CA Rouen, 1re ch. civ., 10 septembre 2025, n° 24/00796
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS6S
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00521
Tribunal judiciaire de Dieppe du 15 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
RCS de [Localité 23] 790 182 786
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris
SA MMA IARD
assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris
SNC NEXITY NORMANDIE
anciennement dénommée SNC GEORGES V NORMANDIE
RCS de [Localité 24] 433 946 258
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SAS NEXIMMO 68
venant aux droits de la SCI DIEPPE SAINT NICOLAS
RCS de [Localité 24] 515 321 610
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurent HEYTE, de l'AARPI KERAS AVOCATS, au barreau de Paris plaidant par Me Claire LECAT,
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
assureur dommages-ouvrage de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI DIEPPE SAINT NICOLAS
RCS de [Localité 24] 332 789 296
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
assureur de la SNC NEXITY NORMANDIE
RCS de [Localité 24] 332 789 296
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe
SA AXA FRANCE IARD
assureur des sociétés [G], [Localité 26] CARRELAGE, LORGERIL MILLOUR et EGB D'EU
RCS de [Localité 23] 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DECKER
SA GENERALI IARD
assureur de la société IPER
RCS de [Localité 24] 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque
SA MMA IARD assureur de la société EGB D'EU
RCS de [Localité 22] 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société EGB D'EU
RCS de [Localité 22] 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 puis prorogé au 10 septembre 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Courant 2004, la Sci Dieppe Saint Nicolas a fait construire un ensemble immobilier à usage d'habitation, composé des bâtiments A et B, dénommé [Adresse 25], situé [Adresse 27], et dont les lots ont ensuite été vendus en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [D] [F], architecte, assuré auprès de la Maf,
- la Snc George V Normandie, maître d''uvre d'exécution et assurée auprès de la Sa Sma,
- la Sarl [G], chargée du lot gros 'uvre du bâtiment A et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la société Egb d'Eu, chargée du lot gros 'uvre du bâtiment B, et assurée en responsabilité décennale auprès de la Sa Mma Iard et en responsabilité civile auprès de la Sa Axa France Iard,
- la Sas [Localité 26] Carrelage, chargée du lot carrelage-faïence et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la société Iper, chargée du lot ravalement et assurée auprès de la Sa Generali Iard,
- la société Ecib Exploitation, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la Sa Mma Iard,
- la Sas Lorgeril Millour, chargée du lot vrd-espaces verts et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la Sa Bureau Veritas, chargée d'une mission de contrôle technique et assurée auprès des Mma, venant aux droits de la Sa Covea Risks.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Sagena, devenue la Sa Sma.
La réception a été prononcée avec réserves le 15 mai 2006 pour le bâtiment A et le 15 juin 2006 pour le bâtiment B.
Par ordonnance du 31 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] se plaignant de divers désordres.
Par actes d'huissier de justice des 22, 23, et 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont notamment fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe la Sci Dieppe Saint Nicolas devenue ultérieurement la Sas Neximmo 68, la Snc George V Normandie, l'assureur dommages-ouvrage Sa Sma, la Sarl [D] [F] Architecte, la Sa Bureau Veritas, la Sarl [G], la société Egb d'Eu, la Sas Lorgeril Millour, la société Iper, la société Ecib Exploitation, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard venant aux droits de la Sa Covea Risks, la Sa Axa France Iard, et la Sa Generali. Ils ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices.
L'expert judiciaire M. [V] a établi son rapport d'expertise le 6 novembre 2018.
Suivant quittance subrogative du 8 mars 2019, l'assureur dommages-ouvrage a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 804 983,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des chutes des plaquettes de parement et des infiltrations par les balcons.
Par exploit du 23 mai 2021, la Sa Axa France Iard a appelé en garantie la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur de la Snc George V Normandie.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- reçu la demande d'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas Sa,
- mis hors de cause la société Bureau Veritas Sa,
- mis hors de cause la société KP1,
- déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [G],
- constaté le désistement d'instance formulé par les demandeurs à l'encontre des sociétés Lorgeril Millour et Egb d'Eu,
- constaté l'interruption des demandes formulées à l'encontre de la société Iper,
- constaté l'interruption des appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés Egb d'Eu, [Localité 26] Carrelage, Lorgeril Millour et Iper,
- déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la Sarl [D] [F] Architecte,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21]
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 8 171,83 euros HT au titre des travaux de reprise concernant le parking,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre sur les parkings engazonnés,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68 et Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 37 296,54 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les portails automatiques et portillons piétons,
- condamné la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des portails automatiques et portillons piétons,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie et Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 1 608,79 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les grilles de ventilation,
- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G], à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de
45 % et la société Mma, assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de
45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
- condamné la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 10 %, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à hauteur de 45 %, et la société Mma assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 179 568,50 euros HT au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,
- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Lorgeril Millour à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 11 239,53 euros HT au titre des travaux de reprise concernant la fissuration des murs du local poubelle,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernant la fissuration des murs du local poubelle,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 800 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de
20 % d'une part et la société Mma, en tant qu'assureur responsabilité civile de la société Egb d'Eu à hauteur de 20 % de sa condamnation prononcée au titre des infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 4 786,55 euros HT au titre des travaux de reprise du local à vélo,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 45 % et la société Mma à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des flaques d'eau dans le local vélos,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 729,50 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs à l'éclairage du garage,
- débouté la société Georges V Normandie de son appel en garantie formulé à l'encontre la société Sme,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 621,09 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs à la marche d'accès au Rdc,
- condamné la société Ecib à garantir à hauteur de 45 %, d'une part, et M. [F] et son assureur la Maf, d'autre part, à hauteur de 45 % la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,
- condamné la Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée dans les limites de sa garantie contractuelle,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des stagnations d'eau sur les terrasses du rez-de-chaussée des immeubles,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des infiltrations dans le garage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'absence d'étanchéité sous les faïences des douches,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Neximmo 68 et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 6 969 euros HT au titre du désordre affectant les rondins du muret,
- dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
. 90 % pour société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
. 0 % pour Neximmo 68,
. 10 % pour Georges V Immobilier,
- condamné les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68 et Georges V Immobilier à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre du remplacement des blocs de sécurité incendie,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre du flocage discontinu du plancher haut du garage du sous-sol,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'oxydation des portes des sas d'entrée et des huisseries,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des désordres affectant la toiture et le complexe d'étanchéité des toitures terrasse,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la non-conformité des enduits de façade,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des infiltrations d'eau au niveau de la descente de garage du bâtiment A,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de l'ensemble de ses demandes d'expertise,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de ses plus amples demandes,
- débouté les sociétés défenderesses de leurs plus amples appels en garantie,
Sur les demandes des copropriétaires
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [GB] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [GB] la somme de
600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- débouté M. et Mme [GB] de leur demande formulée au titre de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard et les Mma à payer à Mme [U] la somme de 1 626,35 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [U] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de son balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [EE] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [EE] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à M. [T] la somme de
5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté M. [T] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, de vendre son appartement,
- débouté M. [T] de sa demande formulée au titre des intérêts d'emprunt,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [Y] [S] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [Y] [S] la somme de
600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de son balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- débouté M. et Mme [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, et Mma à payer à M. [N] la somme de 4 944 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- débouté M. [N] de sa demande formulée au titre de la perte de loyer,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté Mme [R] de ses demandes formulées au titre de la baisse de loyer, de la perte de chance de vendre son bien immobilier, de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [M] les sommes de :
. 78 400 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché,
. 29 400 euros au titre du surplus des frais de succession payés sur cet appartement,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté M. et Mme [M] de leurs autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [L] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard et Mma à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 351,43 euros TTC au titre des infiltrations d'eau en provenance des balcons et terrasses affectant plusieurs pièces de leur appartement,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [L] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. et Mme [L] la somme de 11 188,34 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance concernant le parking extérieur et pour tout autre préjudice de jouissance,
- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. et Mme [A] la somme de 10 394,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes formulées au titre de la perte de chance de louer et de vendre leur appartement,
- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [RC] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de leur terrasse,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [RC] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté M. et Mme [RC] de leur demande formulée au titre des travaux de reprise de leur jardin privatif,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. [X] la somme de 7 200 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- débouté M. [X] de sa demande formulée au titre des travaux de reprise de la peinture,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [J] [MI] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à Mme [J] [MI] la somme de
600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- débouté Mmes [IG], [O], [Z] et [J] [MI] de leurs autres demandes,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [KD] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. [B] la somme de 10 343,51 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses préjudices de jouissance et de perte de chance,
- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite pour l'ensemble des condamnations prononcées au profit des copropriétaires,
- dit que les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels à l'encontre des compagnies d'assurances Axa France Iard, les Mma, la Maf, la société Generali se feront dans la limite des plafonds contractuels et sous déduction de la franchise contractuelle prévue au regard de chaque contrat,
- débouté l'ensemble des copropriétaires de leur demande d'expertise,
- débouté l'ensemble des copropriétaires de leurs plus amples demandes,
Sur le recours subrogatoire de la Sma
- condamné in solidum les sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage, Mma en sa qualité d'assureur décennal de la société Egb d'Eu, Generali en sa qualité d'assureur décennal de la société Iper, M. [D] [F] et son assureur la Maf, à payer à la Sa Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 478 862,12 euros réglée au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud,
- condamné la compagnie d'assurances Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la Sma au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud dans les limites de sa police,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali,
- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf à payer à la société Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de
326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite,
- débouté M. [D] [F] de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de la procédure abusive,
Sur les autres chefs de dispositif
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à la date du présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mma, M. [D] [F], la Maf, la société Generali qui succombent in fine aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes, M. [D] [F], la Maf, la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la société Georges V Normandie : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
- dit que la Maf est tenue de garantir son assuré, M. [D] [F], dans la limite de sa police,
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [F] a formé un appel contre ce jugement à l'encontre de certaines parties n'incluant pas le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [D] [F] demande de voir en application des articles 1147, 1315 al. 1er, et 1382 (anciens) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L.124-3 du code des assurances :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de mise hors de cause de M. [D] [F], architecte, et l'a condamné à ce titre,
statuant à nouveau,
- juger que sa responsabilité ne peut être retenue et le mettre hors de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné M. [D] [F] à garantir à hauteur de 45 % la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,
. mis hors de cause la société Bureau de contrôle Veritas, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bureau Veritas Construction, et ses assureurs la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
. rejeté implicitement les demandes de condamnation à garantie de M. [D] [F] formulées à titre subsidiaire,
. condamné M. [D] [F] à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] et à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs et, notamment M. [D] [F], à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation à payer à M. et Mme [M] les sommes de :
* 78 400 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché,
* 29 400 euros au titre du surplus des frais de succession payés sur cet appartement,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf,
15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L], au titre des infiltrations d'eau en provenance des balcons et terrasses affectant plusieurs pièces de leur appartement, à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L], relatif à l'immobilisation de leur balcon, à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [MI] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société [G], la société [Localité 26] Carrelage, la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Iper, M. [D] [F] et son assureur la Maf, à payer à la société Sma en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 478 862,12 euros réglée au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade sud,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède, soit la somme de 478 862,12 euros, et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Generali Iard, assureur de la société Iper,
. condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf, à payer à la société Sma en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, une somme de 326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède, soit la somme de 326 121,40 euros, et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné M. [D] [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
. condamné les sociétés Georges V Normandie, Axa France Iard, Mma, M. [D] [F], la Maf, la société Generali Iard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
. dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, soit :
* la société Georges V Normandie : 20 %,
* Ecib : 5 %,
* Axa France Iard : 25 %,
* Mma : 20 %,
* M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
* la société Generali : 10 %,
. rejeté la demande de M. [D] [F] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens dont distraction,
à titre très subsidiaire et si la cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande de mise hors de cause :
- condamner in solidum les sociétés Nexity Normandie ; Neximmo 68 ; Sma, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Snc George V Normandie ; Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, [Localité 26] Carrelage ; Generali, assureur de la société Iper ; Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Egb d'Eu ; Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter la Snc Nexity Normandie, la Sas Neximmo 68, la Sa Sma ès qualités, la Sa Axa France Iard ès qualités, la Sa Generali ès qualités, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Egb d'Eu, la Sas Bureau Veritas Construction, et ses assureurs, de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Nexity Normandie ; Neximmo 68 ; Sma, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Snc George V Normandie ; Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, [Localité 26] Carrelage ; Generali, assureur de la société Iper ; Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Egb d'Eu ; Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise de M. [V], expert judiciaire, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen.
Il fait valoir que le tribunal a retenu sa responsabilité dans le cadre des recours en garantie sans la motiver et sans répondre sur la portée du contrat du 26 septembre 2003 ; qu'il n'a eu qu'une mission limitée à la conception (dossier permis de construire), n'a pas établi les plans d'exécution, n'a assuré aucun suivi de chantier, et n'a pas été en charge de l'assistance aux opérations de réception ; que la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la Snc George V Normandie.
Il souligne que l'expert judiciaire n'a retenu aucune imputabilité technique du sinistre à son égard au regard de sa mission limitée.
Il considère que l'imputabilité à la Sas Bureau Veritas Construction doit être retenue car celle-ci était investie du contrôle technique de l'opération, avec mission complète solidité, sécurité, et accessibilité sur le chantier.
Il répond aux moyens avancés par la Snc Nexity Normandie que le contrôle du visa au regard de la conception architecturale, soit la conformité au permis de construire, n'induit pas le visa d'études d'exécution ou d'implication dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de sorte que les premiers juges ont mal apprécié le contenu de sa mission.
Il répond aux moyens avancés par la Sas Neximmo 68 qu'étant constructeur non réalisateur et ayant fait des choix économiques dont elle devait supporter les conséquences, celle-ci ne pouvait former un recours contre lui qui n'a eu qu'une mission limitée sans relation avec le sinistre constaté ; que la Sas Neximmo 68 échoue à démontrer en quoi il aurait assumé le suivi du chantier, cette tâche étant exclusivement opérée par la Snc George V Normandie.
Il répond aux moyens avancés par les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, qu'il n'a jamais rédigé les Cctp auxquels elles font référence car il n'avait aucune mission de rédaction des pièces écrites ; qu'elles ne démontrent pas, au regard de sa mission, son rôle causal dans la survenance du sinistre.
Il répond aux moyens avancés par la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, qu'elle commet une erreur en précisant 'qu'il appartenait à M. [F] de définir les matériaux' et 'de justifier des solutions, notamment en ce qui concerne les installations techniques', puisque ce n'était pas dans sa mission ; qu'il est encore faux de prétendre que 'M. [F] devait vérifier que les travaux envisagés par les entreprises soient conformes au Dtu', puisque cela ressort d'une maîtrise d''uvre d'exécution qu'il n'assurait pas ; que, subsidiairement, il sollicite la garantie de la Sa Generali Iard ès qualités car la société Iper a concouru à l'apparition du sinistre et était titulaire des lots litigieux.
Il répond aux moyens avancés par la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage, qu'elle n'a pas fait intervenir la société [D] [F] Architecte devant la cour d'appel de sorte que cette dernière n'est pas concernée par le dossier ; que la Sa Sma se contente d'affirmation sans aucune démonstration ; que le fait qu'elle soit un assureur de préfinancement n'est pas exclusif d'une mise en cause de sa responsabilité dans la mesure où elle n'a jamais exécuté son contrat de façon loyale, une procédure de référé-provision ayant été nécessaire pour qu'elle daigne verser une provision, qu'elle a ainsi commis des fautes dans la gestion du sinistre et des indemnisations ; que la Sa Sma est aussi l'assureur de la Snc George V Normandie à qui il demande également subsidiairement garantie.
Il répond aux moyens avancés par la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, qu'il n'avait aucun lien avec ces entreprises et n'a pas participé à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, que la Sa Axa France Iard ne prouve pas le contraire ; que ces entreprises ont concouru à l'apparition du sinistre et étaient titulaires des lots lotigieux, de sorte que leur assureur est débiteur d'une garantie à son égard qu'il recherche à titre subsidiaire.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Snc Nexity Normandie, nouvelle dénomination de la Snc George V Normandie, sollicite de voir en application des articles 9 du code de procédure civile, 1315 al. 1er, 1147, 1382 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, et L.124-3 du code des assurances :
- infirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la Sa Bureau Veritas et en ses dispositions qui condamnent la Snc Nexity Normandie au titre de la contribution à la dette, soit :
1° - Sur les dommages affectant les parties communes et le recours subrogatoire de la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage :
1-1 Sur les travaux de reprise concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade Sud :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G],
7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali,
statuant à nouveau,
- limiter sa part de responsabilité à 10 %,
- condamner M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sa Generali ès qualités d'assureur de la société Iper, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 10 %,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-2 Sur les travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et se garantir mutuellement à hauteur de
35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
statuant à nouveau,
- limiter sa part de responsabilité à 10 %,
- condamner M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 10 %,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-3 Sur les travaux de reprise concernant le parking :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre sur les parkings engazonnés,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorgeril Millour à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-4 Sur les travaux de reprise concernant les grilles de ventilation :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [G], à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 45 % et la société Mma, assureur responsabilité civile d'Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
statuant à nouveau,
- condamner les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Egb d'Eu et [G], la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-5 Sur les désordres concernant les plantations non contractuelles prévues et l'absence de terre végétale :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Lorgeril Millour à garantir la société Georges V Normandie à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-6 Sur les travaux de reprises concernant la fissuration des murs du local poubelle : - infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernant la fissuration des murs du local poubelle,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-7 Sur les travaux de reprise concernant les infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [G] à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 20 % d'une part et la société Mma, en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société Egb d'Eu à hauteur de 20 % de sa condamnation prononcée au titre des infiltrations dans le garage par les tunnels de ventilation,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-8 Sur les travaux de reprise du local vélos :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 45 % et la société Mma à hauteur de
45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des flaques d'eau dans le local vélos,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-9 Sur les travaux de reprise relatifs à la marche d'accès au rez-de-chaussée :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Ecib à garantir à hauteur de
45 % d'une part, et M. [F] et son assureur la Maf d'autre part à hauteur de 45 %, la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,
statuant à nouveau,
- condamner la société Ecib et son assureur les Mma, M. [F], la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-10 Sur les désordres affectant les rondins du muret :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
. 90 % société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
. 0 % pour Neximmo 68,
. 10 % pour Georges V Immobilier,
. condamne les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68 et Georges V Immobilier à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorgeril Millour à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
2° - Sur les demandes présentées par les copropriétaires :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15% pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20% pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
statuant à nouveau,
- limiter sa part de responsabilité à 10 %,
- condamner la Sas Neximmo 68, M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Iper, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs des sociétés Egb d'Eu et Bureau Veritas Construction, et la Sas Bureau Veritas Construction à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S], M. [N], Mme [R], M. et Mme [M], M. et Mme [L], M. et Mme [A], M. et Mme [RC],
M. [X], Mme [J] [MI] et M. [B] au-delà de 10 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. condamne in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes, M. [D] [F], la Maf, la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
. dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
* la société Georges V Normandie : 20 %,
* Ecib : 5 %,
* Axa France Iard : 25 %,
* Mma : 20 %,
* M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
* la société Generali : 10 %,
statuant à nouveau,
- condamner la Sas Neximmo 68, M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Iper, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs des sociétés Egb d'Eu et Bureau Veritas Construction, et la Sas Bureau Veritas Construction à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S], M. [N], Mme [R], M. et Mme [M], M. et Mme [L], M. et Mme [A], M. et Mme [RC],
M. [X], Mme [J] [MI] et M. [B] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel,
- pour le surplus, confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de M. [F],
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- condamner M. [F] ou tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, quel que soit l'avis de l'expert judiciaire sur les responsabilités, sujet qui excède la compétence de celui-ci et relève de celle du juge, la description des désordres met en évidence un défaut de conception de M. [F] qui en a été exclusivement investi ; qu'il était tenu de rédiger les Cctp, documents indispensables à l'établissement du dossier de consultation des entreprises ; que le contrat d'architecte est cohérent avec le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution conclu entre elle et la Sci Dieppe Saint Nicolas.
Elle ajoute que c'est la conception qui est directement à l'origine des dommages dont le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se sont plaints, ainsi que les erreurs d'exécution des entreprises.
Elle estime, au titre du désordre d'insuffisance de pente des balcons, que l'expert judiciaire a confondu entre la maîtrise d'oeuvre de chantier et la conception dévolue à M. [F] qui a commis une erreur à l'origine de ce désordre et de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie ; que la suppression de l'étanchéité est sans rapport avec la cause des dommages ; qu'enfin, la substitution de la société Normacem par la Sas [Localité 26] Carrelage ne dispensait pas cette dernière de demander une réception des supports et d'émettre toutes réserves sur l'insuffisance de pente ; que la Sas Bureau Veritas Construction n'a pas signalé les non-conformités aux Dtu et aux règles de l'art relevées par l'expert judiciaire.
Elle en conclut qu'elle n'est pas responsable des erreurs de conception originelles, ni des fautes d'exécution déterminantes des dommages affectant les balcons et, partant, des infiltrations.
Elle avance que, s'agissant du désordre consistant dans l'inondation des parkings engazonnés, l'expert judiciaire ne dit pas à quel constructeur il devrait être imputé ; qu'il s'en infère une responsabilité de l'exécutant la Sas Lorgeril Millour et, partant, une condamnation de l'assureur de celle-ci la Sa Axa France Iard à la garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Elle demande la garantie totale de la condamnation prononcée contre elle au titre des grilles de ventilation non scellées au sol par la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs. Elle fait grief à la Sas Bureau Veritas Construction d'avoir failli à sa mission solidité.
Elle estime que, concernant les végétaux ordinaires et l'insuffisance de terre végétale, aucune faute de sa part n'est démontrée, que seule la Sas Lorgeril Millour, titulaire du lot vrd-espaces verts, est responsable du dommage afférent ; que, dès lors, l'assureur de celle-ci doit la garantir intégralement de la condamnation prononcée contre elle.
Elle expose que l'expert judiciaire n'a pas imputé le désordre des fissurations des murs du local à poubelle à un constructeur dénommé et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Elle sollicite la garantie totale par l'assureur de la Sarl [G] qui a réalisé cet ouvrage.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a clairement désigné le maçon comme seul responsable du dommage résultant des infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation, de sorte que les assureurs des sociétés [G] et Egb d'Eu seront condamnés à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'il en est de même de celle prononcée au titre des flaques d'eau dans le local à vélos.
Elle soutient que la trop grande hauteur de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée relève d'une erreur de conception imputable à M. [F] et d'un défaut d'exécution imputable à la société Ecib Exploitation, titulaire du lot étanchéité. Elle reproche en outre au contrôleur technique de ne pas avoir relevé la hauteur trop importante de cette marche.
Elle fait valoir que la dégradation des rondins d'un muret est seule imputable à la faute d'exécution de la Sas Lorgeril Millour, titulaire du lot vrd, qui engage la garantie totale de son assureur la Sa Axa France Iard.
Elle indique que les préjudices des copropriétaires dus aux rétentions d'eau sur leurs balcons et aux désordres affectant les parties communes sont consécutifs aux erreurs de conception de M. [F] et aux fautes d'exécution des entreprises, de sorte qu'il convient de limiter sa part de responsabilité à 10 % dans leur indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la Sas Neximmo 68, venant aux droits de la Sci Dieppe Saint Nicolas, demande de voir en application des articles 1134, 1147, 1382 (anciens) et 1792 et suivants du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 septembre 2023 en ce qu'il n'a pas mis hors de cause M. [F] et en ce qu'il l'a condamné, dans certaines proportions, à garantie,
à titre principal,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'ensemble des parties intimées de leurs demandes dirigées à son encontre dans le cadre de tout appel incident,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Snc Nexity Normandie, la Sa Sma prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la Snc Nexity Normandie, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sa Axa France Iard en ses qualités d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, à la garantir au titre de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'ensemble de la procédure d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon l'article 699 du code précité.
Elle soutient que la responsabilité de M. [F] est engagée pour avoir commis des erreurs de conception au titre de la hauteur des marches d'accès aux logements des rez-de-chaussée, au titre des fissurations et du décollement des plaquettes de parement en façade sud du fait de l'inadaptation du choix des matériaux, et au titre de la rétention d'eau sur les balcons dont une pente suffisante n'a pas été prévue ; que c'est en toute logique qu'une responsabilité du fait des préjudices immatériels afférents à ce dernier désordre et subis par les copropriétaires a été imputée à
M. [F].
Elle répond aux moyens avancés par la Snc Nexity Normandie et son assureur au soutien de leur appel incident que l'expert judiciaire ne lui a imputé aucune responsabilité ; qu'en effet, en sa qualité de constructeur non réalisateur, elle ne s'est pas immiscée techniquement dans la conception ou la réalisation des travaux, de sorte que l'imputabilité technique des désordres retenus ne peut ressortir sur le plan des responsabilités finales que de l'intervention des maîtres d'oeuvre et des entreprises et exclut toute responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'aucun des éléments communiqués n'est de nature à établir le lien de causalité entre son intervention et les préjudices des copropriétaires.
Elle demande le rejet de la demande de garantie présentée à son encontre par
M. [F] car il ne caractérise aucune faute de sa part ; que son rôle de maître de l'ouvrage est insusceptible de lui faire encourir une responsabilité dans la conception, l'exécution, ou le contrôle des travaux ; qu'elle est un professionnel de l'immobilier, mais pas de la construction.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la Sas Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la Sa Bureau Veritas, et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, sollicitent de voir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] et a mis la Sa Bureau Veritas hors de cause ne retenant pas la responsabilité du contrôleur technique,
- rejeter toutes réclamations en garantie formées à leur encontre,
en tout état de cause, vu l'article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
- rejeter dans les rapports entre constructeurs toute demande de condamnation in solidum,
subsidiairement, vu l'article 1240 du code civil,
- condamner in solidum la Sa Generali, assureur de la société Iper, la Snc Nexity Normandie, et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des désordres affectant les plaquettes,
- condamner in solidum la Snc Nexity Normandie et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des balcons sans pente,
- condamner in solidum la Snc Nexity Normandie et la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des grilles de ventilation non scellées,
- condamner in solidum M. [F] avec son assureur la Maf, la Snc Nexity Normandie, et la Sas Ecib, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée,
- condamner in solidum M. [F] avec son assureur la Maf, la Snc Nexity Normandie, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage, la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des réclamations des copropriétaires intervenants,
- condamner M. [F] à leur verser ensemble une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, conformément aux articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] à leur verser à chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Neximmo 68, Nexity Normandie, et Sma à leur verser une somme de 2 500 euros, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F], les sociétés Neximmo 68, Nexity Normandie, et Sma ou tout succombant, en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Yannick Enault, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l'expert judiciaire ne retient la responsabilité du contrôleur technique pour aucune des demandes en garantie formées par le maître de l'ouvrage ou les intervenants à la construction et/ou leurs assureurs ; que les conditions de la responsabilité pour faute prouvée de la Sa Bureau Veritas ne sont pas réunies.
Elles ajoutent qu'il est inexact de prétendre que la mission portant sur la solidité et sur la sécurité serait une mission complète, qu'il s'agit au contraire de la mission dite de base prévue par l'article 5.2 de la norme NF P03-100 portant 'critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction' ; que M. [F] ne spécifie pas la mission en cause pour chaque désordre concerné.
Elles concluent à la confirmation du rejet de la demande de mise hors de cause de
M. [F] qui se borne à exposer que la mission qui lui a été confiée était limitée à la conception architecturale sans en indiquer les motifs ; que le fait que l'expert judiciaire n'a pas suggéré la responsabilité de celui-ci n'est pas suffisant et ne liait pas le tribunal.
Elles estiment à titre subsidiaire qu'en vertu de l'article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation et dans le cadre des recours entre intervenants à la construction, aucune demande de condamnation solidaire ou in solidum au titre des dommages matériels, immatériels, ou des demandes annexes, ne peut prospérer à leur encontre.
Elles soutiennent que l'appel non motivé et abusif de M. [F] à leur encontre leur cause un préjudice qu'il devra indemniser à hauteur de 2 500 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la Sa Sma, anciennement dénommée Sagena, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande de voir en application des articles 771 du code de procédure civile, L.242-1 et suivants, L.121-1, et L.121-12 du code des assurances :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 septembre 2023,
- débouter les sociétés Nexity Normandie, Neximmo 68, Generali Iard, Axa France Iard, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Bureau Veritas Construction, Mutuelles du Mans Assurances, M. [F], et la Maf de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que, dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire contre les constructeurs responsables et leurs assureurs, c'est la totalité de la somme de 804 983,52 euros TTC qu'elle a réglée au syndicat des copropriétaires selon quittance subrogatoire du 8 mars 2019 qui doit lui être réglée sans possibilité de se voir opposer un plafond de garantie ou une franchise décennale par les parties adverses mises en cause.
Elle souligne, s'agissant de la responsabilité de M. [F], que les cartouches du Cctp le désignent en qualité de maître d'oeuvre et que la mission définie à son contrat s'étend jusqu'au dossier de consultation des entreprises, incluant les plans ; que l'absence de prise en compte par l'expert judiciaire de la part de responsabilité incombant à la société d'architecte [D] [F] est une erreur grossière et manifeste d'appréciation.
Elle répond aux demandes subsidiaires de M. [F] et de la Sas Neximmo 68 que l'assureur dommages-ouvrage ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum à garantir, dès lors qu'aucune part de responsabilité n'a été ou ne peut être retenue à son égard ; que le mécanisme même de l'assurance dommages-ouvrage se heurte à une demande en garantie formée par un constructeur ; que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement profitant aux seuls propriétaires successifs de l'ouvrage et n'est pas destinée à protéger les constructeurs de leurs propres fautes ou malfaçons ; que M. [F] ne prouve pas la faute qu'il allègue contre elle, ni son préjudice personnel, ni encore le lien de causalité entre les deux ; que les importantes investigations menées dans cette affaire complexe sont justifiées par le nombre de dommages.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la Sa Sma, anciennement dénommée Sagena, ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie, demande de voir en application des articles 9, 146, et 122 du code de procédure civile, 1315 alinéa 1er, 1147, et 1382 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, 1792 et 1792-4-1 du code civil, et L.124-3 du code des assurances :
- juger qu'elle fait sienne l'argumentation en fait et en droit de la Snc Nexity Normandie dans ses conclusions d'intimé déposées et signifiées le 21 août 2024,
à titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient une part de responsabilité de la Snc Nexity Normandie concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade Sud, la rétention d'eau sur les balcons, le parking, les grilles de ventilation, les plantations non contractuelles et l'absence de terre végétale, la fissuration des murs du local poubelle, les infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation, les reprises du local à vélo, la marge d'accès au rez-de-chaussée, les rondins du muret, ainsi que toutes autres demandes indemnitaires des copropriétaires allouées par le jugement dont appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il 'met hors de cause la société Bureau Veritas Sa',
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sas Bureau Veritas Construction, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu et de la Sas Bureau Veritas Construction, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage et Egb d'Eu, la Sa Generali ès qualités d'assureur de la société Iper, M. [F], et la Sas Neximmo 68 à garantir la Snc Nexity Normandie ainsi qu'elle-même au titre de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible la responsabilités RC/RD de la Snc Nexity Normandie devait être retenue par la cour d'appel sur la part des garanties mobilisables selon la nature des dommages retenus, juger opposables les franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance, de sorte que les garanties résultant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Snc Nexity Normandie seront réglées sous déduction des franchises contractuelles,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'ensemble de la procédure d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du même code.
Elle ne développe pas de moyens au soutien de ses prétentions.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [G], Lorgeril Millour, [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, demande de voir en application des articles 1792, 1147 (ancien), 1315 al. 1er (ancien), 1382 et 1383 (anciens), du code civil et L.124-3 du code des assurances :
sur l'appel principal de M. [F] :
à titre principal,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions retenant la responsabilité de M. [F],
à titre subsidiaire,
- fixer le partage de responsabilité entre les intervenants et la contribution de chacun d'entre eux comme suit :
. s'agissant des désordres affectant des plaquettes de parement :
* société Iper (Generali) : 50 %,
* société George V (Sma) : 20 %,
* société [G] (Axa) : 7,5 %,
* société Egb d'Eu (Mma ou Axa) : 7,5 %,
* société [Localité 26] Carrelage (Axa) : 15 %,
. s'agissant des désordres de rétention d'eau sur les balcons :
* société George V (Sma) : 70 %,
* société [G] (Axa) : 10 %,
* société [Localité 26] Carrelage (Axa) : 10 %,
* société Egb d'Eu (Mma ou Axa) : 10 %,
sur l'appel incident de la Snc Nexity Normandie :
- débouter la Snc Nexity Normandie de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la responsabilité de la Snc Nexity Normandie, à sa contribution à la dette, et à ses recours en garantie,
sur les demande de rectification d'erreurs matérielles et d'omission de statuer, à défaut sur son appel incident :
- rectifier les erreurs matérielles et réparer les omissions de statuer affectant le jugement et, à défaut, infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions suivantes :
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- leur substituer les dispositions ci-après :
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de leur terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 7,5 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 7,5 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
- rectifier les erreurs matérielles et réparer les omissions de statuer affectant le jugement et, à défaut, infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions suivantes :
. condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf à payer à la société Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de
326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
- leur substituer les dispositions ci-après :
. condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Mma en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, M. [F] et son assureur la Maf à payer à la Sa Sma en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma Iard assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sas [Localité 26] Carrelage,
- rectifier les erreurs matérielles et réparer les omissions de statuer affectant le jugement et, à défaut, infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions suivantes :
. condamne la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 10 %, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à hauteur de 45 %, et la société Mma assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
. dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
* 90 % pour société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
* 0 % pour Neximmo 68,
* 10 % pour Georges V Immobilier,
. condamne les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68 et Georges V Immobilier à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne la compagnie d'assurances Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la Sma au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud dans les limites de sa police,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali,
. condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf à payer à la société Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de
326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
. dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la société Georges V Normandie : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
- leur substituer les dispositions ci-après :
. condamner la Snc Nexity Normandie et la Sa Sma, son assureur, à garantir la Sas Neximmo 68 à hauteur de 10 %, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Sarl [G] à hauteur de 45 %, et la Sa Mma assureur responsabilité civile de la société Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
. dire que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
* 90 % : société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
* 0 % pour Neximmo 68,
* 10 % pour Nexity Normandie,
. condamner les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68, Nexity Normandie et son assureur Sma, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 20 % pour la Sa Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour
M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf,
10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner la compagnie d'assurances Maf à garantir M. [F] de sa condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la Sa Sma au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade sud dans les limites de sa police,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 7,5 % pour la Sa Mma, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali Iard,
. condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [F] et son assureur la Maf à payer à la Sa Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 326 121 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 10 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. dire que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
* la Snc Nexity Normandie : 20 %,
* la Sas Ecib : 5 %,
* la Sa Axa France Iard : 25 %,
* la Sa Mma : 20 %,
* M. [F] et son assureur la Maf : 20 %,
* la Sa Generali Iard : 10 %,
- débouter les parties de toutes demandes contraires,
en tout état de cause,
- condamner M. [F] ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de la procédure d'appel avec faculté de recouvrement direct pour l'avocat postulant selon l'article 699 du code précité.
Elle expose que, contrairement à ce que soutient M. [F], la mission de celui-ci n'était pas qu'une mission de conception purement architecturale, que celle-ci prévoyait notamment l'établissement des Cctp pour chaque corps d'état, avec plans et dessins, coupes, devis descriptifs détaillés par corps d'état ; que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence l'insuffisance des préconisations de M. [F] ; que les dispositions du jugement le concernant seront confirmées.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que l'action en garantie de M. [F] ne pourrait être accueillie que divisément et à hauteur de la part de responsabilité respective de chacun des intervenants, susceptibles d'entrer dans le cadre de la garantie de son propre assureur, et à la condition que M. [F] démontre que les fautes commises par les autres constructeurs sont à l'origine exclusive des désordres allégués.
Elle ajoute subsidiairement que, même si M. [F] était mis hors de cause, sa propre contribution telle que fixée par le tribunal ne serait pas modifiée en tant qu'assureur des sociétés [G] et Rouen Carrelage pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et en tant qu'assureur de la société Egb d'Eu pour les dommages immatériels exclusivement ; qu'il n'y a pas davantage de raison de répartir la part de responsabilité mise à la charge de M. [F] par le tribunal entre tous les intervenants à l'acte de construire et/ou leurs assureurs respectifs.
Elle répond aux moyens avancés par la Snc Nexity Normandie au soutien de son appel incident que cette dernière n'a pas détecté les erreurs commises par M. [F] au stade de la conception des ouvrages et a laissé se commettre diverses fautes d'exécution par les entreprises au stade de la direction du chantier ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a pu retenir que celle-ci devait supporter une part de responsabilité variant entre 30 et 10 % selon les postes de désordres.
Elle sollicite la rectification de plusieurs erreurs matérielles et indique que le tribunal a omis de statuer sur son action en garantie à l'encontre de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc George V Normandie.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, demande de voir :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [F] des demandes qu'il a formulées en cause d'appel,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel et à lui verser une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans entendait réformer le jugement entrepris pour exonérer M. [F] de toute responsabilité,
- dire et juger qu'en sa qualité d'assureur de la société Iper, elle ne saurait être condamnée à plus de 50 % du coût des travaux de nature à remédier aux désordres relatifs au décollement des plaquettes, des dommages immatériels, article 700 du code de procédure civile, et dépens,
vu les articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances,
- condamner les intervenants à l'acte de construire suivants et leur assureur à la relever et garantir de toutes condamnations concernant le coût des travaux de nature à remédier aux désordres affectant le décollement de plaquettes, les dommages immatériels accordés aux copropriétaires, à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comme suit :
. 20 % : Snc George V,
. 7,5 % : Sarl [G] in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard,
. 7,5 % : société Egb d'Eu in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard,
. 15 % : Sas [Localité 26] Carrelage et son assureur la Sa Axa France Iard,
s'agissant de la répartition des demandes indemnitaires des copropriétaires, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens et honoraires de l'expert judiciaire,
- dire et juger que la part de responsabilité qui avait été mise à la charge de M. [F] devra être répartie entre tous les intervenants à l'acte de construire et leur assureur respectif et certainement pas à la seule charge de la société Iper (Generali).
Elle fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, la responsabilité de M. [F] doit être engagée au titre des désordres imputables à une erreur de conception dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre de conception ; qu'à ce titre, il appartenait à celui-ci de vérifier en amont les prestations qui seraient réalisées par les entreprises et leur conformité aux Dtu.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la Sas Egb d'Eu, demandent de :
au principal,
- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 septembre 2023 et débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions formulées devant la cour d'appel,
subsidiairement,
- se voir mettre hors de cause au titre des condamnations sur préjudices immatériels relevant des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil au regard de la résiliation du contrat d'assurance au bénéfice de la société Egb d'Eu,
vu les dispositions des articles 1242, 1792 et suivants du code civil, et L.124-3 du code des assurances,
- voir juger qu'elles seront garanties par M. [F] et son assureur la Maf, la Sa Generali Iard assureur de la société Iper, la Snc Nexity Normandie et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl [G], de la Sas [Localité 26] Carrelage, et de la société Egb d'Eu à la date de la réclamation pour les préjudices immatériels,
- voir débouter la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma de leur demande de mise hors de cause et de leur demande en garantie dirigée contre elles,
- voir débouter toutes les parties de leur recours à leur encontre,
- voir condamner M. [F] à leur verser une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elles indiquent qu'elles ne garantissent que la responsabilité décennale de la société Egb d'Eu, de sorte que la garantie des dommages immatériels a cessé à la résiliation du contrat le 31 décembre 2006 conformément à l'article 3 des conventions spéciales ; que c'est à l'assureur de responsabilité civile à la date de la réclamation, soit la Sa Axa France Iard, de mobiliser sa garantie.
Elles ajoutent que, s'agissant des responsabilités au titre des dommages décennaux (décollement des plaquettes, rétention d'eau sur les balcons sans pente), les conclusions du rapport d'expertise judiciaire doivent être entérinées.
Elles font valoir que, si M. [F] n'avait pas de mission de suivi d'exécution, il était néanmoins en charge de la conception de l'ouvrage comportant les études d'avant-projet définitif avec établissement des plans ; que les honoraires prévus ont été fixés en lien avec cette mission beaucoup plus importante que celle qui aurait été limitée à un permis de construire.
Elles exposent subsidiairement qu'elles ne pourront pas être tenues au-delà du plafond de garantie de 1 320 000 francs et qu'une franchise de 20 % est opposable ; que les réclamations des copropriétaires portant sur les travaux de peintures et de reprise de fissures intérieures seront écartées dès lors que la réalité de ces préjudices n'a pas été démontrée et que les chiffrages des réparations n'ont pas été justifiés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Dans le cadre des recours en garantie formés contre les constructeurs et leurs assureurs, elles avancent que la Snc Nexity Normandie a manqué à sa mission de suivi et de surveillance des travaux et que son assureur Sma doit la garantir ; que la Sas [Localité 26] Carrelage engage sa responsabilité pour des défauts d'exécution que son assureur Axa France Iard doit garantir ; que la Sarl [G] a manqué à son obligation d'exécution et que son assureur Axa France Iard doit la garantir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire de la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage
Selon l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dans sa rédaction applicable à ce litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
1) au titre de la fissuration et du décollement des plaquettes de parement en façade sud
L'expert judiciaire a constaté que les façades sud des deux bâtiments présentaient une dégradation très marquée des plaquettes collées qui avait nécessité des interventions régulières pour faire tomber les parties se détachant et représentant un risque manifeste pour les occupants du rez-de-chaussée.
Il a précisé que les désordres se situaient dans les deux zones distinctes suivantes pour lesquelles les origines n'étaient pas exactement similaires.
a) sur les garde-corps et poteaux des balcons
L'expert judiciaire a expliqué que les murets formant garde-corps des balcons étaient recouverts par des plaquettes posées à plat, sans pente et formant couvertines sans débords, que cette absence de débordement formant goutte d'eau avait favorisé les infiltrations d'eau derrière les plaquettes, et que cette disposition sans pente et sans débord ne respectait pas les Dtu.
Il a ajouté que les alvéoles des briques creuses constituant ces murets s'étaient très vite dégradées par les infiltrations d'eau ; qu'en outre, les plaquettes au niveau du balcon avaient été posées sur des supports discontinus entre ces briques creuses et les poteaux béton portant les balcons, ce qui avait favorisé des mouvements différentiels à l'origine des fissures de la plaquette et des passages d'eau derrière celle-ci et, ensuite, des décollements et des chutes.
Il a ensuite précisé que le phénomène était aggravé par l'absence de pente des balcons et par des pipettes d'évacuation d'un diamètre trop faible, positionnées en pied de garde-corps pleins.
b) sur l'avancée sud
Les trois murs de l'avancée ouest forment une terrasse accessible pour le logement du 4ème étage et servent de garde-corps recouverts par des plaquettes avec des joints ciment, à plat, et sans débord. Les murs perpendiculaires aux façades sont en béton et le mur de façade est en briques creuses. Selon l'expert judiciaire, la jonction de ces murs aurait dû être traitée en harpage (croisement des deux matériaux dans les angles pour éviter un joint vertical), ce qui n'a pas été le cas. Un joint vertical a été relevé comme non traité par le sapiteur Bet Structure. Il a entraîné des fissures verticales dans la plaquette et des infiltrations vers le logement.
S'y sont ajoutées les infiltrations en tête à l'origine des décollements d'ensemble des revêtements en plaquette, qui correspondent à un non-respect des Dtu concernant le couronnement des murs.
L'expert judiciaire a expliqué que la pose des plaquettes s'était faite sur des supports maçonnés qui n'auraient pas dû être acceptés par l'entreprise ou auraient pu être mieux traités que par un simple enduit de mortier.
* * *
En définitive, l'expert judiciaire a retenu l'imputabilité principale de ces désordres à la société Iper, en charge du ravalement, qui a posé ces plaquettes et accepté le principe de pose et ses supports hors Dtu, et les imputabilités secondaires suivantes :
- aux maçons (Sarl [G] et société Egb d'Eu) qui ont réalisé les balcons sans pente et des évacuations trop réduites et trop hautes derrière les garde-corps maçonnés, à l'origine de rétentions d'eau, qui ont juxtaposé des garde-corps en briques creuses et des poteaux béton formant des supports en matériaux discontinus, et qui n'ont pas réalisé d'harpage,
- au carreleur (Sas [Localité 26] Carrelage) qui a accepté de poser un carrelage collé sur les balcons sans étanchéité, ni nez d'aluminium,
- au maître d'oeuvre d'exécution (Snc George V Normandie) pour le maître de l'ouvrage qui a réceptionné des ouvrages non conformes au cctp (couronnements de murets sans débords au niveau des terrasses) et attribué en cours de chantier la pose des plaquettes à plat sur les murets des balcons sans débords.
Il n'a pas retenu l'imputabilité de M. [F] aux motifs que celui-ci n'avait pas la responsabilité de l'exécution et que le Cctp ne prévoyait pas la pose de plaquettes pour couvrir les murets des balcons laquelle semblait avoir été une décision prise en cours de chantier et acceptée à tort par la société Iper.
Toutefois, la mission partielle limitée à la conception sans direction de travaux dont a été investi M. [F] aux termes du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte, qu'il a conclu les 26 septembre et 3 octobre 2003 avec la Snc George V Normandie, prévoyait que :
- sa mission APD (avant-projet définitif) avait pour objet notamment de définir les matériaux et de produire des plans établis au 1/100 avec certains détails significatifs au 1/50,
- sa mission DC (dossier commercial) visait à l'établissement de ce document par tranches successives ou corps de bâtiment comprenant notamment un plan de masse et un plan de repérage des lots,
- sa mission DCE (dossier de consultation des entreprises) dont les études avaient pour objet de 'préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux, et les conditions de leur mise en oeuvre ; déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages, sur information donnée par le Maître d'Ouvrage'. Le dossier détaillé comprend le calepinage des façades et le '[Localité 19] des détails architecturaux, coupes complémentaires. Le Maître d'oeuvre établit au titre du présent contrat un carnet des détails architecturaux et coupes nécessaires à la bonne expression architecturale du projet, en particulier, modénatures de façades, balcons, loggias, corniches, bandeaux, encadrements, garde corps réglementaires, lucarnes, souches, différents nus de façades, etc..., ceci à 5 cm/m en cahier format A3'.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution (direction des travaux) conclu entre la Sci Dieppe Saint Nicolas et la Snc George V Normandie le 27 juillet 2004 exclut d'ailleurs de son objet l'établissement des 'études techniques', 'des descriptifs notaires et d'exécution, plans de vente, plans notaires et d'exécution, l'organisation et le dépouillement de l'appel d'offres jusqu'à la signature des marchés de travaux', inclus dans la mission de maîtrise d'oeuvre de conception confiée précédemment à l'architecte de l'opération.
Il s'en déduit que l'établissement des Cctp, intégrés dans le DCE, incombait à
M. [F], qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, connaissait les détails techniques du projet de construction une fois les études d'avant-projet approuvées par le maître de l'ouvrage et le permis de construire obtenu.
Aux termes du Cctp du lot ravalement, M. [F] a prévu, pour les terrasses accessibles du 4ème étage, une 'Zone terrasses R + 4 Réalisation d'un couvre-mur en plaquettes collées avec légère pente vers l'extérieur et formant goutte d'eau.'.
Par contre, il n'a émis aucune préconisation pour le couronnement des garde-corps en briques creuses des balcons, dénués de débord et de pente. Il n'a pas anticipé la discontinuité de matériaux entre les briques creuses et les poteaux béton lors du choix de ceux-ci. Il n'a pas prévu la conception des balcons qui ont été édifiés sans pente, ni encore, s'agissant de l'avancée au niveau du 4ème étage, les conditions de mise en oeuvre de la jonction des murs qui nécessitait un traitement en harpage.
Contrairement à ce que soutient M. [F] et aux termes du contrat d'architecte, sa mission de conception ne se limitait pas au seul établissement du dossier de permis de construire. L'imputabilité à celui-ci et à ses erreurs de ce désordre, dont la nature décennale n'est pas discutée, est établie.
Est de même caractérisée la responsabilité de la Snc Nexity Normandie pour ne pas avoir émis d'observations en cours de chantier sur la pose non conforme au Cctp des plaquettes de parement et pour les avoir réceptionnées sans réserve.
Les assureurs des sociétés Iper, [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage ne discutent pas de la responsabilité de celles-ci, ni de leurs garanties.
Enfin, l'existence et les modalités du réglement de l'indemnité d'assurance par l'assureur dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires ne sont pas discutées. La Sa Sma bénéficie donc d'un recours subrogatoire contre les constructeurs et/ou leurs assureurs respectifs qui ont causé par leur fait le dommage ayant donné lieu à la mise en oeuvre de sa garantie.
Le manque de loyauté dans le respect de son obligation contractuelle de préfinancement qui lui est reproché par M. [F] n'est pas fondé. Il ressort de la chronologie que le retard dans l'avancement des opérations d'expertise est imputable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires qui ont présenté de nombreuses demandes d'extension des opérations d'expertise judiciaire en cours auxquelles il n'a pas été fait droit et ont sollicité légitimement l'indemnisation de préjudices non couverts par l'assurance dommages-ouvrage.
En définitive, la décision du tribunal sur le recours de la Sa Sma, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, sera confirmée. Subséquemment, le recours en garantie formé par M. [F] contre cette dernière sera rejeté.
2) au titre de l'insuffisance de pente des balcons
L'expert judiciaire a constaté que les carrelages posés au sol sur l'ensemble des balcons se fissuraient et se décollaient. Il a expliqué que ce désordre avait pour cause principale l'absence de pente ou des pentes insuffisantes des balcons qui devaient être au minimum de 1,5 % selon le Dtu sur les carrelages collés en extérieur. Il a ajouté que ces défauts entraînaient des rétentions d'eau et des infiltrations vers le plafond des logements des façades Est au niveau des joints de prédalles.
Il a indiqué que ces désordres ont été aggravés par la suppression de l'étanchéité prévue au descriptif, ce qui avait entraîné des passages d'eau affectant les sous-faces des balcons destinées à être peintes.
Il a retenu l'imputabilité des désordres :
- à la Sas [Localité 26] Carrelage qui a accepté le support sans pente et n'a pas respecté le Dtu précité, qui n'a pas mis en oeuvre de profil alu en nez de carrelage, ce qui a aggravé la situation, et qui a accepté de poser des carrelages au pied des garde-corps pleins ne disposant pas de système d'évacuation efficace (simples pipettes situées trop haut et jouant plus un rôle de trop plein),
- aux maçons qui n'ont pas réalisé des ouvrages conformes avec des pentes et toutes dispositions pour favoriser une bonne évacuation des eaux reçues par les balcons,
- au maître d'oeuvre d'exécution et du maître de l'ouvrage qui ont sollicité une pente de seulement 1 %. La Sci Dieppe Saint Nicolas a résilié le contrat conclu avec la société Normacem, carreleur initial n'ayant pas accepté le support, et a conclu un nouveau contrat avec la Sas Rouen Carrelage qui a effectué les travaux sans réception des supports et sans étanchéité. Elle a réceptionné l'ouvrage en état après suppression de l'étanchéité prévue au marché initial.
L'expert judiciaire n'a pas retenu l'imputabilité de ce désordre à M. [F].
Or, ce dernier, investi notamment de la conception des balcons et de l'évacuation des fluides comme il a été vu dans les développements ci-dessus aux termes du contrat d'architecte des 26 septembre et 3 octobre 2003, n'a pas prévu de pente suffisante, ni de profil alu en nez de carrelage. Il n'a pas davantage conçu un système d'évacuation efficace des eaux pluviales.
Ces manquements affectent les balcons des deux bâtiments alors qu'ils ont été mis en oeuvre par deux entreprises de maçonnerie différentes.
Est de même établie la responsabilité de la Snc Nexity Normandie. Contrairement à ce qu'elle avance, la suppression de l'étanchéité sur les balcons, aux termes de son compte-rendu de chantier n°41 du 28 septembre 2005, a constitué un facteur aggravant de la mauvaise évacuation des eaux pluviales. Elle n'a pas davantage attiré l'attention des entreprises sur la non-conformité de leurs travaux aux règles de l'art et sur leurs fautes d'exécution. Enfin, elle n'a pas émis de réserve lors de la réception des travaux quant à l'absence et/ou l'insuffisance de pente des balcons.
Les assureurs des sociétés Iper, [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage ne discutent pas de la responsabilité de celles-ci, ni de leurs garanties.
En définitive, la décision du tribunal sur le recours subrogatoire de la Sa Sma sera confirmée.
Sur les recours en garantie entre les constructeurs et/ou leurs assureurs
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) au titre de la fissuration et du décollement des plaquettes de parement en façade sud
a) sur la mise en cause de la Sas Bureau Veritas Construction
L'article L.111-25 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à ce litige précise que l'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
La norme française NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction précise dans son paragraphe 4.1.7 que : 'Le Contrôleur Technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux. En conséquence, le Contrôleur Technique ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le Maître de l'Ouvrage.'.
En l'espèce, la convention de contrôle technique conclue les 17 et 19 février 2004 entre la Sci Dieppe Saint Nicolas et Le Bureau Veritas stipule que celui-ci a été chargé des missions suivantes :
- LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables,
- PV relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations,
- SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation,
- PHh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation,
- TH relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie.
Il y a également été précisé que ces missions porteraient sur les phases de contrôle des documents de conception et d'exécution, de contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement, et la phase d'examens avant réception.
Par un avenant conclu les 6 et 8 septembre 2004, les mêmes parties ont ajouté la mission HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
L'article 5 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction contenues dans ce contrat, relatif à la responsabilité, précise que : 'La responsabilité du contrôleur technique est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens.
Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées.
La responsabilité du contrôleur technique s'apprécie dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage.'.
M. [F] déduit une responsabilité de plein droit de la Sas Bureau Veritas Construction de la 'mission complète solidité, sécurité, et accessibilité sur le chantier' qui a été confiée à celle-ci.
Or, dans le cadre du recours en garantie engagé contre cette dernière, il incombe à
M. [F] de caractériser une faute causale dans l'exécution des prestations, ce qu'il ne fait pas.
Au contraire, la Sas Bureau Veritas Construction établit qu'elle a sollicité du maître d'oeuvre d'exécution pour avis le 21 décembre 2005 le certificat de non-gélivité des carrelages sur balcons et des plaquettes, ainsi que leurs fiches techniques et la fiche technique de la colle utilisée pour la fixation des plaquettes, outre la justification du classement Meruc du sous-enduit. Dans son compte-rendu de contrôle technique n°13 du même jour, elle a relevé, dans le logement n°45 au 4ème étage, que les joints au droit des plaquettes et des menuiseries avaient été réalisés par un mortier à base de liant hydraulique, de sorte que le joint d'étanchéité en silicone de la menuiserie n'était plus accessible. Dans son compte-rendu de contrôle technique n°15 du 21 mars 2006, elle a préconisé d''Assurer l'étanchéité des joints en rive de revêtement de plaquettes posées horizontalement sur les lucarnes. Nous attirons votre attention sur le fait qu'une infiltration d'eau peu entraîner un décollement de celles-ci.'.
Dès lors, toutes les réclamations présentées contre la Sas Bureau Veritas Construction seront rejetées.
b) sur la garantie de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie
Cette qualité n'est pas déniée par la Sa Sma.
La responsabilité de son assurée étant engagée, elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage. La Sa Sma sera aussi condamnée in solidum avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir M. [F] dans le cadre du recours en garantie qu'il a engagé contre elle au titre des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre.
* * *
La disposition du jugement sur les recours en garantie engagés au titre de ce désordre sera confirmée.
2) au titre de l'insuffisance de pente des balcons
a) sur la mise en cause de la Sas Bureau Veritas Construction
Les conditions de la responsabilité du contrôleur technique ne sont pas réunies. Au contraire, la Sas Bureau Veritas Construction démontre, aux termes de son compte-rendu de contrôle technique n°5 adressé à la Snc George V Normandie, que cette nécessité d'une pente des balcons pour évacuer l'eau était connue et qu'elle avait émis un avis en ce sens : 'Nous prenons bonne note que des formes de pentes pour éloigner l'eau des balcons de la façade sont prévues'.
Il n'incombait pas au contrôleur technique de réitérer son avis, ni de le soumettre aux entrepreneurs. En effet, aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe 4.1.5 de la norme NF P 03-100 précitée, 'Le Maître de l'Ouvrage reçoit les avis du Contrôleur Technique, décide de la suite qu'il entend leur donner, communique en conséquence ses instructions aux constructeurs et fait connaître au Contrôleur Technique la suite qui a été donnée aux avis que celui-ci lui a adressés. Le Contrôleur Technique ne peut donner d'instructions aux Constructeurs.'. L'article 3.10 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction incluses dans la convention de contrôle technique des 17 et 19 février 2004 précise en outre qu''Il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.'.
Le grief opposé par la Snc Nexity Normandie n'est donc pas fondé.
b) sur la garantie de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie
Cette qualité n'est pas déniée par la Sa Sma.
La responsabilité de son assurée étant engagée, elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage.
La Sa Sma sera également condamnée in solidum avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir M. [F] dans le cadre du recours en garantie qu'il a engagé contre elle au titre des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre.
* * *
En définitive, la disposition du jugement sur les recours en garantie engagés au titre de ce désordre sera confirmée. En revanche, une erreur matérielle affecte le dispositif quant à la quote-part retenue par le tribunal dans les motifs du jugement à l'égard de M. [F] qui n'est pas de 10 %, mais de 35 %. Elle sera rectifiée.
3) au titre des parkings engazonnés inondés
La décision du premier juge ayant retenu la faute à hauteur de 10 % du maître d'oeuvre d'exécution, qui n'a pas surveillé les travaux de la Sas Lorgeril Millour, chargée du lot vrd-espaces verts, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
4) au titre des grilles de ventilation non scellées au sol
Le manquement dans l'exécution de sa mission solidité reproché par la Snc Nexity Normandie au contrôleur technique n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, le tribunal a retenu une responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre d'exécution à hauteur de 10 % pour ne pas avoir réservé ce désordre à la réception.
Le moyen opposé par la Snc Nexity Normandie pour en être exonérée n'est pas fondé. Ce taux de 10 %, dans le cadre des recours en garantie engagés au titre de ce désordre, sera confirmé.
En outre, la Sa Sma, assureur de cette dernière, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G].
5) au titre des végétaux ordinaires et de l'insuffisance de terre végétale
La décision du premier juge ayant retenu la faute à hauteur de 10 % du maître d'oeuvre d'exécution, qui n'a pas surveillé les travaux de la Sas Lorgeril Millour dans l'exécution de son lot, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
6) au titre des fissurations des murs du local à poubelle
La faute de la Snc Nexity Normandie qui n'a pas surveillé les travaux de la Sarl [G] ne peut donner lieu à une exonération. Elle justifie de retenir une responsabilité finale de 10 % à sa charge comme l'a arrêtée le premier juge dont la décision sur ce point sera confirmée.
7) au titre des infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation
La décision du premier juge ayant retenu la faute à hauteur de 60 % du maître d'oeuvre d'exécution, qui aurait dû s'apercevoir en cours de chantier des entrées d'eau et y remédier, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
8) au titre des flaques d'eau dans le local à vélos
La faute de la Snc Nexity Normandie qui n'a pas surveillé les travaux des sociétés [G] et Egb d'Eu ne peut donner lieu à une exonération. Elle justifie de retenir une responsabilité finale de 10 % à sa charge comme l'a arrêtée le premier juge dont la décision sur ce point sera confirmée.
9) au titre de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée
L'expert judiciaire a constaté que la hauteur des dalles sur plots recouvrant les terrasses des appartements du rez-de-chaussée se situait à 23 centimètres plus bas que le nez d'appui des baies vitrées permettant d'y accéder, soit plus de 24 centimètres en haut de l'appui et près de 30 centimètres au niveau du seuil de la baie. Il a indiqué que cela représentait une grande marche et interdisait d'enjamber le seuil de la baie et de poser directement le pied sur la terrasse, ce qui pouvait être dangereux pour un mal voyant.
Il a estimé que la société Ecib Exploitation, chargée de l'étanchéité, aurait pu poser les dalles sur des plots réglables permettant de diminuer cette hauteur. Il a retenu la seule imputabilité du désordre à celle-ci.
Aux termes de sa mission de conception des travaux, notamment de sa mission DCE, M. [F] était tenu de 'préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction [...] et les conditions de leur mise en oeuvre ; déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques'.
La détermination de la hauteur des dalles par rapport au seuil de la baie vitrée rentrait dans cette mission.
Par ailleurs, comme le soulignent justement la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs, la violation de la réglementation applicable à la mission HAND n'est pas caractérisée par la Snc Nexity Normandie, dont le recours en garantie formé contre celles-ci sera rejeté, comme il a été décidé dans le jugement.
En définitive, la décision du tribunal ayant retenu la responsabilité de M. [F], et dans la proportion de 45 % qu'il a arrêtée dans le cadre des recours en garantie, sera confirmée.
Elle le sera également en ce que l'imputabilité à la faute du maître d'oeuvre d'exécution, qui a failli dans sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage au moment de la réception, a été arrêtée à 10 %. Il sera fait droit à la demande de garantie présentée par M. [F] contre la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, qui n'a pas contesté sa garantie, in solidum et à concurrence de cette quote-part.
Enfin, la demande de la Snc Nexity Normandie dirigée contre la Sa Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Ecib Exploitation, qui n'est pas partie à cette instance, sera rejetée.
10) au titre de la dégradation des rondins d'un muret
La décision du tribunal qui a retenu la responsabilité décennale du maître d'oeuvre d'exécution, et, à concurrence de 10 % dans le cadre des recours en garantie, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
En outre, la Sa Sma, assureur de la Snc Nexity Normandie, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée avec elle, dans cette proportion arrêtée dans le jugement, à garantir la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Lorgeril Millour.
11) au titre des dommages consécutifs des copropriétaires
Les fautes respectives de M. [F] et de la Snc Nexity Normandie décrites dans les développements ci-dessus ne leur permettent pas de se dédouaner de leur responsabilité finale dans les recours en garantie engagés contre eux. Les quotes-parts chiffrées à leur égard par le tribunal seront confirmées.
La responsabilité de la Sas Bureau Veritas Construction n'ayant pas été retenue, les recours dirigés contre elle et ses assureurs seront rejetés comme l'a justement jugé le tribunal.
En outre, la Sa Sma, assureur de la Snc Nexity Normandie, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, dans le cadre du recours en garantie que ces dernières ont engagé au titre des condamnations prononcées à leur encontre pour les dettes résultant du préjudice moral de Mme [U], du préjudice matériel de M. [N], et du préjudice matériel de M. et Mme [L].
La Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie sera également condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir la Sa Axa France Iard, assureurs des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, dans le cadre du recours en garantie que cette dernière a engagé au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [GB], des préjudices moral et de jouissance de Mme [U], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [EE], du préjudice moral de M. [T], des préjudices moral et de jouissance de Mme [Y] [S], du préjudice moral de Mme [R], de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payé sur cet appartement de M. et Mme [M], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [L], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [RC], du préjudice de jouissance de M. [X], et du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI].
La Sa Sma sera aussi condamnée avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir la Sa Axa France Iard, assureurs des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage, dans le cadre du recours en garantie que cette dernière a engagé au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices matériels de Mme [U], de M. [N], et M. et Mme [L].
La Sa Sma sera enfin condamnée in solidum avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir M. [F] dans le cadre du recours en garantie qu'il a engagé au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices matériel et/ou moral et/ou de jouissance de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S],
M. [N], Mme [R], M. et Mme [L], M. et Mme [RC], M. [X], Mme [J] [MI], et pour la dette résultant de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payés sur cet appartement subis par M. et Mme [M].
* * *
Il sera ajouté aux dispositions du jugement que les condamnations prononcées au bénéfice de la Snc Nexity Normandie dans le cadre des recours en garantie qu'elle a engagés au titre des désordres précités et des dommages consécutifs des copropriétaires précités le seront avec son assureur la Sa Sma.
* * *
Par ailleurs, des erreurs matérielles affectent le dispositif du jugement quant à la quote-part retenue par le tribunal dans ses motifs :
- à l'égard de la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, qui n'est pas de 20 %, mais de 7,5 % chacune, dans le cadre de la condamnation prononcée au titre de la contribution à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC],
- à l'égard de la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, qui n'est pas de 20 %, mais de 7,5 % chacune, dans le cadre de la condamnation prononcée au titre de la contribution à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. [X],
Elles seront rectifiées.
* * *
Enfin, M. [F] reproche à la Sas Neximmo 68 d'avoir commis des fautes dans la gestion de son chantier sans aucunement les caractériser.
Son recours en garantie engagé contre celle-ci, ainsi que par d'autres parties, seront rejetés.
Sur la demande indemnitaire de la Sas Bureau Veritas Construction et de ses assureurs pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédation applicable à ce litige ont été spécifiées dans les développements ci-dessus.
En l'espèce, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs ne prouvent pas que l'exercice par M. [F] de son droit d'interjeter appel a été abusif et fautif.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Sa Sma, assureur de la Snc Nexity Normandie, ne dénie pas sa garantie. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles arrêtée par le tribunal sera donc infirmée pour prendre en compte cette garantie. Les autres dispositions afférentes aux frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante en appel, M. [F] sera condamné aux dépens avec bénéfice de distraction au profit des avocats de la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs, et de la Snc Nexity Normandie. Ce bénéfice ne sera pas accordé aux avocats de la Sas Neximmo 68, de la Sa Axa France Iard, et de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie, qui n'ont pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs écritures.
Il est équitable de condamner également M. [F] à payer à chaque partie suivante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, prises ensemble,
- à la Sas Neximmo 68,
- à la Sa Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Iper,
- à la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, prises toutes trois ensemble,
- à la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], Lorgeril Millour, [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu,
- à la Snc Nexity Normandie.
M. [F] sera également condamné en vertu du même texte à payer la somme de 1500 euros chacune à la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et à la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie.
Il sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la société Georges V Normandie : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, aux termes duquel il a été statué en ces termes à la page 75 : 'CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Dit qu'il faut lire à la place :
'Condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de leur terrasse pour M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société George V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, aux termes duquel il a été statué en ces termes à la page 76 : 'CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Dit qu'il faut lire à la place :
'Condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse pour M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société George V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, aux termes duquel il a été statué en ces termes à la page 78 : 'CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage',
Dit qu'il faut lire à la place :
'Condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société George V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage',
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans les proportions arrêtées dans le jugement, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, dans le cadre des recours en garantie engagés par ces dernières au titre des condamnations prononcées à leur encontre pour les désordres affectant la grille de ventilation, les travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons, et les dettes résultant du préjudice moral de Mme [U], du préjudice matériel de M. [N], et du préjudice matériel de M. et Mme [L],
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans la proportion arrêtée dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], dans le cadre du recours en garantie engagé par cette dernière au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant la grille de ventilation,
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans la proportion arrêtée dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Lorgeril Millour, dans le cadre du recours en garantie engagé par cette dernière au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre affectant les rondins du muret litigieux,
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans les proportions arrêtées dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, dans le cadre des recours en garantie engagés par cette dernière au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices moral et de jouissance de
M. et Mme [GB], des préjudices moral et de jouissance de Mme [U], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [EE], du préjudice moral de
M. [T], des préjudices moral et de jouissance de Mme [Y] [S], du préjudice moral de Mme [R], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [L], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [RC], du préjudice de jouissance de M. [X], du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI], et de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payé sur cet appartement de M. et Mme [M],
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans les proportions arrêtées dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage, dans le cadre des recours en garantie engagés par cette dernière au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant du préjudice matériel de Mme [U], du préjudice matériel de M. [N], du préjudice matériel de M. et Mme [L], et au titre des travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons,
Condamne in solidum la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma à garantir, dans les proportions arrêtées dans le jugement, M. [D] [F] des condamnations prononcées contre lui dans le cadre des recours en garantie qu'il a engagés au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée, des dettes résultant des préjudices matériel et/ou moral et/ou de jouissance de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S], M. [N], Mme [R], M. et Mme [L], M. et Mme [RC], M. [X], Mme [J] [MI], de la dette résultant de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payés sur cet appartement subis par M. et Mme [M], et au titre des travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons,
Dit que les condamnations prononcées au bénéfice de la Snc Nexity Normandie dans le cadre des recours en garantie qu'elle a engagés au titre des condamnations prononcées contre elle pour les travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons, des désordres affectant les parkings engazonnés et les grilles de ventilation, des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale, des fissurations des murs du local à poubelle, des infiltrations dans les garages, des flaques d'eau dans le local à vélos, de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée, et de la dégradation des rondins du muret litigieux, le seront avec son assureur la Sa Sma,
Dit que les condamnations prononcées au bénéfice de la Snc Nexity Normandie dans le cadre des recours en garantie qu'elle a engagés au titre des condamnations prononcées contre elle pour les dettes résultant des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [GB], des préjudices moral, matériel, et de jouissance de Mme [U], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [EE], du préjudice moral de M. [T], des préjudices moral et de jouissance de Mme [Y] [S], du préjudice matériel de M. [N], du préjudice moral de Mme [R], des préjudices moral, matériel, et de jouissance de M. et Mme [L], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [RC], du préjudice de jouissance de
M. [X], du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI], et de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payé sur cet appartement de M. et Mme [M], le seront avec son assureur la Sa Sma,
Dit que, s'agissant des garanties facultatives, la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie sera tenue dans les limites de ses garanties et en particulier de la franchise d'assurance contractuelle qui est opposables au tiers lésé,
Condamne M. [D] [F] à payer à payer à chaque partie suivante la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, prises ensemble,
- à la Sas Neximmo 68,
- à la Sa Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Iper,
- à la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, prises toutes trois ensemble,
- à la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], Lorgeril Millour, [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu,
- à la Snc Nexity Normandie,
Condamne M. [D] [F] à payer la somme de 1 500 euros chacune à la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et à la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Dit que la charge finale des dépens de première instance et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Yannick Enault et de la Selarl Gray Scolan, avocats respectivement de la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs, de la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, et de la Snc Nexity Normandie, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée dans les mêmes formes.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00521
Tribunal judiciaire de Dieppe du 15 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
RCS de [Localité 23] 790 182 786
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris
SA MMA IARD
assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris
SNC NEXITY NORMANDIE
anciennement dénommée SNC GEORGES V NORMANDIE
RCS de [Localité 24] 433 946 258
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SAS NEXIMMO 68
venant aux droits de la SCI DIEPPE SAINT NICOLAS
RCS de [Localité 24] 515 321 610
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurent HEYTE, de l'AARPI KERAS AVOCATS, au barreau de Paris plaidant par Me Claire LECAT,
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
assureur dommages-ouvrage de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI DIEPPE SAINT NICOLAS
RCS de [Localité 24] 332 789 296
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
assureur de la SNC NEXITY NORMANDIE
RCS de [Localité 24] 332 789 296
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe
SA AXA FRANCE IARD
assureur des sociétés [G], [Localité 26] CARRELAGE, LORGERIL MILLOUR et EGB D'EU
RCS de [Localité 23] 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DECKER
SA GENERALI IARD
assureur de la société IPER
RCS de [Localité 24] 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque
SA MMA IARD assureur de la société EGB D'EU
RCS de [Localité 22] 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société EGB D'EU
RCS de [Localité 22] 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 puis prorogé au 10 septembre 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Courant 2004, la Sci Dieppe Saint Nicolas a fait construire un ensemble immobilier à usage d'habitation, composé des bâtiments A et B, dénommé [Adresse 25], situé [Adresse 27], et dont les lots ont ensuite été vendus en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [D] [F], architecte, assuré auprès de la Maf,
- la Snc George V Normandie, maître d''uvre d'exécution et assurée auprès de la Sa Sma,
- la Sarl [G], chargée du lot gros 'uvre du bâtiment A et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la société Egb d'Eu, chargée du lot gros 'uvre du bâtiment B, et assurée en responsabilité décennale auprès de la Sa Mma Iard et en responsabilité civile auprès de la Sa Axa France Iard,
- la Sas [Localité 26] Carrelage, chargée du lot carrelage-faïence et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la société Iper, chargée du lot ravalement et assurée auprès de la Sa Generali Iard,
- la société Ecib Exploitation, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la Sa Mma Iard,
- la Sas Lorgeril Millour, chargée du lot vrd-espaces verts et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la Sa Bureau Veritas, chargée d'une mission de contrôle technique et assurée auprès des Mma, venant aux droits de la Sa Covea Risks.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Sagena, devenue la Sa Sma.
La réception a été prononcée avec réserves le 15 mai 2006 pour le bâtiment A et le 15 juin 2006 pour le bâtiment B.
Par ordonnance du 31 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] se plaignant de divers désordres.
Par actes d'huissier de justice des 22, 23, et 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont notamment fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe la Sci Dieppe Saint Nicolas devenue ultérieurement la Sas Neximmo 68, la Snc George V Normandie, l'assureur dommages-ouvrage Sa Sma, la Sarl [D] [F] Architecte, la Sa Bureau Veritas, la Sarl [G], la société Egb d'Eu, la Sas Lorgeril Millour, la société Iper, la société Ecib Exploitation, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard venant aux droits de la Sa Covea Risks, la Sa Axa France Iard, et la Sa Generali. Ils ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices.
L'expert judiciaire M. [V] a établi son rapport d'expertise le 6 novembre 2018.
Suivant quittance subrogative du 8 mars 2019, l'assureur dommages-ouvrage a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 804 983,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des chutes des plaquettes de parement et des infiltrations par les balcons.
Par exploit du 23 mai 2021, la Sa Axa France Iard a appelé en garantie la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur de la Snc George V Normandie.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- reçu la demande d'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas Sa,
- mis hors de cause la société Bureau Veritas Sa,
- mis hors de cause la société KP1,
- déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [G],
- constaté le désistement d'instance formulé par les demandeurs à l'encontre des sociétés Lorgeril Millour et Egb d'Eu,
- constaté l'interruption des demandes formulées à l'encontre de la société Iper,
- constaté l'interruption des appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés Egb d'Eu, [Localité 26] Carrelage, Lorgeril Millour et Iper,
- déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la Sarl [D] [F] Architecte,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21]
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 8 171,83 euros HT au titre des travaux de reprise concernant le parking,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre sur les parkings engazonnés,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68 et Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 37 296,54 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les portails automatiques et portillons piétons,
- condamné la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des portails automatiques et portillons piétons,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie et Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 1 608,79 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les grilles de ventilation,
- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G], à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de
45 % et la société Mma, assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de
45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
- condamné la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 10 %, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à hauteur de 45 %, et la société Mma assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 179 568,50 euros HT au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,
- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Lorgeril Millour à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 11 239,53 euros HT au titre des travaux de reprise concernant la fissuration des murs du local poubelle,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernant la fissuration des murs du local poubelle,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 800 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de
20 % d'une part et la société Mma, en tant qu'assureur responsabilité civile de la société Egb d'Eu à hauteur de 20 % de sa condamnation prononcée au titre des infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 4 786,55 euros HT au titre des travaux de reprise du local à vélo,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 45 % et la société Mma à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des flaques d'eau dans le local vélos,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 729,50 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs à l'éclairage du garage,
- débouté la société Georges V Normandie de son appel en garantie formulé à l'encontre la société Sme,
- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 621,09 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs à la marche d'accès au Rdc,
- condamné la société Ecib à garantir à hauteur de 45 %, d'une part, et M. [F] et son assureur la Maf, d'autre part, à hauteur de 45 % la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,
- condamné la Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée dans les limites de sa garantie contractuelle,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des stagnations d'eau sur les terrasses du rez-de-chaussée des immeubles,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des infiltrations dans le garage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'absence d'étanchéité sous les faïences des douches,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Neximmo 68 et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 6 969 euros HT au titre du désordre affectant les rondins du muret,
- dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
. 90 % pour société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
. 0 % pour Neximmo 68,
. 10 % pour Georges V Immobilier,
- condamné les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68 et Georges V Immobilier à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre du remplacement des blocs de sécurité incendie,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre du flocage discontinu du plancher haut du garage du sous-sol,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'oxydation des portes des sas d'entrée et des huisseries,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des désordres affectant la toiture et le complexe d'étanchéité des toitures terrasse,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la non-conformité des enduits de façade,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des infiltrations d'eau au niveau de la descente de garage du bâtiment A,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de l'ensemble de ses demandes d'expertise,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de ses plus amples demandes,
- débouté les sociétés défenderesses de leurs plus amples appels en garantie,
Sur les demandes des copropriétaires
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [GB] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [GB] la somme de
600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- débouté M. et Mme [GB] de leur demande formulée au titre de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard et les Mma à payer à Mme [U] la somme de 1 626,35 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [U] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de son balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [EE] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [EE] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à M. [T] la somme de
5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté M. [T] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, de vendre son appartement,
- débouté M. [T] de sa demande formulée au titre des intérêts d'emprunt,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [Y] [S] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [Y] [S] la somme de
600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de son balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- débouté M. et Mme [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, et Mma à payer à M. [N] la somme de 4 944 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- débouté M. [N] de sa demande formulée au titre de la perte de loyer,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté Mme [R] de ses demandes formulées au titre de la baisse de loyer, de la perte de chance de vendre son bien immobilier, de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [M] les sommes de :
. 78 400 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché,
. 29 400 euros au titre du surplus des frais de succession payés sur cet appartement,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté M. et Mme [M] de leurs autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [L] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard et Mma à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 351,43 euros TTC au titre des infiltrations d'eau en provenance des balcons et terrasses affectant plusieurs pièces de leur appartement,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [L] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. et Mme [L] la somme de 11 188,34 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance concernant le parking extérieur et pour tout autre préjudice de jouissance,
- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. et Mme [A] la somme de 10 394,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes formulées au titre de la perte de chance de louer et de vendre leur appartement,
- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [RC] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de leur terrasse,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. et Mme [RC] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- débouté M. et Mme [RC] de leur demande formulée au titre des travaux de reprise de leur jardin privatif,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à
M. [X] la somme de 7 200 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- débouté M. [X] de sa demande formulée au titre des travaux de reprise de la peinture,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [J] [MI] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à Mme [J] [MI] la somme de
600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
- débouté Mmes [IG], [O], [Z] et [J] [MI] de leurs autres demandes,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [KD] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. [B] la somme de 10 343,51 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses préjudices de jouissance et de perte de chance,
- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite pour l'ensemble des condamnations prononcées au profit des copropriétaires,
- dit que les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels à l'encontre des compagnies d'assurances Axa France Iard, les Mma, la Maf, la société Generali se feront dans la limite des plafonds contractuels et sous déduction de la franchise contractuelle prévue au regard de chaque contrat,
- débouté l'ensemble des copropriétaires de leur demande d'expertise,
- débouté l'ensemble des copropriétaires de leurs plus amples demandes,
Sur le recours subrogatoire de la Sma
- condamné in solidum les sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage, Mma en sa qualité d'assureur décennal de la société Egb d'Eu, Generali en sa qualité d'assureur décennal de la société Iper, M. [D] [F] et son assureur la Maf, à payer à la Sa Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 478 862,12 euros réglée au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud,
- condamné la compagnie d'assurances Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la Sma au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud dans les limites de sa police,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali,
- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf à payer à la société Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de
326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite,
- débouté M. [D] [F] de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de la procédure abusive,
Sur les autres chefs de dispositif
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à la date du présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mma, M. [D] [F], la Maf, la société Generali qui succombent in fine aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes, M. [D] [F], la Maf, la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la société Georges V Normandie : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
- dit que la Maf est tenue de garantir son assuré, M. [D] [F], dans la limite de sa police,
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [F] a formé un appel contre ce jugement à l'encontre de certaines parties n'incluant pas le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [D] [F] demande de voir en application des articles 1147, 1315 al. 1er, et 1382 (anciens) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L.124-3 du code des assurances :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de mise hors de cause de M. [D] [F], architecte, et l'a condamné à ce titre,
statuant à nouveau,
- juger que sa responsabilité ne peut être retenue et le mettre hors de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné M. [D] [F] à garantir à hauteur de 45 % la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,
. mis hors de cause la société Bureau de contrôle Veritas, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bureau Veritas Construction, et ses assureurs la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
. rejeté implicitement les demandes de condamnation à garantie de M. [D] [F] formulées à titre subsidiaire,
. condamné M. [D] [F] à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] et à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs et, notamment M. [D] [F], à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation à payer à M. et Mme [M] les sommes de :
* 78 400 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché,
* 29 400 euros au titre du surplus des frais de succession payés sur cet appartement,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf,
15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L], au titre des infiltrations d'eau en provenance des balcons et terrasses affectant plusieurs pièces de leur appartement, à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L], relatif à l'immobilisation de leur balcon, à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [MI] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société [G], la société [Localité 26] Carrelage, la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Iper, M. [D] [F] et son assureur la Maf, à payer à la société Sma en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 478 862,12 euros réglée au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade sud,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède, soit la somme de 478 862,12 euros, et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Generali Iard, assureur de la société Iper,
. condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf, à payer à la société Sma en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, une somme de 326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède, soit la somme de 326 121,40 euros, et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamné M. [D] [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
. condamné les sociétés Georges V Normandie, Axa France Iard, Mma, M. [D] [F], la Maf, la société Generali Iard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
. dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, soit :
* la société Georges V Normandie : 20 %,
* Ecib : 5 %,
* Axa France Iard : 25 %,
* Mma : 20 %,
* M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
* la société Generali : 10 %,
. rejeté la demande de M. [D] [F] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens dont distraction,
à titre très subsidiaire et si la cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande de mise hors de cause :
- condamner in solidum les sociétés Nexity Normandie ; Neximmo 68 ; Sma, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Snc George V Normandie ; Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, [Localité 26] Carrelage ; Generali, assureur de la société Iper ; Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Egb d'Eu ; Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter la Snc Nexity Normandie, la Sas Neximmo 68, la Sa Sma ès qualités, la Sa Axa France Iard ès qualités, la Sa Generali ès qualités, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Egb d'Eu, la Sas Bureau Veritas Construction, et ses assureurs, de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Nexity Normandie ; Neximmo 68 ; Sma, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Snc George V Normandie ; Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, [Localité 26] Carrelage ; Generali, assureur de la société Iper ; Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Egb d'Eu ; Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise de M. [V], expert judiciaire, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen.
Il fait valoir que le tribunal a retenu sa responsabilité dans le cadre des recours en garantie sans la motiver et sans répondre sur la portée du contrat du 26 septembre 2003 ; qu'il n'a eu qu'une mission limitée à la conception (dossier permis de construire), n'a pas établi les plans d'exécution, n'a assuré aucun suivi de chantier, et n'a pas été en charge de l'assistance aux opérations de réception ; que la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la Snc George V Normandie.
Il souligne que l'expert judiciaire n'a retenu aucune imputabilité technique du sinistre à son égard au regard de sa mission limitée.
Il considère que l'imputabilité à la Sas Bureau Veritas Construction doit être retenue car celle-ci était investie du contrôle technique de l'opération, avec mission complète solidité, sécurité, et accessibilité sur le chantier.
Il répond aux moyens avancés par la Snc Nexity Normandie que le contrôle du visa au regard de la conception architecturale, soit la conformité au permis de construire, n'induit pas le visa d'études d'exécution ou d'implication dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de sorte que les premiers juges ont mal apprécié le contenu de sa mission.
Il répond aux moyens avancés par la Sas Neximmo 68 qu'étant constructeur non réalisateur et ayant fait des choix économiques dont elle devait supporter les conséquences, celle-ci ne pouvait former un recours contre lui qui n'a eu qu'une mission limitée sans relation avec le sinistre constaté ; que la Sas Neximmo 68 échoue à démontrer en quoi il aurait assumé le suivi du chantier, cette tâche étant exclusivement opérée par la Snc George V Normandie.
Il répond aux moyens avancés par les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, qu'il n'a jamais rédigé les Cctp auxquels elles font référence car il n'avait aucune mission de rédaction des pièces écrites ; qu'elles ne démontrent pas, au regard de sa mission, son rôle causal dans la survenance du sinistre.
Il répond aux moyens avancés par la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, qu'elle commet une erreur en précisant 'qu'il appartenait à M. [F] de définir les matériaux' et 'de justifier des solutions, notamment en ce qui concerne les installations techniques', puisque ce n'était pas dans sa mission ; qu'il est encore faux de prétendre que 'M. [F] devait vérifier que les travaux envisagés par les entreprises soient conformes au Dtu', puisque cela ressort d'une maîtrise d''uvre d'exécution qu'il n'assurait pas ; que, subsidiairement, il sollicite la garantie de la Sa Generali Iard ès qualités car la société Iper a concouru à l'apparition du sinistre et était titulaire des lots litigieux.
Il répond aux moyens avancés par la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage, qu'elle n'a pas fait intervenir la société [D] [F] Architecte devant la cour d'appel de sorte que cette dernière n'est pas concernée par le dossier ; que la Sa Sma se contente d'affirmation sans aucune démonstration ; que le fait qu'elle soit un assureur de préfinancement n'est pas exclusif d'une mise en cause de sa responsabilité dans la mesure où elle n'a jamais exécuté son contrat de façon loyale, une procédure de référé-provision ayant été nécessaire pour qu'elle daigne verser une provision, qu'elle a ainsi commis des fautes dans la gestion du sinistre et des indemnisations ; que la Sa Sma est aussi l'assureur de la Snc George V Normandie à qui il demande également subsidiairement garantie.
Il répond aux moyens avancés par la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, qu'il n'avait aucun lien avec ces entreprises et n'a pas participé à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, que la Sa Axa France Iard ne prouve pas le contraire ; que ces entreprises ont concouru à l'apparition du sinistre et étaient titulaires des lots lotigieux, de sorte que leur assureur est débiteur d'une garantie à son égard qu'il recherche à titre subsidiaire.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Snc Nexity Normandie, nouvelle dénomination de la Snc George V Normandie, sollicite de voir en application des articles 9 du code de procédure civile, 1315 al. 1er, 1147, 1382 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, et L.124-3 du code des assurances :
- infirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la Sa Bureau Veritas et en ses dispositions qui condamnent la Snc Nexity Normandie au titre de la contribution à la dette, soit :
1° - Sur les dommages affectant les parties communes et le recours subrogatoire de la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage :
1-1 Sur les travaux de reprise concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade Sud :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G],
7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali,
statuant à nouveau,
- limiter sa part de responsabilité à 10 %,
- condamner M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sa Generali ès qualités d'assureur de la société Iper, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 10 %,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-2 Sur les travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et se garantir mutuellement à hauteur de
35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
statuant à nouveau,
- limiter sa part de responsabilité à 10 %,
- condamner M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 10 %,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-3 Sur les travaux de reprise concernant le parking :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre sur les parkings engazonnés,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorgeril Millour à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-4 Sur les travaux de reprise concernant les grilles de ventilation :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [G], à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 45 % et la société Mma, assureur responsabilité civile d'Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
statuant à nouveau,
- condamner les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Egb d'Eu et [G], la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-5 Sur les désordres concernant les plantations non contractuelles prévues et l'absence de terre végétale :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Lorgeril Millour à garantir la société Georges V Normandie à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-6 Sur les travaux de reprises concernant la fissuration des murs du local poubelle : - infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernant la fissuration des murs du local poubelle,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-7 Sur les travaux de reprise concernant les infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [G] à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 20 % d'une part et la société Mma, en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société Egb d'Eu à hauteur de 20 % de sa condamnation prononcée au titre des infiltrations dans le garage par les tunnels de ventilation,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-8 Sur les travaux de reprise du local vélos :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 45 % et la société Mma à hauteur de
45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des flaques d'eau dans le local vélos,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-9 Sur les travaux de reprise relatifs à la marche d'accès au rez-de-chaussée :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Ecib à garantir à hauteur de
45 % d'une part, et M. [F] et son assureur la Maf d'autre part à hauteur de 45 %, la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,
statuant à nouveau,
- condamner la société Ecib et son assureur les Mma, M. [F], la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
1-10 Sur les désordres affectant les rondins du muret :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
. 90 % société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
. 0 % pour Neximmo 68,
. 10 % pour Georges V Immobilier,
. condamne les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68 et Georges V Immobilier à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorgeril Millour à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
2° - Sur les demandes présentées par les copropriétaires :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15% pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20% pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
statuant à nouveau,
- limiter sa part de responsabilité à 10 %,
- condamner la Sas Neximmo 68, M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Iper, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs des sociétés Egb d'Eu et Bureau Veritas Construction, et la Sas Bureau Veritas Construction à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S], M. [N], Mme [R], M. et Mme [M], M. et Mme [L], M. et Mme [A], M. et Mme [RC],
M. [X], Mme [J] [MI] et M. [B] au-delà de 10 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. condamne in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes, M. [D] [F], la Maf, la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
. dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
* la société Georges V Normandie : 20 %,
* Ecib : 5 %,
* Axa France Iard : 25 %,
* Mma : 20 %,
* M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
* la société Generali : 10 %,
statuant à nouveau,
- condamner la Sas Neximmo 68, M. [F], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Iper, les Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs des sociétés Egb d'Eu et Bureau Veritas Construction, et la Sas Bureau Veritas Construction à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S], M. [N], Mme [R], M. et Mme [M], M. et Mme [L], M. et Mme [A], M. et Mme [RC],
M. [X], Mme [J] [MI] et M. [B] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel,
- pour le surplus, confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de M. [F],
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- condamner M. [F] ou tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, quel que soit l'avis de l'expert judiciaire sur les responsabilités, sujet qui excède la compétence de celui-ci et relève de celle du juge, la description des désordres met en évidence un défaut de conception de M. [F] qui en a été exclusivement investi ; qu'il était tenu de rédiger les Cctp, documents indispensables à l'établissement du dossier de consultation des entreprises ; que le contrat d'architecte est cohérent avec le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution conclu entre elle et la Sci Dieppe Saint Nicolas.
Elle ajoute que c'est la conception qui est directement à l'origine des dommages dont le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se sont plaints, ainsi que les erreurs d'exécution des entreprises.
Elle estime, au titre du désordre d'insuffisance de pente des balcons, que l'expert judiciaire a confondu entre la maîtrise d'oeuvre de chantier et la conception dévolue à M. [F] qui a commis une erreur à l'origine de ce désordre et de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie ; que la suppression de l'étanchéité est sans rapport avec la cause des dommages ; qu'enfin, la substitution de la société Normacem par la Sas [Localité 26] Carrelage ne dispensait pas cette dernière de demander une réception des supports et d'émettre toutes réserves sur l'insuffisance de pente ; que la Sas Bureau Veritas Construction n'a pas signalé les non-conformités aux Dtu et aux règles de l'art relevées par l'expert judiciaire.
Elle en conclut qu'elle n'est pas responsable des erreurs de conception originelles, ni des fautes d'exécution déterminantes des dommages affectant les balcons et, partant, des infiltrations.
Elle avance que, s'agissant du désordre consistant dans l'inondation des parkings engazonnés, l'expert judiciaire ne dit pas à quel constructeur il devrait être imputé ; qu'il s'en infère une responsabilité de l'exécutant la Sas Lorgeril Millour et, partant, une condamnation de l'assureur de celle-ci la Sa Axa France Iard à la garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Elle demande la garantie totale de la condamnation prononcée contre elle au titre des grilles de ventilation non scellées au sol par la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs. Elle fait grief à la Sas Bureau Veritas Construction d'avoir failli à sa mission solidité.
Elle estime que, concernant les végétaux ordinaires et l'insuffisance de terre végétale, aucune faute de sa part n'est démontrée, que seule la Sas Lorgeril Millour, titulaire du lot vrd-espaces verts, est responsable du dommage afférent ; que, dès lors, l'assureur de celle-ci doit la garantir intégralement de la condamnation prononcée contre elle.
Elle expose que l'expert judiciaire n'a pas imputé le désordre des fissurations des murs du local à poubelle à un constructeur dénommé et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Elle sollicite la garantie totale par l'assureur de la Sarl [G] qui a réalisé cet ouvrage.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a clairement désigné le maçon comme seul responsable du dommage résultant des infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation, de sorte que les assureurs des sociétés [G] et Egb d'Eu seront condamnés à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'il en est de même de celle prononcée au titre des flaques d'eau dans le local à vélos.
Elle soutient que la trop grande hauteur de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée relève d'une erreur de conception imputable à M. [F] et d'un défaut d'exécution imputable à la société Ecib Exploitation, titulaire du lot étanchéité. Elle reproche en outre au contrôleur technique de ne pas avoir relevé la hauteur trop importante de cette marche.
Elle fait valoir que la dégradation des rondins d'un muret est seule imputable à la faute d'exécution de la Sas Lorgeril Millour, titulaire du lot vrd, qui engage la garantie totale de son assureur la Sa Axa France Iard.
Elle indique que les préjudices des copropriétaires dus aux rétentions d'eau sur leurs balcons et aux désordres affectant les parties communes sont consécutifs aux erreurs de conception de M. [F] et aux fautes d'exécution des entreprises, de sorte qu'il convient de limiter sa part de responsabilité à 10 % dans leur indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la Sas Neximmo 68, venant aux droits de la Sci Dieppe Saint Nicolas, demande de voir en application des articles 1134, 1147, 1382 (anciens) et 1792 et suivants du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 septembre 2023 en ce qu'il n'a pas mis hors de cause M. [F] et en ce qu'il l'a condamné, dans certaines proportions, à garantie,
à titre principal,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'ensemble des parties intimées de leurs demandes dirigées à son encontre dans le cadre de tout appel incident,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Snc Nexity Normandie, la Sa Sma prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la Snc Nexity Normandie, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Egb d'Eu, la Sa Axa France Iard en ses qualités d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, à la garantir au titre de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'ensemble de la procédure d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon l'article 699 du code précité.
Elle soutient que la responsabilité de M. [F] est engagée pour avoir commis des erreurs de conception au titre de la hauteur des marches d'accès aux logements des rez-de-chaussée, au titre des fissurations et du décollement des plaquettes de parement en façade sud du fait de l'inadaptation du choix des matériaux, et au titre de la rétention d'eau sur les balcons dont une pente suffisante n'a pas été prévue ; que c'est en toute logique qu'une responsabilité du fait des préjudices immatériels afférents à ce dernier désordre et subis par les copropriétaires a été imputée à
M. [F].
Elle répond aux moyens avancés par la Snc Nexity Normandie et son assureur au soutien de leur appel incident que l'expert judiciaire ne lui a imputé aucune responsabilité ; qu'en effet, en sa qualité de constructeur non réalisateur, elle ne s'est pas immiscée techniquement dans la conception ou la réalisation des travaux, de sorte que l'imputabilité technique des désordres retenus ne peut ressortir sur le plan des responsabilités finales que de l'intervention des maîtres d'oeuvre et des entreprises et exclut toute responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'aucun des éléments communiqués n'est de nature à établir le lien de causalité entre son intervention et les préjudices des copropriétaires.
Elle demande le rejet de la demande de garantie présentée à son encontre par
M. [F] car il ne caractérise aucune faute de sa part ; que son rôle de maître de l'ouvrage est insusceptible de lui faire encourir une responsabilité dans la conception, l'exécution, ou le contrôle des travaux ; qu'elle est un professionnel de l'immobilier, mais pas de la construction.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la Sas Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la Sa Bureau Veritas, et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, sollicitent de voir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] et a mis la Sa Bureau Veritas hors de cause ne retenant pas la responsabilité du contrôleur technique,
- rejeter toutes réclamations en garantie formées à leur encontre,
en tout état de cause, vu l'article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
- rejeter dans les rapports entre constructeurs toute demande de condamnation in solidum,
subsidiairement, vu l'article 1240 du code civil,
- condamner in solidum la Sa Generali, assureur de la société Iper, la Snc Nexity Normandie, et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des désordres affectant les plaquettes,
- condamner in solidum la Snc Nexity Normandie et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des balcons sans pente,
- condamner in solidum la Snc Nexity Normandie et la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des grilles de ventilation non scellées,
- condamner in solidum M. [F] avec son assureur la Maf, la Snc Nexity Normandie, et la Sas Ecib, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée,
- condamner in solidum M. [F] avec son assureur la Maf, la Snc Nexity Normandie, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage, la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des réclamations des copropriétaires intervenants,
- condamner M. [F] à leur verser ensemble une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, conformément aux articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] à leur verser à chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Neximmo 68, Nexity Normandie, et Sma à leur verser une somme de 2 500 euros, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F], les sociétés Neximmo 68, Nexity Normandie, et Sma ou tout succombant, en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Yannick Enault, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l'expert judiciaire ne retient la responsabilité du contrôleur technique pour aucune des demandes en garantie formées par le maître de l'ouvrage ou les intervenants à la construction et/ou leurs assureurs ; que les conditions de la responsabilité pour faute prouvée de la Sa Bureau Veritas ne sont pas réunies.
Elles ajoutent qu'il est inexact de prétendre que la mission portant sur la solidité et sur la sécurité serait une mission complète, qu'il s'agit au contraire de la mission dite de base prévue par l'article 5.2 de la norme NF P03-100 portant 'critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction' ; que M. [F] ne spécifie pas la mission en cause pour chaque désordre concerné.
Elles concluent à la confirmation du rejet de la demande de mise hors de cause de
M. [F] qui se borne à exposer que la mission qui lui a été confiée était limitée à la conception architecturale sans en indiquer les motifs ; que le fait que l'expert judiciaire n'a pas suggéré la responsabilité de celui-ci n'est pas suffisant et ne liait pas le tribunal.
Elles estiment à titre subsidiaire qu'en vertu de l'article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation et dans le cadre des recours entre intervenants à la construction, aucune demande de condamnation solidaire ou in solidum au titre des dommages matériels, immatériels, ou des demandes annexes, ne peut prospérer à leur encontre.
Elles soutiennent que l'appel non motivé et abusif de M. [F] à leur encontre leur cause un préjudice qu'il devra indemniser à hauteur de 2 500 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la Sa Sma, anciennement dénommée Sagena, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande de voir en application des articles 771 du code de procédure civile, L.242-1 et suivants, L.121-1, et L.121-12 du code des assurances :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 septembre 2023,
- débouter les sociétés Nexity Normandie, Neximmo 68, Generali Iard, Axa France Iard, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Bureau Veritas Construction, Mutuelles du Mans Assurances, M. [F], et la Maf de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que, dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire contre les constructeurs responsables et leurs assureurs, c'est la totalité de la somme de 804 983,52 euros TTC qu'elle a réglée au syndicat des copropriétaires selon quittance subrogatoire du 8 mars 2019 qui doit lui être réglée sans possibilité de se voir opposer un plafond de garantie ou une franchise décennale par les parties adverses mises en cause.
Elle souligne, s'agissant de la responsabilité de M. [F], que les cartouches du Cctp le désignent en qualité de maître d'oeuvre et que la mission définie à son contrat s'étend jusqu'au dossier de consultation des entreprises, incluant les plans ; que l'absence de prise en compte par l'expert judiciaire de la part de responsabilité incombant à la société d'architecte [D] [F] est une erreur grossière et manifeste d'appréciation.
Elle répond aux demandes subsidiaires de M. [F] et de la Sas Neximmo 68 que l'assureur dommages-ouvrage ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum à garantir, dès lors qu'aucune part de responsabilité n'a été ou ne peut être retenue à son égard ; que le mécanisme même de l'assurance dommages-ouvrage se heurte à une demande en garantie formée par un constructeur ; que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement profitant aux seuls propriétaires successifs de l'ouvrage et n'est pas destinée à protéger les constructeurs de leurs propres fautes ou malfaçons ; que M. [F] ne prouve pas la faute qu'il allègue contre elle, ni son préjudice personnel, ni encore le lien de causalité entre les deux ; que les importantes investigations menées dans cette affaire complexe sont justifiées par le nombre de dommages.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la Sa Sma, anciennement dénommée Sagena, ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie, demande de voir en application des articles 9, 146, et 122 du code de procédure civile, 1315 alinéa 1er, 1147, et 1382 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, 1792 et 1792-4-1 du code civil, et L.124-3 du code des assurances :
- juger qu'elle fait sienne l'argumentation en fait et en droit de la Snc Nexity Normandie dans ses conclusions d'intimé déposées et signifiées le 21 août 2024,
à titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient une part de responsabilité de la Snc Nexity Normandie concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade Sud, la rétention d'eau sur les balcons, le parking, les grilles de ventilation, les plantations non contractuelles et l'absence de terre végétale, la fissuration des murs du local poubelle, les infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation, les reprises du local à vélo, la marge d'accès au rez-de-chaussée, les rondins du muret, ainsi que toutes autres demandes indemnitaires des copropriétaires allouées par le jugement dont appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il 'met hors de cause la société Bureau Veritas Sa',
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sas Bureau Veritas Construction, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu et de la Sas Bureau Veritas Construction, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage et Egb d'Eu, la Sa Generali ès qualités d'assureur de la société Iper, M. [F], et la Sas Neximmo 68 à garantir la Snc Nexity Normandie ainsi qu'elle-même au titre de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible la responsabilités RC/RD de la Snc Nexity Normandie devait être retenue par la cour d'appel sur la part des garanties mobilisables selon la nature des dommages retenus, juger opposables les franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance, de sorte que les garanties résultant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Snc Nexity Normandie seront réglées sous déduction des franchises contractuelles,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'ensemble de la procédure d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du même code.
Elle ne développe pas de moyens au soutien de ses prétentions.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [G], Lorgeril Millour, [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, demande de voir en application des articles 1792, 1147 (ancien), 1315 al. 1er (ancien), 1382 et 1383 (anciens), du code civil et L.124-3 du code des assurances :
sur l'appel principal de M. [F] :
à titre principal,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions retenant la responsabilité de M. [F],
à titre subsidiaire,
- fixer le partage de responsabilité entre les intervenants et la contribution de chacun d'entre eux comme suit :
. s'agissant des désordres affectant des plaquettes de parement :
* société Iper (Generali) : 50 %,
* société George V (Sma) : 20 %,
* société [G] (Axa) : 7,5 %,
* société Egb d'Eu (Mma ou Axa) : 7,5 %,
* société [Localité 26] Carrelage (Axa) : 15 %,
. s'agissant des désordres de rétention d'eau sur les balcons :
* société George V (Sma) : 70 %,
* société [G] (Axa) : 10 %,
* société [Localité 26] Carrelage (Axa) : 10 %,
* société Egb d'Eu (Mma ou Axa) : 10 %,
sur l'appel incident de la Snc Nexity Normandie :
- débouter la Snc Nexity Normandie de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la responsabilité de la Snc Nexity Normandie, à sa contribution à la dette, et à ses recours en garantie,
sur les demande de rectification d'erreurs matérielles et d'omission de statuer, à défaut sur son appel incident :
- rectifier les erreurs matérielles et réparer les omissions de statuer affectant le jugement et, à défaut, infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions suivantes :
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
- leur substituer les dispositions ci-après :
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de leur terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 7,5 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 7,5 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
- rectifier les erreurs matérielles et réparer les omissions de statuer affectant le jugement et, à défaut, infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions suivantes :
. condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf à payer à la société Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de
326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
- leur substituer les dispositions ci-après :
. condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Mma en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, M. [F] et son assureur la Maf à payer à la Sa Sma en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma Iard assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sas [Localité 26] Carrelage,
- rectifier les erreurs matérielles et réparer les omissions de statuer affectant le jugement et, à défaut, infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions suivantes :
. condamne la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 10 %, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à hauteur de 45 %, et la société Mma assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
. dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
* 90 % pour société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
* 0 % pour Neximmo 68,
* 10 % pour Georges V Immobilier,
. condamne les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68 et Georges V Immobilier à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,
. condamne la compagnie d'assurances Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la Sma au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud dans les limites de sa police,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali,
. condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf à payer à la société Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de
326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,
. dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la société Georges V Normandie : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
- leur substituer les dispositions ci-après :
. condamner la Snc Nexity Normandie et la Sa Sma, son assureur, à garantir la Sas Neximmo 68 à hauteur de 10 %, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Sarl [G] à hauteur de 45 %, et la Sa Mma assureur responsabilité civile de la société Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,
. dire que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :
* 90 % : société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,
* 0 % pour Neximmo 68,
* 10 % pour Nexity Normandie,
. condamner les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68, Nexity Normandie et son assureur Sma, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 20 % pour la Sa Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour
M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,
15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf,
10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de
M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 15 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [G], 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la Sa Generali Iard,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 35 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. condamner la compagnie d'assurances Maf à garantir M. [F] de sa condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la Sa Sma au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et le décollement des plaquettes en façade sud dans les limites de sa police,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 20 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], 7,5 % pour la Sa Mma, 15 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali Iard,
. condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [F] et son assureur la Maf à payer à la Sa Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 326 121 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,
. condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, 10 % pour M. [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl [G], 10 % pour la Sa Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sas [Localité 26] Carrelage,
. dire que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
* la Snc Nexity Normandie : 20 %,
* la Sas Ecib : 5 %,
* la Sa Axa France Iard : 25 %,
* la Sa Mma : 20 %,
* M. [F] et son assureur la Maf : 20 %,
* la Sa Generali Iard : 10 %,
- débouter les parties de toutes demandes contraires,
en tout état de cause,
- condamner M. [F] ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de la procédure d'appel avec faculté de recouvrement direct pour l'avocat postulant selon l'article 699 du code précité.
Elle expose que, contrairement à ce que soutient M. [F], la mission de celui-ci n'était pas qu'une mission de conception purement architecturale, que celle-ci prévoyait notamment l'établissement des Cctp pour chaque corps d'état, avec plans et dessins, coupes, devis descriptifs détaillés par corps d'état ; que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence l'insuffisance des préconisations de M. [F] ; que les dispositions du jugement le concernant seront confirmées.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que l'action en garantie de M. [F] ne pourrait être accueillie que divisément et à hauteur de la part de responsabilité respective de chacun des intervenants, susceptibles d'entrer dans le cadre de la garantie de son propre assureur, et à la condition que M. [F] démontre que les fautes commises par les autres constructeurs sont à l'origine exclusive des désordres allégués.
Elle ajoute subsidiairement que, même si M. [F] était mis hors de cause, sa propre contribution telle que fixée par le tribunal ne serait pas modifiée en tant qu'assureur des sociétés [G] et Rouen Carrelage pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et en tant qu'assureur de la société Egb d'Eu pour les dommages immatériels exclusivement ; qu'il n'y a pas davantage de raison de répartir la part de responsabilité mise à la charge de M. [F] par le tribunal entre tous les intervenants à l'acte de construire et/ou leurs assureurs respectifs.
Elle répond aux moyens avancés par la Snc Nexity Normandie au soutien de son appel incident que cette dernière n'a pas détecté les erreurs commises par M. [F] au stade de la conception des ouvrages et a laissé se commettre diverses fautes d'exécution par les entreprises au stade de la direction du chantier ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a pu retenir que celle-ci devait supporter une part de responsabilité variant entre 30 et 10 % selon les postes de désordres.
Elle sollicite la rectification de plusieurs erreurs matérielles et indique que le tribunal a omis de statuer sur son action en garantie à l'encontre de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc George V Normandie.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la Sa Generali Iard, assureur de la société Iper, demande de voir :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [F] des demandes qu'il a formulées en cause d'appel,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel et à lui verser une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans entendait réformer le jugement entrepris pour exonérer M. [F] de toute responsabilité,
- dire et juger qu'en sa qualité d'assureur de la société Iper, elle ne saurait être condamnée à plus de 50 % du coût des travaux de nature à remédier aux désordres relatifs au décollement des plaquettes, des dommages immatériels, article 700 du code de procédure civile, et dépens,
vu les articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances,
- condamner les intervenants à l'acte de construire suivants et leur assureur à la relever et garantir de toutes condamnations concernant le coût des travaux de nature à remédier aux désordres affectant le décollement de plaquettes, les dommages immatériels accordés aux copropriétaires, à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comme suit :
. 20 % : Snc George V,
. 7,5 % : Sarl [G] in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard,
. 7,5 % : société Egb d'Eu in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard,
. 15 % : Sas [Localité 26] Carrelage et son assureur la Sa Axa France Iard,
s'agissant de la répartition des demandes indemnitaires des copropriétaires, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens et honoraires de l'expert judiciaire,
- dire et juger que la part de responsabilité qui avait été mise à la charge de M. [F] devra être répartie entre tous les intervenants à l'acte de construire et leur assureur respectif et certainement pas à la seule charge de la société Iper (Generali).
Elle fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, la responsabilité de M. [F] doit être engagée au titre des désordres imputables à une erreur de conception dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre de conception ; qu'à ce titre, il appartenait à celui-ci de vérifier en amont les prestations qui seraient réalisées par les entreprises et leur conformité aux Dtu.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la Sas Egb d'Eu, demandent de :
au principal,
- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 septembre 2023 et débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions formulées devant la cour d'appel,
subsidiairement,
- se voir mettre hors de cause au titre des condamnations sur préjudices immatériels relevant des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil au regard de la résiliation du contrat d'assurance au bénéfice de la société Egb d'Eu,
vu les dispositions des articles 1242, 1792 et suivants du code civil, et L.124-3 du code des assurances,
- voir juger qu'elles seront garanties par M. [F] et son assureur la Maf, la Sa Generali Iard assureur de la société Iper, la Snc Nexity Normandie et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl [G], de la Sas [Localité 26] Carrelage, et de la société Egb d'Eu à la date de la réclamation pour les préjudices immatériels,
- voir débouter la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma de leur demande de mise hors de cause et de leur demande en garantie dirigée contre elles,
- voir débouter toutes les parties de leur recours à leur encontre,
- voir condamner M. [F] à leur verser une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elles indiquent qu'elles ne garantissent que la responsabilité décennale de la société Egb d'Eu, de sorte que la garantie des dommages immatériels a cessé à la résiliation du contrat le 31 décembre 2006 conformément à l'article 3 des conventions spéciales ; que c'est à l'assureur de responsabilité civile à la date de la réclamation, soit la Sa Axa France Iard, de mobiliser sa garantie.
Elles ajoutent que, s'agissant des responsabilités au titre des dommages décennaux (décollement des plaquettes, rétention d'eau sur les balcons sans pente), les conclusions du rapport d'expertise judiciaire doivent être entérinées.
Elles font valoir que, si M. [F] n'avait pas de mission de suivi d'exécution, il était néanmoins en charge de la conception de l'ouvrage comportant les études d'avant-projet définitif avec établissement des plans ; que les honoraires prévus ont été fixés en lien avec cette mission beaucoup plus importante que celle qui aurait été limitée à un permis de construire.
Elles exposent subsidiairement qu'elles ne pourront pas être tenues au-delà du plafond de garantie de 1 320 000 francs et qu'une franchise de 20 % est opposable ; que les réclamations des copropriétaires portant sur les travaux de peintures et de reprise de fissures intérieures seront écartées dès lors que la réalité de ces préjudices n'a pas été démontrée et que les chiffrages des réparations n'ont pas été justifiés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Dans le cadre des recours en garantie formés contre les constructeurs et leurs assureurs, elles avancent que la Snc Nexity Normandie a manqué à sa mission de suivi et de surveillance des travaux et que son assureur Sma doit la garantir ; que la Sas [Localité 26] Carrelage engage sa responsabilité pour des défauts d'exécution que son assureur Axa France Iard doit garantir ; que la Sarl [G] a manqué à son obligation d'exécution et que son assureur Axa France Iard doit la garantir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire de la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage
Selon l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dans sa rédaction applicable à ce litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
1) au titre de la fissuration et du décollement des plaquettes de parement en façade sud
L'expert judiciaire a constaté que les façades sud des deux bâtiments présentaient une dégradation très marquée des plaquettes collées qui avait nécessité des interventions régulières pour faire tomber les parties se détachant et représentant un risque manifeste pour les occupants du rez-de-chaussée.
Il a précisé que les désordres se situaient dans les deux zones distinctes suivantes pour lesquelles les origines n'étaient pas exactement similaires.
a) sur les garde-corps et poteaux des balcons
L'expert judiciaire a expliqué que les murets formant garde-corps des balcons étaient recouverts par des plaquettes posées à plat, sans pente et formant couvertines sans débords, que cette absence de débordement formant goutte d'eau avait favorisé les infiltrations d'eau derrière les plaquettes, et que cette disposition sans pente et sans débord ne respectait pas les Dtu.
Il a ajouté que les alvéoles des briques creuses constituant ces murets s'étaient très vite dégradées par les infiltrations d'eau ; qu'en outre, les plaquettes au niveau du balcon avaient été posées sur des supports discontinus entre ces briques creuses et les poteaux béton portant les balcons, ce qui avait favorisé des mouvements différentiels à l'origine des fissures de la plaquette et des passages d'eau derrière celle-ci et, ensuite, des décollements et des chutes.
Il a ensuite précisé que le phénomène était aggravé par l'absence de pente des balcons et par des pipettes d'évacuation d'un diamètre trop faible, positionnées en pied de garde-corps pleins.
b) sur l'avancée sud
Les trois murs de l'avancée ouest forment une terrasse accessible pour le logement du 4ème étage et servent de garde-corps recouverts par des plaquettes avec des joints ciment, à plat, et sans débord. Les murs perpendiculaires aux façades sont en béton et le mur de façade est en briques creuses. Selon l'expert judiciaire, la jonction de ces murs aurait dû être traitée en harpage (croisement des deux matériaux dans les angles pour éviter un joint vertical), ce qui n'a pas été le cas. Un joint vertical a été relevé comme non traité par le sapiteur Bet Structure. Il a entraîné des fissures verticales dans la plaquette et des infiltrations vers le logement.
S'y sont ajoutées les infiltrations en tête à l'origine des décollements d'ensemble des revêtements en plaquette, qui correspondent à un non-respect des Dtu concernant le couronnement des murs.
L'expert judiciaire a expliqué que la pose des plaquettes s'était faite sur des supports maçonnés qui n'auraient pas dû être acceptés par l'entreprise ou auraient pu être mieux traités que par un simple enduit de mortier.
* * *
En définitive, l'expert judiciaire a retenu l'imputabilité principale de ces désordres à la société Iper, en charge du ravalement, qui a posé ces plaquettes et accepté le principe de pose et ses supports hors Dtu, et les imputabilités secondaires suivantes :
- aux maçons (Sarl [G] et société Egb d'Eu) qui ont réalisé les balcons sans pente et des évacuations trop réduites et trop hautes derrière les garde-corps maçonnés, à l'origine de rétentions d'eau, qui ont juxtaposé des garde-corps en briques creuses et des poteaux béton formant des supports en matériaux discontinus, et qui n'ont pas réalisé d'harpage,
- au carreleur (Sas [Localité 26] Carrelage) qui a accepté de poser un carrelage collé sur les balcons sans étanchéité, ni nez d'aluminium,
- au maître d'oeuvre d'exécution (Snc George V Normandie) pour le maître de l'ouvrage qui a réceptionné des ouvrages non conformes au cctp (couronnements de murets sans débords au niveau des terrasses) et attribué en cours de chantier la pose des plaquettes à plat sur les murets des balcons sans débords.
Il n'a pas retenu l'imputabilité de M. [F] aux motifs que celui-ci n'avait pas la responsabilité de l'exécution et que le Cctp ne prévoyait pas la pose de plaquettes pour couvrir les murets des balcons laquelle semblait avoir été une décision prise en cours de chantier et acceptée à tort par la société Iper.
Toutefois, la mission partielle limitée à la conception sans direction de travaux dont a été investi M. [F] aux termes du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte, qu'il a conclu les 26 septembre et 3 octobre 2003 avec la Snc George V Normandie, prévoyait que :
- sa mission APD (avant-projet définitif) avait pour objet notamment de définir les matériaux et de produire des plans établis au 1/100 avec certains détails significatifs au 1/50,
- sa mission DC (dossier commercial) visait à l'établissement de ce document par tranches successives ou corps de bâtiment comprenant notamment un plan de masse et un plan de repérage des lots,
- sa mission DCE (dossier de consultation des entreprises) dont les études avaient pour objet de 'préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux, et les conditions de leur mise en oeuvre ; déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages, sur information donnée par le Maître d'Ouvrage'. Le dossier détaillé comprend le calepinage des façades et le '[Localité 19] des détails architecturaux, coupes complémentaires. Le Maître d'oeuvre établit au titre du présent contrat un carnet des détails architecturaux et coupes nécessaires à la bonne expression architecturale du projet, en particulier, modénatures de façades, balcons, loggias, corniches, bandeaux, encadrements, garde corps réglementaires, lucarnes, souches, différents nus de façades, etc..., ceci à 5 cm/m en cahier format A3'.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution (direction des travaux) conclu entre la Sci Dieppe Saint Nicolas et la Snc George V Normandie le 27 juillet 2004 exclut d'ailleurs de son objet l'établissement des 'études techniques', 'des descriptifs notaires et d'exécution, plans de vente, plans notaires et d'exécution, l'organisation et le dépouillement de l'appel d'offres jusqu'à la signature des marchés de travaux', inclus dans la mission de maîtrise d'oeuvre de conception confiée précédemment à l'architecte de l'opération.
Il s'en déduit que l'établissement des Cctp, intégrés dans le DCE, incombait à
M. [F], qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, connaissait les détails techniques du projet de construction une fois les études d'avant-projet approuvées par le maître de l'ouvrage et le permis de construire obtenu.
Aux termes du Cctp du lot ravalement, M. [F] a prévu, pour les terrasses accessibles du 4ème étage, une 'Zone terrasses R + 4 Réalisation d'un couvre-mur en plaquettes collées avec légère pente vers l'extérieur et formant goutte d'eau.'.
Par contre, il n'a émis aucune préconisation pour le couronnement des garde-corps en briques creuses des balcons, dénués de débord et de pente. Il n'a pas anticipé la discontinuité de matériaux entre les briques creuses et les poteaux béton lors du choix de ceux-ci. Il n'a pas prévu la conception des balcons qui ont été édifiés sans pente, ni encore, s'agissant de l'avancée au niveau du 4ème étage, les conditions de mise en oeuvre de la jonction des murs qui nécessitait un traitement en harpage.
Contrairement à ce que soutient M. [F] et aux termes du contrat d'architecte, sa mission de conception ne se limitait pas au seul établissement du dossier de permis de construire. L'imputabilité à celui-ci et à ses erreurs de ce désordre, dont la nature décennale n'est pas discutée, est établie.
Est de même caractérisée la responsabilité de la Snc Nexity Normandie pour ne pas avoir émis d'observations en cours de chantier sur la pose non conforme au Cctp des plaquettes de parement et pour les avoir réceptionnées sans réserve.
Les assureurs des sociétés Iper, [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage ne discutent pas de la responsabilité de celles-ci, ni de leurs garanties.
Enfin, l'existence et les modalités du réglement de l'indemnité d'assurance par l'assureur dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires ne sont pas discutées. La Sa Sma bénéficie donc d'un recours subrogatoire contre les constructeurs et/ou leurs assureurs respectifs qui ont causé par leur fait le dommage ayant donné lieu à la mise en oeuvre de sa garantie.
Le manque de loyauté dans le respect de son obligation contractuelle de préfinancement qui lui est reproché par M. [F] n'est pas fondé. Il ressort de la chronologie que le retard dans l'avancement des opérations d'expertise est imputable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires qui ont présenté de nombreuses demandes d'extension des opérations d'expertise judiciaire en cours auxquelles il n'a pas été fait droit et ont sollicité légitimement l'indemnisation de préjudices non couverts par l'assurance dommages-ouvrage.
En définitive, la décision du tribunal sur le recours de la Sa Sma, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, sera confirmée. Subséquemment, le recours en garantie formé par M. [F] contre cette dernière sera rejeté.
2) au titre de l'insuffisance de pente des balcons
L'expert judiciaire a constaté que les carrelages posés au sol sur l'ensemble des balcons se fissuraient et se décollaient. Il a expliqué que ce désordre avait pour cause principale l'absence de pente ou des pentes insuffisantes des balcons qui devaient être au minimum de 1,5 % selon le Dtu sur les carrelages collés en extérieur. Il a ajouté que ces défauts entraînaient des rétentions d'eau et des infiltrations vers le plafond des logements des façades Est au niveau des joints de prédalles.
Il a indiqué que ces désordres ont été aggravés par la suppression de l'étanchéité prévue au descriptif, ce qui avait entraîné des passages d'eau affectant les sous-faces des balcons destinées à être peintes.
Il a retenu l'imputabilité des désordres :
- à la Sas [Localité 26] Carrelage qui a accepté le support sans pente et n'a pas respecté le Dtu précité, qui n'a pas mis en oeuvre de profil alu en nez de carrelage, ce qui a aggravé la situation, et qui a accepté de poser des carrelages au pied des garde-corps pleins ne disposant pas de système d'évacuation efficace (simples pipettes situées trop haut et jouant plus un rôle de trop plein),
- aux maçons qui n'ont pas réalisé des ouvrages conformes avec des pentes et toutes dispositions pour favoriser une bonne évacuation des eaux reçues par les balcons,
- au maître d'oeuvre d'exécution et du maître de l'ouvrage qui ont sollicité une pente de seulement 1 %. La Sci Dieppe Saint Nicolas a résilié le contrat conclu avec la société Normacem, carreleur initial n'ayant pas accepté le support, et a conclu un nouveau contrat avec la Sas Rouen Carrelage qui a effectué les travaux sans réception des supports et sans étanchéité. Elle a réceptionné l'ouvrage en état après suppression de l'étanchéité prévue au marché initial.
L'expert judiciaire n'a pas retenu l'imputabilité de ce désordre à M. [F].
Or, ce dernier, investi notamment de la conception des balcons et de l'évacuation des fluides comme il a été vu dans les développements ci-dessus aux termes du contrat d'architecte des 26 septembre et 3 octobre 2003, n'a pas prévu de pente suffisante, ni de profil alu en nez de carrelage. Il n'a pas davantage conçu un système d'évacuation efficace des eaux pluviales.
Ces manquements affectent les balcons des deux bâtiments alors qu'ils ont été mis en oeuvre par deux entreprises de maçonnerie différentes.
Est de même établie la responsabilité de la Snc Nexity Normandie. Contrairement à ce qu'elle avance, la suppression de l'étanchéité sur les balcons, aux termes de son compte-rendu de chantier n°41 du 28 septembre 2005, a constitué un facteur aggravant de la mauvaise évacuation des eaux pluviales. Elle n'a pas davantage attiré l'attention des entreprises sur la non-conformité de leurs travaux aux règles de l'art et sur leurs fautes d'exécution. Enfin, elle n'a pas émis de réserve lors de la réception des travaux quant à l'absence et/ou l'insuffisance de pente des balcons.
Les assureurs des sociétés Iper, [G], Egb d'Eu, et [Localité 26] Carrelage ne discutent pas de la responsabilité de celles-ci, ni de leurs garanties.
En définitive, la décision du tribunal sur le recours subrogatoire de la Sa Sma sera confirmée.
Sur les recours en garantie entre les constructeurs et/ou leurs assureurs
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) au titre de la fissuration et du décollement des plaquettes de parement en façade sud
a) sur la mise en cause de la Sas Bureau Veritas Construction
L'article L.111-25 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à ce litige précise que l'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
La norme française NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction précise dans son paragraphe 4.1.7 que : 'Le Contrôleur Technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux. En conséquence, le Contrôleur Technique ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le Maître de l'Ouvrage.'.
En l'espèce, la convention de contrôle technique conclue les 17 et 19 février 2004 entre la Sci Dieppe Saint Nicolas et Le Bureau Veritas stipule que celui-ci a été chargé des missions suivantes :
- LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables,
- PV relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations,
- SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation,
- PHh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation,
- TH relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie.
Il y a également été précisé que ces missions porteraient sur les phases de contrôle des documents de conception et d'exécution, de contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement, et la phase d'examens avant réception.
Par un avenant conclu les 6 et 8 septembre 2004, les mêmes parties ont ajouté la mission HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
L'article 5 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction contenues dans ce contrat, relatif à la responsabilité, précise que : 'La responsabilité du contrôleur technique est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens.
Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées.
La responsabilité du contrôleur technique s'apprécie dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage.'.
M. [F] déduit une responsabilité de plein droit de la Sas Bureau Veritas Construction de la 'mission complète solidité, sécurité, et accessibilité sur le chantier' qui a été confiée à celle-ci.
Or, dans le cadre du recours en garantie engagé contre cette dernière, il incombe à
M. [F] de caractériser une faute causale dans l'exécution des prestations, ce qu'il ne fait pas.
Au contraire, la Sas Bureau Veritas Construction établit qu'elle a sollicité du maître d'oeuvre d'exécution pour avis le 21 décembre 2005 le certificat de non-gélivité des carrelages sur balcons et des plaquettes, ainsi que leurs fiches techniques et la fiche technique de la colle utilisée pour la fixation des plaquettes, outre la justification du classement Meruc du sous-enduit. Dans son compte-rendu de contrôle technique n°13 du même jour, elle a relevé, dans le logement n°45 au 4ème étage, que les joints au droit des plaquettes et des menuiseries avaient été réalisés par un mortier à base de liant hydraulique, de sorte que le joint d'étanchéité en silicone de la menuiserie n'était plus accessible. Dans son compte-rendu de contrôle technique n°15 du 21 mars 2006, elle a préconisé d''Assurer l'étanchéité des joints en rive de revêtement de plaquettes posées horizontalement sur les lucarnes. Nous attirons votre attention sur le fait qu'une infiltration d'eau peu entraîner un décollement de celles-ci.'.
Dès lors, toutes les réclamations présentées contre la Sas Bureau Veritas Construction seront rejetées.
b) sur la garantie de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie
Cette qualité n'est pas déniée par la Sa Sma.
La responsabilité de son assurée étant engagée, elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage. La Sa Sma sera aussi condamnée in solidum avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir M. [F] dans le cadre du recours en garantie qu'il a engagé contre elle au titre des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre.
* * *
La disposition du jugement sur les recours en garantie engagés au titre de ce désordre sera confirmée.
2) au titre de l'insuffisance de pente des balcons
a) sur la mise en cause de la Sas Bureau Veritas Construction
Les conditions de la responsabilité du contrôleur technique ne sont pas réunies. Au contraire, la Sas Bureau Veritas Construction démontre, aux termes de son compte-rendu de contrôle technique n°5 adressé à la Snc George V Normandie, que cette nécessité d'une pente des balcons pour évacuer l'eau était connue et qu'elle avait émis un avis en ce sens : 'Nous prenons bonne note que des formes de pentes pour éloigner l'eau des balcons de la façade sont prévues'.
Il n'incombait pas au contrôleur technique de réitérer son avis, ni de le soumettre aux entrepreneurs. En effet, aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe 4.1.5 de la norme NF P 03-100 précitée, 'Le Maître de l'Ouvrage reçoit les avis du Contrôleur Technique, décide de la suite qu'il entend leur donner, communique en conséquence ses instructions aux constructeurs et fait connaître au Contrôleur Technique la suite qui a été donnée aux avis que celui-ci lui a adressés. Le Contrôleur Technique ne peut donner d'instructions aux Constructeurs.'. L'article 3.10 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction incluses dans la convention de contrôle technique des 17 et 19 février 2004 précise en outre qu''Il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.'.
Le grief opposé par la Snc Nexity Normandie n'est donc pas fondé.
b) sur la garantie de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie
Cette qualité n'est pas déniée par la Sa Sma.
La responsabilité de son assurée étant engagée, elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage.
La Sa Sma sera également condamnée in solidum avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir M. [F] dans le cadre du recours en garantie qu'il a engagé contre elle au titre des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre.
* * *
En définitive, la disposition du jugement sur les recours en garantie engagés au titre de ce désordre sera confirmée. En revanche, une erreur matérielle affecte le dispositif quant à la quote-part retenue par le tribunal dans les motifs du jugement à l'égard de M. [F] qui n'est pas de 10 %, mais de 35 %. Elle sera rectifiée.
3) au titre des parkings engazonnés inondés
La décision du premier juge ayant retenu la faute à hauteur de 10 % du maître d'oeuvre d'exécution, qui n'a pas surveillé les travaux de la Sas Lorgeril Millour, chargée du lot vrd-espaces verts, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
4) au titre des grilles de ventilation non scellées au sol
Le manquement dans l'exécution de sa mission solidité reproché par la Snc Nexity Normandie au contrôleur technique n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, le tribunal a retenu une responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre d'exécution à hauteur de 10 % pour ne pas avoir réservé ce désordre à la réception.
Le moyen opposé par la Snc Nexity Normandie pour en être exonérée n'est pas fondé. Ce taux de 10 %, dans le cadre des recours en garantie engagés au titre de ce désordre, sera confirmé.
En outre, la Sa Sma, assureur de cette dernière, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, et la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G].
5) au titre des végétaux ordinaires et de l'insuffisance de terre végétale
La décision du premier juge ayant retenu la faute à hauteur de 10 % du maître d'oeuvre d'exécution, qui n'a pas surveillé les travaux de la Sas Lorgeril Millour dans l'exécution de son lot, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
6) au titre des fissurations des murs du local à poubelle
La faute de la Snc Nexity Normandie qui n'a pas surveillé les travaux de la Sarl [G] ne peut donner lieu à une exonération. Elle justifie de retenir une responsabilité finale de 10 % à sa charge comme l'a arrêtée le premier juge dont la décision sur ce point sera confirmée.
7) au titre des infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation
La décision du premier juge ayant retenu la faute à hauteur de 60 % du maître d'oeuvre d'exécution, qui aurait dû s'apercevoir en cours de chantier des entrées d'eau et y remédier, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
8) au titre des flaques d'eau dans le local à vélos
La faute de la Snc Nexity Normandie qui n'a pas surveillé les travaux des sociétés [G] et Egb d'Eu ne peut donner lieu à une exonération. Elle justifie de retenir une responsabilité finale de 10 % à sa charge comme l'a arrêtée le premier juge dont la décision sur ce point sera confirmée.
9) au titre de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée
L'expert judiciaire a constaté que la hauteur des dalles sur plots recouvrant les terrasses des appartements du rez-de-chaussée se situait à 23 centimètres plus bas que le nez d'appui des baies vitrées permettant d'y accéder, soit plus de 24 centimètres en haut de l'appui et près de 30 centimètres au niveau du seuil de la baie. Il a indiqué que cela représentait une grande marche et interdisait d'enjamber le seuil de la baie et de poser directement le pied sur la terrasse, ce qui pouvait être dangereux pour un mal voyant.
Il a estimé que la société Ecib Exploitation, chargée de l'étanchéité, aurait pu poser les dalles sur des plots réglables permettant de diminuer cette hauteur. Il a retenu la seule imputabilité du désordre à celle-ci.
Aux termes de sa mission de conception des travaux, notamment de sa mission DCE, M. [F] était tenu de 'préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction [...] et les conditions de leur mise en oeuvre ; déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques'.
La détermination de la hauteur des dalles par rapport au seuil de la baie vitrée rentrait dans cette mission.
Par ailleurs, comme le soulignent justement la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs, la violation de la réglementation applicable à la mission HAND n'est pas caractérisée par la Snc Nexity Normandie, dont le recours en garantie formé contre celles-ci sera rejeté, comme il a été décidé dans le jugement.
En définitive, la décision du tribunal ayant retenu la responsabilité de M. [F], et dans la proportion de 45 % qu'il a arrêtée dans le cadre des recours en garantie, sera confirmée.
Elle le sera également en ce que l'imputabilité à la faute du maître d'oeuvre d'exécution, qui a failli dans sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage au moment de la réception, a été arrêtée à 10 %. Il sera fait droit à la demande de garantie présentée par M. [F] contre la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma, qui n'a pas contesté sa garantie, in solidum et à concurrence de cette quote-part.
Enfin, la demande de la Snc Nexity Normandie dirigée contre la Sa Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Ecib Exploitation, qui n'est pas partie à cette instance, sera rejetée.
10) au titre de la dégradation des rondins d'un muret
La décision du tribunal qui a retenu la responsabilité décennale du maître d'oeuvre d'exécution, et, à concurrence de 10 % dans le cadre des recours en garantie, n'appelle pas de critique. Elle sera confirmée.
En outre, la Sa Sma, assureur de la Snc Nexity Normandie, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée avec elle, dans cette proportion arrêtée dans le jugement, à garantir la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Lorgeril Millour.
11) au titre des dommages consécutifs des copropriétaires
Les fautes respectives de M. [F] et de la Snc Nexity Normandie décrites dans les développements ci-dessus ne leur permettent pas de se dédouaner de leur responsabilité finale dans les recours en garantie engagés contre eux. Les quotes-parts chiffrées à leur égard par le tribunal seront confirmées.
La responsabilité de la Sas Bureau Veritas Construction n'ayant pas été retenue, les recours dirigés contre elle et ses assureurs seront rejetés comme l'a justement jugé le tribunal.
En outre, la Sa Sma, assureur de la Snc Nexity Normandie, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, dans le cadre du recours en garantie que ces dernières ont engagé au titre des condamnations prononcées à leur encontre pour les dettes résultant du préjudice moral de Mme [U], du préjudice matériel de M. [N], et du préjudice matériel de M. et Mme [L].
La Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie sera également condamnée avec elle, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir la Sa Axa France Iard, assureurs des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, dans le cadre du recours en garantie que cette dernière a engagé au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [GB], des préjudices moral et de jouissance de Mme [U], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [EE], du préjudice moral de M. [T], des préjudices moral et de jouissance de Mme [Y] [S], du préjudice moral de Mme [R], de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payé sur cet appartement de M. et Mme [M], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [L], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [RC], du préjudice de jouissance de M. [X], et du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI].
La Sa Sma sera aussi condamnée avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir la Sa Axa France Iard, assureurs des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage, dans le cadre du recours en garantie que cette dernière a engagé au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices matériels de Mme [U], de M. [N], et M. et Mme [L].
La Sa Sma sera enfin condamnée in solidum avec son assurée, dans la proportion arrêtée dans le jugement, à garantir M. [F] dans le cadre du recours en garantie qu'il a engagé au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices matériel et/ou moral et/ou de jouissance de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S],
M. [N], Mme [R], M. et Mme [L], M. et Mme [RC], M. [X], Mme [J] [MI], et pour la dette résultant de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payés sur cet appartement subis par M. et Mme [M].
* * *
Il sera ajouté aux dispositions du jugement que les condamnations prononcées au bénéfice de la Snc Nexity Normandie dans le cadre des recours en garantie qu'elle a engagés au titre des désordres précités et des dommages consécutifs des copropriétaires précités le seront avec son assureur la Sa Sma.
* * *
Par ailleurs, des erreurs matérielles affectent le dispositif du jugement quant à la quote-part retenue par le tribunal dans ses motifs :
- à l'égard de la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, qui n'est pas de 20 %, mais de 7,5 % chacune, dans le cadre de la condamnation prononcée au titre de la contribution à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC],
- à l'égard de la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et Egb d'Eu, qui n'est pas de 20 %, mais de 7,5 % chacune, dans le cadre de la condamnation prononcée au titre de la contribution à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. [X],
Elles seront rectifiées.
* * *
Enfin, M. [F] reproche à la Sas Neximmo 68 d'avoir commis des fautes dans la gestion de son chantier sans aucunement les caractériser.
Son recours en garantie engagé contre celle-ci, ainsi que par d'autres parties, seront rejetés.
Sur la demande indemnitaire de la Sas Bureau Veritas Construction et de ses assureurs pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédation applicable à ce litige ont été spécifiées dans les développements ci-dessus.
En l'espèce, la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs ne prouvent pas que l'exercice par M. [F] de son droit d'interjeter appel a été abusif et fautif.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Sa Sma, assureur de la Snc Nexity Normandie, ne dénie pas sa garantie. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles arrêtée par le tribunal sera donc infirmée pour prendre en compte cette garantie. Les autres dispositions afférentes aux frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante en appel, M. [F] sera condamné aux dépens avec bénéfice de distraction au profit des avocats de la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs, et de la Snc Nexity Normandie. Ce bénéfice ne sera pas accordé aux avocats de la Sas Neximmo 68, de la Sa Axa France Iard, et de la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie, qui n'ont pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs écritures.
Il est équitable de condamner également M. [F] à payer à chaque partie suivante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, prises ensemble,
- à la Sas Neximmo 68,
- à la Sa Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Iper,
- à la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, prises toutes trois ensemble,
- à la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], Lorgeril Millour, [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu,
- à la Snc Nexity Normandie.
M. [F] sera également condamné en vertu du même texte à payer la somme de 1500 euros chacune à la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et à la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie.
Il sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la société Georges V Normandie : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, aux termes duquel il a été statué en ces termes à la page 75 : 'CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Dit qu'il faut lire à la place :
'Condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de leur terrasse pour M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société George V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, aux termes duquel il a été statué en ces termes à la page 76 : 'CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Dit qu'il faut lire à la place :
'Condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse pour M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société George V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali',
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, aux termes duquel il a été statué en ces termes à la page 78 : 'CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage',
Dit qu'il faut lire à la place :
'Condamne les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société George V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage',
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans les proportions arrêtées dans le jugement, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Egb d'Eu, dans le cadre des recours en garantie engagés par ces dernières au titre des condamnations prononcées à leur encontre pour les désordres affectant la grille de ventilation, les travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons, et les dettes résultant du préjudice moral de Mme [U], du préjudice matériel de M. [N], et du préjudice matériel de M. et Mme [L],
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans la proportion arrêtée dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [G], dans le cadre du recours en garantie engagé par cette dernière au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant la grille de ventilation,
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans la proportion arrêtée dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Lorgeril Millour, dans le cadre du recours en garantie engagé par cette dernière au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre affectant les rondins du muret litigieux,
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans les proportions arrêtées dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G], [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu, dans le cadre des recours en garantie engagés par cette dernière au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant des préjudices moral et de jouissance de
M. et Mme [GB], des préjudices moral et de jouissance de Mme [U], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [EE], du préjudice moral de
M. [T], des préjudices moral et de jouissance de Mme [Y] [S], du préjudice moral de Mme [R], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [L], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [RC], du préjudice de jouissance de M. [X], du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI], et de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payé sur cet appartement de M. et Mme [M],
Condamne la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie à garantir, avec celle-ci et dans les proportions arrêtées dans le jugement, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage, dans le cadre des recours en garantie engagés par cette dernière au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dettes résultant du préjudice matériel de Mme [U], du préjudice matériel de M. [N], du préjudice matériel de M. et Mme [L], et au titre des travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons,
Condamne in solidum la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma à garantir, dans les proportions arrêtées dans le jugement, M. [D] [F] des condamnations prononcées contre lui dans le cadre des recours en garantie qu'il a engagés au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée, des dettes résultant des préjudices matériel et/ou moral et/ou de jouissance de M. et Mme [GB], Mme [U], M. et Mme [EE], M. [T], Mme [Y] [S], M. [N], Mme [R], M. et Mme [L], M. et Mme [RC], M. [X], Mme [J] [MI], de la dette résultant de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payés sur cet appartement subis par M. et Mme [M], et au titre des travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons,
Dit que les condamnations prononcées au bénéfice de la Snc Nexity Normandie dans le cadre des recours en garantie qu'elle a engagés au titre des condamnations prononcées contre elle pour les travaux de reprise de la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud et de la rétention d'eau sur les balcons, des désordres affectant les parkings engazonnés et les grilles de ventilation, des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale, des fissurations des murs du local à poubelle, des infiltrations dans les garages, des flaques d'eau dans le local à vélos, de la marche d'accès aux terrasses du rez-de-chaussée, et de la dégradation des rondins du muret litigieux, le seront avec son assureur la Sa Sma,
Dit que les condamnations prononcées au bénéfice de la Snc Nexity Normandie dans le cadre des recours en garantie qu'elle a engagés au titre des condamnations prononcées contre elle pour les dettes résultant des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [GB], des préjudices moral, matériel, et de jouissance de Mme [U], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [EE], du préjudice moral de M. [T], des préjudices moral et de jouissance de Mme [Y] [S], du préjudice matériel de M. [N], du préjudice moral de Mme [R], des préjudices moral, matériel, et de jouissance de M. et Mme [L], des préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [RC], du préjudice de jouissance de
M. [X], du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI], et de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché et du surplus des frais de succession payé sur cet appartement de M. et Mme [M], le seront avec son assureur la Sa Sma,
Dit que, s'agissant des garanties facultatives, la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie sera tenue dans les limites de ses garanties et en particulier de la franchise d'assurance contractuelle qui est opposables au tiers lésé,
Condamne M. [D] [F] à payer à payer à chaque partie suivante la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Egb d'Eu, prises ensemble,
- à la Sas Neximmo 68,
- à la Sa Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Iper,
- à la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, prises toutes trois ensemble,
- à la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés [G], Lorgeril Millour, [Localité 26] Carrelage, et Egb d'Eu,
- à la Snc Nexity Normandie,
Condamne M. [D] [F] à payer la somme de 1 500 euros chacune à la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et à la Sa Sma ès qualités d'assureur de la Snc Nexity Normandie,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Dit que la charge finale des dépens de première instance et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
. la Snc Nexity Normandie et son assureur la Sa Sma : 20 %,
. Ecib : 5 %,
. Axa France Iard : 25 %,
. Mma : 20 %,
. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,
. la société Generali : 10 %,
Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Yannick Enault et de la Selarl Gray Scolan, avocats respectivement de la Sas Bureau Veritas Construction et ses assureurs, de la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, et de la Snc Nexity Normandie, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée dans les mêmes formes.
Le greffier, La présidente de chambre,