CA Caen, 1re ch. civ., 10 septembre 2025, n° 24/00218
CAEN
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLG4
Affaire :
Monsieur [J] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ESPACE NORMAND DU VÉHICULE INDUSTRIEL (ENVI)
assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20240008
S.A.R.L. ESPACE NORMAND DU VÉHICULE INDUSTRIEL (ENVI) S.A.R.L, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20240008
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [N] [O] TRUCKS ( P.F.T), prise en la personne de son représentant légal, Mr [O] [N]
Représentée par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019021
S.A.S. S.T.E. INSTALLATIONS ELECTRIQUES prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2018969
S.A. LIXXBAIL RCS NANTERRE B 682 039 078 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière lors des débâts et de Mme FLEURY, greffière lors du prononcé
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture en date du 15 novembre 2013, la société LIXXBAIL, organisme pratiquant le crédit-bail, a acquis auprès de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, un camion bibenne équipé d'une grue moyennant le prix de 85 035,60 euros TTC, véhicule d'occasion, en vue de le donner en location financière avec option d'achat au profit de la société dénommée STE Installations Electriques.
Le contrat de crédit-bail conclu le 15 novembre 2013 entre la société LIXXBAIL et la société STE Installations Electriques prévoyait le versement d'un loyer mensuel de 1 515,11 euros TTC pendant 60 mois, soit un coût financier global pour le locataire de 90 896,50 euros TTC au 19 octobre 2018.
Le véhicule a été livré le 19 novembre 2013.
Le 27 décembre 2013 le camion est tombé en panne et a été immédiatement immobilisé, en raison d'un blocage du moteur.
Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 18 septembre 2014, au contradictoire des sociétés STE Installations Electriques, SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, de la MACIF et de LIXXBAIL, ainsi que de la société [N] [O] Trucks.
L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2016.
La société STE Installations Electriques a assigné la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, la MACIF, et la société LIXXBAIL devant le tribunal judiciaire de Caen en résolution de la vente conclue le 15 novembre 2013.
La société [N] [O] Trucks a été assignée en intervention forcée.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
mis hors de cause la SA LIXXBAIL,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action en garantie des vices cachés soulevée par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel,
prononcé la résolution de la vente du camion bibenne de marque Renault, conclue le 15 novembre 2013 entre la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et la SA LIXXBAIL,
condamné la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel à payer à la SAS STE Installations Électriques les sommes suivantes :
85 035,60 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
8 440 euros HT au titre des frais de parking facturés par la société Garage du Mont du 24 mars 2014 au 28 février 2017,
10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2019,
Débouté la SAS STE Installations Electriques de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel relatives à la somme complémentaire de 5 860,90 euros, aux frais de dépannage du 27 décembre 2013, aux frais de réparation du véhicule de substitution et aux frais de gardiennage susceptibles d'être facturés pour la période postérieure au 28 février 2017,
Débouté la SAS STE Installations Electriques de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la MACIF,
Débouté la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, pour cause de dol, de la vente du camion conclue le 18 octobre 2013 entre elle et la société [N] [O] Trucks,
Débouté la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel de sa demande de condamnation de la société [N] [O] Trucks à lui payer la somme de 4 717 euros HT au titre des travaux par elle effectués sur le camion en vue de sa revente, et celle de 16 383 euros HT au titre de la marge commerciale qu'elle aurait dû réaliser,
Déclaré la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel recevable mais non fondé en son recours en garantie dirigé contre la société [N] [O] Trucks, l'en a débouté intégralement.
Par acte du 29 janvier 2024, M. [J] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. Ils ont intimé la société [N] [O] Trucks, la SAS STE Installations Electriques et la SA LIXXBAIL.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/218.
Par conclusions d'incident en date du 18 juillet 2024, la SA LIXXBAIL a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à juger irrecevable l'appel de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, représentée par son liquidateur amiable, M. [V], et de M. [V] dirigé contre la SA LIXXBAIL pour défaut d'intérêt à agir, et à la condamnation de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense d'incident en date du 19 mai 2025, la SASU [N] [O] Trucks (ci-après SASU PFT) sollicite que soit ordonnée la jonction avec l'instance RG 23/232 et qu'il soit constaté que M. [J] [V] n'avait pas pouvoir pour représenter la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel au moment du dépôt des deux déclarations d'appel devant la cour et n'avait plus qualité pour relever appel du jugement déféré.
Elle sollicite par ailleurs que soient déclarées nulles et de nul effet les deux déclarations d'appel des 26 janvier 2023 et 29 janvier 2024 pour le compte de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, et qu'il soit constaté en conséquence qu'il est mis fin à l'instance.
Enfin la SASU [N] [O] Trucks sollicite la condamnation de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et de M. [V] es qualité à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'incident, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Tardif.
Par conclusions d'incident du 13 janvier 2025, la SAS STE Installations Electriques sollicite que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec l'instance RG 23/00232, et qu'il soit statuer ce que de droit sur les incidents régularisés par LIXXBAIL et [N] [O] Trucks.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 mai 2025, SARL Espace Normand du Véhicule Industriel (ci-après SARL ENVI) et M. [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, sollicitent qu'il soit statué ce que de droit sur le moyen de nullité de la déclaration d'appel du 29 janvier 2024 régularisée par la SARL ENVI et M. [V] es qualité.
Ils sollicitent par ailleurs le débouté de la SASU PFT de sa demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée le 26 janvier 2023 par la SARL ENVI, le conseiller de la mise en état ne pouvant statuer sur une demande de nullité d'un appel dans le cadre duquel il n'a pas été désigné.
Enfin, ils sollicitent le débouté de la SASU PFT et de la société LIXXBAIL de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens.
Il convient de préciser que, par déclaration d'appel du 26 janvier 2023, la SARL ENVI a relevé appel du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, intimant les sociétés STE Installations Electriques, PFT et LIXXBAIL.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/232.
Dans le cadre de cette instance, la SASU PFT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer irrecevable en son appel, faute de qualité à agir, la SARL ENVI.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la SASU PFT aux fins de voir déclarer l'appel relevé par la société ENVI irrecevable, et a rejeté la demande présentée par la société LIXXBAIL aux fins de voir déclarer l'appel relevé par la SARL ENVI à son égard irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des instances :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est constant que l'appel régularisé le 26 janvier 2023 par la SARL ENVI à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, enrôlé sous le numéro RG 23/232, et l'appel régularisé le 29 janvier 2024 par la SARL ENVI et M. [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI contre le même jugement, enrôlé sous le numéro de RG 24/218, tendent aux mêmes fins.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de ces deux instances afin que les litiges soient jugés ensemble.
Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction de l'instance numéro 24/218 à l'instance numéro 23/232, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
Sur l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 29 janvier 2024 :
La SA LIXXBAIL sollicite que l'appel formé à son encontre soit déclaré irrecevable, au motif qu'aucune demande n'est formée contre elle par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, de sorte que cette dernière ne justifie d'aucun intérêt à agir envers elle.
La SASU [N] [O] Trucks soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL ENVI et M. [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, au motif que M. [V] ne disposait plus du pouvoir de représenter la SARL ENVI à la date où il a régularisé l'appel.
La SASU PFT fait valoir que la SARL ENVI a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019, M. [V] ayant été nommé liquidateur amiable.
Elle indique avoir déjà saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SARL ENVI réalisée le 26 janvier 2023, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/232, et précise que par ordonnance du 31 juillet 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté cette exception d'irrecevabilité.
La SASU PFT entend à nouveau invoquer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI au motif qu'à la date de cet appel M. [V] n'avait plus qualité pour représenter la SARL ENVI.
Elle indique en effet que le mandat de ce dernier, limité à une durée de trois ans en application de l'article L237-21 du code de commerce, n'a pas été renouvelé dans ce délai et que de ce fait, M. [V] a perdu toute qualité pour représenter la personne morale.
La SASU PFT relève enfin que M. [V] et la SARL ENVI reconnaissent l'absence de renouvellement du mandat du liquidateur amiable.
Compte tenu des nouveaux éléments apportés, la SASU PFT sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrégulières les deux déclarations d'appel régularisées par la SARL ENVI, et M. [V] es qualité, les 26 janvier 2023 et 29 janvier 2024.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la société LIXXBAIL, M. [V] et la SARL ENVI font valoir que leur appel porte également sur les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et qu'à ce titre ils contestent une condamnation prononcée au profit de la SA LIXXBAIL, de sorte qu'il est justifié que cette dernière ait été intimée.
S'agissant de la qualité à agir, M. [V] confirme que son mandat de liquidateur amiable a pris fin le 9 décembre 2022, mais il précise qu'il a saisi le président du tribunal de commerce de Caen d'une requête le 20 janvier 2025 aux fins de se voir désigner en qualité de liquidateur de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, pour une durée de trois ans, désignation prononcée le 3 février 2025.
M. [V] indique avoir ensuite régularisé un nouvel appel es qualité et au nom de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, par déclaration du 21 février 2025, enrôlé sous le n° RG 25/436.
La SARL ENVI et M. [V] s'en rapportent en conséquence sur la nullité soulevée par la société PFT.
Aux termes de l'article 914 ancien du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En application de l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Néanmoins, l'article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cependant, la jurisprudence considère que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
Il en est de même s'agissant des actes de procédure régularisés par une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale.
Il résulte de l'article L237-2 du code de commerce que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
L'article L237-21 précise par ailleurs que la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
Le liquidateur ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par le texte.
Il n'est pas contesté que la SARL ENVI a été dissoute aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019, M. [J] [V] étant alors nommé liquidateur amiable.
Il est de même établi que, postérieurement à cette assemblée générale extraordinaire, le mandat de liquidateur amiable de M. [J] [V] n'a fait l'objet d'aucun renouvellement, de sorte qu'il a pris fin au 9 décembre 2022.
Ce n'est que par ordonnance du 3 février 2025, rendue par le président du tribunal de commerce de Caen, que M. [J] [V] a de nouveau été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI.
Toutefois, cette nouvelle désignation ne peut avoir aucun effet rétroactif.
Il est donc indéniable qu'à la date du 29 janvier 2024, date de la déclaration d'appel critiquée, M. [V] ne possédait pas la qualité pour représenter la SARL ENVI, au nom de laquelle il a régularisé une déclaration d'appel.
De ce fait, la déclaration d'appel en date du 29 janvier 2024 est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut faire l'objet d'aucune régularisation, de sorte qu'elle doit être déclarée nulle et l'appel irrecevable.
La SASU PFT sollicite par ailleurs que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023.
Toutefois, par une ordonnance du 31 juillet 2024 du conseiller de la mise en état, il a déjà été statué sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la SASU PFT.
En application de l'article 914 ancien du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Du fait de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 31 juillet 2024, la SASU PFT n'est donc plus recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 26 janvier 2023 pour ce même motif.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la SA LIXXBAIL, limitée à l'appel dirigé à son égard, il n'y a pas lieu de l'examiner dès lors que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 29 janvier 2024 est prononcée sur le premier fondement examiné.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
La SARL ENVI et M. [J] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, succombant à l'incident, sont condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction de l'instance numéro 24/218 à l'instance numéro 23/232, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro,
Déclare irrecevable l'appel régularisé par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, et M. [J] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, suivant déclaration du 29 janvier 2024,
Déboute la SASU [N] [O] Trucks de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 26 janvier 2023 par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
Condamne la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, et M. [J] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, aux entiers dépens de la procédure d'incident.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
LA CONSEILLERE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLG4
Affaire :
Monsieur [J] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ESPACE NORMAND DU VÉHICULE INDUSTRIEL (ENVI)
assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20240008
S.A.R.L. ESPACE NORMAND DU VÉHICULE INDUSTRIEL (ENVI) S.A.R.L, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20240008
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [N] [O] TRUCKS ( P.F.T), prise en la personne de son représentant légal, Mr [O] [N]
Représentée par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019021
S.A.S. S.T.E. INSTALLATIONS ELECTRIQUES prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2018969
S.A. LIXXBAIL RCS NANTERRE B 682 039 078 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière lors des débâts et de Mme FLEURY, greffière lors du prononcé
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FAITS ET PROCEDURE
Selon facture en date du 15 novembre 2013, la société LIXXBAIL, organisme pratiquant le crédit-bail, a acquis auprès de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, un camion bibenne équipé d'une grue moyennant le prix de 85 035,60 euros TTC, véhicule d'occasion, en vue de le donner en location financière avec option d'achat au profit de la société dénommée STE Installations Electriques.
Le contrat de crédit-bail conclu le 15 novembre 2013 entre la société LIXXBAIL et la société STE Installations Electriques prévoyait le versement d'un loyer mensuel de 1 515,11 euros TTC pendant 60 mois, soit un coût financier global pour le locataire de 90 896,50 euros TTC au 19 octobre 2018.
Le véhicule a été livré le 19 novembre 2013.
Le 27 décembre 2013 le camion est tombé en panne et a été immédiatement immobilisé, en raison d'un blocage du moteur.
Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 18 septembre 2014, au contradictoire des sociétés STE Installations Electriques, SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, de la MACIF et de LIXXBAIL, ainsi que de la société [N] [O] Trucks.
L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2016.
La société STE Installations Electriques a assigné la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, la MACIF, et la société LIXXBAIL devant le tribunal judiciaire de Caen en résolution de la vente conclue le 15 novembre 2013.
La société [N] [O] Trucks a été assignée en intervention forcée.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
mis hors de cause la SA LIXXBAIL,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action en garantie des vices cachés soulevée par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel,
prononcé la résolution de la vente du camion bibenne de marque Renault, conclue le 15 novembre 2013 entre la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et la SA LIXXBAIL,
condamné la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel à payer à la SAS STE Installations Électriques les sommes suivantes :
85 035,60 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
8 440 euros HT au titre des frais de parking facturés par la société Garage du Mont du 24 mars 2014 au 28 février 2017,
10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2019,
Débouté la SAS STE Installations Electriques de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel relatives à la somme complémentaire de 5 860,90 euros, aux frais de dépannage du 27 décembre 2013, aux frais de réparation du véhicule de substitution et aux frais de gardiennage susceptibles d'être facturés pour la période postérieure au 28 février 2017,
Débouté la SAS STE Installations Electriques de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la MACIF,
Débouté la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, pour cause de dol, de la vente du camion conclue le 18 octobre 2013 entre elle et la société [N] [O] Trucks,
Débouté la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel de sa demande de condamnation de la société [N] [O] Trucks à lui payer la somme de 4 717 euros HT au titre des travaux par elle effectués sur le camion en vue de sa revente, et celle de 16 383 euros HT au titre de la marge commerciale qu'elle aurait dû réaliser,
Déclaré la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel recevable mais non fondé en son recours en garantie dirigé contre la société [N] [O] Trucks, l'en a débouté intégralement.
Par acte du 29 janvier 2024, M. [J] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. Ils ont intimé la société [N] [O] Trucks, la SAS STE Installations Electriques et la SA LIXXBAIL.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/218.
Par conclusions d'incident en date du 18 juillet 2024, la SA LIXXBAIL a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à juger irrecevable l'appel de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, représentée par son liquidateur amiable, M. [V], et de M. [V] dirigé contre la SA LIXXBAIL pour défaut d'intérêt à agir, et à la condamnation de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense d'incident en date du 19 mai 2025, la SASU [N] [O] Trucks (ci-après SASU PFT) sollicite que soit ordonnée la jonction avec l'instance RG 23/232 et qu'il soit constaté que M. [J] [V] n'avait pas pouvoir pour représenter la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel au moment du dépôt des deux déclarations d'appel devant la cour et n'avait plus qualité pour relever appel du jugement déféré.
Elle sollicite par ailleurs que soient déclarées nulles et de nul effet les deux déclarations d'appel des 26 janvier 2023 et 29 janvier 2024 pour le compte de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, et qu'il soit constaté en conséquence qu'il est mis fin à l'instance.
Enfin la SASU [N] [O] Trucks sollicite la condamnation de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et de M. [V] es qualité à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'incident, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Tardif.
Par conclusions d'incident du 13 janvier 2025, la SAS STE Installations Electriques sollicite que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec l'instance RG 23/00232, et qu'il soit statuer ce que de droit sur les incidents régularisés par LIXXBAIL et [N] [O] Trucks.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 mai 2025, SARL Espace Normand du Véhicule Industriel (ci-après SARL ENVI) et M. [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, sollicitent qu'il soit statué ce que de droit sur le moyen de nullité de la déclaration d'appel du 29 janvier 2024 régularisée par la SARL ENVI et M. [V] es qualité.
Ils sollicitent par ailleurs le débouté de la SASU PFT de sa demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée le 26 janvier 2023 par la SARL ENVI, le conseiller de la mise en état ne pouvant statuer sur une demande de nullité d'un appel dans le cadre duquel il n'a pas été désigné.
Enfin, ils sollicitent le débouté de la SASU PFT et de la société LIXXBAIL de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens.
Il convient de préciser que, par déclaration d'appel du 26 janvier 2023, la SARL ENVI a relevé appel du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, intimant les sociétés STE Installations Electriques, PFT et LIXXBAIL.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/232.
Dans le cadre de cette instance, la SASU PFT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer irrecevable en son appel, faute de qualité à agir, la SARL ENVI.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la SASU PFT aux fins de voir déclarer l'appel relevé par la société ENVI irrecevable, et a rejeté la demande présentée par la société LIXXBAIL aux fins de voir déclarer l'appel relevé par la SARL ENVI à son égard irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des instances :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est constant que l'appel régularisé le 26 janvier 2023 par la SARL ENVI à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, enrôlé sous le numéro RG 23/232, et l'appel régularisé le 29 janvier 2024 par la SARL ENVI et M. [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI contre le même jugement, enrôlé sous le numéro de RG 24/218, tendent aux mêmes fins.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de ces deux instances afin que les litiges soient jugés ensemble.
Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction de l'instance numéro 24/218 à l'instance numéro 23/232, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
Sur l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 29 janvier 2024 :
La SA LIXXBAIL sollicite que l'appel formé à son encontre soit déclaré irrecevable, au motif qu'aucune demande n'est formée contre elle par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, de sorte que cette dernière ne justifie d'aucun intérêt à agir envers elle.
La SASU [N] [O] Trucks soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL ENVI et M. [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, au motif que M. [V] ne disposait plus du pouvoir de représenter la SARL ENVI à la date où il a régularisé l'appel.
La SASU PFT fait valoir que la SARL ENVI a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019, M. [V] ayant été nommé liquidateur amiable.
Elle indique avoir déjà saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SARL ENVI réalisée le 26 janvier 2023, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/232, et précise que par ordonnance du 31 juillet 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté cette exception d'irrecevabilité.
La SASU PFT entend à nouveau invoquer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI au motif qu'à la date de cet appel M. [V] n'avait plus qualité pour représenter la SARL ENVI.
Elle indique en effet que le mandat de ce dernier, limité à une durée de trois ans en application de l'article L237-21 du code de commerce, n'a pas été renouvelé dans ce délai et que de ce fait, M. [V] a perdu toute qualité pour représenter la personne morale.
La SASU PFT relève enfin que M. [V] et la SARL ENVI reconnaissent l'absence de renouvellement du mandat du liquidateur amiable.
Compte tenu des nouveaux éléments apportés, la SASU PFT sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrégulières les deux déclarations d'appel régularisées par la SARL ENVI, et M. [V] es qualité, les 26 janvier 2023 et 29 janvier 2024.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la société LIXXBAIL, M. [V] et la SARL ENVI font valoir que leur appel porte également sur les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et qu'à ce titre ils contestent une condamnation prononcée au profit de la SA LIXXBAIL, de sorte qu'il est justifié que cette dernière ait été intimée.
S'agissant de la qualité à agir, M. [V] confirme que son mandat de liquidateur amiable a pris fin le 9 décembre 2022, mais il précise qu'il a saisi le président du tribunal de commerce de Caen d'une requête le 20 janvier 2025 aux fins de se voir désigner en qualité de liquidateur de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, pour une durée de trois ans, désignation prononcée le 3 février 2025.
M. [V] indique avoir ensuite régularisé un nouvel appel es qualité et au nom de la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, par déclaration du 21 février 2025, enrôlé sous le n° RG 25/436.
La SARL ENVI et M. [V] s'en rapportent en conséquence sur la nullité soulevée par la société PFT.
Aux termes de l'article 914 ancien du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En application de l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Néanmoins, l'article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cependant, la jurisprudence considère que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
Il en est de même s'agissant des actes de procédure régularisés par une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale.
Il résulte de l'article L237-2 du code de commerce que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
L'article L237-21 précise par ailleurs que la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
Le liquidateur ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par le texte.
Il n'est pas contesté que la SARL ENVI a été dissoute aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019, M. [J] [V] étant alors nommé liquidateur amiable.
Il est de même établi que, postérieurement à cette assemblée générale extraordinaire, le mandat de liquidateur amiable de M. [J] [V] n'a fait l'objet d'aucun renouvellement, de sorte qu'il a pris fin au 9 décembre 2022.
Ce n'est que par ordonnance du 3 février 2025, rendue par le président du tribunal de commerce de Caen, que M. [J] [V] a de nouveau été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI.
Toutefois, cette nouvelle désignation ne peut avoir aucun effet rétroactif.
Il est donc indéniable qu'à la date du 29 janvier 2024, date de la déclaration d'appel critiquée, M. [V] ne possédait pas la qualité pour représenter la SARL ENVI, au nom de laquelle il a régularisé une déclaration d'appel.
De ce fait, la déclaration d'appel en date du 29 janvier 2024 est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut faire l'objet d'aucune régularisation, de sorte qu'elle doit être déclarée nulle et l'appel irrecevable.
La SASU PFT sollicite par ailleurs que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023.
Toutefois, par une ordonnance du 31 juillet 2024 du conseiller de la mise en état, il a déjà été statué sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la SASU PFT.
En application de l'article 914 ancien du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Du fait de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 31 juillet 2024, la SASU PFT n'est donc plus recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 26 janvier 2023 pour ce même motif.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la SA LIXXBAIL, limitée à l'appel dirigé à son égard, il n'y a pas lieu de l'examiner dès lors que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 29 janvier 2024 est prononcée sur le premier fondement examiné.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
La SARL ENVI et M. [J] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, succombant à l'incident, sont condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction de l'instance numéro 24/218 à l'instance numéro 23/232, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro,
Déclare irrecevable l'appel régularisé par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, et M. [J] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, suivant déclaration du 29 janvier 2024,
Déboute la SASU [N] [O] Trucks de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 26 janvier 2023 par la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
Condamne la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel, et M. [J] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ENVI, aux entiers dépens de la procédure d'incident.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
LA CONSEILLERE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE