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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 septembre 2025, n° 24/00866

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 24/0086…

10 septembre 2025

ARRÊT N°25/

CB

R.G : N° RG 24/00866 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCU4

[D]

C/

[W]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 25 JUIN 2024 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2024 RG n° 23/00627

APPELANTE :

Madame [J] [D]

[Adresse 5] [Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 07/05/2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER,

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Septembre 2025.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [E] a acquis, aux termes d'actes reçus par Maitre [X], notaire, en date du 9 mars 1973, un immeuble situé [Adresse 11], sur une parcelle cadastrée sous la référence AE [Cadastre 2].

Selon un arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2003, le Préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique, le projet d'acquisition par la société d'aménagement et de construction Sodiac, des terrains nécessaires à la réalisation d'une opération d'urbanisme dénommée « L'îlot océan » et a autorisé la société Sodiac à acquérir lesdits biens soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Suivant ordonnance du 9 septembre 2004, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis a exproprié, au profit de la société Sodiac, la parcelle AE [Cadastre 2] appartenant à M. [E].

Suivant un traité d'adhésion du 28 juin 2007, la société Sodiac a accordé à M. [E], le paiement d'une indemnité de dépossession d'un montant de 317 000 euros.

Cependant, l'opération d'urbanisme en raison de laquelle M. [E] a été exproprié n'a jamais vu le jour, et la parcelle a été rachetée par la commune de [Localité 12] puis, revendue à la société Sodiac qui l'a finalement affectée à un usage autre que celui mentionné dans la déclaration d'utilité publique.

M. [E] a assigné la société Sodiac ainsi que la commune de Saint-Denis et le promoteur immobilier, la société Icade, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, avant qu'il devienne le tribunal judiciaire, aux fins d'indemnisation de son préjudice au titre de la rétrocession du terrain. Par un arrêt rendu par sa troisième chambre civile le 19 janvier 2022, la Cour de cassation a estimé que le droit à rétrocession ne pouvait être dénié à M. [E] dès lors que ce droit n'était pas encore né au moment de la signature du traité d'adhésion de 2007, confirmant un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 19 mai 2020. Il a été ainsi constaté que la rétrocession en nature n'était plus possible et il a été fait droit à sa demande indemnitaire.

Par acte du 5 janvier 2023, Mme [J] [D] a assigné M. [E] aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 37 500 euros à titre d'indemnité d'éviction et celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. A l'appui de ses demandes, celle-ci a affirmé avoir pris à bail un local commercial situé dans l'immeuble intégré dans le périmètre de l'opération « L'îlot de l'océan » et en raison de l'expropriation, avoir conclu avec M. [E] un accord au terme duquel elle renonçait à toute indemnité en contrepartie du droit à bénéficier d'un nouveau bail commercial dans les locaux bâtis sur le même site.

Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état M. [E] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] pour défaut de qualité à agir et comme étant prescrites.

Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2024, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- rejeté la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir,

- déclaré irrecevable Mme [D] en son action pour cause de prescription,

- rejeté la demande en paiement formulée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux dépens de l'incident.

Le juge de la mise en état a considéré qu'un protocole d'accord daté du 10 octobre 2006 avait été signé entre M. [E] et Mme [D] qui avait ainsi qualité à agir mais, qu'en revanche, le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir à compter de la signature de ce protocole, son action était irrecevable comme étant prescrite.

Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [E].

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 20 août 2024 et renvoyée à l'audience du 20 novembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d'audience de plaidoirie.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier du 27 août 2024.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 19 septembre 2024 et l'intimé le 18 octobre 2024 lequel a formé appel incident.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 28 mai 2025 à l'issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n°3 en réplique sur appel incident de l'intimé notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mme [D] demande à la cour :

- de déclarer son appel comme étant recevable et bien fondé,

- de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déclarée pourvue de la qualité à agir,

- de l'infirmer en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action pour cause de prescription et l'a condamnée aux dépens de l'incident,

Et statuant à nouveau :

- de déclarer son action comme étant parfaitement recevable,

- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

L'appelante fait valoir que :

- le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un nouveau bail, or, elle n'en a eu connaissance qu'à compter de la parution dans les journaux d'une information relatant la décision rendue par la Cour de cassation le 19 août 2022 qui a acté définitivement que la rétrocession du terrain en nature ne pouvait s'effectuer, son action n'est dès lors pas prescrite,

- elle était bien la locataire du local commercial et, de ce fait, elle a qualité à agir contre le bailleur,

- sa demande indemnitaire est légitime, M. [E] ayant lui-même obtenu une indemnité d'expropriation comprenant la valeur des indemnités d'évictions dues aux locataires des locaux expropriés.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2025 M. [E] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté le défaut de qualité à agir de Mme [D],

Statuant à nouveau

- la déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé irrecevable Mme [D] car prescrite à son encontre,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- l'appelante ne produit aucune pièce démontrant sa relation contractuelle avec lui et ne prouve donc pas avoir qualité à agir contre lui,

- elle avait nécessairement connaissance de ce que l'opération immobilière ne se ferait pas car au regard de sa domiciliation elle ne pouvait ignorer que depuis la conclusion du protocole aucun immeuble n'avait été construit sur la parcelle ni que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 15 juillet 2003 était devenu caduc après une période de cinq ans et que, de plus, il n'avait pas respecté l'engagement pris dans le cadre du protocole d'accord de conclure une convention destinée à obtenir la démolition et la reconstruction des locaux destinés à abriter des commerces sur le terrain exproprié avant le 31 mai 2007,

- le protocole d'accord a interrompu le délai de prescription et c'est à compter de sa conclusion, soit le 10 octobre 2006, qu'elle a connu les faits lui permettant d'exercer ses droits et qu'a débuté le délai de cinq ans pour agir en résolution de la transaction ou en indemnisation ; son action engagée seize ans après est prescrite,

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de l'appelante

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les articles 31 et 32 du même code prévoient, quant à eux, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et que, par conséquent, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, l'intimé conteste à l'appelante sa recevabilité à agir contre lui au motif qu'elle ne démontre ni sa qualité de locataire des locaux litigieux, ni celle de signataire du protocole conclu le 10 octobre 2006. Il s'oppose, de plus, à sa demande de communication de pièce. Néanmoins, sur ce dernier point, aucune prétention ne figurant à ce titre au dispositif des conclusions de cette dernière, la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande.

Si le bail originaire n'est effectivement produit par aucune des parties, l'appelante verse au dossier les pièces suivantes :

- le protocole d'accord qui désigne en page numéro une « Monsieur [D] [J] née le 26 août 1959, de nationalité française, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7] », et en page numéro 2 « Madame [D] [J] » comme devant libérer les lieux et renonçant à toute demande indemnitaire à l'encontre de la société Sodiac,

- des attestations au terme desquelles des témoins affirment qu'elle exerçait bien sous l'enseigne Mercerie RR,

- un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dont il ressort qu'elle a été considérée comme exerçant sous l'enseigne Mercerie RR, [Adresse 4],

- un extrait « info greffe », un extrait K du registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance la désignant également comme exploitant l'enseigne Mercerie RR au [Adresse 4],

Ces documents attestent avec certitude de ce que l'appelante était bien exploitante de l'enseigne Mercerie RR dont le siège social était situé [Adresse 4]. Si les adresses du local ayant été démoli et celle du siège social du commerce diffèrent selon les documents, la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 mai 2020 permet de comprendre que la parcelle sur laquelle se trouvait le local commercial était bordée par la [Adresse 9] et par la [Adresse 10]. L'appelant ne conteste par ailleurs pas que les locaux ont été détruits. Il ne saurait ainsi exciper de ce que l'appelante n'était pas locataire des lieux pour lui dénier sa qualité à agir.

En outre, le protocole d'accord, s'il comporte une incohérence concernant le titre de civilité mentionné, désigne une personne de sexe féminin, dont l'identité correspond totalement à celle de l'appelante. Il stipule de manière non équivoque que cette personne a conclu un bail commercial avec l'intimé portant sur le local détruit dans le cadre de la procédure d'expropriation. Il ne fait pas de doute qu'il a bien été conclu avec l'appelante.

Dès lors, ces éléments tous concordants suffisent à démontrer qu'en tant qu'exploitante de l'enseigne Mercerie RR, Mme [D] était bien la locataire du local détruit au titre d'un contrat de bail commercial conclu avec l'intimé et la signataire du protocole d'accord et que, par conséquent, elle a qualité à agir contre ce dernier pour qu'il soit statué sur sa demande indemnitaire fondée sur ces actes.

L'ordonnance dont appel sera, dès lors, confirmée sur ce point.

Sur la prescription de l'action

En application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce combinés, les actions personnelles et mobilières se prescrivent en cinq ans, que les parties soient commerçantes ou non commerçantes, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, l'action de l'appelante formée par assignation du 5 janvier 2023 a pour objet une demande indemnitaire formée à l'encontre de l'intimé auquel elle a restitué les lieux mais qui ne lui a pas fait bénéficier d'un bail portant sur un local situé sur le même site comme il s'y était engagé, ni ne lui a versé d'indemnité d'éviction. Se pose la question de savoir à quelle date elle a pu avoir connaissance de ce qu'il ne serait pas en mesure de respecter ses engagements.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, il n'est pas démontré que l'appelante a pu savoir, dès la conclusion du protocole d'accord, le 10 octobre 2006, qu'il lui serait totalement impossible de bénéficier d'un nouveau bail commercial sur les lieux.

En effet, d'une part, le fait qu'il n'ait pu justifier avant le 31 mai 2007 d'une convention prévoyant la démolition et la reconstruction des locaux destinés à abriter des commerces sur le terrain, que la déclaration d'utilité publique du projet ait pu devenir caduque le 15 juillet 2008, ou que le projet « Ilot océan » ne se soit pas réalisé, constituent des faits postérieurs au 10 octobre 2006 dont elle ne pouvait alors avoir connaissance.

D'autre part, il n'est pas non plus prouvé que l'abandon du projet « Ilot océan », mettant en échec les effets du contrat d'adhésion conclu entre l'intimé et la société Sodica, rendait totalement impossible qu'elle puisse bénéficier d'un nouveau bail portant sur des locaux commerciaux situés sur le même site. Preuve en est que l'intimé déclare dans ses écritures que « la commune de [Localité 12] a utilisé le terrain pour y construire un immeuble sans prendre la peine de [lui] proposer une priorité d'achat des locaux construits » ce qui induit que, quand bien même ledit projet ne pouvait se réaliser, il était envisageable qu'il puisse racheter ultérieurement des locaux et respecter le protocole.

Enfin, l'action intentée devant le tribunal mixte de commerce contre la commune de Saint-Denis, le promoteur et les autres protagonistes de l'opération immobilière se fondait sur le droit de l'intimé à rétrocession de sa parcelle, qui, si elle avait été possible, lui aurait permis d'être en mesure d'y faire construire des locaux commerciaux et de les donner à bail à l'appelante, tel que cela avait été prévu entre eux. Ce n'est donc qu'à compter du moment où il a été fait droit à cette demande, mais qu'il a été constaté que la rétrocession en nature n'était pas possible, que Mme [D] a pu avoir la certitude qu'un nouveau bail ne pourrait lui être consenti sur le même site et que, de fait, elle pouvait exiger réparation du dommage subi.

Par conséquent le point du départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la date de la décision rendue par la Cour de cassation, soit le 19 janvier 2022. Son assignation ayant été délivrée le 5 janvier 2023, son action n'est pas prescrite et ses demandes seront recevables par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée.

Sur les autres demandes

Succombant à l'instance, M. [E] sera condamné à en régler les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande également de le condamner à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable Mme [J] [D] en son action pour cause de prescription et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident ;

Et statuant à nouveau :

Déclare recevables les demandes formées par Mme [J] [D] comme n'étant pas prescrites ;

Condamne M. [P] [E] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [P] [E] à verser à Mme [J] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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