CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 9 septembre 2025, n° 25/04836
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04836 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4S2
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 02 août 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,
substituée par Me David Silva Machado présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et de M. [B] [S] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 7 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 13h23, par M. [M] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du 8 août 2025 en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 6 septembre 2025 , le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [J] a interjeté appel de cette décision en soulevant un moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de production d'un registre actualisé, en l'absence de mention sur ledit registre de l'audience devant le tribunal administratif du 5 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Ainsi que le relève le premier juge, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des diligences consulaires et ce point n'est pas utilement contredit à hauteur d'appel.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mention qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, le registre a bien été produit et mentionne un recours devant le tribunal administratif du 09.08.25. Le défaut de mention d'une audience qui s'est tenue la veille de la saisine du juge ne saurait être reproché à l'administration s'agissant d'un document actualisé à la date de saisine, le 06 septembre.
Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 septembre 2025 à 14h47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04836 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4S2
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 02 août 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,
substituée par Me David Silva Machado présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et de M. [B] [S] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 7 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 13h23, par M. [M] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du 8 août 2025 en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 6 septembre 2025 , le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [J] a interjeté appel de cette décision en soulevant un moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de production d'un registre actualisé, en l'absence de mention sur ledit registre de l'audience devant le tribunal administratif du 5 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Ainsi que le relève le premier juge, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des diligences consulaires et ce point n'est pas utilement contredit à hauteur d'appel.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mention qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, le registre a bien été produit et mentionne un recours devant le tribunal administratif du 09.08.25. Le défaut de mention d'une audience qui s'est tenue la veille de la saisine du juge ne saurait être reproché à l'administration s'agissant d'un document actualisé à la date de saisine, le 06 septembre.
Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 septembre 2025 à 14h47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé