CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 10 septembre 2025, n° 22/19773
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/08245
APPELANTS
Madame [Z] [T]
née le 14 novembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
Monsieur [M] [E]
né le 16 juillet 1976 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
INTIMES
Madame [R] [U], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical - syndic de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic, Madame [R] [U]
domiciliée en cette qualité au sein de l'UCOOP, [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David SAIDON de la SELEURL DAVID SAIDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Z] [T] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3], des lots n°1, 69, 95, 98 et 102 comprenant ensemble 521/10.094èmes des parties communes générales et, en indivision avec M. [M] [E], du lot n°99 comprenant 184/10.094èmes des parties communes générales.
Lors d'une assemblée générale du 21 mars 2019, les copropriétaires ont désigné la société Bonus Pater Familias en qualité de syndic, pour un mandat expirant le 21 juin 2020.
Le 3 juin 2020, la présidente du conseil syndical, Mme [R] [U], a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 2 juillet 2020, au cours de laquelle :
- par résolution n° 13-2, Mme [U] a été désignée présidente du syndic dans le cadre d'un mode de gestion coopératif et d'une adhésion à l'organisme Ucoop,
- par résolution n° 6, l'assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, établis par le cabinet Bonus Pater Familias,
- par résolution n°21, l'assemblée a approuvé un modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, ainsi que la création de lots n° 107, 108 et 109 au profit de Mme [U].
Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, les consorts [T] et [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par l'Ucoop et la présidente-syndic, Mme [U], devant le tribunal de céans, et demandé à celui-ci de les recevoir et dire bien fonder en leur action et de :
- à titre principal, annuler l'assemblée générale du 2 juillet 2020,
- à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 6, 13-2 et 21 de ladite assemblée,
- en tout état de cause, condamner Mme [U] à payer la somme de 5 000 euros (à parfaire) en remboursement à la copropriété de sommes qui lui ont été réglées sur la base de toutes factures litigieuses et indues,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], président du conseil syndical puis présidente-syndic, à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lampin, avocat, en application de l'article 699 du même code,
- faire application au profit des demandeurs des dispositions de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Paris :
- Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 en son entier ;
- Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13-2 ;
- Reçoit Mme [T] et M. [E] pour le surplus de leurs demandes, et les en déboute;
- Reçoit Mme [R] [U] et le syndicat des copropriétaires coopératif [Adresse 3], représenté par son président-syndic, en leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer à Mme [R] [U] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] aux dépens, dont distraction ceux les concernant au profit de Maître Pierre-Jean Prévôt et Maître Jacques Papineau, avocats, pourront, chacun, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Constate l'exécution provisoire.
Mme [T] et M. [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 mars 2025 par lesquelles Mme [T] et M. [E], appelants, sollicitent de la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- recevoir et déclarer bien fondés Mme [T] et M. [E] en leur appel,
- réformer le jugement du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal, annuler l'assemblée générale du 2 juillet 2020, (réformant ainsi lejugement)
- à titre subsidiaire, annuler les résolutions n°6, 13-2 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] (réformant ainsi le jugement)
- en tout état de cause, condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 922, 53 euros à titre de remboursement à la copropriété des sommes qui lui ont été réglées sur la base de toutes factures litigieuses et indues, (réformant ainsi le jugement)
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], présidente du conseil
syndical puis présidente du syndic, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre dommages intérêts, (réformant ainsi le jugement)
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], présidente du conseil
syndical puis présidente syndic au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (réformant ainsi le jugement)
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], présidente du conseil
syndical puis présidente syndic au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lampin, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, (réformant ainsi le jugement), lesquels comprendront les frais de sommations interpellatives et de constats d'huissier,
- faire application au bénéfice des appelants des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour cette présente procédure mais aussi pour les frais relatifs aux deux procédures de référé susvisées ayant abouti aux ordonnances des 25 mai 22 et 1er juin 22 (avocat du syndicat des copropriétaires et expert judiciaire) qui ne pourront être réclamés aux appelants au titre de leur quote-part de charges, (réformant ainsi le jugement) ;
Vu les conclusions en date du 29 avril 2025 par lesquelles Mme [U], intimée, sollicite de la cour au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ses décrets d'application, de l'article 1231 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, des articles 695 et suivants et 32-1 du code de procédure civile, et 542 du code de procédure civile de :
- Confirmer le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit Mme [T] et M [E] irrecevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 en son entier ;
- Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13-2 ;
- Reçu Mme [T] et M. [E] pour le surplus de leurs demandes et les en déboute ;
- Reçu Mme [R] [U] et le syndicat des copropriétaires coopératif sis [Adresse 3], représenté par son président-syndic, en leurs demandes reconventionnelles,
- Condamné in solidum Mme [T] et M. [E] aux dépens, dont distraction ceux les concernant au profit de Maître Julien Espeillac et Maître David Saidon, avocats, pourront, chacun, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, à titre incident :
Condamner Mme [T] et M. [E] à payer chacun à Mme [R] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi ;
Les condamner à régler chacun une amende civile pour procédure abusive ;
Les condamner solidairement à payer àMme [U] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Julien Espeillac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires, intimé, ayant formé appel incident qui sollicite de la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d'application, des articles 1231 et suivants, des articles 695 et suivants du code de procédure civile :
- recevoir et déclarer bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de syndicats des copropriétaires de sa demande
de dommages et intérêts,
- Y faire droit et condamner in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit Mme [T] et m. [E] irrecevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 en son entier ;
' Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13-2
' Reçu Mme [T] et M. [E] pour le surplus de leurs demandes, et les en déboute ;
' Reçu Mme [U] et le syndicat des copropriétaires coopératif [Adresse 3], représenté par son président-syndic, en leurs demandes reconventionnelles ;
' Condamné in solidum [T] et M. [E] à payer à Mme [U] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Jean Prévôt et Maître Jacques Papineau, avocats, qui pourront, chacun, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [T] et M. [E] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Jacques Papineau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Jacques Papineau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [A] s'est constitué aux lieu et place de M. [V] le 20 février 2025 et a sollicité le 18 mars 2025 un renvoi pour éventuelles reprises de conclusions en réplique.
Le 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné le report de l'ordonnance de clôture au 30 avril 2025.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 30 avril 2025.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 en son entier :
Mme [T] et M. [E] font valoir que la présidente du conseil syndical n'ayant pas qualité à convoquer en lieu et place du syndic régulièrement en exercice, le mandat du syndic en place - le syndic Bonus Pater Familias- ayant été «automatiquement prolongé» en l'état de la crise sanitaire du Covid-19 telle que régie par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, puis les décrets des 24 avril et 20 mai 2020 qui ont encadré la réglementation du mandat du syndic face à la crise sanitaire du Covid-19, en décidant de la prolongation automatique des mandats de syndics validés lors de la dernière assemblée générale et venant à expiration entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020, ce renouvellement courant jusqu'à la prochaine assemblée, devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2021 ; en l'espèce, le mandat du syndic Bonus Pater Familias expirait le 21 juin 2020, au cours de la période visée par ces textes, de sorte que ce syndic n'avait comme seule obligation que celle de convoquer une assemblée générale devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2021, son mandat ayant été automatiquement prolongé ; en conséquence, la résolution n° 13-2 par laquelle l'assemblée a adopté le mode de gestion coopératif et désigné la présidente du conseil syndical comme présidente-syndic, est irrégulière et devra être annulée ; en outre, l'assemblée générale s'est tenue sans aucun respect des mesures sanitaires.
Mme [U] rétorque que les «ordonnances Covid» n'ont pas eu pour objet d'interdire l'application des alinéas 1 et 2 de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 et interdire la convocation d'une assemblée générale. De surcroît, Mme [U] soutient que les appelants sont mal fondés à solliciter la nullité de l'assemblée générale en son entier dès lors qu'ils ont voté en faveur de certaines des résolutions de l'assemblée générale querellée.
Le syndicat des copropriétaires coopératif sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que l'irrégularité de la convocation n'est pas établie et que la demande d'annulation de l'ensemble de l'assemblée est irrecevable, pour les mêmes motifs que développés par Mme [U].
Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu'à la lecture du procès-verbal de l'assemblée critiquée, il ressort que Mme [T] et M. [E] ont voté en faveur de différentes résolutions et se sont abstenus pour le vote de certaines d'entre elles ; en conséquence, Mme [T] et M. [E] n'ayant pas la qualité d'opposants à l'ensemble de l'assemblée générale, ils ne sont donc pas recevables à contester l'assemblée générale dans son ensemble : le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il n'y ait lieu à examiner les autres moyens soulevés.
Sur la demande, formée à titre subsidiaire, d'annulation de la résolution n° 13-2 portant désignation de la présidente du conseil syndical comme présidente-syndic :
La résolution 13.2 est intitulée de la façon suivante: "Désignation sous la forme d'une union de gestion coopérative et adoption du mode de gestion coopératif et adhésion réunion de gestion (Ucoop) - approbation de la convention (article 25)", l'assemblée générale a : adopté le mode de gestion coopératif, à la majorité de tous les copropriétaires (2a), décidé d'adhérer à l'union de gestion Ucoop assurant la partie administrative et comptable de la copropriété pour une cotisation annuelle de 170 euros TTC par lot principal, soit 7480 euros, (2b), décidé d'adhérer à la Fédération des Syndicats coopératifs de Copropriété (FSCC) qui apportera des conseils juridiques et une assurance de responsabilité civile et accident à tous les membres du conseil syndical, pour une cotisation annuelle de 220 euros,
Mme [T] et M. [E] sollicitent à titre subsidiaire la résolution 13.2 de l'assemblée générale au motif que la résolution n°13-2 par laquelle l'assemblée adopte le mode de gestion coopératif et désigne la présidente du conseil syndical comme présidente syndic encourt la nullité en raison de la violation des ordonnances dite 'Covid' précédemment rappelées.
Toutefois et ainsi que l'a justement retenu le Tribunal par des moyens exacts que la cour adopte, il apparaît que chacune de ces sous-résolutions de la résolution 13.2 querellée a été adoptée à la majorité de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents, seuls certains d'entre eux - Mme [T], M. [E], M. [B] et M. [G] - s'étant abstenus, et aucun copropriétaire n'ayant voté "contre" de sorte qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, la demande d'annulation de ladite résolution, formée par les consorts [T] et [E], est irrecevable : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°6 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :
La résolution 6 est intitulée de la façon suivante: "approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2019 établi par Bonus Pater Familias" (article 24) : "L'assemblée générale approuve sans réserve concernant leurs montants et imputations les comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, tels que figurant aux annexes jointes à la convocation de l'assemblée générale et qui énoncent un montant de charges nettes de 57.271,11 euros pour les opérations courantes."
Les appelants soutiennent que la présidente du conseil syndical a transmis au syndic un certain nombre de factures, présentées comme étant relatives à des frais engagés par les membres du conseil syndical dans le cadre de leur mission, processus confirmé par mail du syndic du 20 juillet 2020 ; que cependant, certaines de ces factures sont pour le moins litigieuses, en ce que les entreprises prétendument auteurs de ces factures ont déclaré que celles-ci n'émanaient pas de leur société.
Mme [U] conteste fermement l'ensemble des propos tenus par Mme [T] et M. [E], et fait valoir justifier, factures à l'appui, de l'ensemble des dépenses exposées par elle, pour le compte du syndicat coopératif dans le cadre de sa mission de présidente du syndic.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que lors de l'assemblée du 21 mars 2019, les copropriétaires (dont Mme [T]) ont, à l'unanimité :
- autorisé le conseil syndical à engager certaines dépenses pour un budget de 3 000 euros
(résolution 12),
- voté un budget de 4 000 euros (hors matériel) qui servira spécialement à rembourser les
frais engagés par le conseil syndical pour remplir leur mission et accordé à Madame [U] 2.000 euros de frais de débours pour l'année 2019 (résolution 13), de telle sorte que toutes les factures contestées sont régulières.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires indique que lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 querellée, Mme [T] et M. [E] ont validé les dépenses du conseil syndical de sorte qu'ils ne peuvent plus les remettre en cause au travers de l'annulation d'une résolution visant les dépenses de la copropriété.
Au vu des pièces versées aux débats c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les griefs relatifs à l'irrégularité des comptes approuvés en assemblée générale ne sont pas caractérisés, en ce que les témoignages par courriels des différents commerçants ou sociétés au sujet de l'établissement de fausses factures passées au compte de la copropriété pour remboursement au profit de Mme [U] en sa qualité de présidente du conseil syndical, ne se réfèrent à aucune facture précise et/ou ne sont pas accompagnés des documents critiqués.
En l'état, le tribunal, comme la cour présentement saisie, n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude la version des faits telle que soutenue par Mme [T] et M. [E].
Enfin, il est constant que la résolution n°19 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 critiquée, relative au fonctionnement du conseil syndical dans le cadre du budget de la copropriété, les copropriétaires, ont, à l'unanimité y compris les consorts [T] et [E], voté en faveur d'un budget sous forme d'une enveloppe de 2 000 euros destinée au fonctionnement du conseil syndical pour 2021, et que les dépenses effectuées en 2019 ont toutes été conformes à l'intérêt collectif : il s'ensuit que les factures justificatives des dépenses effectuées par le conseil syndical ont donc été validées par les copropriétaires réunis en assemblée générale.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Mme [T] et M. [E] de leur demande de nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 2juillet 2020 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Il échet dès lors de débouter Mme [T] et M. [E] de leur demande en remboursement de la somme totale de 4 922, 53 euros au motif que les dépenses engagées à hauteur de ce montant ont été indument remboursées à Mme [U] pour correspondre à des factures ligieuses, étant constant que les dépenses effectuées en 2019 ont toutes été approuvées par l'assemblée générale qui a jugé leur engagement conformes à l'intérêt collectif.
Sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020, relative à la création de lots au profit de Mme [U] :
Cette résolution est intitulée de la façon suivante : "approbation du modificatif au réglement de copropriété et de l'état descriptif de division suite à la création des lots n° 107-108-109 dans l'appartement et la cave du propriétaire des lots 81-82-83, actuellement Mme [U] (article 26)" (...).
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que Mme [T] et M. [E] étaient irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 dès lors que cette résolution a été votée par les 35 copropriétaires présents (35 sur 42) représentant 8402 tantièmes sur 10094 et a été ratifiée à la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents), notamment par Mme [T] et M. [E], la résolution portant la mention "Néant" pour les votes contre et les abstentions : en l'état de cette approbation, Mme [T] et M. [E] sont irrecevables en leurs demandes d'annulation de celle-ci, en application de l'article 42 alinéa 2 susvisé de la loi de 1965.
En outre si Mme [T] et M. [E] arguent avoir voté par erreur 'pour' ladite résolution alors qu'ils voulaient en réalité voté 'contre'- le tribunal a justement indiqué que l'erreur reprochée dans le décompte des voix - , à considérer qu'elle soit établie, n'aurait pas eu de conséquence sur les résultats du vote effectué à la majorité des 2/3 de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Il n'y a donc lieu à annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [T] et M. [E] pour le préjudice subi relatif au défaut d'enregistrement et de publicité par le notaire du modificatif du réglement de copropriété afférent aux lots créés en raison de la présente procédure d'annulation qu'ils ont diligentée.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Or, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve en l'espèce de ce que l'action de Mme [T] et M. [E] aurait dégénéré en abus du droit, sauf à les priver du droit de former un recours contre une assemblée générale de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U] :
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que Mme [T] et M. [E] se livrent à un véritable acharnement procédural à l'encontre de Mme [U] sans caractériser aucune mauvaise gestion de cette dernière en sa qualité de présidente du conseil syndical, laquelle justifie souffrir moralement de cette situation avec anxiété chronique et troubles du sommeil.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a alloué à Mme [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts : le jugement sera confirmé de ce chef.
En cause d'appel, Mme [U] fait valoir que cette situation perdure, la contraignant à déposer plainte pour harcèlement.Toutefois cette procédure, qui revêt un caractère pénal, est distincte de la présente procédure et en l'abence de tout autre élément de nature à étayer sa demande en dommages et intérêts supplémentaire formée en cause d'appel, il convient de débouter Mme [U] de sa demande en majoration du quantum alloué au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur le prononcé d'une amende civile sollicitée par Mme [U] :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Par application des disposistions de l'atrciel 32-1 du code de procédure civile, l'amende civile ne peut être sollicitée par une partie.
Il convient donc de rejeter la demande d'amende civile sollicitée par Mme [U].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [T] et M. [E], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble : 6 000 euros
- à Mme [U] : 6000 euros.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Mme [T] et M. [E] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, comprenant ceux des deux instances en référés, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
Mme [T] et M. [E], perdant leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] et M. [E], de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance comprenant ceux des deux instances en référé.
Il doit être ajouté au jugement que Mme [T] et M. [E], perdant leur procès contre le syndicat en appel, sont déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] et M. [E] de leur demande en remboursement de la somme de 4 922, 53 euros ;
Rejette la demande de Mme [U] en prononcé d'une amende civile ;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] et M. [E] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/08245
APPELANTS
Madame [Z] [T]
née le 14 novembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
Monsieur [M] [E]
né le 16 juillet 1976 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
INTIMES
Madame [R] [U], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical - syndic de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic, Madame [R] [U]
domiciliée en cette qualité au sein de l'UCOOP, [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David SAIDON de la SELEURL DAVID SAIDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Z] [T] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3], des lots n°1, 69, 95, 98 et 102 comprenant ensemble 521/10.094èmes des parties communes générales et, en indivision avec M. [M] [E], du lot n°99 comprenant 184/10.094èmes des parties communes générales.
Lors d'une assemblée générale du 21 mars 2019, les copropriétaires ont désigné la société Bonus Pater Familias en qualité de syndic, pour un mandat expirant le 21 juin 2020.
Le 3 juin 2020, la présidente du conseil syndical, Mme [R] [U], a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 2 juillet 2020, au cours de laquelle :
- par résolution n° 13-2, Mme [U] a été désignée présidente du syndic dans le cadre d'un mode de gestion coopératif et d'une adhésion à l'organisme Ucoop,
- par résolution n° 6, l'assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, établis par le cabinet Bonus Pater Familias,
- par résolution n°21, l'assemblée a approuvé un modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, ainsi que la création de lots n° 107, 108 et 109 au profit de Mme [U].
Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, les consorts [T] et [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par l'Ucoop et la présidente-syndic, Mme [U], devant le tribunal de céans, et demandé à celui-ci de les recevoir et dire bien fonder en leur action et de :
- à titre principal, annuler l'assemblée générale du 2 juillet 2020,
- à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 6, 13-2 et 21 de ladite assemblée,
- en tout état de cause, condamner Mme [U] à payer la somme de 5 000 euros (à parfaire) en remboursement à la copropriété de sommes qui lui ont été réglées sur la base de toutes factures litigieuses et indues,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], président du conseil syndical puis présidente-syndic, à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lampin, avocat, en application de l'article 699 du même code,
- faire application au profit des demandeurs des dispositions de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Paris :
- Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 en son entier ;
- Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13-2 ;
- Reçoit Mme [T] et M. [E] pour le surplus de leurs demandes, et les en déboute;
- Reçoit Mme [R] [U] et le syndicat des copropriétaires coopératif [Adresse 3], représenté par son président-syndic, en leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer à Mme [R] [U] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] aux dépens, dont distraction ceux les concernant au profit de Maître Pierre-Jean Prévôt et Maître Jacques Papineau, avocats, pourront, chacun, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Constate l'exécution provisoire.
Mme [T] et M. [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 mars 2025 par lesquelles Mme [T] et M. [E], appelants, sollicitent de la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- recevoir et déclarer bien fondés Mme [T] et M. [E] en leur appel,
- réformer le jugement du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal, annuler l'assemblée générale du 2 juillet 2020, (réformant ainsi lejugement)
- à titre subsidiaire, annuler les résolutions n°6, 13-2 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] (réformant ainsi le jugement)
- en tout état de cause, condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 922, 53 euros à titre de remboursement à la copropriété des sommes qui lui ont été réglées sur la base de toutes factures litigieuses et indues, (réformant ainsi le jugement)
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], présidente du conseil
syndical puis présidente du syndic, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre dommages intérêts, (réformant ainsi le jugement)
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], présidente du conseil
syndical puis présidente syndic au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (réformant ainsi le jugement)
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U], présidente du conseil
syndical puis présidente syndic au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lampin, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, (réformant ainsi le jugement), lesquels comprendront les frais de sommations interpellatives et de constats d'huissier,
- faire application au bénéfice des appelants des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour cette présente procédure mais aussi pour les frais relatifs aux deux procédures de référé susvisées ayant abouti aux ordonnances des 25 mai 22 et 1er juin 22 (avocat du syndicat des copropriétaires et expert judiciaire) qui ne pourront être réclamés aux appelants au titre de leur quote-part de charges, (réformant ainsi le jugement) ;
Vu les conclusions en date du 29 avril 2025 par lesquelles Mme [U], intimée, sollicite de la cour au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ses décrets d'application, de l'article 1231 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, des articles 695 et suivants et 32-1 du code de procédure civile, et 542 du code de procédure civile de :
- Confirmer le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit Mme [T] et M [E] irrecevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 en son entier ;
- Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13-2 ;
- Reçu Mme [T] et M. [E] pour le surplus de leurs demandes et les en déboute ;
- Reçu Mme [R] [U] et le syndicat des copropriétaires coopératif sis [Adresse 3], représenté par son président-syndic, en leurs demandes reconventionnelles,
- Condamné in solidum Mme [T] et M. [E] aux dépens, dont distraction ceux les concernant au profit de Maître Julien Espeillac et Maître David Saidon, avocats, pourront, chacun, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, à titre incident :
Condamner Mme [T] et M. [E] à payer chacun à Mme [R] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi ;
Les condamner à régler chacun une amende civile pour procédure abusive ;
Les condamner solidairement à payer àMme [U] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Julien Espeillac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires, intimé, ayant formé appel incident qui sollicite de la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d'application, des articles 1231 et suivants, des articles 695 et suivants du code de procédure civile :
- recevoir et déclarer bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de syndicats des copropriétaires de sa demande
de dommages et intérêts,
- Y faire droit et condamner in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit Mme [T] et m. [E] irrecevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2020 en son entier ;
' Dit Mme [T] et M. [E] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13-2
' Reçu Mme [T] et M. [E] pour le surplus de leurs demandes, et les en déboute ;
' Reçu Mme [U] et le syndicat des copropriétaires coopératif [Adresse 3], représenté par son président-syndic, en leurs demandes reconventionnelles ;
' Condamné in solidum [T] et M. [E] à payer à Mme [U] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Jean Prévôt et Maître Jacques Papineau, avocats, qui pourront, chacun, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [T] et M. [E] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Jacques Papineau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Jacques Papineau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [A] s'est constitué aux lieu et place de M. [V] le 20 février 2025 et a sollicité le 18 mars 2025 un renvoi pour éventuelles reprises de conclusions en réplique.
Le 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné le report de l'ordonnance de clôture au 30 avril 2025.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 30 avril 2025.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 en son entier :
Mme [T] et M. [E] font valoir que la présidente du conseil syndical n'ayant pas qualité à convoquer en lieu et place du syndic régulièrement en exercice, le mandat du syndic en place - le syndic Bonus Pater Familias- ayant été «automatiquement prolongé» en l'état de la crise sanitaire du Covid-19 telle que régie par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, puis les décrets des 24 avril et 20 mai 2020 qui ont encadré la réglementation du mandat du syndic face à la crise sanitaire du Covid-19, en décidant de la prolongation automatique des mandats de syndics validés lors de la dernière assemblée générale et venant à expiration entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020, ce renouvellement courant jusqu'à la prochaine assemblée, devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2021 ; en l'espèce, le mandat du syndic Bonus Pater Familias expirait le 21 juin 2020, au cours de la période visée par ces textes, de sorte que ce syndic n'avait comme seule obligation que celle de convoquer une assemblée générale devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2021, son mandat ayant été automatiquement prolongé ; en conséquence, la résolution n° 13-2 par laquelle l'assemblée a adopté le mode de gestion coopératif et désigné la présidente du conseil syndical comme présidente-syndic, est irrégulière et devra être annulée ; en outre, l'assemblée générale s'est tenue sans aucun respect des mesures sanitaires.
Mme [U] rétorque que les «ordonnances Covid» n'ont pas eu pour objet d'interdire l'application des alinéas 1 et 2 de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 et interdire la convocation d'une assemblée générale. De surcroît, Mme [U] soutient que les appelants sont mal fondés à solliciter la nullité de l'assemblée générale en son entier dès lors qu'ils ont voté en faveur de certaines des résolutions de l'assemblée générale querellée.
Le syndicat des copropriétaires coopératif sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que l'irrégularité de la convocation n'est pas établie et que la demande d'annulation de l'ensemble de l'assemblée est irrecevable, pour les mêmes motifs que développés par Mme [U].
Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu'à la lecture du procès-verbal de l'assemblée critiquée, il ressort que Mme [T] et M. [E] ont voté en faveur de différentes résolutions et se sont abstenus pour le vote de certaines d'entre elles ; en conséquence, Mme [T] et M. [E] n'ayant pas la qualité d'opposants à l'ensemble de l'assemblée générale, ils ne sont donc pas recevables à contester l'assemblée générale dans son ensemble : le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il n'y ait lieu à examiner les autres moyens soulevés.
Sur la demande, formée à titre subsidiaire, d'annulation de la résolution n° 13-2 portant désignation de la présidente du conseil syndical comme présidente-syndic :
La résolution 13.2 est intitulée de la façon suivante: "Désignation sous la forme d'une union de gestion coopérative et adoption du mode de gestion coopératif et adhésion réunion de gestion (Ucoop) - approbation de la convention (article 25)", l'assemblée générale a : adopté le mode de gestion coopératif, à la majorité de tous les copropriétaires (2a), décidé d'adhérer à l'union de gestion Ucoop assurant la partie administrative et comptable de la copropriété pour une cotisation annuelle de 170 euros TTC par lot principal, soit 7480 euros, (2b), décidé d'adhérer à la Fédération des Syndicats coopératifs de Copropriété (FSCC) qui apportera des conseils juridiques et une assurance de responsabilité civile et accident à tous les membres du conseil syndical, pour une cotisation annuelle de 220 euros,
Mme [T] et M. [E] sollicitent à titre subsidiaire la résolution 13.2 de l'assemblée générale au motif que la résolution n°13-2 par laquelle l'assemblée adopte le mode de gestion coopératif et désigne la présidente du conseil syndical comme présidente syndic encourt la nullité en raison de la violation des ordonnances dite 'Covid' précédemment rappelées.
Toutefois et ainsi que l'a justement retenu le Tribunal par des moyens exacts que la cour adopte, il apparaît que chacune de ces sous-résolutions de la résolution 13.2 querellée a été adoptée à la majorité de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents, seuls certains d'entre eux - Mme [T], M. [E], M. [B] et M. [G] - s'étant abstenus, et aucun copropriétaire n'ayant voté "contre" de sorte qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, la demande d'annulation de ladite résolution, formée par les consorts [T] et [E], est irrecevable : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°6 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :
La résolution 6 est intitulée de la façon suivante: "approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2019 établi par Bonus Pater Familias" (article 24) : "L'assemblée générale approuve sans réserve concernant leurs montants et imputations les comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, tels que figurant aux annexes jointes à la convocation de l'assemblée générale et qui énoncent un montant de charges nettes de 57.271,11 euros pour les opérations courantes."
Les appelants soutiennent que la présidente du conseil syndical a transmis au syndic un certain nombre de factures, présentées comme étant relatives à des frais engagés par les membres du conseil syndical dans le cadre de leur mission, processus confirmé par mail du syndic du 20 juillet 2020 ; que cependant, certaines de ces factures sont pour le moins litigieuses, en ce que les entreprises prétendument auteurs de ces factures ont déclaré que celles-ci n'émanaient pas de leur société.
Mme [U] conteste fermement l'ensemble des propos tenus par Mme [T] et M. [E], et fait valoir justifier, factures à l'appui, de l'ensemble des dépenses exposées par elle, pour le compte du syndicat coopératif dans le cadre de sa mission de présidente du syndic.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que lors de l'assemblée du 21 mars 2019, les copropriétaires (dont Mme [T]) ont, à l'unanimité :
- autorisé le conseil syndical à engager certaines dépenses pour un budget de 3 000 euros
(résolution 12),
- voté un budget de 4 000 euros (hors matériel) qui servira spécialement à rembourser les
frais engagés par le conseil syndical pour remplir leur mission et accordé à Madame [U] 2.000 euros de frais de débours pour l'année 2019 (résolution 13), de telle sorte que toutes les factures contestées sont régulières.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires indique que lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 querellée, Mme [T] et M. [E] ont validé les dépenses du conseil syndical de sorte qu'ils ne peuvent plus les remettre en cause au travers de l'annulation d'une résolution visant les dépenses de la copropriété.
Au vu des pièces versées aux débats c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les griefs relatifs à l'irrégularité des comptes approuvés en assemblée générale ne sont pas caractérisés, en ce que les témoignages par courriels des différents commerçants ou sociétés au sujet de l'établissement de fausses factures passées au compte de la copropriété pour remboursement au profit de Mme [U] en sa qualité de présidente du conseil syndical, ne se réfèrent à aucune facture précise et/ou ne sont pas accompagnés des documents critiqués.
En l'état, le tribunal, comme la cour présentement saisie, n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude la version des faits telle que soutenue par Mme [T] et M. [E].
Enfin, il est constant que la résolution n°19 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 critiquée, relative au fonctionnement du conseil syndical dans le cadre du budget de la copropriété, les copropriétaires, ont, à l'unanimité y compris les consorts [T] et [E], voté en faveur d'un budget sous forme d'une enveloppe de 2 000 euros destinée au fonctionnement du conseil syndical pour 2021, et que les dépenses effectuées en 2019 ont toutes été conformes à l'intérêt collectif : il s'ensuit que les factures justificatives des dépenses effectuées par le conseil syndical ont donc été validées par les copropriétaires réunis en assemblée générale.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Mme [T] et M. [E] de leur demande de nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 2juillet 2020 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Il échet dès lors de débouter Mme [T] et M. [E] de leur demande en remboursement de la somme totale de 4 922, 53 euros au motif que les dépenses engagées à hauteur de ce montant ont été indument remboursées à Mme [U] pour correspondre à des factures ligieuses, étant constant que les dépenses effectuées en 2019 ont toutes été approuvées par l'assemblée générale qui a jugé leur engagement conformes à l'intérêt collectif.
Sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020, relative à la création de lots au profit de Mme [U] :
Cette résolution est intitulée de la façon suivante : "approbation du modificatif au réglement de copropriété et de l'état descriptif de division suite à la création des lots n° 107-108-109 dans l'appartement et la cave du propriétaire des lots 81-82-83, actuellement Mme [U] (article 26)" (...).
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que Mme [T] et M. [E] étaient irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 dès lors que cette résolution a été votée par les 35 copropriétaires présents (35 sur 42) représentant 8402 tantièmes sur 10094 et a été ratifiée à la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents), notamment par Mme [T] et M. [E], la résolution portant la mention "Néant" pour les votes contre et les abstentions : en l'état de cette approbation, Mme [T] et M. [E] sont irrecevables en leurs demandes d'annulation de celle-ci, en application de l'article 42 alinéa 2 susvisé de la loi de 1965.
En outre si Mme [T] et M. [E] arguent avoir voté par erreur 'pour' ladite résolution alors qu'ils voulaient en réalité voté 'contre'- le tribunal a justement indiqué que l'erreur reprochée dans le décompte des voix - , à considérer qu'elle soit établie, n'aurait pas eu de conséquence sur les résultats du vote effectué à la majorité des 2/3 de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Il n'y a donc lieu à annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [T] et M. [E] pour le préjudice subi relatif au défaut d'enregistrement et de publicité par le notaire du modificatif du réglement de copropriété afférent aux lots créés en raison de la présente procédure d'annulation qu'ils ont diligentée.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Or, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve en l'espèce de ce que l'action de Mme [T] et M. [E] aurait dégénéré en abus du droit, sauf à les priver du droit de former un recours contre une assemblée générale de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U] :
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que Mme [T] et M. [E] se livrent à un véritable acharnement procédural à l'encontre de Mme [U] sans caractériser aucune mauvaise gestion de cette dernière en sa qualité de présidente du conseil syndical, laquelle justifie souffrir moralement de cette situation avec anxiété chronique et troubles du sommeil.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a alloué à Mme [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts : le jugement sera confirmé de ce chef.
En cause d'appel, Mme [U] fait valoir que cette situation perdure, la contraignant à déposer plainte pour harcèlement.Toutefois cette procédure, qui revêt un caractère pénal, est distincte de la présente procédure et en l'abence de tout autre élément de nature à étayer sa demande en dommages et intérêts supplémentaire formée en cause d'appel, il convient de débouter Mme [U] de sa demande en majoration du quantum alloué au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur le prononcé d'une amende civile sollicitée par Mme [U] :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Par application des disposistions de l'atrciel 32-1 du code de procédure civile, l'amende civile ne peut être sollicitée par une partie.
Il convient donc de rejeter la demande d'amende civile sollicitée par Mme [U].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [T] et M. [E], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble : 6 000 euros
- à Mme [U] : 6000 euros.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Mme [T] et M. [E] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, comprenant ceux des deux instances en référés, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
Mme [T] et M. [E], perdant leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] et M. [E], de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance comprenant ceux des deux instances en référé.
Il doit être ajouté au jugement que Mme [T] et M. [E], perdant leur procès contre le syndicat en appel, sont déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] et M. [E] de leur demande en remboursement de la somme de 4 922, 53 euros ;
Rejette la demande de Mme [U] en prononcé d'une amende civile ;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] et M. [E] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE