CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 septembre 2025, n° 23/02282
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Domino's Pizza France (SAS)
Défendeur :
Malivic (SAS), Speed Rabbit Pizza (SA), Jeremy Pizz (SARLU), HB & Associes (SARL), BJ Developpement (SARL), HM Developpement (SARL), BV Developpement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, Mme Meurant
Avocats :
Me Mze, Me Zerhat, Me Voitellier, Viguié Schmidt & Associés, LexCase, SCP Courtaigne Avocats
Exposé du litige
La société Domino's Pizza France (« la société DPF ») et la société Speed Rabbit Pizza (« la société SRP ») ont pour activité l'exploitation en franchise de points de vente de pizza à emporter et livraison rapide à domicile sur l'ensemble du territoire.
La société DPF a pour franchisées les sociétés GJBL2, SD développement, HB développement, BJ développement, HM développement, BV développement et BK développement, toutes dirigées par M. [W] et dont la société holding est la société HB & associés.
La société SRP a pour franchisées les sociétés Services à domicile [I] [B] (« la société SDBC ») et Malivic.
La société Jeremy Pizz exploite en location-gérance deux points de vente de pizzas sous l'enseigne Pizza Sprint, à [Localité 18].
Les sociétés SDBC et Malivic ont, par acte du 17 octobre 2012, assigné les sociétés DPF, GJBL2, SD développement et HB développement en concurrence déloyale, par violation des dispositions relatives au monopole bancaire, devant le tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille. Par arrêt infirmatif du 29 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Au cours de l'instance, la société SD développement a été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2016, la société HB développement le 9 janvier 2017 et la société GJBL2 le 9 janvier 2018 après avoir été placée en redressement judiciaire le 9 janvier 2017, Me [Z] étant désigné liquidateur judiciaire dans chacune de ces procédures collectives.
Les sociétés SDBC et Malivic ont en outre, par acte du 10 mars 2016, assigné en intervention forcée les sociétés BJ développement, HM développement, BV développement et BK développement et la société HB & associés.
Au cours de l'instance, la société BK développement a été dissoute et a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à la société HB & associés, par décision de l'associé unique du 17 mai 2016. La société HB & associés a été placée en redressement puis liquidation judiciaires respectivement le 23 janvier 2017 et le 12 février 2019, Me [Z] étant désigné liquidateur judiciaire.
En décembre 2016, la société SRP est intervenue volontairement à l'instance.
En février 2017, la société Jeremy Pizz est intervenue volontairement à l'instance.
La société SDBC, demanderesse, a été placée en liquidation judiciaire le 9 juillet 2018, Me [N] étant désigné liquidateur judiciaire.
Au cours de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Nanterre, des échanges entre des juges ont été enregistrés illégalement et publiés sur internet. Considérant que leur impartialité était susceptible d'être mise en cause, les juges du tribunal de commerce de Nanterre ont décidé de s'abstenir et le litige a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :
- déclaré irrecevables les demandes en intervention forcée à l'encontre des sociétés BJ développement, BV développement et HM développement ;
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Jeremy Pizz ;
- débouté Me [Z] ès qualités de ses demandes de rejet de pièces ;
- avant-dire droit, fait injonction à la société DPF et à Me [Z] ès qualités de communiquer aux parties, à l'expert et au tribunal divers documents et ordonné une mesure d'expertise aux fins d'être éclairé sur l'existence d'un recours de la société DPF à un financement illicite de l'activité des sociétés franchisées défenderesses par une politique de dépassement systématique, voire systémique des délais de paiement imposés par la loi sur la période 2002 à 2020, sur l'ampleur du financement par la société DPF de l'activité de ses franchisés par la pratique illicite d'octroi de prêts et abandons de créances à ses franchisés, sur l'octroi de délais de paiement et de prêts par la société DPF à ses franchisés ayant eu pour effet d'avantager ces derniers au détriment des franchisés SDBC et Malivic de la société SRP et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l'attractivité du réseau concurrent exploité par cette dernière, sur les différents chefs de préjudices invoqués ;
- débouté la société DPF de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation du secret des affaires et d'actes de concurrence déloyale ;
- débouté la société DPF de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Me [N] ès qualités, de la société Malivic et de la société SRP pour procédure abusive ;
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société DPF à l'encontre de la société Jeremy Pizz pour procédure abusive ;
- débouté la société DPF de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société SRP au titre d'actes de concurrence déloyale pour dénigrement ;
- condamné la société Jeremy Pizz à payer à la société DPF la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale pour dénigrement ;
- débouté la société DPF de sa demande de publication du jugement ;
- débouté Me [Z] ès qualités de sa demande pour procédure abusive ;
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société DPF a fait appel de ce jugement, en intimant la société Jeremy Pizz, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation du secret des affaires et d'actes de concurrence déloyale et déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Jeremy Pizz pour procédure abusive. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/4531.
Par déclaration du 7 avril 2023, la société DPF a de nouveau fait appel de ce jugement mais en intimant Me [N] ès qualités, la société Malivic, la société SRP, Me [Z] ès qualités et les sociétés BK développement (sic), BJ développement, BV développement et HM développement et en critiquant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation du secret des affaires et d'actes de concurrence déloyale, de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Me [N] ès qualités, de la société Malivic et de la société SRP pour procédure abusive et de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société SRP au titre d'actes de concurrence déloyale pour dénigrement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2282.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, les deux affaires ont été jointes.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société DPF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation du secret des affaires et, statuant à nouveau de condamner in solidum les sociétés SDBC, Malivic, SRP et Jeremy Pizz à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires et de fixer au passif de la société Jeremy Pizz sa créance à ce titre à hauteur de 250.000 euros à titre chirographaire ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés SDBC, Malivic, SRP et Jeremy Pizz à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et de fixer au passif de la société Jeremy Pizz sa créance à ce titre à hauteur de 100.000 euros à titre chirographaire ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés SDBC, Malivic et SRP pour procédure abusive et a déclaré irrecevable sa demande à ce titre à l'encontre de la société Jeremy Pizz et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés SDBC, Malivic, SRP et Jeremy Pizz à lui verser la somme de 260.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et de fixer au passif de la société Jeremy Pizz sa créance à ce titre à hauteur de 260.000 euros à titre chirographaire ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société SRP au titre d'actes de concurrence déloyale pour dénigrement et, statuant à nouveau, de condamner la société SRP à lui verser la somme de 100.000 euros au titre d'actes de concurrence déloyale pour dénigrement, sauf à parfaire ;
- de débouter les sociétés SDBC, Malivic et SRP de leur demande visant à sa condamnation à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés SDBC, Malivic, SRP et Jeremy Pizz à lui verser la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer au passif de la société Jeremy Pizz sa créance à ce titre à hauteur de 200.000 euros à titre chirographaire, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de son prononcé dans la revue Franchise Magazine et/ou dans le quotidien La Voix du Nord et/ou sur le site internet L'Observatoire de la franchise, aux frais avancés par elle-même, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à 5.000 euros, de débouter toutes demandes contraires au dispositif, de condamner les sociétés SDBC, Malivic, SRP et Jeremy Pizz aux dépens et de fixer au passif de la société Jeremy Pizz sa créance à ce titre à titre chirographaire.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, les sociétés SRP et Malivic et Me [N] ès qualités demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DPF de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation du secret des affaires et d'actes de concurrence déloyale, de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre eux trois pour procédure abusive, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société SRP au titre d'actes de concurrence déloyale pour dénigrement, de sa demande de publication du jugement et en ce qu'il a débouté Me [Z] ès qualités de sa demande pour procédure abusive ;
- de rejeter toutes les demandes en dommages et intérêts de la société DPF dirigées contre eux trois, de sa demande de les voir condamnés aux dépens et de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la société DPF à verser à chacun d'eux la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- en tout état de cause, de débouter la société DPF de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à verser à chacun d'eux la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société Jeremy Pizz demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter la société DPF de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La société Jeremy Pizz a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2024, la selarl Athena, prise en la personne de Me [U] étant désignée liquidateur judiciaire. La selarl Athena ès qualités a été assignée en intervention forcée le 5 novembre 2024 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. Elle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SD développement, HB développement, GJBL2 et HB & associés, le 26 mai 2023 par acte remis à une personne présente à son domicile et aux sociétés BJ développement et HM développement le 9 juin 2023 par procès-verbaux de recherches infructueuses.
Selon les significations des conclusions des sociétés SRP et Malivic et de Me [N] ès qualités, respectivement les 12 et 31 octobre 2023, la société BJ développement a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif et la société HM développement est en cessation d'activité depuis le 4 juin 2021.
La déclaration d'appel n'a pas pu être signifiée à la société BV développement, qui a fait l'objet d'une dissolution au 31 janvier 2015 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2021, et un procès-verbal de difficulté a été établi le 8 juin 2023.
Par la suite, les procédures de liquidation judiciaire des sociétés SD développement, GJBL2 et HB & associés ont été clôturées pour insuffisance d'actif.
Ni Me [Z] ès qualités ni les sociétés BJ développement et HM développement n'ont constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Dans la présente instance, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant déclaré irrecevables l'intervention volontaire de la société Jeremy Pizz et les demandes en intervention forcée à l'encontre des sociétés BJ développement, BV développement et HM développement et ayant condamné la société Jeremy Pizz à payer à la société DPF la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale pour dénigrement.
Si les sociétés BJ développement, BV développement et HM développement et Me [Z] ès qualités ont été intimés, aucune des autres parties ne forme de demande à leur encontre en cause d'appel.
La société Jeremy Pizz a été placée en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel et avant l'ouverture des débats. Elle n'a pas formé d'appel incident mais la société DPF forme des demandes en fixation de créances à son passif de sorte que la cour examinera les moyens que la société Jeremy Pizz soutient pour s'opposer aux demandes de la société DPF et ce, en vertu des droits propres du débiteur sous procédure collective.
1. Sur la violation du secret des affaires
La société DPF soutient que les sociétés SDBC, Malivic, SRP et Jeremy Pizz ont engagé leur responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, pour avoir porté atteinte au secret des affaires en se procurant et en produisant devant le tribunal :
- s'agissant des sociétés SDBC et Malivic, leurs pièces n° 38 et 52,
- s'agissant de la société SRP, ses pièces n° C2, D2 et D3,
- s'agissant de la société Jeremy Pizz ses pièces n° 37.21 et 37.30.
Elle fait valoir que ces pièces contiennent des présentations et informations détaillées relatives à l'activité et à la stratégie de son réseau qui n'avaient pas vocation à être partagées avec toute personne extérieure au réseau et encore moins avec des concurrents et qui ont une valeur commerciale, ou à tout le moins potentielle, en ce qu'elles révèlent des aspects de sa stratégie commerciale, marketing et financière lui permettant de se différencier de ses concurrents, que des mesures avaient été prises pour empêcher leur diffusion hors réseau, tous les salariés et franchisés étant soumis à une obligation contractuelle de confidentialité.
Elle fait en outre observer que les intimés ne démontrent pas que la production de ces pièces était justifiée par la protection d'un intérêt légitime.
Les sociétés SRP et Malivic et Me [N] ès qualités soutiennent que les pièces visées par la société DPF ne sont pas soumises au régime de protection du secret des affaires et que si certaines d'entre elles devaient relever du secret des affaires, ils justifient d'un intérêt légitime à leur divulgation, indispensable.
Ils font valoir que les pièces litigieuses ne contiennent pas d'informations techniques ou stratégiques de nature à dévoiler le savoir-faire particulier de la société DPF, qu'elles étaient librement accessibles sur internet, que certaines sont anciennes de sorte qu'elles n'ont plus de valeur commerciale et que la société DPF ne démontre pas avoir mis en 'uvre des moyens de protection raisonnables pour conserver leur caractère secret, qu'en outre leur production est strictement limitée à la démonstration des violations graves des règles d'ordre public en matière de délais de paiement et de monopole bancaire.
La société Jeremy Pizz soutient que le secret des affaires invoqué par la société DPF ne lui est pas opposable dans la mesure où elle a produit les pièces dans le cadre de la défense de ses intérêts.
Sur ce,
L'article L. 151-1 du code de commerce dispose qu'« est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
L'article L. 151-8, 3°, du même code prévoit qu' « à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue (') pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. »
Il résulte de ces textes que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
- sur les pièces n° 38 et n° 52 produites par les sociétés SDBC et Malivic :
Le premier de ces documents est une série de diapositives présentées lors d'une réunion des franchisés du réseau de la société DPF le 5 mai 2004. Il comprend des informations détaillées sur la stratégie commerciale du réseau et les méthodes que le franchiseur transmet aux franchisés.
Ce document, élaboré par la société DPF et à destination de ses seuls franchisés, n'est pas généralement connu ou aisément accessible pour les personnes agissant dans ce secteur d'activité et la société DPF a pris les mesures de protection pour en conserver le caractère secret en insérant dans les contrats de franchise et les contrats de travail une clause de confidentialité dont la violation est sanctionnée dans le premier contrat par une clause pénale et dans le second contrat par la possibilité d'une sanction disciplinaire, de poursuites civiles en dommages et intérêts et de poursuites pénales.
Son ancienneté ne le prive pas en soi de toute valeur commerciale, effective ou potentielle, qui résulte de son seul caractère secret, établi en l'espèce.
Les sociétés SDBC et Malivic, franchisées d'un autre réseau de vente à emporter et de livraison à domicile de pizzas, toutes deux ainsi concurrentes directes de la société DPF, ne sont pas des détenteurs légitimes de ce document présenté oralement lors d'une réunion aux seuls franchisés de la société DPF et elles n'ont pu les détenir qu'en violation des clauses de confidentialité précitées et sans le consentement de la société DPF.
L'obtention et la production de ce document en justice constituent ainsi une atteinte au secret des affaires.
Cette atteinte au secret des affaires de la société DPF est toutefois justifiée par l'exercice par les sociétés SDBC et Malivic de leur droit à la preuve dès lors que le contenu de cette pièce, présentant une méthode de développement axée sur une croissance dynamique des ventes de produits au risque d'une activité non rentable au moins dans un premier temps, vient au soutien de leurs arguments, peu important leur pertinence. Elle est en outre proportionnée au but poursuivi dans la mesure où cette présentation, très ancienne puisque datant de mai 2004, évoque des politiques de réduction des coûts, de parrainage, de joint-venture, de communication et des événements propres à la seule année 2004.
Il s'ensuit que les sociétés SDBC et Malivic n'ont pas engagé leur responsabilité en obtenant et en produisant en justice, dès l'assignation délivrée en 2012, cette présentation.
La pièce n° 52 est une compilation de copies d'extraits d'autres documents. Outre des diapositives extraites de la pièce n° 38, y figurent un courriel du 16 novembre 2005, des diapositives issues d'une conférence tenue en novembre 2005, la présentation d'une campagne de marketing en 2008 et en 2009. Intitulée « descriptif complet H V M (« high volume mentality »), elle tend à expliquer la stratégie commerciale que la société DPF souhaite voir déclinée par ses franchisés, dont le but affiché est de gagner des parts de marché rapidement et d' « éliminer la concurrence ».
Elaborés par la société DPF et destinés à ses seuls franchisés, les éléments ainsi réunis ne sont pas généralement connus ou aisément accessibles pour les personnes agissant dans ce secteur d'activité et la société DPF a pris les mesures de protection pour en conserver le caractère secret en insérant dans les contrats de franchise et les contrats de travail une clause de confidentialité.
Le fait que certains de ces éléments ont déjà été produits par la société SRP, mais pas par les sociétés SDBC et Malivic, dans d'autres instances ne les rend ni publics ni aisément accessibles alors que les circonstances dans lesquelles les sociétés SRP, SDBC et Malivic en ont pris possession demeurent inconnues. Cette même circonstance n'érige pas non plus ces sociétés en détenteurs légitimes dès lors qu'elles n'en ont en tout cas pas eu connaissance avec le consentement de la société DPF et ce, nonobstant l'absence d'incident soulevé par celle-ci ou le rejet d'un tel incident par une autre juridiction ayant eu à connaître de leur production en justice.
L'ancienneté des éléments compilés ne les prive pas en soi de toute valeur commerciale, effective ou potentielle, qui résulte de leur seul caractère secret, établi en l'espèce.
Les sociétés SDBC et Malivic, franchisées d'un autre réseau de vente à emporter et de livraison à domicile de pizzas, toutes deux ainsi concurrentes directes de la société DPF, n'ont pu les détenir qu'en violation des clauses de confidentialité précitées et sans le consentement de la société DPF.
L'obtention et la production de ces éléments en justice constituent ainsi une atteinte au secret des affaires.
Toutefois la production de cette pièce n° 52 est justifiée par l'exercice par les sociétés SDBC et Malivic de leur droit à la preuve dès lors que son contenu, similaire à la pièce n° 38, vient au soutien de leurs arguments, peu important leur pertinence. L'atteinte au secret des affaires de la société DPF qu'elle constitue est en outre également proportionnée au but poursuivi dans la mesure où les éléments présentés, anciens puisque portant sur les années 2004, 2005, 2008 et 2009, portent sur une stratégie commerciale propre à ces années-là.
Il s'ensuit que les sociétés SDBC et Malivic n'ont pas engagé leur responsabilité en obtenant et en produisant en justice ces éléments.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SDBC et Malivic n'ayant pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la violation du secret des affaires, la société DPF sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre et, par suite, le jugement confirmé sur ce point.
- sur les pièces n° C2, D2 et D3 produites par la société SRP :
La pièce n° C2 est une page d'un site, dont il n'est pas démontré qu'elle était accessible par internet comme le prétend la société SRP, qui présente le programme d'une formation organisée en mai 2018 réservé aux membres du réseau de la société DPF, comme l'admet la société SRP elle-même. S'agissant de la seule présentation, en des termes généraux, des thèmes abordés durant cette journée de formation, son contenu est dépourvu de valeur commerciale, effective ou potentielle. Elle n'est donc pas protégée au titre du secret des affaires.
La pièce n° D2 est un courriel daté du 15 mai 2018, émanant de « l'équipe marketing » de la société DPF et intitulé « Nouveautés et tests en cours sur la commande en ligne ». Il s'agit manifestement d'un courriel interne adressé exclusivement aux franchisés. En ce qu'il expose la stratégie commerciale adoptée, elle-même définie par une connaissance des attentes des consommateurs, qui a justifié les fonctionnalités nouvelles exposées, se distinguant ainsi de la seule connaissance par le consommateur du parcours emprunté pour effectuer une commande en ligne, qu'il communique ainsi sur le résultat d'investissements antérieurs destinés à conférer aux franchisés un avantage concurrentiel, qu'il est exclusivement adressé aux franchisés soumis à une obligation contractuelle de confidentialité et qu'il a une valeur commerciale du fait de son secret, ce courriel relève du secret des affaires de la société DPF. La société SRP, concurrente directe de la société DPF, n'a pu détenir ce courriel qu'en violation des clauses de confidentialité imposées par la société DPF à ses franchisés et salariés et sans le consentement de celle-ci. L'obtention et la production de cet élément en justice constituent ainsi une atteinte au secret des affaires.
Or cette atteinte au secret des affaires n'est pas justifiée par l'exercice par la société SRP du droit à la preuve dès lors que le courriel ne vient pas donner d'indication sur la zone de chalandise, seule étant proposée au consommateur l'indication des temps d'attente importants des points de vente à emporter et, en toute hypothèse, elle n'est pas proportionnée au but poursuivi dans la mesure où les informations recherchées par la société SRP sont disponibles depuis le site public de commande en ligne de la société DPF.
La société SRP a donc engagé sa responsabilité en obtenant et en produisant en justice ce courriel.
La pièce n° D3 est l'entier guide d'évaluation de la gestion des points de vente, édition 2018, de la société DPF.
Ce guide, daté de 2018, en ce qu'il ne se borne pas à faire des recommandations générales, notamment en matière d'hygiène, mais donne des indications détaillées sur des spécificités que la société DPF attend de voir respectées par ses franchisés, dans le but de se démarquer de la concurrence, et évalue notamment la gestion de la pâte, la confection des pizzas, entrées et desserts, et les réglages des fours selon des standards propres à la société DPF et qu'il tend ainsi au respect par les franchisés d'un savoir-faire défini par la société DPF, relève du secret des affaires dès lors qu'il n'est pas généralement connu ou aisément accessible pour les personnes agissant dans ce secteur d'activité et qu'il n'est pas démontré qu'il est accessible depuis un site internet, qu'il revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et que la société DPF a pris les mesures de protection pour en conserver le caractère secret en y apposant les mentions que ce guide est strictement confidentiel et à destination exclusive des membres du réseau Domino's Pizza et que toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite et en insérant dans les contrats de franchise et les contrats de travail une clause de confidentialité civilement sanctionnée.
La société SRP, qui dispose de son propre réseau de franchisés directement concurrent de celui de la société DPF, n'est pas un détenteur légitime de ce guide diffusé aux seuls franchisés de la société DPF et elle n'a pu le détenir qu'en violation des clauses de confidentialité précitées et sans le consentement de la société DPF puisqu'elle n'établit pas qu'il est régulièrement accessible par un site internet.
L'obtention et la production en justice de ce document dans son intégralité constituent une atteinte au secret des affaires qui n'est pas justifiée par l'exercice par la société SRP de son droit à la preuve dès lors que son contenu ne vient pas au soutien de ses arguments tendant à démontrer une pratique contraire au monopole bancaire et à l'octroi de délais de paiement excessifs, le lien qu'elle établit entre une exclusivité d'approvisionnement et de tels griefs n'étant pas manifeste, ni n'est utile à la détermination de la zone de chalandise à partir des temps de livraison.
La société SRP a ainsi, sans motif légitime, porté atteinte au secret des affaires de la société DPF et a dès lors engagé sa responsabilité à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société DPF de sa demande indemnitaire dirigée contre la société SRP au titre de la violation du secret des affaires.
- sur les pièces n° 37.21 et 37.30 produites par la société Jeremy Pizz :
La pièce n° 37.21 est l'entier programme d'une formation dispensée par la société DPF en 2020/2021 comprenant les critères de sélection pour suivre la formation et le contenu de chaque module. Ce programme est défini par des termes parfaitement génériques qui n'informent pas le lecteur des spécificités du réseau de franchise de la société DPF. Les informations qu'il contient sont ainsi généralement connues de tout formateur intervenant dans la création et la gestion d'une entreprise et si le contrat de franchise de la société DPF est évoqué, aucun de ses éléments n'est mentionné. Cette pièce n'est donc pas protégée par le secret des affaires.
La pièce n° 37.30 est constituée de diapositives présentées aux franchisés en novembre 2005, dont certaines figurent dans la compilation constituant la pièce n° 52 des sociétés SDBC et Malivic précédemment examinée. Elle comprend ainsi des informations détaillées sur la stratégie commerciale du réseau et les méthodes que le franchiseur transmet aux franchisés, tirées du principe de maximiser les ventes de produits (« high volume mentality »). Elle revêt les mêmes caractéristiques que la pièce n° 52 des sociétés SDBC et Malivic : élaborées par la société DPF et destinées à ses seuls franchisés, ces diapositives ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes agissant dans ce secteur d'activité et la société DPF a pris les mesures de protection pour en conserver le caractère secret en insérant dans les contrats de franchise et les contrats de travail une clause de confidentialité.
La société Jeremy Pizz, franchisée d'un autre réseau de vente à emporter et de livraison à domicile de pizzas et ainsi concurrente directe de la société DPF, n'a pu les détenir qu'en violation des clauses de confidentialité précitées et sans le consentement de la société DPF.
L'obtention et la production de ces éléments en justice constituent ainsi une atteinte au secret des affaires.
Toutefois, tout comme la production de la pièce n° 52 des sociétés SDBC et Malivic, sa production est justifiée par l'exercice par la société Jeremy Pizz de son droit à la preuve dès lors que son contenu vient au soutien de ses arguments, peu important leur pertinence. L'atteinte au secret des affaires de la société DPF qu'elle constitue est en outre également proportionnée au but poursuivi dans la mesure où les éléments présentés datant de 2005 portent sur une stratégie commerciale propre à cette période.
Il s'ensuit que la société Jeremy Pizz n'a pas engagé sa responsabilité en obtenant et en produisant en justice cette présentation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Jeremy Pizz n'ayant pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la violation du secret des affaires, la société DPF sera déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre elle à ce titre et, par suite, le jugement confirmé sur ce point.
- sur les dommages et intérêts dus par la société SRP :
La société DPF prétend que son préjudice, commercial et moral, qui résulte du pillage par la société SRP de son savoir-faire et de son expertise par la production depuis plus de dix années de documents internes et confidentiels, doit être évalué à la somme de 250.000 euros.
Il s'infère nécessairement des violations par la société SRP du secret des affaires de la société DPF, constitutives de concurrence déloyale, un trouble commercial générant un préjudice.
La société SRP doit toutefois réparer le préjudice subi par la société DPF à raison de la seule violation du secret des affaires constituée par l'obtention et la production en justice du courriel du 15 mai 2018 émanant de « l'équipe marketing » de la société DPF (pièce n° D2) et du guide d'évaluation de la gestion des points de vente de 2018 (pièce n° D3).
L'obtention de ces pièces datées de 2018 et leur production alors que le litige opposant les sociétés SRP et DPF était en cours depuis 2012 ont causé un préjudice moral à la société DPF dès lors qu'elles ne peuvent qu'induire une déstabilisation des équipes de la société DPF qui ont vu leurs savoir-faire et méthodes transmis à la concurrence. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
2. Sur la violation de l'obligation de loyauté et de confidentialité
La société DPF soutient que les sociétés SDBC, Malivic, SRP et Jeremy Pizz ont engagé leur responsabilité délictuelle en ayant utilisé des pièces obtenues de façon déloyale, un tel procédé étant constitutif d'un acte de concurrence déloyale.
Les sociétés SRP, Malivic et Me [N] ès qualités soutiennent que la société DPF ne démontre pas l'obtention déloyale des pièces se contentant d'affirmer qu'elles n'ont pu avoir accès à ces documents que par l'entremise de ses franchisés en violation de leur propre obligation de loyauté et de confidentialité. Elles ajoutent que, comme pour la violation du secret des affaires, la société DPF ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
La société Jeremy Pizz soutient que la société DPF ne démontre ni que ses franchisés auraient violé leur obligation de confidentialité ni qu'elle aurait obtenu les pièces par des procédés déloyaux, que la société DPF ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, se contentant d'affirmer que la communication des pièces aurait contribué à la désorganisation du réseau.
Sur ce,
L'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale.
- sur les échanges de courriels entre franchisés du réseau de la société DPF :
La société Jeremy Pizz a produit un échange de courriels entre franchisés du réseau de la société DPF, d'une part, et un échange de courrier et de courriels entre la direction de la société DPF et deux franchisés, d'autre part (pièces n° 37-12, 37-17, 37-18, 37-19 et 37-28).
Si la direction de la société DPF figure parmi les destinataires de ces échanges ou y participe elle-même, ces messages ne sont pas qualifiés de confidentiels, à l'exception de deux émanant de la direction, et leurs auteurs, membres d'une association et dont la quasi-totalité utilise une adresse électronique dépourvue de la dénomination sociale du franchiseur, n'évoquent pas un souhait particulier d'échanger dans la discrétion. Il n'est pas établi que c'est par un procédé déloyal ou illicite que la société Jeremy Pizz s'est trouvée détentrice de ces courriels. Quant aux courriels confidentiels, qui évoquent la seule organisation d'une réunion ayant pour objet le différend entre les sociétés DPF et SRP sans aucune information sur le contenu de cette réunion, leur obtention et leur production en justice n'ont pu générer aucun trouble commercial.
Les sociétés SDBC et Malivic ont quant à elles produit l'un des courriels figurant dans la production de la société Jeremy Pizz, daté du 18 janvier 2011, et adressé par un franchisé sur la liste de discussion des franchisés de la société DPF (pièce n° 51). Comme précédemment constaté, aucun caractère confidentiel n'y est attaché ni aucun souhait de discrétion exprimé. Il n'est dès lors pas établi que c'est par un procédé déloyal ou illicite que les sociétés SDBC et Malivic se sont trouvées détentrices de ce courriel.
- sur les échanges de courriels et un compte-rendu de réunion entre la société DPF et ses franchisés :
La société Jeremy Pizz a produit la retranscription de la réunion tenue le 31 octobre 2012, dont l'organisation était l'objet de certains des courriels précédemment examinés, certains d'entre eux étant également produits par la société Jeremy Pizz (pièces n° 37, 37-1 et 37-44). Ont participé à cette réunion, qui avait pour objet l'examen des assignations délivrées par la société SRP, la direction de la société DPF, ses avocats, des franchisés, les avocats de l'association de franchisés, l'avocat d'un franchisé.
Cette retranscription fait nécessairement suite à un enregistrement de la réunion et son contenu montre que les participants n'en avaient pas connaissance et qu'ils n'y ont pas consenti.
Lors de ces échanges, ont été abordés non seulement l'élaboration d'une stratégie face aux assignations délivrées par les membres du réseau de la société SRP mais également les relations, notamment financières, entre la société DPF et ses franchisés, et l'état de la concurrence entre les deux réseaux.
L'illicéité d'une telle captation d'échanges internes à la société DPF et à son réseau impliquant de surcroît des avocats assistant leurs clients respectifs ne pouvait échapper à la société Jeremy Pizz.
En obtenant le produit d'une captation illicite portant sur des informations propres au fonctionnement du réseau de franchisés de la société DPF puis en produisant en justice sa retranscription intégrale, la société Jeremy Pizz a commis un acte de concurrence déloyale, accompagné de surcroît d'une atteinte au secret professionnel protégeant les échanges entre un avocat et son client, qui n'est justifié par aucun intérêt légitime.
- sur les protocoles et projets de protocoles transactionnels conclus entre la société DPF et des franchisés :
Les sociétés SRP, SDBC, Malivic et Jeremy Pizz ont produit « l'exemplaire tribunal de commerce » d'un protocole transactionnel signé en 2020 entre la société DPF et le liquidateur judiciaire d'un franchisé (pièces n° H6 de la société SRP, n° 103 des sociétés SDBC et Malivic, n° 37-37 de la société Jeremy Pizz).
En ce que le protocole est assorti d'une clause de confidentialité et que cet exemplaire était destiné au seul tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure d'homologation d'une transaction, qui n'impliquait aucune des sociétés SRP, SDBC, Malivic et Jeremy Pizz, s'inscrivant elle-même dans le cadre d'une liquidation judiciaire, son caractère confidentiel est avéré.
Mais ce protocole, qui a fait suite à une action en confusion de patrimoine exercée par le liquidateur judiciaire, ne contient aucune information sur l'activité de la société DPF, les éléments mentionnés concernant l'état du passif et des contestations de créances, de sorte que son obtention et sa production en justice ne sont pas constitutives d'un acte de concurrence déloyale.
La société SRP a en outre produit deux protocoles d'accord signés en 2008 et 2011 par la société DPF et conclus avec ce même franchisé s'agissant du premier et avec ce même franchisé et un autre franchisé, ayant le même gérant, s'agissant du second (pièces n° I2 et J1). Si ces protocoles sont assortis d'une clause de confidentialité, leur objet porte sur les modalités de règlement à la société DPF de redevances demeurées impayées alors que le franchiseur avait assigné les sociétés débitrices en paiement et résiliation des contrats de franchise sans qu'aucune information sur l'exploitation de l'activité de la société DPF et de son réseau de franchisés n'y soit mentionnée. Les délais de paiement définis dans le premier protocole et l'action en justice exercée par la société DPF, les réductions de dettes consenties et les cessions de fonds de commerce prévues avec application des clauses d'agrément et de préemption décrites dans le second protocole sont exprimés en des termes génériques et ne révèlent aucune information confidentielle sur l'activité exploitée. Il s'ensuit que leur obtention et leur production en justice ne sont pas non plus constitutives d'un acte de concurrence déloyale.
La société Jeremy Pizz a, quant à elle, produit un projet de protocole auxquels sont parties le franchiseur dont elle était le franchisé et contrôlé par la société DPF à compter de 2016, une centrale d'achat de ce franchiseur et un franchisé non dénommé, les parties ayant convenu d'entrer en voie de médiation après que cette dernière a assigné les deux premières sur le fondement, contesté, d'un déséquilibre significatif affectant le contrat de franchise et les pratiques mises en place au sein de ce réseau, ce projet étant manifestement destiné à une pluralité de franchisés ayant agi simultanément (pièce n° 29). Outre qu'il ne s'agit que d'un projet de protocole, les concessions réciproques, décrites en des termes succincts et génériques, ne révèlent aucune information sur l'activité exercée par la société DPF de sorte que l'obtention de ce document et sa production en justice ne sont pas constitutives d'un acte de concurrence déloyale.
- sur des procès-verbaux d'auditions dressés par la DGCCRF à l'occasion d'enquêtes ayant visé certains franchisés de la société DPF :
Les sociétés SRP, SDBC, Malivic et Jeremy Pizz ont produit un procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 17 novembre 2009 et une lettre du 17 novembre 2009 du gérant de deux sociétés faisant l'objet de l'enquête adressée à la société DGCCRF. Les sociétés SDBC, Malivic et Jeremy Pizz ont en outre produit un procès-verbal intermédiaire du 7 août 2009 et les sociétés SRP et Jeremy Pizz ont également produit un procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 6 novembre 2009 tandis que la société SRP a produit un procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 3 avril 2013 d'un autre franchisé ' celui ayant été partie aux protocoles d'accord de 2008 et 2011 relatifs au paiement de sa dette de redevances puis placé en liquidation judiciaire ' et la société Jeremy Pizz un procès-verbal d'audition par un officier de police judiciaire d'un autre franchisé, le 22 juin 2012 (pièces n° E3, E4 et E5 de la société SRP, n° 38 des sociétés SDBC et Malivic, n° 37-7, 37-8, 37-10 et 37-11 de la société Jeremy Pizz).
Ces informations, qui ont directement trait à l'activité exploitée par la société DPF en ce qu'elles relèvent des modalités de financement du développement du réseau de franchisés, étaient couvertes par l'obligation de confidentialité à laquelle les franchisés sont contractuellement tenus. Comme le constate la société DPF, elles ne sont pas accessibles publiquement et aucune des intimées n'en était destinataire. Si les personnes ayant fait l'objet de ces actes d'enquête en ont été de légitimes détenteurs, puisqu'elles ont pu légalement en recevoir une copie, leur obtention par les sociétés SRP, SDBC, Malivic et Jeremy Pizz n'a pu être possible qu'en violation par des franchisés de leur obligation de confidentialité comprise dans les contrats de franchise. En les obtenant ainsi les sociétés SRP, SDBC, Malivic et Jeremy Pizz ont commis un acte de concurrence déloyale qui n'est pas justifié par un intérêt légitime.
- sur des formations et échanges de courriels internes à la société DPF :
La société Jeremy Pizz a produit un courriel du 23 janvier 2018 par lequel la société DPF a annoncé à ses franchisés la tenue d'un regroupement à [Localité 13] en mai 2018, le formulaire d'inscription et le programme de cet événement, une lettre du nouveau directeur de la société DPF en date du 16 novembre 2005 exposant la stratégie de développement de la société DPF, un compte-rendu de réunion, daté du 17 mars 2003, entre la société DPF et la société Restholding, société détenant le capital de la société franchisée partie aux deux protocoles d'accord de 2008 et 2011 susvisés et placée en liquidation judiciaire, une lettre du 14 mai 2005 de l'expert-comptable de la société Restholding alertant son dirigeant sur la situation financière délicate du groupe, des échanges de courriels à partir du 20 mai 2005 et jusqu'en 2011 entre la société DPF et la société Restholding évoquant des solutions financières et un accord sur le règlement de la dette de redevances de la filiale franchisée, un avertissement de la DGCCRF adressé le 18 juin 2013 à cette filiale, faisant suite au contrôle précédemment évoqué, quant au non-respect des délais de paiement de ses fournisseurs (pièces n° 37-15, 37-41 et 37-43).
Ces informations, qui traitent précisément de l'activité exploitée par la société DPF dans ses dimensions de stratégie de développement et de financement du réseau, étaient couvertes par l'obligation de confidentialité à laquelle sont astreints les franchisés de la société DPF en vertu des contrats de franchise. Leur obtention par la société Jeremy Pizz n'a pu être possible qu'en violation par des franchisés de cette obligation. En les obtenant ainsi la société Jeremy Pizz a commis un acte de concurrence déloyale sans justifier d'un intérêt légitime.
La société SRP a produit les trois premières pages d'une présentation faite par la société DPF le 9 décembre 2015 aux franchisés d'un réseau concurrent auquel appartenait la société Jeremy Pizz et dont la société DPF a pris le contrôle (pièce n° C1). Ce document présente les qualités de ce réseau concurrent et les opportunités offertes par ce rachat, notamment à l'égard des autres concurrents.
Mais la société DPF manque à établir le caractère illicite ou déloyal de l'obtention par la société SRP de ces deux pages, dont l'intérêt est au demeurant particulièrement limité, dès lors que la société Jeremy Pizz, en sa qualité de franchisé de ce réseau concurrent, en a été destinataire et qu'il n'est pas démontré que ces deux pages du document étaient revêtues d'un quelconque caractère confidentiel, à défaut de toute mention quant à leur confidentialité, ou que la société Jeremy Pizz était tenue d'une obligation de confidentialité à l'égard de la société DPF. En ayant obtenu et produit en justice cette pièce, la société SRP n'a donc pas commis d'acte de concurrence déloyale.
- sur les dommages et intérêts dus à la société DPF :
La cour retient en définitive que la société Jeremy Pizz a commis à plusieurs reprises des actes de concurrence déloyale tandis que les sociétés SRP, SDBC et Malivic ont agi ainsi en ayant obtenu et produit des actes d'enquête de la DGCCRF notamment.
Leurs fautes ont toutes contribué au dommage subi par la société DPF constitué d'un trouble commercial de sorte qu'elles doivent supporter in solidum sa réparation fixée à la somme de 75.000 euros.
Les sociétés SRP et Malivic seront dès lors condamnées à payer à la société DPF, in solidum avec les sociétés Jeremy Pizz et SDBC, la somme de 75.000 euros au titre du trouble commercial et cette même somme sera fixée aux passifs des sociétés Jeremy Pizz et SDBC à titre chirographaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société DPF de sa demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale, la somme de 75.000 euros fixée au passif de la société Jeremy Pizz ainsi qu'au passif de la société SDBC et les sociétés SRP et Malivic condamnées in solidum avec les sociétés Jeremy Pizz et SDBC à payer la somme de 75.000 euros à la société DPF.
3. Sur la procédure abusive des sociétés intimées
La société DPF soutient que le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus de droit sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire, la seule faute étant suffisante.
Elle reproche aux sociétés SRP, Malivic et à Me [N] ès qualités d'avoir multiplié les man'uvres dilatoires en concluant à de nombreuses reprises sans nouveaux éléments, en communiquant de nombreuses pièces sans lien avec le litige et relevant du secret des affaires, en modifiant sans explication le chiffrage de leur préjudice. Elle reproche en outre à la société SRP d'être intervenue dans la procédure tardivement, plus de quatre ans après l'assignation, en ne cherchant pas à soutenir les prétentions des sociétés SDBC et Malivic, limitées à la région lilloise, mais à lancer une offensive judiciaire contre un seul concurrent et en proposant à M. [X], dirigeant des sociétés du réseau DPF défenderesses, de le rémunérer pour qu'il lui communique des pièces.
Elle soutient que l'intervention volontaire de la société Jeremy Pizz est également abusive en ce qu'elle est extrêmement tardive, que la société Jeremy Pizz est dépourvue d'intérêt à agir, ce qu'elle ne conteste pas en appel, et qu'elle est intervenue dans le seul but de perturber le déroulement de l'instance en procédant aux enregistrements frauduleux ayant conduit au dépaysement de l'affaire.
Les sociétés SRP et Malivic et Me [N] ès qualités soutiennent que pour qu'une action en justice soit qualifiée d'abusive, doit être démontrée une intention de nuire ou a minima une faute, que le fait que le tribunal de commerce a fait droit à leurs demandes démontre l'absence d'abus, que la société DPF ne justifie ni de l'existence ni du quantum de son préjudice. Elles observent en outre que la société DPF et les sociétés du groupe [X] ont soulevé une exception d'incompétence devant le tribunal de commerce de Paris, qu'elles ont conclu tardivement et se sont opposées à la mesure d'instruction et que les sociétés du groupe [X] ont été placées successivement en procédures collectives interrompant à chaque fois la procédure.
La société Jeremy Pizz expose que le tribunal ayant déclaré irrecevable son intervention volontaire, les demandes de la société DPF à son encontre ont également été déclarées irrecevables. Elle soutient que la société DPF ne démontre pas l'existence de son préjudice.
Sur ce,
Le tribunal ayant fait droit aux demandes de la société Malivic et de Me [N] ès qualités de communication de pièces par la société DPF et d'expertise judiciaire, l'abus du droit de ces sociétés d'agir à l'encontre de la société DPF n'est en tout état de cause pas établi. La société DPF ne peut en outre imputer à faute aux sociétés Malivic et à Me [N] ès qualités la durée de la procédure de première instance due essentiellement à une exception d'incompétence territoriale tranchée en appel, aux procédures collectives ayant touché les intervenantes forcées et la société SDBC, enfin au comportement de la société Jeremy Pizz devant le tribunal de commerce de Nanterre amené à s'abstenir de juger l'affaire.
La société SRP est intervenue certes tardivement le 16 décembre 2016 mais à titre accessoire au soutien de l'action exercée par les sociétés Malivic et SDBC. La société DPF ne démontre pas en quoi cette intervention volontaire a retardé l'examen de l'affaire par le tribunal, alors que comme il vient d'être dit, la durée de l'instance a eu pour causes essentielles les procédures collectives des sociétés attraites par les sociétés Malivic et SDBC et le comportement de la société Jeremy Pizz.
Quant à la société Jeremy Pizz, son défaut d'intérêt à agir a été sanctionné par l'irrecevabilité de son intervention volontaire, elle aussi accessoire. Cette irrecevabilité n'entraîne pas celle de la demande indemnitaire formée par la société DPF au titre d'un abus du droit d'agir en justice. Le jugement sera infirmé sur ce point. Si la société Jeremy Pizz a fait preuve de comportement déloyal tant à l'égard de la partie adverse que du tribunal de commerce de Nanterre, la société DPF n'établit pas que son intervention volontaire avait pour seul objet d'agir ainsi et de perturber le cours de l'instance initiée par les sociétés Malivic et SDBC.
Le nombre de jeux de conclusions, la longueur des écritures échangées et le nombre et la pertinence des pièces produites par une partie ne peuvent enfin constituer un abus d'agir en justice mais sont susceptibles d'entraîner sa condamnation au paiement d'une indemnité procédurale tenant compte de ces circonstances, à les supposer avérées.
Il s'ensuit que la société DPF manque à établir un abus des sociétés Malivic, SDBC, SRP et Jeremy Pizz dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DPF de ses demandes formées à ce titre à l'encontre des sociétés Malivic et SRP et de Me [N] ès qualités et celle formée à l'encontre de la société Jeremy Pizz rejetée.
4. Sur le dénigrement commis par la société SRP
La société DPF soutient que la société SRP doit être condamnée au même titre que la société Jeremy Pizz pour dénigrement car les deux sociétés ont agi de concert. Elle fait valoir que la société SRP a reconnu, dans ses conclusions n° 2 présentées au tribunal, avoir diffusé sur son blog un lien vers un enregistrement frauduleux du 31 octobre 2012 intitulé « mémo des menteurs » dont le caractère dénigrant est incontestable et qu'elle a subi un préjudice d'image.
La société SRP réplique que la société DPF ne démontre ni la diffusion par elle de l'enregistrement sur « son blog » ni même l'existence de ce blog. Elle ajoute qu'il ne peut y avoir de caractère dénigrant si le document auquel il est fait référence est librement accessible sur internet et que ce document que la société DPF qualifie d'enregistrement litigieux a été communiqué par le ministre de l'économie et des finances dans le cadre d'un litige l'opposant à la société DPF. Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice subi par la société DPF dont le chiffrage est manifestement excessif.
Sur ce,
La société DPF, qui procède par voie d'affirmation, ne rapporte pas la preuve de l'existence du blog qu'elle attribue à la société SRP.
Elle fait référence aux conclusions de première instance n° 2 de la société SRP qui évoquent « un blog » et non « son » blog.
Manquant ainsi à établir que la société SRP a agi de concert avec la société Jeremy Pizz ou indépendamment de celle-ci par la diffusion d'un enregistrement admis comme la dénigrant par le jugement dont appel, la société DPF doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
5. Sur l'appel abusif de la société DPF
Les sociétés SRP, Malivic et Me [N] ès qualités soutiennent que l'appel de la société DPF est manifestement abusif en ce qu'il ne contient aucun élément susceptible d'infirmer le jugement entrepris et réclament le versement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mais la cour faisant partiellement droit à l'appel de la société DPF, cet appel n'est en toute hypothèse pas abusif. Les sociétés SRP, Malivic et Me [N] ès qualités seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
6. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce que l'appel de la société DPF n'a pas porté sur le fond du litige dont le tribunal demeure saisi, du fait que les demandes de la société DPF n'ont été que partiellement accueillies, du rejet de la demande reconventionnelle des sociétés Malivic et SRP et de Me [N] ès qualités, de la liquidation judiciaire des sociétés SDBC et Jeremy Pizz, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elle aura exposés, l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté. Ces mêmes circonstances conduisent au rejet de la demande de publication du présent arrêt formée par la société DPF.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Domino's Pizza France de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Speed Rabbit Pizza au titre de la violation du secret des affaires, de sa demande indemnitaire fondée sur des actes de concurrence déloyale constitués de l'obtention et de la production en justice de pièces, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Domino's Pizza France à l'encontre de la société Jeremy Pizz pour procédure abusive ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Speed Rabbit Pizza à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 20.000 euros au titre de la violation du secret des affaires ;
Dit que les sociétés Speed Rabbit Pizza, Malivic, Jeremy Pizz et Services à domicile [I] [B] ont commis des actes de concurrence déloyale et qu'elles ont toutes contribué aux dommages subis par la société Domino's Pizza France en conséquence de ces actes ;
Dit en conséquence que les sociétés Speed Rabbit Pizza, Malivic, Jeremy Pizz et Services à domicile [I] [B] sont tenues in solidum de payer à la société Domino's Pizza France la somme de 75.000 euros en réparation de ces dommages ;
Condamne in solidum les sociétés Speed Rabbit Pizza et Malivic à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 75.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
Fixe au passif de la société Jeremy Pizz, à titre chirographaire, la créance indemnitaire de la société Domino's Pizza France à la somme de 75.000 euros au titre d'actes de concurrence déloyale ;
Fixe au passif de la société Services à domicile [I] [B], à titre chirographaire, la créance indemnitaire de la société Domino's Pizza France à la somme de 75.000 euros au titre d'actes de concurrence déloyale ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société Domino's Pizza France à l'encontre de la société Jeremy Pizz pour procédure abusive ;
Déboute la société Domino's Pizza France de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Jeremy Pizz pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Speed Rabbit Pizza, Malivic et Me [N] ès qualités de leur demande indemnitaire formée au titre d'un appel abusif de la société Domino's Pizza France;
Déboute la société Domino's Pizza France de sa demande de publication du présent arrêt ;
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle aura elle-même exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.