CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 septembre 2025, n° 23/03943
TOULOUSE
Arrêt
Autre
10/09/2025
ARRÊT N° 25/314
N° RG 23/03943
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2AF
MD - SC
Décision déférée du 09 Novembre 2023
Juge de la mise en état de [Localité 44] 21/00315
R. [Localité 39]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Isabelle DINGLI
Me Pascal FERNANDEZ
Me Benoît CHEVREL-BARBIER
Me Odile LACAMP
Me Michaël GLARIA
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Françoise BRUYERE
Me Kiet NGUYEN
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. YMO DEVELOPMENT , prise en la personne de la SELARL EKIP
ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Monsieur [M] [R]
[Adresse 32]
[Localité 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentés par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CLIMAX
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
MAAF ASSURANCES
[Adresse 34]
[Localité 29]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PISCINEA
[Adresse 40]
[Localité 15]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1] [Adresse 36]
[Localité 28]
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de la société CLIMAX
[Adresse 14]
[Localité 33]
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 33]
Représentées par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société SMABTP
en sa qualité d'assureur des sociétés SOCOREPA, CFM et MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.R.L. C.F.M.
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
SMA SA
en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARIANI
[Adresse 20]
[Localité 16]
Sans avocat constitué
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCOREPA
[Adresse 7]
[Localité 18]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société à responsabilité limitée (Sarl) Ymo Development a entrepris la transformation d'un bâtiment existant situé [Adresse 25] (31) en une résidence hôtelière dénommée « Résidence [35] ». Dans le cadre de cette opération, sont intervenus à l'acte de construire :
- la Sarl Socorepa, assurée auprès de la Smabtp en qualité d'entreprise générale,
- M. [M] [R], architecte et maître d'oeuvre de l'opération, assuré auprès de la Société Mutuelle des Architectes Français (Maf),
- la Société par actions simplifiée (Sas) Climax, titulaire du lot «plomberie/sanitaires/ climatisation/chauffage » assurée auprès de la Société anonyme (Sa) Axa France iard,
- la Sarl Cfm, titulaire du lot « gros oeuvre », assurée auprès de la Smabtp,
- la société Mariani, agissant comme sous-traitant de la Sarl Cfm, assurée auprès de la Sa Maaf,
- la Sas Qualiconsult, agissant en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la Sa Axa France Iard et de la Sa Sma,
- la Société par actions simplifiée (Sasu) Sasu Piscinea pour le lot « piscine »,
- la Sarl Manufacture Matériaux Modernes, assurée auprès de la Smabtp.
Les travaux se sont achevés au printemps 2015 et ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 23 avril 2015.
Des désordres sont apparus dans l'espace détente dans lequel se trouve notamment la piscine.
Par actes d'huissier de justice des 24 et 28 décembre 2015, la société Ymo Development a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire concernant les désordres affectant la piscine de la résidence hôtelière. Par ordonnance du 11 mars 2016, M. [X] [I] a été missionné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux constructeurs et à leurs assureurs. La Sas Odalys Résidences, exploitante et gestionnaire de la résidence, est intervenue volontairement à la procédure d'expertise judiciaire suivant ordonnance du 12 avril 2018.
Par jugement du 10 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Ymo Development en fixant la date de cessation des paiements au 21 septembre 2016 et désignant en qualité de mandataire judiciaire Selarl [P] [W].
Par jugement du 14 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ymo Development en désignant en qualité de liquidateur la Selarl [P] [W].
I - Par actes d'huissier de justice des 22 et 23 décembre 2020, enregistrés sous le n°21-315, la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur des sociétés Socorepa, Cfm, et Manufacture Matériaux Modernes (Mmm et Mosailux) a assigné la Sa Axa France iard, la Sas Climax, M. [M] [R], la société Maaf Assurances, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Piscinea et la société Qualiconsult, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, afin de les voir condamner à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées en lecture du rapport de l'expertise confiée à M. [I] dans l'instance en référé.
II - Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2021, enregistré sous le n°21-1875, M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français ont assigné en garantie la Sarl Socorepa, pris en la personne de la Société civilie professionnelle (Scp) Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire, la Smabtp, la Sa Axa France iard, la Sarl Cfm, la Sas Climax, la Selarl [C] et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Mariani, la Sa Maaf Assurances, la Sarl Manufacture Matériaux Modernes, la Sarl Piscinea, la Sas Qualiconsult et la Sa Sma devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 6 mai 2021, la jonction a été ordonnée entre les dossiers 21-315 et 21-1875, sous le n° 21-315.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
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Par actes d'huissier de justice des 20, 22 et 26 octobre 2021, enregistré sous le n°21-5029, en lecture de rapport d'expertise judiciaire, la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur et désigné en remplacement de la Selarl [W], a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sarl Cfm, M. [M] [R], la société Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Piscinea et la Smabtp, au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de condamnations des défendeurs à diverses sommes.
Par ordonnance du 10 février 2022, la jonction a été ordonnée entre les dossiers 21-315 et 21-5029, sous le n° 21-315.
Non assignée devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sas Odalys Résidences a rédigé des conclusions d'intervention volontaire et principale, ainsi que des demandes de condamnations au fond.
Un incident de mise en état a été soulevé par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français, relatif à l'irrecevabilité des demandes de la Société Ymo Development au motif qu'elle ne serait pas propriétaire des lots concernés par les désordres et les travaux de reprise, mais également qu'elle n'aurait pas capacité à agir.
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Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français,
- déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
- constaté que l'accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l'instance numérotée RG 21/315 à l'égard de la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à la Sarl Cfm la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à la Sasu Piscinea la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 14 décembre 2023 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction :
* à la Sas Odalys Residences de faire connaître par conclusion sa position sur le fait de faire constater la recevabilité de son statut d'intervenante volontaire principale afin de poursuivre l'instance pour l'heure dépourvue d'objet indemnitaire,
* à la Sarl Manufacture Matériaux Modernes d'avoir à régulariser une constitution d'avocat si elle souhaite être partie à la présente instance recevable à former des demandes,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la Sarl Ymo Dévelopment soutient être restée copropriétaire du lot concerné par les désordres et les travaux de reprises (salle de petit-déjeuner, piscine, hammam, vestiaire, salle de fitness et dégagement au sous-sol des bâtiments B et E) et que M. [R] et son assureur ont produit une ordonnance du juge de la mise en état d'une instance distincte sur le fondement de laquelle ils estiment que cette partie commune appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], [Adresse 24], [Adresse 2] et [Adresse 17], non intervenu à la présente instance.
Le juge de la mise en état, analysant les documents produits par la société Ymo Dévelopment et son liquidateur, a considéré que les appels de charge émis par le gestionnaire ne concernent que d'autres lots et que le lot litigieux n'apparaît comme n'ayant pas été cédé que dans une version du relevé hypothécaire, antérieure au 16 août 2016, mais comme ayant fait l'objet d'une scission en deux copropriétés, la pièce n'ayant pas de caractère probant.
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Par déclaration du 14 novembre 2023, la Sarl Ymo Development prise en la personne la Sarl Ekip venant aux droits de M. [W], son liquidateur judiciaire, a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- accueilli la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français,
- déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
- constaté que l'accueil de cette fin de non recevoir met ainsi fin à l'instance numérotée 21/315 à l'égard de la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à M. [M] [R] et à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sarl Cfm la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sasu Piscinea la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel formé le 14 novembre 2023 par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 44],
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français,
* déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
* constaté que l'accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin l'instance numérotée 21/315 à l'égard de la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur,
* condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à M. [M] [R] et à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sarl Cfm la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sasu Piscinea la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger recevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, en réparation des désordres comme propriétaire des lots de piscine, hammam et autres lots adjacents visé à l'expertise judiciaire de M. [I],
- juger n'y avoir lieu à condamner la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement d'un article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [R], et la Maf, de la Smabtp, de Sarl Cfm et de la Sasu Piscinea,
En toute hypothèse,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner M. [R] et la Maf au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, M. [M] [R] et la Mutuelle des Architectes Français, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 771 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas malfondées,
- rejeter l'appel et les demandes de la Selarl Ekip, liquidateur de la société Ymo Development formées à l'encontre de M. [R] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- rejeter la demande d'infirmation de la Sas Odalys et ses demandes financières, en ce qu'elles sont formées notamment à l'encontre de M. [R] et de la Mutuelle des Architectes français,
- confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023, en toute ses dispositions,
- déclarer irrecevable la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development, faute de qualité à agir,
- condamner la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development à régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, en première instance, à M. [R] et à la Mutuelle des Architectes Français, et une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel,
- déclarer que les dépens de l'incident de première instance suivront le sort des dépens de l'instance.
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development, faute d'intérêt à agir, et de capacité à agir en paiement des travaux de reprise,
- condamner la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development à régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, en première instance, à M. [R] et à la Mutuelle des Architectes Français, et une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel,
- déclarer que les dépens de l'incident de première instance suivront le sort des dépens de l'instance,
- rejeter les demandes financières de la Sas Odalys sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et des dépens en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [R] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- condamner la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development aux dépens d'appel au profit de Maître Isabelle Dingli de la Selas d'avocats Atcm, avocat associé sur ses offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sas Odalys Résidences, intimée, demande à la cour, au visa des articles 66, 325, 329, 780 et 781 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Ymo Development et sur les mérites de son appel,
- infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023 en ce que le juge de la mise en état a :
* accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et la Maf,
* déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
Et statuant à nouveau,
- donner acte à la société Odalys Résidences qu'elle s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité des demandes de la société Ymo Development, prise en la personne de son liquidateur la société Ekip, pour défaut de qualité et de capacité à agir,
- débouter les requis de l'intégralité de leurs arguties contraires, fins et conclusions,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, la Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Socorepa, Cfm et Manufacture Matériaux Modernes, et la Sas Manufacture Matériaux Modernes, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse,
Par conséquent,
- déclarer la société Ymo Development prise en la personne de son liquidateur, la société Ekip, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- condamner la société Ymo Development prise en la personne de son liquidateur, la société Ekip à verser à la Smabtp et à la société Manufacture Matériaux Modernes la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, la Sarl Cfm, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 771 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées,
- confirmer l'ordonnance dont appel du 9 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- déclarer irrecevable la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, en sa qualité de mandataire liduidateur, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, en sa qualité de mandataire liquidateur, à régler une somme complémentaire de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, la Sa Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Climax, intimée, demande à la cour, auvisa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la Sa Sma, en sa qualité d'assureur de la Sas Qualiconsult, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- juger que la Sma s'en rapporte sur l'irrecevabilité des demandes de la société Ekip es qualités de mandataire liquidateur de la société Odalys à son encontre notamment,
Si la cour confirme la décision de première instance,
- juger que l'irrecevabilité bénéficiera à l'ensemble des défendeurs dont la Sma,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ymo Development au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ymo Development aux dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit,
Si la cour réforme la décision de première instance,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, la Sas Climax, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas ,mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023,
Y ajoutant,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, à verser à la Sas Climax la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la Sa Maaf Assurances, intimée, demande à la cour de :
- donner acte à la Maaf Assurances de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appel interjeté par la société Ekip es qualités de liquidateur de la société Ymo Development et sur la recevabilité des demandes de cette dernière, à son encontre notamment, tirée de son défaut de qualité et de capacité à agir,
- condamner tout succombant à régler à la Maaf Assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sas Piscinea, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel,
- condamner la société Ymo Development au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard, ès qualités d'assureur de la Sas Qualiconsult, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Selarl [C] et Associés (actuellement Selarl [G] [J]), ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Mariani, intimée, n'a pas constitué avocat, et a refusé de recevoir la signification de la déclaration d'appel le 29 décembre 2023, l'acte ayant été alors en étude d'huissier, le mandataire judiciaire opposant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 20 décembre 2016.
La Scp Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Socorepa, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 26 décembre 2023, par remise de l'acte à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 17 février 2025 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour, il sera rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
1.1 M. [R] et la Maf prétendent que la cour ne peut statuer que sur la demande d'infirmation de l'ordonnance concernant ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif que les conclusions déposées par la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development dans son délai pour conclure se limitaient dans le dispositif aux demandes formulées au titre de l'article 700 précité et aux dépens et n'ont été régularisées qu'après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.
1.2 Il est constant en l'espèce que la Selarl Ekip ès qualités a déposé le 4 décembre 2023, ses premières conclusions d'appelant dans le dispositif desquelles il était demandé à la cour de :
'- réformer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
- déclarer la Sarl Ymo Development recevable en son appel,
- condamner Monsieur [R] et la Maf au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel'.
Dans des conclusions déposées le 8 décembre 2023, la Selarl Ekip ès qualités a régularisé ses écritures en mentionnant dans le dispositif le libellé exact de l'appelant, les chefs de décision dont il était demandé l'infirmation et ses prétentions visant à voir déclarer recevable l'action engagée en réparation des désordres en qualité de propriétaire des lots piscine, hammam et autres lots adjacents visés à l'expertise judiciaire de M. [I] et à voir juger n'y avoir lieu à la condamner aux frais irrépétibles.
1.3 Il résulte de ces constatations que l'appelante a bien déposé dans le délai pour conclure, la déclaration d'appel datant du 14 novembre 2023, des conclusions répondant aux exigences de l'article 954 précité et régulièrement reprises dans les dernières conclusions saisissant la cour. Les moyens tirés de la limitation des demandes saisissant la cour seront rejetés.
2. Sur la recevabilité de l'action engagée au fond, il ressort des pièces du dossier que la Sarl Ymo Development était le maître de l'ouvrage consistant en la transformation en résidence hôtelière de bâtiments, sis [Adresse 25]. Ces travaux ont été réalisés entre septembre 2013 et mars 2015. L'expert judiciaire désigné en référé a décrit dans son rapport (p. 27) l'immeuble comme étant d'origine industrielle datant du début du 20ème siècle, transformé en une résidence de services avec 80 chambres et se composant :
- en sous-sol, d'une piscine, d'un local technique, d'un hammam, d'un local gym, d'un local vestiaires avec sanitaires et d'une cafétaria,
- au rez-de-chaussée, d'un accueil, d'un local laverie, de chambres,
- aux étages (R+1 et R+2) de chambres.
3. Il est également précisé dans ce rapport que les travaux litigieux ont notamment porté sur la création de la piscine et un traitement de l'humidité du local piscine, les désordres signalés consistant en un décollement du carrelage d'une paroi du bassin et un défaut d'étanchéité de la piscine, un dysfonctionnement de l'appareil de traitement de l'eau, une dégradation de l'espace détente par l'humidité ambiante, un défaut de pente généralisé des carrelages du sol du couloir n° 1, un défaut de pente du sol de cabine Hammam.
4. Aucune des parties à l'instance de référé expertise ni durant les opérations d'expertise n'a cru devoir discuter le droit à agir de la Sarl Ymo Development aux fins de voir constater les désordres dont elle se plaignait sur les parties d'immeuble litigieuses.
5. Selon l'acte authentique d'échange du 18 septembre 2013 signé entre la Sarl Ymo Development et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [42], d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 26] [Localité 44] (pièce n° 38 de l'appelante), il apparaît que la société Interiale avait vendu le 15 mars 2013 à la société Ymo Development divers lots de copropriété situés dans cet ensemble et il était mentionné en page 5 de l'acte d'échange : 'La société Ymo Development entend réaliser d'importants travaux de réhabilitation de l'immeuble dont elle a acquis partie ainsi qu'il vient d'être dit au 3°) ci-dessus. Dans le cadre de ces travaux destinés à la création d'une résidence hôtelière, le redécoupage des appartements impose notamment une redistribution complètement différente des lots, la privatisation de certaines parties communes et corrélativement, l'adjonction aux parties communes de parties de locaux privatifs appartenant à la société Ymo Development'.
5.1 En prévision de ces travaux, une modification de l'état descriptif de division est intervenue et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] a cédé à titre d'échange à la société Ymo Development venant aux droits de la société Interiale l'escalier compris entre les sous-sol et le deuxième étage du bâtiment E, l'escalier à l'ouest du bâtiment D compris entre les premier et deuxième étages, avec paliers contigus (lot 3000).
5.2 Un nouveau lot provisoire a été créé sous le n° 3001 par la réunion des lots acquis auprès de la société Interiale et composant un ensemble de locaux situés au sous-sol des bâtiments D et E, au rez-de-chaussée du bâtiment E, au premier et deuxième étages des bâtiments D, E et F, y compris les les escaliers intérieurs privatifs permettant la jonction entre les différents niveaux de l'ensemble de ces locaux.
5.3 La Sarl Ymo Development a obtenu la sudivision de plusieurs lots lui appartenant à savoir :
- un lot n° 1000 subdivisé en 15 nouveaux lots n° 3002 à 3016 comprenant des zones de stationnement et une aire de circulation dans le sous-sol du bâtiment Z,
- un lot n° 231 subdivisé en 14 nouveaux lots n° 3017 à 3030 comprenant des places de stationnement et une aire de stationnement au rez-de-chaussée du bâtiment U,
- un lot n° 271 subdivisé en 6 nouveaux lots n° 3031 à 3036 comprenant des places de stationnement et une aire de stationnement au rez-de-chaussée du bâtiment X,
- le lot n° 3001 précité en 86 nouveaux lots n° 3037 à 3122 comprenant divers locaux en sous-sol et rez-de-chaussée des bâtiments D et E et parmi lesquels figurent notamment :
' le lot n° 3037 comprenant au sous-sol des bâtiments D et E, des locaux composés de salle de petit-déjeuner/bar, bassin, hammam, vestiaires, salle de fitness, dégagement,
' le lot n° 3038 comprenant au sous-sol du bâtiments E, des locaux composés de sanitaires,
' le lot n° 3039 comprenant au sous-sol des bâtiments D et E, un ensemble de locaux techniques, réserves, salle de préparation, avec circulation.
5.4 En échange, la société Ymo Development a cédé au [Adresse 43] [Adresse 41] divers lots de copropriété portant essentiellement sur des aires de circulation dans les bâtiments U, X et Z, divers emplacements techniques dans des étages des batiments D, E et F et s'agissant du sous-sol des bâtiments D et E, seul le lot n° 3039.
5.5 L'ensemble de ces dispositions ont été définitivement actées en assemblée générales, et les actes publiés (pièces n° 38 à 40 du dossier de l'appelante).
6. Par acte authentique dressé le 20 février 2014, publié le 23 avril 2014, il a été procédé à la scission de la copropriété initiale et il a été détaché de la parcelle portant l'ensemble en copropriété [Adresse 41] une parcelle portant des bâtiments sous le régime de la copropriété dénommée '[Adresse 37], l'état descriptif de division portant sur les bâtiments T, V et W. (pièce n° 41 du dossier de l'appelante).
7. Dans l'acte authentique dressé le 25 août 2014 et portant une modification de l'acte descriptif de division et du réglement de copropriété de la résidence [Adresse 41] (pièce n° 42 du dossier de l'appelante) figure en annexe, après une nouvelle modification de lots appartenant à la Sarl Ymo Development, une liste des lots de ladite résidence comprenant 246 lots dont :
' pour le bâtiment D : lots 31, 33 à 36, 39, 3069 à 3075, et 3106 à 3112
' pour les bâtiments D,E : lot 3037
' pour le bâtiment E : lots 3038,3040 à 3048, 3076 à 3087, et 3013 à 3121.
8. Sur l'état hypothécaire produit par l'appelante, les lots supportant les travaux affectés de désordres 3037 et 3038 n'apparaissent pas comme ayant fait l'objet d'une cession (pièces n° 43 et 46 du dossier de l'appelante). L'expert désigné par le tribunal de commerce de Toulouse, chargé de rechercher la valeur vénale de l'actif immobilier de la Sarl Ymo Development a réalisé sa mission en 2019 en distinguant les lots dont la propriété est établie (lots 36 - salle de réunion RDC Bât D -, [Cadastre 8] - ensemble déjà décrit Bât D et E-, [Cadastre 9] ensemble déjà décrit Bât D et E - et [Cadastre 10] - accueil et bureau RDC bât E) concernés par le présent litige et ceux dont la propriété n'est pas établie (lots 12 -cave-, 64 -sanitaire RDC Bât F-,88 -Local RDC Bât A Z- et 1001 - cave sous-sol Bât Z) étrangers au présent litige mais considérés par le gestionnaire de la copropriété comme des lots appartenant à la société Ymo Development (pièce n° 32 du dossier de l'appelante). Les appels de provision adressés par le Syndic de la copropriété [Adresse 41], le dernier produit étant du 20 juin 2019 mentionnent des charges dues pour les lots 36, 88, 3037, 3038 et 3048.
9. Il sera constaté que le mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development a consenti à la Sas [Adresse 38] un bail commercial dérogatoire daté des 22 et 23 octobre 2021 pour l'exploitation d'une activité de location de résidence de tourisme située [Adresse 27], et portant sur les locaux ainsi désignés à l'acte : 'les locaux d'accueil, salle de réunion en rdc, salle à manger, piscine spa et vestiaire, douches et toilettes attenants en sous-sol, divers locaux de rangement, de stockage et techniques annexe, bureau de direction, figurant au règlement de copropriété sous les numéros de lots : 36, 3037, 3038, 3048, 12, 64,88 et 1001 et selon les plans de copropriété annexés'.
10. Il résulte du tout que s'agissant spécialement des lots qui sont le siège des désordres fondant l'action engagée par la Sarl Ymo Development, cette dernière justifie bien de la qualité et de l'intérêt pour agir et se trouve donc recevable. L'ordonnance entreprise sera intégralement infirmée.
-:-:-:-:-
11. M. [R] et la Maf, parties à l'origine de l'incident tiré de l'irrecevabilité de l'action et qui échouent en leur prétention, seront tenues aux dépens de l'incident de première instance et à ceux de l'instance d'appel.
12. La Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Developpement est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. [R] et la Maf seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13. La Sas [Adresse 38] est également en droit de présenter une demande sur ce même fondement. M. [R] et la Maf seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Sas Climax, de la Sas Piscinea, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sasu Qualiconsult, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sas Climax, la Sarl C.F.M., la Sarl Smabtp, la Sas Manufacture Matériaux Modernes et la Sa Maaf Assurances les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Déboute M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français de leurs demande tendant à voir constater que la saisine de la cour est limitée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Developpement recevable à agir dans les termes de l'assignation introductive d'instance n° 21-5029 devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Cantaloube-Ferrieu, la Selas Clamens Conseil, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Developpement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'incident de première instance et en appel.
Condamne M. [M] [R] et la Société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sas Odalys Résidences la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'incident de première instance et en appel.
Déboute la Sas Climax, de la Sas Piscinea, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sasu Qualiconsult, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sas Climax, la Sarl C.F.M., la Sarl Smabtp, la Sas Manufacture Matériaux Modernes et la Sa Maaf Assurances de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
ARRÊT N° 25/314
N° RG 23/03943
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2AF
MD - SC
Décision déférée du 09 Novembre 2023
Juge de la mise en état de [Localité 44] 21/00315
R. [Localité 39]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Isabelle DINGLI
Me Pascal FERNANDEZ
Me Benoît CHEVREL-BARBIER
Me Odile LACAMP
Me Michaël GLARIA
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Françoise BRUYERE
Me Kiet NGUYEN
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. YMO DEVELOPMENT , prise en la personne de la SELARL EKIP
ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Monsieur [M] [R]
[Adresse 32]
[Localité 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentés par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CLIMAX
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
MAAF ASSURANCES
[Adresse 34]
[Localité 29]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PISCINEA
[Adresse 40]
[Localité 15]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1] [Adresse 36]
[Localité 28]
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de la société CLIMAX
[Adresse 14]
[Localité 33]
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 33]
Représentées par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société SMABTP
en sa qualité d'assureur des sociétés SOCOREPA, CFM et MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.R.L. C.F.M.
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
SMA SA
en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARIANI
[Adresse 20]
[Localité 16]
Sans avocat constitué
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCOREPA
[Adresse 7]
[Localité 18]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société à responsabilité limitée (Sarl) Ymo Development a entrepris la transformation d'un bâtiment existant situé [Adresse 25] (31) en une résidence hôtelière dénommée « Résidence [35] ». Dans le cadre de cette opération, sont intervenus à l'acte de construire :
- la Sarl Socorepa, assurée auprès de la Smabtp en qualité d'entreprise générale,
- M. [M] [R], architecte et maître d'oeuvre de l'opération, assuré auprès de la Société Mutuelle des Architectes Français (Maf),
- la Société par actions simplifiée (Sas) Climax, titulaire du lot «plomberie/sanitaires/ climatisation/chauffage » assurée auprès de la Société anonyme (Sa) Axa France iard,
- la Sarl Cfm, titulaire du lot « gros oeuvre », assurée auprès de la Smabtp,
- la société Mariani, agissant comme sous-traitant de la Sarl Cfm, assurée auprès de la Sa Maaf,
- la Sas Qualiconsult, agissant en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la Sa Axa France Iard et de la Sa Sma,
- la Société par actions simplifiée (Sasu) Sasu Piscinea pour le lot « piscine »,
- la Sarl Manufacture Matériaux Modernes, assurée auprès de la Smabtp.
Les travaux se sont achevés au printemps 2015 et ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 23 avril 2015.
Des désordres sont apparus dans l'espace détente dans lequel se trouve notamment la piscine.
Par actes d'huissier de justice des 24 et 28 décembre 2015, la société Ymo Development a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire concernant les désordres affectant la piscine de la résidence hôtelière. Par ordonnance du 11 mars 2016, M. [X] [I] a été missionné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux constructeurs et à leurs assureurs. La Sas Odalys Résidences, exploitante et gestionnaire de la résidence, est intervenue volontairement à la procédure d'expertise judiciaire suivant ordonnance du 12 avril 2018.
Par jugement du 10 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Ymo Development en fixant la date de cessation des paiements au 21 septembre 2016 et désignant en qualité de mandataire judiciaire Selarl [P] [W].
Par jugement du 14 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ymo Development en désignant en qualité de liquidateur la Selarl [P] [W].
I - Par actes d'huissier de justice des 22 et 23 décembre 2020, enregistrés sous le n°21-315, la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur des sociétés Socorepa, Cfm, et Manufacture Matériaux Modernes (Mmm et Mosailux) a assigné la Sa Axa France iard, la Sas Climax, M. [M] [R], la société Maaf Assurances, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Piscinea et la société Qualiconsult, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, afin de les voir condamner à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées en lecture du rapport de l'expertise confiée à M. [I] dans l'instance en référé.
II - Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2021, enregistré sous le n°21-1875, M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français ont assigné en garantie la Sarl Socorepa, pris en la personne de la Société civilie professionnelle (Scp) Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire, la Smabtp, la Sa Axa France iard, la Sarl Cfm, la Sas Climax, la Selarl [C] et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Mariani, la Sa Maaf Assurances, la Sarl Manufacture Matériaux Modernes, la Sarl Piscinea, la Sas Qualiconsult et la Sa Sma devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 6 mai 2021, la jonction a été ordonnée entre les dossiers 21-315 et 21-1875, sous le n° 21-315.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
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Par actes d'huissier de justice des 20, 22 et 26 octobre 2021, enregistré sous le n°21-5029, en lecture de rapport d'expertise judiciaire, la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur et désigné en remplacement de la Selarl [W], a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sarl Cfm, M. [M] [R], la société Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Piscinea et la Smabtp, au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de condamnations des défendeurs à diverses sommes.
Par ordonnance du 10 février 2022, la jonction a été ordonnée entre les dossiers 21-315 et 21-5029, sous le n° 21-315.
Non assignée devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sas Odalys Résidences a rédigé des conclusions d'intervention volontaire et principale, ainsi que des demandes de condamnations au fond.
Un incident de mise en état a été soulevé par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français, relatif à l'irrecevabilité des demandes de la Société Ymo Development au motif qu'elle ne serait pas propriétaire des lots concernés par les désordres et les travaux de reprise, mais également qu'elle n'aurait pas capacité à agir.
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Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français,
- déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
- constaté que l'accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l'instance numérotée RG 21/315 à l'égard de la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à la Sarl Cfm la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à la Sasu Piscinea la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 14 décembre 2023 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction :
* à la Sas Odalys Residences de faire connaître par conclusion sa position sur le fait de faire constater la recevabilité de son statut d'intervenante volontaire principale afin de poursuivre l'instance pour l'heure dépourvue d'objet indemnitaire,
* à la Sarl Manufacture Matériaux Modernes d'avoir à régulariser une constitution d'avocat si elle souhaite être partie à la présente instance recevable à former des demandes,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la Sarl Ymo Dévelopment soutient être restée copropriétaire du lot concerné par les désordres et les travaux de reprises (salle de petit-déjeuner, piscine, hammam, vestiaire, salle de fitness et dégagement au sous-sol des bâtiments B et E) et que M. [R] et son assureur ont produit une ordonnance du juge de la mise en état d'une instance distincte sur le fondement de laquelle ils estiment que cette partie commune appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], [Adresse 24], [Adresse 2] et [Adresse 17], non intervenu à la présente instance.
Le juge de la mise en état, analysant les documents produits par la société Ymo Dévelopment et son liquidateur, a considéré que les appels de charge émis par le gestionnaire ne concernent que d'autres lots et que le lot litigieux n'apparaît comme n'ayant pas été cédé que dans une version du relevé hypothécaire, antérieure au 16 août 2016, mais comme ayant fait l'objet d'une scission en deux copropriétés, la pièce n'ayant pas de caractère probant.
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Par déclaration du 14 novembre 2023, la Sarl Ymo Development prise en la personne la Sarl Ekip venant aux droits de M. [W], son liquidateur judiciaire, a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- accueilli la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français,
- déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
- constaté que l'accueil de cette fin de non recevoir met ainsi fin à l'instance numérotée 21/315 à l'égard de la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à M. [M] [R] et à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sarl Cfm la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sasu Piscinea la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel formé le 14 novembre 2023 par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 44],
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français,
* déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
* constaté que l'accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin l'instance numérotée 21/315 à l'égard de la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur,
* condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à M. [M] [R] et à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sarl Cfm la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la Sasu Piscinea la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger recevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, en réparation des désordres comme propriétaire des lots de piscine, hammam et autres lots adjacents visé à l'expertise judiciaire de M. [I],
- juger n'y avoir lieu à condamner la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement d'un article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [R], et la Maf, de la Smabtp, de Sarl Cfm et de la Sasu Piscinea,
En toute hypothèse,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner M. [R] et la Maf au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, M. [M] [R] et la Mutuelle des Architectes Français, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 771 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas malfondées,
- rejeter l'appel et les demandes de la Selarl Ekip, liquidateur de la société Ymo Development formées à l'encontre de M. [R] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- rejeter la demande d'infirmation de la Sas Odalys et ses demandes financières, en ce qu'elles sont formées notamment à l'encontre de M. [R] et de la Mutuelle des Architectes français,
- confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023, en toute ses dispositions,
- déclarer irrecevable la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development, faute de qualité à agir,
- condamner la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development à régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, en première instance, à M. [R] et à la Mutuelle des Architectes Français, et une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel,
- déclarer que les dépens de l'incident de première instance suivront le sort des dépens de l'instance.
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development, faute d'intérêt à agir, et de capacité à agir en paiement des travaux de reprise,
- condamner la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development à régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, en première instance, à M. [R] et à la Mutuelle des Architectes Français, et une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel,
- déclarer que les dépens de l'incident de première instance suivront le sort des dépens de l'instance,
- rejeter les demandes financières de la Sas Odalys sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et des dépens en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [R] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- condamner la Selarl Ekip, liquidateur de la Sarl Ymo Development aux dépens d'appel au profit de Maître Isabelle Dingli de la Selas d'avocats Atcm, avocat associé sur ses offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sas Odalys Résidences, intimée, demande à la cour, au visa des articles 66, 325, 329, 780 et 781 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Ymo Development et sur les mérites de son appel,
- infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023 en ce que le juge de la mise en état a :
* accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et la Maf,
* déclaré irrecevable l'action exercée par la Sarl Ymo Development prise en la personne de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur, faute de justifier d'une qualité à agir,
Et statuant à nouveau,
- donner acte à la société Odalys Résidences qu'elle s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité des demandes de la société Ymo Development, prise en la personne de son liquidateur la société Ekip, pour défaut de qualité et de capacité à agir,
- débouter les requis de l'intégralité de leurs arguties contraires, fins et conclusions,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, la Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Socorepa, Cfm et Manufacture Matériaux Modernes, et la Sas Manufacture Matériaux Modernes, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse,
Par conséquent,
- déclarer la société Ymo Development prise en la personne de son liquidateur, la société Ekip, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- condamner la société Ymo Development prise en la personne de son liquidateur, la société Ekip à verser à la Smabtp et à la société Manufacture Matériaux Modernes la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, la Sarl Cfm, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 771 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées,
- confirmer l'ordonnance dont appel du 9 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- déclarer irrecevable la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, en sa qualité de mandataire liduidateur, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, en sa qualité de mandataire liquidateur, à régler une somme complémentaire de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, la Sa Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Climax, intimée, demande à la cour, auvisa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la Sa Sma, en sa qualité d'assureur de la Sas Qualiconsult, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- juger que la Sma s'en rapporte sur l'irrecevabilité des demandes de la société Ekip es qualités de mandataire liquidateur de la société Odalys à son encontre notamment,
Si la cour confirme la décision de première instance,
- juger que l'irrecevabilité bénéficiera à l'ensemble des défendeurs dont la Sma,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ymo Development au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ymo Development aux dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit,
Si la cour réforme la décision de première instance,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, la Sas Climax, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas ,mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023,
Y ajoutant,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, à verser à la Sas Climax la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la Sa Maaf Assurances, intimée, demande à la cour de :
- donner acte à la Maaf Assurances de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appel interjeté par la société Ekip es qualités de liquidateur de la société Ymo Development et sur la recevabilité des demandes de cette dernière, à son encontre notamment, tirée de son défaut de qualité et de capacité à agir,
- condamner tout succombant à régler à la Maaf Assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sas Piscinea, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel,
- condamner la société Ymo Development au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard, ès qualités d'assureur de la Sas Qualiconsult, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023,
- condamner la Sarl Ymo Development, prise en la personne de la Selarl Ekip, à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Selarl [C] et Associés (actuellement Selarl [G] [J]), ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Mariani, intimée, n'a pas constitué avocat, et a refusé de recevoir la signification de la déclaration d'appel le 29 décembre 2023, l'acte ayant été alors en étude d'huissier, le mandataire judiciaire opposant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 20 décembre 2016.
La Scp Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Socorepa, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 26 décembre 2023, par remise de l'acte à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 17 février 2025 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour, il sera rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
1.1 M. [R] et la Maf prétendent que la cour ne peut statuer que sur la demande d'infirmation de l'ordonnance concernant ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif que les conclusions déposées par la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development dans son délai pour conclure se limitaient dans le dispositif aux demandes formulées au titre de l'article 700 précité et aux dépens et n'ont été régularisées qu'après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.
1.2 Il est constant en l'espèce que la Selarl Ekip ès qualités a déposé le 4 décembre 2023, ses premières conclusions d'appelant dans le dispositif desquelles il était demandé à la cour de :
'- réformer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
- déclarer la Sarl Ymo Development recevable en son appel,
- condamner Monsieur [R] et la Maf au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel'.
Dans des conclusions déposées le 8 décembre 2023, la Selarl Ekip ès qualités a régularisé ses écritures en mentionnant dans le dispositif le libellé exact de l'appelant, les chefs de décision dont il était demandé l'infirmation et ses prétentions visant à voir déclarer recevable l'action engagée en réparation des désordres en qualité de propriétaire des lots piscine, hammam et autres lots adjacents visés à l'expertise judiciaire de M. [I] et à voir juger n'y avoir lieu à la condamner aux frais irrépétibles.
1.3 Il résulte de ces constatations que l'appelante a bien déposé dans le délai pour conclure, la déclaration d'appel datant du 14 novembre 2023, des conclusions répondant aux exigences de l'article 954 précité et régulièrement reprises dans les dernières conclusions saisissant la cour. Les moyens tirés de la limitation des demandes saisissant la cour seront rejetés.
2. Sur la recevabilité de l'action engagée au fond, il ressort des pièces du dossier que la Sarl Ymo Development était le maître de l'ouvrage consistant en la transformation en résidence hôtelière de bâtiments, sis [Adresse 25]. Ces travaux ont été réalisés entre septembre 2013 et mars 2015. L'expert judiciaire désigné en référé a décrit dans son rapport (p. 27) l'immeuble comme étant d'origine industrielle datant du début du 20ème siècle, transformé en une résidence de services avec 80 chambres et se composant :
- en sous-sol, d'une piscine, d'un local technique, d'un hammam, d'un local gym, d'un local vestiaires avec sanitaires et d'une cafétaria,
- au rez-de-chaussée, d'un accueil, d'un local laverie, de chambres,
- aux étages (R+1 et R+2) de chambres.
3. Il est également précisé dans ce rapport que les travaux litigieux ont notamment porté sur la création de la piscine et un traitement de l'humidité du local piscine, les désordres signalés consistant en un décollement du carrelage d'une paroi du bassin et un défaut d'étanchéité de la piscine, un dysfonctionnement de l'appareil de traitement de l'eau, une dégradation de l'espace détente par l'humidité ambiante, un défaut de pente généralisé des carrelages du sol du couloir n° 1, un défaut de pente du sol de cabine Hammam.
4. Aucune des parties à l'instance de référé expertise ni durant les opérations d'expertise n'a cru devoir discuter le droit à agir de la Sarl Ymo Development aux fins de voir constater les désordres dont elle se plaignait sur les parties d'immeuble litigieuses.
5. Selon l'acte authentique d'échange du 18 septembre 2013 signé entre la Sarl Ymo Development et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [42], d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 26] [Localité 44] (pièce n° 38 de l'appelante), il apparaît que la société Interiale avait vendu le 15 mars 2013 à la société Ymo Development divers lots de copropriété situés dans cet ensemble et il était mentionné en page 5 de l'acte d'échange : 'La société Ymo Development entend réaliser d'importants travaux de réhabilitation de l'immeuble dont elle a acquis partie ainsi qu'il vient d'être dit au 3°) ci-dessus. Dans le cadre de ces travaux destinés à la création d'une résidence hôtelière, le redécoupage des appartements impose notamment une redistribution complètement différente des lots, la privatisation de certaines parties communes et corrélativement, l'adjonction aux parties communes de parties de locaux privatifs appartenant à la société Ymo Development'.
5.1 En prévision de ces travaux, une modification de l'état descriptif de division est intervenue et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] a cédé à titre d'échange à la société Ymo Development venant aux droits de la société Interiale l'escalier compris entre les sous-sol et le deuxième étage du bâtiment E, l'escalier à l'ouest du bâtiment D compris entre les premier et deuxième étages, avec paliers contigus (lot 3000).
5.2 Un nouveau lot provisoire a été créé sous le n° 3001 par la réunion des lots acquis auprès de la société Interiale et composant un ensemble de locaux situés au sous-sol des bâtiments D et E, au rez-de-chaussée du bâtiment E, au premier et deuxième étages des bâtiments D, E et F, y compris les les escaliers intérieurs privatifs permettant la jonction entre les différents niveaux de l'ensemble de ces locaux.
5.3 La Sarl Ymo Development a obtenu la sudivision de plusieurs lots lui appartenant à savoir :
- un lot n° 1000 subdivisé en 15 nouveaux lots n° 3002 à 3016 comprenant des zones de stationnement et une aire de circulation dans le sous-sol du bâtiment Z,
- un lot n° 231 subdivisé en 14 nouveaux lots n° 3017 à 3030 comprenant des places de stationnement et une aire de stationnement au rez-de-chaussée du bâtiment U,
- un lot n° 271 subdivisé en 6 nouveaux lots n° 3031 à 3036 comprenant des places de stationnement et une aire de stationnement au rez-de-chaussée du bâtiment X,
- le lot n° 3001 précité en 86 nouveaux lots n° 3037 à 3122 comprenant divers locaux en sous-sol et rez-de-chaussée des bâtiments D et E et parmi lesquels figurent notamment :
' le lot n° 3037 comprenant au sous-sol des bâtiments D et E, des locaux composés de salle de petit-déjeuner/bar, bassin, hammam, vestiaires, salle de fitness, dégagement,
' le lot n° 3038 comprenant au sous-sol du bâtiments E, des locaux composés de sanitaires,
' le lot n° 3039 comprenant au sous-sol des bâtiments D et E, un ensemble de locaux techniques, réserves, salle de préparation, avec circulation.
5.4 En échange, la société Ymo Development a cédé au [Adresse 43] [Adresse 41] divers lots de copropriété portant essentiellement sur des aires de circulation dans les bâtiments U, X et Z, divers emplacements techniques dans des étages des batiments D, E et F et s'agissant du sous-sol des bâtiments D et E, seul le lot n° 3039.
5.5 L'ensemble de ces dispositions ont été définitivement actées en assemblée générales, et les actes publiés (pièces n° 38 à 40 du dossier de l'appelante).
6. Par acte authentique dressé le 20 février 2014, publié le 23 avril 2014, il a été procédé à la scission de la copropriété initiale et il a été détaché de la parcelle portant l'ensemble en copropriété [Adresse 41] une parcelle portant des bâtiments sous le régime de la copropriété dénommée '[Adresse 37], l'état descriptif de division portant sur les bâtiments T, V et W. (pièce n° 41 du dossier de l'appelante).
7. Dans l'acte authentique dressé le 25 août 2014 et portant une modification de l'acte descriptif de division et du réglement de copropriété de la résidence [Adresse 41] (pièce n° 42 du dossier de l'appelante) figure en annexe, après une nouvelle modification de lots appartenant à la Sarl Ymo Development, une liste des lots de ladite résidence comprenant 246 lots dont :
' pour le bâtiment D : lots 31, 33 à 36, 39, 3069 à 3075, et 3106 à 3112
' pour les bâtiments D,E : lot 3037
' pour le bâtiment E : lots 3038,3040 à 3048, 3076 à 3087, et 3013 à 3121.
8. Sur l'état hypothécaire produit par l'appelante, les lots supportant les travaux affectés de désordres 3037 et 3038 n'apparaissent pas comme ayant fait l'objet d'une cession (pièces n° 43 et 46 du dossier de l'appelante). L'expert désigné par le tribunal de commerce de Toulouse, chargé de rechercher la valeur vénale de l'actif immobilier de la Sarl Ymo Development a réalisé sa mission en 2019 en distinguant les lots dont la propriété est établie (lots 36 - salle de réunion RDC Bât D -, [Cadastre 8] - ensemble déjà décrit Bât D et E-, [Cadastre 9] ensemble déjà décrit Bât D et E - et [Cadastre 10] - accueil et bureau RDC bât E) concernés par le présent litige et ceux dont la propriété n'est pas établie (lots 12 -cave-, 64 -sanitaire RDC Bât F-,88 -Local RDC Bât A Z- et 1001 - cave sous-sol Bât Z) étrangers au présent litige mais considérés par le gestionnaire de la copropriété comme des lots appartenant à la société Ymo Development (pièce n° 32 du dossier de l'appelante). Les appels de provision adressés par le Syndic de la copropriété [Adresse 41], le dernier produit étant du 20 juin 2019 mentionnent des charges dues pour les lots 36, 88, 3037, 3038 et 3048.
9. Il sera constaté que le mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development a consenti à la Sas [Adresse 38] un bail commercial dérogatoire daté des 22 et 23 octobre 2021 pour l'exploitation d'une activité de location de résidence de tourisme située [Adresse 27], et portant sur les locaux ainsi désignés à l'acte : 'les locaux d'accueil, salle de réunion en rdc, salle à manger, piscine spa et vestiaire, douches et toilettes attenants en sous-sol, divers locaux de rangement, de stockage et techniques annexe, bureau de direction, figurant au règlement de copropriété sous les numéros de lots : 36, 3037, 3038, 3048, 12, 64,88 et 1001 et selon les plans de copropriété annexés'.
10. Il résulte du tout que s'agissant spécialement des lots qui sont le siège des désordres fondant l'action engagée par la Sarl Ymo Development, cette dernière justifie bien de la qualité et de l'intérêt pour agir et se trouve donc recevable. L'ordonnance entreprise sera intégralement infirmée.
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11. M. [R] et la Maf, parties à l'origine de l'incident tiré de l'irrecevabilité de l'action et qui échouent en leur prétention, seront tenues aux dépens de l'incident de première instance et à ceux de l'instance d'appel.
12. La Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Developpement est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. [R] et la Maf seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13. La Sas [Adresse 38] est également en droit de présenter une demande sur ce même fondement. M. [R] et la Maf seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Sas Climax, de la Sas Piscinea, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sasu Qualiconsult, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sas Climax, la Sarl C.F.M., la Sarl Smabtp, la Sas Manufacture Matériaux Modernes et la Sa Maaf Assurances les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Déboute M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français de leurs demande tendant à voir constater que la saisine de la cour est limitée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Developpement recevable à agir dans les termes de l'assignation introductive d'instance n° 21-5029 devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Cantaloube-Ferrieu, la Selas Clamens Conseil, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [M] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Selarl Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Developpement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'incident de première instance et en appel.
Condamne M. [M] [R] et la Société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sas Odalys Résidences la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'incident de première instance et en appel.
Déboute la Sas Climax, de la Sas Piscinea, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sasu Qualiconsult, la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sas Climax, la Sarl C.F.M., la Sarl Smabtp, la Sas Manufacture Matériaux Modernes et la Sa Maaf Assurances de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX