CA Colmar, 3e ch. A, 8 septembre 2025, n° 24/01526
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Domofinance (SA)
Défendeur :
Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fabreguettes
Vice-président :
M. Laethier
Conseiller :
Mme Deshayes
Avocats :
Me Auer, Me Boudet
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] ont, suivant contrat conclu hors établissement en date du 19 novembre 2013, passé commande à la Sarl Climaciel de la fourniture et de la pose d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3000 Wc composée de douze panneaux photovoltaïques pour le prix de 22 500 €, intégralement financé au moyen d'un crédit affecté consenti par la société Domofinance à Monsieur et Madame [X] le même jour, remboursable en 130 échéances mensuelles d'un montant de 217,16 € l'une, au taux effectif global de 5,14 % l'an, soit un coût global de 30 302,30 €.
Une fiche de réception des travaux comportant une demande de versement des fonds au vendeur a été signée par Madame [X] le 4 décembre 2013.
Faisant valoir que le vendeur a usé de réticence dolosive et les a trompés sur les performances et que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n'a pas été respecté, Monsieur et Madame [X] ont, par actes d'huissier signifiés le 4 février 2022, fait assigner Me [F] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Climaciel et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Colmar, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, de voir condamner la société Domofinance à leur rembourser la somme de 22 500 € au titre du prix de vente, une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés en exécution du prêt, la somme de 10 000 € au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de
l'immeuble, une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont sollicité l'inscription des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Climaciel et ont demandé qu'il soit dit et jugé que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté et condamnée aux dépens.
La société Domofinance a conclu à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription de l'action et à défaut pour non-justification de la déclaration de créance à la procédure collective de la société vendeuse, subsidiairement au rejet des demandes, a sollicité qu'il soit dit plus subsidiairement qu'elle n'a pas commis de faute, et à titre infiniment subsidiaire, a demandé qu'il soit dit et jugé que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes et a sollicité condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Climaciel, prise en la personne de Me [F] [E], mandataire liquidateur, n'a pas comparu.
Par jugement en date du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] en nullité du contrat de vente conclu entre eux et la Sarl Climaciel,
- annulé le contrat de vente et de prestations de services conclu le 19 novembre 2013 entre Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] et la Sarl Climaciel,
- constaté l'annulation par voie de conséquence du contrat de crédit souscrit par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] auprès de la Sa Domofinance le 19 novembre 2013,
- condamné la Sa Domofinance à rembourser à Monsieur [R] [X] et à Madame [A] [X] née [D] la somme de 12 935,75 €, sous la condition qu'ils établissent l'avoir effectivement versée,
- débouté Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] de leurs autres demandes,
- débouté la Sa Domofinance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Domofinance à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Domofinance au paiement des entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que concernant l'action en nullité pour dol, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 23 octobre 2019, date d'établissement d'une expertise sur investissement marquant la découverte par les époux [X] de l'insuffisance de l'installation qu'ils invoquent, de sorte qu'elle n'est pas prescrite ; qu'elle est mal fondée en ce que la preuve de réticence dolosive de la société vendeuse n'est pas rapportée ; que l'action relative à la nullité pour manquement aux dispositions du code de la consommation n'est pas prescrite et que le contrat est nul en ce qu'il ne mentionne ni la nature et les caractéristiques précises des composants de l'installation, ni un quelconque délai de livraison ; que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au profit de la société vendeuse sans vérifier la régularité formelle du contrat principal qui était affecté d'irrégularités apparentes pour un professionnel ; que le préjudice qui a été occasionné aux époux [X] doit être réparé à hauteur de la perte qu'ils ont subie de la chance, mieux informés, de ne pas souscrire le contrat litigieux et doit être évalué à la moitié de la somme empruntée et des frais afférents dont le montant n'est pas discuté.
Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X] décédé, Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], représentée par Madame [P] [V] de l'Udaf en qualité de curateur légal, agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsier [R] [X], ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 11 avril 2024 , rectifiée par déclaration d'appel enregistrée 7 mai 2024.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 mars 2025.
