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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 10 septembre 2025, n° 21/06988

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/06988

10 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPHF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] [Localité 10] - RG n° 18/02160

APPELANT

Monsieur [G] [U]

né le 03 janvier 1985 à [Localité 15] (94)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1937

INTIMES

Société PROACT IMM, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CITYA VAL DE SEINE

SAS immatriculée au RCS d'[Localité 11]-[Localité 10] sous le numéro 347 450 454

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14], [Adresse 2] représenté par son syndic, la sociétéABP, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 11]-[Localité 10] sous le numéro 331 862 508

C/O Société ABP

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M.[U] était propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] qui fait partie de la copropriété « [Adresse 12] » située aux [Adresse 3].

Par acte d'huissier du 28 février 2018, il a fait assigner la SAS Proact'Imm et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'annulation des résolutions n°11, 18, 20, 35 et 37 de l'assemblée générale du 13 novembre 2017.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et à la société Proact'Imm la somme de 1 500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.

M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 avril 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2025 par lesquelles M. [U], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 564 du code de procédure civile, à :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 13 novembre 2017 ;

- Subsidiairement, prononcer la nullité de chacune des résolutions n° 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 26, 29, 31, 35, 37 et 43 à 46 de l'assemblée générale du 13 novembre 2017 ;

- Très subsidiairement prononcer la nullité de chacune des résolutions n° 11, 18, 20, 35 et 37 ;

- condamner les intimés à, chacun, lui payer à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les intimés à, chacun, lui payer à la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Proact'Imm en tous les dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2025 par lesquelles syndicat des copropriétaires [Adresse 12], intimé, invite la cour à :

- statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de nullité des résolutions de l'Assemblée générale du 13 novembre 2017,

- dire n'y avoir lieu à versement de sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires à M. [U],

- condamner M. [U] à verser à la société Proact'Imm exerçant sous l'enseigne Citya Val-de-Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 13 novembre 2017 pour convocation par un syndic sans qualité

M. [U] expose que, par arrêt du 2 février 2024, la cour d'appel de Paris a annulé l'assemblée générale du 17 novembre 2016 ayant désigné la société Proact'Imm comme syndic et que ce syndic n'avait par conséquent pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 13 novembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires invite la cour à tirer les conséquences de cette annulation d'assemblée générale.

Sur ce,

Par arrêt du 2 février 2024, la cour d'appel de céans a annulé l'assemblée générale du 17 novembre 2016. Cette assemblée avait élu, par sa résolution n° 4, le cabinet Proact'Imm à compter du même jour.

Par conséquent, ce syndic s'est trouvé rétroactivement dépourvu de mandat, de sorte que la convocation par lui de l'assemblée générale du 13 novembre 2017 s'en trouve invalidée.

Cette assemblée générale, convoquée par un syndic dépourvu de mandat, doit donc être annulée sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens développés par les parties.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires et la société Proact'Imm allèguent que la demande d'annulation d'assemblée générale est faite à l'encontre du syndicat et que le syndic est en droit de prétendre au versement d'une allocation au titre de ses frais irrépétibles. Il souligne que le père de M. [U] rédige lui-même ses écritures pour s'opposer aux assemblées générales depuis plus de trente ans.

M. [U] fait valoir que la société Proact'Imm est la principale responsable de l'irrégularité de l'assemblée générale et doit donc être condamnée sur le fondement de l'article 700. Il expose qu'il était sans ressources à l'époque des faits.

Sur ce,

Il est constant qu'une demande d'annulation d'assemblée générale est dirigée contre le syndicat des copropriétaires. Si M. [U] affirme que la société Proact'Imm en est responsable, force est de constater qu'il ne formule aucune demande contre elle.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Proact'Imm une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. M. [U] doit être condamné à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit en revanche à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires.

M. [U] ne justifie pas de la situation financière qu'il allègue. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] à l'encontre de la société Proact'Imm.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la société Proact'Imm la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule l'assemblée générale du 13 novembre 2017 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] à payer à la société Proact'Imm la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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