CA Grenoble, ch. civ. B, 9 septembre 2025, n° 18/04762
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 18/04762 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JYRF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G 16/02848) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 12 octobre 2018, suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2018
APPELANTE :
ARCTIC SAULCE (anciennement dénommée SCI TRANS V SAULCE venant au droit de la SCI LPFE SAULCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIM ÉES :
ALLIANZ, Compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS
SAS CIBEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS
SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Société AXA FRANCE IARD, assureur de QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentées par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Romane DE SAINT CHAMAS, avocat au barreau de PARIS
SA MENDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
La SMABTP, Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la Société MENDES
[Adresse 17]
[Localité 15]
SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Amandine PABLO de la SCP DUCROT ASSOCIES 'DPA', avocat au barreau de LYON
SAS DICOBAT , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 1]
La Compagnie AUXILIAIRE, société mutuelle d'assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
SAS ENTREPRISE [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me France MASSOT, avocat au barreau de la DRÔME
SARL MD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport d'audience, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saulce, propriétaire d'un bâtiment industriel, a confié à la société Cibex, promoteur, la rénovation et l'extension de ce bâtiment, lequel est situé [Adresse 23].
Pour les besoins de l'opération, la société Cibex a souscrit, pour son compte et pour celui du maître d'ouvrage, une police dommages-ouvrage, ainsi qu'une police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) auprès de la société GAN Eurocourtage, devenue Allianz IARD.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er mars 2003.
La société Cibex a confié la réalisation des travaux de construction et de rénovation à 27 entreprises. Sont notamment intervenus à l'opération :
- Monsieur [N] [X], en qualité de maître d''uvre de conception, assuré auprès de la MAF ;
- La société Dicobat en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de L'Auxiliaire;
- La société MD construction pour la mise en 'uvre et le sciage du dallage, assurée auprès d'Areas assurances ;
- La société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa courtage IARD ;
- La société Entreprise [K] pour la réalisation des bassins de rétention ;
- La société SPIE Batignolles sud est, venant aux droits de la société SPIE Tondella, en charge du lot « gros 'uvre », assurée auprès de la compagnie Generali IARD ;
- La société Mendès, pour l'exécution du dallage, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société Sacer sud-est, titulaire du lot « assainissement » aux droits de laquelle intervient désormais la société Colas Rhône-Alpes Auvergne.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves, le 17 mars 2004 ; ces dernières ont été levées le 21 septembre 2004.
Par acte authentique du 29 septembre 2003, la SCI LPFE Saulce est devenue propriétaire de cette plateforme constituée de trois bâtiments, divisés en 4 cellules et totalisant 25.000 m².
Par acte authentique du 7 mai 2015, la SCI Trans V Saulce (ensuite dénommée Artic Saulce) est devenue propriétaire de cette plateforme logistique et la société Workmann Turnbull assure la mission de gestionnaire pour le compte du propriétaire.
Des désordres de fissuration ont été constatés.
Par courrier du 14 mars 2014, la SCI LPFE Saulce a déclaré les sinistres allégués à son assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 6 mai 2014, l'assureur DO a opposé sa non garantie.
Par acte d'huissier du 17 mars 2014, la SCI LPFE Saulce a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de désignation d'expert judiciaire et désigné Monsieur [G] [Y].
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge chargé du contrôle des expertises dudit tribunal a désigné Monsieur [V] [D] en remplacement de Monsieur [G] [Y].
Par ordonnance du 9 avril 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Allianz IARD.
Par ordonnance du 26 mai 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la demande de la société Cibex aux sociétés :
- SARL Sol étude
- SARL MCJ
- SARL Concept ELEC
Préalablement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les sociétés Cibex et SCI Saulce ont saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins de solliciter la garantie des constructeurs et de leurs assureurs en cas de condamnation prononcée à leur encontre.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
- dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 déposées le 29 juin 2018 par la SA Allianz IARD,
- dit la SCI Artic Saulce recevable à agir,
- dit n'y avoir lieu l'instauration d'une contre-expertise,
- débouté la SCI Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dit en conséquence sans objet les demandes de condamnation en relevé et garantie présentées par les parties,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la SA Malerba la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer à la SA Qualitub la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la SA Malerba la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la société Sol étude la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la SA Qualitub la somme de 2.000 euros sur ce même fondement,
- débouté les autres parties de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SCI Artic Saulce aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, exception faite des dépens liés à la mise en cause de la SAS Qualiconsult, la SAS Dicobat, la SA ETS Ronveaux, la SARL Entreprise [K], la SA SACER sud est, la SAS Acropose, la SAS SPIE Batignolles sud est, la SARL MD constructions, la SA ETS Guion, la SAS Raffin, la SAS RJ entreprise, la SA Qualitub, la société Equad, la SAS Malerba, la SAS Rénov Rhône Alpes, la SA SPIE Trindel, la SA Billon, la SASAtlantique automatisme incendie, la SARL sol étude, la SARL MCI, la SARL Concept Elec, la SAS SPIE sud est, la SAS SPIE Tondella et la SARL Combursa qui resteront à la charge de la SAS Cibex et de la SCI Saulce et à la mise en cause de la société AREAS dommages, la SARL SPIE Batignolles Tondella, la SA Generali France assurances, la SAS Dicobat, L'Auxiliaire, M.[N] [X], la MAF, la SAS Qualiconsult et la SA Axa France IARD qui resteront à la charge de la SA Allianz IARD,
Le 20 novembre 2018, la SCI Artic Saulce a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés Allianz, Cibex, SCI Saulce, Mendès et SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SCI Artic Saulce demande à la cour de :
Vu les articles 123, 563 et suivants et 910-4 et suivants du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 et suivants du code civil (dans leur version applicable au litige),
Vu les articles 1641 et 1646-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil (dans leur version applicable au litige),
Vu l'article 1154 du code civil (dans sa version applicable au litige) et l'actuel article 1342-2 de ce code,
Vu les articles 1831-1 et suivants du code civil,
Vu l'article L.242-1 du code des assurances,
Vu la déclaration de sinistre du 14 mars 2014,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 juillet 2016,
Vu le jugement du 12 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Valence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
- déclarer recevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour résistance abusive et écarter en conséquence les irrecevabilités soulevées par cette dernière,
- rejeter comme bien mal fondés les moyens d'irrecevabilité soulevés la société Cibex, de surcroît de manière hautement dilatoire.
A titre principal,
- infirmer le jugement et statuant de nouveau,
- dire la SCI Artic Saulce recevable en l'ensemble ses demandes et y faisant droit,
- dire que les désordres affectant le dallage en ses éléments intrinsèques sont de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- constater que la SCI Artic Saulce a dû préfinancer la réalisation des travaux de reprise du dallage pour un montant de 939.094,28 euros HT et que ces travaux ont été réceptionnés le 23 octobre 2017,
- constater la défaillance de la société Allianz, l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer en temps utile les travaux de reprise des désordres affectant le dallage et dire que sa résistance abusive à cette occasion est constitutive d'une faute,
- dire que la non-conformité du bassin de confinement est de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- dire que la contenance du bassin de confinement livré (1000 m 3) n'est pas conforme à la contenance convenue contractuellement (1400 m 3),
En conséquence,
Au titre du désordre structurel affectant le dallage :
- condamner in solidum la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur décennal de la société Cibex, la société Mendès en sa qualité de locateur d'ouvrage et la Compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société Mendès à verser à la SCI Artic Saulce :
o la somme principale de 939.094,28 euros HT concernant les travaux de reprise du dallage, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o la somme de 379.197,48 euros HT au titre des préjudices immatériels subis du fait du sinistre en cause et de la défaillance de l'assureur dommages à préfinancer les travaux de reprise nécessaire, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o une somme de 100.000 euros HT au titre du préjudice subi par la demanderesse du fait de la résistance abusive adoptée par la société Allianz dans le non-respect de ses obligations contractuelles, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
Subsidiairement,
- condamner, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et de l'ancien article 1134 du code civil (dans sa version applicable au litige) in solidum la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société Cibex, la société Mendès en sa qualité de locateur d'ouvrage et la Compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Mendès à verser à la SCI Artic Saulce :
o la somme principale de 939.094,28 euros HT concernant les travaux de reprise du dallage, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o la somme de 379.197,48 euros HT au titre des préjudices immatériels subis du fait du sinistre en cause et de la défaillance de l'assureur dommages à préfinancer les travaux de reprise nécessaire, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o une somme de 100.000 euros HT au titre du préjudice subi par le demandeur du fait de la résistance abusive adoptée par la société Allianz dans le non-respect de ses obligations contractuelles, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
Au titre de la non-conformité du bassin de confinement :
- condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 et suivants du code des assurances, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur décennale Constructeur Non Réalisateur de Cibex, à verser à la SCI Artic Saulce une somme de 125.340 euros HT concernant les travaux de mise en conformité du bassin de confinement ;
Subsidiairement,
- condamner, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, son assureur, à verser à la SCI Artic Saulce la somme de 125.340 euros HT au titre de la non-conformité réglementaire et contractuelle du bassin par rapport à contenance réglementaire exigée et initialement convenue, somme qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
Plus subsidiairement,
- condamner, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, son assureur, à verser à la SCI Artic Saulce la somme de 36.348,6 euros HT au titre de la non-conformité contractuelle du bassin, somme qui représente 29% de la contenance du bassin faisant défaut. Cette somme sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
- débouter tous contestants de toutes demandes contraires en tant que dirigées à l'encontre de la SCI Artic Saulce ;
- condamner in solidum la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, en sa qualité d'assureur décennal Constructeur Non Réalisateur de Cibex, la société Mendès et la Compagnie SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Mendès à payer à la SCI Artic Saulce la somme de 105.094,4 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 38.382,50 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, la SCI Artic Saulce conclut in limine litis au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la compagnie Allianz tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la SCI Artic Saulce à son encontre à hauteur de la somme de 100.000 euros au titre de la résistance abusive, faisant valoir que cette demande est accessoire par rapport aux demandes principales.
S'agissant de l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile, elle déclare qu'il est de jurisprudence constante que les parties peuvent produire de nouveaux moyens au débat, et ce jusqu'à la clôture des échanges.
Elle conclut de même au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société Cibex, énonçant qu'elle a réitéré les mêmes demandes à son encontre.
Sur le fond, au titre des désordres affectant le dallage, elle énonce que le premier juge a commis une erreur d'appréciation, qu'il ne pouvait pas remettre en cause les choix techniques faits par l'expert judiciaire pour mener à bien sa mission, sauf à dénaturer le travail effectué par ce dernier. Elle souligne que pendant toute la durée des opérations d'expertise judiciaire en cause, qui ont duré près de deux ans, ni la compagnie Allianz, ni aucune des 34 autres parties à la procédure n'ont saisi le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise d'une quelconque demande ou d'une quelconque difficulté dans le déroulement des opérations ou des investigations effectuées par l'expert judiciaire.
Elle ajoute que la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage, qui ne cesse de contester le déroulement des opérations d'expertise, n'a pourtant pas, au cours de ces mêmes opérations, sollicité de l'expert judiciaire qu'il réalise des investigations techniques particulières ni même des investigations complémentaires, en sorte qu'il est donc malvenu pour cette dernière de contester a posteriori les conclusions expertales alors qu'elle n'a formé aucune demande en ce sens à l'époque.
Elle énonce que la nécessité d'un dosage suffisant des fibres dans le béton (30 kg/m3) était largement diffusée et n'est donc pas apparue postérieurement au chantier ainsi que le soutient l'entrepreneur. Cette préconisation, qui a d'ailleurs été reprise puis amplifiée dans un avis technique de 2006, devait être appliquée par l'entrepreneur tenu d'édifier un ouvrage solide et apte à sa destination.
Elle affirme que pour rejeter les demandes de la société Artic Saulce, le tribunal de grande instance de Valence a prétendu que l'origine de la fissuration du dallage « demeurait en réalité incertaine », ajoutant ainsi une condition que la loi ne prévoit pas quant à l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Selon elle, l'origine du vice est d'autant plus indifférente qu'il est évident que la fissuration du dallage résulte d'une mauvaise conception de l'ouvrage.
Elle allègue que l'exploitation a rapidement été interrompue à cause des désordres et que, de façon générale, l'exploitation d'un ouvrage atteint de désordres de nature décennale n'est pas de nature à exonérer l'assureur DO et les constructeurs de leur garantie légale, que le tribunal a, une fois encore, ajouté une condition que la loi ne prévoit pas.
Elle fait état de ses préjudices qui comprennent :
- Les préjudices matériels constitués du coût des travaux réparatoires ayant dû être réalisés afin de remettre le maître d'ouvrage dans la situation dans laquelle il aurait été en l'absence de désordre';
- Les préjudices immatériels, notamment financiers, résultant directement des désordres et constitués par une importante perte d'exploitation ;
- Le préjudice lié à la résistance abusive opposée par la société Allianz, assureur dommage ouvrage, dans l'accomplissement de ses obligations ;
Concernant les responsabilités, elle rappelle qu'il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer une réparation efficace et pérenne des dommages déclarés afin de mettre un terme définitif aux désordres.
Elle énonce que les travaux de rénovation lourde et d'extension de l'ouvrage en cause ont été confiés à la société Cibex, ayant ainsi la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les sinistres sur le dallage sont consécutifs à un manquement fautif de la SA Mendès qui n'a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l'art, notamment en sous-dimensionnant le dallage.
Concernant la non-conformité du bassin de confinement, elle réfute également les termes du jugement au motif que que les prescriptions de l'arrêté préfectoral en cause sont parfaitement claires et n'ont pas besoin d'interprétation, puisque cette méconnaissance des règles de sécurité incendie génère une impropriété à destination de l'ouvrage.
Elle indique qu'en l'espèce, la non-conformité du bassin de confinement des eaux, dont la finalité consiste à recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées, fait peser sur l'ouvrage un risque environnemental réel et peut attenter à la sécurité des personnes et des biens.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 (ancien article 1147) et 1240 (ancien article 1382) du code civil,
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive, ces prétentions étant formées ultérieurement aux premières conclusions d'appelant de l'article 908 du code de procédure civile.
A titre principal,
- constater que les désordres allégués ne constituent ni des non-conformités contractuelles aux réglementations applicables, ni des désordres de nature décennale.
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la SCI Artic Saulce de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que les désordres allégués constituent bien des non-conformités,
- constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage en raison de la fissuration du dallage n'est nullement caractérisée ;
- constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage en raison du sous-dimensionnement du bassin de confinement n'est pas caractérisée.
En conséquence,
- dire et juger que les désordres allégués ne constituent pas des désordres de nature décennale ;
- débouter la société Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR ;
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que les désordres allégués revêtent le caractère décennal,
- dire la SCI Artic Saulce déchue de ses droits à garantie, et en conséquence la -débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Allianz,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le montant sollicité par la SCI Artic Saulce au titre des travaux de remise en état du dallage est particulièrement excessif ;
- prendre acte de ce que la compagnie Allianz n'a pas d'observation à formuler sur la demande formulée par la SCI Artic Saulce au titre des travaux de mise en conformité de confinement ;
- constater que la société Artic Saulce ne justifie pas de son préjudice immatériel sollicité au titre de la perte d'exploitation.
- constater que la société Artic Saulce ne justifie pas de son préjudice immatériel sollicité en raison de la différence existant entre le montant des travaux réparatoires validés par l'Expert judiciaire à hauteur de 1.025.191,76 euros et le montant des travaux réparatoires financés par la SCI Artic Saulce, à hauteur de 939.094,28 euros HT ;
- débouter la société Artic Saulce de sa demande de dommages et intérêts en raison d'une prétendue résistance abusive de la compagnie Allianz IARD ;
- débouter la société Artic Saulce de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
- ramener la demande sollicitée au titre des travaux de reprise du dallage à hauteur de la somme de 118 898,75 euros HT ;
- déclarer irrecevable la société Cibex en ses demandes tendant à voir la société Allianz condamnée à relever et garantir la SCI Saulce des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- dire et juger opposable par la société Allianz les plafonds de garantie tels que stipulés aux conditions particulières de la police dommage-ouvrage, à savoir :
o Plafond pour les éléments d'équipement : 700 000 euros
o Plafond pour les dommages immatériels après réception : 350 000 euros
o Plafond pour les existants : 200 000 euros
- dire et juger opposables par la société Allianz tant à la société Artic Saulce, à tous autres intimés, et notamment aux sociétés Cibex et SCI Saulce les limites de garantie (plafond et franchises) de la police Constructeur Non réalisateur n°034 198 076 à savoir :
o Plafond pour les dommages matériels : 7.000.000 euros
o Plafond pour les éléments d'équipement : 700 000 euros
o Plafond pour les dommages immatériels après réception : 350 000 euros
o Plafond pour les existants : 200 000 euros
- constater la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits et actions de la société Artic Saulce, ayant interrompu le délai de prescription décennale le 17 mars 2014 ;
- dire et juger que la société Mendès a engagé sa responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Dicobat, ès qualité de maître d''uvre d'exécution de l'opération, a manqué à ses obligations,
- dire et juger que la société Qualiconsult et la société MD construction ont engagé la responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Mendès a engagé sa responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Qualiconsult et la société MD construction ont engagé leur responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Qualiconsult, la société SACER, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas, et l'entreprise [K] ont engagé leur responsabilité en raison des désordres affectant le bassin de confinement ;
En conséquence,
- condamner, solidairement ou à défaut in solidum, la société Mendès et son assureur, la compagnie SMABTP, la société Dicobat et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société MD construction, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie Axa, l'entreprise [K] ainsi que la société COLAS à relever indemne et garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';
- rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Allianz ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI Artic Saulce de sa demande de condamnation in solidum de la société Allianz, de la société Cibex, de la société Mendès et de la SMABTP au paiement de la somme 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Artic Saulce ou tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Artic Saulce ou tout succombant aux entiers dépens d'instance.
La société Allianz conclut à l'irrecevabilité de la demande formée au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 564 et subsidiairement sur celui de l'article 910-4 code de procédure civile.
Elle indique que la SCI Artic Saulce a sollicité pour la première fois au sein de ses troisièmes conclusions d'appelant signifiées le 29 avril 2022 la condamnation de la société Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive.
Sur le fond, elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré du fait de l'absence de non-conformité de nature décennale affectant le dallage. Elle déclare que la SCI Artic Saulce ne peut se prévaloir d'aucun désordre de sous-dimensionnement du dallage au regard de la charge d'exploitation, dès lors qu'elle a accepté, dans le cadre d'un protocole d'accord en date du 13 août 2004, une diminution de la capacité des charges admissibles du dallage en contrepartie d'une indemnisation sur le prix de l'ouvrage et qu'elle ne démontre pas que le dallage est inadapté aux charges d'exploitations prévues dans le cadre du protocole d'accord.
Elle fait valoir l'absence d'investigations menées sur le dallage par l'expert judiciaire, ce qui l'avait conduite à solliciter une mesure de contre-expertise, finalement impossible à effectuer du fait des travaux effectués par l'appelante.
Elle indique que l'expert judiciaire ne pouvait techniquement conclure à l'existence d'un sous-dimensionnement du dallage, non constaté, ni mesuré, lequel porterait atteinte à la destination de l'ouvrage car, non seulement les travaux relatifs au dallage respectaient les règles de l'art à l'époque, mais de surcroît, plus de dix ans après la réception, ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle souligne que ce phénomène de fissuration du dallage était déjà présent alors même que le bâtiment était inexploité, tel que cela ressort du rapport établi par le LERM, qu'il est donc constant que l'origine du désordre ne peut résider dans un sous-dimensionnement du dallage par rapport aux charges exercées, aucune ne l'étant en l'espèce, mais peut tout à fait résulter d'un simple phénomène de retrait.
Elle conclut de même à l'absence de non-conformité de nature décennale affectant le bassin de confinement, soulignant que l'expert a indiqué que ce sous dimensionnement était une simple non-conformité qui avait été levée par l'accord délivré par les autorités administratives en vue de l'exploitation du site.
Subsidiairement, elle conclut à l'absence de mobilisation des garanties dommages-ouvrage et CNR souscrites auprès d'elle dès lors que les dommages ne présentent pas un caractère décennal.
Plus subsidiairement, elle conteste le montant des préjudices allégués.
Elle réfute toute résistance abusive au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable.
Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Cibex demande à la cour de :
Vu les articles 771 et 772 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil (ancien article 1147) et suivants du code civil,
Vu les articles 550 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration de sinistre en date du 3 avril 2014,
Vu les pièces versées aux débats,
- rejeter la demande nouvelle en paiement de la société Artic Saulce et formée tardivement, d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive en cause d'appel comme étant irrecevable et le cas échéant, mal dirigée et injustifiée.
- rejeter les demandes nouvelles en paiement de SCI Artic Saulce et formées tardivement de la somme de 125.340 euros HT au titre de la prétendue non-conformité réglementaire et contractuelle du bassin par rapport à contenance réglementaire exigée et initialement convenue, somme qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts et de la somme de 36.348,6 euros HT au titre de la prétendue non-conformité contractuelle du bassin, somme qui représente 29% de la contenance du bassin faisant défaut.
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Valence ;
- débouter la société Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Cibex ;
- prendre acte de l'appel provoqué à l'encontre des sociétés Dicobat, Qualiconsult et Entreprises [K] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité des sociétés Cibex n'est pas retenue par l'expert judiciaire et qu'elles n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
- rejeter toute demande dirigée contre la société Cibex;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Mendes, la société SMABTP en sa qualité d'assureur, la société Allianz IARD, la société Dicobat, son assureur la société L'Auxiliaire, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa courtage IARD, la société MD construction et la société Entreprise [K] à relever et garantir la société Cibex indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner la SCI Artic Saulce ou tout succombant à payer à la société Cibex la somme de 30.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Cibex conclut en premier lieu, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des demandes tendant à sa condamnation à payer :
- la somme de 939.094,28 euros HT pour la reprise des travaux réparatoires affectant le dallage, outre 379.197,48 euros HT de préjudice immatériel.
- la somme de 125.340 euros HT au titre de la prétendue non-conformité réglementaire et contractuelle du bassin par rapport à contenance réglementaire exigée et initialement convenue, somme qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
- la somme de 36.348,6 euros HT au titre de la prétendue non-conformité contractuelle du bassin, somme qui représente 29% de la contenance du bassin faisant défaut. Cette somme sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
Concernant le dallage, elle conclut à la confirmation du jugement compte tenu des lacunes du rapport d'expertise et l'absence d'investigation technique durant les opérations malgré les divers dires adressés à l'expert.
Elle énonce que les sociétés Cibex et la SCI Saulce ont produit les justificatifs techniques de nature à prouver le dimensionnement approprié du dallage et que le cahier des charges de la fibre DRAMIX 2003-2004 applicable à l'époque, n'imposait pas de treillis soudé sur toute la surface.
Elle se réfère au protocole d'accord en date du 13 août 2004 aux termes duquel les prescriptions contractuelles initiales relatives notamment aux capacités de charges prévues étaient modifiées et fait valoir que le dallage réalisé est parfaitement conforme aux règles de l'art applicables au jour de la réalisation des travaux, les prescriptions du document technique d'application établi par le CSTB en date du 3 novembre 2009 ne pouvant s'appliquer.
Elle rappelle également que la fissure s'est produite sans sollicitation du dallage, qu'ainsi, la résistance du dallage ne peut donc être remise en cause.
Elle conclut au caractère disproportionné de la solution réparatoire préconisée par l'expert, qui consiste en une amélioration de l'ouvrage, alors que des travaux bien moins conséquents pouvaient suffire à la reprise des désordres, sans pour autant qu'il soit nécessaire de procéder à la réfaction de l'intégralité du dallage.
Subsidiairement, si les désordres intermédiaires sont retenus, elle réfute toute faute, seule une faute de la société Mendès ayant été retenue par l'expert.
Concernant le bassin de confinement, elle allègue que, le bassin étant parfaitement conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral, il n'existe aucun désordre ouvrant droit à indemnisation pour la SCI Artic Saulce, sur quelque fondement que ce soit.
Elle ajoute que la prétendue non-conformité soulevée par l'appelante était au demeurant apparente lors de la réception des travaux intervenue le 17 mars 2004, et qu'aucune réserve n'a été formulée par la société Artic Saulce, que ce désordre est donc purgé.
Elle déclare qu'en tout état de cause, et ainsi que l'a jugé le premier juge, la non-conformité du dispositif à l'arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003 n'est pas caractérisée et pas davantage, une non-conformité contractuelle, ce qui exclut tout désordre de nature décennale.
Elle estime que l'appelante ne caractérise aucun préjudice.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société Dicobat et la compagnie L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des assignations en intervention forcée délivrées à la société Dicobat et à son assureur L'Auxiliaire.
A titre principal,
- juger irrecevables toutes les demandes d'Allianz de « constater », « dire et juger »
- juger irrecevables toutes les demandes de la SMABTP et de Mendès de « dire et juger »
- juger irrecevables toutes les demandes d'Artic Saulce de « dire » et de « constater »
- confirmer le jugement du 12.10.2018 en toutes ses dispositions.
- débouter la SCI Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Par conséquent, -débouter toutes les parties de leurs de leurs appels provoqués.
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité décennale ou contractuelle ou extra-contractuelle de la société Dicobat n'est pas engagée au titre du dallage et des bassins de confinement.
Par conséquent,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de Dicobat et de son assureur.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les travaux de reprise seront limités à la cellule 2b.
- juger la responsabilité de la société Mendès et de la société MD construction prépondérante.
- condamner in solidum la société Mendès et son assureur la SMABTP, la société MD construction, Qualiconsult et Axa courtage son assureur à relever et garantir la société Dicobat et L'Auxiliaire à hauteur de leur part de responsabilité.
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans tous les cas,
- condamner in solidum tous succombants à payer une indemnité de procédure de 5.000 euros à la société Dicobat et à son assureur L'Auxiliaire ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les intimées énoncent que l'expert judiciaire n'est pas un spécialiste en dallage mais un ingénieur, qu'il n'a fait aucune investigation telle que carottages ou analyses en laboratoires et n'a aucunement tenu compte de ce qui s'est passé lors de la première déclaration de sinistre à l'assureur DO qui portait précisément sur les fissures en dallage de la cellule 2b.
Elles rappellent qu'au terme de l'expertise amiable diligentée par le cabinet RASE et eu égard aux conclusions et aux investigations réalisées par le LERM, la société Allianz a alloué, en 2010, à la SCI LPFE Saulce une indemnité de 21.528 euros TTC, en vue de procéder aux travaux réparatoires, mais que la SCI Artic Saulce ne justifie nullement que la somme allouée par l'assureur dommages ouvrage a bien été affectée aux travaux de reprise du dallage et que les travaux de reprise ont été effectués conformément aux préconisations de l'expertise de l'assureur DO.
Elles allèguent que les travaux sont conformes aux documents contractuels, ce qui est confirmé par Cibex, et aux normes applicables à l'époque, ce qui est confirmé par Qualiconsult, qu'il ne s'agit pas non plus d'un problème d'exécution qui aurait pu être décelé par le maître d''uvre d'exécution Dicobat.
Concernant le bassin de confinement, elles indiquent que ce n'est que par conclusions du 20 décembre 2017 que la société Artic Saulce a formulé une demande au titre des bassins de confinement, alors que le délai d'épreuve a expiré le 18 mars 2014, qu'en conséquence, une telle demande au fond à ce titre est prescrite.
Elles soulignent que les lieux ont été exploités durant plus de 10 ans, sans aucun recours de l'autorité administrative, que toute action de l'autorité administrative est désormais prescrite.
Elles soulignent également que le dimensionnement des bassins était apparent et a été accepté par le maître de l'ouvrage et que l'expert judiciaire a retenu dans son rapport que le sous-dimensionnement du bassin de confinement était sans incidence, qu'en conséquence, l'impropriété à destination n'est pas démontrée puisque les bassins assurent leur fonction et l'ont assurée durant plus de 10 ans.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Mendès et la SMABTP demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SCI .Artic Saulce.
- rejeter la demande nouvelle en paiement de la société Artic Saulce et à tout le moins, formée tardivement, d'une indemnité de 100 000 euros pour procédure abusive en cause d'appel comme étant irrecevable et le cas échéant, mal dirigée et injustifiée.
Au fond,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Valence.
Par conséquent,
- débouter la SCI Artic Saulce cle Fensemble de ses demandes fins et conclusions.
- débouter les sociétés Cibex, Qualiconsult, Allianz, et toute autre partie intimée, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP et de la société Mendès.
- rejeter toute demande dirigée contre la société Mendès et la SMABTP comme étant injustifiée.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que seule une reprise partielle du sol de la cellule 2b est nécessaire pour mettre fin au désordre.
- limiter le montant de l'indemnisation de la société Artic Saulce à la somme de 227.500 euros HT.
En toutes hypothèses,
- dire et juger les responsabilités doivent être partagées entre la société Mendès et les sociétés Dicobat et Qualiconsult.
- limiter la part de responsabilité imputable à la société Mendès cette dernière ne pouvant qu'être résiduelle.
- rejeter la demande d'application de la TVA pour les préjudices matériels et immatériels.
Par conséquent,
- condamner in solidum les sociétés Dicobat, Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs L'Auxiliaire et Axa courtage à relever et garantir la SMABTP indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées au delà d'une part de responsabilité que la Cour appréciera.
- dire et juger que la société Artic Saulce ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice immatériel qu'elle prétend avoir subi.
Par conséquent,
- débouter la société Artic Saulce de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice immatériel.
Dans l'hypothèse où les demandes indemnitaires de la société Artic Saulce au titre du préjudice immatériel seraient retenues même partiellement.
- condamner in solidum les sociétés Dicobat, Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs L'Auxiliaire et Axa courtage à relever et garantir la société Mendès indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au-delà d'une part de responsabilité que la cour appréciera.
- dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer à son sociétaire et aux tiers dont la SCI Artic Saulce ses limites contractuelles de garanties et franchises opposables.
- débouter la société Artic Saulce ou toute autre partie de toute demande de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés Mendès et SMABTP et à tout le moins, ramener le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
- condamner la société Artic Saulce ou tout autre succombant à payer à la société Mendès et à la SMABTP chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Artic Saulce ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Allianz pour résistance abusive comme étant nouvelles en cause d'appel.
Elles concluent à l'absence de faute de la société Mendès dès lors que le sous-dimensionnement allégué n'est pas caractérisé et qu'il n'est pas démontré de faute dans l'exécution des travaux de dallage.
Elles contestent les conclusions de l'expert judiciaire en s'appuyant sur le rapport d'un autre expert qui est lui spécialiste en dallage.
Elles réfutent que la fissure présente un caractère décennal alors qu'elle est isolée, qu'elle n'a pas évolué en 13 ans que le site est exploité normalement.
Subsidiairement, elles contestent le montant des préjudices allégués.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 juin 2019, la société Qualiconsult et la société Axa France IARD demandent à la cour de :
- joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 18/4762,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Mendès, la SMABTP et tous succombants à verser à Axa France la somme de 30000 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ligas-Raymond-Petit agissant par Me Laurence Ligas conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
- rejeter toute demande, prétention et/ou appel en garantie à l'encontre de Qualiconsult et de Axa France IARD.
- mettre Qualiconsult et Axa France IARD hors de cause.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à une demande contre Qualiconsult et / ou Axa France IARD :
- condamner in solidum la société Mendès, la société Dicobat, la SMABTP et L'Auxiliaire à relever et garantir Qualiconsult et Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Les intimées énoncent que les désordres affectant le dallage ne rentraient pas dans la mission de la société Qualiconsult. Elles indiquent qu'à l'époque de la construction de l'ouvrage, il n'existait aucun avis technique visant les dallages fibrés et qu'aucun des documents techniques disponibles (règle professionnelle, guide technique et cahier des charges visés par Socotec) en vigueur à cette époque ne préconisait l'emploi d'un treillis soudé généralisé si le dallage pouvait être justifié par un calcul.
Elles rappellent par ailleurs les termes de l'accord du 13 août 2004 et font valoir que la SCI Artic Saulce ne justifie pas avoir réalisé les travaux réparatoires avec l'indemnité qui lui a été allouée par l'assureur dommages-ouvrage en 2010.
Concernant le bassin de confinement, elles concluent à titre principal à la prescription de la demande et à titre subsidiaire à l'absence d'impropriété à destination et de préjudice. Encore plus subsidiairement, elles font valoir que la non-conformité alléguée n'entrait pas non plus dans le périmètre de la mission de la société Qualiconsult.
Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la société Entreprise [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le jugement du 12 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Valence,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Allianz à l'encontre de la SAS Entreprise [K],
- juger prescrites les demandes nouvelles formulées par Allianz à l'encontre de la SAS Entreprise [K],
- débouter la SCI Artic Saulce de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la SAS Entreprise [K].
A titre subsidiaire,
- juger conformes les travaux réalisés par la SAS Entreprise [K].
Par conséquent, débouter toutes les parties de leurs interventions forcées et de leurs appels incidents ou en garantie.
Dans tout les cas, condamner in solidum tout succombant à payer une indemnité de procédure de 3.000 euros à la société Entreprise [K] ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
La société Entreprise [K] énonce qu'aucune demande n'était formulée par Allianz contre elle dans le cadre de la procédure de première instance, qu'en conséquence, il s'agit de demandes nouvelles devant la cour formulées le 7 mai 2019 qui seront jugées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, qui de surcroît sont prescrites.
Elle réfute toute faute dans la réalisation du bassin de confinement.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2019, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la compagnie.
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris.
Par conséquent,
A titre principal :
- dire et juger que la non-conformité affectant le dimensionnement du bassin n'entraîne pas d'impropriété à destination.
Par conséquent,
- dire et juger l'action intentée par la société Artic Saulce à ce titre prescrite.
- débouter les sociétés Artic Saulce, Cibex et Allianz de l'intégralité de leurs demandes 'ns et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Colas RAA.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Colas RAA (venant aux droits de la société SACER sud est) n'est pas intervenue sur la zone du bassin litigieux.
Par conséquent,
- débouter les sociétés Cibex et Allianz ou tout autre défendeur de l'intégralité de leurs demandes 'ns et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la concluante.
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum à l'encontre de la société Colas RAA.
- condamner in solidum les sociétés Cibex et Allianz ou tout succombant à payer à la société Colas Rhône-alpes auvergne venant aux droits de la société SACER sud est la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés Cibex et Allianz ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance.
La société Colas Rhône-Alpes Auvergne conclut à l'absence de désordre, de surcroît de nature décennale. Elle réfute toute faute dans la réalisation de l'ouvrage.
La SARL MD construction, citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
I / Sur la procédure
Sur les fins de non recevoir relatives à la résistance abusive :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros pour résistance abusive ne saurait être considérée comme un moyen nouveau au sens de l'article 565 du code de procédure civile, puisque c'est bien une nouvelle prétention qui est formée.
En revanche, cette prétention apparaît comme l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance, elle est donc recevable sur ce fondement.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les premières conclusions de la SCI Artic Saulce ont été notifiées le 14 février 2019 et ne comportaient pas de demandes relatives à la résistance abusive. Celles-ci sont apparues dans les conclusions du 29 avril 2022, au demeurant signalées par un trait vertical à côté de la demande.
La résistance abusive alléguée par la SCI Artic Saulce se fonde selon elle sur le refus de l'assureur DO de préfinancer les travaux de reconstruction, or cet élément était connu dès la première instance et a fortiori dès la déclaration d'appel. Elle aurait donc dû figurer dans les premières conclusions d'appelant notifiées le 14 février 2019. Cette prétention est irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Dicobat et la compagnie L'Auxiliaire :
Les intimées sollicitent de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', au motif qu'il s'agit de moyens et non de prétentions.
Toutefois, le fait qu'il s'agisse le cas échéant de moyens et non de prétentions conduit simplement la juridiction à ne pas statuer sur lesdites demandes, mais ne caractérise pas une irrecevabilité au sens de l'article 122 du code de procédure civile, les intimées seront déboutées de leurs demandes.
Sur la demande de jonction formée par la société Qualiconsult :
La jonction a déjà été ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 25 juin 2019.
II / Sur le fond
A / Sur la fissuration du dallage
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'ancien article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si le désordre est de nature décennale, il suffit de prouver l'imputabilité du dommage à l'action du constructeur, indépendamment de toute faute dans l'exécution, alors que la preuve d'une telle faute s'avère nécessaire si le désordre relève du droit commun.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le désordre, quel que soit son degré de gravité, ne devait pas être apparent à réception.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté : « la présence de plusieurs fissures affectant des modules de dallages ['] Certaines fissures sont traversantes longilignes, et ne peuvent être assimilées à des fissures de retrait.
Nous observons également les traces de carottages probablement effectués lors des déclarations de ce sinistre aux assureurs.
Un représentant de l'entreprise qui a effectué la réparation nous explique avoir procédé par remplissage au mortier à retrait compensé après ouverture de la fissure, dépoussiérage, et application probable d'un fond de joint.
Nous observons la réouverture des fissures, ce qui caractérise l'évolution ».
L'expert judiciaire ajoute en page 34 de son rapport concernant l'aggravation de la fissuration du dallage que : « Il a bien été remarqué lors des 2ème et 3ème accedits la présence d'une fissure affectant le dallage et son aggravation. [...]
Nous avons pu observer :
1. Une importante fissuration affecte le dallage en pleine masse sans emprunter les joints marqués à proximité.
2. Le franchissement de cette fissure des joints perpendiculaires de fractionnement du dallage et même d'un JD.
3. Le caractère évolutif de cette fissure qui avait fait l'objet d'un rebouchage qui se décolle et laisse apparaître un vide supplémentaire ».
L'expert judiciaire conclut que :
« La fissuration qui affecte le dallage porte atteinte à la solidité de cette partie de l'ouvrage.
La fissuration telle que constatée porte atteinte à l'habitabilité ou l'exploitation du site et à son esthétique dès lors qu'elle se présente en lèvres ouvertes et traversantes (gêne à la circulation et à l'entretien du site, risque d'infiltrations en cas de lavage, risques d'infiltration et de dégradation de l'assise du dallage ')
L'usage qui peut être attendu d'un dallage industriel est affecté par la fissure structurelle qui le traverse en certaines zones.
Ce désordre affecte la destination de l'ouvrage. »
Selon lui, la généralisation des fissures au cours de la brève tentative d'exploitation de l'ouvrage est la manifestation de la gravité d'un désordre dont les effets se sont progressivement aggravés à cette période.
Ses conclusions sont contestées par les intimés qui insistent sur le caractère non généralisé la fissure.
Toutefois, l'expert évoque expressément une atteinte à la solidité du dallage, dès lors que la fissure principale est traversante et désaffleurante, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une simple fissure de retrait. Même si les fissures ne concernent qu'une partie de la cellule 2b, la loi n'implique pas que le désordre soit généralisé à la totalité de l'ouvrage pour retenir un caractère décennal.
De même, cette fissure n'est pas compatible avec l'usage normal d'un dallage industriel, ce d'autant plus que de telles fissures, se présentant comme des lèvres ouvertes qui forment des désaffleurements avec des différences de niveaux, gênent nécessairement comme l'a souligné l'expert l'exploitation du site. Peu importe à cet égard la signature d'un protocole d'accord le 13 août 2004 puisqu'en tout état de cause, ledit protocole avait été établi à partir de calculs relatifs à la charge admissible au regard de la fonction attendue du bâtiment.
Ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats, cette fissuration était déjà en partie présente en 2010. Celle-ci avait d'ailleurs donné lieu à des réparations puisqu'ainsi que le note l'expert, une opération de « rebouchage » avait été réalisée à cette époque, sans toutefois qu'il soit définitivement remédié à ce désordre, étant observé que la réparation de ce désordre avait donné lieu à l'époque à une prise en charge par l'assureur DO, qui reconnaissait ainsi son caractère décennal.
En conséquence, il y a lieu de retenir le caractère décennal de ce désordre.
Les multiples contestations relatives à l'origine du désordres sont ici sans objet, puisqu'une responsabilité décennale peut être retenue quand bien même il n'y aurait aucune violation de la réglementation, le seul critère à prendre à compte étant celui de la gravité du désordre tel que défini à l'article 1792 précité.
La SCI Artic Saulce demande la condamnation in solidum de la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur décennal de la société Cibex, la société Mendès en sa qualité de locateur d'ouvrage et la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société Mendès.
Toutefois, l'application de la garantie décennale suppose l'existence d'un contrat or la société Mendès n'a pas signé de contrat avec l'appelante.
La société Allianz excipe d'une déchéance de garantie au motif d'une déclaration tardive, toutefois, une première déclaration avait été effectuée en février 2009, et la preuve d'une quelconque tardiveté n'est pas démontrée.
La société Allianz demande de même à voir déclarer irrecevable la demande de la société Cibex tendant à être relevée et garantie mais ne motive pas cette demande.
Seules seront condamnées la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex.
Sur les préjudices :
Sur les préjudices matériels :
La SCI Artic Saulce sollicite la somme globale de 939094, 28 euros HT, au motif qu'il convenait de procéder à la réfection de la totalité du dallage industriel.
L'expert judiciaire a préconisé une telle réfection en s'appuyant sur l'hypothèse d'un sous-dimensionnement du dallage, toutefois, et comme le relève un autre expert M.[J], une telle analyse va à l'encontre des constatations faites lors des opérations d'expertise dans la mesure où la fissuration dont ce sous-dimensionnement serait à l'origine n'est pas généralisée mais limitée à une zone de la cellule 2b, entre les files 21 et 22, et où en présence d'un tel sous-dimensionnement, c'est l'ensemble de la cellule 2b soumise aux mêmes contraintes que la zone concernée ( passage de chariots et présence de racks ) qui devrait être affectée. Selon cet expert, il y aurait eu un désordre aléatoire et généralisé, alors qu'on a ici une fissuration localisée sur une ligne principale avec ramifications, laquelle se situe près dans l'axe de la travée centrale et s'apparente même si c'est irrégulièrement à un joint de fractionnement.
Même si l'origine de la fissure est discutée, en tout état de cause, les parties ne remettent pas réellement en cause les constatations de l'expert sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple fissure de retrait.
Or, le financement alloué par l'assureur DO, à hauteur de 28375, 10 euros TTC, même s'il n'est effectivement pas précisé comment il a été utilisé, mais sachant également qu'il n'est pas demandé de restitution de ladite somme, reposait sur une analyse erronée de l'expert amiable, qui avait conclu à un phénomène de retrait insuffisamment maîtrisé et à un sciage tardif des joints de fractionnement.
Les sociétés Allianz et Mendès communiquent deux autres devis.
La société Allianz produit un devis établi par un économiste de construction, qui chiffre à 118'898 euros HT le montant des travaux à entreprendre, pour une surface de 437 m².
La société Mendès communique pour sa part deux devis pour un montant de 118800 +108700 = 227500 euros HT, pour une surface de 1500 m².
Sachant que la cellule 2b fait au total une superficie de 5291 m² et au regard des schémas produits montrant la localisation des fissures, la surface de 1500 m² apparaît beaucoup plus conforme à la réalité, sachant que la société Mendès a travaillé sur site et le connaît donc parfaitement. Ce devis sera retenu.
Sur les préjudices immatériels :
La SCI Artic Saulce déclare qu'elle a perdu son locataire unique à compter du 1er janvier 2016 du fait de ces désordres. Elle énonce qu'en raison de l'inertie du maître d'ouvrage, elle a été contrainte de pré-financer les travaux, réceptionnés le 23 octobre 2017, et sollicite en conséquence la somme de 45750 + 247350 euros HT au titre des pertes d'exploitation.
Elle sollicite en outre une somme de 86097, 48 euros HT au titre d'un préjudice lié à la violation par la société Allianz de son obligation de préfinancement.
Dans son rapport, l'expert judiciaire, qui n'est pas expert comptable, énonce pour ces préjudices allégués qu'ils doivent être «'comptés à partir du 1er janvier 2016, date à partir de laquelle le demandeur déclare n'avoir pu relouer les locaux, du fait des désordres, et faute de réparations à défaut de préfinancement par l'assureur DO'». Il observe que les désordres n'empêchent pas l'exploitation de l'ouvrage mais pourraient rebuter des candidats locataires surtout s'il est porté à leur connaissance l'engagement futur de travaux, et qu'il est préférable d'effectuer les travaux lorsque l'entrepôt est vide.
Il ne retient pas les sommes sollicitées au titre de la perte de charges récupérables, au motif que certaines ne seront pas exposées du fait de l'absence de location et que s'agissant des charges fixes, elles pourraient éventuellement constituer un préjudice mais qu'aucun détail n'a été fourni.
La SCI Artic Saulce reste taisante sur le fait que, comme l'allègue la société Mendès France, les locaux litigieux étaient occupés jusqu'au 30 juin 2016. Elle ne formule pas non plus d'observations sur le fait que le mandat de recherches concerne une surface de plus de 16000 euros portant sur trois cellules.
La seule pièce produite est un mandat de gestion locative signé avec la SAS Workman Turnbull,le 4 mai 2015, suivi d'un avenant de janvier 2017 (pas de date précise), l'avenant étant lié à un changement de contrôle indirect du mandant, supposant d'ajouter certains engagements du mandataire, mais donc sans lien avec la présente procédure.
La SCI Artic Saulce ne produit aucune pièce comptable ni aucun autre document qui permettrait de démontrer qu'elle a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de louer les locaux litigieux en raison des désordres.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les recours en garantie :
Les questions relatives à la prescription ou la forclusion ne relevaient pas de la compétence du juge de la mise en état lors de la procédure de première instance.
Sur le recours de la société Allianz ès qualités d'assureur DO :
Le sinistre a été déclaré par la société LPFE Saulce à la société Allianz ès qualité d'assureur DO le 7 février 2009 et comme rappelé ci-dessus, son caractère décennal a été reconnu. Le délai de forclusion expirait le 17 mars 2014, or l'assignation a été délivrée à cette date.
L'assureur DO, subrogé dans les droits de l'acquéreur, est fondé à solliciter la garantie des locateurs d'ouvrage et du maître d'oeuvre, ainsi que du vendeur réputé constructeur et de leurs assureurs respectifs, en application de l'article 1792-1 du code civil.
Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
L'assureur DO ne pourrait se retourner que contre la société Cibex et son assureur CNR, également la société Allianz, or aucune demande n'est formulée à leur encontre.
Sur le recours de la société Allianz ès qualités d'assureur CNR :
La société Allianz, après avoir longuement critiqué les conclusions de l'expert judiciaire, reprend celles-ci à son compte pour imputer la responsabilité du désordre à la société Mendès.
Le recours en garantie entre les constructeurs a pour fondement la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. Ainsi, l'action d'un constructeur contre un autre constructeur est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas. En tout état de cause, il suppose la démonstration d'une faute.
Or en l'espèce, concernant le dimensionnement du carrelage, l'expert judiciaire a exposé que le dimensionnement d'un ouvrage en béton armé de fibres métalliques ne peut se faire que par référence à l'avis technique associé aux fibres qui le composent. Il précise qu'il résulte d'un article paru dans les annales de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics (ITBTP) de l'année 1994 que le dosage de ibres dans le béton doit être de 30 kg/m3, et qu'un avis technique datant de 2006 relatif au fibres DRAMIX employées pour la réalisation du dallage prévoit quant à lui un dosage en fibres de 35 kg/m3. Il ajoute qu'à défaut de meilleure précision, il peut être fait la supposition que ce même avis technique devait s'appliquer en 2003 pour ce même produit.
Toutefois, il résulte des pièces produites et notamment de l'autre rapport d'expertise établi par M.[J] que l'article paru en 1994 auquel l'expert judiciaire fait référence n'a pas de valeur normative de sorte qu'il ne peut être utilement invoqué pour conclure à une non-conformité du dallage et à son sous-dimensionnement, étant au demeurant observé que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de la responsabilité de la SAS Qualiconsult, contrôleur technique, au motif notamment que celle-ci avait la charge de vérifier la conformité des ouvrages avec les référentiels techniques existants ou publiés et qu'en l'absence d'avis technique ou de DTA à l'époque de la construction du dallage, elle ne pouvait pas relever de non-conformité, et sachant que les autres données techniques prises en compte par l'expert judiciaire étaient postérieures à la réalisation.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Mendès ait commis une faute dans la réalisation des travaux, pas plus par voie de conséquence que la société Dicobat ès qualités de maître d'oeuvre d'exécution, de la société Qualiconsult ès qualités de bureau de contrôle.
Quant à la société MD construction, chargée de la mise en oeuvre et du sciage du dallage, les opérations d'expertise n'ont pas permis de déterminer l'origine réelle des désordres, donc la preuve d'une faute n'est pas rapportée.
La société Allianz IARD sera déboutée de sa demande.
Sur les recours en garantie de la société Cibex :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en l'absence de faute prouvée d'un des constructeurs mis en cause, il n'y a pas lieu de condamner in solidum la société Mendes, la société SMABTP en sa qualité d'assureur, la société Allianz IARD, la société Dicobat, son assureur la société L'Auxiliaire, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa courtage IARD, la société MD construction et la société Entreprise [K] à relever et garantir la société Cibex indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les autres demandes en garantie sont sans objet.
Sur les plafonds de garantie :
La société Allianz fait état de ses plafonds de garantie, mais en tout état de cause, les sommes auxquelles elle est condamnée in solidum sont inférieures à ces plafonds, cette demande est sans objet.
B / Sur le bassin de confinement
Par arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003, le préfet de la Drôme a autorisé l'exploitation du site objet de l'extension sous diverses conditions dont la condition suivante :
« 4.7.5 ' Bassin de confinement :
Un dispositif de confinement des eaux accidentellement polluées, notamment lors de l'extinction d'un incendie ou d'une pollution accidentelle y compris les eaux pluviales, est réalisée avec un volume minimal de 1.400 m3. Ces eaux s'écoulent dans ce dispositif par phénomène gravitaire.
Ce volume est assuré par l'arrêt du dispositif de relèvement du bassin A vers le bassin B des eaux pluviales. En période de fonctionnement, ce volume est maintenu vide et disponible.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce dispositif doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances. »
L'expert énonce que le site comprend 2 bassins :
- le bassin A qui est un bassin étanche pour les EP parkings d'un volume de 1.000 m3,
- le bassin B qui est un bassin végétalisé d'infiltration situé 4,40 mètres au-dessus du bassin A et dont le volume est de 900 m3.
Il énonce que le sous-dimensionnement est avéré eu égard à l'arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003, sans plus de précisions.
Il s'agit selon lui d'une non-conformité contractuelle, les dispositions de l'arrêté étant reprises dans la notice descriptive du projet de réalisation d'une plateforme logistique signée par la SAS Cibex et la SCI Saulce. Il déclare que le défaut de volume de rétention des eaux polluées en cas d'incendie implique donc un risque environnemental par référence aux exigences non respectées de l'arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003, et que le bassin A est non conforme à sa destination du fait de son insuffisance.
Toutefois, l'expert souligne que cette non-conformité est sans incidence de préjudice dès lors qu'aucune difficulté n'a été rapportée et que les autorités semblent avoir, au moins tacitement, considéré le bon fonctionnement de la réserve de stockage ainsi constituée, aucune infraction n'ayant par ailleurs été relevée à l'encontre du maître de l'ouvrage.
La SCI Artic Saulce conteste la motivation du jugement déféré au motif que le bassin de confinement est un ouvrage qui participe à la sécurité incendie du site, ce qui ressort d'ailleurs de l'arrêté préfectoral précité et ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Elle fait valoir que la méconnaissance des obligations de sécurité incendie fait courir un risque important aussi bien à l'environnement, mais également à la sécurité des personnes et des biens sur le site, qu'en outre, cette non-conformité fait également peser un risque important sur l'exploitation de l'ouvrage puisqu'elle expose le propriétaire et l'exploitant à un risque d'arrêt d'exploitation de l'ouvrage ainsi qu'à un risque de sanction pénale sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Toutefois, il convient de relever que le premier juge a analysé le contenu de la demande d'autorisation d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement (dossier ICPE) qui prévoit bien un dispositif de traitement des eaux polluées. Il a rappelé, par une motivation très détaillée que la cour reprend à son compte, que le dispositif mis en place est bien conforme aux prescriptions de l'administration, qu'au demeurant, la DREAL n'avait formulé aucune observation suite à sa visite.
De surcroît, l'arrêté préfectoral se réfère à un rapport de l'inspecteur des installations classées du 6 mai 2003, ce qui implique en principe une visite sur site, et énonce clairement : 'Considérant ainsi que les prescriptions prévues au présent arrêté constituent une protection suffisante contre les dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, pour la conservation des sites et monuments'.
L'annexe à l'arrêté mentionne au point 6.4.2 relatif aux moyens fixes dans la lutte contre l'incendie que «'le réseau public ne permettant pas d'obtenir le débit nécessaire pour alimenter le réseau de RIA, les sprinklers et les bornes incendie, l'exploitant devra mettre en place :
- une réserve d'eau d'au moins 1000 m3 (partie du bassin C en eau)'».
L'arrêté évoque au demeurant un dispositif de confinement et non un bassin de confinement, même si c'est l'expression 'bassin de confinement' qui est utilisée au point 4.7.5.
Outre l'absence de non-conformité, la contenance du bassin de 1000 m3 figurait dans les différents documents portés à la connaissance de la SCI Artic Saulce qui ne saurait dès lors arguer d'un défaut de contenance et obtenir des dommages-intérêts à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Les autres demandes, y compris la question de la recevabilité des demandes d'Allianz à l'encontre de la SAS Entreprise [K], sont sans objet.
S'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, il sera rappelé que la mention 'ou tout succombant' ne permet pas de déterminer précisément les parties et qu'il importe que des demandes soient formulées à l'encontre de parties nommément désignées.
La SA Allianz et la société Cibex qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour résistance abusive.
Déboute la société Dicobat et la compagnie L'Auxiliaire de leurs demandes tendant à juger irrecevables les demandes d'Allianz, de la SMABTP et de Mendès, d'Artic Saulce de «constater », « dire », « dire et juger ».
Confirme le jugement en ses dispositions déférées en ce qu'il a :
- dit la SCI Artic Saulce recevable à agir,
- dit n'y avoir lieu l'instauration d'une contre-expertise,
- condamné la SCI Saulce et la société Cibex aux dépens liés à la mise en cause de la SAS Qualiconsult, la SAS Dicobat, la SA ETS Ronveaux, la SARL Entreprise [K], la SA SACER sud est, la SAS Acropose, la SAS SPIE Batignolles sud est, la SARL MD constructions, la SA ETS Guion, la SAS Raffin, la SAS RJ entreprise, la SA Qualitub, la société Equad, la SAS Malerba, la SAS Rénov Rhône Alpes, la SA SPIE Trindel, la SA Billon, la SASAtlantique automatisme incendie, la SARL sol étude, la SARL MCI, la SARL Concept Elec, la SAS SPIE sud est, la SAS SPIE Tondella et la SARL Combursa qui resteront à la charge de la SAS Cibex et de la SCI Saulce,
- condamné la SA Allianz IARD aux dépens liés à la mise en cause de la société AREAS dommages, la SARL SPIE Batignolles Tondella, la SA Generali France assurances, la SAS Dicobat, L'Auxiliaire, M. [N] [X], la MAF, la SAS Qualiconsult et la SA Axa France IARD,
L'infirme pour le surplus des dispositions déférés et statuant de nouveau :
Condamne in solidum la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex à payer à la SCI Artic Saulce la somme de 227 500 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Cibex et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex à payer à la SCI Artic Saulce la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cibex et la société Allianz, ès qualités d'assureur CNR de la société Cibex à payer à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G 16/02848) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 12 octobre 2018, suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2018
APPELANTE :
ARCTIC SAULCE (anciennement dénommée SCI TRANS V SAULCE venant au droit de la SCI LPFE SAULCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIM ÉES :
ALLIANZ, Compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS
SAS CIBEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS
SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Société AXA FRANCE IARD, assureur de QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentées par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Romane DE SAINT CHAMAS, avocat au barreau de PARIS
SA MENDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
La SMABTP, Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la Société MENDES
[Adresse 17]
[Localité 15]
SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Amandine PABLO de la SCP DUCROT ASSOCIES 'DPA', avocat au barreau de LYON
SAS DICOBAT , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 1]
La Compagnie AUXILIAIRE, société mutuelle d'assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
SAS ENTREPRISE [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me France MASSOT, avocat au barreau de la DRÔME
SARL MD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport d'audience, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saulce, propriétaire d'un bâtiment industriel, a confié à la société Cibex, promoteur, la rénovation et l'extension de ce bâtiment, lequel est situé [Adresse 23].
Pour les besoins de l'opération, la société Cibex a souscrit, pour son compte et pour celui du maître d'ouvrage, une police dommages-ouvrage, ainsi qu'une police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) auprès de la société GAN Eurocourtage, devenue Allianz IARD.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er mars 2003.
La société Cibex a confié la réalisation des travaux de construction et de rénovation à 27 entreprises. Sont notamment intervenus à l'opération :
- Monsieur [N] [X], en qualité de maître d''uvre de conception, assuré auprès de la MAF ;
- La société Dicobat en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de L'Auxiliaire;
- La société MD construction pour la mise en 'uvre et le sciage du dallage, assurée auprès d'Areas assurances ;
- La société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa courtage IARD ;
- La société Entreprise [K] pour la réalisation des bassins de rétention ;
- La société SPIE Batignolles sud est, venant aux droits de la société SPIE Tondella, en charge du lot « gros 'uvre », assurée auprès de la compagnie Generali IARD ;
- La société Mendès, pour l'exécution du dallage, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société Sacer sud-est, titulaire du lot « assainissement » aux droits de laquelle intervient désormais la société Colas Rhône-Alpes Auvergne.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves, le 17 mars 2004 ; ces dernières ont été levées le 21 septembre 2004.
Par acte authentique du 29 septembre 2003, la SCI LPFE Saulce est devenue propriétaire de cette plateforme constituée de trois bâtiments, divisés en 4 cellules et totalisant 25.000 m².
Par acte authentique du 7 mai 2015, la SCI Trans V Saulce (ensuite dénommée Artic Saulce) est devenue propriétaire de cette plateforme logistique et la société Workmann Turnbull assure la mission de gestionnaire pour le compte du propriétaire.
Des désordres de fissuration ont été constatés.
Par courrier du 14 mars 2014, la SCI LPFE Saulce a déclaré les sinistres allégués à son assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 6 mai 2014, l'assureur DO a opposé sa non garantie.
Par acte d'huissier du 17 mars 2014, la SCI LPFE Saulce a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de désignation d'expert judiciaire et désigné Monsieur [G] [Y].
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge chargé du contrôle des expertises dudit tribunal a désigné Monsieur [V] [D] en remplacement de Monsieur [G] [Y].
Par ordonnance du 9 avril 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Allianz IARD.
Par ordonnance du 26 mai 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la demande de la société Cibex aux sociétés :
- SARL Sol étude
- SARL MCJ
- SARL Concept ELEC
Préalablement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les sociétés Cibex et SCI Saulce ont saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins de solliciter la garantie des constructeurs et de leurs assureurs en cas de condamnation prononcée à leur encontre.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
- dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 déposées le 29 juin 2018 par la SA Allianz IARD,
- dit la SCI Artic Saulce recevable à agir,
- dit n'y avoir lieu l'instauration d'une contre-expertise,
- débouté la SCI Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dit en conséquence sans objet les demandes de condamnation en relevé et garantie présentées par les parties,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la SA Malerba la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer à la SA Qualitub la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la SA Malerba la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la société Sol étude la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Saulce et la SAS Cibex à payer in solidum à la SA Qualitub la somme de 2.000 euros sur ce même fondement,
- débouté les autres parties de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SCI Artic Saulce aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, exception faite des dépens liés à la mise en cause de la SAS Qualiconsult, la SAS Dicobat, la SA ETS Ronveaux, la SARL Entreprise [K], la SA SACER sud est, la SAS Acropose, la SAS SPIE Batignolles sud est, la SARL MD constructions, la SA ETS Guion, la SAS Raffin, la SAS RJ entreprise, la SA Qualitub, la société Equad, la SAS Malerba, la SAS Rénov Rhône Alpes, la SA SPIE Trindel, la SA Billon, la SASAtlantique automatisme incendie, la SARL sol étude, la SARL MCI, la SARL Concept Elec, la SAS SPIE sud est, la SAS SPIE Tondella et la SARL Combursa qui resteront à la charge de la SAS Cibex et de la SCI Saulce et à la mise en cause de la société AREAS dommages, la SARL SPIE Batignolles Tondella, la SA Generali France assurances, la SAS Dicobat, L'Auxiliaire, M.[N] [X], la MAF, la SAS Qualiconsult et la SA Axa France IARD qui resteront à la charge de la SA Allianz IARD,
Le 20 novembre 2018, la SCI Artic Saulce a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés Allianz, Cibex, SCI Saulce, Mendès et SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SCI Artic Saulce demande à la cour de :
Vu les articles 123, 563 et suivants et 910-4 et suivants du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 et suivants du code civil (dans leur version applicable au litige),
Vu les articles 1641 et 1646-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil (dans leur version applicable au litige),
Vu l'article 1154 du code civil (dans sa version applicable au litige) et l'actuel article 1342-2 de ce code,
Vu les articles 1831-1 et suivants du code civil,
Vu l'article L.242-1 du code des assurances,
Vu la déclaration de sinistre du 14 mars 2014,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 juillet 2016,
Vu le jugement du 12 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Valence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
- déclarer recevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour résistance abusive et écarter en conséquence les irrecevabilités soulevées par cette dernière,
- rejeter comme bien mal fondés les moyens d'irrecevabilité soulevés la société Cibex, de surcroît de manière hautement dilatoire.
A titre principal,
- infirmer le jugement et statuant de nouveau,
- dire la SCI Artic Saulce recevable en l'ensemble ses demandes et y faisant droit,
- dire que les désordres affectant le dallage en ses éléments intrinsèques sont de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- constater que la SCI Artic Saulce a dû préfinancer la réalisation des travaux de reprise du dallage pour un montant de 939.094,28 euros HT et que ces travaux ont été réceptionnés le 23 octobre 2017,
- constater la défaillance de la société Allianz, l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer en temps utile les travaux de reprise des désordres affectant le dallage et dire que sa résistance abusive à cette occasion est constitutive d'une faute,
- dire que la non-conformité du bassin de confinement est de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- dire que la contenance du bassin de confinement livré (1000 m 3) n'est pas conforme à la contenance convenue contractuellement (1400 m 3),
En conséquence,
Au titre du désordre structurel affectant le dallage :
- condamner in solidum la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur décennal de la société Cibex, la société Mendès en sa qualité de locateur d'ouvrage et la Compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société Mendès à verser à la SCI Artic Saulce :
o la somme principale de 939.094,28 euros HT concernant les travaux de reprise du dallage, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o la somme de 379.197,48 euros HT au titre des préjudices immatériels subis du fait du sinistre en cause et de la défaillance de l'assureur dommages à préfinancer les travaux de reprise nécessaire, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o une somme de 100.000 euros HT au titre du préjudice subi par la demanderesse du fait de la résistance abusive adoptée par la société Allianz dans le non-respect de ses obligations contractuelles, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
Subsidiairement,
- condamner, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et de l'ancien article 1134 du code civil (dans sa version applicable au litige) in solidum la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société Cibex, la société Mendès en sa qualité de locateur d'ouvrage et la Compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Mendès à verser à la SCI Artic Saulce :
o la somme principale de 939.094,28 euros HT concernant les travaux de reprise du dallage, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o la somme de 379.197,48 euros HT au titre des préjudices immatériels subis du fait du sinistre en cause et de la défaillance de l'assureur dommages à préfinancer les travaux de reprise nécessaire, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
o une somme de 100.000 euros HT au titre du préjudice subi par le demandeur du fait de la résistance abusive adoptée par la société Allianz dans le non-respect de ses obligations contractuelles, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
Au titre de la non-conformité du bassin de confinement :
- condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 et suivants du code des assurances, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur décennale Constructeur Non Réalisateur de Cibex, à verser à la SCI Artic Saulce une somme de 125.340 euros HT concernant les travaux de mise en conformité du bassin de confinement ;
Subsidiairement,
- condamner, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, son assureur, à verser à la SCI Artic Saulce la somme de 125.340 euros HT au titre de la non-conformité réglementaire et contractuelle du bassin par rapport à contenance réglementaire exigée et initialement convenue, somme qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts ;
Plus subsidiairement,
- condamner, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, son assureur, à verser à la SCI Artic Saulce la somme de 36.348,6 euros HT au titre de la non-conformité contractuelle du bassin, somme qui représente 29% de la contenance du bassin faisant défaut. Cette somme sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
- débouter tous contestants de toutes demandes contraires en tant que dirigées à l'encontre de la SCI Artic Saulce ;
- condamner in solidum la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, en sa qualité d'assureur décennal Constructeur Non Réalisateur de Cibex, la société Mendès et la Compagnie SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Mendès à payer à la SCI Artic Saulce la somme de 105.094,4 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 38.382,50 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, la SCI Artic Saulce conclut in limine litis au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la compagnie Allianz tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la SCI Artic Saulce à son encontre à hauteur de la somme de 100.000 euros au titre de la résistance abusive, faisant valoir que cette demande est accessoire par rapport aux demandes principales.
S'agissant de l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile, elle déclare qu'il est de jurisprudence constante que les parties peuvent produire de nouveaux moyens au débat, et ce jusqu'à la clôture des échanges.
Elle conclut de même au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société Cibex, énonçant qu'elle a réitéré les mêmes demandes à son encontre.
Sur le fond, au titre des désordres affectant le dallage, elle énonce que le premier juge a commis une erreur d'appréciation, qu'il ne pouvait pas remettre en cause les choix techniques faits par l'expert judiciaire pour mener à bien sa mission, sauf à dénaturer le travail effectué par ce dernier. Elle souligne que pendant toute la durée des opérations d'expertise judiciaire en cause, qui ont duré près de deux ans, ni la compagnie Allianz, ni aucune des 34 autres parties à la procédure n'ont saisi le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise d'une quelconque demande ou d'une quelconque difficulté dans le déroulement des opérations ou des investigations effectuées par l'expert judiciaire.
Elle ajoute que la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage, qui ne cesse de contester le déroulement des opérations d'expertise, n'a pourtant pas, au cours de ces mêmes opérations, sollicité de l'expert judiciaire qu'il réalise des investigations techniques particulières ni même des investigations complémentaires, en sorte qu'il est donc malvenu pour cette dernière de contester a posteriori les conclusions expertales alors qu'elle n'a formé aucune demande en ce sens à l'époque.
Elle énonce que la nécessité d'un dosage suffisant des fibres dans le béton (30 kg/m3) était largement diffusée et n'est donc pas apparue postérieurement au chantier ainsi que le soutient l'entrepreneur. Cette préconisation, qui a d'ailleurs été reprise puis amplifiée dans un avis technique de 2006, devait être appliquée par l'entrepreneur tenu d'édifier un ouvrage solide et apte à sa destination.
Elle affirme que pour rejeter les demandes de la société Artic Saulce, le tribunal de grande instance de Valence a prétendu que l'origine de la fissuration du dallage « demeurait en réalité incertaine », ajoutant ainsi une condition que la loi ne prévoit pas quant à l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Selon elle, l'origine du vice est d'autant plus indifférente qu'il est évident que la fissuration du dallage résulte d'une mauvaise conception de l'ouvrage.
Elle allègue que l'exploitation a rapidement été interrompue à cause des désordres et que, de façon générale, l'exploitation d'un ouvrage atteint de désordres de nature décennale n'est pas de nature à exonérer l'assureur DO et les constructeurs de leur garantie légale, que le tribunal a, une fois encore, ajouté une condition que la loi ne prévoit pas.
Elle fait état de ses préjudices qui comprennent :
- Les préjudices matériels constitués du coût des travaux réparatoires ayant dû être réalisés afin de remettre le maître d'ouvrage dans la situation dans laquelle il aurait été en l'absence de désordre';
- Les préjudices immatériels, notamment financiers, résultant directement des désordres et constitués par une importante perte d'exploitation ;
- Le préjudice lié à la résistance abusive opposée par la société Allianz, assureur dommage ouvrage, dans l'accomplissement de ses obligations ;
Concernant les responsabilités, elle rappelle qu'il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer une réparation efficace et pérenne des dommages déclarés afin de mettre un terme définitif aux désordres.
Elle énonce que les travaux de rénovation lourde et d'extension de l'ouvrage en cause ont été confiés à la société Cibex, ayant ainsi la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les sinistres sur le dallage sont consécutifs à un manquement fautif de la SA Mendès qui n'a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l'art, notamment en sous-dimensionnant le dallage.
Concernant la non-conformité du bassin de confinement, elle réfute également les termes du jugement au motif que que les prescriptions de l'arrêté préfectoral en cause sont parfaitement claires et n'ont pas besoin d'interprétation, puisque cette méconnaissance des règles de sécurité incendie génère une impropriété à destination de l'ouvrage.
Elle indique qu'en l'espèce, la non-conformité du bassin de confinement des eaux, dont la finalité consiste à recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées, fait peser sur l'ouvrage un risque environnemental réel et peut attenter à la sécurité des personnes et des biens.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 (ancien article 1147) et 1240 (ancien article 1382) du code civil,
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive, ces prétentions étant formées ultérieurement aux premières conclusions d'appelant de l'article 908 du code de procédure civile.
A titre principal,
- constater que les désordres allégués ne constituent ni des non-conformités contractuelles aux réglementations applicables, ni des désordres de nature décennale.
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la SCI Artic Saulce de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que les désordres allégués constituent bien des non-conformités,
- constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage en raison de la fissuration du dallage n'est nullement caractérisée ;
- constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage en raison du sous-dimensionnement du bassin de confinement n'est pas caractérisée.
En conséquence,
- dire et juger que les désordres allégués ne constituent pas des désordres de nature décennale ;
- débouter la société Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR ;
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que les désordres allégués revêtent le caractère décennal,
- dire la SCI Artic Saulce déchue de ses droits à garantie, et en conséquence la -débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Allianz,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le montant sollicité par la SCI Artic Saulce au titre des travaux de remise en état du dallage est particulièrement excessif ;
- prendre acte de ce que la compagnie Allianz n'a pas d'observation à formuler sur la demande formulée par la SCI Artic Saulce au titre des travaux de mise en conformité de confinement ;
- constater que la société Artic Saulce ne justifie pas de son préjudice immatériel sollicité au titre de la perte d'exploitation.
- constater que la société Artic Saulce ne justifie pas de son préjudice immatériel sollicité en raison de la différence existant entre le montant des travaux réparatoires validés par l'Expert judiciaire à hauteur de 1.025.191,76 euros et le montant des travaux réparatoires financés par la SCI Artic Saulce, à hauteur de 939.094,28 euros HT ;
- débouter la société Artic Saulce de sa demande de dommages et intérêts en raison d'une prétendue résistance abusive de la compagnie Allianz IARD ;
- débouter la société Artic Saulce de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
- ramener la demande sollicitée au titre des travaux de reprise du dallage à hauteur de la somme de 118 898,75 euros HT ;
- déclarer irrecevable la société Cibex en ses demandes tendant à voir la société Allianz condamnée à relever et garantir la SCI Saulce des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- dire et juger opposable par la société Allianz les plafonds de garantie tels que stipulés aux conditions particulières de la police dommage-ouvrage, à savoir :
o Plafond pour les éléments d'équipement : 700 000 euros
o Plafond pour les dommages immatériels après réception : 350 000 euros
o Plafond pour les existants : 200 000 euros
- dire et juger opposables par la société Allianz tant à la société Artic Saulce, à tous autres intimés, et notamment aux sociétés Cibex et SCI Saulce les limites de garantie (plafond et franchises) de la police Constructeur Non réalisateur n°034 198 076 à savoir :
o Plafond pour les dommages matériels : 7.000.000 euros
o Plafond pour les éléments d'équipement : 700 000 euros
o Plafond pour les dommages immatériels après réception : 350 000 euros
o Plafond pour les existants : 200 000 euros
- constater la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits et actions de la société Artic Saulce, ayant interrompu le délai de prescription décennale le 17 mars 2014 ;
- dire et juger que la société Mendès a engagé sa responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Dicobat, ès qualité de maître d''uvre d'exécution de l'opération, a manqué à ses obligations,
- dire et juger que la société Qualiconsult et la société MD construction ont engagé la responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Mendès a engagé sa responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Qualiconsult et la société MD construction ont engagé leur responsabilité en raison des désordres affectant le dallage ;
- dire et juger que la société Qualiconsult, la société SACER, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas, et l'entreprise [K] ont engagé leur responsabilité en raison des désordres affectant le bassin de confinement ;
En conséquence,
- condamner, solidairement ou à défaut in solidum, la société Mendès et son assureur, la compagnie SMABTP, la société Dicobat et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société MD construction, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie Axa, l'entreprise [K] ainsi que la société COLAS à relever indemne et garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';
- rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Allianz ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI Artic Saulce de sa demande de condamnation in solidum de la société Allianz, de la société Cibex, de la société Mendès et de la SMABTP au paiement de la somme 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Artic Saulce ou tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Artic Saulce ou tout succombant aux entiers dépens d'instance.
La société Allianz conclut à l'irrecevabilité de la demande formée au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 564 et subsidiairement sur celui de l'article 910-4 code de procédure civile.
Elle indique que la SCI Artic Saulce a sollicité pour la première fois au sein de ses troisièmes conclusions d'appelant signifiées le 29 avril 2022 la condamnation de la société Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive.
Sur le fond, elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré du fait de l'absence de non-conformité de nature décennale affectant le dallage. Elle déclare que la SCI Artic Saulce ne peut se prévaloir d'aucun désordre de sous-dimensionnement du dallage au regard de la charge d'exploitation, dès lors qu'elle a accepté, dans le cadre d'un protocole d'accord en date du 13 août 2004, une diminution de la capacité des charges admissibles du dallage en contrepartie d'une indemnisation sur le prix de l'ouvrage et qu'elle ne démontre pas que le dallage est inadapté aux charges d'exploitations prévues dans le cadre du protocole d'accord.
Elle fait valoir l'absence d'investigations menées sur le dallage par l'expert judiciaire, ce qui l'avait conduite à solliciter une mesure de contre-expertise, finalement impossible à effectuer du fait des travaux effectués par l'appelante.
Elle indique que l'expert judiciaire ne pouvait techniquement conclure à l'existence d'un sous-dimensionnement du dallage, non constaté, ni mesuré, lequel porterait atteinte à la destination de l'ouvrage car, non seulement les travaux relatifs au dallage respectaient les règles de l'art à l'époque, mais de surcroît, plus de dix ans après la réception, ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle souligne que ce phénomène de fissuration du dallage était déjà présent alors même que le bâtiment était inexploité, tel que cela ressort du rapport établi par le LERM, qu'il est donc constant que l'origine du désordre ne peut résider dans un sous-dimensionnement du dallage par rapport aux charges exercées, aucune ne l'étant en l'espèce, mais peut tout à fait résulter d'un simple phénomène de retrait.
Elle conclut de même à l'absence de non-conformité de nature décennale affectant le bassin de confinement, soulignant que l'expert a indiqué que ce sous dimensionnement était une simple non-conformité qui avait été levée par l'accord délivré par les autorités administratives en vue de l'exploitation du site.
Subsidiairement, elle conclut à l'absence de mobilisation des garanties dommages-ouvrage et CNR souscrites auprès d'elle dès lors que les dommages ne présentent pas un caractère décennal.
Plus subsidiairement, elle conteste le montant des préjudices allégués.
Elle réfute toute résistance abusive au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable.
Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Cibex demande à la cour de :
Vu les articles 771 et 772 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil (ancien article 1147) et suivants du code civil,
Vu les articles 550 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration de sinistre en date du 3 avril 2014,
Vu les pièces versées aux débats,
- rejeter la demande nouvelle en paiement de la société Artic Saulce et formée tardivement, d'une indemnité de 100.000 euros pour procédure abusive en cause d'appel comme étant irrecevable et le cas échéant, mal dirigée et injustifiée.
- rejeter les demandes nouvelles en paiement de SCI Artic Saulce et formées tardivement de la somme de 125.340 euros HT au titre de la prétendue non-conformité réglementaire et contractuelle du bassin par rapport à contenance réglementaire exigée et initialement convenue, somme qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts et de la somme de 36.348,6 euros HT au titre de la prétendue non-conformité contractuelle du bassin, somme qui représente 29% de la contenance du bassin faisant défaut.
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Valence ;
- débouter la société Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Cibex ;
- prendre acte de l'appel provoqué à l'encontre des sociétés Dicobat, Qualiconsult et Entreprises [K] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité des sociétés Cibex n'est pas retenue par l'expert judiciaire et qu'elles n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
- rejeter toute demande dirigée contre la société Cibex;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Mendes, la société SMABTP en sa qualité d'assureur, la société Allianz IARD, la société Dicobat, son assureur la société L'Auxiliaire, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa courtage IARD, la société MD construction et la société Entreprise [K] à relever et garantir la société Cibex indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner la SCI Artic Saulce ou tout succombant à payer à la société Cibex la somme de 30.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Cibex conclut en premier lieu, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des demandes tendant à sa condamnation à payer :
- la somme de 939.094,28 euros HT pour la reprise des travaux réparatoires affectant le dallage, outre 379.197,48 euros HT de préjudice immatériel.
- la somme de 125.340 euros HT au titre de la prétendue non-conformité réglementaire et contractuelle du bassin par rapport à contenance réglementaire exigée et initialement convenue, somme qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
- la somme de 36.348,6 euros HT au titre de la prétendue non-conformité contractuelle du bassin, somme qui représente 29% de la contenance du bassin faisant défaut. Cette somme sera augmentée de la TVA applicable au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation des intérêts.
Concernant le dallage, elle conclut à la confirmation du jugement compte tenu des lacunes du rapport d'expertise et l'absence d'investigation technique durant les opérations malgré les divers dires adressés à l'expert.
Elle énonce que les sociétés Cibex et la SCI Saulce ont produit les justificatifs techniques de nature à prouver le dimensionnement approprié du dallage et que le cahier des charges de la fibre DRAMIX 2003-2004 applicable à l'époque, n'imposait pas de treillis soudé sur toute la surface.
Elle se réfère au protocole d'accord en date du 13 août 2004 aux termes duquel les prescriptions contractuelles initiales relatives notamment aux capacités de charges prévues étaient modifiées et fait valoir que le dallage réalisé est parfaitement conforme aux règles de l'art applicables au jour de la réalisation des travaux, les prescriptions du document technique d'application établi par le CSTB en date du 3 novembre 2009 ne pouvant s'appliquer.
Elle rappelle également que la fissure s'est produite sans sollicitation du dallage, qu'ainsi, la résistance du dallage ne peut donc être remise en cause.
Elle conclut au caractère disproportionné de la solution réparatoire préconisée par l'expert, qui consiste en une amélioration de l'ouvrage, alors que des travaux bien moins conséquents pouvaient suffire à la reprise des désordres, sans pour autant qu'il soit nécessaire de procéder à la réfaction de l'intégralité du dallage.
Subsidiairement, si les désordres intermédiaires sont retenus, elle réfute toute faute, seule une faute de la société Mendès ayant été retenue par l'expert.
Concernant le bassin de confinement, elle allègue que, le bassin étant parfaitement conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral, il n'existe aucun désordre ouvrant droit à indemnisation pour la SCI Artic Saulce, sur quelque fondement que ce soit.
Elle ajoute que la prétendue non-conformité soulevée par l'appelante était au demeurant apparente lors de la réception des travaux intervenue le 17 mars 2004, et qu'aucune réserve n'a été formulée par la société Artic Saulce, que ce désordre est donc purgé.
Elle déclare qu'en tout état de cause, et ainsi que l'a jugé le premier juge, la non-conformité du dispositif à l'arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003 n'est pas caractérisée et pas davantage, une non-conformité contractuelle, ce qui exclut tout désordre de nature décennale.
Elle estime que l'appelante ne caractérise aucun préjudice.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société Dicobat et la compagnie L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des assignations en intervention forcée délivrées à la société Dicobat et à son assureur L'Auxiliaire.
A titre principal,
- juger irrecevables toutes les demandes d'Allianz de « constater », « dire et juger »
- juger irrecevables toutes les demandes de la SMABTP et de Mendès de « dire et juger »
- juger irrecevables toutes les demandes d'Artic Saulce de « dire » et de « constater »
- confirmer le jugement du 12.10.2018 en toutes ses dispositions.
- débouter la SCI Artic Saulce de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Par conséquent, -débouter toutes les parties de leurs de leurs appels provoqués.
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité décennale ou contractuelle ou extra-contractuelle de la société Dicobat n'est pas engagée au titre du dallage et des bassins de confinement.
Par conséquent,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de Dicobat et de son assureur.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les travaux de reprise seront limités à la cellule 2b.
- juger la responsabilité de la société Mendès et de la société MD construction prépondérante.
- condamner in solidum la société Mendès et son assureur la SMABTP, la société MD construction, Qualiconsult et Axa courtage son assureur à relever et garantir la société Dicobat et L'Auxiliaire à hauteur de leur part de responsabilité.
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans tous les cas,
- condamner in solidum tous succombants à payer une indemnité de procédure de 5.000 euros à la société Dicobat et à son assureur L'Auxiliaire ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les intimées énoncent que l'expert judiciaire n'est pas un spécialiste en dallage mais un ingénieur, qu'il n'a fait aucune investigation telle que carottages ou analyses en laboratoires et n'a aucunement tenu compte de ce qui s'est passé lors de la première déclaration de sinistre à l'assureur DO qui portait précisément sur les fissures en dallage de la cellule 2b.
Elles rappellent qu'au terme de l'expertise amiable diligentée par le cabinet RASE et eu égard aux conclusions et aux investigations réalisées par le LERM, la société Allianz a alloué, en 2010, à la SCI LPFE Saulce une indemnité de 21.528 euros TTC, en vue de procéder aux travaux réparatoires, mais que la SCI Artic Saulce ne justifie nullement que la somme allouée par l'assureur dommages ouvrage a bien été affectée aux travaux de reprise du dallage et que les travaux de reprise ont été effectués conformément aux préconisations de l'expertise de l'assureur DO.
Elles allèguent que les travaux sont conformes aux documents contractuels, ce qui est confirmé par Cibex, et aux normes applicables à l'époque, ce qui est confirmé par Qualiconsult, qu'il ne s'agit pas non plus d'un problème d'exécution qui aurait pu être décelé par le maître d''uvre d'exécution Dicobat.
Concernant le bassin de confinement, elles indiquent que ce n'est que par conclusions du 20 décembre 2017 que la société Artic Saulce a formulé une demande au titre des bassins de confinement, alors que le délai d'épreuve a expiré le 18 mars 2014, qu'en conséquence, une telle demande au fond à ce titre est prescrite.
Elles soulignent que les lieux ont été exploités durant plus de 10 ans, sans aucun recours de l'autorité administrative, que toute action de l'autorité administrative est désormais prescrite.
Elles soulignent également que le dimensionnement des bassins était apparent et a été accepté par le maître de l'ouvrage et que l'expert judiciaire a retenu dans son rapport que le sous-dimensionnement du bassin de confinement était sans incidence, qu'en conséquence, l'impropriété à destination n'est pas démontrée puisque les bassins assurent leur fonction et l'ont assurée durant plus de 10 ans.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Mendès et la SMABTP demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SCI .Artic Saulce.
- rejeter la demande nouvelle en paiement de la société Artic Saulce et à tout le moins, formée tardivement, d'une indemnité de 100 000 euros pour procédure abusive en cause d'appel comme étant irrecevable et le cas échéant, mal dirigée et injustifiée.
Au fond,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Valence.
Par conséquent,
- débouter la SCI Artic Saulce cle Fensemble de ses demandes fins et conclusions.
- débouter les sociétés Cibex, Qualiconsult, Allianz, et toute autre partie intimée, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP et de la société Mendès.
- rejeter toute demande dirigée contre la société Mendès et la SMABTP comme étant injustifiée.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que seule une reprise partielle du sol de la cellule 2b est nécessaire pour mettre fin au désordre.
- limiter le montant de l'indemnisation de la société Artic Saulce à la somme de 227.500 euros HT.
En toutes hypothèses,
- dire et juger les responsabilités doivent être partagées entre la société Mendès et les sociétés Dicobat et Qualiconsult.
- limiter la part de responsabilité imputable à la société Mendès cette dernière ne pouvant qu'être résiduelle.
- rejeter la demande d'application de la TVA pour les préjudices matériels et immatériels.
Par conséquent,
- condamner in solidum les sociétés Dicobat, Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs L'Auxiliaire et Axa courtage à relever et garantir la SMABTP indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées au delà d'une part de responsabilité que la Cour appréciera.
- dire et juger que la société Artic Saulce ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice immatériel qu'elle prétend avoir subi.
Par conséquent,
- débouter la société Artic Saulce de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice immatériel.
Dans l'hypothèse où les demandes indemnitaires de la société Artic Saulce au titre du préjudice immatériel seraient retenues même partiellement.
- condamner in solidum les sociétés Dicobat, Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs L'Auxiliaire et Axa courtage à relever et garantir la société Mendès indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au-delà d'une part de responsabilité que la cour appréciera.
- dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer à son sociétaire et aux tiers dont la SCI Artic Saulce ses limites contractuelles de garanties et franchises opposables.
- débouter la société Artic Saulce ou toute autre partie de toute demande de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés Mendès et SMABTP et à tout le moins, ramener le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
- condamner la société Artic Saulce ou tout autre succombant à payer à la société Mendès et à la SMABTP chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Artic Saulce ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Allianz pour résistance abusive comme étant nouvelles en cause d'appel.
Elles concluent à l'absence de faute de la société Mendès dès lors que le sous-dimensionnement allégué n'est pas caractérisé et qu'il n'est pas démontré de faute dans l'exécution des travaux de dallage.
Elles contestent les conclusions de l'expert judiciaire en s'appuyant sur le rapport d'un autre expert qui est lui spécialiste en dallage.
Elles réfutent que la fissure présente un caractère décennal alors qu'elle est isolée, qu'elle n'a pas évolué en 13 ans que le site est exploité normalement.
Subsidiairement, elles contestent le montant des préjudices allégués.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 juin 2019, la société Qualiconsult et la société Axa France IARD demandent à la cour de :
- joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 18/4762,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Mendès, la SMABTP et tous succombants à verser à Axa France la somme de 30000 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ligas-Raymond-Petit agissant par Me Laurence Ligas conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
- rejeter toute demande, prétention et/ou appel en garantie à l'encontre de Qualiconsult et de Axa France IARD.
- mettre Qualiconsult et Axa France IARD hors de cause.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à une demande contre Qualiconsult et / ou Axa France IARD :
- condamner in solidum la société Mendès, la société Dicobat, la SMABTP et L'Auxiliaire à relever et garantir Qualiconsult et Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Les intimées énoncent que les désordres affectant le dallage ne rentraient pas dans la mission de la société Qualiconsult. Elles indiquent qu'à l'époque de la construction de l'ouvrage, il n'existait aucun avis technique visant les dallages fibrés et qu'aucun des documents techniques disponibles (règle professionnelle, guide technique et cahier des charges visés par Socotec) en vigueur à cette époque ne préconisait l'emploi d'un treillis soudé généralisé si le dallage pouvait être justifié par un calcul.
Elles rappellent par ailleurs les termes de l'accord du 13 août 2004 et font valoir que la SCI Artic Saulce ne justifie pas avoir réalisé les travaux réparatoires avec l'indemnité qui lui a été allouée par l'assureur dommages-ouvrage en 2010.
Concernant le bassin de confinement, elles concluent à titre principal à la prescription de la demande et à titre subsidiaire à l'absence d'impropriété à destination et de préjudice. Encore plus subsidiairement, elles font valoir que la non-conformité alléguée n'entrait pas non plus dans le périmètre de la mission de la société Qualiconsult.
Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la société Entreprise [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le jugement du 12 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Valence,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Allianz à l'encontre de la SAS Entreprise [K],
- juger prescrites les demandes nouvelles formulées par Allianz à l'encontre de la SAS Entreprise [K],
- débouter la SCI Artic Saulce de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la SAS Entreprise [K].
A titre subsidiaire,
- juger conformes les travaux réalisés par la SAS Entreprise [K].
Par conséquent, débouter toutes les parties de leurs interventions forcées et de leurs appels incidents ou en garantie.
Dans tout les cas, condamner in solidum tout succombant à payer une indemnité de procédure de 3.000 euros à la société Entreprise [K] ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
La société Entreprise [K] énonce qu'aucune demande n'était formulée par Allianz contre elle dans le cadre de la procédure de première instance, qu'en conséquence, il s'agit de demandes nouvelles devant la cour formulées le 7 mai 2019 qui seront jugées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, qui de surcroît sont prescrites.
Elle réfute toute faute dans la réalisation du bassin de confinement.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2019, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la compagnie.
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris.
Par conséquent,
A titre principal :
- dire et juger que la non-conformité affectant le dimensionnement du bassin n'entraîne pas d'impropriété à destination.
Par conséquent,
- dire et juger l'action intentée par la société Artic Saulce à ce titre prescrite.
- débouter les sociétés Artic Saulce, Cibex et Allianz de l'intégralité de leurs demandes 'ns et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Colas RAA.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Colas RAA (venant aux droits de la société SACER sud est) n'est pas intervenue sur la zone du bassin litigieux.
Par conséquent,
- débouter les sociétés Cibex et Allianz ou tout autre défendeur de l'intégralité de leurs demandes 'ns et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la concluante.
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum à l'encontre de la société Colas RAA.
- condamner in solidum les sociétés Cibex et Allianz ou tout succombant à payer à la société Colas Rhône-alpes auvergne venant aux droits de la société SACER sud est la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés Cibex et Allianz ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance.
La société Colas Rhône-Alpes Auvergne conclut à l'absence de désordre, de surcroît de nature décennale. Elle réfute toute faute dans la réalisation de l'ouvrage.
La SARL MD construction, citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
I / Sur la procédure
Sur les fins de non recevoir relatives à la résistance abusive :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros pour résistance abusive ne saurait être considérée comme un moyen nouveau au sens de l'article 565 du code de procédure civile, puisque c'est bien une nouvelle prétention qui est formée.
En revanche, cette prétention apparaît comme l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance, elle est donc recevable sur ce fondement.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les premières conclusions de la SCI Artic Saulce ont été notifiées le 14 février 2019 et ne comportaient pas de demandes relatives à la résistance abusive. Celles-ci sont apparues dans les conclusions du 29 avril 2022, au demeurant signalées par un trait vertical à côté de la demande.
La résistance abusive alléguée par la SCI Artic Saulce se fonde selon elle sur le refus de l'assureur DO de préfinancer les travaux de reconstruction, or cet élément était connu dès la première instance et a fortiori dès la déclaration d'appel. Elle aurait donc dû figurer dans les premières conclusions d'appelant notifiées le 14 février 2019. Cette prétention est irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Dicobat et la compagnie L'Auxiliaire :
Les intimées sollicitent de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', au motif qu'il s'agit de moyens et non de prétentions.
Toutefois, le fait qu'il s'agisse le cas échéant de moyens et non de prétentions conduit simplement la juridiction à ne pas statuer sur lesdites demandes, mais ne caractérise pas une irrecevabilité au sens de l'article 122 du code de procédure civile, les intimées seront déboutées de leurs demandes.
Sur la demande de jonction formée par la société Qualiconsult :
La jonction a déjà été ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 25 juin 2019.
II / Sur le fond
A / Sur la fissuration du dallage
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'ancien article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si le désordre est de nature décennale, il suffit de prouver l'imputabilité du dommage à l'action du constructeur, indépendamment de toute faute dans l'exécution, alors que la preuve d'une telle faute s'avère nécessaire si le désordre relève du droit commun.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le désordre, quel que soit son degré de gravité, ne devait pas être apparent à réception.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté : « la présence de plusieurs fissures affectant des modules de dallages ['] Certaines fissures sont traversantes longilignes, et ne peuvent être assimilées à des fissures de retrait.
Nous observons également les traces de carottages probablement effectués lors des déclarations de ce sinistre aux assureurs.
Un représentant de l'entreprise qui a effectué la réparation nous explique avoir procédé par remplissage au mortier à retrait compensé après ouverture de la fissure, dépoussiérage, et application probable d'un fond de joint.
Nous observons la réouverture des fissures, ce qui caractérise l'évolution ».
L'expert judiciaire ajoute en page 34 de son rapport concernant l'aggravation de la fissuration du dallage que : « Il a bien été remarqué lors des 2ème et 3ème accedits la présence d'une fissure affectant le dallage et son aggravation. [...]
Nous avons pu observer :
1. Une importante fissuration affecte le dallage en pleine masse sans emprunter les joints marqués à proximité.
2. Le franchissement de cette fissure des joints perpendiculaires de fractionnement du dallage et même d'un JD.
3. Le caractère évolutif de cette fissure qui avait fait l'objet d'un rebouchage qui se décolle et laisse apparaître un vide supplémentaire ».
L'expert judiciaire conclut que :
« La fissuration qui affecte le dallage porte atteinte à la solidité de cette partie de l'ouvrage.
La fissuration telle que constatée porte atteinte à l'habitabilité ou l'exploitation du site et à son esthétique dès lors qu'elle se présente en lèvres ouvertes et traversantes (gêne à la circulation et à l'entretien du site, risque d'infiltrations en cas de lavage, risques d'infiltration et de dégradation de l'assise du dallage ')
L'usage qui peut être attendu d'un dallage industriel est affecté par la fissure structurelle qui le traverse en certaines zones.
Ce désordre affecte la destination de l'ouvrage. »
Selon lui, la généralisation des fissures au cours de la brève tentative d'exploitation de l'ouvrage est la manifestation de la gravité d'un désordre dont les effets se sont progressivement aggravés à cette période.
Ses conclusions sont contestées par les intimés qui insistent sur le caractère non généralisé la fissure.
Toutefois, l'expert évoque expressément une atteinte à la solidité du dallage, dès lors que la fissure principale est traversante et désaffleurante, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une simple fissure de retrait. Même si les fissures ne concernent qu'une partie de la cellule 2b, la loi n'implique pas que le désordre soit généralisé à la totalité de l'ouvrage pour retenir un caractère décennal.
De même, cette fissure n'est pas compatible avec l'usage normal d'un dallage industriel, ce d'autant plus que de telles fissures, se présentant comme des lèvres ouvertes qui forment des désaffleurements avec des différences de niveaux, gênent nécessairement comme l'a souligné l'expert l'exploitation du site. Peu importe à cet égard la signature d'un protocole d'accord le 13 août 2004 puisqu'en tout état de cause, ledit protocole avait été établi à partir de calculs relatifs à la charge admissible au regard de la fonction attendue du bâtiment.
Ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats, cette fissuration était déjà en partie présente en 2010. Celle-ci avait d'ailleurs donné lieu à des réparations puisqu'ainsi que le note l'expert, une opération de « rebouchage » avait été réalisée à cette époque, sans toutefois qu'il soit définitivement remédié à ce désordre, étant observé que la réparation de ce désordre avait donné lieu à l'époque à une prise en charge par l'assureur DO, qui reconnaissait ainsi son caractère décennal.
En conséquence, il y a lieu de retenir le caractère décennal de ce désordre.
Les multiples contestations relatives à l'origine du désordres sont ici sans objet, puisqu'une responsabilité décennale peut être retenue quand bien même il n'y aurait aucune violation de la réglementation, le seul critère à prendre à compte étant celui de la gravité du désordre tel que défini à l'article 1792 précité.
La SCI Artic Saulce demande la condamnation in solidum de la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cibex en sa qualité de promoteur, la société Allianz, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur décennal de la société Cibex, la société Mendès en sa qualité de locateur d'ouvrage et la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société Mendès.
Toutefois, l'application de la garantie décennale suppose l'existence d'un contrat or la société Mendès n'a pas signé de contrat avec l'appelante.
La société Allianz excipe d'une déchéance de garantie au motif d'une déclaration tardive, toutefois, une première déclaration avait été effectuée en février 2009, et la preuve d'une quelconque tardiveté n'est pas démontrée.
La société Allianz demande de même à voir déclarer irrecevable la demande de la société Cibex tendant à être relevée et garantie mais ne motive pas cette demande.
Seules seront condamnées la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex.
Sur les préjudices :
Sur les préjudices matériels :
La SCI Artic Saulce sollicite la somme globale de 939094, 28 euros HT, au motif qu'il convenait de procéder à la réfection de la totalité du dallage industriel.
L'expert judiciaire a préconisé une telle réfection en s'appuyant sur l'hypothèse d'un sous-dimensionnement du dallage, toutefois, et comme le relève un autre expert M.[J], une telle analyse va à l'encontre des constatations faites lors des opérations d'expertise dans la mesure où la fissuration dont ce sous-dimensionnement serait à l'origine n'est pas généralisée mais limitée à une zone de la cellule 2b, entre les files 21 et 22, et où en présence d'un tel sous-dimensionnement, c'est l'ensemble de la cellule 2b soumise aux mêmes contraintes que la zone concernée ( passage de chariots et présence de racks ) qui devrait être affectée. Selon cet expert, il y aurait eu un désordre aléatoire et généralisé, alors qu'on a ici une fissuration localisée sur une ligne principale avec ramifications, laquelle se situe près dans l'axe de la travée centrale et s'apparente même si c'est irrégulièrement à un joint de fractionnement.
Même si l'origine de la fissure est discutée, en tout état de cause, les parties ne remettent pas réellement en cause les constatations de l'expert sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple fissure de retrait.
Or, le financement alloué par l'assureur DO, à hauteur de 28375, 10 euros TTC, même s'il n'est effectivement pas précisé comment il a été utilisé, mais sachant également qu'il n'est pas demandé de restitution de ladite somme, reposait sur une analyse erronée de l'expert amiable, qui avait conclu à un phénomène de retrait insuffisamment maîtrisé et à un sciage tardif des joints de fractionnement.
Les sociétés Allianz et Mendès communiquent deux autres devis.
La société Allianz produit un devis établi par un économiste de construction, qui chiffre à 118'898 euros HT le montant des travaux à entreprendre, pour une surface de 437 m².
La société Mendès communique pour sa part deux devis pour un montant de 118800 +108700 = 227500 euros HT, pour une surface de 1500 m².
Sachant que la cellule 2b fait au total une superficie de 5291 m² et au regard des schémas produits montrant la localisation des fissures, la surface de 1500 m² apparaît beaucoup plus conforme à la réalité, sachant que la société Mendès a travaillé sur site et le connaît donc parfaitement. Ce devis sera retenu.
Sur les préjudices immatériels :
La SCI Artic Saulce déclare qu'elle a perdu son locataire unique à compter du 1er janvier 2016 du fait de ces désordres. Elle énonce qu'en raison de l'inertie du maître d'ouvrage, elle a été contrainte de pré-financer les travaux, réceptionnés le 23 octobre 2017, et sollicite en conséquence la somme de 45750 + 247350 euros HT au titre des pertes d'exploitation.
Elle sollicite en outre une somme de 86097, 48 euros HT au titre d'un préjudice lié à la violation par la société Allianz de son obligation de préfinancement.
Dans son rapport, l'expert judiciaire, qui n'est pas expert comptable, énonce pour ces préjudices allégués qu'ils doivent être «'comptés à partir du 1er janvier 2016, date à partir de laquelle le demandeur déclare n'avoir pu relouer les locaux, du fait des désordres, et faute de réparations à défaut de préfinancement par l'assureur DO'». Il observe que les désordres n'empêchent pas l'exploitation de l'ouvrage mais pourraient rebuter des candidats locataires surtout s'il est porté à leur connaissance l'engagement futur de travaux, et qu'il est préférable d'effectuer les travaux lorsque l'entrepôt est vide.
Il ne retient pas les sommes sollicitées au titre de la perte de charges récupérables, au motif que certaines ne seront pas exposées du fait de l'absence de location et que s'agissant des charges fixes, elles pourraient éventuellement constituer un préjudice mais qu'aucun détail n'a été fourni.
La SCI Artic Saulce reste taisante sur le fait que, comme l'allègue la société Mendès France, les locaux litigieux étaient occupés jusqu'au 30 juin 2016. Elle ne formule pas non plus d'observations sur le fait que le mandat de recherches concerne une surface de plus de 16000 euros portant sur trois cellules.
La seule pièce produite est un mandat de gestion locative signé avec la SAS Workman Turnbull,le 4 mai 2015, suivi d'un avenant de janvier 2017 (pas de date précise), l'avenant étant lié à un changement de contrôle indirect du mandant, supposant d'ajouter certains engagements du mandataire, mais donc sans lien avec la présente procédure.
La SCI Artic Saulce ne produit aucune pièce comptable ni aucun autre document qui permettrait de démontrer qu'elle a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de louer les locaux litigieux en raison des désordres.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les recours en garantie :
Les questions relatives à la prescription ou la forclusion ne relevaient pas de la compétence du juge de la mise en état lors de la procédure de première instance.
Sur le recours de la société Allianz ès qualités d'assureur DO :
Le sinistre a été déclaré par la société LPFE Saulce à la société Allianz ès qualité d'assureur DO le 7 février 2009 et comme rappelé ci-dessus, son caractère décennal a été reconnu. Le délai de forclusion expirait le 17 mars 2014, or l'assignation a été délivrée à cette date.
L'assureur DO, subrogé dans les droits de l'acquéreur, est fondé à solliciter la garantie des locateurs d'ouvrage et du maître d'oeuvre, ainsi que du vendeur réputé constructeur et de leurs assureurs respectifs, en application de l'article 1792-1 du code civil.
Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
L'assureur DO ne pourrait se retourner que contre la société Cibex et son assureur CNR, également la société Allianz, or aucune demande n'est formulée à leur encontre.
Sur le recours de la société Allianz ès qualités d'assureur CNR :
La société Allianz, après avoir longuement critiqué les conclusions de l'expert judiciaire, reprend celles-ci à son compte pour imputer la responsabilité du désordre à la société Mendès.
Le recours en garantie entre les constructeurs a pour fondement la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. Ainsi, l'action d'un constructeur contre un autre constructeur est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas. En tout état de cause, il suppose la démonstration d'une faute.
Or en l'espèce, concernant le dimensionnement du carrelage, l'expert judiciaire a exposé que le dimensionnement d'un ouvrage en béton armé de fibres métalliques ne peut se faire que par référence à l'avis technique associé aux fibres qui le composent. Il précise qu'il résulte d'un article paru dans les annales de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics (ITBTP) de l'année 1994 que le dosage de ibres dans le béton doit être de 30 kg/m3, et qu'un avis technique datant de 2006 relatif au fibres DRAMIX employées pour la réalisation du dallage prévoit quant à lui un dosage en fibres de 35 kg/m3. Il ajoute qu'à défaut de meilleure précision, il peut être fait la supposition que ce même avis technique devait s'appliquer en 2003 pour ce même produit.
Toutefois, il résulte des pièces produites et notamment de l'autre rapport d'expertise établi par M.[J] que l'article paru en 1994 auquel l'expert judiciaire fait référence n'a pas de valeur normative de sorte qu'il ne peut être utilement invoqué pour conclure à une non-conformité du dallage et à son sous-dimensionnement, étant au demeurant observé que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de la responsabilité de la SAS Qualiconsult, contrôleur technique, au motif notamment que celle-ci avait la charge de vérifier la conformité des ouvrages avec les référentiels techniques existants ou publiés et qu'en l'absence d'avis technique ou de DTA à l'époque de la construction du dallage, elle ne pouvait pas relever de non-conformité, et sachant que les autres données techniques prises en compte par l'expert judiciaire étaient postérieures à la réalisation.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Mendès ait commis une faute dans la réalisation des travaux, pas plus par voie de conséquence que la société Dicobat ès qualités de maître d'oeuvre d'exécution, de la société Qualiconsult ès qualités de bureau de contrôle.
Quant à la société MD construction, chargée de la mise en oeuvre et du sciage du dallage, les opérations d'expertise n'ont pas permis de déterminer l'origine réelle des désordres, donc la preuve d'une faute n'est pas rapportée.
La société Allianz IARD sera déboutée de sa demande.
Sur les recours en garantie de la société Cibex :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en l'absence de faute prouvée d'un des constructeurs mis en cause, il n'y a pas lieu de condamner in solidum la société Mendes, la société SMABTP en sa qualité d'assureur, la société Allianz IARD, la société Dicobat, son assureur la société L'Auxiliaire, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa courtage IARD, la société MD construction et la société Entreprise [K] à relever et garantir la société Cibex indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les autres demandes en garantie sont sans objet.
Sur les plafonds de garantie :
La société Allianz fait état de ses plafonds de garantie, mais en tout état de cause, les sommes auxquelles elle est condamnée in solidum sont inférieures à ces plafonds, cette demande est sans objet.
B / Sur le bassin de confinement
Par arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003, le préfet de la Drôme a autorisé l'exploitation du site objet de l'extension sous diverses conditions dont la condition suivante :
« 4.7.5 ' Bassin de confinement :
Un dispositif de confinement des eaux accidentellement polluées, notamment lors de l'extinction d'un incendie ou d'une pollution accidentelle y compris les eaux pluviales, est réalisée avec un volume minimal de 1.400 m3. Ces eaux s'écoulent dans ce dispositif par phénomène gravitaire.
Ce volume est assuré par l'arrêt du dispositif de relèvement du bassin A vers le bassin B des eaux pluviales. En période de fonctionnement, ce volume est maintenu vide et disponible.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce dispositif doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances. »
L'expert énonce que le site comprend 2 bassins :
- le bassin A qui est un bassin étanche pour les EP parkings d'un volume de 1.000 m3,
- le bassin B qui est un bassin végétalisé d'infiltration situé 4,40 mètres au-dessus du bassin A et dont le volume est de 900 m3.
Il énonce que le sous-dimensionnement est avéré eu égard à l'arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003, sans plus de précisions.
Il s'agit selon lui d'une non-conformité contractuelle, les dispositions de l'arrêté étant reprises dans la notice descriptive du projet de réalisation d'une plateforme logistique signée par la SAS Cibex et la SCI Saulce. Il déclare que le défaut de volume de rétention des eaux polluées en cas d'incendie implique donc un risque environnemental par référence aux exigences non respectées de l'arrêté préfectoral n°03-3679 du 14 août 2003, et que le bassin A est non conforme à sa destination du fait de son insuffisance.
Toutefois, l'expert souligne que cette non-conformité est sans incidence de préjudice dès lors qu'aucune difficulté n'a été rapportée et que les autorités semblent avoir, au moins tacitement, considéré le bon fonctionnement de la réserve de stockage ainsi constituée, aucune infraction n'ayant par ailleurs été relevée à l'encontre du maître de l'ouvrage.
La SCI Artic Saulce conteste la motivation du jugement déféré au motif que le bassin de confinement est un ouvrage qui participe à la sécurité incendie du site, ce qui ressort d'ailleurs de l'arrêté préfectoral précité et ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Elle fait valoir que la méconnaissance des obligations de sécurité incendie fait courir un risque important aussi bien à l'environnement, mais également à la sécurité des personnes et des biens sur le site, qu'en outre, cette non-conformité fait également peser un risque important sur l'exploitation de l'ouvrage puisqu'elle expose le propriétaire et l'exploitant à un risque d'arrêt d'exploitation de l'ouvrage ainsi qu'à un risque de sanction pénale sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Toutefois, il convient de relever que le premier juge a analysé le contenu de la demande d'autorisation d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement (dossier ICPE) qui prévoit bien un dispositif de traitement des eaux polluées. Il a rappelé, par une motivation très détaillée que la cour reprend à son compte, que le dispositif mis en place est bien conforme aux prescriptions de l'administration, qu'au demeurant, la DREAL n'avait formulé aucune observation suite à sa visite.
De surcroît, l'arrêté préfectoral se réfère à un rapport de l'inspecteur des installations classées du 6 mai 2003, ce qui implique en principe une visite sur site, et énonce clairement : 'Considérant ainsi que les prescriptions prévues au présent arrêté constituent une protection suffisante contre les dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, pour la conservation des sites et monuments'.
L'annexe à l'arrêté mentionne au point 6.4.2 relatif aux moyens fixes dans la lutte contre l'incendie que «'le réseau public ne permettant pas d'obtenir le débit nécessaire pour alimenter le réseau de RIA, les sprinklers et les bornes incendie, l'exploitant devra mettre en place :
- une réserve d'eau d'au moins 1000 m3 (partie du bassin C en eau)'».
L'arrêté évoque au demeurant un dispositif de confinement et non un bassin de confinement, même si c'est l'expression 'bassin de confinement' qui est utilisée au point 4.7.5.
Outre l'absence de non-conformité, la contenance du bassin de 1000 m3 figurait dans les différents documents portés à la connaissance de la SCI Artic Saulce qui ne saurait dès lors arguer d'un défaut de contenance et obtenir des dommages-intérêts à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Les autres demandes, y compris la question de la recevabilité des demandes d'Allianz à l'encontre de la SAS Entreprise [K], sont sans objet.
S'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, il sera rappelé que la mention 'ou tout succombant' ne permet pas de déterminer précisément les parties et qu'il importe que des demandes soient formulées à l'encontre de parties nommément désignées.
La SA Allianz et la société Cibex qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de la SCI Artic Saulce visant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour résistance abusive.
Déboute la société Dicobat et la compagnie L'Auxiliaire de leurs demandes tendant à juger irrecevables les demandes d'Allianz, de la SMABTP et de Mendès, d'Artic Saulce de «constater », « dire », « dire et juger ».
Confirme le jugement en ses dispositions déférées en ce qu'il a :
- dit la SCI Artic Saulce recevable à agir,
- dit n'y avoir lieu l'instauration d'une contre-expertise,
- condamné la SCI Saulce et la société Cibex aux dépens liés à la mise en cause de la SAS Qualiconsult, la SAS Dicobat, la SA ETS Ronveaux, la SARL Entreprise [K], la SA SACER sud est, la SAS Acropose, la SAS SPIE Batignolles sud est, la SARL MD constructions, la SA ETS Guion, la SAS Raffin, la SAS RJ entreprise, la SA Qualitub, la société Equad, la SAS Malerba, la SAS Rénov Rhône Alpes, la SA SPIE Trindel, la SA Billon, la SASAtlantique automatisme incendie, la SARL sol étude, la SARL MCI, la SARL Concept Elec, la SAS SPIE sud est, la SAS SPIE Tondella et la SARL Combursa qui resteront à la charge de la SAS Cibex et de la SCI Saulce,
- condamné la SA Allianz IARD aux dépens liés à la mise en cause de la société AREAS dommages, la SARL SPIE Batignolles Tondella, la SA Generali France assurances, la SAS Dicobat, L'Auxiliaire, M. [N] [X], la MAF, la SAS Qualiconsult et la SA Axa France IARD,
L'infirme pour le surplus des dispositions déférés et statuant de nouveau :
Condamne in solidum la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex à payer à la SCI Artic Saulce la somme de 227 500 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Cibex et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex à payer à la SCI Artic Saulce la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cibex et la société Allianz, ès qualités d'assureur CNR de la société Cibex à payer à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cibex en sa qualité de promoteur et la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Cibex aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,