CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 septembre 2025, n° 24/01163
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/01163 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFAN
S.A. BPCE LEASE REUNION
C/
S.A.R.L. [Adresse 8]
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 9] en date du 05 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2024 RG n° 2023/91
APPELANTE :
S.A. BPCE LEASE REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 17/03/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 novembre 2020, la société BPCE Lease Réunion et la société [Adresse 7] ont conclu un contrat de crédit-bail référencé sous le numéro 53057 portant sur l'achat d'un véhicule de marque BMW pour un montant de 42 814,69 euros et fixant un loyer mensuel de 1 032,41 euros sur une durée de 60 mois.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure redressement judiciaire et désigné la SELARL [B] [I] en qualité d'administrateur judiciaire du crédit-preneur. Cette dernière a déclaré opter pour la non-poursuite du contrat par courrier du 28 juin 2023, distribué le 29 juin 2023.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Le 5 mars 2024, la société BPCE lease Réunion a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 32 432,90 euros soit 1 032,41 euros à titre privilégié et 31 400,49 euros à titre chirographaire.
Par avis rendu le 5 septembre 2024, la société BPCE Lease Réunion a été informée de ce que par décision du 3 septembre 2024 le juge commissaire avait admis sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice pour les sommes suivantes :
- à titre superprivilégié : 0,00 euros
- à titre privilégie : 0,00 euros
- à titre chirographaire : 31 400,49 euros
- à échoir : 0,00 euros
- à titre provisionnel : 0,00 euros
- montant rejeté : 0,00 euros.
Par déclaration du 16 septembre 2024, la société BPCE Lease Réunion a interjeté appel de cette décision, intimant la société [Adresse 8] et la SELAS Egide.
Les parties ont été avisées de l'orientation de l'affaire à la mise en état par avis du 26 septembre 2024.
Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 27 novembre 2024 concernant la SELAS Egide et par acte transformé en procès-verbal de vaines recherches le 27 novembre 2024 concernant la société [Adresse 8], ces sociétés n'ont pas constitué avocat.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 décembre 2024 et les a fait signifier aux intimées par actes des 8 et 9 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 28 mai 2025 à l'issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par uniques conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société BPCE Lease Réunion demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel et statuant à nouveau, de :
- la recevoir en son action et, y faisant droit,
- fixer le montant de sa créance pour un montant total de 32 432,90 euros soit :
- à titre privilégie : 1 032,41 euros
- à titre chirographaire : 31 400,49 euros.
L'appelante fait valoir que le contrat de location de longue durée a été résilié le 28 mai 2023 sur décision de l'administrateur judiciaire, le loyer impayé du 25 mai 2023 constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective qui, n'ayant pas été honorée à échéance, doit être payée par privilège. Elle soutient l'avoir bien déclarée mais que le juge-commissaire a omis de l'admettre au passif de la débitrice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel lorsque l'intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l'article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la contestation de la créance
Selon l'article L624-2 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de sa compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la décision d'admission.
Néanmoins, au terme de l'article L.622-17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payée à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non d'un privilège.
En l'espèce, l'appelant verse à la procédure le contrat de location longue durée à l'origine de la dette, la preuve de ce que le mandataire judiciaire a pris la décision de ne pas poursuivre le contrat, le décompte des sommes restant dues ainsi que sa déclaration de créance, faite dans le délai légal.
Ces documents révèlent que la somme de 31 400,49 euros correspond à l'indemnité de résiliation contractuellement prévue composée des loyers dus entre le 25 juin 2023 et le 25 novembre 2025 et d'une pénalité de 10 %, soit à une créance antérieure à la procédure de redressement judiciaire, mais que la créance de 1 032,41 euros correspond au loyer dû au 25 mai 2023 soit entre le jugement d'ouverture et la résiliation du contrat de crédit-bail. Elle constitue une créance née après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie à la débitrice.
La première créance relève des dispositions de l'article L.624-2 précité et est parfaitement justifiée. C'est à bon droit que le juge-commissaire l'a admise au passif de la société débitrice pour la somme de 31 400,49 euros due à titre chirographaire.
La seconde relève en revanche des dispositions de l'article L.622-17 et, par conséquent, n'avait pas à être déclarée au passif de la débitrice ni à faire l'objet d'une décision d'admission, l'appelante disposant du droit à ce qu'elle lui soit payée directement ou, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances sous réserve des exceptions et de l'ordre de paiement prévus aux II et III de cet article.
C'est donc par une juste application des dispositions du code de commerce que le juge-commissaire n'a pas admis la créance de 1 032,41 euros litigieuse au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [Adresse 8].
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société BPCE Lease Réunion sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE Lease Réunion aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CB
R.G : N° RG 24/01163 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFAN
S.A. BPCE LEASE REUNION
C/
S.A.R.L. [Adresse 8]
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 9] en date du 05 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2024 RG n° 2023/91
APPELANTE :
S.A. BPCE LEASE REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 17/03/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 novembre 2020, la société BPCE Lease Réunion et la société [Adresse 7] ont conclu un contrat de crédit-bail référencé sous le numéro 53057 portant sur l'achat d'un véhicule de marque BMW pour un montant de 42 814,69 euros et fixant un loyer mensuel de 1 032,41 euros sur une durée de 60 mois.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure redressement judiciaire et désigné la SELARL [B] [I] en qualité d'administrateur judiciaire du crédit-preneur. Cette dernière a déclaré opter pour la non-poursuite du contrat par courrier du 28 juin 2023, distribué le 29 juin 2023.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Le 5 mars 2024, la société BPCE lease Réunion a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 32 432,90 euros soit 1 032,41 euros à titre privilégié et 31 400,49 euros à titre chirographaire.
Par avis rendu le 5 septembre 2024, la société BPCE Lease Réunion a été informée de ce que par décision du 3 septembre 2024 le juge commissaire avait admis sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice pour les sommes suivantes :
- à titre superprivilégié : 0,00 euros
- à titre privilégie : 0,00 euros
- à titre chirographaire : 31 400,49 euros
- à échoir : 0,00 euros
- à titre provisionnel : 0,00 euros
- montant rejeté : 0,00 euros.
Par déclaration du 16 septembre 2024, la société BPCE Lease Réunion a interjeté appel de cette décision, intimant la société [Adresse 8] et la SELAS Egide.
Les parties ont été avisées de l'orientation de l'affaire à la mise en état par avis du 26 septembre 2024.
Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 27 novembre 2024 concernant la SELAS Egide et par acte transformé en procès-verbal de vaines recherches le 27 novembre 2024 concernant la société [Adresse 8], ces sociétés n'ont pas constitué avocat.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 décembre 2024 et les a fait signifier aux intimées par actes des 8 et 9 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 28 mai 2025 à l'issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par uniques conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société BPCE Lease Réunion demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel et statuant à nouveau, de :
- la recevoir en son action et, y faisant droit,
- fixer le montant de sa créance pour un montant total de 32 432,90 euros soit :
- à titre privilégie : 1 032,41 euros
- à titre chirographaire : 31 400,49 euros.
L'appelante fait valoir que le contrat de location de longue durée a été résilié le 28 mai 2023 sur décision de l'administrateur judiciaire, le loyer impayé du 25 mai 2023 constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective qui, n'ayant pas été honorée à échéance, doit être payée par privilège. Elle soutient l'avoir bien déclarée mais que le juge-commissaire a omis de l'admettre au passif de la débitrice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel lorsque l'intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l'article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la contestation de la créance
Selon l'article L624-2 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de sa compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la décision d'admission.
Néanmoins, au terme de l'article L.622-17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payée à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non d'un privilège.
En l'espèce, l'appelant verse à la procédure le contrat de location longue durée à l'origine de la dette, la preuve de ce que le mandataire judiciaire a pris la décision de ne pas poursuivre le contrat, le décompte des sommes restant dues ainsi que sa déclaration de créance, faite dans le délai légal.
Ces documents révèlent que la somme de 31 400,49 euros correspond à l'indemnité de résiliation contractuellement prévue composée des loyers dus entre le 25 juin 2023 et le 25 novembre 2025 et d'une pénalité de 10 %, soit à une créance antérieure à la procédure de redressement judiciaire, mais que la créance de 1 032,41 euros correspond au loyer dû au 25 mai 2023 soit entre le jugement d'ouverture et la résiliation du contrat de crédit-bail. Elle constitue une créance née après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie à la débitrice.
La première créance relève des dispositions de l'article L.624-2 précité et est parfaitement justifiée. C'est à bon droit que le juge-commissaire l'a admise au passif de la société débitrice pour la somme de 31 400,49 euros due à titre chirographaire.
La seconde relève en revanche des dispositions de l'article L.622-17 et, par conséquent, n'avait pas à être déclarée au passif de la débitrice ni à faire l'objet d'une décision d'admission, l'appelante disposant du droit à ce qu'elle lui soit payée directement ou, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances sous réserve des exceptions et de l'ordre de paiement prévus aux II et III de cet article.
C'est donc par une juste application des dispositions du code de commerce que le juge-commissaire n'a pas admis la créance de 1 032,41 euros litigieuse au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [Adresse 8].
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société BPCE Lease Réunion sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE Lease Réunion aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE