CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 10 septembre 2025, n° 23/16103
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] - RG n° 21/09790
APPELANTE
Société [V] [T] ET FILS
SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 572 106 268
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781,et plaidant par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE avocat au barreau de PARIS, substituant Me [D] [O], même cabinet
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], SA inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro B 335 149 647
C/O Cabinet [B]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme [V] [T] & Fils a acquis, suivant acte authentique du 19 mai 1982, le lot n°25, devenu lot n°6, de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] et [Adresse 13] à [Localité 26].
L'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2021 a notamment adopté les résolutions n°18 à 21 concernant la création de nouveaux lots et le mandat confié au syndic afin de signer les actes notariés concernant le modificatif du règlement de copropriété.
Par acte du 23 juillet 2021, la société anonyme [V] [T] & Fils a assigné le syndicat des copropriétaires pour demander au tribunal, au terme de ses dernières écritures, de 1965, de :
- prononcer la nullité des résolutions 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- juger que les clauses 8 et 10 ainsi que la désignation du lot 6 dans le tableau récapitulatif en page 20 sont réputées non écrites,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n° 6
- ordonner l'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- débouter la société [V] [T] de sa demande d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- débouter la société [V] [T] de ses demandes relatives aux clauses 8 et 10, ainsi qu'à la désignation du lot n°6 dans le tableau récapitulatif,
- débouter la société [V] [T] de sa demande tendant à voir modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n°6,
- débouter la société [V] [T] de sa demande d'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- débouter la société [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [V] [T] & Fils à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2023 le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé les résolutions n°18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- débouté la société [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non écrites les clauses n°8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
- débouté les parties de leurs demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre les parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- autorisé Maître [D] [O] à recouvrer, pour sa part, les dépens selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société anonyme [V] [T] & Fils a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 mars 2024 par lesquelles la société anonyme [V] [T] & Fils, appelante, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 43 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les résolutions n°18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande tendant à voir réputé non écrites les clauses n° 8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
partagé les dépens par moitié entre les parties,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
autorisé Maître [D] [O] à recouvrer, pour sa part, les dépens selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- constater que la destination du lot 6 est commerciale,
- réputer non écrites les clauses 8 et 10 ainsi que la désignation du lot 6 dans le tableau récapitulatif en page 20,
- condamner le syndicat des copropriétaires à modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n° 6,
- ordonner l'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 14 mars 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 25], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la société [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non écrites les clauses n° 8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
annulé les résolutions n° 18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
partagé les dépens par moitié entre les parties,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- débouter la société [V] [T] &Fils de sa demande d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- débouter la société [V] [T] &Fils de ses demandes relatives aux clauses 8 et 10, ainsi qu'à la désignation du lot n°6 dans le tableau récapitulatif,
- débouter la société [V] [T] &Fils de sa demande tendant à voir modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n°6,
- - débouter la société [V] [T] &Fils de sa demande d'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- débouter la société [V] [T] &Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [V] [T] &Fils aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021
Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, 'sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure ou il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; (...) L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix
de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble'.
L'article 11 de la même loi prévoit en outre que 'sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24'.
En l'occurrence, il ressort :
- du règlement de copropriété, dans sa version initiale du 23 décembre 1952, que les appartements et locaux situés dans les étages des immeubles sont destinés, en principe, à l'usage d'habitation, ces locaux pouvant toutefois être utilisés pour y exercer soit un commerce avec ou sans atelier, soit une profession libérale ou artisanale, ou pour y fixer le siège d'une société, à condition que ceux-ci soient occupés à usage mixte et conservent le caractère de locaux d'habitation, le lot n° 25 étant désigné comme 'un appartement au 2ème étage sur rue, comprenant : entrée, quatre pièces, cuisine, water-closet, cave n° 11' ;
- du même règlement, dans sa version modifiée du 30 mars 1998, que les articles 8 et 10 stipulent, d'une part, que l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation, l'état descriptif de division ayant valeur contractuelle, lequel détermine en outre l'affectation particulière de chaque lot, et, d'autre part, qu'est instituée une clause d'habitation bourgeoise desdits appartements, l'exercice de professions libérales étant toléré, à l'exclusion des 'bureaux commerciaux ou administratifs', le lot n°6, issu de l'ancien lot n°25, étant désigné dans l'état descriptif de division de manière identique que dans le règlement initial ('un appartement au 2ème étage sur rue, comprenant : entrée, quatre pièces, cuisine, water-closet, cave n° 11') ;
- du procès-verbal d'assemblée générale du 21 mai 2021, que la résolution n°18 portant sur la création des lots n°41, 42 et 43 au 6ème étage issus de la réunion et de la suppression de lots appartenant à M. [F], 'suivant modificatif du règlement de copropriété établi par le cabinet Geodatis', a été adoptée à la majorité de l'article 26, le lot n°41 étant issu de la réunion et de la suppression des lots n°15, 16 et 36, le lot n°42, de la réunion et de la suppression des lots n°4, 36 et 38 et le lot n°43 étant issu des lots n°18, 19, 20, 21, 37 et 40, ce, étant précisé, d'une part, qu'ont été créés, dans l'état intermédiaire, trois lots (38, 39 et 40) issus des parties communes générales, lesquels ont été intégrés (38, 39 et 40), suivant le projet de modificatif à l'état descriptif de division, dans les lots nouvellement créés et, d'autre part, que ledit projet de modificatif désigne le lot n°6 comme un 'appartement au deuxième étage sur rue actuellement à usage professionnel comprenant entrée avec placard, trois pièces à usage de bureaux, dégagement, cuisine, WC' ;
- des résolutions n°19 (mandat au syndic de signer les actes notariés concernant le modificatif au règlement de copropriété), 20 (fixation du montant de l'indemnité relative à l'aliénation des combles) et 21 (affectation de l'indemnité), subséquentes, que celles-ci ont été adoptées à la majorité prévue à l'article 24 ;
- de la résolution n°22, que celle-ci a été rejetée, faute de vote unanime et de l'opposition de la société [V] [T], alors que celle-ci avait pour objet de modifier l'article 10 du règlement de copropriété, considérant, suivant le projet de résolution annexé à la convocation, qu'afin 'de régulariser l'erreur faite dans le modificatif au règlement de copropriété de 1998 (celui de 1952 autorisait l'usage commercial, donc le cabinet [T] est légitime dans son usage commercial), il sera conservé dans l'article 10 l'interdiction de l'usage commercial, mais il sera précisé que le cabinet [T] conserve l'usage commercial qu'il avait avant le modificatif de 1998'.
Lorsque la société [V] [T] a acquis le lot n° 25 le 19 mai 1982 ce lot était désigné comme suit : 'un appartement au 2ème étage sur rue, comprenant : entrée, quatre pièces, cuisine, water-closet, cave n° 11'.
Le règlement de copropriété du 23 décembre 1952 réunissant les immeubles des 18, 20, 22, [Adresse 11] [Adresse 12] et des [Adresse 15], [Adresse 17], [Adresse 19] [Adresse 20] à [Localité 25] stipulait en page 72 (pièce [V] [T] n° 3) :
'Les appartements et locaux situés dans les étages des immeubles [Adresse 12], [Adresse 16] et [Adresse 20], de même que les appartements et locaux des immeubles, [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] et [Adresse 14] [Adresse 18], sont destinés en principe à l'usage d'habitation. Toutefois l'utilisation de ces locaux pour exercer, soit un commerce avec ou sans atelier, soit une profession libérale ou artisanale, ou pour fixer le siège d'une société, sera tolérée à la condition que lesdits appartements ou locaux soient occupés à usage mixte et conservent leur caractère de locaux d'habitation. Les dispositions ci-dessus autorisant les copropriétaires à exercer dans les locaux diverses professions, et commerces ou à les utiliser comme bureaux, ne sont données que sous la réserve par le propriétaire ou son locataire, de faire son affaire personnelle d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaire, tant au point de vue du changement de destination des locaux, qu'à l'activité devant y être exercée'.
A partir du 1er janvier 1984 la société [V] [T] & Fils a exercé dans le lot n° 25 une activité commerciale exclusive de marchand de biens. En infraction au règlement de copropriété, le lot n° 25 n'a donc pas été occupé à usage mixte d'habitation et d'activité commerciale et le lot n° 25 n'a plus conservé son caractère de local d'habitation. Cette activité commerciale exclusive a été tolérée par le syndicat, et l'est toujours. La thèse de la société [V] [T] & Fils est que la commercialité de son lot n'est pas attachée à elle, mais au lot lui même, cette commercialité ayant été acquise par prescription trentenaire.
Cependant, la copropriété a été scindée en 10 copropriétés et un règlement de copropriété en date du 30 mars 1998 a remplacé le précédent pour l'immeuble du [Adresse 4]. (pièce [V] [T] n° 4). Le lot n° 25 appartenant à la société [V] [T] & Fils est devenu le lot n° 6.
L'article 8 du règlement de copropriété du 30 mars 1998 stipule que 'l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation.
L'état descriptif de division ci-inclus, qui a la même valeur contractuelle que le règlement lui-même, détermine l'affectation particulière de chaque lot compris dans l'immeuble'.
L'article 10, quant à lui, énonce que 'les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. L'exercice des professions libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble ; mais il est interdit d'y installer des bureaux commerciaux ou administratifs'.
Dans ce nouveau règlement de copropriété du 30 mars 1998 le lot n° 6 appartenant à la société [V] [T] & Fils est ainsi désigné : 'un appartement au 2ème étage sur rue comprenant : entrée, 4 pièces, cuisine, water-closets. La copropriété des parties communes au groupe des copropriétaires del'immeuble à concurrence de 99/1.077èmes'.
Il en résulte que la commercialité du lot n° 6, en infraction avec le règlement de copropriété mais toujours tolérée par le syndicat devenu celui de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 25] est attachée à la société [V] [T] & Fils, et non au lot lui même dont la destination à usage d'habitation a été conservée.
Un projet de modificatif a été envisagé le 23 décembre 1999 (pièce [V] [T] n° 5) mais n'a pas abouti. Ce projet reprenait l'ancienne rédaction de l'article 8 telle qu'issue du règlement de copropriété du 23 décembre 1952, de sorte que l'exercice exclusif d'une activité commerciale dans le lot n° 6 par la société [V] [T] & Fils serait resté en contravention avec ce règlement puisque le lot n° 6 n'aurait toujours pas été occupé à usage mixte d'habitation et d'activité commerciale.
En 2021 un modificatif au règlement de copropriété de l'immeuble a été établi pour tenir compte des travaux sollicités par un copropriétaire dans l'immeuble, M. [F].
Le Cabinet Geodatis, géomètre-expert, a préparé un modificatif de l'état descriptif de division reprenant la description des lots, telle que figurant dans le règlement de copropriété. Ce modificatif a été joint à la convocation de l'assemblée générale du 21 mai 2021. (pièce syndicat n°3 : convocation à l'assemblée générale du 21 mai 2021 avec ses annexes).
Lors de l'assemblée générale du 21 mai 2021, les copropriétaires ont voté favorablement à la création de lots souhaitée par M. [F], dans le cadre des résolutions n° 18 à 21 (pièce syndicat n°4 : procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2021). Il s'agit des décisions contestées par la société [V] [T] & Fils au motif qu'elles auraient dû être votées à l'unanimité et non pas à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
La résolution n° 18 a eu pour objet le vote sur la création des lots n°41, 42 et 43 au 6ème étage issus de la réunion et de la suppression de lots appartenant à M. [F].
La création et la suppression des lots de M. [F] ne sont pas soumises à l'unanimité des copropriétaires en ce qu'elle ne portent pas atteinte à la jouissance des parties privatives de la société [V] [T] & Fils puisqu'il n'a pas été question de remettre en cause la tolérance de l'activité commerciale exclusive exercée par cette dernière sur son lot. Le géomètre-expert n'a fait que reprendre dans son projet de modificatif le règlement de copropriété de l'immeuble puisqu'il ne peut réécrire les stipulations du règlement de copropriété ou modifier la description des lots. Il a uniquement précisé que le lot n° 6 est actuellement à usage professionnel ce dont la société [V] [T] & Fils ne saurait disconvenir. La majorité adoptée par l'assemblée générale (873ème/1.078ème pour et 101ème/1.078ème contre) a donc été la majorité adéquate, l'unanimité n'étant pas requise.
La société [V] [T] ajoute que c'est l'unanimité qui doit être appliquée et non la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 car le modificatif soumis à l'assemblée générale mentionne un 'changement de désignation et réévaluation des quotes-parts de parties communes de l'ensemble des lots' et une 'mise à jour des grilles de charges'.
Ce changement et cette mise à jour sont la conséquence de la création des lots n° 41, 42 et 43 issus de la réunion et de la suppression des lots appartenant à M. [F]. La création des lots modifie les tantièmes et cette modification se vote à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 au terme duquel 'lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité'.
Il résulte de ce qui précède que la résolution n° 18 a bien été adoptée à la majorité requise par l'article 26 précité (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé les résolutions n°18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021.
La société [V] [T] & Fils doit être déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021.
Sur la licéité des clauses 8 et 10 du règlement de copropriété
Aux termes des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes ; le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Par ailleurs, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il a été dit plus haut que la société [V] [T] & Fils a acquis son lot sous l'empire du règlement de copropriété dans sa rédaction du 23 décembre et qu'elle était en infraction avec ce règlement puisqu'elle exerçait dans le lot n° 25 (devenu lot n° 6 en 1998) exclusivement une activité commerciale, tout élément d'habitation du lot ayant disparu) mais que cette activité est tolérée par le syndicat tant que la société [V] [T] & Fils l'exerce personnellement et à titre de propriétaire du lot, la commercialité étant attachée à la société [V] [T] & Fils, et non pas au lot lui même.
Le premier juge a exactement relevé ce qui suit :
- en premier lieu, que le règlement, dans sa version initiale, prévoyait que les appartements et locaux étaient destinés, en principe, à l'usage d'habitation, et pouvaient être utilisés pour y exercer soit un commerce, soit une profession libérale ou artisanale, ou pour y fixer le siège d'une société, à la condition que ceux-ci soient occupés à usage mixte et conservent le caractère de locaux d'habitation ;
- en second lieu, que le règlement de copropriété, dans sa version modifiée du 30 mars 1998 alors applicable, a restreint l'usage desdites parties privatives en ne prévoyant qu'une destination d'habitation, conforme à la consistance des lots, à l'exclusion de toute activité
commerciale, la société [V] [T] & Fils ne produisant aucun élément quant aux
conditions d'adoption du règlement modifié, étant précisé que le changement de destination de l'immeuble opéré, requérait nécessairement l'accord unanime de l'ensemble des copropriétaires, dont celui de la société [V] [T] & Fils, laquelle se contredit ainsi dans sa demande ;
- en troisième lieu, qu'une telle restriction est justifiée par la destination primaire de l'immeuble, notamment des appartements auxquels s'applique précisément la clause, dans la mesure où les activités autorisées initialement impliquaient le respect de l'affectation première d'habitation des locaux, de sorte que la collectivité des copropriétaires pouvait modifier, à l'unanimité, la destination de l'immeuble en conformité avec sa consistance matérielle,
- en quatrième lieu et au regard de ce qui précède, que la société [V] [T] & Fils ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude dans la mesure où, d'une part, la modification de l'état descriptif de division ne faisait que consacrer un droit à son profit dont il a invoqué l'illégalité et, d'autre part, la modification du règlement, proposée par le syndicat des copropriétaires à la résolution n° 22 de l'assemblée attaquée, a été rejetée uniquement en raison du désaccord de la société [V] [T] & Fils, alors que celle-ci lui reconnaissait un droit cantonné à son unique lot.
Comme il a été dit plus haut, le lot n° 6 n'est pas devenu un lot à usage commercial, puisque le modificatif de 1998 maintient son usage d'habitation, en revanche l'activité commerciale de la société [V] [T] & Fils dans le lot n° 6 est tolérée par le syndicat, lequel ne revient pas sur cette tolérance attachée à la société [V] [T] & Fils, de sorte que les moyens tirés de la prescription trentenaire sont superflus.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non-écrites les clauses 8 et 10 du règlement de copropriété.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société [V] [T] & Fils, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [V] [T] & Fils.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
La société [V] [T] & Fils, perdant son procès contre le syndicat des copropriétaires, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de la société [V] [T] & Fils de dispense de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société anonyme [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non-écrites les clauses n°8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société anonyme [V] [T] & Fils de sa demande d'annulation des résolutions n° 18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021 ;
Condamne la société anonyme [V] [T] & Fils aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] la somme globale de 6.000 € par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] - RG n° 21/09790
APPELANTE
Société [V] [T] ET FILS
SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 572 106 268
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781,et plaidant par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE avocat au barreau de PARIS, substituant Me [D] [O], même cabinet
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], SA inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro B 335 149 647
C/O Cabinet [B]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme [V] [T] & Fils a acquis, suivant acte authentique du 19 mai 1982, le lot n°25, devenu lot n°6, de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] et [Adresse 13] à [Localité 26].
L'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2021 a notamment adopté les résolutions n°18 à 21 concernant la création de nouveaux lots et le mandat confié au syndic afin de signer les actes notariés concernant le modificatif du règlement de copropriété.
Par acte du 23 juillet 2021, la société anonyme [V] [T] & Fils a assigné le syndicat des copropriétaires pour demander au tribunal, au terme de ses dernières écritures, de 1965, de :
- prononcer la nullité des résolutions 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- juger que les clauses 8 et 10 ainsi que la désignation du lot 6 dans le tableau récapitulatif en page 20 sont réputées non écrites,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n° 6
- ordonner l'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- débouter la société [V] [T] de sa demande d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- débouter la société [V] [T] de ses demandes relatives aux clauses 8 et 10, ainsi qu'à la désignation du lot n°6 dans le tableau récapitulatif,
- débouter la société [V] [T] de sa demande tendant à voir modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n°6,
- débouter la société [V] [T] de sa demande d'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- débouter la société [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [V] [T] & Fils à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2023 le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé les résolutions n°18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- débouté la société [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non écrites les clauses n°8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
- débouté les parties de leurs demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre les parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- autorisé Maître [D] [O] à recouvrer, pour sa part, les dépens selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société anonyme [V] [T] & Fils a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 mars 2024 par lesquelles la société anonyme [V] [T] & Fils, appelante, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 43 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les résolutions n°18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande tendant à voir réputé non écrites les clauses n° 8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
partagé les dépens par moitié entre les parties,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
autorisé Maître [D] [O] à recouvrer, pour sa part, les dépens selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- constater que la destination du lot 6 est commerciale,
- réputer non écrites les clauses 8 et 10 ainsi que la désignation du lot 6 dans le tableau récapitulatif en page 20,
- condamner le syndicat des copropriétaires à modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n° 6,
- ordonner l'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 14 mars 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 25], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la société [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non écrites les clauses n° 8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
annulé les résolutions n° 18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
partagé les dépens par moitié entre les parties,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- débouter la société [V] [T] &Fils de sa demande d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021,
- débouter la société [V] [T] &Fils de ses demandes relatives aux clauses 8 et 10, ainsi qu'à la désignation du lot n°6 dans le tableau récapitulatif,
- débouter la société [V] [T] &Fils de sa demande tendant à voir modifier le règlement de copropriété pour prendre en considération l'usage commercial du lot n°6,
- - débouter la société [V] [T] &Fils de sa demande d'inscription de la modification du règlement de copropriété à la prochaine assemblée générale de copropriété,
- débouter la société [V] [T] &Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [V] [T] &Fils aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021
Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, 'sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure ou il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; (...) L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix
de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble'.
L'article 11 de la même loi prévoit en outre que 'sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24'.
En l'occurrence, il ressort :
- du règlement de copropriété, dans sa version initiale du 23 décembre 1952, que les appartements et locaux situés dans les étages des immeubles sont destinés, en principe, à l'usage d'habitation, ces locaux pouvant toutefois être utilisés pour y exercer soit un commerce avec ou sans atelier, soit une profession libérale ou artisanale, ou pour y fixer le siège d'une société, à condition que ceux-ci soient occupés à usage mixte et conservent le caractère de locaux d'habitation, le lot n° 25 étant désigné comme 'un appartement au 2ème étage sur rue, comprenant : entrée, quatre pièces, cuisine, water-closet, cave n° 11' ;
- du même règlement, dans sa version modifiée du 30 mars 1998, que les articles 8 et 10 stipulent, d'une part, que l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation, l'état descriptif de division ayant valeur contractuelle, lequel détermine en outre l'affectation particulière de chaque lot, et, d'autre part, qu'est instituée une clause d'habitation bourgeoise desdits appartements, l'exercice de professions libérales étant toléré, à l'exclusion des 'bureaux commerciaux ou administratifs', le lot n°6, issu de l'ancien lot n°25, étant désigné dans l'état descriptif de division de manière identique que dans le règlement initial ('un appartement au 2ème étage sur rue, comprenant : entrée, quatre pièces, cuisine, water-closet, cave n° 11') ;
- du procès-verbal d'assemblée générale du 21 mai 2021, que la résolution n°18 portant sur la création des lots n°41, 42 et 43 au 6ème étage issus de la réunion et de la suppression de lots appartenant à M. [F], 'suivant modificatif du règlement de copropriété établi par le cabinet Geodatis', a été adoptée à la majorité de l'article 26, le lot n°41 étant issu de la réunion et de la suppression des lots n°15, 16 et 36, le lot n°42, de la réunion et de la suppression des lots n°4, 36 et 38 et le lot n°43 étant issu des lots n°18, 19, 20, 21, 37 et 40, ce, étant précisé, d'une part, qu'ont été créés, dans l'état intermédiaire, trois lots (38, 39 et 40) issus des parties communes générales, lesquels ont été intégrés (38, 39 et 40), suivant le projet de modificatif à l'état descriptif de division, dans les lots nouvellement créés et, d'autre part, que ledit projet de modificatif désigne le lot n°6 comme un 'appartement au deuxième étage sur rue actuellement à usage professionnel comprenant entrée avec placard, trois pièces à usage de bureaux, dégagement, cuisine, WC' ;
- des résolutions n°19 (mandat au syndic de signer les actes notariés concernant le modificatif au règlement de copropriété), 20 (fixation du montant de l'indemnité relative à l'aliénation des combles) et 21 (affectation de l'indemnité), subséquentes, que celles-ci ont été adoptées à la majorité prévue à l'article 24 ;
- de la résolution n°22, que celle-ci a été rejetée, faute de vote unanime et de l'opposition de la société [V] [T], alors que celle-ci avait pour objet de modifier l'article 10 du règlement de copropriété, considérant, suivant le projet de résolution annexé à la convocation, qu'afin 'de régulariser l'erreur faite dans le modificatif au règlement de copropriété de 1998 (celui de 1952 autorisait l'usage commercial, donc le cabinet [T] est légitime dans son usage commercial), il sera conservé dans l'article 10 l'interdiction de l'usage commercial, mais il sera précisé que le cabinet [T] conserve l'usage commercial qu'il avait avant le modificatif de 1998'.
Lorsque la société [V] [T] a acquis le lot n° 25 le 19 mai 1982 ce lot était désigné comme suit : 'un appartement au 2ème étage sur rue, comprenant : entrée, quatre pièces, cuisine, water-closet, cave n° 11'.
Le règlement de copropriété du 23 décembre 1952 réunissant les immeubles des 18, 20, 22, [Adresse 11] [Adresse 12] et des [Adresse 15], [Adresse 17], [Adresse 19] [Adresse 20] à [Localité 25] stipulait en page 72 (pièce [V] [T] n° 3) :
'Les appartements et locaux situés dans les étages des immeubles [Adresse 12], [Adresse 16] et [Adresse 20], de même que les appartements et locaux des immeubles, [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] et [Adresse 14] [Adresse 18], sont destinés en principe à l'usage d'habitation. Toutefois l'utilisation de ces locaux pour exercer, soit un commerce avec ou sans atelier, soit une profession libérale ou artisanale, ou pour fixer le siège d'une société, sera tolérée à la condition que lesdits appartements ou locaux soient occupés à usage mixte et conservent leur caractère de locaux d'habitation. Les dispositions ci-dessus autorisant les copropriétaires à exercer dans les locaux diverses professions, et commerces ou à les utiliser comme bureaux, ne sont données que sous la réserve par le propriétaire ou son locataire, de faire son affaire personnelle d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaire, tant au point de vue du changement de destination des locaux, qu'à l'activité devant y être exercée'.
A partir du 1er janvier 1984 la société [V] [T] & Fils a exercé dans le lot n° 25 une activité commerciale exclusive de marchand de biens. En infraction au règlement de copropriété, le lot n° 25 n'a donc pas été occupé à usage mixte d'habitation et d'activité commerciale et le lot n° 25 n'a plus conservé son caractère de local d'habitation. Cette activité commerciale exclusive a été tolérée par le syndicat, et l'est toujours. La thèse de la société [V] [T] & Fils est que la commercialité de son lot n'est pas attachée à elle, mais au lot lui même, cette commercialité ayant été acquise par prescription trentenaire.
Cependant, la copropriété a été scindée en 10 copropriétés et un règlement de copropriété en date du 30 mars 1998 a remplacé le précédent pour l'immeuble du [Adresse 4]. (pièce [V] [T] n° 4). Le lot n° 25 appartenant à la société [V] [T] & Fils est devenu le lot n° 6.
L'article 8 du règlement de copropriété du 30 mars 1998 stipule que 'l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation.
L'état descriptif de division ci-inclus, qui a la même valeur contractuelle que le règlement lui-même, détermine l'affectation particulière de chaque lot compris dans l'immeuble'.
L'article 10, quant à lui, énonce que 'les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. L'exercice des professions libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble ; mais il est interdit d'y installer des bureaux commerciaux ou administratifs'.
Dans ce nouveau règlement de copropriété du 30 mars 1998 le lot n° 6 appartenant à la société [V] [T] & Fils est ainsi désigné : 'un appartement au 2ème étage sur rue comprenant : entrée, 4 pièces, cuisine, water-closets. La copropriété des parties communes au groupe des copropriétaires del'immeuble à concurrence de 99/1.077èmes'.
Il en résulte que la commercialité du lot n° 6, en infraction avec le règlement de copropriété mais toujours tolérée par le syndicat devenu celui de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 25] est attachée à la société [V] [T] & Fils, et non au lot lui même dont la destination à usage d'habitation a été conservée.
Un projet de modificatif a été envisagé le 23 décembre 1999 (pièce [V] [T] n° 5) mais n'a pas abouti. Ce projet reprenait l'ancienne rédaction de l'article 8 telle qu'issue du règlement de copropriété du 23 décembre 1952, de sorte que l'exercice exclusif d'une activité commerciale dans le lot n° 6 par la société [V] [T] & Fils serait resté en contravention avec ce règlement puisque le lot n° 6 n'aurait toujours pas été occupé à usage mixte d'habitation et d'activité commerciale.
En 2021 un modificatif au règlement de copropriété de l'immeuble a été établi pour tenir compte des travaux sollicités par un copropriétaire dans l'immeuble, M. [F].
Le Cabinet Geodatis, géomètre-expert, a préparé un modificatif de l'état descriptif de division reprenant la description des lots, telle que figurant dans le règlement de copropriété. Ce modificatif a été joint à la convocation de l'assemblée générale du 21 mai 2021. (pièce syndicat n°3 : convocation à l'assemblée générale du 21 mai 2021 avec ses annexes).
Lors de l'assemblée générale du 21 mai 2021, les copropriétaires ont voté favorablement à la création de lots souhaitée par M. [F], dans le cadre des résolutions n° 18 à 21 (pièce syndicat n°4 : procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2021). Il s'agit des décisions contestées par la société [V] [T] & Fils au motif qu'elles auraient dû être votées à l'unanimité et non pas à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
La résolution n° 18 a eu pour objet le vote sur la création des lots n°41, 42 et 43 au 6ème étage issus de la réunion et de la suppression de lots appartenant à M. [F].
La création et la suppression des lots de M. [F] ne sont pas soumises à l'unanimité des copropriétaires en ce qu'elle ne portent pas atteinte à la jouissance des parties privatives de la société [V] [T] & Fils puisqu'il n'a pas été question de remettre en cause la tolérance de l'activité commerciale exclusive exercée par cette dernière sur son lot. Le géomètre-expert n'a fait que reprendre dans son projet de modificatif le règlement de copropriété de l'immeuble puisqu'il ne peut réécrire les stipulations du règlement de copropriété ou modifier la description des lots. Il a uniquement précisé que le lot n° 6 est actuellement à usage professionnel ce dont la société [V] [T] & Fils ne saurait disconvenir. La majorité adoptée par l'assemblée générale (873ème/1.078ème pour et 101ème/1.078ème contre) a donc été la majorité adéquate, l'unanimité n'étant pas requise.
La société [V] [T] ajoute que c'est l'unanimité qui doit être appliquée et non la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 car le modificatif soumis à l'assemblée générale mentionne un 'changement de désignation et réévaluation des quotes-parts de parties communes de l'ensemble des lots' et une 'mise à jour des grilles de charges'.
Ce changement et cette mise à jour sont la conséquence de la création des lots n° 41, 42 et 43 issus de la réunion et de la suppression des lots appartenant à M. [F]. La création des lots modifie les tantièmes et cette modification se vote à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 au terme duquel 'lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité'.
Il résulte de ce qui précède que la résolution n° 18 a bien été adoptée à la majorité requise par l'article 26 précité (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé les résolutions n°18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021.
La société [V] [T] & Fils doit être déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n° 18 à 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021.
Sur la licéité des clauses 8 et 10 du règlement de copropriété
Aux termes des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes ; le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Par ailleurs, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il a été dit plus haut que la société [V] [T] & Fils a acquis son lot sous l'empire du règlement de copropriété dans sa rédaction du 23 décembre et qu'elle était en infraction avec ce règlement puisqu'elle exerçait dans le lot n° 25 (devenu lot n° 6 en 1998) exclusivement une activité commerciale, tout élément d'habitation du lot ayant disparu) mais que cette activité est tolérée par le syndicat tant que la société [V] [T] & Fils l'exerce personnellement et à titre de propriétaire du lot, la commercialité étant attachée à la société [V] [T] & Fils, et non pas au lot lui même.
Le premier juge a exactement relevé ce qui suit :
- en premier lieu, que le règlement, dans sa version initiale, prévoyait que les appartements et locaux étaient destinés, en principe, à l'usage d'habitation, et pouvaient être utilisés pour y exercer soit un commerce, soit une profession libérale ou artisanale, ou pour y fixer le siège d'une société, à la condition que ceux-ci soient occupés à usage mixte et conservent le caractère de locaux d'habitation ;
- en second lieu, que le règlement de copropriété, dans sa version modifiée du 30 mars 1998 alors applicable, a restreint l'usage desdites parties privatives en ne prévoyant qu'une destination d'habitation, conforme à la consistance des lots, à l'exclusion de toute activité
commerciale, la société [V] [T] & Fils ne produisant aucun élément quant aux
conditions d'adoption du règlement modifié, étant précisé que le changement de destination de l'immeuble opéré, requérait nécessairement l'accord unanime de l'ensemble des copropriétaires, dont celui de la société [V] [T] & Fils, laquelle se contredit ainsi dans sa demande ;
- en troisième lieu, qu'une telle restriction est justifiée par la destination primaire de l'immeuble, notamment des appartements auxquels s'applique précisément la clause, dans la mesure où les activités autorisées initialement impliquaient le respect de l'affectation première d'habitation des locaux, de sorte que la collectivité des copropriétaires pouvait modifier, à l'unanimité, la destination de l'immeuble en conformité avec sa consistance matérielle,
- en quatrième lieu et au regard de ce qui précède, que la société [V] [T] & Fils ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude dans la mesure où, d'une part, la modification de l'état descriptif de division ne faisait que consacrer un droit à son profit dont il a invoqué l'illégalité et, d'autre part, la modification du règlement, proposée par le syndicat des copropriétaires à la résolution n° 22 de l'assemblée attaquée, a été rejetée uniquement en raison du désaccord de la société [V] [T] & Fils, alors que celle-ci lui reconnaissait un droit cantonné à son unique lot.
Comme il a été dit plus haut, le lot n° 6 n'est pas devenu un lot à usage commercial, puisque le modificatif de 1998 maintient son usage d'habitation, en revanche l'activité commerciale de la société [V] [T] & Fils dans le lot n° 6 est tolérée par le syndicat, lequel ne revient pas sur cette tolérance attachée à la société [V] [T] & Fils, de sorte que les moyens tirés de la prescription trentenaire sont superflus.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non-écrites les clauses 8 et 10 du règlement de copropriété.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société [V] [T] & Fils, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [V] [T] & Fils.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
La société [V] [T] & Fils, perdant son procès contre le syndicat des copropriétaires, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de la société [V] [T] & Fils de dispense de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société anonyme [V] [T] & Fils de sa demande tendant à voir réputé non-écrites les clauses n°8 et 10 du règlement de copropriété et les demandes subséquentes de modification du règlement de copropriété,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société anonyme [V] [T] & Fils de sa demande d'annulation des résolutions n° 18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 21 mai 2021 ;
Condamne la société anonyme [V] [T] & Fils aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] la somme globale de 6.000 € par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE