CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 10 septembre 2025, n° 24/00563
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 233
N° RG 24/00563
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNOC
S.C.I. LA COLOMBIERE
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis CERATO
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03691.
APPELANTE
S.C.I. LA COLOMBIERE
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es-qualités au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis à [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [D] IMMOBILIER, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3]), est une petite copropriété comprenant neuf copropriétaires.
Un contentieux nourri oppose la SCI LA COLOMBIERE au syndicat depuis la désignation en 2018 du Cabinet [D] IMMOBILIER en qualité de syndic professionnel.
Un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse sous le n° 23/481 a annulé l'assemblée générale tenue le 31 août 2020 dans son ensemble, et notamment la résolution n° 22 portant renouvellement du mandat du syndic susnommé pour une durée de trois ans.
Par un second jugement rendu le même jour sous le n° 23/483, dont appel, ce même tribunal a rejeté en revanche la demande tendant à l'annulation de l'assemblée subséquente tenue par correspondance le 7 juin 2021, qui avait essentiellement pour objet de réitérer les décisions antérieures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, La SCI LA COLOMBIERE demande à la cour d'infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau :
- d'annuler l'assemblée générale du 7 juin 2021,
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de la dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA STELLA MARIS, représenté par son syndic le Cabinet [D] IMMOBILIER, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la partie adverse au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
DISCUSSION
L'annulation d'une assemblée générale ayant procédé à la désignation d'un syndic entraîne la nullité des assemblées subséquentes convoquées par ce même syndic, à la condition que l'action ait été introduite dans le délai prescrit à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Grasse, régulièrement saisi par la SCI [Adresse 6], copropriétaire défaillant, dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal, n'a pas tiré les conséquences du jugement ayant annulé l'assemblée générale du 31 août 2020, et notamment la résolution n° 22 portant renouvellement du mandat de syndic du Cabinet [D] IMMOBILIER, en refusant d'annuler l'assemblée subséquemment convoquée le 7 juin 2021 par ce même syndic, alors qu'il se trouvait dépourvu de mandat pour agir en raison de l'effet rétroactif attaché à cette décision.
Le syndicat des copropriétaires ne peut en revanche soutenir que cette nullité aurait été couverte a posteriori par la résolution n° 28 votée le 30 juin 2022, aux termes de laquelle l'assemblée générale a entendu confirmer le mandat du Cabinet [D] pour une durée de 36 mois à compter du 31 août 2020, alors que la désignation d'un syndic n'a d'effet que pour l'avenir.
Il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés au soutien de l'appel, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler l'assemblée générale du 7 juin 2021 dans son ensemble.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, sans que l'équité ne commande d'allouer à la SCI LA COLOMBIERE une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Annule l'assemblée générale tenue le 7 juin 2021,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rappelle que la SCI LA [Adresse 4] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 233
N° RG 24/00563
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNOC
S.C.I. LA COLOMBIERE
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis CERATO
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03691.
APPELANTE
S.C.I. LA COLOMBIERE
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es-qualités au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis à [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [D] IMMOBILIER, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3]), est une petite copropriété comprenant neuf copropriétaires.
Un contentieux nourri oppose la SCI LA COLOMBIERE au syndicat depuis la désignation en 2018 du Cabinet [D] IMMOBILIER en qualité de syndic professionnel.
Un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse sous le n° 23/481 a annulé l'assemblée générale tenue le 31 août 2020 dans son ensemble, et notamment la résolution n° 22 portant renouvellement du mandat du syndic susnommé pour une durée de trois ans.
Par un second jugement rendu le même jour sous le n° 23/483, dont appel, ce même tribunal a rejeté en revanche la demande tendant à l'annulation de l'assemblée subséquente tenue par correspondance le 7 juin 2021, qui avait essentiellement pour objet de réitérer les décisions antérieures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, La SCI LA COLOMBIERE demande à la cour d'infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau :
- d'annuler l'assemblée générale du 7 juin 2021,
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de la dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA STELLA MARIS, représenté par son syndic le Cabinet [D] IMMOBILIER, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la partie adverse au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
DISCUSSION
L'annulation d'une assemblée générale ayant procédé à la désignation d'un syndic entraîne la nullité des assemblées subséquentes convoquées par ce même syndic, à la condition que l'action ait été introduite dans le délai prescrit à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Grasse, régulièrement saisi par la SCI [Adresse 6], copropriétaire défaillant, dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal, n'a pas tiré les conséquences du jugement ayant annulé l'assemblée générale du 31 août 2020, et notamment la résolution n° 22 portant renouvellement du mandat de syndic du Cabinet [D] IMMOBILIER, en refusant d'annuler l'assemblée subséquemment convoquée le 7 juin 2021 par ce même syndic, alors qu'il se trouvait dépourvu de mandat pour agir en raison de l'effet rétroactif attaché à cette décision.
Le syndicat des copropriétaires ne peut en revanche soutenir que cette nullité aurait été couverte a posteriori par la résolution n° 28 votée le 30 juin 2022, aux termes de laquelle l'assemblée générale a entendu confirmer le mandat du Cabinet [D] pour une durée de 36 mois à compter du 31 août 2020, alors que la désignation d'un syndic n'a d'effet que pour l'avenir.
Il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés au soutien de l'appel, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler l'assemblée générale du 7 juin 2021 dans son ensemble.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, sans que l'équité ne commande d'allouer à la SCI LA COLOMBIERE une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Annule l'assemblée générale tenue le 7 juin 2021,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rappelle que la SCI LA [Adresse 4] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE