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Décisions

CA Lyon, ch. soc. a, 10 septembre 2025, n° 22/02714

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/02714

10 septembre 2025

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRY

S.A.S. CHATEX SAS

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Mars 2022

RG : 18/02531

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

Société CHATEX

RCS De [Localité 13] 964 505 663

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Timo RAINIO , avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Natacha TRAPARIC, avocat au même barreau

INTIMÉ :

[Y] [L]

né le 03 Novembre 1975 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Chatex (ci-après la société, ou l'employeur), a embauché M. [L] (ci-après le salarié) en qualité de technicien monteur et S.A.V., par contrat à durée indéterminée à temps plein du 2 février 2006 à effet du 6 février 2006. Le contrat est régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

En octobre 2006, il a été promu responsable d'atelier service après-vente, sans régularisation d'un avenant.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 4 juin 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 15 juin 2018, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2018, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le licenciement dont il a fait l'objet, le salarié a, par requête reçue le 27 août 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (3888,78 euros bruts, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité compensatrice de préavis (5800,10 euros bruts, outre 580,01 euros bruts au titre des congés payés afférents), une indemnité légale de licenciement (11'248,41 euros nets), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36'812,96 euros nets), des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail (5000 euros), et des dommages et intérêts pour perte de droits à contrepartie obligatoire en repos (2387,13 euros) outre une indemnité de procédure (2200 euros), et l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 14 mars 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 13] a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné en conséquence la société Chatex à verser à M. [L] les sommes suivantes :

o 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

o 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

o 11 248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 16 000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1452-28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certification de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisé pour la bonne mise en 'uvre de cette exécution que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixé à la somme de 3 346,63 euros;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- Débouté les parties des plus amples demandes contraires au présent dispositif ;

- Condamné la société Chatex à verser à M. [L] la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit et jugé qu'en application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois ;

- Rappelé qu'une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d'appel ;

- Condamné la société Chatex aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 avril 2022, la société Chatex a interjeté appel de ce jugement en sollicitant :

1°) À titre principal, l'annulation dudit jugement ;

2°) À titre subsidiaire,

2.a) Obtenir l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné en conséquence la société Chatex à verser à M. [L] les sommes suivantes :

o 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

o 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

o 11'248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 16'000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

- Fixé à la somme de 3 346,63 euros bruts la moyenne des salaires des trois derniers mois ;

- Débouté la société Chatex de ses plus amples demandes contraires au dispositif ;

- Condamné la société Chatex à verser à M. [L] la somme de 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit et jugé qu'en application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois ;

- Condamné la société Chatex aux entiers dépens.

2.b) Obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses plus amples demandes, contraires au dispositif ;

2.c) Faire droit à toutes exceptions de procédure, demande complémentaire.

Saisi le 4 novembre 2022 par M. [L] d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les appels nullité et infirmation formés par l'employeur, et à titre subsidiaire, de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en répétition de l'indu au titre des heures supplémentaires, de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 février 2023 :

- Déclaré recevable l'appel formé par la société Chatex le 13 avril 2022 ;

- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande en répétition de l'indu formée par la société Chatex ;

- Déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale ;

- Renvoyé la société Chatex à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond ;

- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 23 février 2023 pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2023, la société Chatex demande à la cour de :

1°) À titre principal : prononcer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 14 mars 2022 ;

2°) À titre subsidiaire : réformer ledit jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre la société Chatex ;

Et, statuant à nouveau :

- Rejeter les demandes et/ou prétentions de M. [L] élan débouté ;

- Ordonner fondé, régulier, justifié et reposant sur fautes graves, le licenciement pour faute grave prononcé contre M. [L] ;

- Condamner M. [L] à lui verser une somme globale comprise entre 36 000 et 46.800 euros au titre des heures qu'elle lui a indûment payées, sur les seules déclarations du salarié, alors qu'il a vaqué à des occupations personnelles pendant son temps de travail ;

- Condamner M. [L] à lui payer la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait des agissements de concurrence déloyale du salarié ;

- Condamner M. [L] à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle pourrait subir à compter de ce jour, du fait de comportements constitutifs de concurrence déloyale de sa part, directement ou par le biais de sa société SVT ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] des demandes de condamnation excédant celle prononcée en première instance ;

- Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins ou prétentions formées à titre incident ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Timo Rainio.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mars 2025, M. [L] demande à la cour de :

1°) À titre principal :

- Débouter la société Chatex de sa demande de nullité et réformation du jugement entrepris ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;

o Condamné en conséquence la société Chatex à lui payer :

" 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

" 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

" 11 248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

" 16 000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

" 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

" 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Chatex à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer en ce qu'il a limité leur quantum à 16 000 euros nets ;

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, condamner la société Chatex à lui payer les sommes suivantes :

o 36 812,93 euros lettre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

2°) À titre subsidiaire :

- Dire qu'en cas d'annulation du jugement déféré, la cour nécessite d'aucune demande de l'appelant sur le fond du litige, mais uniquement des conclusions de l'intimée portant appel incident ;

- En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;

o Condamné en conséquence la société Chatex à lui payer :

" 3 888,78 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

" 5 800,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euro brut au titre des congés payés afférents ;

" 11 248,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

" 16 000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

" 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos ;

" 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Chatex à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer en ce qu'il a limité leur quantum à 16'000 euros nets ;

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, condamner la société Chatex à lui payer les sommes suivantes :

o 36'812,93 euros lettre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

3°) En tout état de cause :

- Condamner en cour d'appel la société Chatex à payer à M. [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Chatex aux entiers dépens ;

- Débouter la société Chatex de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

En outre, pour la clarté des développements qui suivent, dans la mesure où les conclusions de l'employeur sont antérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2023 précitée, laquelle n'a pas fait l'objet d'un déféré, il est rappelé qu'ont été tranchées les demandes suivantes :

- La demande en répétition de l'indu formée par l'employeur, déclarée prescrite ;

- L'incompétence matérielle de la chambre sociale de la cour statuant en matière prud'hommale pour connaître de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la cour, statuant au fond, constate qu'il a été statué sur ces demandes.

I - Sur la demande d'annulation du jugement.

L'employeur sollicite à titre principal l'annulation du jugement entrepris, en faisant valoir les arguments suivants :

- L'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de cette décision, ce dernier ne mentionnant pas le rejet de la demande de rabat de clôture et de renvoi de l'affaire qui figure expressément dans les motifs ;

- En application des articles 5 et 480 du code de procédure civile, le jugement a donc statué infra petita sans prendre de décision sur ce point, et sans s'assurer du respect de la contradiction entre les parties ;

- La formule par laquelle le conseil a " débouté les parties de leurs autres demandes " ne corrige pas l'absence de toute mention dédiée dans le dispositif, dans la mesure où la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture a été évoquée et plaidée avant tout débat au fond, que le conseil de prud'hommes a statué lors de l'audience du 21 juin 2021 ; que le dispositif du jugement ne concerne donc que le fond de l'affaire ; qu'ensuite, le jugement au fond date du 14 mars 2022 ; qu'en application de l'article 453 du code de procédure civile, la date de la décision est donc le 14 mars 2022 ; or, la décision de rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture a été prise le 21 juin 2021. Dès lors, le dispositif de la décision ne rend pas compte de la première des deux étapes de la décision, ce qui l'entache de nullité.

Pour sa part, le salarié conteste cette demande en soutenant :

- Que la demande au titre de la violation du principe du contradictoire n'est pas précisée, de sorte que faute de toute justification, elle ne peut être retenue ;

- Que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture devant le conseil de prud'hommes aurait dû être faite par voie de conclusions, et non oralement ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes n'en était pas saisi ;

- Que le jugement mentionne que toutes les demandes plus amples sont rejetées, ce qui inclut ladite demande ;

- Que la demande de l'employeur tend en réalité à réparer une omission de statuer, et non une cause de nullité du jugement.

Sur ce,

En premier lieu, s'il est exact qu'en application de l'article R. 1454-19-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes devait être saisi de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par voie de conclusions (2ème Civ, 1er avril 2004, n°02-13.996 à propos de l'article 803 du code de procédure civile dont l'article R. 1454-19-3 est une reprise), celui-ci n'a pas prononcé l'irrecevabilité de cette demande.

En l'occurrence, le conseil a explicitement rejeté la demande dans les motifs de la décision, ainsi qu'il y était tenu. Aussi, la mention " déboute les parties des plus amples demandes contraires au présent dispositif " figurant au dispositif du jugement critiqué, qui renvoie à l'ensemble des demandes rejetées dans les motifs, englobe nécessairement celui relatif à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision.

Par ailleurs, aucune disposition n'exige, en cas de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la formalisation de deux décisions distinctes.

Par ailleurs, le grief de la violation du principe du contradictoire n'est pas étayé par l'employeur, alors que l'article 6 du code de procédure civile impose aux parties la charge d'alléguer les faits fondant leurs prétentions. Il sera donc écarté.

La demande d'annulation du jugement n'est donc pas fondée, et sera rejetée.

II - Sur la rupture du contrat de travail.

II.A - Sur la contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave.

Pour soutenir le bien fondé du licenciement prononcé, l'employeur indique qu'en mai 2018, M. [L] lui a demandé de lui fournir des renseignements en matière de repos compensateurs ; qu'il en a saisi ses conseils pour pouvoir lui répondre, et, suite à leurs demandes de précisions, s'est aperçu de dysfonctionnements dans l'organisation de l'atelier et le comportement de l'intéressé, qui l'ont conduit, après investigations, à le licencier.

Le salarié conteste pour sa part l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés, et estime que son licenciement constitue une mesure de représailles de la part de l'employeur, à qui il avait annoncé en mai 2018 son intention de se porter candidat aux fonctions de délégué du personnel, pour avoir sollicité la mise en place des contreparties obligatoires en repos, l'embauche d'un nouveau technicien, et la mise en place d'horaires plus précis à l'atelier et lors des déplacements.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".

L'article L. 1235-2 du même code précise que " les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié ('). La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".

L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

Selon l'article L. 1332-4 du même code, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

Dès lors, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.

Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En découle l'exigence que la rupture du contrat de travail intervienne dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

***

En l'occurrence, la lettre de licenciement, inexactement datée du 12 juin 2018 mais notifiée le 16 juillet 2018, est ainsi rédigée [il est précisé que les mentions soulignées ou mises en gras ou en majuscules dans la lettre de licenciement l'ont été par l'employeur] : " je vous rappelle que depuis une dizaine d'années, vous occupez le poste de responsable atelier - [15] au sein de la société Chatex. En cette qualité, vous avez notamment en charge le contrôle du travail des techniciens de l'atelier sur machines, en termes de qualité, ainsi que l'organisation temps du travail de l'atelier et donc des techniciens/monteurs et de l'atelier lui-même (activité + machines + pièces de rechange).

Comme vous le savez, l'activité de la société Chatex est fortement dépendante de la période hivernale et connaît depuis toujours une " saison haute " (de novembre à mars) et une " saison basse " (d'avril à octobre).

Afin de faciliter l'organisation du travail de l'atelier dont vous avez la charge, et permettre aux autres services de l'entreprise d'avoir une certaine visibilité, ne serait-ce que pour déterminer les temps de travail des salariés de l'atelier dont vous faites partie, plusieurs outils ont été mis en place (pointeuse manuelle, tableau planning déplacement des techniciens, fiches hebdomadaires de travail par salarié de l'atelier, fiches de travaux sur machines, feuilles de demandes d'absence).

Ces moyens et outils mis à votre disposition étant destinés, lorsqu'ils sont utilisés conformément, à permettre d'organiser le travail de l'atelier dans des conditions optimales pour chacun et donc de contrôler les temps de travail et limiter autant que faire se peut les heures supplémentaires (comme indiqué dans une note de service de février 2015) mais aussi d'organiser les repos des salariés de l'atelier et permettre aux services de paye de l'entreprise d'établir des bulletins de paie conforme à la réalité.

Bien évidemment, ces outils, et plus particulièrement les fiches de travail individuelles salarié et les fiches - machines, sont essentiels pour l'établissement des devis et facturation aux clients, au juste prix, c'est-à-dire à un prix intégrant dans le prix de revient le coût représentant le temps de travail passé par chaque technicien, sur telle ou telle machine ou équipement.

Disposant d'une grande autonomie dans la gestion de l'atelier et son organisation en fonction des impératifs de l'entreprise et des nécessités de service et moi-même, en tant que président, n'étant pas affecté à l'atelier de l'entreprise, vous êtes également, en tant que responsable de l'atelier, l'interlocuteur privilégié de Madame [N] (service comptabilité - paye) et de Madame [G] (service commandes - livraison - facturation).

Le 21 mars 2018, ne souhaitant apparemment plus pointer, vous m'avez proposé de vous passer cadre et d'augmenter considérablement votre salaire (salaire net par prime, de 2900 euros + un 13ème mois alors que votre salaire mensuel brut de base était déjà de 2900 euros, soit supérieur au minimum conventionnel d'un responsable/chef d'atelier).

Vos demandes n'étant pas assorties par l'attribution de nouvelles fonctions et responsabilités, je n'y ai pas répondu favorablement, malgré votre insistance.

C'est dans ce contexte que, début mai 2018, vous m'avez demandé de vous fournir des renseignements en matière de repos compensateur, à savoir " comment cela marchait ".

Devant, comme vous le savez, préparer le déplacement d'une semaine en Allemagne, de la semaine 20, et ne disposant pas des connaissances suffisantes pour vous répondre, je vous ai indiqué que je transmettais votre demande à mes conseils, lesquels m'ont indiqué ne pouvoir répondre avant la fin mai 2018.

Dans le cadre de l'étude de la question et pour pouvoir apporter une réponse adaptée à la société Chatex, les conseils de l'entreprise m'ont demandé la communication de certains éléments, dont ils se sont plaints, pour certains pourtant déterminants, d'être difficilement exploitables car quasi illisibles et/ou imprécis et/ou incompréhensibles car incomplets [sic].

L'examen des éléments que j'ai transmis à mes conseils a ainsi révélé, notamment :

- Que les fiches hebdomadaires de travail de vos collègues de l'atelier ressemblaient davantage à des brouillons raturés ne permettant pas d'être rapprochées des fiches de travail machines et vice et versa ; vos propres fiches hebdomadaires de travail étant introuvables ;

- Aucune rigueur quant à l'utilisation de la pointeuse manuelle dans l'atelier (pas de pointage en cas de déplacement, modification manuscrite, etc.) ;

- Que le tableau des déplacements prévisionnels des techniciens, situé dans l'atelier, apparaissait comme incomplet (aucun déplacement noté pour les mois de juin et juillet 2018);

- Une comptabilisation des temps de déplacement de l'équipe atelier non conforme (prise en compte de période non considérée comme du temps de travail effectif) ;

- Que vous aviez organisé les temps de travail et de déplacement de vos collègues, pendant la période d'activité haute de l'entreprise, de telle sorte que vous-même ne soyez pas en déplacement (à quelques rares exceptions près, dont salons professionnels) et que seuls 3 techniciens sur 4 soient en déplacement ;

- Décompte des congés payés comptabilisés sur 2,5 jours ouvrables par mois, figurant sur les bulletins de paie ne tenait pas compte des temps d'absence, des semaines en saison basse étant aménagées sur 4 jours et géré par vous [sic].

Les conseils de l'entreprise m'ayant indiqué que les éléments fournis ne leur permettaient pas, en l'état, de déterminer les temps de travail effectivement réalisés par les salariés de l'atelier, et encore moins de savoir si le contingent annuel des HS avait été dépassé et, dans l'affirmative, de combien, j'ai dû approfondir mes recherches et tenter de comprendre l'organisation que vous aviez mise en place au sein de l'atelier et pour l'équipe de l'atelier, par recoupement, car vos collègues de l'atelier ne savaient pas, vu que vous n'aviez pas estimé utile de partager le modus operandi que vous aviez mis en place, ni avec eux, ni avec moi d'ailleurs.

C'est ainsi que j'ai eu la très désagréable surprise de constater, de votre part, le non-respect de mes instructions et consignes ainsi qu'une mauvaise exécution, qui plus est déloyale, de votre contrat de travail et de vos fonctions de responsable atelier, principalement s'agissant de l'organisation du travail de l'atelier et du temps de travail des techniciens dont vous êtes le supérieur hiérarchique direct.

Pour être plus précis, je me suis rendu compte que :

- Vous aviez savamment mis en place une organisation de l'atelier (organisation du travail, travail sur machines, machines et pièces de rechange), dépourvue volontairement de la moindre rigueur de manière à être la seule et unique personne à pouvoir vous y retrouver, et ce, manifestement, dans le but de vous rendre indispensable et m'inciter à faire droit à vos demandes de promotion, tout en rendant toute vérification de votre temps réel de travail impossible ;

- Afin apparemment de pouvoir vous consacrer à l'exploitation et au développement de votre bar-tabac, vous avez fait en sorte de ne pas effectuer de déplacements (à quelques rares exceptions), quitte à augmenter les temps de déplacement de vos collègues et à leur faire réaliser des heures supplémentaires, sans tenir compte des nécessités de service ni du contingent d'HS annuel, alors que vous avez en charge la gestion du travail de l'atelier et que d'après le [8] que vous m'aviez remis lors de votre embauche, vous maîtrisez parfaitement cet aspect.

Si, vous-même étiez parti en déplacement, la situation aurait été différente.

Si, au lieu d'autoriser vos collègues à faire des trajets retour, sans nécessité de service, en dehors de leurs heures normales de travail, vous l'aviez interdit ou restreint, la situation aurait été différente.

Ce point est d'autant moins acceptable qu'en agissant ainsi, vous avez privilégié votre confort personnel au détriment de celui de vos collègues, qui plus est en me mettant en porte-à-faux vis-à-vis d'eux alors que depuis que je dirige la société Chatex, j'ai toujours pris en charge, aux frais réels, les repas et nuitées des salariés de l'entreprise sans réserve.

- Votre propre temps de travail, que je pensais correspondre à la réalité, ayant jusqu'à présent toute confiance en votre professionnalisme, était, faute d'avoir retrouvé vos fiches hebdomadaires de travail, totalement invérifiable et incontrôlable, et était basé sur les seuls éléments que vous communiquez à Madame [N] qui, comme vous le savez, établit et valide les bulletins de paie sans que j'intervienne et règle les salaires par virement, directement de son ordinateur.

- De choses que vous saviez depuis bien longtemps et que vous aviez veillé à cultiver, sans jamais me faire part de la moindre difficulté ou problématique.

Et pour cause, votre intérêt personnel, aux antipodes de celui de vos collègues et/ou de l'entreprise, commandait que personne ne puisse s'y retrouver à part vous-même.

La stratégie de désorganisation que vous aviez mise en place ne pouvant perdurer car impactant le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, j'ai pris la décision de vous convoquer à un entretien préalable se tenant le 15 juin 2018 à 11h45 au siège social de la société, à [Localité 12], avec mise à pied conservatoire, suivant lettre remise en main propre, en date du 2/06/2018, envoyé en LRAR après que vous ayez refusé de m'en donner décharge.

Suivant LRAR en date du 4/06/2018 reçus le 06/06/2018, vous avez contesté ma décision de vous convoquer à un entretien préalable ainsi que votre mise à pied conservatoire.

Suivant LRAR en date du 08/06/2018, j'ai répondu point par point à votre lettre et vous ai rappelé la difficulté pour moi de ne pas avoir trouvé de traces de vos fiches hebdomadaires de travail, alors même que j'avais découvert que vous aviez vaqué à des occupations personnelles sur votre lieu de travail, pendant votre temps de travail, sans pour autant dépointer.

Le 15 juin 2018, vous vous êtes présenté à l'entretien préalable accompagné de M. [T] [R], conseiller du salarié.

Après vous avoir exposé les anomalies relevées et les griefs que je vous reprochais, je vous ai réitéré mes propos de ma LRAR du 08/06/2018, à savoir que je n'avais pas décidé de vous convoquer à un entretien préalable parce que vous m'aviez demandé des informations sur les repos compensateurs, mais bel et bien en raison des découvertes que j'avais faites, à la demande de mes conseils, pour que ceux-ci puissent répondre à votre question.

Ensuite, comme je vous l'avais annoncé, je vous ai demandé de m'indiquer où se trouvaient vos fiches hebdomadaires de travail.

Vous m'avez alors répondu : " avec celles de [H], [I] et [W] ", salariés n'en ayant pas car ne faisant pas partie de l'atelier.

Ce à quoi je vous ai répliqué que contrairement à vos heures de travail, je ne " vendais " par les heures de travail de ces 3 salariés, alors que les heures effectuées en atelier par le personnel de l'atelier dont vous faites partie, servait de base aux devis et à la facturation de la société.

Finalement, vous avez reconnu que vous n'aviez pas fait de fiches hebdomadaires de travail pour vous, ne vous sentant pas concerné.

Concernant les autres points, vous vous êtes contenté de nier que vous étiez chefs/responsable d'atelier, votre contrat de travail ne le précisant pas.

Face à un tel culot, qui a mis mal à l'aise votre propre conseiller, je vous ai rappelé que si effectivement vous aviez été embauché en tant que technicien/monteur, vous étiez très rapidement devenu (conformément à vos souhaits d'ailleurs), responsable d'atelier, mention figurant sur vos bulletins de paie depuis plus de 10 ans, et perceviez, à ce titre, une rémunération largement supérieure à celle de vos collègues d'atelier.

À la fin de l'entretien, je vous ai indiqué qu'un certain temps de réflexion m'était nécessaire pour prendre une décision vous concernant, vu votre ancienneté au sein de la société et le poste clé que vous y occupiez.

J'ai d'ailleurs mis à profit ce délai de réflexion pour effectuer une enquête interne en croisant les informations disponibles entre les différents services de la société, pour tenter de trouver les explications aux faits reprochés que vous ne m'aviez pas fournies lors de l'entretien préalable ; tout en faisant l'inventaire annuel (bilan 30 juin) de la société avec vos collègues.

Ceci m'a pris plus de temps que prévu, car contrairement à ce que je pensais, vos collègues ont été incapables de me renseigner sur vos méthodes de travail, sur les travaux ou dossiers en cours, sur votre organisation, ainsi que sur où pouvait se trouver quoi (pièce, machines, suivi client, etc.) [sic].

En parallèle, une semaine après l'entretien préalable, j'ai reçu un courrier de votre part m'indiquant que le litige nous opposant pouvait être réglé à l'amiable. J'ai donc demandé à mon avocat de se rapprocher de M. [R], conseiller du salarié qui vous avait assisté lors de l'entretien, mais celui-ci a indiqué à mon avocat que vous aviez décidé de confier votre dossier à un avocat.

Si ce n'est pour gagner du temps, je ne comprends pas votre manque de transparence.

Cela dit, après 3 semaines de recherche, recoupements, et enquête interne, j'ai compris pourquoi vous aviez préféré ne fournir aucune explication lors de l'entretien préalable et surtout, que la situation était encore pire que celle que je pensais être.

En effet, j'ai finalement découvert, en partie entre le 18 et le 28 mai 2018, grâce aux recherches que mes conseils m'avaient demandées de faire pour répondre de manière circonstanciée à votre soi-disant " demande d'information sur les repos compensateurs ", puis, au cours des 3 dernières semaines, que les " temps de travail " que vous aviez entre deux à Madame [N] et que la société Chatex vous avait payés en toute confiance (aux taux horaires normal et majoré), ne reposaient sur rien d'autre que vos seules déclarations mensongères.

Pire, le fait que les conseils de la société ne se soient pas contentés d'une réponse générique sur les repos compensateurs, mais aient étudié la question pour le cas de la société Chatex, a révélé des malversations que vous étiez parvenu à dissimuler à tout le monde, depuis 2017, voire 2015, en remplaçant insidieusement l'organisation de l'atelier et du travail des salariés y attachés, par une organisation de votre crû destinée à servir vos seuls intérêts, au détriment de la société Chatex, de vos collègues de travail et de moi-même.

Il résulte des recherches que j'ai pu effectuer et d'éléments objectifs concrets que j'ai pu obtenir, du fait de votre absence, que les problématiques de l'organisation du travail au sein de l'atelier mis en place par vos soins (dont, jusqu'à début mai 2018, vous ne m'avez jamais fait état) sont les résultats de la stratégie que vous avez mise en 'uvre, à des fins personnelles, sans vous soucier des conséquences catastrophiques pour votre employeur.

Ainsi, vous avez, par vos agissements, malversations et man'uvres frauduleuses intempestifs et répétés :

- Littéralement préparé et planifié dans votre seul intérêt et au détriment tant de la société que de vos collègues, la désorganisation du service atelier de la société, notamment en mettant en place une organisation personnelle connue de vous seul, de gestion des heures de travail du personnel de l'atelier, et/ou en détournant de leurs fonctions les outils de décompte/contrôle des horaires de travail existant au sein de l'entreprise ;

- Violé à maintes reprises et de presque toutes les manières possibles, depuis 2015, votre obligation de loyauté vis-à-vis de la société Chatex et avez donc exécuté votre contrat de travail et vos fonctions de manière particulièrement déloyale, afin de servir vos seuls intérêts, au détriment de ceux de la société ;

- Particulièrement mal exécuté, à tout le moins depuis un an, vos principales fonctions et obligations de responsable d'atelier ;

- Abusé de ma confiance et détourné à des fins personnelles et/ou au profit de votre bar-tabac, les éléments qui avaient été mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions exclusivement.

1/Violation réitérée de votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur (obligation d'ordre public) et exécution déloyale de votre contrat de travail et de vos fonctions de responsable/chef d'atelier.

Vous occupez depuis plus de 10 ans au sein de la société Chatex le poste de chef/responsable de l'atelier, bien que vous ayez tenté de soutenir le contraire lors de l'entretien préalable.

Tel est du moins la fonction apparaissant sur vos bulletins de paie et l'avis de vos collègues de l'atelier, dont vous n'auriez, dans le cas contraire, aucun droit d'organiser le temps de travail et des déplacements.

D'ailleurs, certains fournisseurs de l'entreprise font apparaître votre nom en tant que contact pour les achats de pièces détachées (exemple : [X], confirmation de commande le 09/07/18, avec [Y] [L] en contact et envoyé sur [Courriel 16] alors que la commande a été envoyée par M. [U] depuis son ordinateur).

Afin de faciliter l'organisation du travail de l'atelier dont vous avez la charge, et permettre aux autres services de l'entreprise d'avoir une certaine visibilité, ne serait-ce que pour déterminer les temps de travail des salariés de l'atelier, dont vous faites partie, la société Chatex s'est dotée de plusieurs outils :

- Une pointeuse manuelle dans l'atelier : chaque salarié de l'atelier doit pointer lorsqu'il commence à travailler et dépointer lorsqu'il suspend son travail (pause déjeuner et autres pauses) ou a terminé sa journée de travail ;

- Un tableau destiné à matérialiser sur plusieurs mois et semaines, les déplacements prévisionnels de chacun des membres de l'atelier (et même certains de mes déplacements), qui a été mis en place il y a environ 2 ans, à la demande des services commerciaux et livraison, pour une question évidente de logistique, mais aussi à la demande des techniciens, afin de leur permettre de planifier leurs absences, du point de vue personnel ;

- Des fiches de travail individuelles, par salarié, pour chaque salarié de l'atelier (vous-même compris), dont l'établissement et le suivi vous incombent ;

- Des fiches de travail machines (une fiche distincte par machine), renseignant toutes les interventions réalisées sur chaque machine par tel ou tel technicien, dont le suivi et le contrôle qualité vous incombe, ainsi que les pièces changées ;

- Des feuilles de demandes d'absence (congés, repos, autres), mises à disposition des salariés et, pour ceux spécifiquement de l'atelier, passant obligatoirement par votre intermédiaire, en amont (lors de la demande d'absence) et en aval (après validation de ma part), afin de vous permettre d'organiser les plannings de manière optimale.

L'ensemble de ces éléments ainsi que l'utilisation conforme de la pointeuse (pointages et dépointages) et un ensemble précis des fiches de travail étant nécessaire à la détermination des temps de travail du personnel de l'atelier.

Ces moyens et outils mis à votre disposition avaient pour but de permettre d'organiser le travail dans l'atelier dans des conditions optimales pour chacun (et non pour satisfaire vos convenances personnelles) et donc de contrôler les temps de travail et limiter autant que faire se pouvait les heures supplémentaires (comme indiqué dans la note de service de février 2015) mais aussi d'organiser les repos des salariés de l'atelier et permettre aux services de paie de l'entreprise d'établir des bulletins de paie conformes à la réalité.

Ces outils, et plus particulièrement les fiches de travail individuelles salarié et les fiches - machines, sont essentiels pour l'établissement des devis et facturation aux clients, au juste prix, c'est-à-dire à un prix intégrant dans le prix de revient, le coût représentant le temps de travail passé par chaque technicien, sur telle ou telle machine ou équipement.

Disposant d'une grande autonomie dans la gestion de l'atelier et son organisation en fonction des impératifs de l'entreprise et des nécessités de service, et moi-même, en tant que président, n'étant pas affecté à l'atelier de l'entreprise, vous étiez également, en tant que responsable de l'atelier, l'interlocuteur privilégié de Madame [N] (service comptabilité - paie), et de Madame [G] (service commande - livraison - facturation) ainsi que mon lien direct avec les techniciens/monteurs de l'atelier en tant que supérieur hiérarchique direct.

Or, lorsque courant mai 2018, j'ai dû fournir divers éléments et pièces à mes conseils afin de leur permettre de m'expliquer le système et le fonctionnement des repos compensateurs et leur application au cas de la société Chatex, j'ai, comme vous le savez, découvert avec effarement que non seulement les outils mis en place au sein de la société n'étaient pas utilisés ou renseignés comme il se devait, mais, pire, que cela ne découlait pas de simples manquements ou oublis de votre part, et que vous aviez délibérément organisé cela pour que personne d'autre que vous-même ne puisse s'y retrouver et que personne ne puisse contrôler votre travail.

1. 1 - Concernant les fiches de travail hebdomadaire des salariés de l'atelier dont vous avez en charge l'établissement, le suivi et la vérification :

- [Localité 6] de vos collègues ressemblent davantage à des brouillons raturés et, qui plus est, ne permettent même pas être croisées avec les fiches - machines, tant certains éléments ne sont pas renseignés.

Plusieurs temps de travail semblent avoir été rajoutés a posteriori et sont manifestement fantaisistes (qu'un technicien puisse passer 2,5 heures à nettoyer la cuisine et les toilettes est impossible).

- Vos fiches hebdomadaires de travail sont inexistantes, vu que vous avez reconnu, lors de l'entretien préalable du 15/06/2018, avoir décidé unilatéralement et sans autorisation de ma part, de vous y soustraire.

Pourtant, en tant que responsable de l'atelier, établissant certains devis et transmettant à Madame [G] les éléments nécessaires à la facturation des clients pour les travaux de l'atelier, vous ne pouviez ignorer la perte que représentait, pour la société Chatex, le fait de ne pas intégrer dans les devis ou facturation, vos temps de travail sur les machines.

1. 2 - Concernant les fiches machines :

- Vous avez rempli ces fiches de telle façon que Madame [G] était obligée presque en permanence de demander à l'atelier (vous-même) des précisions voire des " décodages de ce qui était écrit ", afin de pouvoir faire la facturation et actualiser la gestion des stocks.

- Alors que vous êtes censé vérifier et valider les travaux de vos collègues sur les machines, avant livraison ou installation chez les clients, mais également effectuer des tâches techniques dépassant les compétences de vos collègues, votre nom ne figure, en moyenne, que sur une fiche machines sur 10.

Cela nuit à un écoulement normal de la production, qu'il faut ensuite rattraper en urgence, quitte à faire des heures supplémentaires qui auraient été inutiles si vous aviez accompli normalement votre travail, en temps utile.

De plus, faute pour vous d'avoir, en 2018 mais également en 2017, validé les travaux de vos collègues de reconditionnement, réparation ou de réglage de 90 % des machines destinées à la vente, prive la société Chatex de tout argument en cas de réclamation client sur les travaux effectués sur telle ou telle machine.

Ceci impactant financièrement la société Chatex (établissement d'avoir au client, reprise de machines aux frais de Chatex, reprise de travaux aux frais de Chatex, etc.).

- Le croisement des données des fiches hebdomadaires de travail avec celle des fiches-machines ne permet pas de déterminer, autrement que par les déclarations que vous avez faites, les temps de travail effectivement réalisé en atelier par tel ou tel salarié, sur telle ou telle machine.

Un tel croisement est, vous concernant, totalement impossible en l'absence de fiches hebdomadaires de travail, de sorte que votre temps de travail effectivement accompli, au sein de l'atelier, pour et seulement pour la société Chatex, est incontrôlable.

1. 3 - Mauvaise utilisation/utilisation non conforme de la pointeuse.

1.3.1 - De manière générale : de même que l'organisation que vous avez mise en place au sein de l'atelier, il n'existe aucune rigueur en ce qui concerne l'utilisation de la pointeuse manuelle par le personnel de l'atelier, bien que son fonctionnement soit simple (par insertion de sa fiche nominative dans la pointeuse) et relève du bon sens.

Raison pour laquelle je ne m'explique pas qu'en tant que responsable d'atelier, vous n'ayez pas veillé à ce que la pointeuse soit utilisée conformément à sa destination, ou que vous n'ayez pas rappelé à l'ordre les salariés de l'atelier qui ne pointaient ou/et ne dépointaient. Vous n'avez même jamais demandé mon intervention en tant que dirigeant de la société Chatex.

Pourtant, si la société Chatex a mis en place dans l'atelier une pointeuse, c'est pour pouvoir décompter les temps de travail du personnel de l'atelier et non seulement le temps de présence dans l'entreprise.

Seuls les temps de travail effectif, utilisés pour l'accomplissement de vos fonctions, peuvent donner lieu à rémunération pour vous et à facturation auprès des clients.

Les temps de pause ne sont ni facturables ni du temps de travail effectif. Il en est de même des temps passés sur le lieu de travail à faire autre chose qu'exécuter ses fonctions.

Vous en êtes d'ailleurs la parfaite illustration, vu le nombre d'heures que vous avez passées à des activités personnelles pendant votre temps de travail, que vous avez eu en plus le culot de comptabiliser comme étant des heures supplémentaires !

1.3.2 - En cas de déplacements : personne de l'atelier n'utilise la pointeuse, même en cas de départ du siège social de l'entreprise ; ce qui ne permet pas, a posteriori, de distinguer les temps de trajet (pas de temps de travail effectif = non payé) des temps de déplacement (temps de travail effectif = payé).

Au mieux (ou pire), certaines feuilles de pointage sont complétées manuscritement !

1.3.3 - Conséquences :

- La pointeuse manuelle pourtant simple d'utilisation n'est absolument pas fiable et ne reflète pas les temps de travail effectif des salariés de l'atelier, mais seulement leur temps de présence au sein de l'entreprise ;

- Madame [N] doit descendre régulièrement dans l'atelier, pour demander des précisions avant de faire des bulletins de paie, et se contenter alors, faute de mieux, de vos déclarations de la validation par vos soins des horaires de déplacement de vos collègues.

Et encore, quand elle trouve quelqu'un dans l'atelier ! Car votre manque total dans la tenue ou la transmission des demandes d'absence du personnel atelier fait que les autres services de l'entreprise n'ont aucun moyen de savoir quand il y a quelqu'un part dans l'atelier, sauf à se rendre dans l'atelier, pour se rendre compte que tout le monde est parti sans que personne n'ait été informé.

Cela est d'autant moins acceptable que vous savez être l'interlocuteur et le lien direct entre l'atelier et les autres services de la société Chatex, et que le bon fonctionnement de l'entreprise requiert communication, échanges et synergies entre les services et non la sectorisation que vous y avez instaurée.

De plus, le fait pour Madame [N] de ne pouvoir tenir compte, par ignorance faute de communication de votre part, des jours d'absence des salariés de l'atelier, a faussé le compteur des congés payés de chaque salarié, lequel, comptabilisé sur 2,5 jours ouvrables par mois, figurant sur les bulletins de paye, ne tient pas compte des temps de travail effectif et des déductions imputables pour absence du personnel de l'atelier.

- Sauf à pouvoir croiser les données des fiches hebdomadaires de travail des techniciens de l'atelier avec leurs fiches mensuelles de pointage (ce qui représente un temps certain), rien ne garantit à la société Chatex que les heures figurant sur les fiches de pointage des salariés de l'atelier correspondent à la réalité.

Or, c'est sur la foi de ces éléments et les indications que vous avez transmises à Madame [N], que celle-ci a établi les bulletins de paie mensuelle et fait les virements correspondants.

Dans ces conditions, je ne peux exclure d'avoir payé indûment, des heures non réalisées.

- Faire de tels recoupements est impossible pour vous, car tout en n'utilisant pas la pointeuse de manière conforme, vous n'avez pas fait de fiches hebdomadaires de travail, ce qui fait que les heures de travail que vous avez déclaré avoir effectuées sont invérifiables, mais aussi que vous ne pouvez justifier de la réalité de telles heures ni d'avoir fait des HS.

Encore pire, j'ai découvert fin mai 2018 que vous aviez fait payer à la société Chatex, comme heures de travail, au taux normal ou en heures supplémentaires, des temps de présence dans l'entreprise pendant lesquelles vous n'avez pourtant pas travaillé pour la société ni exécuté vos fonctions, puisque vous avez vaqué à des occupations personnelles sans rapport avec la société Chatex.

Vous avez abusé de la confiance de Madame [N] et de celle de la société Chatex, que vous avez purement et simplement escroqué.

1.4 - Malversations, actes frauduleux et fausses déclarations sur vos temps de travail (heures effectives de travail + HS) et de leurs conséquences.

1.4.1 - Concernant l'impossible détermination des heures de travail effectif que vous avez réellement effectué depuis 2015 + conséquences.

Après que je vous ai indiqué ne pas parvenir à trouver vos propres fiches hebdomadaires de travail, vous avez reconnu, lors de l'entretien préalable du 15/06/2018, qu'elles n'existaient pas, vu que vous n'en aviez pas établi ni tenu pour vous.

Cela est fortement préjudiciable à la société Chatex, en termes de facturation de votre temps de travail en atelier mais, en plus, comme les fiches - machines ne permettent pas de compléter ce manque, pas plus d'ailleurs que le calendrier/agenda Outlook de l'ordinateur de l'atelier, le fait est que les temps de travail et les heures de travail (dont HS) que vous avez déclaré avoir effectuées, sont totalement invérifiables et incontrôlables.

Il ne s'agit pas d'une vague d'oubli ou de négligence : vous avez fait en sorte que votre temps de travail soit incontrôlable, afin que je ne m'aperçoive pas plus tôt que très récemment et pour le coup, grâce à votre question de mai 2018, de vos malversations [sic].

Les malversations et agissements frauduleux que vous avez perpétrés au détriment de la société Chatex, qui m'ont été révélé à ce jour, sont de plusieurs ordres mais ont comme point commun, vos intérêts personnels et de me placer en situation de difficulté.

1.4.1 [sic] - Exercice d'activités personnelles sans rapport avec Chatex ou vos fonctions, pendant vos heures de travail.

- Quelques jours après notre retour de formation en Allemagne, alors que j'étais sur l'ordinateur de l'atelier, j'ai été surpris de voir apparaître plusieurs onglets n'ayant aucun rapport avec la société Chatex.

Parmi ces onglets, l'un d'eux était intitulé " CV2 [P] [L] " et un autre " SNC [L] et [K] ".

En cliquant sur les onglets, j'ai constaté que les documents avaient été supprimés après avoir été créés sur l'ordinateur de la société Chatex, pourtant mis à votre disposition exclusivement pour l'exercice de vos fonctions de responsable d'atelier.

Après quelques recherches rapides, j'ai découvert que le bar-tabac que votre beau-frère avait soi-disant acheté en 2015 était en fait également votre bar-tabac, que vous exploitez sous l'enseigne " L'escale, chez [V] et [A] ".

Votre contrat de travail ne prévoyant pas de clause d'exclusivité, je me suis demandé pour quelles raisons vous ne m'aviez pas ouvertement dit que vous et votre beau-frère aviez acheté un bar-tabac.

Je n'ai cependant pas tardé à comprendre, après m'être connecté sur Facebook, en découvrant la page Facebook de " L'escale chez [V] et [A] ", avec, comme photo de profil, vous-même ([V]) et M. [K] ([A]).

La consultation des publications faites sur cette page publique m'a fait aller de surprise en surprise. Les exemples ci-dessous parlent d'eux-mêmes :

o Une publication du 27 septembre 2015 proposant, comme " nouveauté à L'escale, un plateau de charcuterie, avec communication, pour les réservations, plusieurs numéros de téléphone, dont le vôtre " [V] : [XXXXXXXX01] ".

o Une publication de décembre 2015 faisant état des clients du bar-tabac ayant apprécié la choucroute ainsi que les bières de Munich ; bouteilles de bière (4 cartons de 12 de mémoire), que vous m'aviez demandé de vous rapporter d'Allemagne ' Soi-disant pour votre consommation personnelle.

Il n'a jamais été question que je vous rapporte des bières aux fins de revente aux clients de votre bar-tabac. Si j'avais pu me douter de cela, je n'aurais jamais accepté. C'est justement pour cela que vous m'avez menti et que vous m'avez trompé.

o Une publication " photo " du 14 février 2016, vous montrant " en service " derrière le bar, arborant qui plus est un vêtement de travail marqué " Chatex " !

Un tel abus et un tel détournement de votre part, des biens de la société Chatex, qui plus est marqués, est particulièrement inadmissible : les vêtements de travails qui vous ont été fournis, l'ont été uniquement pour l'exécution de vos fonctions.

De plus, le fait de servir, derrière le comptoir d'un bar en portant un vêtement Chatex n'est pas compatible avec l'image de marque/réputation de la société à laquelle vos abus et comportements portent directement atteinte.

- Après une telle découverte, j'ai décidé de pousser plus avant mes recherches sur l'ordinateur de l'atelier et ai alors pu constater, tant en déroulant et en affichant l'historique des navigateurs Internet de l'ordinateur qui n'avaient pas été supprimés, qu'en affichant les téléchargements réalisés et les dossiers ou fichiers créés par vos soins, mais que vous aviez pris soin de supprimer, que :

o De fin février à fin mai 2018, vous aviez été occupé, régulièrement, si ce n'est quotidiennement, pendant votre temps de présence dans l'entreprise mais également pendant vos horaires censés être de travail, à des activités sans rapport avec la société Chatex vous concernant personnellement.

Ainsi, sur une période de 4 mois (mars à mai 2018), le temps passé à vous connecter de l'ordinateur de l'atelier à des fins exclusivement personnelles, représente en moyenne, au moins une demi-heure par jour !

Et ce, sans compter le temps que vous avez passé, après chaque connexion, sur tel ou tel site ou lien, à des fins exclusivement personnelles.

Exemples : pour consulter votre boîte mail personnelle, gérer votre compte Orange ou celui de votre bar-tabac, organiser et réserver votre séjour à Disneyland d'avril 2018, MAJ mettre à jour les annonces de vente de votre maison, consulter des sites de régimes diététiques, de complémentaire santé, de location vacances, etc.

o L'historique des téléchargements que vous avez effectués depuis l'ordinateur à des fins personnelles et/ou des fichiers créés et modifiés par vos soins, sur l'ordinateur sans rapport avec l'activité de la société Chatex, est également édifiant :

" Le 15/05/2017 : CV1 [P] [L] : création à 11h43 - modifié à 17h27 ;

" Le 3/05/2018 : CV2 [P] [L] : création à 14h38 + édition/impression ;

" Le 10/07/2017 : affiches K - libre " le 13/07/2017, à L'escale chez [V] et [A] " ;

" Le 25/04/2018 : téléchargement des 281 pages de la CCN des industries de la récupération de 16h17 à 17h04.

- En plus pour vous d'avoir détourné le matériel et les moyens de l'entreprise mis à votre disposition pour l'exécution de vos fonctions de responsable d'atelier chez Chatex, vous avez volé l'entreprise, en comptabilisant dans vos heures de travail, des activités personnelles et, pire encore, avez déclaré que le temps passé par vous à vaquer à des occupations personnelles ou à développer votre bar-tabac, étaient des heures supplémentaires !

Cela est d'autant plus inadmissible qu'il vous était facile de me demander l'autorisation d'utiliser l'ordinateur et les moyens de l'entreprise à des fins personnelles, après avoir terminé votre journée de travail et dépointé, comme l'avaient fait certains de vos collègues.

Au lieu de cela, et parce que vous aviez fait en sorte de rendre votre temps de travail effectif invérifiable, vous avez déclaré du temps passé à des occupations personnelles comme du temps de travail, et comme des " heures supplémentaires " alors que vous n'ignorez pas que:

o Les heures ou parties d'heures effectuées en vrai-faux dépassement de votre temps normal de travail parce que celui-ci a été utilisé à des fins privées, NE SONT PAS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ;

o Les heures ou parties d'heures effectuées pendant votre temps de présence dans l'entreprise sans travailler pour la société Chatex, ne sont pas des heures vous donnant droit à rémunération.

J'étais loin de m'attendre à de telles man'uvres frauduleuses et de tels délits de votre part, surtout après plus de 10 ans de collaboration !

En plus d'avoir volé sciemment votre employeur sans vergogne sur l'année 2018, j'ai découvert que vos abus et malversations coïncidaient étrangement à la date d'acquisition de votre bar-tabac, en janvier 2015, à la gestion, l'exploitation et au développement duquel vous participez activement, alors que s'agissant d'une activité strictement réglementée, cela ne devrait pas être possible.

Après 3 semaines de recherche et de recoupements, je me suis rendu compte que depuis la création du bar-tabac " [Localité 10] chez [V] et [A] ", vous aviez privilégié l'exploitation et le développement de ce bar-tabac, au détriment de vos fonctions de chef d'atelier et de la société Chatex, que vous aviez escroqué.

1.4.2 - Concernant les conséquences de vos malversations.

Il ressort de ce qui précède que vous avez sciemment dissimulé la véritable nature de vos activités pendant votre temps de présence dans l'entreprise, et que vous aviez fait de fausses déclarations quant à vos heures de travail effectif, ne craignant pas, en plus, de détourner la pointeuse pour falsifier votre temps de travail et " fabriquer " de vraies fausses heures supplémentaires, afin d'une part de m'amener à vous passer cadre au forfait jours et, d'autre part, à me mettre en difficulté quant au dépassement du contingent d'HS annuel.

- À force de recoupements, je me suis également rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'actes isolés, mais d'un ensemble s'inscrivant dans une stratégie destinée à m'amener à vous passer cadre au forfait jours, tout en me faisant croire que vous suiviez les consignes quant à la gestion des HS du personnel de l'atelier.

En effet, je vous rappelle que par une note de service de février 2015, j'avais expressément demandé de veiller à limiter les HS en atelier, en saison haute et basse ; les HS de déplacement en saison haute étant difficilement évitables compte tenu du secteur d'activité et des contraintes météos de la profession.

Mon tableau de bord de suivi des HS en atelier donnant un aperçu global des [9] réalisés m'a d'ailleurs permis de constater que vous aviez tenu compte de mes instructions, puisque les HS en atelier ont fortement diminué de 2015 à 2017, pour la globalité des salariés de l'atelier.

Ne comprenant pas comment cela pouvait être possible, je me suis procuré le détail des HS, par salarié, réalisées ou déclarées comme telles, tant en atelier (à [Localité 12]), qu'en déplacement, ce qui m'a permis de me rendre compte que la diminution des HS en atelier, que je pensais effective, n'était en fait qu'illusion puisque, si vous aviez fait en sorte de diminuer drastiquement les HS en atelier de vos collègues, vous n'aviez pas vous-même respecté mes instructions ; ceci dans le seul but de servir vos intérêts.

En effet, après un rapide calcul, j'ai relevé que de 2015 à 2017, si la baisse de vos HS était due au fait que vous aviez réduit drastiquement vos déplacements, l'incrémentation de vraies fausses HS atelier, ramenait votre rémunération globale, en 2017, au montant du salaire de base que vous m'aviez indiqué en mars 2018, souhaité percevoir si j'accédai à votre demande de vous passer cadre au forfait jours (salaire net de base à 2900 euros par mois).

Ceci, afin de me persuader de faire droit à votre demande, laquelle, d'après vous, revenait au même mais en plus simple.

Bien que j'ignorais en mars 2018 ce que j'ai découvert récemment, il est heureux que je n'aie pas fait droit à votre demande, car je ne doute pas que si je l'avais fait, vous auriez eu alors la possibilité d'organiser votre temps de travail encore plus librement que maintenant et, n'ayant plus à pointer et à faire acte de présence à la société, de privilégier encore plus l'exploitation de votre bar-tabac.

- Vu ce que j'ai découvert sur la manière dont vous occupiez votre temps de présence dans l'entreprise et les temps passés à vaquer à vos occupations personnelles pendant les heures de travail, il est plus que douteux que vous ayez accompli, depuis 2015, la moindre heure supplémentaire en atelier. Si tant est que vous ayez au moins effectué réellement vos heures de travail au taux horaire normal.

Sous réserve que vos temps de déplacement n'incluent pas de temps de trajet, je ne conteste pas les heures accomplies en déplacement, et vous accorde le bénéfice du doute s'agissant des HS en déplacement.

En revanche, au visa de mes découvertes et de vos malversations que vous avez veillé à dissimuler mais qui se sont révélées à compter du 18 mai 2018, je constate que l'apparent dépassement du contingent d'HS annuel vous concernant pour les années 2015, 2016 et 2017 est exclusivement dû au nombre d'HS que vous avez déclaré avoir accomplies en atelier.

Comme nous savons désormais tous les 2 qu'il n'en est rien, vous comprendrez aisément que je conteste vivement que vous ayez accompli, depuis 2015, la moindre HS en atelier.

Ces HS vous ayant cependant été payées par la société Chatex, sans que vous ayez fourni la contrepartie en travail vous incombant, il s'agit là de paiements indus représentant une somme globale supérieure à 25'000 euros, dont la société Chatex entend bien être remboursée, si ce n'est par paiement volontaire de votre part, par une action judiciaire.

- Vos agissements frauduleux et malversations ne se limitent cependant pas à des fausses déclarations sur vos heures de travail, à des paiements indus, ou à des détournements des matériels et biens de l'entreprise, déjà constitutifs isolés ou cumulés, de fautes graves ou lourdes et de délits pénaux.

Ils s'inscrivent dans une stratégie plus ambitieuse destinée à me mettre en porte-à-faux avec les autres salariés de l'atelier, et à mettre la société Chatex en difficulté, pour que vous apparaissait apparaissiez comme un élément indispensable permettant de régulariser une situation que vous avez créée de toutes pièces.

En effet, lorsque, le 4 mai 2018, vous m'avez demandé " innocemment " des informations sur les repos compensateurs, vous étiez parfaitement au courant de ce qu'il en était et que vos agissements organisés depuis 3 années, me mettraient en difficulté.

Sur ce point, l'historique du navigateur Google Chrome de l'ordinateur de l'atelier est particulièrement révélateur : le 25 avril 2018, vous vous êtes connecté, de 15h08 à 15h42 sur les sites suivants :

o Congés obligatoires de récupération - recherche Google ;

o Les heures supplémentaires - définitions et limites - ministère du travail ;

o Les heures supplémentaires - contrepartie - ministère du travail/nombre d'heures par an - recherche Google ;

o Nombre d'heures de travail par an - recherche Google ;

o La durée du travail hebdomadaire, mensuelle et annuelle en France - juristique.org.

Je comprends désormais bien mieux qu'avant de me parler des repos compensateurs, vous ayez indiqué, goguenard, à mon épouse, que Chatex allait vous payer 3,5 mois de congés !

Vos malversations étant à l'origine de cette situation créée de toutes pièces, sur des bases mensongères et fausses, la société Chatex ne vous doit aucune contrepartie pour repos compensateur non pris, ni aucun repos compensateur, le contingent d'HS annuel ne pouvant matériellement avoir été dépassé, faute pour vous de justifier avoir réellement accompli les HS atelier que vous aviez déclaré.

1.5 - Concernant les déplacements de l'équipe atelier.

1.5.1 - Concernant le tableau des déplacements prévisionnels des techniciens de l'atelier : au retour de notre formation en [5], j'ai été surpris de constater que le tableau des déplacements prévisionnels des techniciens, situé dans l'atelier, était largement incomplet, les mois de juin et de juillet étant vierges de toute indication.

Cela m'a paru impossible, même en saison basse. Il a fallu cependant que je fasse des recherches pour savoir ce qu'il en était, vu que vos collègues n'ont guère pu me renseigner, me renvoyant vers vous.

Encore une fois, et alors que ce tableau avait justement été mis en place pour permettre, tant au personnel de l'atelier, qu'aux autres services de l'entreprise, d'avoir une visibilité sur le travail et les déplacements du service atelier, vous avez décidé de conserver ces informations pour vous seul afin d'éviter les contrôles ou aménagements que j'aurais pu apporter, et, in fine, vous rendre indispensable.

Vous avez cependant oublié que même si vous étiez responsable/chef de l'atelier de la société Chatex, vous n'en étiez pas le dirigeant et qu'en agissant de la sorte, vous désorganisez la synergie entre les services de la société.

Sans compter que vos collègues, pour lesquels vous aviez prévu des déplacements, se trouvaient dans l'impossibilité de s'organiser, tant dans leur travail d'atelier que dans leur vie personnelle, autrement qu'au pied levé.

Un tel comportement et votre détermination à persister à conserver par-devers vous, exclusivement, des informations concernant toutes les personnes appartenant à la société, n'est pas admissible et constitue une exécution déloyale de votre contrat de travail.

1.5.2 - Concernant votre gestion volontairement désastreuse des déplacements et temps de travail de l'équipe de l'atelier, à des fins personnelles, et de ses conséquences préjudiciables.

- L'atelier de la société Chatex compte depuis des années une équipe de 4 techniciens/monteurs, vous compris, hors salariés intérimaires restant à l'atelier en saison haute. Ceci a permis à la société Chatex de réaliser, pendant la saison haute de l'entreprise, les déplacements clients, sans que l'équipe technique ait à passer son temps de travail, en cette période, en déplacements ou à réaliser des HS inutiles, vous avez organisé les temps de travail et de déplacement de vos collègues de telle sorte que vous-même ne soyez pas en déplacement (à quelques rares exceptions près, dont salons professionnels).

- Afin de pouvoir vous consacrer à l'exploitation et au développement de votre bar-tabac " [Localité 10] chez [V] et [A] ", enseigne de la SNC [L] et [K], vous avez fait en sorte de ne pas effectuer de déplacements (à quelques rares exceptions quand je vous le demandais et que vous ne pouviez faire autrement).

Ce faisant, vous avez délibérément augmenté les temps de déplacement de vos collègues, en leur faisant réaliser des heures supplémentaires sans tenir compte des nécessités de service ni du contingent d'HS annuel, alors que vous avez en charge la gestion du travail de l'atelier et que d'après le [8] que vous m'aviez remis lors de votre embauche, vous maîtrisiez parfaitement cet aspect.

La situation et le cumul par salarié d'heures supplémentaires auraient été bien différents si, au lieu de privilégier vos convenances personnelles :

o Vous aviez réparti les déplacements de manière équilibrée entre 4 personnes (vous inclus) et pas seulement 3 personnes ;

o Vous aviez évité d'autoriser vos collègues de faire des trajets retour, sans nécessité de service, en dehors de leurs heures normales de travail.

Ce point est d'autant moins acceptable que vous avez agi de la sorte afin de vous dégager du temps pour exploiter et développer votre société de bar-tabac, au détriment du confort et de la sécurité de vos collègues, qui plus est en omettant en porte-à-faux vis-à-vis d'eux alors que depuis que je dirige la société Chatex, j'ai toujours pris en charge, aux frais réels, les repas et nuitées des salariés de l'entreprise.

1.6 - Détournements et usages abusifs des matériels et biens de l'entreprise.

Après recherche sur l'ordinateur de l'atelier ainsi que dans le bureau, j'ai pu constater que non content de vaquer à vos occupations personnelles pendant vos heures de travail, vous n'aviez eu de cesse depuis 3 ans, d'user abusivement à des fins personnelles et sans aucune autorisation, des biens et matériels que la société Chatex avait mis à votre disposition, dans le cadre et pour l'exécution de vos fonctions.

En l'état des découvertes faites à ce jour, il s'agit, vous vous êtes servi de l'ordinateur de la société pour créer des documents étrangers à la société, les éditer, les imprimer, les modifier etc. [sic].

Les 2 versions du CV de votre fille [P] [L], ainsi que l'affiche annonçant un concert concernant votre bar-tabac, le 13/07/2017, les travaux sur le financement de votre bar-tabac et la gestion de sa trésorerie, mais aussi les feuilles de caisses en sont des exemples frappants.

La société Chatex n'utilise pas de feuilles de caisse. Il s'agit là, en revanche, d'un document nécessaire à un débit de tabac qui a l'obligation d'avoir plusieurs caisses (tabac, jeux, autres).

Il en est de même des vêtements de travail mis à votre disposition pour une utilisation dans le cadre de votre travail, et non dans votre bar-tabac sans mon accord (marquage Chatex apparent sur les photos Facebook).

Ces éléments m'ont permis de m'apercevoir que depuis que vous avez créé la SNC [L] et [K], et depuis que vous exploitez votre bar-tabac, vous utilisez les biens et ressources de la société Chatex pour en assurer le développement et pour économiser une grande partie de frais de fonctionnement de ce débit de boissons tabac.

Pourtant, sauf erreur de ma part, la société Chatex ne fait pas partie des associés de votre SNC ni de ses fournisseurs, et encore moins de ses sponsors ou mécènes.

Outre que de tels agissements sont frauduleux et constituent une violation délibérée de votre obligation d'ordre public de loyauté à l'égard de votre employeur, il s'agit là, ni plus ni moins, que de vol qualifié, que je n'entends pas laisser impuni.

2/Mauvaise exécution de votre contrat de travail et de faux principales fonctions de responsable d'atelier.

2.1 - Concernant vos graves manquements dans la gestion du travail et des HS de vos collègues.

Fin mai 2018, vous avez programmé, pour [S], un déplacement en Alsace du mardi 29 mai 2018 avec départ à 6 heures au mercredi 30 mai 2018 avec retour hors des heures normales de travail, alors que :

- Étant en saison basse, aucune nécessité de service n'exigeait que votre collègue fasse des HS en partant le mardi à 6 heures, plutôt qu'à 8 heures ;

- [S] n'avait pas d'impératifs personnels de retour pour le 30/05/18 au soir ;

- Rien ne justifiait qu'il fasse environ 5 HS pour rentrer dans le soir du mercredi plutôt que le jeudi matin.

Fort heureusement, pour ce déplacement, le hasard a voulu qu'[S] m'en parle, ce qui m'a permis de rectifier les choses avec un départ de l'entreprise le mardi matin à 8 heures, et un retour le jeudi matin pendant son temps normal de travail, avec bien entendu prise en charge des frais de nuitées et de repas du mercredi soir par la société Chatex.

Que vous ayez prévu un déplacement dans de telles conditions pour votre collègue, en saison basse, moins d'un mois après m'avoir demandé des renseignements sur les repos compensateurs, dépasse l'entendement, sauf s'il s'agissait d'une man'uvre délibérée de votre part de fabriquer des heures supplémentaires, et tenter ainsi de me mettre en difficulté, si ce n'est au pied du mur, devant le fait accompli.

De plus, pendant votre mise à pied conservatoire, j'ai appris qu'au lieu de servir de lien entre la direction et vos collègues (bien que je sois tout à fait accessible), vous avez cultivé la transmission de fausses informations afin de créer un climat de méfiance de vos collègues à mon égard.

Ainsi, non seulement vous ne m'aviez pas répercuté leurs demandes (dont leurs demandes d'absences) mais, en plus, vous leur avez fait croire que c'était moi qui exigeais qu'ils passent autant de temps sur les routes.

Fort heureusement, l'exemple du déplacement d'[S] en Alsace fin mai 2018, ainsi qu'un dialogue en toute transparence et franchise, ont permis de désamorcer la bombe à retardement que vous aviez confectionnée.

2.2 - Concernant les manquements et mauvaise exécution de vos fonctions et de votre contrat de travail révélé lors de l'inventaire atelier 2 juin 2018.

L'inventaire des pièces détachées machines que j'ai effectué en juin - juillet 2018, avec vos collègues (habituellement fait par vous), nous a permis de constater avec effarement un manque total de rigueur de votre part concernant l'exécution des fonctions habituelles d'un responsable d'atelier.

Ceci ajouté à la mise en place par vous d'une organisation connue de boussole, à transformer l'inventaire en véritable calvaire.

Les manquements et mauvaise exécution de vos fonctions de responsable d'atelier, relevés, sont notamment les suivants :

- Très peu des 30 machines d'occasion entrées cet hiver dans les stocks de la société Chatex ne comporte, sur la machine, le numéro d'occasion, voire même la provenance (nom) ou quelques références que ce soit.

Des numéros ont été créés en informatique mais, vu que nous vous n'avez pas marqué les machines correspondantes, il a été impossible de savoir quelles références en informatique correspondait à quelle machine.

- Chaque pièce du stock a une référence propre en informatique, et s'il n'y en a pas, on la crée, au fur et à mesure des livraisons, et en se basant sur ce qu'indique le bon de livraison du fournisseur.

Or, lors de l'inventaire, vos collègues et moi-même avons constaté que plusieurs pièces avaient été déposées çà et là, dans le stock pièces, sans référence, et que plusieurs bons de livraison n'avaient pas été visés par vos soins, ni validés, alors que cela relève de vos attributions.

Exemples :

o Livraison RoffB : BL ni visé, ni contrôlé, ni signé (pièces détachées atelier) et les disques de délestage pour TChatex5 figurant sur le BL sont introuvables.

o 4 pistolets provenant de la société Tabert Morzine, d'une valeur globale de 3000 euros et qui sont censés être dans les stocks de l'atelier, sont introuvables, bien qu'ils n'aient pas été vendus.

- Dans le cadre de son activité de reconditionnement de machines d'occasion et/ou de réparation d'anciennes machines de clients, il peut arriver que la société Chatex ait besoin de pièces de rechange ancien ou d'occasion, ne se vendant plus de nos jours, ce qui nécessite que les pièces manquantes soient prises sur 2 ou 3 machines d'occasion appartenant à la société Chatex.

Les machines dont les pièces ont ainsi été prélevées, sont bien entendus ensuite invendables, et ne servent donc qu'à cela.

Or, lors de l'inventaire de juin/juillet 2018, j'ai découvert avec horreur qu'au lieu de choisir parmi les machines de Chatex, 2 ou 3 machines pour les pièces, plus de 30 machines avaient été dépouillées de différentes pièces, de sorte qu'en l'état, elles étaient invendables.

Exemples : machine Skid Surf, Skid Universal, Pun 350, Micro 1, Winter, etc.

Encore pire, une des machines ainsi dépouillées n'appartenait pas à la société Chatex, mais était un dépôt-vente (Micro 1 [Localité 11]), ce qui a contraint la société Chatex à la racheter, pour éviter d'avoir à fournir des explications au déposant.

o Comment est-il possible que vous ne vous soyez pas rendu compte de la situation '

o Comment est-il possible que la machine en dépôt-vente n'ait pas été préservée '

Même si ce n'est pas vous, personnellement, qui avez pillé 10 fois plus de machines que les années précédentes, comment est-il possible que vos collègues aient pu le faire sans que vous vous en aperceviez '

Que vous ayez permis une telle aberration, ou que vous en soyez désintéressé, ou que vous n'ayez ni suivi ni validé les travaux de vos collègues sur les machines, importe peu car de tels manquements constituent une particulière mauvaise exécution de vos fonctions de responsable d'atelier, d'autant plus grave qu'elle cause gravement préjudice à la société Chatex.

En effet, outre la machine en dépôt - vente que Chatex a été contrainte de racheter du fait de vos manquements, ceux-ci ont d'importantes incidences pour la société Chatex, vu que sur les 30 machines désormais invendables, les ¿ étaient des machines d'occasion en bon état, que la société Chatex n'avait donc aucun mal à vendre à bon prix.

Conséquence : au lieu de pouvoir réaliser un bon chiffre d'affaires sur la revente de ces 30 machines, la société Chatex risque de se retrouver en difficulté pour fournir ses clients, et subit une perte sèche considérable.

- L'inventaire a également révélé un suivi déplorable ou quasi inexistant des machines, ce que corrobore d'ailleurs le peu de fiches machines visées par vos soins.

Aussi, lors d'un appel téléphonique d'un client pour une panne sur une DTS U Pro, la fiche de diagnostic pour la machine DTSU Pro indique que cette machine n'aurait que 5 pannes possibles, ce qui est impossible.

Cela étant improbable vu le type, l'ancienneté de la machine et mon expérience, je suis contraint d'en déduire que soit vous avez négligé votre travail (feed-back des pannes possibles), soit vous avez retenu exprès certaines informations afin de vous rendre indispensable.

***

Les malversations, agissements frauduleux, fausses déclarations, tromperies et actes délibérés de désorganisation de l'atelier de la société, auxquels vous vous êtes livrés, sont intolérables et constitutifs de graves violations de l'obligation d'ordre public de loyauté que vous devez à votre employeur, ainsi que de délits pénaux.

De tels agissements sont d'autant plus intolérables que vous avez usé et abusé de votre position au sein de la société, à un poste clé, pour en perturber le fonctionnement et pour servir vos seuls intérêts personnels et assurer la prospérité de votre bar-tabac, au détriment de vos collègues de travail, de la société Chatex et de son dirigeant.

Estimant que le comportement que vous avez décidé d'adopter et, compte tenu des circonstances ainsi que du poste que vous occupez au sein de la société Chatex, parfaitement inadmissible, et considérant que l'ensemble des faits reprochés, tous matériellement vérifiables, constituent au moins une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise, la conservation des intérêts de l'entreprise m'oblige à procéder à votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.

En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de la violation réitérée et manifeste de l'obligation de loyauté d'ordre public qui vous incombe, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire, ne vous sera pas versé (') ".

***

Les différents griefs contenus dans la lettre de licenciement seront examinés ci-après, étant rappelés qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur.

1 - S'agissant du grief tenant au non-respect des consignes de l'employeur relatives aux horaires de travail, tant pour le salarié à titre personnel, que pour l'organisation du travail de ses collègues, et de la gestion des déplacements de ceux-ci :

- Aucune fiche de poste concernant M. [L] n'est versée (seule l'est une fiche de poste concernant un autre salarié, qui ne peut donc être probante) ;

- La note de 2015 sur les heures supplémentaires, mentionnée dans la lettre de licenciement, n'est pas davantage produite ; de même, aucune consigne particulière de l'employeur à ce sujet n'est produite ;

- L'employeur ne justifie pas avoir déterminé les horaires de l'atelier, ni les modalités décompte horaire (pointage ou autre) pour M. [L] et ses collègues.

Dans ces conditions, alors qu'il le conteste, il n'est pas établi que M. [L] avait, à titre personnel, l'obligation de pointer.

Par ailleurs, les attributions de M. [L] s'agissant de la gestion de ses horaires et ceux des autres salariés de l'atelier ne sont pas déterminées de manière exactes. Or, il conteste avoir été en charge d'établir et contrôler le temps de travail de ses collègues de l'atelier (et notamment le suivi du pointage), qu'il s'agisse de leur travail au sein de l'atelier ou en déplacement, et avoir eu un quelconque pouvoir disciplinaire ou décisionnaire en la matière. Il précise avoir toujours accompli ses tâches en matière de gestion et d'organisation sous les directives de l'employeur, en fonction des impératifs de chacun. Il verse au débat des attestations de ses collègues (M. [J], M. [O], M. [D], M. [B]) indiquant que le dirigeant, M. [U], modifiait régulièrement - voire souvent - et à la dernière minute les déplacements qu'il organisait, voire qu'il les organisait lui-même, sans se soucier du volume horaire des salariés. Ceux-ci témoignent encore de ce qu'ils remettaient directement leurs fiches d'heures à la comptable, Mme [N], et non à M. [L], contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement ; que, dès lors, c'était elle qui contrôlait les cartons de pointage à la fin de chaque mois.

M. [O] indique encore que c'est M. [U] qui avait demandé à M. [L] de ne pas faire de déplacements et de rester à l'atelier ; qu'en outre, les demandes de congés étaient validées directement par l'employeur.

Ces attestations corroborent celle de M. [E] - que l'employeur conteste au motif qu'il était commercial à 200 km du siège -, qui indique quant à lui que M. [U] était présent au quotidien dans l'atelier, et avait un contrôle permanent sur le travail des salariés ; qu'il n'ignorait pas la gestion des horaires ni les déplacements des techniciens ; qu'il déléguait peu et savait tout ce qui se passait dans sa société.

Il résulte de l'ensemble de ces attestations qu'en l'absence de détermination par l'employeur des missions contractuelles du salarié, ainsi que des horaires de travail, des modalités d'établissement, de suivi et de contrôle desdits horaires pour le personnel de l'atelier, les griefs formés à ce titre ne sont pas fondés ; que ne l'est pas davantage celui du caractère abusif des heures supplémentaires payées au salarié.

2 - Sur l'exercice d'activités personnelles pendant les heures de travail et le détournement abusif des biens de la société Chatex.

S'agissant en premier lieu de l'utilisation à des fins personnelles de l'outil informatique de la société, il convient de retenir les éléments suivants :

- Ainsi que le fait valoir le salarié, la capture d'écran d'ordinateur n'est ni datée, ni authentifiée ; c'est donc à bon droit que le salarié soulève qu'il n'est pas établi que le délai de prescription de deux mois, applicable aux sanctions disciplinaires, prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail précité, a été respecté ;

- Le salarié indique ne pas avoir été le seul à pouvoir utiliser cet ordinateur, sans que l'employeur ne démontre le contraire, et précise avoir été en congés du 16 au 21 avril 2018. En conséquence, il n'est pas établi que les consultations non nominatives (ex : consultation du site Orange, Le bon coin, régimes diététiques, etc) lui soient imputables ;

- Au surplus, l'employeur n'établit pas avoir prohibé tout usage de l'outil informatique de la société à des fins personnelles. Dans ces conditions, il est jugé de manière constante que seul un usage abusif est susceptible de caractériser une faute grave. Or, en l'occurrence et sous réserve des observations ci-dessus, ne sont listés par l'employeur que trois téléchargements extra-professionnels imputables de manière certaine à M. [L] : deux concernant le CV de la fille du salarié en mai 2017 et mai 2018, et un le 13 juillet 2017 concernant une affiche pour un concert au bar-tabac (le téléchargement de la convention collective applicable à la relation contractuelle ne pouvant être considéré comme extra-professionnel).

Par ailleurs, l'employeur ne démontre nullement comment il est parvenu à déterminer un temps d'usage par l'intéressé de l'outil informatique de la société à des fins extra-professionnelles à hauteur d'une demi-heure par jour.

En conséquence, au-delà de l'absence de justification de la date de leur découverte, les seules consultations et téléchargements personnels imputables à l'intéressé ne peuvent être considérés comme déraisonnables. Dès lors, aucune faute n'est établie en ce qui concerne l'utilisation de l'outil informatique.

S'agissant ensuite de l'utilisation d'un tee-shirt portant le logo de la société Chatex alors que M. [L] était dans son bar-tabac, l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a pris connaissance des publications Facebook, lesquelles ne comportent aucune date de consultation. Or, les parties conviennent de ce que la photo date du 14 mars 2016. En outre, tant son beau-frère, M. [K], que M. [B], attestent de ce que M. [U] savait depuis l'origine que M. [L] était associé dans un bar-tabac. En conséquence, ainsi que le soutient le salarié, il n'est pas établi que le délai de l'article L. 1332-4 du code du travail précité a été respecté.

En outre, sur le fond, aucune des publications Facebook produites ne comporte de commentaire à l'égard de la société Chatex ou ne fait état d'un lien vis-à-vis d'elle, étant précisé qu'il n'est pas possible pour une personne non avertie d'identifier, sur la photo litigieuse du 14 février 2016, le logo de la société Chatex sur le vêtement de M. [L]. En outre, aucune de ces photos ne présente un quelconque caractère dévalorisant ou injurieux susceptible de créer par elle-même une atteinte à l'image.

Sur les autres griefs liés à la qualité d'associé du salarié dans la société gérant le bar-tabac - notamment la vente de bières, de charcuterie -, outre le fait que le contrat de travail ne comprenait pas de clause d'exclusivité, aucun impact sur l'activité du salarié au sein de la société Chatex ou l'image de celle-ci n'est démontré. En effet, M. [K] précise que son beau-frère l'a aidé " lors de quelques animations se déroulant le week-end ". En outre, aucun lien ne peut être fait avec son activité salariée à partir des extraits Facebook.

Il s'ensuit que les griefs formulés à ce titre ne sont pas établis.

3 - S'agissant du grief de " mauvaise exécution du contrat révélé par l'inventaire ", aucune pièce n'est produite à ce titre, comme le souligne le salarié.

Il en résulte que le grief n'est pas fondé.

***

Au terme de ces développements, il apparaît qu'aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement n'est caractérisé ; que, tout particulièrement, n'est établi aucun manquement du salarié à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement notifié à M. [L] sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc confirmé sur ce point.

II.B - Sur les demandes financières afférentes à la rupture du contrat de travail.

L'employeur ne formule aucune observation autre qu'une demande de rejet de principe des condamnations suivantes, dont le salarié sollicite quant à lui la confirmation :

- 3 888,78 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 388,87 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5 800,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,01 euros au titre des congés payés afférents ;

- 11 248, 41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé sur ces condamnations.

II.B.1 - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A ce titre, le salarié sollicite la revalorisation du quantum alloué à la somme de 36.812,93 euros, en faisant valoir qu'il s'est retrouvé privé d'un emploi qu'il occupait depuis plus de 12 ans, dans un contexte économique difficile ; qu'il est père de famille et doit faire face à ses charges, dont un crédit immobilier, et n'a pour seule ressource que les allocations versées par le Pôle Emploi ; qu'en dépit de ses recherches, il est demeuré sans emploi pendant 722 jours.

Il précise que son salaire moyen sur l'année 2018 s'établit à 3 343,63 euros.

L'employeur objecte que, devant la juridiction du premier président en janvier 2023, il a soutenu ne plus être à la recherche d'un emploi ni avoir des difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il a décidé de créer la société SVT, depuis décembre 2018, concurrente de la société Chatex ; qu'en sa qualité de président, il perçoit une rémunération et les revenus familiaux s'élèvent à une somme globale mensuelle de près de 3 000 euros ; que doit être ajoutée à ces revenus une somme globale de plus de 80 000 euros provenant de la vente des parts sociales du bar-tabac [Localité 10], qui lui a permis de réaliser une plus-value.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise.

En l'espèce, le salarié justifie d'une ancienneté de 12 années complètes. Par ailleurs, il résulte de la procédure que la société employait moins de dix salariés au moment du licenciement. Il s'ensuit que l'indemnité est comprise entre 3 et 11 mois de salaire bruts.

Il n'est pas contesté que la rémunération moyenne brute du salarié sur les 12 derniers mois s'élève à 3 346,63 euros.

Par ailleurs, il résulte de l'attestation Pôle Emploi du 13 octobre 2022 que l'intéressé a perçu l'aide au retour à l'emploi pendant 730 jours. Il résulte de l'avis d'impôt sur les revenus de 2021, établi en 2022, un revenu fiscal de référence de 40 891 euros (3407,58 euros pour trois personnes). La cession du fonds de commerce de la SNC [L] et [K] est établie, tout comme la création de la société SVT.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l'âge du salarié au moment du licenciement (42 ans), il convient de fixer à 28 000 euros l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II.B.2 - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la rupture.

Au soutien de sa demande, le salarié indique que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, de nature à porter atteinte à son professionnalise et à sa dignité ; que les reproches injustifiés de l'employeur ne sont pas sans conséquence sur sa carrière professionnelle, puisqu'il ne pourra pas se prévaloir de son expérience significative au sein de la société Chatex, au risque qu'il soit fait état d'un licenciement disciplinaire alors qu'il n'en est rien.

L'employeur s'oppose à cette demande en objectant que le salarié ne démontre pas le caractère vexatoire de la rupture, ni les conséquences de celle-ci sur sa carrière professionnelle, dans la mesure où il ne cherche pas d'emploi, travaillant déjà pour la société SVT.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, aucun élément n'étant produit pour attester du caractère vexatoire de la rupture, le préjudice résultant du caractère injustifié de celle-ci étant déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

III - Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos.

Au soutien de sa demande, le salarié soutient n'avoir jamais été informé de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos, et n'avoir par conséquent pas été en mesure de les prendre du fait de son employeur. Il évalue à 227 le nombre d'heures supplémentaires excédant le contingent annuel sur les allées 2015 à 2017, et sollicite la somme de 2 387,13 euros.

L'employeur s'y oppose en relevant que le salarié a reçu paiement, le 3 janvier 2023, des sommes qu'il réclame ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir réellement accompli les heures supplémentaires qu'il a fait payer à son employeur en abusant de sa confiance.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, il est prévu que " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ".

L'article 57 de la convention collective applicable, issu de l'accord du 11 juin 2003 étendu, fixe à 220 heures annuelles le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel est applicable la contrepartie obligatoire en repos.

En outre, en vertu de l'article L. 3121-33 du même code, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, pour les entreprises de 20 salariés au plus, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies.

Par ailleurs, aux termes de l'article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

***

En l'espèce, si l'employeur conteste a posteriori le bienfondé des heures supplémentaires, il a été vu précédemment qu'il les a payées au vu des déclaratifs du salarié, dont il n'a pas contesté le bien fondé avant mai 2018 et la détérioration des relations contractuelles. En outre, l'examen des griefs formulés au titre du licenciement a conduit à constater qu'il ne démontrait pas le caractère infondé des heures supplémentaires ainsi déclarées.

Par ailleurs, il ne démontre pas davantage avoir informé le salarié de son droit à la contrepartie obligatoire en repos, en violation de ses obligations.

Partant, c'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu, sur la base des bulletins de salaire de décembre de chaque année, qu'ont été accomplies 325 heures supplémentaires pour 2015, 314,75 heures supplémentaires pour 2016 et 247,25 heures supplémentaires pour 2017, représentant un total de 227 heures supplémentaires au-delà du contingent ; qu'en conséquence, est due au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 2 387,23 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

V - Sur les frais irrépétibles et dépens.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens.

Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.

L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens de l'appel, en ce compris ceux de l'incident.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2023 ;

Constate qu'il a été statué sur les demandes de la société Chatex tendant à obtenir :

- Réparation de l'indu au titre des heures supplémentaires ;

- Réparation de son préjudice pour concurrence déloyale ;

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [L] à la société Chatex en ce qu'il a condamné la société Chatex à payer à M. [L] la somme de 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme ledit jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne la société Chatex à payer à M. [L] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Y ajoutant,

Condamne la société Chatex à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société Chatex aux entiers dépens de l'appel, en ce compris ceux d'incident.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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