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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 septembre 2025, n° 24/00480

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00480

9 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXB

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

15 janvier 2024

RG :22/00125

E.U.R.L. [I]

C/

[J]

Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :

- Me REYNIER

- Me REBOUL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Janvier 2024, N°22/00125

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

E.U.R.L. [I]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [J]

né le 13 Février 1989 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau D'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [O] [J] a été embauché le 07 novembre 2011 par l'EURL Garage [I], suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de mécanicien.

A compter du 16 janvier 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

L'EURL Garage [I] a adressé deux avertissements à M. [O] [J] le 1er octobre 2020 et le 26 mars 2021.

Par courrier du 26 octobre 2021, l'EURL Garage [I] a convoqué M. [O] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 10 novembre 2021, l'EURL Garage [I] a notifié à M. [O] [J] son licenciement pour faute grave, invoquant principalement un refus de travailler et un comportement répréhensible envers d'autres salariés, parmi lesquels Mme [E] [TB].

Par requête du 28 octobre 2022, M. [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner l'EURL Garage [I] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :

JUGE le licenciement de Monsieur [J] abusif et sans cause réelle.

FIXE le salaire brut de Monsieur [J] à 1 842 Euros.

CONDAMNE la EURL [I] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

- 3 648 euros au titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 842 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 184,20 euros au titre de congés payés sur préavis ;

- 5 526 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

DEBOUTE Mr [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral

ORDONNE à la EURL [I] la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestations rectifiées et DEBOUTE Mr [J] de sa demande d'astreinte

ORDONNE l'exécution provisoire.

DEBOUTE la EURL [I] de l'ensemble de ses demandes.

Le 1er février 2024, l'EURL [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2024.

Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 27 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, l'EURL Garage [I] demande à la cour de :

CONSTATER que Monsieur [O] [J] a commis des fautes graves au sein de l'EURL [I],

CONSTATER que le licenciement de Monsieur [O] [J] était parfaitement justifié,

Par conséquent,

REFORMER purement et simplement la décision attaquée,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [O] [J] à régler à l'EURL [I] la somme de 4500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [O] [J] demande à la cour de :

DECLARER mal fondé l'appel interjeté par l'EURL [I] à l'encontre du Jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'AUBENAS

L'EN DEBOUTER ;

ACCUEILLIR Monsieur [J] en son appel incident et le déclarer bien fondé

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Jugé le licenciement de Monsieur [J] abusif et sans cause réelle et sérieuse;

- Fixé son salaire brut à 1842 € ;

- Condamné l'EURL [I] à verser à Monsieur [J], outre 2000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de :

3648 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1842 euros au titre de l'indemnité de préavis,

184,20 euros au titre des congés payés sur préavis,

Outre la remise de bulletins de salaires, certi'cat de travail et attestation régularisées.

LE REFORMER en ce qu'il a :

- Fixé et limité à 3 mois de salaire brut, soit 5526 €, le montant de l'indemnité

due à Monsieur [J] au titre du licenciement abusif ;

- Rejeté sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;

DES LORS ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER I'EURL [I] à verser à Monsieur [J] les sommes de

- 11.052 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNER l'EURL GARAGE [I] à verser à Monsieur [O] [J] une indemnité de 3500 euros au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile;

LA CONDAMNER aux entiers dépens, d'instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 10 novembre 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

'Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 04 novembre 2021 et en présence de Monsieur [Z] les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour faute grave et nous avons pu recueillir vos explications.

Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants :

depuis plus de deux ans, vous avez envers Madame [E] [TB] une de vos collègues de travail, des agissements répétés d'une extrême gravité, suseptibles d'entraîner, pour elle, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle.

Autrement dit, votre comportement à son encontre s'assimile à du harcèlement moral.

En effet, vous avez vu la soeur de Madame [E] [TB] en tant que cliente du garage à plusieurs reprises et depuis lors, vous n'avez eu de cesse d'entrer en contact avec votre collègue de travail afin de lui expliquer que vous étiez amoureux de sa soeur.

Ces sentiments aussi soudains qu'inattendus n'étant manifestement pas partagés par la soeur de Mme [TB], c'est contre cette dernière que vous avez êtes véritablement acharné.

Dans des messages que vous lui avez adressé par l'intermédiaire de plusieurs supports, vous lui avez à plusieurs reprises fait du chantage au suicide et ce, au sujet une situation qui lui échappait complètement ne la concernant pas au premier plan.

Mme [TB] soucieuse de ses collègues de travail s'est inquiétée pour vous, et a été contrainte d'alerter votre soeur, mais aussi moi-même sur cette situation plus que complexe.

Dès lors, son inquiétude pour vous s'est transformée en peur de vous puisque depuis :

- vous lancez à longueur de journée des regards haineux à Mme [TB],

- vous refusez catégoriquement toute communication avec elle alors que les postes respectifs que vous occupez, elle et vous, imposent un lien constant et même nécessite qu'elle sache en permanence où vous vous trouvez, afin de pouvoir accepter ou non des missions de dépannage.

- vous vous êtes rendu devant le domicile de Mme [TB] et que cette dernière, mère de famille, craint que vous agissiez de même avec elle.

Vous comprendrez que cela rend absolument impossible votre maintien dans l'entreprise.

Outre Mme [TB] , l'ensemble des salariés subit votre comportement inadapté et surtout votre refus de toute communication.

Comme dans toute entreprise, le fonctionnement du garage est étroitement lié à une bonne entente entre les membres de l'équipe.

M. [Y] [G], notamment, nous a fait part de l'impasse dans laquelle il se trouvait face à vous au regard :

- de votre refus systématique de vous conformer aux directives du travail,

- de votre opposition quasi constante à toute forme de communication avec le reste de l'équipe.

Ce comportement n'est autre que de la violence psychologique dont vous faites preuve à l'égard de vos collègues de travail.

La faute grave, généralement définie comme le résultat d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est malheureusement constituée dans votre cas.

Ces agissements constituent un manquement inacceptable à vos fonctions au sein de notre entreprise.

De ce fait, nous ne pouvons plus vous maintenir comme salarié....'.

Moyens des parties :

L'EURL Garage [I] soutient que les deux raisons invoquées pour mettre un terme à la relation de travail de M. [O] [J], le refus de travailler et son comportement agressif envers Mme [E] [TB], autre salariée de l'entreprise sont parfaitement établis.

Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend le salarié, la rupture du contrat de travail ne repose aucunement sur sa vie privée mais sur le comportement inacceptable qu'il a adopté au travail, que ce dernier n'a plus voulu travailler à partir d'un certain moment, que ce soit ou non en raison de son amour unilatéral pour Mme [A] [S], la soeur de Mme [E] [TB], ne change rien. Elle fait observer que plusieurs salariés qui ont travaillé avec M. [O] [J] avant son licenciement, ont pu attester que celui-ci refusait de faire le travail demandé, faisait preuve de mutisme total, pendant parfois la journée entière, alors même que son emploi de dépanneur nécessitait qu'il communique avec tous, pour le bon fonctionnement du garage et notamment l'établissement de factures à l'issue de ses interventions. Elle prétend que M. [O] [J] a pu se montrer très agressif avec Mme [E] [TB], 'ne lui adressant plus la parole, lui balançant les feuilles de dépannage sur son bureau', que M. [O] [J] 'restait sans rien faire droit sans bouger devant la vitre sans vouloir travailler', que selon les attestations qu'elle produit, il ne peut y avoir de doute quant au fait que l'intimé réalisait plus les tâches qui lui incombaient.

Elle ajoute que M. [O] [J] avait déjà fait l'objet de remarques de la part de son employeur sur son refus de travailler, le 01 octobre 2020, et qu'il a fait l'objet de deux avertissements qui étaient très clairs, que le fait de refuser de travailler est déjà inadmissible, mais que la violence envers Mme [E] [TB], à qui il pouvait seulement reprocher d'être la s'ur de Mme [S], a contraint le gérant à réagir, la santé de Mme [E] [TB] commençant à être mise à mal.

Elle indique que Mme [E] [TB] qui travaillait en étroite collaboration avec le salarié, lui a relaté que le travail devenait un enfer pour elle, que outre la difficulté pour l'entreprise en son fonctionnement, le fait de se heurter au mutisme d'un de ses collègues de travail, à son égard seulement, a été particulièrement violent, et que cette situation est assimilable à des faits de harcèlement. Elle précise que le 19 février 2021, M. [I] a organisé un entretien avec M. [O] [J], pour essayer d'apaiser la situation et de raisonner le salarié, mais que ce dernier ne voulait de toute façon rien entendre. Elle ajoute que Mme [X] [G], la compagne de M. [C] [I], expose avoir assisté à des faits particulièrement marquants en raison de la situation créée par M. [O] [J] et son imagination débordante au sujet d'une prétendue relation avec Mme [S].

En réponse aux arguments développés par M. [O] [J], l'EURL Garage [I] fait valoir que :

- il est faux d'indiquer que M. [Y] [G] avait des 'vues' sur le poste de M. [O] [J] ; en effet, ce salarié a suivi une formation auprès de Pôle Emploi pour s'orienter vers un poste de chef d'atelier ; s'il a pu aider pour quelques dépannages, cela a été ponctuel et uniquement guidé par son souhait de participer au bon fonctionnement de l'entreprise,

- M. [O] [J] recentre systématiquement le débat sur Mme [S] et la relation qu'il prétend avoir eue avec elle, tout en essayant de faire passer le message selon lequel il aurait été licencié uniquement pour cela ; il donne une version tronquée d'échanges de messages avec Mme [S] qui lui indique qu'il trouvera 'chaussure à son pied', ce qui met en évidence le fait qu'il n'y a pas eu de relation entre eux, puisqu'elle-même à ce moment-là, est en couple selon ce qu'elle a écrit,

- le seul souhait de M. [I] était de permettre de permettre à M. [O] [J] et à Mme [TB] de travailler en bonne entente alors que leur binôme était en charge d'organiser les dépannages, et également de ne plus avoir à faire face au mutisme et à l'immobilisme de M. [O] [J] constaté par tous les salariés,

- il n'est pas admissible que M. [O] [J], dans ses écritures, balaye d'un revers de manches toutes les attestations qu'elle a produites, notamment celles au sujet de la souffrance endurée par Mme [E] [TB] pendant toute la durée du harcèlement subi par lui : en effet, l'époux de Mme [E] [TB] relate le cauchemar subi par son épouse à partir d'octobre 2019.

Elle conteste donc tout acharnement à l'égard de M. [O] [J].

Elle entend, enfin, faire observer que M. [O] [J] exploite actuellement une activité de dépannage de véhicule.

A l'appui de ses allégations, l'EURL Garage [I] verse au débat :

- une lettre d'avertissement du 01/10/2020 : 'nous avons eu une discussion vendredi 25/09/2020 après midi au cours de laquelle je vous ai exposé les griefs de plusieurs salariés et mon ressenti à votre égard.

En effet, M. [G] [Y] qui fait le lien entre l'atelier et l'administratif s'est plaint de votre attitude, à savoir votre refus d'effectuer les tâches de mécanique auto dans l'atelier et de rester inactif assis à côté de la machine à café.

De plus, les secrétaires qui gèrent la facturation dépannage me rapportent qu'il n'y a aucune communication entre vous et que vous ne remplissez pas les fiches de dépannage leur servant de support à l'établissement de la facturation.

Le mardi 29/09/2020 en fin de journée, je vous ai demandé si vous aviez l'intention de changer d'attitude au travail suite à notre conversation du vendredi 25/09/2020 et vous m'avez répondu que vous ne vouliez pas modifier votre comportement.

Depuis lors, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail sans donner d'explication ni de justificatif. Vous comprenez qu'une telle situation ne peut perdurer et que je ne peux pas continuer à vous rémunérer si vous restez sans travailler à l'atelier et si vous refusez de respecter les consigens données par votre supérieur et les salariés responsables de la facturation.

Ce courrier constitue donc un avertissement pour manquement à vos obligations professionnelles.

Sans changement d'attitude tant dans votre comportement professionnel que dans la relation avec vos collègues de travail, nous serons contraints d'envisager des sanctions plus sévères à votre égard',

- une lettre d'avertissement du 26/03/2021 : 'En date du 01 octobre 2020, je vous ai notifié un avertissement pour manquement à vos obligations professionnelles. Je vous demandais de modifier votre comportemnet professionnel et la relation de travail avec le personnel administratif. Je vous ai reçu le jeudi 18 mars 2021 en présence de Mme [TB] et M. [B], je vous ai expliqué l'importance de la communication avec Mme [TB] pour l'activité de dépannage et avec M. [G] pour l'activité mécanique auto.

En effet, le manque de communication orale peut entraîner des erreurs ou des absences de facturation préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.

Depuis lors, vous n'adressez plus la parole à aucun salarié ni à moi-même.

De plus, le jeudi 25 mars 2021, en début d'après-midi, vous êtes allé chercher avec la dépanneuse un véhicule Peugeot 206 pour une mise à la destruction sur notre local de gardiennage de [Localité 6] et vous avez oublié de fermer le portail, et par conséquent, de l'outillage a disparu.

C'est pourquoi, je vous notifie un dernier avertissement, vous somme de changer votre comportement de manière radicale sans quoi je me verrai contraint de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre et d'envisager la rupture de votre contrat de travail.',

- une attestation de Mme [X] [G], secrétaire et compagne de Mme [C] [I] : 'au moment des faits à noter que je travaillais à la caisse d'Epargne de Joyeuse...je me rendais régulièrement au garage avec mes enfants pour voir leur papa durant les heures de travail. J'ai été témoin à plusieurs reprises du refus de travailler de M. [O] [J] à l'encontre du chef d'atelier . En effet, quand M. [O] [J] n'était pas en dépannage, il lui était demandé de faire des tâches mécaniques dans l'atelier...atteste de son comportement inapproprié vis à vis de Mme [TB], comme son refus de lui parler ( pour la facturation des dépannages la communication est plus que nécessaire)...a été témoin d'un appel téléphonique à 23h de Mme [TB] à M. [I] qui était en pleurs car M. [O] [J] voulait mettre fin à ses jours suite à cet appel, j'ai vu la détresse morale de Mme [TB] et j'ai pu voir des échanges sms avec M. [I] du réel mal être de Mme [TB]. Mme [TB] est très professionnelle et fait tout pour que le garage fonctionne bien. Elle n'a pas voulu se mettre en arrêt pour faire du tort à l'entreprise déjà que le comportement de M. [O] [J] faisait du mal au moral du chef d'atelier et de M. [I]',

- une attestation de M. [M] [B], carrosier peintre : 'a été présent lors de la réunion de conciliation le 19 février 2021 en tant que témoin, j'ai essayé en vain de parler à M. [O] [J], mais il n'a jamais voulu s'exprimer, il mélangeait sa vie privée et le travail, cette réunion était prévue pour que M. [O] [J] et Madame [E] [TB] puissent travailler ensemble mais il n'a jamais voulu entendre quelque chose alors que M. [I] a essayé de lui faire entendre raison',

- une attestation de Mme [A] [S] : elle n'a jamais été en couple avec M. [O] [J] ni même amis, ni même être aller boire un verre avec lui, ni rien du tout. M. [O] [J] lui a demandé un devis de carrelage pour sa future construction ce qu'elle a fait et remis en main propre et de là, il lui a envoyé un sms car elle venait de se séparer et il avait certainement des vues sur elle 'tu voulais aller boire avec moi', elle a répondu qu'elle n'avait pas la tête à ça et à partir de là, il a commencé à lui écrire des sms, puis a créé un groupe Facebook avec sa soeur lui et elle, en écrivant toute sorte de choses fausses autant sur sa soeur que sur elle ; elle a fini par le bloquer car tout a tourné au harcèlement. Il a même été bloqué sur ses téléphones et depuis elle n'a plus eu de nouvelles',

- une attestation de M. [Y] [G], beau-frère du gérant du garage : à plusieurs reprises M. [O] [J] a refusé le travail demandé ayant pour excuse 'c'est pas à moi de le faire' 'pourquoi tu demandes pas à un tel de le faire' ou '[C] ne me l'a pas demandé' ou d'autres que je n'ai plus en tête.

Par moments, il faisait preuve de mutisme, il pouvait passer une journée entière sans parler à personne, il répondait à mes questions par des hochements de tête ou par des bruits venant de sa bouche ( incompréhensible). Même pas un 'bonjour' le matin ce qui est primordial pour attaquer une bonne journée en équipe. De plus, il pouvait passer des heures à regarder la fenêtre ce qui était ingérable pour organiser le travail à l'atelier, sans compter la perte financière pour l'entreprise.

Son humeur changeante était très compliquée à gérer pour moi mais aussi pour le reste de l'équipe. A plusieurs reprises nous avons essayé de discuter avec lui mais à chaque fois, il restait muet et son comportement restait inchangé.

Son manque de communication était devenu impossible au sein de l'entreprise, il n'avait pas l'esprit d'équipe. En tant que dépanneur la communication était essentiel pour le bon fonctionnement du garage, pour faire le lien entre le dépannage et les bureaux ce qui tait inexistant. Il s'impliquait de moins en moins dans son travail comme s'il voulait nuire à l'entreprise, il se renfermait sur lui-même sans explication'.

- une attestation de Mme [E] [KU], secrétaire 'le 16 octobre 2018, M. [O] [J] a créé un groupe Facebook à 4h du matin incluant ma soeur [A] [N] moi-même il expliquait qu'il était amoureux de ma soeur, qu'il voulait faire sa vie avec elle alors que ma soeur ne l'a jamais aimé et n'est même jamais sorti avec lui, il expliquait qu'il avait compris par rapport à des choses que je lui avait dit qu'il était fait pour vivre avec elle et il expliquait qu'il allait se sucider de ce fait. J'ai alerté de peur qu'il passe à l'acte sa soeur [T] [J] et mon patron M. [I] [C], et de là, il s'est fait interner à [Localité 5], le jour où il a repris le travail, il a décidé de ne plus m'adresser la parole, en soit cela ne me dérangeait pas, sauf que pour le travail cela devenait un enfer, j'étais en relation étroite avec lui puisqu'il était dépanneur et moi je devais savoir où il était tout le temps et de ce qu'il avait fait de la voiture...j'ai souvent eu peur de sa réaction, il avait un regard noir et dès que je son regard croisait le mien, j'avais la boule au ventre parce que j'avais peur de lui, de ce qu'il était capable, il me balançait les feuilles de dépannage sur mon bureau comme de la merde. M. [O] [J] a même un jour poussé ma chaise au lieu de me demander de me pousser...j'ai eu très peur...à plusieurs reprises je suis allée voir mon patron en lui demandant d'intervenir pour clarifier la situation...il est resté muet...cette situation a duré plus de deux ans...j'ai même cherché un autre travail ...j'ai parlé une énième fois à mon patron en pleurant...il fallait qu'il prenne une décision pour moi, pour ma santé...je ne travaillerais plus avec cette tension...il a décidé de faire un entetien le 19 février 2021 et là j'ai craqué après cet entretien en disant que je ne voulais plus vivre comme ça... M. [O] [J] se sentait toujours persécuté alors que tout le monde a essayé de l'aider...',

- une attestation de M. [RU] [L], électro mécanicien : il a vu 'le comportement inapproprié vis à vis de Mme [TB] [E], ne lui adressant plus la parole lui balançant les feuilles de dépannage sur son bureau sans lui parler' ; il a également 'vu le comportement de M. [O] [J] dans l'atelier qui restait sans rien faire, droit sans bouger devant la vitre sans vouloir travailler',

- une attestation de Mme [K] [F], psychologue : ' je suis une proche de Mme [TB] ; elle a été témoin des événements survenus le 15 octobre 2019 et les jours qui ont suivi, mentionnés dans le cadre de l'affaire de harcèlement alégué par M. [O] [J] à l'encontre de Mme [E] [TB]...en tant que proche de Mme [TB], j'ai observé qu'elle a traversé des périodes de moral bas, sans doute en partie alimentées par ces événements avec la crainte que ces échanges se reproduisent. Il semblerait que [E] se soit allée jusqu'à se questionner sur sa possibilité de poursuivre son activité professionnelle...Il me semble avoir été témoin d'une personne dévastée face à la souffrance criée d'une autre...'.

M. [O] [J] soutient que son licenciement n'est pas fondé.

Il fait valoir qu'aucun manquement à ses obligations professionnelles n'a jamais été établi, ni en 2020, ni en 2021, que le courrier que la l'EURL Garage [I] lui adressé pour lui notifier son licenciement, reprend les mêmes griefs que ceux évoqués dans les deux précédents avertissements. Il prétend que rien, dans les éléments versés aux débats par l'employeur, ne caractérise le grief relatif au refus de travailler, qu'il n'a jamais refusé de travailler, qu'il a régulièrement assuré les dépannages qui lui étaient confiés et, n'en a jamais refusé aucun, qu'il était disponible tout le temps et, par tous les temps, et indique qu'il a toujours respecté les instructions qui lui étaient données. Il affirme que s'il n'est pas très 'bavard', il est profondément serviable et, prompt à satisfaire ceux qui le sollicitent, que l'Eurl Garage [I] serait, au demeurant, bien en peine de démontrer qu'il n'a pas rempli toutes ses fonctions, dès lors qu'aucun contrat de travail ne lui a jamais été fourni qui les définisse ou les détaille, que ses bulletins de paie décrivent un emploi de ' mécanicien auto spécialiste' et que c'est exclusivement au dépannage qu'il est affecté depuis 2015. Il conteste également avoir adopté un comportement agressif, notamment sur son lieu de travail. Il fait observer que les attestations versées aux débats ne comportent aucune date, ne rapportent aucun fait précis et objectif et qu'elles ont été établies que pour complaire à M. [I] et, pour les besoins de la cause.

Il soutient que ni Mme [TB], ni sa soeur, n'ont été victimes de quoi que ce soit de sa part, qu'aucun certificat médical, ni aucune plainte ou main courante n'a été versé au débat. Il ajoute qu'il n'a commis aucune des fautes que l'on prétend vouloir lui reprocher, que pendant près de deux ans, il a subi de multiples pressions et, a été victime de tracasseries, que le premier avertissement lui a soudainement été notifié le 1er octobre 2020, puis un second, le 26 mars 2021, dans un contexte particulièrement délétère, qu'il les a tous deux, point par point, expressément contestés, qu'il a été, dans le même temps, menacé de licenciement 'parce qu'il ne parlait pas ou plus' à Madame [E] [TB], que de guerre lasse, il a proposé à son employeur d'avoir une discussion franche avec cette dernière, au sujet de leur différend privé, que Mme [E] [TB] n'a pas répondu à cette proposition.

Il prétend qu'au cours de l'entretien préalable, M. [I] a évoqué des faits non précis et circonstanciés ou 'des agissements', non définis mais dont il a prétendu qu'ils ont été 'répétés' et d'une 'extrême gravité', commis à l'encontre de Mme [E] [TB], comportement que l'employeur assimile à du harcèlement moral, et des faits ayant déjà fait l'objet de sanctions. Sur sa relation avec Mme [S], il entend préciser qu'il est manifeste que c'est Mme [E] [TB] qui a divulgué et rendu ' public' cette relation, y compris au sein de l'entreprise, en fait, ce qu'elle pense avoir su de cette histoire, que c'est elle qui a jugé nécessaire et impérieux de relayer ses craintes au sujet d'une possible tentative de suicide, interpellant sa soeur, mais également sa mère en leur rapportant tout et n'importe quoi, au point qu'elles ont trés mal réagi, que personne au sein de l'Eurl Garage [I] aurait dû avoir connaissance des raisons de son 'passage à vide', que Mme [E] [TB] et sa soeur ont rapidement pris le parti, notamment via Facebook, de lui 'brosser un portrait peu amène'. Il précise qu'il n'a jamais prétendu qu'ils avaient pour projet de vivre ensemble, que c'est Mme [S] qui a mis fin à cette 'relation' au moyen d'un texto qu'elle lui a adressé le 15 octobre 2019, avant de venir le lendemain, sur son lieu de travail, pour l'accuser de tous les maux. Il fait valoir que ces circonstances et, cette histoire, ne regardaient pas son employeur, qui n'a fait que restituer, tant dans sa lettre de licenciement que dans ses conclusions, ce que d'autres ont cru devoir lui 'rapporter', sans même s'inquiéter de savoir si les rumeurs qu'il a, sciemment, relayées, étaient vraies.

Il soutient qu'il n'a jamais interpelé Mme [E] [TB], ne lui a jeté le moindre regard haineux et qu'il ne s'est jamais rendu à son domicile. Il conteste l'avoir harcelée, avoir manqué à ses obligations professionnelles, en refusant, comme il est prétendu sans la moindre preuve, d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées, y compris lorsqu'il est intervenu, en soutien, pour le compte de l'atelier mécanique ou carrosserie. Il entend rappeler que la vie privée d'un salarié ne peut servir de fondement à un licenciement disciplinaire, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise. Il ajoute que sa décision de ne plus entretenir de conversations avec Mme [TB] et, de prendre des distances avec elle, n'a jamais constitué un frein à l'exercice de ses fonctions, ni perturbé les missions qui lui ont été confiées et qu'il a menées avec professionnalisme.

A l'appui de ses allégations, M. [O] [J] produit au débat :

- un courrier du 16/10/2020 dans lequel il conteste l'avertissement du 01/10/2020 : 'je ne refuse pas le travail dans l'atelier vu que quand je suis là l'aide en mécanique, carrosserie comme ça avait été dit quand vous m'avez mis en dépannage...et M [L] voulait me faire faire un embrayage et une distribution... alors qu'il sait que j'ai mal au dos depuis mai ...pour le fait que j'ai été inactif assis à côté de la machine à café, M. [G] a-t-il vu que sur le bureau devant moi, il y avait trois ordinateurs et un téléphone oreille pour faire marcher le KTS 570'..Vous at-t-il dit aussi que le 28/09/2020 et le 29/09/2020 je suis venu à 13h au lieu de 14h pour pouvoir avancer la 308' De plus je n'ai point de servante pour travailler je dois chercher les outils donc perdre du temps...les fiches de dépannage je les remplis depuis 5 ans de la même façon et on ne m'a jamais rien dit; juste un week-end où j'ai oublié 3 fiches chez moi et on m'a informé que ce n'était point grave...',

- une attestation de M. [U] : 15 séances de rééducation en isométrie et hyper extension du rachis cervical et exercices de posturologie,

- un courrier du 30/04/2021 adressé à son employeur : 'je vous contacte suite à mon entretien avec l'inspection du travail et suite aux incidents dont je suis victime.

Depuis janvier 2020 date de ma reprise de travail, je rencontre des difficultés qu'ils sont de plus en plus fréquentes ces derniers mois.

Mme [TB] ou sa soeur ont fait de la diffamation dans l'entreprise et c'est même permis d'appel ma soeur alors qu'elle n'a aucunement eu contact avec celle-ci à l'extérieur. Ces dernières m'ont accusé des faits graves alors que les faits sont faux. Je vous ai informé avec vous et dit à plusieurs reprises que j'avais mis au courant la gendarmerie. A ce jour, je vous informe qu'une main courante a été déposée contre Mme [ZB] et sa soeur il y a environ 1 an. Et de fait je n'ai plus parlé à Mme [ZB] de plus cette dernière le 04 février 2021 a encore émis des accusations fausses ( je l'ai poussée) alors que non je ne l'ai pas touchée. Je vous ai informé par sms donc aujourd'hui qui prouve que si je lui parle elle m'accusera pas d'autres faits....Vous avez fait deux réunions ; la première vous et M. [R] ...où vous me demandez de parler à Mme [TB] et que si je lui reparle elle 'elle me reparlera de sa soeur' ; fin de réunion, je vous cite 'tu parles à Mme [TB] ou je te licencie' ; la deuxième avec Mme [TB] et M. [B] où vous m'avez encore demandé de parler à Mme [TB], j'ai voulu revenir à la source du problème...Vous m'avez dit 'on est pas là pour ça' par contre M. [B] peut parler de ma maison que je construits, ma copine, même ma belle fille ; ceci est ma vie privée et cela n'a rien avoir dans l'entreprise...A titre d'information, vous ne pouvez pas licencier quelqu'un qui parle pas à une autre moi je fais mon travail voire plus, mes fiches d'intervention et quand je ramène des voitures je préviens M. [G] et au moins une personne dans l'atelier. Aujourd'hui si vous me licenciez ceci est un licenciement abusif car me forcer à parler à quelqu'un comme vous le faites est du harcèlement moral...

Vous m'avez envoyé deux lettres recommandées où sont de propos faux...pour l'autre je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est qu'il manque pas d'outillage qui a disparu. J'ai reçu la lettre qui dit ça le 05/04/2021 et l'après-midi j'y suis allé pour sortir une voiture un scenic pour la destruction et j'ai regardé, bizarrement tous les outils étaient là sauf un qui était sur le plateau du poids lourd...

A ce jour, je n'ai toujours pas mon salaire du mois de mars alors qu'on est le 19/05/2021. Ce n'est pas la première fois que je n'ai pas mon salaire en date prévue...',

- une main courante à la gendarmerie du 30/09/2020 : 'durant 2019 jusqu'à février 2020, j'ai été victime de harcèlement téléphonique, des SMS par son ex compagne [A] [S]. Elle voulait parler et me revoir et moi je ne répondais pas. Je n'ai répondu à aucun SMS; J'ai dû en recevoir une cinquantaine. J'ai dû changer de téléphone en février 2020 et depuis je suis tranquille. Par contre, elle est vue à mon boulot en octobre 2019, voir la secrétaire qui est sa soeur ( [E] [DM]). Elle lui a raconté que j'avais créé un faux compte face book en mettant des fausses accusations à son encontre. Elle en a aussi parlé à mon patron qui n'est personne par rapport à elle. Du coup mon patron veut me virer depuis un an de par des petits pics. Il veut me pousser à bout. Je suis allé voir un médecin et j'ai une semaine d'arrêt de travail. Je n'ai jamais été violenté. Je ne dépose pas plainte'.

- des avis d'arrêt de travail,

- un compte rendu de l'entretien préalable rédigé par le conseiller de M. [O] [J], M. [P] [Z] : 'M. [I] démarre l'entretien en disant qu'il a beaucoup d'éléments à reprocher à M. [O] [J] et que la seule solution envisageanble est le licenciement. M.[I] a eu plusieurs échanges avec M. [O] [J] et il considère que son comportement envers une cliente est déterminant dans ce choix...M. [I] a essayé à plusieurs reprises de concilier Mme [TB], et M. [O] [J] mais pas moyen, M. [O] [J] ne s'exprimait pas.

M. [O] [J] évoque qu'une fois il était d'accord pour que Mme [TB], lui-même et M. [I] discutent afin de trouver un terrain d'entente mais cette fois ci c'est Mme [TB] qui n'est pas venue...

Au fur et à mesure des échanges entre les deux parties, je constate qu'en fait il n'y a qu'une seule cliente avec qui ce comportement est apparu. ..

Les échanges entre les parties font état d'un manque de travail de M. [O] [J] remonté au directeur par M. [G] responsable d'atelier ce que M. [O] [J] dément.

M. [I] déclare que depuis ces faits, il y a deux ans, un problème externe à l'entreprise vient percuter le fonctionnement de son entreprise...Aujourd'hui c'est 4 personnes qui ne veulent plus travailler avec M. [O] [J]. M. [I] conclut en ces termes 'tout est dit'.

Devant l'entreprise, j'ai pu constater que tout le personnel qui passait devant M. [O] [J] le saluait et dautres encore sont venus prendre de ses nouvelles.

- un certificat médical établi le 09/06/2023 par son médecin traitant : 'M. [O] [J] a présenté en 2019 un syndrome anxiodépressif sévère ayant nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé ; en mars 2020, a été victime d'un accident de moto ayant entraîné des douleurs au bassin mais sans arrêt des activités professionnelles ; depuis le mois de février 2021, de nouveau interruption des activigés professionnelles en raison d'un syndrome anxiodépressif. La médecine du travail est de nouveau sollicitée avec maintien du patient en arrêt maladie selon leurs recommandations : une proposition à mi temps thérapeutique avait été formulée mais non appliquée. Le patient n'a pas repris ses activités professionnelles jusqu'au licenciement par son employeur'.

- une attestation de M. [HD] [D], vendeur magasinier : en février 2021, lorsqu'il était vendeur à la casse à [Localité 4], le garage [I] avait téléphoné à trois reprises pendant un laps de temps pour savoir ce que faisait M. [O] [J] qui était en train de démonter une pièce sur une voiture,

- une attestation de M. [RU] [V], mécanicien : M. [O] [J] a été son employé ; durant tout son contrat, il a toujours été ponctuel, poli, courtois; il a toujours effectué son travail sans discussion; c'est une personne agréable qui n'a jamais posé aucun problème relationnel au sein de l'entreprise ni avec la clientèle,

- un contrat de travail à durée indéterminée signé par M. [O] [J] le 10 janvier 2022 avec la SARL Stef Auto, qui prévoit une embauche à compter du 01 janvier 2022 en qualité de mécanicien avec la qualification d'ouvrier, échelon 6 et une rémunération mensuelle de 1933,45 euros,

- un certificat de travail du 31/05/2024,

- une attestation de Mme [W] [H], aide soignante et compagne de M. [O] [J] : en 2020, elle a assisté à la baisse importante du moral de M. [O] [J] ; il ne s'alimentait que très peu, ne communiquait plus; une perte d'intérêt et de plaisir aux activités quotidiennes ; il avait une fatigabilité anormale ; même avec tout le soutien qu'elle a pu lui apporter, les rendez-vous chez le médecin; rien n'y a changé ; il aime son activité professionnelle mais pas dans ces conditions'.

Réponse de la cour :

Sur le grief relatif au refus de travailler :

L'EURL Garage [I] reproche à M. [O] [J] de ne pas avoir respecté les consignes de travail et d'avoir refusé de communiquer avec ses collègues de travail, et ce, depuis près de deux ans.

L' attestation de Mme [X] [G] selon laquelle elle aurait assisté à des refus d'exécuter les ordres du chef d'atelier n'est pas circonstanciée ; elle indique au moment des faits, sans autre précision ; elle ne donne aucune date et ne donne aucun exemple précis d'ordre ou de directives que M. [O] [J] aurait refusé d'exécuter.

L'attestation de M. [Y] [G] n'est pas non plus circonstanciée ; il mentionne à plusieurs reprises, sans mentionner de date ou de période.

L'attestation de M. [RU] [L] est également rédigée en termes généraux et n'est

pas non plus circonstanciée.

L'EURL Garage [I] justifie avoir adressé à M. [O] [J] un avertissement suivant un courrier du 01 octobre 2020, lequel fait référence aux propos tenus par M. [Y] [G] ; M. [O] [J] a contesté cet avertissement par un courrier du 16 octobre 2020.

Force est de constater que l'EURL Garage [I] ne produit aucun élément objectif de nature à établir la réalité de ce grief, notamment des documents justifiant une baisse de l'activité dépannage sur la période non prescrite, alors que M. [O] [J] était affecté principalement à cette activité depuis 2015, selon ses déclarations non sérieusement contredites. Un témoin évoque une perte financière pour l'entreprise ; or, aucun élément ne vient étayer ces affirmations.

Il se déduit des éléments qui précèdent que ce grief n'est pas établi.

Sur le grief relatif au comportement de M. [O] [J] à l'égard de Mme [TB] :

M. [O] [J] ne conteste pas sérieusement qu'en 2019 il a connu un syndrome anxio dépressif et que depuis cette date, les relations avec Mme [E] [TB] étaient tendues et que la communication entre eux était difficile, peu importe les raisons d'une telle situation.

Néanmoins, les termes employés par l'EURL Garage [I] pour décrire cette relation 'harcèlement moral' et 'violence psychologique' apparaissent manifestement disproportionnés, alors qu'aucun élément ne vient étayer de telles affirmations.

Il n'est pas justifié, par des éléments autres que les déclarations de l'intéressée, que Mme [E] [TB] aurait connu l'enfer au travail en raison du comportement de M. [O] [J], qu'elle se serait trouvée en détresse morale, comme l'indique un témoin, et que ses conditions de travail auraient été dégradées à cause du comportement de M. [O] [J] à son encontre, sur une période non prescrite, la lettre de licenciement mentionnant seulement, depuis plus de deux ans.

Mme [X] [G] relate qu'elle a été témoin d'un appel téléphonique à 23h de Mme [TB] à M. [I] qui était en pleurs car M. [O] [J] voulait mettre fin à ses jours suite à cet appel, sans pour autant indiquer la date de cet appel ou la période pendant laquelle il aurait été passé. Au vu des éléments produits au débat, il semblerait que cet événement se soit produit en octobre 2019 ou dans un temps très proche.

M. [RU] [L] indique avoir été témoin de ce que M. [O] [J] aurait 'balancé' des feuilles de dépannage sur le bureau de Mme [E] [TB], sans circonstancier ces faits ; il fait état d'un comportement inapproprié de M. [O] [J] à l'égard de Mme [TB] et les seuls comportements pouvant s'y rapporter sont le fait de ne pas parler à Mme [E] [TB] et de lui jeter des feuilles sur son bureau, ce que M. [O] [J] a, par ailleurs contesté par courrier.

M. [Y] [G] met en avant le manque de communication de M. [O] [J] qui était devenu impossible au sein de l'entreprise, il n'avait pas l'esprit d'équipe, alors que M. [P] [Z] indique dans le compte rendu de l'entretien préalable, que devant l'entreprise, plusieurs salariés ont salué M. [O] [J] après l'entretien et certains d'entre eux lui ont demandé des nouvelles, ce qui va à l'encontre des affirmations de l'employeur, selon lesquelles la communication entre M. [O] [J] et plusieurs salariés avait été interrompue.

Mme [K] [F] fait référence à des événements qui se sont produit en 2019 et qui sont donc prescrits ; elle émet l'hypothèse que Mme [TB] aurait été en souffrance face à la souffrance ressentie et exprimée par M. [O] [J], à cette période, employant l'expression il me semble, ce qui paraît surprenant de la part d'une professionnelle ; le terme de dévastée apparaît également excessif, alors qu'il n'est pas justifié pour Mme [E] [TB] d'une consultation médicale ou d'un suivi psychologique, alors que les faits de harcèlement se seraient poursuivi, selon la salariée et son employeur, depuis octobre 2019. Le témoin ne mentionne aucun événement postérieur et contemporain de la lettre de licenciement.

C'est de façon légitime que le conseil de prud'hommes s'est interrogé sur l'absence de production par l'employeur d'un certificat médical, d'une plainte ou du dépôt d'une main courante de Mme [E] [TB] qui dit avoir subi une situation professionnelle qu'elle qualifie d'enfer pendant près de deux ans.

Enfin, dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [O] [J] son manque de communication à l'égard de l'ensemble des salariés, alors que les attestations produites ne font état de difficultés qu'avec Mme [E] [TB].

Il résulte des éléments qui précèdent que ce grief n'est pas établi.

C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'force est de constater au vu des éléments du dossier que la EURL [I] n'apporte pas de faits précis et datés. Rien dans les éléments versés aux débats par l'employeur ne caractérise le refus de travailler.'.

Le licenciement pour faute grave prononcé par le 10 novembre 2021 est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les conséquences financières :

Moyens des parties :

M. [O] [J] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 11 052 euros, compte tenu de son ancienneté et les circonstances du litige, les indemnités de licenciement et de préavis dont il a été privé outre l'indemnité de congés payés sur préavis.

L'EURL Garage [I] ne formule pas de critique ou d'observation sur ces demandes.

Réponse de la cour :

M. [O] [J] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle à compter du 01 janvier 2022.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [O] [J] (1 842 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 10 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [O] [J] doit être évaluée à la somme de 9 000 euros.

M. [O] [J] est également en droit de solliciter une indemnité de licenciement de 3 648 euros, une indemnité de préavis de 1 842 euros et une indemnité de 184,20 euros à titre de congés payés y afférente, sommes non sérieusement contestées par l'employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

M. [O] [J] sollicite des dommages et intérêts de 5000 euros en réparation d'un préjudice moral qu'il dit avoir subi, compte tenu des circonstances particulièrement humiliantes dans lesquelles il a été mis au 'ban de l'entreprise' et discrédité. Il soutient qu'il ne saurait être contesté que la façon dont l'Eurl Garage [I] a délibérément fait le choix de céder à la pression de l'une, voire, de deux de ses salariés pour sacrifier un employé à qui il n'avait professionnellement rien à reprocher, lui a causé un dommage spécifique, indépendant de celui qu'a généré son licenciement. Il prétend que les rumeurs qui ont couru à son sujet, les propos tenus à son encontre l'ont profondément et durablement déstabilisé.

L'EURL Garage [I] ne formule pas de critique ou d'observation sur ce chef de demande.

Comme l'ont retenu justement les premiers juges, M. [O] [J] ne rapporte avoir subi un préjudice, notamment moral, distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; il sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il :

JUGE le licenciement de Monsieur [J] abusif et sans cause réelle.

FIXE le salaire brut de Monsieur [J] à 1 842 Euros.

CONDAMNE la EURL [I] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

- 3 648 euros au titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 842 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 184,20 euros au titre de congé payés sur préavis ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

DEBOUTE Mr [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral

ORDONNE à la EURL [I] la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestations rectifiées et DEBOUTE Mr [J] de sa demande d'astreinte

ORDONNE l'exécution provisoire

DEBOUTE la EURL [I] de l'ensemble de ses demandes,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Condamne l'EURL Garage [I] à payer à M. [O] [J] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'EURL Garage [I] à payer à M. [O] [J] la somme de 1500 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'EURL Garage [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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