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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 10 septembre 2025, n° 23/02896

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/02896

10 septembre 2025

N° RG 23/02896 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4ZV

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]

au fond du 07 octobre 2022

RG : 22-001603

[J]

[V]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 10 Septembre 2025

APPELANTS :

M. [W] [J]

né le 09 Avril 1978 à [Localité 6] (Allemagne)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [P] [V]

née le 21 Mars 1982 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041

INTIMÉ :

Monsieur [M] [D], né le 20/07/1981 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur amiable de la société SA DECO, SARL au capital de 1 000 € inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 752 441 253, dont le siège social est sis [Adresse 1], placée en liquidation amiable par décision du 30 juin 2021

Signification de la déclaration d'appel le 5 juin 2023 à personne habilitée

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025

Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] et Mme [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9].

Par deux devis des 6 et 27 octobre 2019, M. [J] et Mme [V] ont confié à la société Déco des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs pour des montants respectifs de 31.014,50 € et 23.107,70 €.

Aux termes de courriels des 31 mars et 27 juin 2021, ils ont adressé une liste de griefs à l'encontre des prestations réalisées par la société Déco.

M. [D] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Déco dans le cadre d'une procédure de dissolution anticipée, suivant procès-verbal du 25 juin 2021.

M. [J] et Mme [V] ont fait intervenir le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable, lequel a déposé son rapport le 25 octobre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021, l'assureur de M. [J] et Mme [V] a mis en demeure la société Déco de rembourser la somme de 9.411, 59 € au titre des malfaçons et non finitions du chantier, mise en demeure réitérée par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2022 à la demande de leur conseil.

Par acte du 15 avril 2022, M. [J] et Mme [B] ont fait assigner la société Déco, représentée par M. [D] en qualité de liquidateur amiable, devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux mêmes fins.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2022, ce tribunal a :

Dit que la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable est responsable des désordres relatifs aux deux marches de l'escalier non reprises comme précisé aux devis convenus avec M. [J] et Mme [V] ;

Condamné la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 210 € au titre de la réparation de leur préjudice ;

Débouté M. [J] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamné la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable à transmettre à M. [J] et Mme [V] les factures et notices des appareils techniques afférents à la piscine hors sol et au sauna mentionnés aux devis 2019028/DN et 2019022/DQ M1 respectivement datés des 6 et 27 octobre 2019, ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant trois mois ;

Condamné la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens ;

Dit que les frais d'exécution forcée lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire sont réglés conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution ;

Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 avril 2023, M. [J] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régularisées au RPVA le 5 juin 2023, M. [J] et Mme [V] demande à la cour :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 7 octobre 2022 ;

Statuant à nouveau,

Juger la société Déco responsable de fautes d'exécution de ses obligations contractuelles ;

Condamner la société Déco à verser à M. [J] et Mme [V] la somme de 9.561,59 € en réparation des désordres et trop perçu ;

Condamner la société Déco à verser à M. [J] et Mme [V] la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamner la société Déco à communiquer à M. [J] et Mme [V] les factures et notices pour l'ensemble des appareils installés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

Condamner la société Déco à verser à M. [J] et Mme [V] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Déco aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Vara sur son affirmation de droits.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe comme le premier juge qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que la procédure de liquidation amiable de la société Déco ait été clôturée et que cette dernière ait été radiée avec ouverture d'une procédure collective, venant interrompre ou interdire la présente action.

Sur les demandes en paiement de M. [J] et Mme [V]

Bien que les appelants visent, outre les articles 1217 et suivants du code civil, l'article 1792 du même code dans le dispositif de leurs écritures, ils s'emploient à démontrer pour chaque désordre un manquement de la société Déco à son obligation contractuelle de résultat, en sorte qu'il est acquis qu'ils agissent sur le fondement contractuel de droit commun, sans invoquer de garantie légale.

Selon l'article 1217 du code civil, dans sa version applicable à la cause, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

solliciter une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1222 du code civil prévoit qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Enfin, l'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, en vertu de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les appelants soutiennent avoir payé les sommes de 31.015,25 € pour les travaux intérieurs et 36.067 € pour les travaux extérieurs alors que la société Déco a abandonné le chantier en laissant des prestations inachevées outre des malfaçons dans les ouvrages réalisés, ce qui résulte non seulement du mail du 31 mars 2021 listant les désordres mais également du rapport Saretec qui retient :

une absence de finition du carrelage,

une mauvaise mise en oeuvre du crépi,

le défaut de pose de la terrasse extérieure,

le défaut de pose du volet de la piscine,

le caractère inutilisable de la porte du sauna,

le défaut de réalisation du branchement électrique du sauna,

le décollement du parquet.

Ils ajoutent avoir été contraints de reprendre eux-mêmes certaines prestations et invoquent des inexécutions et malfaçons pour lesquels l'expert chiffre les travaux de reprises et moins-values à la somme totale de 9.561,59 € TTC, dont il sollicite le paiement, soutenant que la société Déco a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.

Sur ce,

S'agissant du désordre de finition du carrelage (désordre n°1), il appartenait à l'intimée, selon le devis afférent aux travaux extérieurs, de reprendre l'escalier après décaissement de 2 marches pour un montant de 210 € HT, prestation dont il est acquis qu'elle n'a pas été réalisée comme constaté par le cabinet Saretec et par le premier juge au vu des photographies où les deux marches décaissées apparaissent sans carrelage. L'expert chiffre cette prestation à la somme de 300 € TTC qu'il y a lieu de retenir, compte tenu de l'évolution des prix depuis la signature des contrats, sans pour autant retenir le montant de 328 € sollicité par les appelants qui appliquent l'indice BT1 au montant retenu par l'expert amiable.

Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné la société Déco représentée par son liquidateur amiable à ce titre, sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil, sauf à porter le montant de cette condamnation à la somme de 300 € TTC.

S'agissant du décollement du parquet (désordre n°7), le devis afférent aux travaux intérieurs prévoyait la dépose du parquet et la fourniture et pose d'un parquet en chêne massif pour un montant total de 4.305 € dans la cuisine/salle à manger, ainsi que la fourniture et pose d'un lino imitation parquet Gerflore à clipper pour un montant de 2.340 €, dans la 'chambre garçon'. Le cabinet Saretec constate que le parquet, au sein de la demeure, présente des décollements ponctuels, lesquels se situent au 1er étage et sont la conséquence d'un phénomène de dilatation eu égard à l'absence de joint de dilatation, notamment en périphérie du revêtement au droit des plinthes. Il chiffre la reprise à 1.000 €. La cour estime qu'il n'est pas établi que les décollements constatés, au vu des photographies et de leur localisation au premier étage, concernent le parquet massif contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert n'évoquant d'ailleurs pas une dilatation des 'lames de bois' et qu'ils ne peuvent être imputés à l'intimée, étant ajouté qu'ils ne sont pas précisément localisés dans la 'chambre garçon' seule concernée par l'intervention de la société Déco.

En outre, il n'est pas davantage rapporté de pose anarchique des lames, étant observé que dans leur mail du 31 mars 2021, les appelants ne sollicitaient que le remplacement d'une lame proche des plaques.

La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs à ce titre, à défaut de preuve d'un manquement de l'intimée à son obligation de résultat.

Quant au crépi sur la joue de l'escalier extérieur (désordre n°2) dont l'expert estime qu'il est à reprendre, le devis du 27 octobre 2019 prévoyait la 'reprise des murs après décaissement enduit et crépis de finition (mur côté voisin jusqu'au portail)', pour un montant de 850 € HT, en sorte que la mauvaise finition retenue par le cabinet Saretec, localisée sur la joue de l'escalier et qui n'est au demeurant pas visible sur les photographies ne peut être imputée aux travaux réalisés par la société Déco, faute pour les appelants de justifier de son intervention à cet endroit ou de ce que cette mauvaise finition résulterait du décaissement des deux marches comme les soutiennent les appelants.

Le jugement est confirmé en ce qu'il à débouté les demandeurs à ce titre.

S'agissant des terrasses extérieures (désordre n°3), l'expert retient que leur pose pourtant prévue au devis n'a pas été réalisée, ce qui doit donner lieu à une moins value de 4.042,50 € TTC correspondant à la fourniture et pose des lames en composite. Les maîtres d'ouvrage déclarent avoir procédé eux-mêmes à cette prestation et versent aux débats une facture Extérieurs Stock Rône Alpes du 13 novembre 2020 portant sur 15 lames de terrasse pour un montant de 327,56 € TTC, lesquelles ne suffisent nullement à la pose des terrasses telles qu'elles apparaissent sur les photographies du cabinet Saretec, les appelants invoquant la perte des autres factures. Au demeurant, dans leur mail du 31 mars 2021, ils ne visaient que la finition des angles de la terrasse ainsi que la reprise de certaines planches trop courtes notamment le bardage du local technique de la piscine, ce qui est contradictoire avec le mail suivant du 27 juin 2021 où ils se plaignaient d'avoir dû poser toutes les lames par eux-mêmes. La cour considère en conséquence qu'il n'est pas justifié de l'inexécution invoquée de ses obligations par la société Déco et confirme le jugement attaqué à ce titre.

En ce qui concerne la piscine (désordre n°4), le devis mentionne la fourniture et la pose d'une piscine hors sol 3/4 m, y compris un filtre à sable et un traitement au sel ainsi que la fourniture et la pose d'une structure coulissante avec des renforts métalliques 350 kg m² pour des montants de 4.100 € HT et 2.000 € HT et l'expert retient que l'entreprise n'a effectué ni la mise en place du volet, ni les raccords correspondants. L'expert ajoute que les maîtres d'ouvrage ont été contraints de le faire eux-mêmes, lesquels versent aux débats plusieurs factures afférentes et notamment une facture Irrijardin du 21 avril 2021 d'achat d'un volet roulant pour un montant de 2.283,40 € TTC. Il résulte en outre du mail du 27 juin 2021 qu'ils se sont plaints auprès de la société Déco de la non finition technique de la piscine ainsi que de ce que le volet fourni par cette dernière était un volet de fenêtre et non pas de piscine pourtant payé par eux à hauteur de 2.000 €.

La cour considère en conséquence que le manquement de l'intimée à son obligation de résultat est suffisamment établi et que malgré l'absence de détail, le chiffrage retenu par l'expert à hauteur de 3.089,09 € TTC correspond aux reprises auxquelles les appelants ont été contraints de procéder, les factures produites étant d'ailleurs d'un montant total supérieur à cette somme.

La cour réforme le jugement de ce chef et condamne la société Déco, représentée par son liquidateur amiable à payer aux appelants la somme de 3.089,09 € TTC.

S'agissant de la porte et du branchement électrique du sauna (désordres n° 5 et 6), l'expert retient que la première ne peut être utilisée et qu'elle a dû être remplacée et que le branchement n'a pas été réalisé par la société Déco mais par un tiers aux frais des appelants. Le devis ne vise pas ces prestations qui résultent uniquement d'un SMS émanant de l'intimée du 28 juillet 2020 qui mentionne '3650 € pour le sauna' en sorte que les prestations prévues à ce titre ne sont pas connues et que leur paiement par les appelants n'est pas rapporté.

Le jugement est dès lors confirmé à ce titre.

S'agissant du préjudice de jouissance qui ne peut résulter que des manquements afférents à la piscine, la cour retient un préjudice modeste pendant quelques mois, au regard de la date des devis et des premières réclamations correspondantes en juin 2021, qu'il appartient à la société Déco de réparer à hauteur de 500 €.

Le jugement est ainsi réformé à ce titre et la société Déco condamnée à payer cette somme aux appelants en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur la demande de communication de documents

L'appel porte sur le montant de l'astreinte que la cour estime proportionnelle à l'obligation dont il est sollicité l'exécution, s'agissant des factures et notices afférentes aux appareils installés pour le traitement de la piscine et le fonctionnement du sauna.

Le jugement est confirmé, sauf à reporter le point de départ du délai de 3 mois à la date de signification du présent arrêt.

Sur les mesures accessoires

La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

La société Déco succombant est également condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [J] et Mme [V] la somme totale de 1.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [J] et Mme [V] de leur demande au titre du volet et des raccordements hydrauliques de la piscine et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable au titre des marches de l'escalier non reprises, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 300 € TTC ;

Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 3.089,09 € TTC, au titre de la fourniture et de l'installation d'un volet roulant et des raccordements hydrauliques de la piscine ;

Condamne la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 500 €, au titre de leur préjudice de jouissance ;

Y ajoutant,

Condamne la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable aux dépens d'appel ;

Condamne la société Déco prise en la personne de M. [D] en qualité de liquidateur amiable à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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