Par dernières écritures notifiées le 8 janvier 2025, les appelantes concluent ainsi qu'il suit,
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L 121-28, tel qu'issu de la loi n° 2008 -776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' déclare recevable la demande de Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] en nullité du contrat de vente conclu entre eux et la Sarl Climaciel,
' annule le contrat de vente et de prestations de services conclu le 19 novembre 2013 entre Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] et la Sarl Climaciel,
' constate l'annulation par voie de conséquence du contrat de crédit souscrit par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] auprès de la Sa Domofinance le 19 novembre 2013,
' déboute la Sa Domofinance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la Sa Domofinance à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la Sa Domofinance au paiement des entiers dépens,
' constate l'exécution provisoire du jugement.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' condamne la Sa Domofinance à rembourser à Monsieur [R] [X] et à Madame [A] [X] née [D] la somme de 12 935,75 €, sous la condition qu'ils établissent l'avoir effectivement versée,
' déboute Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer les demandes de Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X] décédé le 23 juillet 2021, Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [X], recevables et bien fondées,
- déclarer que la société Domofinance est irrecevable en son appel incident et l'en débouter,
- subsidiairement, prononcer la résolution pure et simple du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] et la société Climaciel en raison de la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles,
- déclarer que la société Domofinance a donc commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] et doit alors être privée de l'intégralité de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamner la société Domofinance à verser à Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X] décédé le 23 juillet 2021, Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [X], l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
' 22 500 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
' 3 371,49 € correspondant au montant des intérêts conventionnels payés par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
- condamner la société Domofinance à restituer à Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X] décédé le 23 juillet 2021, Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [X] l'intégralité des mensualités du prêt versé entre les mains de la banque,
- condamner la société Domofinance à payer à Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X] décédé le 23 juillet 2021, Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [X] les sommes suivantes :
' 5 000 € au titre du préjudice moral,
' 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance,
- condamner la société Domofinance à payer à Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X] décédé le 23 juillet 2021, Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [X] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
- débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées le 3 juin 2025, la Sa Domofinance a conclu ainsi qu'il suit :
- recevoir la Sa Domofinance en son appel incident, la déclarer bien fondée.
- réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Colmar en date du 14 février 2024 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] en nullité du contrat de vente conclu entre eux et la Sarl Climaciel le 19 novembre 2013, en ce qu'il a annulé le contrat de vente et de prestations de services conclu le 19 novembre 2013 entre Monsieur et Madame [X] et la Sarl Climaciel en liquidation judiciaire, en ce qu'il a constaté par voie de conséquence, l'annulation du contrat de crédit souscrit par Monsieur et Madame [X] auprès de la Sa Domofinance le 19 novembre 2013, en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance à rembourser à Monsieur et Madame [X] la somme de 12 935,75 €, en ce qu'il a débouté la Sa Domofinance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance à payer à Monsieur et
Madame [X] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance au paiement des entiers dépens,
et statuant à nouveau,
Vu l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article L 110-4 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce,
Vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans la rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du code civil dans sa version applicable en la cause,
Vu l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 dudit code,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- déclarer Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action,
-à défaut, constater que Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Climaciel,
- par conséquent, dire et juger que Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] et [I] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Climaciel et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la Sa Domofinance,
À titre subsidiaire,
- constater la carence probatoire de Madame [A] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X] et Madame [Y] [X],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 19 novembre 1013 sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] avec la Sa Domofinance n'est pas annulé,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 19 novembre 2013 par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] respecte les dispositions de l'ancien article L 121-23 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause),
-à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L 121- 23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
En conséquence,
- débouter Madame [A] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X] et Madame [Y] [X] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Domofinance et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées entre les mains de la société Domofinance dans le cadre de l'exécution de contrat de crédit qui leur a été consenti selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2013,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de vente et de prestations de services conclu le 19 novembre 2013 entre Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] et la Sarl Climaciel en liquidation judiciaire et en ce qu'il a constaté l'annulation par voie de conséquence du contrat de crédit souscrit par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] et [I] auprès de la Sa Domofinance le 19 novembre 2013,
- constater, dire et juger que la Sa Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, débouter Madame [A] [X] née [D], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X] et Madame [Y] [X] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Domofinance et notamment leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées entre les mains de la société dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par les époux [X] entre les mains du prêteur au-delà du capital prêté,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la Sa Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le
contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par Monsieur et Madame [X] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société Climaciel, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur et Madame [X] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
- dire et juger que Monsieur et Madame [X] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Climaciel (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [X] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,
- par conséquent, dire et juger que la Sa Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Madame [A] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X] et Madame [Y] [X],
- par conséquent débouter Madame [A] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X] et Madame [Y] [X] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Domofinance et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées entre les mains de la société dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par les époux [X] entre les mains du prêteur au-delà du capital prêté,
-à défaut, réduire à de bien plus juste proportions le préjudice subi par les consorts [X] et dire et juger que Monsieur et Madame [X] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
- débouter Madame [A] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X] et Madame [Y] [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires tels que formulée à l'encontre de la Sa Domofinance en l'absence de toute faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les consorts [X] tentent de mettre à la charge de la Sa Domofinance,
- condamner Madame [A] [X] née [D] à payer à la Sa Domofinance la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [A] [X] née [D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Christine Boudet avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [F] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Climaciel, régulièrement appelé en intervention forcée par la Sa Domofinance par assignation du 11 octobre 2024 déposée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de déclaration de créance
Selon l'article L 622-21- I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La société Domofinance soutient que les emprunteurs sont irrecevables en leur demande en nullité du contrat de vente dans la mesure où ils n'ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur.
Cependant, les intimés fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur un dol du vendeur et sur la violation du formalisme imposé par les articles L221-5 et L 111-1 du code de la consommation, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente de sorte que d'une part, leur demande ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites et que d'autre part ils n'avaient pas à déclarer de créance.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré leur action recevable et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la prescription des demandes en nullité pour dol
La Sa Domofinance a régulièrement mis en cause Maître [F] [E], liquidateur judiciaire de la Sarl Climaciel et est recevable en ses prétentions tendant à remettre en cause le prononcé de la nullité du contrat de crédit principal et celle subséquente du contrat de crédit affecté.
En vertu des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l'espèce, Monsieur et Madame [X], qui prétendent avoir été victimes de la réticence dolosive du vendeur, qui ne leur a pas permis de connaître les éléments de productivité de l'installation ni ne leur a communiqué des informations relatives à l'absence de rentabilité de l'installation, alors qu'il s'agit d'une information essentielle, maintiennent, ainsi que l'a retenu le premier juge, que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l'intégralité des faits qui leur ont permis d'agir et que ce point de départ doit être fixé à la date du 23 octobre 2019, date d'établissement sur leur demande d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, qui leur a permis de confirmer leurs craintes concernant l'absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation. Ils indiquent que la société Climaciel n'a pas effectué les démarches qui étaient mises à sa charge en vue du raccordement de l'installation à EDF et que c'est a
minima à la date de réception du courrier du maire de [Localité 9] le 21 juin 2018 les informant de la non-conformité des travaux effectués qu'ils ont réalisés qu'ils « ne tireraient rien de l'installation ».
La Sa Domofinance réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la signature du contrat le 19 novembre 2013 ; que l'action est irrecevable.
Il sera relevé que le courrier de la mairie dont arguent les époux [X] ne porte que sur le fait que les travaux entrepris ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée, en ce que les panneaux devaient être installés sur le toit de la maison et l'ont en réalité été sur celui de la grange et que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être tiré aucun élément de cette lettre quant à une éventuelle rentabilité ou autofinancement de l'installation.
Nonobstant l'absence de raccordement et alors que les époux [X] ne soutiennent pas n'avoir pu utiliser l'installation pour leur propre consommation, il doit être raisonnablement tenu pour acquis qu'après trois années consécutives de production, Monsieur et Madame [X] ont été en mesure de se convaincre du rendement de leur installation, dont ils ne justifient au demeurant pas des difficultés qu'ils auraient rencontrées pour procéder eux-mêmes à son raccordement, par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement de l'installation.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au plus tôt en novembre 2016, de sorte que le délai de prescription de cinq ans était acquis à la date des assignations délivrées 4 février 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et la demande d'annulation du contrat de vente pour dol sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de la demande fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'intimée, se référant à un arrêt de la Cour de cassation première chambre civile du 20 janvier 2011, soutient que le point de départ de la prescription quinquennale relative à la méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat ; que selon une jurisprudence constante, le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit.
Les appelants, se fondant tant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que celle, récente, de la Cour de cassation, maintiennent qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le point de départ du délai de la prescription ne peut être fixé qu'au jour où ils ont eu effectivement connaissance des vices du contrat et de leur sanction alors même que la reproduction dans le bon de commande des textes régissant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement ne suffit pas à rapporter la preuve de cette connaissance, d'autant qu'en l'espèce les articles pertinents du code de la consommation ne figurent pas ; que la société Domofinance ne leur a adressé aucun document de confirmation par lequel elle leur aurait signalé les irrégularités affectant l'acte, ce qui leur aurait permis d'agir utilement en nullité des contrats ou de confirmer l'opération.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action n'était pas prescrite, en ce que Monsieur et Madame [X] n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture du document, la violation des dispositions du code de la consommation et ne pouvaient avoir connaissance dès cette date de l'action en nullité qui s'ouvrait à eux, alors que le seul fait que le contrat reproduise des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; que de surcroît, les articles pertinents du code de la consommation ne sont pas reproduits dans la seule page du bon de commande produite aux débats.
L'intimée, qui n'a notamment pas attiré l'attention des souscripteurs sur les irrégularités entachant le bon de commande, ne propose pas d'élément permettant d'établir que les appelants avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société Climaciel, une connaissance des causes de nullité l'affectant et d'agir, tant à l'encontre de la société vendeuse que de la banque pour le financement d'un bon de commande manifestement nul.
Il résulte de ces énonciations que la société intimée n'administrant pas la preuve de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par Monsieur et Madame [X].
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l'article L 121-23, dans sa version applicable au litige, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article [10] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l'espèce, Monsieur et Madame [X] critiquent le bon de commande en ce qu'il ne contient pas la description précise et les caractéristiques des biens proposés, en ce que font défaut la marque, les références, les dimensions, poids, la surface occupée sur l'immeuble et la technologie (mono ou polycristallins) des panneaux, la marque, la puissance et les dimensions de l'onduleur, les caractéristiques du système intégré au bâti, les caractéristiques du matériel électrique (coffret, disjoncteur, parafoudres), les informations sur la production d'électricité et les performances du matériel, le prix unitaire de chacun des biens commandés, le prix total hors taxes, ainsi que la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d''uvre. Ils soulignent également l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison et l'absence d'indication du taux nominal applicable au crédit, le coût de l'assurance emprunteur et le montant des mensualités avec l'assurance le coût total du crédit.
La Sa Domofinance maintient que la Sarl Climaciel a respecté les exigences légales relatives aux mentions devant figurer sur le contrat.
L'examen de commande permet pourtant d'en constater le caractère particulièrement succinct, en ce qu'il ne mentionne que la puissance globale de 3000 Wc de l'installation photovoltaïque, ainsi que le nombre des panneaux ; qu'il ne comporte en revanche aucune mention relative à la marque des panneaux, de l'onduleur et des autres éléments, dont la nature et les caractéristiques ne sont pas plus précisées ; que ne figure pas la mention du prix hors-taxes ; que de même, la mention relative à la date de livraison n'a pas été renseignée.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La Sa Domofinance fait valoir que les époux [X] ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en l'exécutant volontairement, en acceptant la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques sans la moindre réserve, en signant le 4 décembre 2013 la fiche de réception aux termes de laquelle ils attestaient que les travaux étaient exécutés, l'installation terminée et prononçaient la réception des travaux sans réserve, sollicitant le décaissement des fonds au profit du vendeur ; qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation dans le délai légal ; qu'ils ont attendu plus de huit ans après la mise en service de leur installation pour l'assigner, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société défenderesse, en annulation des contrats.
Cependant, aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur et Madame [X] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, étant rappelé qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le bon de commande contient la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation.
C'est donc à mauvais escient que la société intimée fait valoir que le contrat aurait fait l'objet d'une confirmation de leur part.
Il suit de l'ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente a été prononcée à bon escient par le premier juge, entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Conformément à la jurisprudence acquise, traduite ensuite dans les dispositions de l'article 1178 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société Domofinance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
En raison de la liquidation judiciaire de la Sarl Climaciel, les appelants se trouvent privés de la possibilité d'obtenir du vendeur manifestement insolvable la restitution du prix de vente du matériel, dont ils ne sont plus propriétaires.
Ils subissent de ce fait un préjudice qui ne l'aurait pas été sans la faute de la banque.
Ce préjudice est égal au montant du capital prêté, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
La Sa Domofinance sera donc condamnée à restituer aux emprunteurs la somme de 22 500 € à ce titre, outre le montant des intérêts et frais qu'ils ont versés en exécution du contrat annulé, soit la somme de 3 371,49 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [X] n'indiquent pas en quoi le manquement de la banque leur aurait causé un préjudice moral, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d'intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution aux consorts [X] des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L'appel formé par les consorts [X] prospérant essentiellement, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la Sa Domofinance, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera alloué aux consorts [X] une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DECLARE recevable l'appel incident formé par la Sa Domofinance,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle déclare recevable la demande en nullité du contrat de vente pour dol et en ce qu'elle a limité à la somme de 12 935,75 € le montant du remboursement mis à la charge de la société Domofinance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevable car prescrite la demande de nullité du contrat de vente pour dol,
CONDAMNE la Sa Domofinance à restituer à Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], assistée par Madame [P] [V] de l'Udaf en qualité de curateur, agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [X], la somme de 3 371,49 € au titre des intérêts et frais versés par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [X] née [D] dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
CONDAMNE la Sa Domofinance à restituer à Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], assistée par Madame [P] [V] de l'Udaf en qualité de curateur, agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [X] la somme de 22 500 € au titre du capital prêté,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
CONDAMNE la Sa Domofinance à payer à Madame [A] [X] née [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [R] [X], Madame [L] [O] née [X], Madame [H] [X], Madame [Y] [X], assistée par Madame [P] [V] de l'Udaf en qualité de curateur, agissant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [R]
[X], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Sa Domofinance aux dépens de l'instance d'appel.