit par ailleurs sa garantie en la matière comme il a été vu ci-avant.
V - Sur les demandes relatives à l'astreinte
Le jugement querellé a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à faire procéder à la réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage de l'immeuble, en ce compris le remplacement de la couche d'isolation de la toiture-terrasse, avec mise aux normes suivant évolution de la réglementation technique, et la dépose et la repose des dalles
sur plots, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l'exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le montant de l'astreinte et sa durée, au regard de l'inertie qui a pu être celle du syndicat des copropriétaires, ont été justement appréciée par le premier juge dont la décision sera donc confirmée sur ce point.
Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 'L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.'
La demande de liquidation de l'astreinte, formée devant la Cour d'appel saisie du jugement ayant ordonné cette astreinte, ne peut donc qu'être rejetée.
IV - Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les mesures accessoires, seront confirmées en totalité.
A hauteur de Cour, la société MIC Insurance qui succombe, supportera la charge des dépens à l'exception de ceux engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Eden.
La distraction opérera au profit de maître Bollonjeon pour les dépens dont elle a fait l'avance.
La société MIC Insurance, sera en outre condamnée à payer à M. [A] d'une part et aux consorts [C] d'autre part, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MIC Insurance sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [P] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltration' d'eau au sein de leur appartement, sous déduction pour la société Millenium Insurance Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Limited à verser à Mme [L] [C] et M. [O] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau au sein de leur appartement ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à Mme [L] [C] et M. [O] [C], la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018 ;
Condamne la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17 656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser ;
Ajoutant,
Rejette la demande de liquidation de l'astreinte formée par Mme [L] [C] et M. [O] [C] ;
Condamne la société MIC Insurance aux dépens d'appel à l'exception de ceux engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Eden qui en conservera la charge ;
Autorise Maître Bollonjeon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société MIC Insurance à payer à M. [N] [A] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [L] [C] et M. [O] [C] , ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEVANTI
la SCP FAVRE-ESCOUBES
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEVANTI
la SCP FAVRE-ESCOUBES
N° Minute
[Immatriculation 1]/494
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/01929 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD6Y
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 03 Octobre 2022
Appelants
COMPAGNIE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP STREAM, avocats plaidants au barreau de PARIS
Syndicat L'EDEN représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [X] [C], demeurant [Adresse 4]
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Paul-marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [N], [H] [A]
né le 26 Octobre 1942 à [Localité 5] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 10]
Représenté par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. TBE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [X] [C] et Mme [L] [C] sont copropriétaires des lots n° 125, 45 et 84 constitués d'un appartement sis au 9ème étage, d'un parking et d'une cave au sein de l'immeuble L'Eden situé à [Localité 8].
M. [N] [A] est propriétaire des lots n° 126, 44 et 83 constitués d'une cave, d'un garage, d'un appartement contigu à celui de M. [X] [C] et Mme [L] [C] ainsi que d'une toiture-terrasse agrémentée d'une piscine au sein du même immeuble.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 octobre 2013, 9 décembre 2013 et 17 février 2014, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont successivement informé le syndic d'infiltrations sur le palier, sur le balcon ainsi que dans les chambres, le bureau et le placard du couloir de leur appartement.
Le 10 décembre 2013, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MAIF, leur assureur.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden concernant les infiltrations dans les parties communes, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [A] et a commis M. [B] [U] pour y procéder.
Par courrier adressé à l'expert judiciaire en date du 16 août 2014, M. [X] [C] et Mme [L] [C] sont intervenus volontairement aux opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise aux infiltrations affectant l'appartement de M. [X] [C] et Mme [L] [C] à la demande de ces derniers.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mars 2015.
Concomitamment, suivant devis du 8 août 2014, M. [A] a confié à la société OB Jardin-Piscine la réfection de l'étanchéité de sa piscine pour un coût de 36.628 euros TTC, sur lequel il a versé la somme de 34 546,40 euros. Ces travaux n'ont pas été terminés en totalité.
Par jugement du 21 novembre 2014, la société OB Jardin-Piscine a été placée en liquidation judiciaire.
M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont constaté de nouvelles infiltrations.
Suivant devis du 16 juin 2015, M. [A] a confié à la société Techn'eau Leman des travaux de réfection de l'étanchéité par pose d'une nouvelle membrane en PVC armé et reprise du circuit hydraulique de filtration de la piscine avec condamnation de la bonde de fond recouverte par la membrane d'étanchéité en PVC armé.
Par ailleurs, suivant devis du 25 juin 2015, M. [A] a confié à la société TBE des travaux d'étanchéité des plages du bassin par application d'un revêtement en résine sur le carrelage extérieur existant.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve Ie 24 juillet 2015.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné in solidum M. [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], à payer à M. [X] [C] et Mme [L] [C] la somme de 1.292,50 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de remise en état, et la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. II a également ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, désignant M. [B] [U] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société TBE et à la société Millenium Insurance Company Limited, par ordonnances de référé des 2 août et 20 décembre 2016.
L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 6 décembre 2017.
Par actes d'huissier des 2, 4 et 14 mai 2018, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir leur condamnation à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte et à les indemniser intégralement des préjudices subis.
M. [A] a confié les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire à la société Entreprise Fantola Gasser qui a facturé sa prestation le 31 août 2018.
Par acte notarié du 29 novembre 2019, M. [A] a vendu les lots n° 126, 44 et 83 à la SCI Jugrali. L'acte précise que le vendeur fera son affaire personnelle de la procédure en cours.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2020, M. [X] [C] et Mme [L] [C] ont néanmoins assigné la SCI Jugrali devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de lui voir déclarer les condamnations sollicitées à l'encontre de M. [A] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à effectuer les travaux préconisés par les deux rapports d'expertise judiciaire communes et opposables.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains a :
- Mis hors de cause la SCI Jugrali ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à faire procéder à la réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage de l'immeuble, en ce compris le remplacement de la couche d'isolation de la toiture-terrasse, avec mise aux normes suivant évolution de la réglementation technique, et la dépose et la repose des dalles sur plots, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l'exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [P] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltration' d'eau au sein de leur appartement, sous déduction pour la société Millenium Insurance Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et M. [A] à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 4.970,96 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 15 février 2014 et du 24 juillet 2015 ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Débouté M. [X] [C] et Mme [L] [C] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
- Condamné in solidum la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] et du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 et le 1er septembre 2018 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à hauteur de 10 %,
- M. [A] et la société TBE à hauteur de 90% ;
- Condamné in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 90 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Débouté M. [A] de sa demande de remboursement de la somme de 13.585 euros au titre du montant des travaux payés à la société TBE ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] [C] et Mme [L] [C] à verser à la SCI Jugrali la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company à verser à M. [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], M. [A], la société TBF et la société Millenium Insurance Company Limited aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me Bosson,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'acte de vente indique expressément que M. [A] fait son affaire personnelle de la procédure et n'institue aucune subrogation de l'acquéreur dans les obligations du vendeur sur ce point ;
Les opérations d'expertise ont confirmé la matérialité des désordres d'infiltrations affectant l'appartement de M. [X] [C] et Mme [L] [C] ;
Les dommages subis par M. [X] [C] et de Mme [L] [C] trouvent partiellement leur origine dans des défauts d'étanchéité situés sous le revêtement de la toiture terrasse, soit au sein de parties communes, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre des obligations mises à sa charge par la loi du 10 juillet 1965 ;
Les désordres trouvent également pour partie leur origine dans les défauts affectant la piscine et le revêtement de la toiture terrasse, qui constituent une partie privative de l'immeuble, de sorte que la responsabilité de M. [Z] est engagée à l'égard des époux [C], pour les dommages résultant du défaut de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part ;
La société TBE a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à des travaux de reprise non opérationnels et inefficaces et elle ne peut, pour échapper à sa responsabilité, se prévaloir de la préexistence des désordres alors qu'il lui appartenait de détecter ces difficultés et d'émettre toute réserve utile ;
La société Millenium Insurance Company Limited, assureur de la société TBE au titre de l'activité d'étanchéité des terrasses prévue au contrat, doit sa garantie pour l'ensemble des préjudices subis par les époux [C] à l'exception du préjudice moral, y-compris le préjudice de jouissance qui constitue un dommage immatériel indemnisable en application du contrat ; elle est en revanche fondée à opposer la franchise contractuellement prévue celle-ci étant opposable aux tiers lésé s'agissant d'une garantie facultative ;
La société TBE dont les travaux sont à l'origine des infiltrations subies à compter de juillet 2015, doit relever et garantir M. [Z] des condamnations prononcées à son égard, solidairement avec son assureur MIC ;
Le syndicat des copropriétaires qui n'a réalisé qu'une partie des travaux listés par l'expert, doit procéder aux travaux de réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse, s'agissant de travaux affectant les parties communes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à faire procéder à la réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage de l'immeuble, en ce compris le remplacement de la couche d'isolation de la toiture-terrasse, avec mise aux normes suivant évolution de la réglementation technique, et la dépose et la repose des dalles sur plots, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l'exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Cette déclaration d'appel a donné lieu à enrôlement sous le numéro RG 22-1929.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 novembre 2022, la société Millenium Insurance Company Limited a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBF ct la société Millenium Insurance Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [P] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau au sein de leur appartement, sous déduction pour la société Millenium Insurance Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3 000 euros ;
- Condamné in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 90 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ; (débouté de sa demande visant à dénier sa garantie)
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company à verser à M. [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette déclaration a donné lieu à enrôlement sous le numéro RG 22-1978.
Les deux dossiers ainsi initiés ont été joints sous le seul numéro RG 22-1929.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société TBE par acte d'huissier du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel pour ce qui concerne la condamnation à la réfection intégrale de l'étanchéité ;
Pour le surplus,
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle n'a laissé qu'un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision pour l'exécution des travaux susvisés ;
Statuant à nouveau,
- Lui accorder un délai de 6 mois à compter du mois de mai de l'année en cours pour l'exécution de la condamnation à la réfection de l'intégralité de l'étanchéité de la partie sommitale de l'immeuble de la copropriété l'Eden ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel ;
- Débouter les époux [C] de leurs nouvelles demandes.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la réalisation de travaux de réfection intégrale de l'étanchéité ayant été votée par l'assemblée générale, il ne conteste plus sa condamnation de ce chef mais que le délai accordé était insuffisant et que les travaux ne peuvent être réalisés qu'en été. Il s'oppose à la demande de nouvelle astreinte et soutient que la cour n'est pas compétente pour liquider celle prononcée par le tribunal.
Par dernières écritures du 12 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société TBE, la MIC Insurance venant aux droits de Millenium Insurance Company sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- Statuer ce que de droit sur la demande de réformation formulée par le Syndicat des copropriétaires ;
- Infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance, à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance, à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
- Condamné la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance, à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE ainsi que M. [X] [C] et à Mme [L] [C] de leurs demandes formulées à son encontre au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser et du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018 ;
- Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
' qu'aucune des garanties souscrites par TBE n'est mobilisable dans la mesure où la société est assurée pour les travaux d'étanchéité de toiture terrasse et où en l'espèce, TBE est intervenue sur l'étanchéité de la piscine dont relèvent les plages périphériques qui constituent un élément d'équipement nécessaire à l'utilisation de la piscine et non une partie de la toiture terrasse, aucune terrasse n'existant aux abords de la piscine ;
' que la réparation de l'ouvrage est exclue de la garantie responsabilité civile et qu'elle ne pouvait donc être condamnée à payer le coût des travaux réalisés par l'entreprise Fantola-Gasser ;
' que sa garantie n'est pas mobilisable pour le préjudice de jouissance tel qu'invoqué qui ne correspondait à aucune perte économique.
Par dernières écritures du 4 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] [C] pour elle-même et en qualité d'héritière de feu son époux, et M. [O] [S], intervenant volontairement en sa qualité d'ayant-droit de son père [X] [C], décédé le 14 octobre 2024, demandent à la cour de :
- Donner acte à M. [O] [C] de son intervention volontaire et ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Débouter Millenium Insurance Company Limited et MIC Company venant aux droits de Millenium Insurance Company Limited, de leur demande de réformation du jugement du 3 octobre 2022,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf à reformer les modalités de l'astreinte et statuant à nouveau,
- fixer l'astreinte à un montant de 200 euros par jour de retard sur une durée de 6 mois,
- donner compétence à la Cour d'appel de Chambéry pour liquider l'astreinte,
- en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires à une astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de six mois soit 36.000 euros et la liquider entièrement à leur profit compte tenu de ses intentions et de son comportement ouvertement dilatoire,
- réformer le jugement de première instance et écarter l'application de la franchise contractuelle à la condamnation de Millenium ;
A titre subsidiaire,
- liquider l'astreinte selon les modalités fixées par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains et condamner le syndicat des copropriétaires à une somme de 4.500 euros,
En tout état de cause,
- ordonner qu'en cas d'apparition de nouveau désordres dans les parties privatives des consorts [C] ou communes, l'astreinte sera multipliée par 5 à 1.000 euros par jour de retard et définitive,
- réformer le jugement le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum Millenium Insurance Company Limited et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral pour cette procédure d'appel abusive et dilatoire,
- condamner in solidum Millenium Insurance Company Limited et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon , Avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'ils seront exonérés du règlement des frais de procédure au prorata de leurs charges de copropriété en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
' que le rabat de l'ordonnance de clôture est justifié tant par le décès de M. [X] [C] que par la réalisation des travaux de réfection du complexe d'étanchéité par le syndicat des copropriétaires qui semble désormais efficace,
' la responsabilité de M. [A] est engagée tant sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 en son article 9, que sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de ma loi de 1965 qui instaure une responsabilité sans faute ; qu'ils sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité décennale contre TBE et disposent d'une action directe contre son assureur ;
' qu'à cet égard, les travaux de la société TBE qui ont affecté les plages de la piscine et non la piscine elle-même, étaient bien couverts par le contrat d'assurance lequel prévoir l'indemnisation des préjudices immatériels dont leur préjudice de jouissance relève, la perte d'usage de partie de leur appartement constituant bien un préjudice économique ;
Par dernières écritures les 12 et 15 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société TBE par acte d'huissier du 30 juin 2023, M. [A] demande à la cour de :
- Dire l'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Eden irrecevable et mal fondé en ce qu'il est dirigé à son encontre ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble l'Eden à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à hauteur de 10 %,
- M. [A] et la société TBE à hauteur de 90% ;
- Condamné in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 90 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17 656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3 000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
Statuant à nouveau sur ces trois dispositions,
- Fixer le partage des responsabilités entre les co-responsables comme suit :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden à hauteur de 50 %,
- M. [A] et la société TBE à hauteur de 50% ;
- Condamner in solidum M. [A] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 50 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] ;
- Condamner la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à lui verser la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser ;
- Y ajoutant, condamner la société Millenium Insurance Company Limited à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
' l'appel du syndicat des copropriétaires pour obtenir un délai supplémentaire d'exécution des travaux, ne le concerne pas et il a été inutilement contraint d'exposer des frais suite à cet appel ;
' que les travaux réalisés par TBE entrent dans le champ de la garantie souscrite auprès de MIC Insurance et ne constituent pas des travaux d'étanchéité de la piscine mais bien de la terrasse de la piscine, la piscine elle-même ayant été confiée à un autre prestataire ;
' que si le tribunal a à juste titre considéré qu'à l'égard des époux [C], la responsabilité de TBE était engagée sur le fondement délictuel, il n'en demeure pas moins que les défauts d'exécution de TBE ont généré des désordres de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage d'étanchéité impropre à sa destination, de sorte que la garantie de MIC Insurance est bien due sur ce fondement tant pour les factures de la société Fantola Gasser que pour les travaux de réfection de l'appartement [C] et le préjudice de jouissance ;
' que la franchise lui est inopposable s'agissant de la mise en jeu d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;
' que le partage de responsabilité doit tenir compte de l'inaction du syndicat des copropriétaires suite au premier rapport de M. [U] puis de même suite au second rapport alors que lui'même a été particulièrement diligent.
La SAS TBE régulièrement intimée et à laquelle les conclusions ont été signifiées comme indiqué ci-dessus, est défaillante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. Par arrêt du 10 juin 2025, cette ordonnance a été révoquée et la clôture de la procédure a été fixée au jour même, les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
Motifs de la décision,
Il sera relevé à titre liminaire que les dispositions du jugement qui ont :
- Mis hors de cause la SCI Jugrali ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et M. [A] à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 4.970,96 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 15 février 2014 au 24 juillet 2015 ;
- Condamné in solidum la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de M. [X] [C] et de Mme [L] [C] et du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018 ;
- Débouté M. [A] de sa demande de remboursement de la somme de 13.585 euros au titre du montant des travaux payés à la société TBE ;
- Condamné M. [X] [C] et Mme [L] [C] à verser à la SCI Jugrali la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
sont définitives à défaut d'avoir été frappées d'appel.
Il sera en outre relevé que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son appel s'agissant de la condamnation à la réfection intégrale de l'étanchéité et que, s'il formulait en 2023 une demande d'allongement des délais de réalisation de ces travaux, les dernières écritures des consorts [C] font état de la réalisation effective de ces travaux, seule la modification du montant de l'astreinte fixée par le premier juge et la liquidation de cette astreinte étant désormais sollicitées. Il sera constaté que la demande de délais supplémentaires est devenue sans objet.
I - Sur l'existence, la nature et l'imputabilité technique des désordres
Il résulte des deux rapports d'expertise de M. [U] dont les conclusions techniques ne sont pas remises en cause par les parties, que l'appartement des époux [C] a subi des infiltrations d'eau occasionnelles mais récurrentes qui affectent tout particulièrement la chambre qu'il numérote 1 mais également la chambre n°3, la cuisine, l'avant-toit angle bâtiment entre chambre 1 et chambre 3 et l'avant toit devant la chambre 1.
L'expert indique que ces infiltrations sont fortement teintées (couleur bitumée) et laissent des traces très visibles sur les murs, le sol et les plafonds des pièces concernées.
L'expert estime que compte tenu de ces éléments, les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Le rapport d'expertise déposé le 6 décembre 2017, retient que ces désordres sont dus à trois éléments de causalité :
- le défaut d'étanchéité provisoire mise en oeuvre au niveau de l'interface entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment 'côté appartement [A]'
- le défaut d'efficacité généralisé de l'étanchéité 'en résine' appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine
- le défaut localisé de l'étanchéité supérieure, dans l'environnement du skydome surplombant l'appartement de M. et Mme [C].
Il explique que pour ces trois motifs, l'eau arrive régulièrement en fonction des intempéries extérieures, dans le plénum situé sous le bassin de piscine extérieure dont l'isolation est vétuste et non opérationnelle et que, par effet d'accumulation, l'eau du plenum rejoint les fissures naturelles de la dalle en béton située entre le 9ème et le 10ème étage de l'immeuble, suit les fissures du béton et trouve des points de sortie en différents endroits de l'appartement [C]. Il précise que la coloration de l'eau tient à sa traversée de l'ancienne étanchéité vétuste, en bitume, située sous le plénum du bassin de même qu'en terrasse courante.
Ces éléments ne sont pas critiqués par les parties, ni dans leurs écritures, ni dans leurs dires à expert. Il peut être constaté que l'expert ne retient à aucun moment un défaut d'étanchéité de la piscine elle-même et qu'un tel défaut n'est pas davantage invoqué par les parties.
Ces conclusions sont à mettre en lien avec celles qu'il avait prises dans son rapport déposé le 24 mars 2015dans le cadre de la première expertise judiciaire dont il avait été saisi, aux termes desquelles il relevait un état d'humidification du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage dont le revêtement n'était selon lui pas étanche sur l'ensemble de la terrasse mais fuyard et non opérationnel. L'expert préconisait alors des travaux immédiats de réfection du complexe d'étanchéité dans l'environnement d'un lanterneau, la mise en oeuvre à bref délai d'une révision des relevés d'étanchéité de la toiture terrasse et à moyen terme ('d'ici trois ans') des travaux de réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse concernée. Le caractère fuyard et la vétusté de l'étanchéité intérieure en bitume et plaque de cuivre sont repris dans le rapport de 2017, témoignant de ce que, à tout le moins, ces travaux de réfection généralisée de l'étanchéité n'avaient pas été entrepris.
Il convient dès lors de retenir que les désordres sont matériellement établis et découlent des trois éléments de causalité proposés par l'expert au terme de ses investigations et que l'homme de l'art impute pour partie à M. [A] et la société TBE et pour partie au syndicat des copropriétaires.
II - Sur les responsabilités encourues et les garanties
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il est rappelé que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité devant la cour.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes et qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité ainsi posée est indépendante de l'existence d'une faute et est engagée dès lors que le préjudice subi par un copropriétaire trouve son origine dans un défaut d'entretien, l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux dans les parties communes, sauf démonstration de ce que le préjudice résulte d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6] précise que les parties communes comprennent notamment 'les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses accessibles ou non sauf ce qui a été dit à l'article 3 concernant la terrasse du dixième étage'.
Sur ce point, le règlement de copropriété qui fixe en son article 3 les parties privatives, indique que 'les parties privatives comprennent également la terrasse du dixième étage du bâtiment A ainsi que tous aménagements pouvant y être faits, dont l'usage est réservé à titre privatif au copropriétaire du lot situé à cet étage (appartement en duplex avec une partie située au neuvième étage) ; étant toutefois précisé que cette partie privative s'appliquera au revêtement de l'ensemble de la terrasse au-dessus de la couche d'étanchéité ainsi qu'à tous aménagements pouvant être faits sur la terrasse du dixième étage'.
Ainsi, le complexe d'étanchéité situé sous le revêtement de la toiture terrasse et sous le bassin de la piscine, constitue une partie commune dont le maintien en état opérationnel, relève du syndicat des copropriétaires.
Comme il a été vu ci-avant, l'expert retient que les désordres trouvent pour partie leur origine dans le défaut d'étanchéité de la membrane supérieure d'étanchéité de la toiture terrasse, dans l'environnement su skydome surplombant l'appartement des consorts [C], de sorte que, pour cette membrane, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée. Il peut en outre être relevé que le rapport d'expertise déposé en mars 2015, comme celui de 2017, retiennent le défaut d'étanchéité sous le bassin de la piscine, imputables à la vétusté de la membrane et relevant également des parties communes et engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier n'invoque ni la force majeure, ni une faute des époux [C] et sa responsabilité a donc été valablement retenue.
Sur la responsabilité de M. [A]
Aux termes de l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.'
Les dispositions de l'article 544 du code civil ont par ailleurs donné lieu à une jurisprudence établie (et désormais codifiée sans que les dispositions de l'article 1253 du code civil soient applicables au présent litige) aux termes de laquelle le propriétaire d'un bien qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable du dommage qui en résulte.
L'application de ces dispositions est indépendante de toute faute du copropriétaire / voisin, concerné.
Le règlement de copropriété dont les termes ont été cités plus haut, confère un caractère privatif à la terrasse du 10ème étage et ses aménagements et revêtement, situés au dessus de la couche d'étanchéité. Dès lors, les dommages générés par la piscine et le revêtement de la terrasse, parties privatives, engagent la responsabilité de M. [A] à l'égard des victimes des dits dommages, en sa qualité de propriétaire du lot concerné.
L'expert judiciaire impute notamment les infiltrations ayant affecté l'appartement des consorts [C] à un défaut d'étanchéité provisoire mise en oeuvre au niveau de l'interface entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment 'côté appartement [A]' et à un défaut d'efficacité généralisé de l'étanchéité 'en résine' appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine. Ces défauts affectent les parties privatives de l'immeuble, et les désordres qu'ils ont générés engagent sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société TBE
A l'égard des consorts [C], la société TBE est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, en application de l'article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de ces dispositions impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (conf notamment Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
Il est constant en l'espèce que la société TBE a effectué pour le compte de M. [A], selon facture reprenant le devis n°20120624-1 en date du 24 juin 2015, des travaux d'étanchéité de la terrasse comprenant la fourniture et la pose de résine polyuréthane mise en oeuvre sur le carrelage de la terrasse existant dont elle assure la préparation, et la fourniture et la pose de relevé autour de l'escalier de la piscine, le skydome et la cheminée. Professionnelle en charge d'un marché de travaux, la société TBE est tenue à une obligation de résultat et doit livrer des travaux exempts de tout défaut.
L'expert judiciaire retient que 'l'étanchéité 'en résine des plages de piscine n'est pas opérationnelle : absence de relevés d'étanchéité périphérique - nombreux décollements et 'pelages - béton de bajoyer de piscine humide avec effet de mèche - divers décollements visibles', ces défauts affectent directement les travaux réalisés par TBE. L'expert retient en outre un défaut d'étanchéité manifeste de l'interface de type joint de construction, entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment côté appartement [A] - étanchéité provisoire mise en oeuvre à caractère non pérenne, avec constat de présence d'eau sous-jacente. Si ces défauts affectent des travaux qui n'ont pas été réalisés par TBE, l'expert précise néanmoins que la prestation confiée à TBE avait précisément pour objet de remédier aux défauts d'étanchéité existants ce qui n'a pas été obtenu notamment à raison de l'inefficacité de l'étanchéité provisoire, ce dont TBE en sa qualité de professionnelle du bâtiment aurait dû avoir conscience et dans ces conditions surseoir aux travaux voire y renoncer. L'expert indique notamment, sans être techniquement contredit sur ce point, que 'le revêtement en résine des plages vient en contiguïté de la façade émergente du bâtiment, de sorte qu'il était techniquement indispensable et inévitable de devoir traiter l'étanchéité de l'interface entre lesdites plages de piscine et la façade émergente du bâtiment, c'est à dire 'le joint de construction existant '.
Les manquements contractuels de la société TBE ainsi caractérisés, sont constitutifs d'une faute délictuelle pour les tiers ; ils ont été au moins pour partie à l'origine des dommages subis par l'appartement des époux (devenus consorts) [C] et engagent la responsabilité de la société TBE à leur égard, pour les préjudices nés postérieurement à son intervention.
Il n'est pas contestable que ces manquements engagent également la responsabilité de la société TBE à l'égard de son co-contractant M. [A], auquel elle doit en conséquence sa garantie pour l'ensemble des condamnations qui seront ci-après prononcées à son égard à raison des préjudices subis par les consorts [C] postérieurement à l'intervention de TBE.
Sur la garantie de la compagnie MIC Insurance
La société TBE a souscrit auprès de la compagnie Millenium Insurance une police 'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment - Constructor', à effet au 16 février 2015. A cette occasion, elle a déclaré pratiquer l'activité de 'Etanchéité de toiture, terrasse et planchers intérieurs' dans le cadre de laquelle n'entreraient pas, selon la société MIC Insurance, les travaux réalisés par TBE pour le compte de M. [A], qui correspondraient à des travaux relatifs à la piscine, expressément exclus de sa garantie.
Il apparaît à la lecture du référentiel des activités RCD produit par la compagnie d'assurance, que l'activité 15, objet du contrat et correspondant à de 'Etanchéité de toiture, terrasse et planchers intérieurs', est définie comme correspondant à :
'Réalisation d'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse, sur des supports horizontaux ou inclinés, y-compris la pose du support d'étanchéité.
Cette activité comprend dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en oeuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité des ouvrages.
Ainsi que la réalisation de :
- étanchéité de parois enterrées,
- zinguerie et accessoires en PVC,
- châssis de toit (y-compris exutoires en toiture)'
L'activité 16, expressément exclue, concerne l'étanchéité et l'imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscines et est définie comme correspondant à la :
'Réalisation de travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation de cuvelage d'ouvrages en sous-pression hydrostatique, de réservoirs et piscines en béton armé et béton précontraint. Cette activité comprend les travaux préparatoires, comme ceux de protection et de traitement de tpus les joints'.
Le devis -devenu facture-, établi par la société TBE, décrit des travaux de préparation de la surface carrelée, la fourniture et la pose de résine d'étanchéité et de fourniture et pose de relevés. Les travaux sont visés sous la dénomination 'étanchéité terrasse'.
L'expert judiciaire évoque comme origine des désordres, le défaut d'étanchéité généralisé de 'l'étanchéité en résine appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine'.
Les 'plages de piscine' s'entendent communément comme étant la surface aménagée autour du bassin également appelée 'terrasse de piscine'. Ces plages, qui ne constituent pas un accessoire indispensable de la piscine, sont clairement différentes des parois du bassin lui-même.
Il peut par ailleurs être constaté d'une part que l'expert a relevé que la piscine elle-même n'était à l'origine d'aucune infiltration, d'autre part que M. [A] a fait appel à une autre entreprise pour réaliser l'étanchéité de sa piscine, en l'espèce la société Techn'Eau Léman, dont les travaux ont été menés concomitamment à ceux de TBE.
Ainsi, alors que MIC Insurance ne justifie d'aucun élément technique ou factuel qui contredirait ces constatations et permettrait de retenir que les travaux réalisés par la société TBE pour M. [A] ressortiraient de l'activité d'étanchéité 'piscine' exclue de la garantie, le premier juge a retenu à juste raison que les travaux sont couverts par la police souscrite.
Les travaux réalisés ont certes été confiés à TBE afin de remédier à l'inefficacité des précédents travaux confiés à OB Jardin, ils avaient néanmoins pour objet d'assurer, par la pose d'un enduit, l'étanchéité de la terrasse de M. [A] et ils constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. (Voir a contrario Civ 3ème 9 février 2000 Bull Civ III n°27, Civ 3ème 18 décembre 1996 n°95-20.782, et en ce sens Civ 3ème 3 mai 1990 Bull Civ III n°105).
Il n'est pas contestable que l'étanchéité n'a pas été atteinte et que des infiltrations s'en sont suivies dans l'appartement [C], de sorte qu'il peut être constaté que l'ouvrage réalisé par TBE est impropre à sa destination comme le retient du reste l'expert judiciaire.
En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les dommages relèvent de la garantie décennale et justifient en conséquence que soit mise en oeuvre la garantie décennale souscrite auprès de MIC Insurance, comme le soutient à bon droit M. [A].
La société MIC Insurance ne peut donc opposer sa franchise ni à M. [A], ni aux consorts [C], qui bénéficient d'un droit propre par application de l'article L124-3 du code des assurances.
La garantie décennale souscrite s'étend au coût de la réparation des travaux mal exécutés qui n'est exclu que s'agissant de la garantie responsabilité civile et est au contraire expressément couvert par la garantie responsabilité civile décennale.
De même, les développements concernant les dommages immatériels consécutifs sont sans objet s'agissant de la garantie responsabilité civile décennale.
III - Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [C] et la répartition de la dette entre les coobligés
S'agissant de l'indemnisation des conséquences dommageables des désordres
C'est au terme d'une motivation exhaustive et exempte d'insuffisance que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le préjudice matériel des époux [C], désormais consorts [C], justifiait une indemnisation à hauteur de 10.965,24 euros et a rappelé que l'ensemble des facteurs retenus par l'expert ayant concouru aux dommages, la condamnation au paiement de cette somme devait être supportée in solidum par le syndicat des copropriétaires, M. [A], la société TBE et son asuureur MIC Insurance. Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf s'agissant des dispositions relatives à la franchise dont il a été retenu ici qu'elle était inopposable.
S'agissant du préjudice de jouissance
Le premier juge a relevé à juste titre que les époux [C] avaient subi des infiltration affectant une partie des pièces de l'appartement et ayant rendu inhabitable la chambre n°1, se fondant en cela tant sur les conclusions expertales que sur les procès-verbaux dressés par huissier de justice.
Ils en ont incontestablement subi un préjudice de jouissance qui a cessé, comme le retient le tribunal, à compter du 1er septembre 2018, après la réalisation des travaux par l'entreprise Fantola -Gasser.
L'estimation de ce préjudice telle que fixée par le premier juge, n'est pas en tant que telle mise en cause et la décision querellée sera confirmée de ce chef, sauf en ce qui concerne l'application de la franchise opposée à tort par la compagnie d'assurance.
S'agissant du préjudice moral
Les éléments soumis à la cour ne permettent pas de constater que le préjudice moral allégué devant le premier juge, et qui n'est étayé que par un certificat médical qui ne permet pas de rattacher le syndrome affectant M. [C] aux dommages subis par l'appartement, soit constitué.
Les consorts [C] évoquent à hauteur de cour le caractère 'abusif et dilatoire' de l'appel diligenté.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec étant précisé que le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l'espèce, alors que le syndicat des copropriétaires a limité son appel au délai nécessaire aux travaux sans attendre au demeurant la décision de la Cour pour y procéder, et alors que les consorts [C] ne reprochent aucun abus procédural à la société MIC Insurance, aucun abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel ne peut être constaté et la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur la répartition de la dette entre les coobligés
L'expert judiciaire retient que d'un point de vue technique qui n'a pas valeur de partage de responsabilité ainsi qu'il le précise dans ses réponses aux dires et ainsi que le prévoit au demeurant sa mission qui n'est pas de dire le droit, il lui apparaît que les facteurs de causalité 1 et 2 (défaut d'étanchéité provisoire mise en oeuvre au niveau de l'interface entre les plages de la piscine et le voile du bâtiment 'côté appartement [A]' et défaut d'efficacité généralisé de l'étanchéité 'en résine' appliqué sur le carrelage existant des plages du bassin de piscine) imputables à M. [A] et à la société TBE, ont participé aux désordres à hauteur de 90% et que le facteur de causalité 3 (défaut localisé de l'étanchéité supérieure, dans l'environnement du skydome surplombant l'appartement de M. et Mme [C]) imputable au syndicat des copropriétaires, a participé à ces désordres à hauteur de 10%.
Si comme l'indique M. [A] dans ses écritures, il a toujours fait preuve de diligence pour mettre en oeuvre des travaux propres à remédier aux infiltrations liés aux parties privatives, ses affirmations quant à l'inaction du syndicat des copropriétaires sont à relativiser dès lors que les travaux de réfection généralisée de l'étanchéité, préconisés par le rapport d'expertise déposé en mars 2015, étaient à effectuer dans les trois ans selon l'expert, lesquels 3 ans n'étaient pas écoulés lorsque de nouveaux désordres sont apparus et ne l'étaient pas davantage lors des opérations de la seconde expertise.
Il apparaît en outre que les infiltrations dans l'appartement [C] ont cessé selon l'expert, non contredit sur ce point, à compter de la réalisation des travaux portant sur l'étanchéité des parties privatives, sans que le syndicat des copropriétaires ait alors fait procéder aux travaux préconisés par l'expert, ce qui vient corroborer la répartition de l'imputabilité technique.
Il n'existe ainsi pas de motifs qui conduiraient à retenir qu'en dépit de cette répartition du rôle causal des différents facteurs retenus par l'expert, le partage de responsabilité devrait être différent et le jugement qui a retenu que la contribution des coobligés à la dette devait être de 90% pour M. [Y] et TBE, garantis par MIC Insurance, et 10% pour le syndicat des copropriétaires, doit être confirmé sur ce point.
IV - Sur la demande de remboursement des factures de la société Fantola Gasser
Aux termes de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il n'est pas contestable que les travaux confiés à la société TBE avaient pour finalité l'étanchéité de la toiture terrasse qui n'a pas été réalisée et n'a été effective qu'à l'issue de l'intervention de la société Fantola-Gasser, en reprise des travaux mal exécutés par TBE. La facture émise par cette société a été supportée par M. [Y] qui en a conçu un préjudice financier impuatble à TBE qui doit en assurer le remboursement. La société MIC Insurance doit par ailleurs sa garantie en la matière comme il a été vu ci-avant.
V - Sur les demandes relatives à l'astreinte
Le jugement querellé a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à faire procéder à la réfection généralisée du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du 10ème étage de l'immeuble, en ce compris le remplacement de la couche d'isolation de la toiture-terrasse, avec mise aux normes suivant évolution de la réglementation technique, et la dépose et la repose des dalles
sur plots, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l'exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le montant de l'astreinte et sa durée, au regard de l'inertie qui a pu être celle du syndicat des copropriétaires, ont été justement appréciée par le premier juge dont la décision sera donc confirmée sur ce point.
Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 'L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.'
La demande de liquidation de l'astreinte, formée devant la Cour d'appel saisie du jugement ayant ordonné cette astreinte, ne peut donc qu'être rejetée.
IV - Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les mesures accessoires, seront confirmées en totalité.
A hauteur de Cour, la société MIC Insurance qui succombe, supportera la charge des dépens à l'exception de ceux engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Eden.
La distraction opérera au profit de maître Bollonjeon pour les dépens dont elle a fait l'avance.
La société MIC Insurance, sera en outre condamnée à payer à M. [A] d'une part et aux consorts [C] d'autre part, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MIC Insurance sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Eden, M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [P] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltration' d'eau au sein de leur appartement, sous déduction pour la société Millenium Insurance Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [X] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018, sous déduction pour la société Millenium Insurance Company Limited de la somme de 3.000 euros ;
- Condamné la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17.656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser, sous déduction de la somme de 3.000 euros pour la société Millenium Insurance Company Limited ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Limited à verser à Mme [L] [C] et M. [O] [C] la somme de 10.965,24 euros au titre des travaux de réfection des conséquences dommageables résultant des infiltrations d'eau au sein de leur appartement ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [A], la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à Mme [L] [C] et M. [O] [C], la somme de 10.746,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 25 juillet 2015 au 1er septembre 2018 ;
Condamne la société TBE et la société Millenium Insurance Company Limited à verser à M. [A] la somme de 17 656,28 euros au titre des sommes versées à la société Entreprise Fantola-Gasser ;
Ajoutant,
Rejette la demande de liquidation de l'astreinte formée par Mme [L] [C] et M. [O] [C] ;
Condamne la société MIC Insurance aux dépens d'appel à l'exception de ceux engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Eden qui en conservera la charge ;
Autorise Maître Bollonjeon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société MIC Insurance à payer à M. [N] [A] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [L] [C] et M. [O] [C] , ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEVANTI
la SCP FAVRE-ESCOUBES
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEVANTI
la SCP FAVRE-ESCOUBES